Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.007285
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE17.007285-ARS/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 14 novembre 2023


Composition : M. P A R R O N E, président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffier :M. Jaunin


Parties à la présente cause : A.W., prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, I., partie plaignante, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, G.________ et B.________, parties plaignantes, représentés par Me Dorothée Raynaud, conseil de choix à Aigle, intimés,

  • 28 - M.________ et T., parties plaignantes, représentés par Me François Roux, conseil de choix à Lausanne, intimés, Q. SA, partie plaignante, représentée par Me Elise Deillon- Antenen, conseil de choix à Lausanne, intimée, X.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Soizic Wavre, conseil de choix à Neuchâtel, intimée, C., partie plaignante, représenté par Me Laurent Métrailler, conseil de choix à Monthey, intimé, R., partie plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil de choix à Lausanne, intimée, Z., D., B.V.________ et A.V.________, parties plaignantes et intimés.

  • 29 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.W.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier, à une peine privative de liberté de 5 ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, cette dernière peine étant complémentaire à celle prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a dit que A.W.________ est le débiteur de C.________ d’un montant de 7'311 fr. 43, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 octobre 2016, à titre de dommages-intérêts (II), a dit qu’il est le débiteur de I.________ des montants de 152'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2017, et de 28'572 fr. 80, avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 30 juin 2017, à titre de dommages-intérêts, et a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus (III), a dit qu’il est le débiteur de G.________ d’un montant de 32'460 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts (IV), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par A.W.________ en faveur de Z., D., B., M. et T., ainsi que de B.V. et A.V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (V), a dit que A.W.________ est le débiteur de Q.________ SA d’un montant de 437'440 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017, à titre de dommages-intérêts (VI), a dit que A.W.________ est le débiteur de R.________ d’un montant de 331'303 fr. 34, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, et d’un montant de 328'545 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, sous déduction de 108'000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts (VII), a dit qu’il est le débiteur de C.________ d’un montant de 5'000 fr., de I.________ d’un montant de 43'636 fr. 96, de G.________ d’un montant de 5'400 fr., de

  • 30 - Z.________ d’un montant de 38'067 fr., de B.________ d’un montant de 6'100 fr., de M.________ et T., solidairement entre eux, d’un montant de 18'010 fr. 67, de B.V. et A.V., solidairement entre eux, d’un montant de 5'979 fr. 05, de X. SA d’un montant de 7'362 fr. 40, de Q.________ SA d’un montant de 67'299 fr. 65 et de R.________ d’un montant de 29'779 fr. 05, à titre d’indemnités pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP (VIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets versés sous fiches n os 5007, 5008, 5030, 5073, 5092, 5093 et 5108 (IX) et a mis une partie des frais, comprenant l’indemnité due à Me Loïc Parein, défenseur d’office, fixée à 24'101 fr. 65, TVA et débours compris, arrêtée à 56’512 fr. 65, à la charge de A.W.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (X). B.Par annonce du 3 février 2023, puis déclaration motivée du 7 mars 2023, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute infraction pour les cas B.2 (I.), B.3 (G.) et B.4 (X.) de l’acte d’accusation, subsidiairement que I. est renvoyé à agir par la voie civile, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans au maximum, avec sursis pendant 5 ans, subsidiairement à une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, avec sursis partiel, la partie ferme étant limitée à 12 mois au maximum et le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, et qu’il est reconnu débiteur de B.V.________ SA à hauteur de 174'293 fr. 60. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire de [...],A.W.________ est né le [...] 1967 à [...]. Elevé par ses parents, il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants, dont B.W.________. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à [...], il a obtenu

  • 31 - un CFC d’électricien, puis d’employé de commerce. Il a complété sa formation par une licence en sciences économiques et de gestion, mention économie et management, délivrée le 20 janvier 2006 par l’Université de Savoie en France, un certificat de formation continue en gestion d’entreprise, un diplôme de formation continue en « entrepreneur ship & Business development », un diplôme « Master of Business Administration », tous trois délivrés entre février 2006 et novembre 2008 par la Faculté des hautes études commerciales de l’Université de Genève, un diplôme de conseiller financier délivré le 3 septembre 2009 par la Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF et un brevet fédéral de conseiller financier délivré le 27 mai 2010 par la Confédération. A partir des années 90, A.W.________ a travaillé comme fiduciaire puis a collaboré avec diverses assurances. Il a ensuite créé plusieurs sociétés, dont il sera question ci-dessous. En 2016, il a été élu à la [...]. En raison de la présente affaire, il a démissionné de cette fonction en octobre 2017. Marié depuis 1996, A.W.________ a trois enfants désormais majeurs, mais qu’il soutient encore financièrement. Jusqu’en 2016, les revenus annuels du ménage se montaient à 160'000 francs. Ils n’étaient plus que de 48'000 fr. en 2018 avant d’augmenter progressivement pour attendre 120'000 fr. en 2022. Pour cette année-là, A.W.________ a réalisé un revenu mensuel de 5'000 fr. tandis que celui de son épouse était de 5'100 francs. Il exerce aujourd’hui une activité d’indépendant dans le domaine de la gestion, des déclarations d’impôts et du suivi administratif. Celle-ci a été financée par ses avoirs LPP. Il atteste d’un suivi psychologique et médical fourni en 2017 et 2018, faisant état de plus de dix arrêts de travail, notamment dû au traitement médiatique de la présente procédure. Il était en outre copropriétaire d’un appartement en Italie qu’il a vendu pour un montant de 80'000 euros. Il a utilisé cet argent pour rembourser les parties plaignantes ; sur cette somme, il lui resterait environ 10'000 francs. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de A.W.________ ne comporte aucune inscription. Toutefois, le 3 janvier 2023, il a été

  • 32 - condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants.

2.1A.W.________ et les sociétés sous son administration 2.1.1P.________ SA P.________ SA (anciennement [...] SA) était une société fondée le 6 janvier 1981, successivement domiciliée [...] puis [...] à [...], ayant originairement pour but le conseil et la gestion de tout produit financier lié au domaine de la banque et de l'assurance, le conseil et la gestion de mandat fiduciaire, ainsi que le conseil et le courtage de tout objet mobilier. A.W.________ en a rapidement été le seul actionnaire et en a toujours été l’administrateur unique avec signature individuelle. Dès le 21 avril 2008, P.________ SA a été affiliée à l’organisme d’autorégulation Association romande des intermédiaires financiers (ci-après : ARIF). Outre A.W.________ lui-même, cette société a notamment employé son frère B.W.________ entre les années 2008 et 2016 en qualité de responsable du département assurances. Celui-ci ne s’est toutefois vu confier aucune responsabilité dans la gestion de la société. Par ordonnance de classement du 13 décembre 2018, B.W.________ a été mis hors de cause eu égard aux faits objets du présent jugement. P.________ SA a commencé à affronter des difficultés financières et à faire l’objet de poursuites dès le mois de juin 2012. Elle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 14 mars 2017, puis radiée d’office le 13 janvier 2021.

  • 33 - Durant son existence, P.________ SA a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants auprès de la banque [...] :

  • n° IBAN [...] en CHF ;

  • n° IBAN [...] en CHF ;

  • n° IBAN [...] en EUR ;

  • n° IBAN [...] en USD. 2.1.2N.________ SA N.________ SA était une société fondée le 14 juillet 2010, initialement domiciliée [...] à [...], ayant pour but toutes activités dans les domaines de l'assurance, des produits financiers, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance privée, notamment sous forme de conseils et de courtage. A.W.________ en était l’actionnaire et l’administrateur unique avec signature individuelle. Cette société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 30 novembre 2017, puis radiée d’office le 22 mai 2019. A l’origine, N.________ SA était essentiellement destinée à exercer des activités de courtage au bénéfice de la société tierce X.________ SA. Deux conventions ont successivement circonscrit les activités destinées à être conduites par N.________ SA, en sa qualité d’ « agence » de cette société tierce, à savoir :

  • le 27 mai 2010, N.________ SA n’étant pas encore formellement constituée, A.W.________ a conclu une première convention à titre personnel avec X.________ SA visant à formaliser les relations avec l’ « agence » demeurant à constituer. Dite convention stipulait en particulier que « le partenaire [était] tenu dans le cadre des solutions d’assurances pour la prévoyance privée et professionnelle de proposer exclusivement les produits de la X.________ et de ses fondations collectives ». Elle prévoyait en outre qu’il devait « clairement apparaître pour les personnes extérieures que l’activité non liée à l’assurance ou partenaire ou de la société qu’il emplo[yait] éventuellement à cet effet

  • 34 - n’[était] pas une activité de représentation de la X.________ » et que « le partenaire [était] tenu de prendre des mesures adéquates en matière d’organisation et de communication à cet effet », singulièrement de faire usage de son « propre papier de correspondance sans mention de la X.________ » ;

  • le 30 juillet 2010, N.________ SA, représentée par A.W., a conclu avec X. SA une seconde convention stipulant en particulier que « l’agence n’[était] pas autorisée à utiliser le nom "X." ou la marque " [...]" ou des dérivés directs de ces noms pour son entreprise » ; qu’en sa qualité d’agence, N. SA conclurait un contrat avec P.________ SA en sa qualité « d’intermédiaire principal », aux fins « d’effectu[er] des conclusions de contrats d’assurance en son nom et le suivi des clients existants de la X.________ » ; que « l’agence s’engage[ait] à distribuer exclusivement les produits proposés par la X.________ et ses fondations collectives » et qu’il « n’[était] pas permis à l’agence d’être active pour d’autres assureurs ou d’autres activités étrangères au domaine de l’assurance » ; que « l’agence agi[ssait] exclusivement comme agence intermédiaire et n’[était] pas autorisée à conclure des contrats ». Dans l’intervalle, à peine fondée, par convention du 14 juillet 2010 prenant effet au 1 er août 2010, en sa qualité de future « agence X.________ », N.________ SA a conclu un « contrat de courtier » avec P.________ SA, spécifiant en particulier que cette dernière « n’[était] pas autorisée à représenter la X.________ de quelque manière que ce soit », qu’elle « n’[était] pas autorisée à encaisser des fonds » et qu’elle « n’[était] pas autorisée à faire des déclarations au nom de la X.________ ». Par acte du 21 juin 2016, X.________ SA a mis un terme à sa relation contractuelle avec N.________ SA. N.________ SA a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants auprès de la banque [...] :

  • 35 -

  • n° IBAN [...] en CHF ;

  • n° IBAN [...] en CHF. 2.1.3J.________ SA J.________ SA est une société fondée le 23 mars 1988, initialement domiciliée dans les locaux de P.________ SA sis [...] à [...], ayant originairement pour but l’achat, la vente, la gestion de valeurs mobilières et les opérations immobilières. A.W.________ en a été l’administrateur entre le 13 janvier 2000 et le 17 mai 2017 avec signature individuelle, puis l’administrateur président avec signature collective à deux jusqu’au 5 octobre 2017. Il en a été l’actionnaire aux côtés de A.S.________ et B.S.________ jusqu’au printemps 2013, période à laquelle il a entamé le rachat de l’essentiel de leurs actions. J.________ SA a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants auprès de la banque [...] :

  • n° IBAN [...] en CHF ;

  • n° IBAN [...] en CHF. J.________ SA a également été titulaire du compte bancaire n° IBAN [...] en CHF auprès de la [...]. 2.1.4Q.________ SA Q.________ SA est une société fondée le 30 juin 2006, domiciliée [...] à [...], ayant pour but le commerce de luminaires techniques et décoratifs, de sources lumineuses et de tous produits liés à l'éclairage. A.W.________ en a été un administrateur avec signature collective à deux entre le 8 janvier 2013 et le 23 novembre 2016. Il n’en a jamais été l’actionnaire. Dès le 7 juin 2011, avant même son inscription au registre du commerce en qualité d’administrateur, A.W.________ s’est vu confier un droit de

  • 36 - signature individuel sur la relation bancaire n° [...] ouverte auprès de l’ [...] au nom de Q.________ SA. 2.2Activité délictueuse 2.2.1Cas C.________ A une date indéterminée à la fin de l’année 2007, à la suite de la délivrance des certificats d’héritiers le 2 octobre 2007, dans le cadre des opérations de partage de la succession de feu [...], décédé le [...] 2007, l’hoirie a confié à P.________ SA un montant total de 58'491 fr. 47, à charge pour cette dernière de reverser la part qui lui était due à chacun des cohéritiers. L’hoirie a toutefois renoncé à établir un mandat écrit. Par courrier du 2 avril 2009, à la suite de la conclusion de la convention de partage, A.W., agissant pour le compte de P. SA, a notamment fait part à C.________ de son droit à toucher la somme de 7'311 fr. 43. Les deux hommes ont toutefois convenu que celle-ci pouvait demeurer en dépôt sur les comptes de la société précitée jusqu’à ce que C.________ en réclame la restitution. Compte tenu des liens d’amitié qui le liaient au prévenu, C.________ a renoncé à solliciter l’établissement d’une convention écrite. Dès lors, faisant fi des engagements pris, agissant en sa qualité d’administrateur de P.________ SA, A.W.________ a employé la totalité des 7'311 fr. 43 concernés pour les besoins de la société. Par courriels des 6 octobre 2016, 16 novembre 2016 et 21 février 2017, C.________ a sollicité de A.W.________ le retour des fonds. Parallèlement, il lui a fourni les coordonnées bancaires nécessaires pour permettre à P.________ SA de s’exécuter. Nonobstant deux écrits complémentaires des 6 avril et 28 avril 2017 émanant du conseil de C., A.W. n’y a jamais donné suite. C.________ a déposé plainte le 21 juillet 2017.

  • 37 - 2.2.2Cas I.________ Dans le courant de la première moitié de l’année 2011, A.W.________ a appris que I.________ disposait d’une ligne de crédit de 200'000 fr. auprès de l’établissement bancaire [...]. Il a alors exploité le rapport de confiance qui s’était établi entre eux dans le cadre des rapports commerciaux que I.________ entretenait avec P.________ SA, mais aussi de leurs rapports de voisinage et du lien d’amitié nés ensuite d’une transaction immobilière impliquant J.________ SA, pour convaincre l’intéressé de verser le montant précité à une société dont il avait le contrôle. Pour ce faire, A.W.________ a prétexté mensongèrement que les fonds seraient investis dans des opérations financières devant permettre à I.________ de s’assurer un rendement au moins égal au taux d’intérêt réclamé par la banque [...], à savoir 4 %, tout en lui assurant qu’il pourrait récupérer l’intégralité de son investissement dans un délai de 5 ans. Au vu du rapport de confiance qui le liait à A.W., I. a renoncé à solliciter l’établissement d’une convention écrite. C’est ainsi qu’en date du 1 er septembre 2011, I.________ a viré 200'000 fr. sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA. Entre le 6 septembre et le 8 décembre 2011, faisant fi des engagements pris, A.W., agissant en sa qualité d’administrateur de P. SA, a procédé à divers transferts et a entièrement consommé, sans droit, les fonds versés par I.________ dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante :

  • 74'407 fr. 91, soit quelque 37 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ;

  • 30'000 fr., soit quelque 15 %, en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...] ;

  • 13'000 fr., soit quelque 7 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par F.________ ;

  • 38 -

  • 11'000 fr., soit quelque 6 %, pour s’acquitter d’une facture d’ [...] SA concernant N.________ SA ;

  • 4'249 fr. 58, soit quelque 2 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par des membres de la famille [...] ;

  • 3'215 fr. 28, soit quelque 2 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...]. Le solde de 64'127 fr. 23, soit quelque 32 %, a été essentiellement affecté aux charges d’exploitation de P.________ SA. Entre le 30 novembre 2011 et le 7 juin 2016, sur les 200'000 fr. versés, I.________ n’a récupéré qu’un montant total de 47'400 fr. au titre de paiement des intérêts par l’intermédiaire de P.________ SA, son préjudice s’élevant ainsi à 152'600 francs. I.________ a déposé plainte le 1 er septembre 2017. 2.2.3Cas G.________ Par acte du 1 er mai 2013, G.________ a signé un contrat de mandat avec P.________ SA, représentée par A.W., portant sur la gestion « sans aucune restriction », par la société précitée, d’un montant de 100'000 euros, stipulant un « taux rémunérateur annuel net » de 3 %. Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2023 et sauf résiliation par écrit trois mois avant la fin d’un terme, le mandat était reconductible d’année en année. Nonobstant les termes du contrat laissant à penser que les fonds devaient être placés sur les marchés financiers, G. et A.W.________ ont convenu oralement qu’ils ne seraient employés que pour les besoins de P.________ SA. C’est ainsi que, le 5 avril 2023, G.________ a versé le montant de 100'000 euros sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA, correspondant alors à 120'147 fr. 74. Sur la somme précitée, A.W.________ n’a toutefois affecté que 58'835 fr. 79, soit quelque 48 %, aux besoins de P.________ SA, pour rembourser une partie des dettes de la société ou régler d’autres charges.

  • 39 - Entre le 8 avril et le 3 juillet 2013, faisant fi des engagements pris, A.W.________ a procédé à divers transferts et a consommé, sans droit, le solde de 61'311 fr. 95, soit quelque 52 %, dans des opérations étrangères à P.________ SA, de la manière suivante :

  • 27'268 fr. 82, soit quelque 23 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’autres entreprises sous son contrôle ;

  • 18'453 fr. 49, soit quelque 16 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de A.S.________ ;

  • 15'589 fr. 64, soit quelque 13 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de B.S.. Le 31 décembre 2016, alors même que les fonds n’étaient en réalité plus à disposition de P. SA, afin d’endormir la méfiance de sa victime, A.W.________ a fait parvenir à G.________ un document intitulé « Extrait de compte » à l’en-tête de la société précitée, faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant le capital de 100'000 fr., des retraits opérés par G.________ et des intérêts. Entre le 5 avril 2014 et le 24 mai 2016, sur les 61'311 fr. 95 détournés, G.________ n’a récupéré qu’un montant total de 28'851 fr. 35, son préjudice s’élevant ainsi à 32'460 fr. 60. G.________ a déposé plainte le 26 juillet 2017. 2.2.4Cas en lien avec X.________ SA Dès le mois de juin 2013, pour palier ses propres besoins en liquidités ou ceux des sociétés sous son contrôle, A.W.________ a décidé

  • 40 - d’exploiter la vitrine commerciale que lui offrait le partenariat en vigueur avec X.________ SA (cf. supra pp. 33-34) pour amener frauduleusement plusieurs personnes à verser des fonds sur les comptes de N.________ SA ou P.________ SA sous le prétexte mensonger de les affecter à une solution d’assurance proposée par la société X.________ SA. Indépendamment des infractions commises au préjudice de cette société d’assurance elle-même (cf. infra ch. 2.2.4.6), l’instruction a permis d’identifier sept victimes, dont les cas sont décrits sous chiffres 2.2.4.1 à 2.2.4.5 ci-dessous. 2.2.4.1Cas Z.________ A une date indéterminée, probablement à la fin du mois de juin 2013, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W., que Z. souhaitait procéder au placement sûr d’un capital de 780'000 fr. lié à la prestation de vieillesse à laquelle il avait droit aux termes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, A.W.________ a mensongèrement indiqué à son frère que X.________ SA était en mesure de proposer à l’intéressé une solution d’assurance personnalisée via N.________ SA, consistant en un « plan de rente » sur 25 ans avec des « versements annuels garantis » de 42'000 fr., lui permettant prétendument de bénéficier, en définitive, d’un montant total de 1'050'000 fr. sur l’ensemble de la période considérée. Sur la base de ces informations, ignorant le stratagème mis en place par son frère, B.W.________ a présenté à Z.________ un document à l’en-tête de « P.________ », intitulé « Comparatif plan de prélèvement », supposé présenter les avantages de la solution proposée via « N.________ Agence X.________ » comparativement à celle proposée par la compagnie d’assurance tierce « [...] », qu’il a fait transmettre à l’intéressé. A réception, croyant qu’il était question d’une assurance à conclure auprès de X.________ SA, Z.________ a fait savoir à A.W., par l’intermédiaire de B.W., qu’il était intéressé à placer le capital à disposition dans le produit proposé via N.________ SA. Sur ces entrefaites, agissant toujours par l’intermédiaire de B.W., A.W. a fait parvenir à Z.________ un document

  • 41 - trompeur intitulé « Proposition plan prélèvement », à l’en-tête de « N.________ », contenant le logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant un « versement unique » de 780'000 fr., faisant mensongèrement référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ SA, respectivement à une assurance- vie ne pouvant être proposée que par une entreprise d’assurance soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA), prévoyant un versement annuel garanti de 42'000 fr. pendant 25 ans, soit une somme totale de 1'050'000 fr., viré par « fractions mensuelles » de 3'500 fr. à partir du 31 janvier 2014, contenant une clause en cas de décès, la renonciation à une « participation aux excédents », des éléments liés à la fiscalité, un but de « prévoyance » ou encore la notion de « rente ». Afin de lui donner plus de crédibilité encore, A.W.________ a invité son frère, B.W., à présenter à la signature de Z. un document intitulé « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » à l’en-tête de « X.________ Assurances », usuellement employé dans le cadre de la conclusion de solutions de prévoyance de type 3 e pilier B avec X.________ SA. En sus de ces deux documents, A.W.________ a également fait parvenir à Z.________ un ordre de bonification portant sur la somme de 780'000 fr. à destination de sa banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances », faisant fallacieusement référence à un « plan de rente ». Croyant contracter une assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, Z.________ a signé les documents intitulés « Proposition plan prélèvement » et « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » les 3 et 4 juillet 2013, puis les a retournés à A.W.. A réception, le 8 juillet 2013, ce dernier a renvoyé le document intitulé « Proposition plan prélèvement » à Z., muni de sa signature aux côtés de la mention « N.________ SA Agence X.________ ». Parallèlement, A.W.________ lui a adressé un nouveau document trompeur intitulé « Plan de prélèvement », à l’en-tête de « N.________ », muni du logo « Agence X.________ », faisant référence à une « formule de prévoyance » avec « prestations garanties », muni de sa signature et

  • 42 - portant la référence « N.________ SA Agence X.________ ». Dans l’intervalle, le 5 juillet 2013, Z.________ a versé les 780'000 fr. concernés sur le compte [...] n° IBAN [...] ouvert au nom de N.________ SA. Entre le 5 juillet et le 8 novembre 2013, agissant en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par Z.________ dans une solution d’assurance proposée par X.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit l’argent dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante :

  • 471'921 fr. 67, soit quelque 61 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de A.S.________ ;

  • 132'452 fr. 94, soit quelque 17 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ;

  • 20'000 fr., soit quelque 3 %, auprès d’une étude d’avocats en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...] ;

  • 19'958 fr. 09, soit quelque 3 %, en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...] ;

  • 19'612 fr. 80, soit quelque 3 %, pour rembourser Q.________ SA (cf. infra ch. 2.2.5) ;

  • 11'915 fr. 16, soit quelque 1 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé par les époux [...] et [...] à une entreprise tierce contrôlée par A.W.________ ;

  • 10'000 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser un prêt octroyé par [...] à une entreprise tierce contrôlée par A.W.________ ;

  • 5'000 fr., soit quelque 0,5 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...];

  • 3'583 fr. 10, soit quelque 0,5 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...].

  • 43 - Le solde de 85'556 fr. 24, soit quelque 10 %, a été essentiellement affecté aux charges d’exploitation de P.________ SA. Par courrier du 7 mai 2014, qui le présentait en qualité « d’Agent général » de « N.________ SA Agence X.________ », ayant appris que Z.________ entendait apporter une modification eu égard aux bénéficiaires de l’assurance qu’il croyait avoir contractée, A.W.________ lui a adressé un nouvel exemplaire du document intitulé « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » à l’en-tête de « X.________ Assurances ». Les 12 janvier 2015, 26 avril 2016 et 3 mars 2017, alors même que les fonds n’étaient en réalité plus à disposition de N.________ SA, afin d’endormir la méfiance de sa victime, A.W.________ a fait parvenir à Z.________ trois documents intitulés « Attestation » à l’en-tête de « N.________ », comportant, pour les deux premiers, le logo « Agence de la X.________ » ou « Agence X.________ Assurances », faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant un capital de 780'000 fr., majoré des intérêts accumulés, et des mensualités versées dans l’intervalle. Entre les années 2014 et 2017, sur les 780'000 fr. versés, Z.________ n’a récupéré qu’un montant total de 119'000 fr. par l’intermédiaire de N.________ SA, soit 34 mensualités de 3'500 fr., son préjudice s’élevant ainsi à 661'000 francs. Z.________ a déposé plainte le 7 avril 2017. 2.2.4.2Cas D.________ Le 24 octobre 2013, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W., que D. souhaitait procéder au placement sûr mais de courte durée d’un capital initial de 100'000 fr., A.W.________ a mensongèrement indiqué à son frère que X.________ SA était en mesure de proposer à l’intéressée une solution d’assurance personnalisée via N.________ SA, à la manière de ce qu’elle avait fait dans le cas de

  • 44 - Z.. C’est ainsi que A.W. a fait parvenir à D., par l’intermédiaire de B.W., un premier document trompeur intitulé « Plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________ », portant le logo « Agence X.________ Assurances », faisant notamment mention d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 8 mois « renouvelable semestriellement », prévoyant des « versements garantis » d’intérêts, un « capital investi (...) garanti » et une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Parallèlement, agissant toujours par l’intermédiaire de son frère, A.W.________ a fait parvenir à D.________ un second document trompeur quasi similaire à celui qu’il avait fait parvenir à Z., intitulé cette fois « Proposition plan d’investissement », à l’en-tête de « N.» mais portant le timbre « P.________ SA », contenant le logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant un « versement unique » de 100'000 fr., faisant mensongèrement référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ SA, respectivement à un contrat d’assurance-vie ne pouvant être proposé que par une entreprise d’assurance soumise à la surveillance de la FINMA, prévoyant des intérêts annuels « garantis » de 2,5 %, contenant une clause en cas de décès, la renonciation à une « participation aux excédents », des éléments liés à la fiscalité ou encore un but de « prévoyance ». Afin de lui donner plus de crédibilité encore, A.W.________ a également fait transmettre à D., par l’intermédiaire de B.W., un document intitulé « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » à l’en-tête de « X.________ Assurances ». En sus de ces documents, A.W.________ a fait parvenir à D.________ un ordre de bonification portant sur un montant de 100'000 fr. à destination de sa banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances ». Croyant contracter une assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, D.________ a signé les documents le 4 novembre 2013, puis les a renvoyés à A.W.________. A réception, le 6 novembre 2013, celui-ci lui a retourné un document similaire à celui susmentionné, intitulé « Plan d’investissement », faisant notamment référence à un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 8 mois, muni de sa signature aux côtés de la mention

  • 45 - « N.________ SA Agence X.________ ». Ce même 6 novembre 2013, D.________ a versé un premier montant de 100'000 fr. sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de N.________ SA. Le 18 novembre 2013, ayant été informé que D.________ était disposée à procéder au placement sûr mais de courte durée d’un second montant de 100'000 fr., A.W.________ l’a mensongèrement informée, respectivement faite informer que X.________ SA était en mesure de lui proposer une solution d’assurance similaire à la première. C’est ainsi qu’il lui a fait parvenir un nouveau document trompeur intitulé « Plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________ », portant toujours le logo « Agence X.________ Assurances », faisant encore mention d’un « plan d’investissement avec garantie » mais d’une durée ramenée à 7 mois, « renouvelable semestriellement », prévoyant des « versements garantis » d’intérêts, un « capital investi (...) garanti » et une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Le 25 novembre 2013, A.W.________ a fait parvenir à D.________ un nouvel ordre de bonification portant sur un second montant de 100'000 fr. à destination de sa banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances ». Croyant contracter une nouvelle assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, D.________ a à nouveau signé le document susmentionné, intitulé « Plan d’investissement », puis l’a adressé à A.W.. Le 24 janvier 2014, celui-ci lui a retourné un document similaire, muni de sa signature aux côtés de la mention « N. SA Agence X.________ ». Dans l’intervalle, le 4 décembre 2013, D.________ a versé 100'000 fr. supplémentaires sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de N.________ SA. Entre le 7 novembre et le 23 décembre 2013, agissant en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par D.________ dans

  • 46 - une solution d’assurance proposée par X.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit la totalité des 200'000 fr. concernés dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante :

  • 25'435 fr. 11, soit quelque 13 %, pour régler des commissions dues à une société partenaire et à un courtier indépendant ;

  • 21'079 fr. 78, correspondant à 20'000 euros, soit quelque 11 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par des membres de la famille [...] ;

  • 19'126 fr. 81, soit quelque 10 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par feu [...] à son épouse et héritière [...] ;

  • 17'731 fr. 05, soit quelque 9 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ;

  • 17'731 fr. 05, soit quelque 9 %, pour régler diverses poursuites ;

  • 13'883 fr. 17, soit quelque 7 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de A.S.________ ;

  • 13'702 fr. 13, soit quelque 7 %, en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...] ;

  • 8'478 fr. 09, soit quelque 4 %, pour procéder à un geste commercial au bénéfice d’une société partenaire ;

  • 4'432 fr. 76, soit quelque 2 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par F.________ ;

  • 4'432 fr. 76, soit quelque 2 %, pour régler la facture d’un atelier d’architecture ayant œuvré pour le compte de J.________ SA. Le solde de 53'967 fr. 29, soit quelque 26 % at été affecté aux charges d’exploitation de N.________ SA, mais aussi de P.________ SA. Le 10 janvier 2014, alors même que les fonds n’étaient en réalité plus à disposition de N.________ SA, afin d’endormir la méfiance de

  • 47 - sa victime, A.W.________ a fait parvenir à D.________ deux documents intitulés « Attestation » à l’en-tête de « N.________ », comportant le logo « Agence X.________ Assurances », faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant un capital de 100'000 fr. et des intérêts accumulés en lien avec chacun des deux versements opérés par l’intéressée. Les 7 janvier 2015, 18 février 2016, 31 mars 2016 et 9 juin 2016, A.W.________ a encore fait parvenir à D.________ quatre documents intitulés « Extrait de compte » à l’en-tête de « N.________ », comportant, pour les trois derniers, le logo « Agence X.________ Assurances », faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant un capital de 200'000 fr. majoré des intérêts accumulés. Sur les 200'000 fr. versés, D.________ n’a récupéré qu’un montant total de 110'000 fr., par versements de 50'000 fr. le 25 mai 2016 et 60'000 fr. le 1 er juin 2016 de N.________ SA, son préjudice s’élevant ainsi à 90'000 francs. D.________ a déposé plainte le 14 juillet 2017. 2.2.4.3Cas B.________ Le 1 er mai 2014, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W., que B. souhaitait procéder au placement sûr d’un capital de 200'000 fr. correspondant à la majeure partie des avoirs perçus à sa retraite, A.W.________ a mensongèrement indiqué à son frère que X.________ SA était en mesure de proposer à l’intéressé une solution d’assurance personnalisée via N.________ SA à la manière de ce qu’elle avait fait dans les cas de Z.________ et D.. C’est ainsi que A.W. a fait parvenir à B., par l’intermédiaire de B.W., un premier document trompeur intitulé « Plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________ », portant le logo « Agence X.________ Assurances », faisant notamment mention d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 5 ans, prévoyant des « versements garantis » d’intérêts, un « capital investi (...) garanti » et une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Parallèlement, agissant toujours par l’intermédiaire de son frère,

  • 48 - A.W.________ a fait parvenir à B.________ un second document trompeur intitulé « Proposition plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________ » mais portant le timbre « P.________ SA », contenant le logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant un « versement unique » de 200'000 fr., faisant mensongèrement référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ SA, respectivement à un contrat d’assurance-vie ne pouvant être proposé que par une entreprise d’assurance soumise à la surveillance de la FINMA, prévoyant des intérêts annuels « garantis » de 500 fr., contenant une clause en cas de décès, des excédents « inclus dans la rémunération », des éléments liés à la fiscalité ou encore un but de « prévoyance ». En sus de ces documents, A.W.________ a fait parvenir à B.________ un ordre de bonification portant sur un montant de 200'000 fr. à destination de sa banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances ». Croyant contracter une assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, B.________ a signé le document intitulé « Proposition plan d’investissement » lors d’une séance ayant eu lieu le 2 mai 2014 dans les locaux de P.________ SA en présence de son fils [...] et de B.W.. Le 7 mai 2014, B. a versé les 200'000 fr. concernés sur le compte n° IBAN [...] au nom de N.________ SA. Entre le 8 mai et le 25 juin 2014, agissant en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par B.________ dans une solution d’assurance proposée par X.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit l’argent dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante :

  • 55'873 fr. 25, soit quelque 28 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès à B.S.________ ;

  • 49 -

  • 47'171 fr. 33, soit quelque 24 %, pour régler des commissions dues à diverses sociétés partenaires ou des courtiers indépendants ;

  • 14'787 fr. 05, soit quelque 7 %, pour procéder à un geste commercial au bénéfice d’une société partenaire ;

  • 11'434 fr. 66, soit quelque 6 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ;

  • 9'359 fr. 96, soit quelque 5 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé par [...] à une entreprise contrôlée par le prévenu ;

  • 4'680 fr., soit quelque 2 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par des membres de la famille [...] ;

  • 2'340 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser I.________ (cf. supra ch. 2.2.2) ;

  • 1'137 fr. 50, soit quelque 1 %, pour régler une facture concernant F.________ ;

  • 1'000 fr., soit 0,5 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par F.________ ;

  • 994 fr. 80, soit quelque 0,5 %, pour régler des frais funéraires liés à la famille de feu [...] ;

  • 935 fr. 95, soit quelque 0,5 %, pour régler un litige civil opposant P.________ SA à l’entreprise individuelle [...]. Le solde de 50'285 fr. 50, soit quelque 25 % a été affecté aux charges d’exploitation de N.________ SA, mais aussi de P.________ SA. Entre les mois de décembre 2014 et juin 2017, sur les 200'000 fr. versés, B.________ n’a récupéré qu’un montant total de 10'500 fr., son préjudice s’élevant ainsi à 189'500 francs. B.________ a déposé plainte le 20 juillet 2017. 2.2.4.4Cas M.________ et T.________

  • 50 - Le 24 juin 2014, au [...], à [...], dans les locaux du bureau d’architecture exploité par T.________ et M., ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W., qu’ils souhaitaient procéder au placement sûr d’un capital de quelque 286'000 fr. obtenu à la suite de l’échéance d’une police d’assurance-vie conclue auprès de X.________ SA, A.W.________ leur a mensongèrement indiqué que la société précitée pouvait leur proposer une nouvelle solution d’assurance via N.________ SA. Ce faisant, il leur a remis une carte de visite comportant les logos « N.________ » et « Agence X.________ Assurances », le présentant comme « Directeur - Agent général ». Le 2 juillet 2014, au cours d’une seconde rencontre dans les mêmes locaux, A.W.________ a soumis à T.________ et M.________ un document trompeur intitulé « Plan d’investissement », signé en sa qualité « d’agent général » de « N.________ SA - Agence X.________ », faisant notamment mention d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 10 ans, prévoyant un « versement unique » de 286'000 fr., des « versements garantis » annuels de 28'000 fr. majorés de 1,5 % d’intérêts et une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Parallèlement, A.W.________ leur a produit un document intitulé « valeur de calcul plan investissement T.» arborant la couleur verte usuellement employée dans les écrits émanant de X. SA, supposé décrire l’évolution du placement sur 10 ans. Convaincus par les explications fournies par A.W., T. et M.________ ont accepté la proposition. Le même jour, croyant contracter une nouvelle assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, T.________ et M.________ ont requis de la société précitée de verser le capital obtenu à l’échéance de la police d’assurance-vie susmentionnée sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA. Le 18 juillet 2014, ce compte a ainsi été alimenté d’un montant total de 286'451 fr. 95. Entre le 22 juillet et le 9 septembre 2014, agissant en sa qualité d’administrateur de P.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par T.________ et M.________ dans une nouvelle solution d’assurance proposée par X.________

  • 51 - SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit l’argent dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante :

  • 160'000 fr., soit quelque 56 %, pour payer l’entreprise individuelle [...] (radiée le 6 juin 2017), œuvrant en qualité d’entreprise générale dans le cadre d’un chantier conduit par la société tierce [...] SA, dont A.W.________ était administrateur et co-actionnaire, déclarée en faillite le 25 juin 2019 ;

  • 72'211 fr. 71, soit quelque 25 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par feu [...] à son épouse et héritière [...];

  • 11'089 fr. 80, soit quelque 4 %, pour régler des cotisations auprès de la [...], caisse de pension de P.________ SA ;

  • 4'000 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...];

  • 3'200 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...] ;

  • 2'500 fr., soit quelque 1%, pour rembourser I.________ (cf. supra ch. 2.2.2). Le solde de 33'450 fr. 44, soit quelque 12 % a essentiellement été affecté aux charges d’exploitation de P.________ SA, mais aussi de N.________ SA. Sur les 286'451 fr. 95 versés, T.________ et M.________ n’ont récupéré qu’un montant global 56'000 fr. par deux virements respectivement exécutés le 4 décembre 2015 par N.________ SA et le 6 décembre 2016 par P.________ SA, leur préjudice s’élevant ainsi à 230'451 fr. 95. T.________ et M.________ ont déposé plainte le 20 juillet 2017, plainte précisée par courrier du 17 novembre 2017. 2.2.4.5Cas A.V.________ et B.V.________

  • 52 - Le 25 août 2014, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W., que A.V. et B.V.________ souhaitaient procéder au placement sûr d’un capital de 200'000 fr., A.W.________ les a reçus dans les locaux de P.________ à [...]. A cette occasion, il leur a présenté un lot de documents concernant les produits proposés par X.________ SA, vantant les performances et la solidité financière de cette société. A la suite de cette présentation, il leur a soumis un premier document trompeur intitulé « Plan d’investissement » à l’en-tête de « N.________ », portant le logo « Agence X.________ Assurances », faisant notamment mention d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 7 ans, « d’excédents (...) calculés dans la rémunération annuelle » et d’une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Le 27 août 2014, agissant par l’intermédiaire de B.W., il leur a remis un second document trompeur intitulé « Proposition plan prélèvement », à l’en-tête de « N. » mais portant le timbre « P.________ SA », contenant le logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant un « versement unique » de 200'000 fr., faisant mensongèrement référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ SA, respectivement à un contrat d’assurance-vie ne pouvant être proposé que par une entreprise d’assurance soumise à la surveillance de la FINMA, prévoyant des « versements garantis » de 6'000 fr. pendant 7 ans à partir du 31 août 2015, contenant une clause en cas de décès, la renonciation à une « participation aux excédents », des éléments liés à la fiscalité ou encore un but de « prévoyance ». Le jour même, croyant contracter une assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, les époux A.V.________ et B.V.________ ont signé le document intitulé « Proposition plan prélèvement » et l’ont retourné à A.W.. A réception, le 29 août 2014, celui-ci leur a fait parvenir un ordre de bonification portant sur un montant de 200'000 fr. à destination de leur banque, à l’en-tête de « N. » et de « X.________ Assurances ». Le 8 septembre 2014, A.V.________ et B.V.________ ont versé les 200'000 fr. concernés sur le compte [...] n° IBAN [...] V au nom de N.________ SA.

  • 53 - Entre le 8 septembre et le 22 octobre 2014, agissant en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par A.V.________ et B.V.________ dans une solution d’assurance proposée par X.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit l’argent dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante :

  • 61'521 fr. 11, soit quelque 31 %, pour payer l’entreprise individuelle [...], œuvrant en qualité d’entreprise générale dans le cadre d’un chantier conduit par la société tierce [...] SA ;

  • 43'869 fr. 61, soit quelque 22 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de B.S.________ ;

  • 19'589 fr. 35, soit quelque 10 %, pour régler diverses poursuites ;

  • 6'623 fr. 66, soit quelque 3 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ;

  • 5'000 fr., soit quelque 2 %, pour rembourser un prêt octroyé par [...] à P.________ SA (PV aud. 19 l. 734) ;

  • 2'500 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser un prêt octroyé par [...] à P.________ SA (PV aud. 19 l. 737) ;

  • 2'082 fr. 60, soit quelque 1 %, pour régler les frais de notaire liés à l’achat d’un immeuble en Italie à titre personnel ;

  • 1'476 fr. 58, soit quelque 1 %, pour rembourser Q.________ SA (cf. infra ch. 2.2.5). Le solde de 57'337 fr. 09, soit quelque 29 % a essentiellement été affecté aux charges d’exploitation de N.________ SA, mais aussi de P.________ SA. Les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 3 mai 2017, alors même que les fonds n’étaient en réalité plus à disposition de N.________ SA, afin d’endormir la méfiance de ses victimes, A.W.________ a fait parvenir à A.V.________ et B.V.________ trois documents intitulés « Extrait de compte », à l’en-tête de « N.________ », comportant, pour les

  • 54 - deux premiers, le logo « Agence X.________ Assurances » ou « Agence de la X.________ », faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant un capital de 200'000 fr. majoré des intérêts accumulés. Le 9 mai 2017, lors d’une entrevue dans les bureaux aiglons de P.________ SA, comme A.V.________ et B.V.________ avaient réalisé qu’aucune assurance n’avait été conclue avec X.________ SA, A.W.________ leur a soumis un contrat de prêt avec N.________ SA portant sur un montant de 206'000 fr. remboursable par versements périodiques jusqu’au 10 janvier 2018, censé résilier et remplacer les accords conclus en août 2014. A.V.________ et B.V.________ ont refusé de signer. Sur les 200'000 fr. versés, A.V.________ et B.V.________ n’ont récupéré qu’un montant de 8'000 fr., par versement du 20 janvier 2016 de N.________ SA, leur préjudice s’élevant ainsi à 192'000 francs. A.V.________ et B.V.________ ont déposé plainte le 1 er juin 2017. 2.2.4.6Cas X.________ SA Entre le mois de juin 2013 et à tout le moins le 31 décembre 2016, par les agissements décrits aux chiffres 2.2.4.1 à 2.2.4.5 ci-dessus, A.W.________ a volontairement créé la confusion sur les prestations en droit d’être proposées par N.________ SA, P.________ SA, respectivement X.________ SA, de manière à tromper Z., D., B., T., M., A.V. et B.V.________ sur le réel prestataire des solutions d’assurance auxquelles les intéressés croyaient souscrire. En faisant usage de papier à lettre à l’en-tête de « X.________ Assurances » en lien avec la fourniture de services auxquels X.________ SA n’était en réalité pas partie prenante en violation des conventions des 27 mai 2010 et 31 juillet 2010, A.W.________ a en outre usurpé la marque individuelle « X.________ Assurances » n° [...] enregistrée le

  • 55 - 18 septembre 2009 auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, dont est titulaire la société précitée. X.________ SA a déposé plainte le 22 mai 2017 et l’a confirmée le 22 août 2017. 2.2.5Cas Q.________ SA Entre le 6 mars 2015 et le 15 septembre 2016, A.W.________ a profité de sa qualité d'administrateur et de son droit de signature individuelle sur la relation bancaire [...] n° [...] pour faire verser sans droit un montant total de 979'440 fr. du compte [...] n° IBAN [...] au nom de Q.________ SA sur deux comptes [...] ouverts au nom de P.________ SA, selon le détail suivant :

  • par 13 opérations, un montant global de 922'440 fr. sur le compte n° IBAN [...];

  • par une opération, un montant de 57'000 fr. sur le compte n° IBAN [...]. Entre le 6 mars 2015 et le 1 er novembre 2016, agissant en sa qualité d’administrateur de P.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a consommé sans droit le montant précité de 979'440 fr. de la manière suivante :

  • 500'029 fr., soit quelque 52 %, pour régler des commissions dues à diverses sociétés partenaires ou des courtiers indépendants ;

  • 124'177 fr. 49, soit quelque 13 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ;

  • 47'287 fr. 57, soit quelque 5 %, en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...];

  • 25'000 fr., soit quelque 3 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès à B.S.________ ;

  • 56 -

  • 21'189 fr. 26 pour rembourser partiellement un prêt octroyé par [...] à P.________ SA ;

  • 16'718 fr. 26, soit quelque 2 %, pour régler diverses poursuites ;

  • 9'999 fr. 39, soit quelque 1 %, pour rembourser G.________ par l’intermédiaire d’ [...] (cf. supra ch. 2.2.3). Le solde de 235'039 fr. 03, soit quelque 24 % a été affecté aux charges d’exploitation de P.________ SA, mais aussi de N.________ SA et de J.________ SA. Le 21 octobre 2016, comme le Président du conseil d’administration de Q.________ SA de l’époque, en la personne de [...], lui avait demandé d’entreprendre les démarches nécessaires pour assurer le retour des fonds, A.W.________ lui a fait communiquer, par l’intermédiaire de l’administrateur [...], la copie d’un premier ordre de paiement portant sur la somme de 360'000 fr. à exécuter au 31 octobre 2016 du compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA au bénéfice du compte [...] n° IBAN [...] au nom de Q.________ SA. Le 22 octobre 2016, comme [...] réclamait le retour immédiat de l’intégralité des fonds, A.W.________ lui a fait communiquer, par l’intermédiaire de l’administrateur [...], la copie d’une confirmation d’un ordre de paiement portant cette fois sur la somme de 520'000 fr. à exécuter le jour même du compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA toujours au bénéfice du compte [...] n° IBAN [...] au nom de Q.________ SA. Le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA ne présentant alors qu’un solde disponible de 347 fr. 90, aucune opération n’a été exécutée. Le même jour, comme [...] lui demandait des explications, dans le but de l'induire en erreur sur sa capacité à rembourser et éviter la mise en œuvre de démarches judiciaires, A.W.________ lui a produit un extrait contrefait du compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA, attestant mensongèrement d’un solde disponible de 520'000 francs. En réalité, celui-ci n’était que de 1 fr. 07.

  • 57 - Entre le 26 octobre et le 18 janvier 2017, sur les 979'440 fr. concernés, Q.________ SA n’a récupéré qu’un montant global de 190'000 fr. par l’intermédiaire de P.________ SA, N.________ SA et J.________ SA, son préjudice s’élevant ainsi à 789'440 francs. Q.________ SA a déposé plainte le 18 octobre 2017. 2.2.6Cas R.________ Dès le courant du mois de juin 2016, A.W.________ a appris que R.________ souhaitait rapatrier de l’étranger des fonds qu’elle entendait soustraire à la connaissance des autorités fiscales. Exploitant le lien de confiance qui s’était établi entre eux dans le cadre des rapports commerciaux qu’elle entretenait avec P.________ SA et de l’occupation commune, par les sociétés qu’ils exploitaient l’un et l’autre, de locaux sis [...] à [...], A.W.________ a fait savoir à R.________ que P.________ SA et J.________ SA étaient disposées à maintenir cet argent en dépôt. Alors même qu’il n’avait pas l’intention de tenir ses promesses, il s’est engagé auprès de R.________ à ce qu’à première réquisition, les fonds lui soient retournés ou placés dans d’éventuels futurs projets, notamment immobiliers, voire dans un produit proposé par X.________ SA. Le 28 juin 2016, croyant que les activités de A.W.________ et les sociétés qu’il administrait étaient un gage de sécurité, R.________ a fait procéder à un premier versement de USD 338'534.79 sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA. Le 25 novembre 2016, elle a fait procéder à un second versement de 328'545 fr. sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de J.________ SA. R.________ a renoncé à solliciter l’établissement d’une convention écrite. Entre le 30 juin 2016 et le 10 janvier 2017, sur le montant global correspondant à 656'469 fr. 90 ainsi versé par R., faisant fi des engagements pris, agissant en sa qualité respective d’administrateur de P. SA et de J.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et consommé sans droit la somme totale de 548'469 fr. 90 de la manière suivante :

  • 58 -

  • 140'804 fr. 38, soit quelque 21 %, pour régler des commissions dues à diverses sociétés partenaires ou des courtiers indépendants ;

  • 83'299 fr. 19, soit quelque 13 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ;

  • 66'418 fr. 49, soit quelque 10 %, pour rembourser Q.________ SA (cf. supra ch. 2.2.5) ;

  • 50'000 fr., soit quelque 8 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès B.S.________ ;

  • 28'000 fr., soit quelque 4 %, pour rembourser M.________ et T.________ (cf. supra ch. 2.2.4.4) ;

  • 16'500 fr., soit quelque 3 %, pour rembourser un prêt octroyé par [...] à P.________ SA ;

  • 5'000 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser un prêt octroyé par les époux [...] et [...];

  • 10'941 fr. 30, soit quelque 2 %, pour régler diverses poursuites ;

  • 147'506 fr. 54, soit quelque 22 %, pour régler diverses autres charges d’exploitation de P.________ SA et de J.________ SA, mais aussi de N.________ SA. Le 2 décembre 2016, sur les 656'469 fr. 90 concernés, R.________ a pu récupérer 108'000.-, soit quelque 16 %, retransférés à sa demande par A.W.________ du compte [...] n° IBAN [...] au nom de J.________ SA en faveur d’un compte de la société tierce [...] SA contrôlée par R., de sorte que son préjudice s’est élevé à 548'469 fr. 90. Le 17 février 2017, comme R. sollicitait le retour du solde des fonds, alors même que ceux-ci n’étaient en réalité plus à disposition de P.________ SA et de J.________ SA, A.W.________ lui a adressé un message téléphonique de type « SMS » mensonger, prétendant que le montant déposé auprès de P.________ SA n’avait pas encore « pu être débloqué » et qu’il « le serait au 31 mars 2017 ». S’agissant de celui

  • 59 - déposé auprès de J.________ SA, il a fallacieusement prétendu être en attente d’une « ligne de crédit » pour une promotion qui prenait « plus de temps que prévu » afin de « libérer le montant », alléguant un « contretemps en dehors de [sa] bonne volonté ». R.________ a déposé plainte le 19 juillet 2017. 3.Par ordonnance du 24 juin 2022, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure dirigée contre A.W., en tant qu’elle portait sur la plainte (retirée) de K. et sur celle de [...]. S’agissant de K., celui-ci avait déposé plainte contre A.W., lui reprochant, en substance, d’avoir employé à d’autres fins que celles qui avaient été convenues une somme de 100'000 fr. confiée le 24 août 2005 à P.________ SA, en vue de la faire fructifier sur les marchés financiers, et de ne la lui avoir jamais remboursée. Le Ministère public a relevé que les analyses financières n’avaient pas permis de retrouver la trace du montant précité, que A.W.________ avait prétendu qu’il s’agissait s’un simple prêt, dont P.________ SA pouvait faire ce qu’elle voulait, et que K.________ n’avait pas été en mesure d’étayer ses dires selon lesquels il aurait été implicitement convenu que ces fonds devaient être placés sur les marchés financiers. Il a également constaté que K.________ avait concédé n’avoir jamais discuté de l’affectation précise de l’argent qu’il avait remis et qu’aucun contrat écrit n’avait été établi. Dans ces circonstances, le Ministère public a considéré que A.W.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations, de sorte qu’un classement devait être rendu faute de réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, respectivement de gestion déloyale. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement

  • 60 - d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.W.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. Cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 23 mai 2022/67 et la référence citée). En l’espèce, lors des débats d’appel, A.W.________ s’est reconnu débiteur de I.________ d’un montant de 200'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2017, et s’est engagé à verser un premier acompte de 5'000 fr. d’ici au 25 novembre 2023, puis, chaque fin de mois, un acompte mensuel d’un minimum de 200 francs. De son côté, I.________ a déclaré retirer son appel. En conséquence, il convient de prendre acte de cette reconnaissance de dette et du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
  • 61 - 4.1Sous un chapitre intitulé « Généralités », l’appelant invoque implicitement une constatation erronée des faits. Il soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, plusieurs relations contractuelles seraient constitutives de prêts. Il relève que cette hypothèse a d’ailleurs été reconnue par le Ministère public dans le cas K.________. En effet, il ressortait de l’ordonnance de classement rendue dans cette affaire que ce dernier n’avait pas demandé qu’un contrat soit établi, qu’il n’avait jamais discuté de l’affectation précise des fonds remis à l’appelant et que celui-ci avait indiqué dans une lettre du 21 octobre 2015 – postérieure à la remise des fonds – qu’il était question d’un remboursement de « prêt ». Le procureur avait estimé que l’appelant devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Ce dernier considère que ce cas ne serait pas fondamentalement différent des autres cas retenus à son encontre. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et

  • 62 - que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24

  • 63 - février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut rien déduire du cas K.. Celui-ci est en effet distinct des autres cas reprochés, les investigations effectuées, en particulier les analyses financières, n’ayant pas permis de retrouver la trace des fonds évoqués par ce dernier, lesquels avaient été encaissés par P. SA. De plus, dans cette affaire, K., qui contestait les allégations de A.W., selon lesquelles l’argent remis était un simple prêt et qu’il pouvait en faire ce que bon lui semblait, n’avait pas pu étayer ses dires, notamment qu’il avait été implicitement convenu que les fonds seraient placés « sur les marchés financiers ». Il avait ainsi concédé n’avoir jamais discuté de l’affectation précise des fonds avec A.W.________ et n’avoir pas établi de document écrit. C’est dans ces circonstances que le Ministère public a mis l’appelant au bénéfice de ses déclarations et constaté que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance, respectivement de gestion déloyale, n’étaient pas réunis (cf. acte d’accusation et ordonnance de classement partiel, p. 41). Dans les autres cas reprochés, de façon très générale et comme on le verra ci-dessous, la plupart des victimes pensaient placer leur argent dans un produit d’assurance ou de prévoyance qui leur aurait permis de bénéficier d’un certain rendement et garantissait de pouvoir récupérer leur argent à plus ou moins longue échéance. A aucun moment, et contrairement au cas K., il ne peut être retenu, même au bénéfice du doute, qu’ils ont envisagé un prêt ou un placement sur des marchés financiers. L’appelant se réfère également au cas G. (cas B.3 de l’acte d’accusation), qui sera examiné ci-dessous dans la mesure où il est contesté (infra consid. 6). Il soutient que la version du « prêt » à la société s’inscrit dans une logique démontrée par l'instruction suivant laquelle les plaignants ont ceci de commun qu'ils disposaient d'un capital, qu'ils n'avaient pas un besoin immédiat de ce capital, qu'ils cherchaient à obtenir des intérêts sur ce capital, qu'ils étaient indifférents à la manière

  • 64 - dont cet intérêt était généré, qu'ils se sont satisfaits de la situation jusqu'à ce que leur dû ne leur soit plus versé et qu'ils ont alors déposé plainte, sachant que les médias s'étaient fait l'écho d'accusations de nature pénale contre l'appelant. En l’occurrence, et également de façon générale, ces arguments ne sont pas pertinents. Ils sont en effet tout aussi logiques dans l'optique de plaignants souhaitant placer de l'argent en vue de prévoyance ou dans un produit d'assurance, sans avoir une connaissance particulière du domaine, comme ils le seraient également s'agissant de personnes souhaitant investir sur les marchés financiers. Enfin, l’appelant relève que P.________ SA et N.________ SA avaient besoin de liquidités pour assurer le fonctionnement de leurs activités. Ceci impliquait le paiement de charges courantes. En contrepartie de ces liquidités, les sociétés étaient prêtes à payer des intérêts. Il n'y aurait là aucun mécanisme de financement inhabituel, ce que le tribunal aurait méconnu entièrement.Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce mécanisme de financement apparaît pourtant bien inhabituel s'agissant de sociétés en difficulté financière, étant souligné que P.________ SA a commencé à faire l'objet de poursuites dès le mois de juin 2012 (P. 16/10 [elle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 14 mars 2017, puis radiée d'office le 13 janvier 2021]). Il est également inhabituel face à des sociétés qui ont manifestement commencé à rémunérer les investissements de clients essentiellement par des fonds procurés par de nouveaux entrants, sans jamais être en mesure de rembourser ou avoir à disposition l'argent placé. D'ailleurs, le système s'est écroulé quand certains ont souhaité récupérer leur placement et que les sommes procurées par les autres ne suffisaient plus à couvrir les rémunérations des clients. Il s'agit là d'un mécanisme qui s'apparente à un « système de Ponzi », et relève donc plutôt de l'escroquerie que du financement de société par emprunt. 5.Cas I.________ (cas B.2 de l’acte d’accusation)

  • 65 - 5.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie, en particulier avoir fait preuve d’un comportement astucieux. Il soutient que I.________ aurait concédé un prêt à sa société, de sorte qu’il lui était loisible d’utiliser les fonds reçus comme bon il lui semblait. Il fait grief aux premiers juges d’avoir ignoré les déclarations de I., selon lesquelles celui-ci ne s’intéressait pas à l’entité à laquelle son argent avait été confié, versé ou placé, qu'il ne se préoccupait que de recevoir un rendement, qu'il n'avait pas été démarché et qu'aucun contrat ou affectation des fonds n'avait été arrêté ; en réalité, son seul projet était de percevoir un rendement sur le capital mis à disposition. L’appelant conteste en outre avoir abusé le plaignant, qui ne le mettait du reste en cause pour aucune déclaration mensongère mais se limitait à se plaindre a posteriori de l'utilisation des fonds alors qu'il avait perçu des avantages pendant cinq ans. L'appelant estime également que leurs liens étaient impropres à fonder une tromperie astucieuse. De son côté, I. dit avoir confié à A.W.________ un montant de 200'000 francs, celui-ci lui ayant indiqué que cet argent serait investi dans différents placements financiers au mieux des intérêts du client, avec versement d’intérêts rémunératoires très intéressants et possibilité de récupérer en tout temps et sans délai les fonds confiés. 5.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il

  • 66 - y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité). 5.3Le Tribunal a retenu que A.W.________ et I.________ étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années. Le premier avait ainsi géré plusieurs dossiers pour le second, à l’entière satisfaction de celui-ci. De professionnelle, leur relation avait évolué sur un plan plus amical. Dans ce contexte, A.W.________ avait fallacieusement fait croire à I.________ que les fonds confiés seraient investis dans des opérations financières générant un rendement de l’ordre de 4 % et plus. Compte tenu des relations de confiance préalablement établies, l’appelant avait escompté sur le fait que sa victime ne vérifierait pas les informations données. P.________ SA étant par ailleurs affiliée à l’ARIF, I.________ avait été conforté dans son erreur,

  • 67 - encore renforcée par l’apparence de probité dégagée par l'intéressé et ses sociétés. Dans les faits, A.W.________ n’avait jamais eu l’intention d’investir les fonds dans des opérations financières, mais avait disposé de ceux-ci pour assurer le fonctionnement de P.________ SA qui connaissait au demeurant des difficultés financières, y compris pour des factures modestes (P. 16/10). Partant, les conditions de la tromperie astucieuse, de même que les autres éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés (cf. jgt, p. 81). Au moment de trancher en faveur de la version de la partie plaignante, le Tribunal a énoncé cinq motifs (cf. jgt, pp. 76 et 77), qui sont contestés par l’appelant. 5.3.1Le Tribunal a retenu que A.W.________ avait reconnu que son cocontractant avait pu être abusé sur l’utilisation des fonds, puisqu’il avait admis que ce dernier avait pu comprendre que ces fonds seraient placés par P.________ SA. De son côté, l’appelant conteste toute forme d’aveu. En l’occurrence, lors de son audition par le procureur, A.W.________ a déclaré ce qui suit : « Peut-être que I.________ a compris que P.________ SA allait placer son argent mais tel n’était pas le cas » (PV d’audition n° 8, ll. 43- 44). En d’autres termes, l’appelant n’exclut pas que le plaignant ait pu comprendre que son argent serait placé. Contrairement, à ce qu’il prétend, le jugement ne retient pas d’aveu de sa part s’agissant de l’utilisation des fonds, mais constate uniquement qu’au regard du contexte, I.________ pouvait penser que ses fonds seraient placés. 5.3.2Le Tribunal correctionnel a considéré que le paiement des charges courantes de P.________ SA au moyen des fonds remis par I.________ était impropre à générer le rendement escompté. L’appelant soutient au contraire que le mécanisme d’un prêt serait usuel et justifié car il permettrait à la société de fonctionner financièrement et, par voie de conséquence, de rétribuer le prêt par le versement d’intérêts. A nouveau (cf. supra consid. 4.3), si ce raisonnement pourrait se tenir s’agissant d’une société en bonne forme financière ou en extension, il n’en va pas de même pour une société en difficulté et qui, selon les propres dires de l’appelant, a multiplié les emprunts pour assurer son fonctionnement. A

  • 68 - cet égard, les extraits des poursuites au dossier attestent que, dès 2012 et tout au long des années suivantes, P.________ SA devait être mise en poursuite même pour des montants modestes (cf. P. 16/10 : par exemple, 146 fr. 30 en faveur de l’ECA le 25 juin 2012). De plus, du point de vue d’un conseiller financier – c’est ainsi que se présentait A.W.________ –, emprunter à 4 % pour remettre cet argent à une société, laquelle doit ensuite couvrir ces 4 % avant d’assurer un rendement, n’est clairement pas un placement viable. Le Tribunal correctionnel a encore relevé à juste titre que les explications de A.W.________ sur la manière d’obtenir le rendement escompté au moyen des fonds étaient contradictoires puisqu’il fallait des « investissements pour la société » tout en consommant les fonds pour l’exploitation de celle-ci (PV d’audition 8, ll. 53 ss), en soulignant également qu’on ne voyait pas comment on pouvait penser obtenir un rendement en payant des charges courantes. Cette appréciation échappe à la critique. On constate au demeurant que l’appelant n’a en définitive aucune explication sur la façon dont il entendait rembourser son cocontractant ou lui payer les intérêts. Or, placer de l'argent ou l'investir et accorder un prêt sont deux choses fondamentalement différentes. S’il est exact que, dans un premier temps, I.________ a perçu des intérêts relatifs au crédit contracté, il n'a jamais été entretenu des placements allégués ni de l'évolution de ces derniers. Depuis juin 2016, plus aucun versement n'a été effectué, ni en faveur de la banque [...] au titre de règlement des intérêts du crédit, ni en faveur du plaignant au titre d'intérêts rémunératoires. Interpellé par ce dernier, l’appelant a répondu laconiquement qu'il devait patienter, que l'argent confié serait prochainement restitué et qu'il s'acquitterait aussi de la totalité des intérêts et frais exigés par la banque [...] en raison du retard dans le paiement des intérêts du crédit. Il s'agit typiquement d'un mécanisme qui était destiné à s'écrouler, ce que l’appelant ne pouvait ignorer. La Cour de céans relève encore qu'il est peu commun, ce d'autant plus que l’appelant affirme désormais que I.________ n'était pas vraiment un ami, de consentir un prêt de 200'000 fr. dont le bénéficiaire peut faire ce que "bon lui semble". Sur ce point précisément, il faut constater que l’appelant est du

  • 69 - reste bien emprunté lorsqu’il s’agit d’expliquer l’utilisation des fonds remis. En effet, il a indiqué au procureur, sans autre détail, que « cet argent devait être employé dans le cadre de l'exploitation de la société tout en préservant ses intérêts » (ibidem, ll. 44-46), puis, interpellé sur la notion de "préservation de ses intérêts", que « le capital devait être utilisé dans l'exploitation de la société, pour faire des investissements pour la société » (ibidem, ll. 53-54), puis enfin, questionné sur la notion d' « investissement », il a répondu : « Pour payer des charges courantes, comme un compte courant d'une société » (ibidem, ll. 57-58). Il n’a pas davantage été en mesure de donner des détails quant aux charges qui auraient été payées au moyen de l’argent de I.________ (ibidem, ll. 62-68). Quoi qu’il en soit, le fait de payer les charges d'une société n'amène pas de rendement et c'est bien cela que voulait relever à juste titre le Tribunal correctionnel. Enfin, la théorie du « prêt » affecté aux frais d’exploitation de la société est clairement contredite par les déclarations de I., lesquelles sont parfaitement claires : « [...] je précise qu'il m'importait peu de savoir à quel placement exact il [l’argent] devait être affecté. En revanche, il n'a jamais été question que l'argent confié soit affecté au paiement des charges d'exploitation de la société de A.W.. En particulier, je n'aurais pas accepté de lui confier de l'argent pour payer des salaires, des dettes ou toute autre charge. A cet égard, je ne l'aurais pas accepté ne serait-ce que compte tenu de ma situation financière globale » (ibidem, ll. 130 ss). Aux yeux du plaignant, il s’agissait bien de procéder à un placement destiné à générer des intérêts et non à un prêt. Du reste, on ne distingue pas pourquoi le plaignant aurait confié une somme de 200'000 fr. issue d’une ligne de crédit à son nom, avec des intérêts à 4 % et tous les risques que cela comportait pour lui, afin que cet argent soit employé au paiement de salaires ou à d’autres charges sociales de P.________ SA. 5.3.3Le Tribunal correctionnel a considéré comme établi le fait que A.W.________ avait utilisé les fonds reçus à des fins personnelles. Il a estimé que tel avait été notamment le cas pour les prélèvements en cash

  • 70 - ayant servi au remboursement de dettes personnelles ou d’autres sociétés dont ce dernier avait la maîtrise. L’appelant conteste cette appréciation. Pourtant, lors de son audition par le procureur, alors qu’il était interrogé sur l’affectation des fonds remis par le plaignant, il a indiqué qu’il ne pouvait pas exclure avoir employé l’argent en question à des fins personnelles (PV d’audition n° 8, ll. 72-73). Il a en particulier déclaré qu’il était possible qu’il l’ait utilisé pour payer son propre salaire, qui, à l’époque des faits, s’élevait mensuellement à un montant compris entre 10'000 et 15'000 fr. (ibidem, ll. 65-68), ce qui constitue un enrichissement personnel. L’appelant fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur les analyses financières du Ministère public central, lesquelles, selon lui, n’auraient aucune valeur probante, constitueraient uniquement des allégations de partie et ne présenteraient aucune des qualités exigées par la loi (cf. art. 139 CPP). On relèvera cependant que l’appelant se limite à une contestation d’ordre général, sans proposer la moindre contre- explication. En outre, lors des débats de première instance, à aucun moment il n’a interpellé l’analyste financier sur la méthodologie appliquée ou sur les résultats obtenus, alors même que ce dernier était présent aux côtés du procureur. On ignore dès lors précisément quels points sont contestés, l’appelant n’articulant aucun chiffre. Il n’explique pas davantage en quoi la méthodologie utilisée conduirait à des résultats faux. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’acte d’accusation que ces analyses ont été conduites par l'analyste financier du Ministère public central sur l'ensemble des comptes bancaires aux noms des sociétés que A.W.________ maîtrisait et sur les comptes dont il était personnellement titulaire. Elles l’ont été selon la méthode séquentielle et intégrale dite "de Homer" (cf. TACC VD 23 février 2010 ; Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 3 e édition, 2011, p. 488), consistant à imputer à chaque entrée de fonds en provenance des victimes identifiées l'intégralité des sorties de fonds du montant correspondant qui l'ont suivie, et celles-là seulement, de manière à maximiser l'individualisation de l'emploi illicite des fonds incriminés. A partir du 2 juin 2020, des analyses complémentaires ont été menées afin, en particulier, d'identifier les

  • 71 - éventuels retours sur investissements réalisés par les sociétés contrôlées par A.W.________ au moyen de fonds provenant des lésés, les éventuelles conventions justifiant les transferts de fonds y relatifs, respectivement leur affectation. En l’occurrence, même s'il ne s'agit pas d’une expertise à proprement parlé, la méthode utilisée ne prête pas le flanc à la critique et peut se justifier dans le cadre d'une affaire d'une telle ampleur, lorsqu’on est en présence de fonds mélangés et qu'une attribution à chaque lésé n'est pas possible. Cela permet par exemple de réaliser que I.________ a viré 200'000 fr. sur le compte [...] de P.________ SA le 1 er septembre 2011 et qu'entre le 6 septembre et le 8 décembre 2011, des transferts et paiements ont été effectués jusqu'à épuisement de ces fonds dans des opérations n'offrant aucune opportunité de retour sur investissement. De plus, même à suivre la théorie de l‘appelant selon laquelle il n’aurait été qu’emprunteur, on ne voit pas comment il aurait pu envisager le moindre remboursement, alors que tout l'argent fraîchement disponible a été liquidé en quelques jours. Il ne fournit au demeurant aucune explication à ce sujet. On relèvera encore qu’interrogé sur les résultats de l'analyse financière, qu’il n’a, à ce moment-là, pas contesté, et en particulier les 37 % des 200'000 fr. retirés en espèces, à hauteur de 74'407 fr. le 6 septembre 2011 et à hauteur de 35'000 fr., quatre jours à peine après le versement de I.________, l’appelant a finalement admis, à tout le moins implicitement, avoir utilisé cet argent à des fins personnelles, déclarant ce qui suit : « En fait, je dois reconnaître que la majeure partie des prélèvements en cash, sans que je puisse la quantifier, a été employée pour rembourser des gens à qui je devais de l'argent. En fait, c'est la quasi-totalité de l'ensemble des retraits en cash qui ont été identifiés par vos analyses, soit 553'486 fr., qui ont été employés pour rembourser des gens à qui je devais de l'argent personnellement. J'ai parfois conclu des contrats avec ces gens, qui attendaient généralement du 10 % en retour. L'argent de ces personnes, je l'ai ensuite réinvesti. Je vous explique en particulier avoir investi près de 2'000'000 fr. dans une société nommée [...] AG en [...] entre les années 1995 et 1996. Cette société était contrôlée par la famille [...], qui a été condamnée » (PV d’audition n° 29, ll. 177 ss). Le mécanisme décrit par l’appelant s’apparente en tout point à un « système de Ponzi », lequel relève de l’escroquerie.

  • 72 - 5.3.4Le Tribunal correctionnel a estimé que le décompte interne produit par A.W.________ (cf. P. 190/1/8) était douteux dès lors qu’il faisait certes état d’un prêt, mais n’attestait de remboursements qu’à partir de 2016 alors que le capital avait été versé par I.________ en 2011 et que les intérêts débiteurs de 4 % avaient été remboursés directement auprès de la banque [...] antérieurement, comme l’attestait la pièce 57/2/5. A cet égard, l’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des déclarations du plaignant, lequel avait lui-même donné acte du fait que les intérêts avaient été payés jusqu’en juin 2016 (cf. PV d’audition n° 8, ll. 147 ss). A tort. En effet, dans cette audition, I.________ se réfère uniquement aux intérêts du crédit, qui étaient remboursés à la banque. Le jugement ne dit pas autre chose. Il ne s’agissait dès lors pas des intérêts rémunératoires que l’appelant était censé verser. 5.3.5Finalement, le Tribunal correctionnel a constaté que l’intégralité des fonds remis par I.________ avait été consommée entre le 6 novembre et le 8 décembre 2011, sans qu’aucune des opérations n’ait généré un rendement de plus de 4 % comme il avait été convenu. L’appelant conteste la période incriminée. En l’occurrence, pour les motifs exposés précédemment, il n’y a pas lieu de s’écarter du rapport financier, lequel est parfaitement clair à ce sujet. L’appelant soutient également que la manière dont les fonds ont été utilisés est sans pertinence, dès lors que la société devait fonctionner pour servir des intérêts. Encore une fois, un tel raisonnement ne peut être suivi s’agissant d’une société en difficulté. Par ailleurs, aucune des opérations mises en évidence n’a permis de générer le moindre rendement, l’appelant ne prétendant du reste pas le contraire. 5.3.6Outre les éléments précités, la Cour de céans retiendra que l’appelant a bien exploité le rapport de confiance qui s'était établi entre lui et I.. Même s'il relativise aujourd'hui ce rapport d'amitié, il l'avait pourtant admis pendant l'enquête, en déclarant, sans la moindre ambigüité, ce qui suit : « Nous entretenions une relation commerciale de longue date avec I.. Avec le temps il est effectivement devenu un

  • 73 - ami. Il m'a conféré plusieurs mandats » (PV d’audition n° 8, ll. 47-48). De son côté, I.________ a décrit ses relations avec A.W., précisant au procureur qui l’interrogeait que ce n’était pas « de gaieté de cœur » qu’il se trouvait là. Il a expliqué avoir acheté son appartement aux [...] par l'intermédiaire de la société J. SA et ce, un ou deux ans avant de confier son argent à l’appelant. Ce dernier, qui résidait à une cinquantaine de mètres de là, est ainsi devenu son voisin. I.________ a précisé ce qui suit : « La montagne rapproche. Nous avons partagé des fondues et des bouteilles également. A cette époque, j'avais eu un grave accident de motocyclette, subi un lourd cambriolage en Italie et j'avais eu l'occasion de me confier à A.W.________ sur ces ennuis » (ibidem, ll. 95 ss). Il a expressément évoqué une « relation d’amitié et de confiance » (ibidem, ll. 165-166 et 177-178). Il ressort ainsi des déclarations des parties, lesquelles ont été recueillies lors d’une audience de confrontation, qu’elles étaient suffisamment proches pour permettre à l'appelant d'exploiter ce lien de confiance. Celui-ci était d’autant plus solide que le plaignant a décidé de lui confier un montant de 200'000 fr. sans élaborer de document écrit, tout en signant une procuration en faveur de ce dernier lui permettant de retirer les fonds à sa convenance. On ajoutera que A.W.________ avait une activité qui paraissait fleurissante. Au travers de sociétés suisses, il recevait dans ses propres bureaux et faisait étalage d’un niveau de vie qui présentait tous les signes d’une réussite professionnelle incontestable, sans parler de ses activités extraprofessionnelles (foot, mandats politique ou public, commune, etc.). La proposition d'investissement pouvait ainsi paraître sérieuse et crédible, I.________ n’ayant aucune raison de douter de ce que lui expliquait son ami, ou celui qu'il considérait comme tel. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher au plaignant de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires avant d’accepter de participer à l’investissement proposé par l’appelant. Le plaignant ne pouvait se douter que ce dernier n’avait pas l’intention de rembourser l’investissement. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, au vu de de sa situation financière réelle ou celle de ses sociétés, A.W.________ n’avait pas la capacité de rendre l'argent investi et encore moins le prétendu bénéfice escompté.

  • 74 - 5.3.7En définitive, il résulte des éléments qui précèdent que A.W.________ a fallacieusement fait croire à I.________ que les fonds confiés seraient investis dans des opérations financières générant un rendement de 4 %, en profitant de la confiance placée en lui comme ami, d’une part, et de l'apparence de probité et d'homme d'affaires averti qu'il affichait, d’autre part, alors qu’il était aux abois financièrement. Dans les faits, il n’a ainsi jamais eu l’intention d’investir les fonds dans des opérations financières, mais a disposé de ceux-ci à des fins personnelles, notamment pour assurer le fonctionnement de P.________ SA, qui rencontrait de sérieuses difficultés financières. On mentionnera encore la similarité du récit des autres plaignants et l'existence de multiples plaintes décrivant des faits semblables par des personnes a priori sans rapport entre elles, ce qui est également révélateur du professionnalisme et de la méthodologie avec lesquels l’appelant s’est livré à ses activités criminelles. Sa condamnation pour escroquerie doit dès lors être confirmée, l’aggravante du métier, qui n’est pas contestée en tant quel telle, étant réalisée pour les motifs exposés par les premiers juges (cf. jgt, p. 122). 6.Cas G.________ (cas B.3 de l’acte d’accusation) 6.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. En particulier, il conteste toute forme de tromperie. Il fait valoir que le prêt consenti par G.________ n’avait aucune affectation définie, de sorte qu’il pouvait disposer des fonds comme il le souhaitait. Il relève en outre que le plaignant ne l’a jamais mis en cause pour des affirmations fallacieuses, que ce dernier a lui-même indiqué qu’« aucune affectation [des fonds] n’avait été convenue » (cf. PV d’audition n° 5, l. 194) et que seule une utilisation à des fins privées avait été exclue. L’appelant conteste avoir menti au plaignant et avoir utilisé ses fonds à des fins personnelles. 6.2Les principes juridiques relatifs à l’infraction d’escroquerie ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.1). 6.3

  • 75 - 6.3.1En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que G.________ a prêté de l’argent à P.________ SA. Elles diffèrent toutefois quant au but de ce prêt. Comme il l'explique dans sa plainte (P. 51), G.________ a confié son argent à A.W.________ parce que celui-ci lui avait assuré que son capital ne serait pas bloqué et qu'il pourrait sans autre le récupérer, en respectant toutefois un préavis de trois mois. Or, il s’agissait d'une information ou d'une promesse mensongère puisque l’appelant n’était pas en mesure de restituer l’argent dans ce délai, compte tenu en particulier des difficultés financières – déjà exposées ci-dessus – que sa société rencontrait. D’ailleurs, lorsqu’en 2015, le plaignant a eu besoin d’argent, soit 21'400 euros pour l’achat d’un véhicule, et l’a réclamé dans le délai convenu, il n'a finalement reçu l’entier de cette somme que six mois plus tard et en trois versements successifs. De plus, en 2017, lorsqu’il a demandé 27'000 euros supplémentaires pour financer un nouvel achat, l’appelant ne lui a cette fois-ci rien versé (cf. P. 51/2). On relèvera également, à la lecture de la plainte, que A.W.________ a tenté de calmer les velléités du plaignant, en prétendant faussement qu’il avait été initialement convenu que les fonds prêtés seraient bloqués durant dix ans, ceci en totale contradiction, d’une part, avec la restitution au plaignant, une année auparavant, d’un montant de 21'400 euros, mais aussi du courriel qu’il lui avait adressé le 12 avril 2017, dans lequel il lui promettait un futur versement (cf. P. 51/3), et, d’autre part, avec les termes du mandat de gestion du 1 er mai 2013 portant sur les fonds remis, qui prévoyait que celui-ci était « reconductible d’année en année, sauf résiliation écrite trois mois avant la fin d’un terme » (cf. P. 147/1). Enfin, les deux demandes de retrait d’argent formulées par G.________ démontrent que celui-ci pensait pouvoir solliciter son argent quand il le voulait, ce qui, pour lui, constituait une condition essentielle à la remise des fonds. En l’occurrence, la tromperie a ainsi consisté pour l’appelant à faire croire fallacieusement à son cocontractant qu’il pourrait récupérer ses fonds en tout temps, moyennant un préavis de trois mois, alors même qu’en réalité, il n’avait pas l’intention d’honorer cette promesse et ne pouvait le faire. La Cour de céans relèvera ensuite que les parties ont oralement convenu que les fonds remis seraient employés uniquement

  • 76 - pour les besoins de P.________ SA (PV d’audition n° 5, ll. 195-196). Or, il ressort des analyses financières, dont il n’y a aucune raison de s’écarter, que tel n’a pas été le cas, dès lors qu’entre le 8 avril et le 3 juillet 2013, contrairement à ce qu’il avait promis, A.W.________ a procédé à divers transferts et a consommé sans droit un montant total de 61'311 fr. 95 provenant du capital du plaignant, soit quelque 52 %, dans des opérations étrangères à P.________ SA (P. 229/0/4). Ainsi, l’utilisation concrète des fonds démontre que l’appelant n’a jamais eu l’intention de les affecter au but convenu, ce qui réalise l’élément de la tromperie. Quant au solde de 58'835 fr. 79, il a été employé pour rembourser des dettes de la société ou régler d’autres charges, ce qui, quoi qu’en dise l’appelant, ne constitue pas un placement susceptible de rémunérer le prêteur. On voit du reste mal comment il aurait pu s’acquitter des rendements promis, qui, en définitive, ont servi à désintéresser d’autres créanciers, étant souligné qu’il n’a jamais été en mesure d’indiquer quelles charges précises de la société avaient été assumées grâce aux fonds remis. 6.3.2A.W.________ conteste avoir varié dans ses explications. A l’instar du Tribunal correctionnel, on constatera que tel a pourtant été le cas, dès lors qu’il a d’abord affirmé que les fonds du plaignant avaient uniquement été employés pour les besoins de la société (PV d’audition n° 5, ll. 70-71), pour des « opérations courantes » (ibidem, ll. 74-75), et non à des fins privées, cela ne participant pas, selon lui, de son « code de déontologie » (ibidem, ll. 77-78), avant revenir sur ses déclarations aux débats de première instance, en indiquant qu’ils avaient notamment servi à rembourser des dettes sociétales, ce qui ne saurait être qualifié d’ « opérations courantes ». Il a en outre soutenu, contrairement à ses précédentes affirmations, qu’il aurait également eu le droit de « faire des prélèvements personnels » (cf. jgt p. 11). De son côté, le plaignant est demeuré constant sur la nature du prêt, son but et ses modalités. 6.3.3Le mandat de gestion signé le 1 er mai 2023 par les parties (P. 147/1) constitue également un élément de tromperie. Sa teneur est la suivante :

  • 77 - « Le cliente (sic) autorise la société à gérer sans aucune restriction la somme de 100'000 euros valeur nominale, à disposition du mandataire. La société peut donner notamment tout ordre d’achat et de vente de titres, d’options, de warrents, de call, de put, de devises ou de métaux précieux au comptant ou à terme, de conversion d’obligation et d’arbitrage de titres exercer tout droits de souscription ou les réaliser, effectuer des placements à court terme tel que placement fiduciaire, créances comptables, bons du trésor, certificats de dépôt, acceptations bancaires, etc. Et prendre d’une façon générale toute autre mesure d’administration qui lui paraît judicieuse. La société est autorisée à effectuer des retraits pour le compte du client. La société ne sera aucunement responsable de pertes provoquées par les aléas boursiers, de baisses ou de pertes sur titres, créances ou faillites de sociétés émettrices. Le taux rémunérateur annuel net est de 3 %, paiement des intérêts annuellement [...] (sic) » En l’occurrence, ce contrat fait référence à des termes financiers, qui donnent clairement l’impression que le mandataire, soit P.________ SA, s’engage à effectuer des placements en vue d’obtenir un rendement de 3 %, et non à couvrir les charges de la société ou rembourser des dettes. Telle était d’ailleurs la volonté du plaignant, qui pensait que P.________ SA utiliserait ces fonds dans le cadre de ses affaires en les plaçant dans des produits financiers, voire immobiliers. Or, comme on l’a vu ci-dessus (supra consid. 6.2.1), l’utilisation concrète des fonds démontre que l’appelant n’a jamais eu l’intention de les affecter à ce but. D’ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, le versement de G.________ a coïncidé temporellement avec l’échéance des obligations personnelles de l’appelant envers A.S.________ et B.S.________ (P. 281). L’appelant, qui conteste que les fonds aient été utilisés à des fins personnelles, alors que tout démontre le contraire, soutient que ce dernier point serait impropre à établir une quelconque tromperie astucieuse. Pourtant, on doit constater que, le 31 décembre 2016, alors même que les fonds n’étaient plus à disposition de P.________ SA (cf. P. 229/0/4), A.W.________ a fait parvenir à G.________ un document intitulé « Extrait de

  • 78 - compte » à l’en-tête de la société, qui faisait mention d’un « état de compte » indiquant le capital de 100'000 fr., des retraits opérés par le plaignant et des intérêts (P. 51/2/2). Or, ce faux décompte donne l’illusion d’une utilisation des fonds par la société elle-même, ce qui constitue également une preuve de l’existence d’une tromperie que l’appelant tente de masquer. 6.3.4Le Tribunal correctionnel a retenu que l’affirmation fallacieuse de A.W.________ selon laquelle les fonds prêtés étaient uniquement destinés au fonctionnement de P.________ SA, n’avait pas à être vérifié plus avant par G., dès lors qu’il avait été mis en confiance par l’affiliation de cette société à l’ARIF, ainsi que par la bonne collaboration entre son employeur [...] et P. SA depuis plusieurs années. L’appelant conteste ce lien de confiance. Il relève que le plaignant avait à cette époque des contacts avec son frère, B.W., qui gérait le portefeuille d’assurances de [...] et qu’il connaissait « bien ». C’est ce dernier qui l’avait mis en contact avec le plaignant. En conséquence, au moment de l’opération, l’appelant ne connaissait personnellement le plaignant que depuis quelques semaines, ce qui, selon lui, serait insuffisant pour fonder une tromperie astucieuse. La Cour de céans considère au contraire que cet élément était décisif pour G.. En effet, en tant que directeur régional de la société [...], il avait travaillé avec B.W.. Dans le cadre de ses visites, il lui avait fait part de son projet de placer de l’argent en Suisse et c’est dans ces circonstances que celui-ci l’avait mis en contact avec A.W. (PV d’audition n° 5, ll. 156 ss). Le plaignant a indiqué qu’il « connaissait bien » B.W., que « la société donnait une apparence de sécurité » et qu’elle « avait pignon sur rue » et « disposait de plusieurs agences », de sorte qu’il n’avait « pas de raison de [se] méfier » (PV d’audition n° 5, ll. 181 à 184). Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que l’appelant se soit montré confiant lorsque B.W. lui a recommandé son frère, A.W.________. Ce dernier le savait pertinemment et a tiré profit de la relation nouée entre son frère et le plaignant pour amener ce dernier à lui

  • 79 - remettre des fonds en toute confiance. On relèvera également que, lorsqu’en 2017, le plaignant a essayé de récupérer son argent, A.W.________ a fait mention de rapports avec un avocat, ce qui constituait également une tentative de sa part d’attester du sérieux de l’affaire (cf. PV d’audition n° 5, ll. 187 ss). Par ailleurs, et comme l’ont relevé les premiers juges, P.________ SA était affiliée à l'ARIF. Une simple consultation de leur site internet permet de constater qu'il s'agit d'une association de droit privé, sans but lucratif, délégataire d’une tâche publique pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de valeurs patrimoniales, telle que définie par LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 ; RS 955.0). Depuis 2009, la FINMA a reconnu les normes d’autorégulation de l’ARIF (Code de déontologie) pour le secteur de la gestion de fortune indépendante. L’ARIF est un organisme d’autorégulation reconnu (OAR) au sens des art. 24 ss LBA. Pour quelqu'un d’étranger à la branche, comme l’est le plaignant, l'appartenance à une telle association est un gage de qualité, de sérieux et de déontologie, ce que n'ignorait pas l'appelant. Enfin, la Cour de céans relèvera que les parties n’ont pas signé de contrat réglant les détails exacts de leur accord. Or, l'absence d'un écrit sur certains engagements pris est une démonstration supplémentaire de la confiance qui régnait entre les deux hommes. A cet égard, l’appelant a d’ailleurs indiqué : « Il me semble qu’un projet de contrat écrit a bien été élaboré. Il faut que je recherche dans mes affaires. Je ne sais pas s’il a été signé. D’habitude, je formalise les accords que je passe oralement par un contrat écrit. Je n’ai pas pour habitude de conclure des contrats oraux » (PV d’audition n° 5, ll. 101 ss). Pourtant, en l'occurrence, contrairement à la pratique déclarée de l’appelant, plusieurs points ont été réglés sans contrat écrit, ce qui corrobore aussi une certaine confiance entre les deux hommes.

  • 80 - 6.3.5En définitive, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra que A.W.________ a fallacieusement affirmé à G.________ que les fonds que celui-ci lui avait remis seraient destinés au fonctionnement de sa société, alors qu’il avait, dès le départ, l’intention des les affecter essentiellement à ses besoins personnels ou de ses autres sociétés. La tromperie était astucieuse, dès lors que l’affirmation fallacieuse n’avait pas à être vérifiée plus en avant par le plaignant au vu du rapport de confiance particulier décrit ci-dessus. Ce dernier n’avait aucune raison de penser que l’appelant emploierait ses fonds pour ses besoins personnels. Partant, la condamnation pour escroquerie doit dès confirmée. L’aggravante du métier n’est pas contestée en tant quel telle. Elle sera également retenue pour les motifs exposés par les premiers juges (cf. jgt, p. 122). 7.Les cas X.________ SA (cas B.4 de l’acte d’accusation) 7.1De manière générale, A.W.________ conteste avoir exploité la vitrine commerciale que lui offrait le partenariat en vigueur avec X.________ SA (ci-après : X.) pour amener frauduleusement plusieurs personnes à verser des fonds sur les comptes de N. SA ou de P.________ SA, sous le prétexte de les affecter à une solution d'assurance proposée par la société X.. Il indique tout d’abord que c’est son frère, B.W., qui a eu essentiellement, voire exclusivement contact avec la clientèle, de sorte qu’aucun comportement pénal ne saurait lui être personnellement imputé. A aucun moment, il ne l’aurait utilisé comme « instrument humain », comme l’ont retenu les premiers juges. A cet égard, il fait valoir que, par le passé, son frère a été lourdement condamné sur le plan pénal pour abus de confiance et gestion déloyale. Il mentionne également les conditions dans lesquelles celui-ci lui a fait signer une décharge (cf. P. 160) et le fait que, craignant pour son avenir, il lui avait demandé, lors d’une discussion sur un parking, d’endosser toutes les responsabilités, en lui promettant qu’une fois mis hors de cause, il viendrait témoigner en sa faveur. L’appelant conteste ensuite avoir utilisé abusivement la mention X.________ dans sa documentation, soutenant en substance que ce logo était intégré dans son

  • 81 - papier à lettre ou qu’il n’était pas apposé par lui-même. Selon lui, cette mention n’a eu aucune portée décisive. On ne saurait ainsi admettre que les plaignants aient été trompés sur le produit proposé au moment de la signature du contrat. Par ailleurs, en toute hypothèse, l’appelant estime que les contrats passés constituaient des prêts ; il était donc autorisé à utiliser les sommes remises comme il l’entendait. Il soutient à cet égard qu’un prêt serait également une forme de prévoyance, dans la mesure où celui-ci génère un intérêt, lequel permet d’augmenter le capital remis. Enfin, l’appelant considère, à nouveau, que l’instruction n'a pas démontré un usage abusif des fonds, le rapport établi par l’analyste financier du Ministère public ne présentant aucune valeur probante. 7.1.1Les premiers juges ont expliqué, de façon claire et complète, pourquoi ils ont retenu que A.W.________ avait utilisé son frère B.W.________ comme instrument et non l’inverse (cf. jgt, p. 103). Ils ont tout d’abord fondé leur conviction sur les déclarations de ce dernier, lesquelles sont demeurées claires et constantes, même lorsqu’il a été confronté à l’appelant (cf. PV d’audition n° 18). En effet, la lecture de ce procès-verbal d’audition permet de le confirmer et même si B.W.________ a déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine, on voit bien qu’il a lui-même été surpris par l’ampleur des dégâts causés par les agissements de l’appelant. Il faut ensuite constater, à l’instar du Tribunal correctionnel, que B.W.________ a soupçonné des malversations de l’appelant bien avant l’ouverture de l’instruction pénale, puisqu’en octobre 2016, il lui a fait signer la décharge figurant au dossier, sous pièce 160. Il a agi indépendamment de toute procédure judiciaire, uniquement parce qu’il avait été confronté aux réclamations de clients dont il avait la charge et la confiance. C’est dans ces circonstances qu’il a choisi d’interpeller son frère et lui a fait signer le document précité, ce que ce dernier a fait en toute liberté et en toute connaissance de cause, contrairement à ce qu’il a pu prétendre. Il n’est en effet pas vraisemblable de soutenir que A.W.________, dont le casier judiciaire était vierge, et qui, notamment par sa fonction de municipal, était respecté et honorablement connu, aurait pu accepter d’assumer toutes les responsabilités, tant sur le plan civil que pénal, pour couvrir son frère. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé

  • 82 - qu’il résultait des déclarations mêmes de l’appelant que B.W.________ avait été induit en erreur sur la nature des versements opérés par les clients. Il faut en effet constater que l’appelant n’a jamais parlé à son frère du procédé qu’il entendait utiliser, soit la conclusion de contrats de prêt (cf. PV d’audition n° 18, ll. 308) ni de son intention d’affecter les fonds ainsi obtenus aux besoins sa société N.________ SA (cf. ibidem, 312-313). Finalement, on relèvera que les déclarations de B.W.________ concordent avec celles des parties plaignantes. A la lecture des pièces principales, les clients étaient adressés par B.W.________ à l’appelant, car ceux-ci cherchaient à optimiser leur prévoyance et leurs placements. Dans ce contexte, l’appelant était vu, tant par ses clients que par son propre frère, comme un spécialiste capable de trouver des solutions sur mesure grâce à son expérience et singulièrement à sa position avec X.. 7.1.2La tromperie sur le produit est indiscutable. Il faut en effet retenir, à l’instar du tribunal de première instance, que l’appelant a volontairement créé la confusion sur les prestations en droit d'être proposées par N. SA et P.________ SA, respectivement X., de manière à tromper ses victimes notamment sur le réel prestataire des solutions d'assurance auxquelles elles croyaient souscrire. A cet égard, il a fait usage de papiers à lettre à l'en-tête de « X. Assurances » en lien avec la fourniture de services auxquels cette société n'était en réalité pas partie prenante. Il a utilisé la marque « X.________ » sur des documents transmis aux différents plaignants, sur les cartes de visite ou sur les adresses électroniques. Le logo « X.________ » était utilisé dans des cas bien spécifiques et non de manière générale, comme il le prétend. De plus, la thèse de la négligence soutenue lors de débats d’appel est dénuée de crédibilité. Il convient de rappeler que A.W., ou plus précisément ses sociétés, a travaillé comme partenaire de distribution avec X. SA du 27 mai 2010 au 31 décembre 2016. Dans cette fonction, il pouvait uniquement négocier des produits proposés par X.________ dans le domaine de la prévoyance professionnelle et privée. En revanche, il n’était

  • 83 - autorisé à exercer des activités autres que celles liées à l'assurance qu'à la condition d'avoir obtenu l'accord de X.. Il devait en outre apparaître clairement pour les personnes extérieures que l'activité, sans rapport avec l'assurance, du partenaire n'était pas exercée en tant que représentant de X.. En juillet 2010, A.W.________ a fondé l'agence N.________ SA qui, conformément au contrat, devait vendre exclusivement des produits de X.. L’agence n'était formellement pas autorisée à exercer des activités autres que celles de l'assurance. De plus, elle était uniquement agence intermédiaire pour X. et n'était pas autorisée à conclure elle-même des contrats ou à accepter des fonds de clients pour X.. En outre, la société P. SA devait devenir l'intermédiaire principal pour N.________ SA. En ce qui concerne d'éventuelles activités non liées à l'assurance, P.________ SA n'était expressément autorisée ni à intervenir comme représentante de X., ni à utiliser le logo X. (P. 15/1, p. 2). De façon générale et nonobstant ce qui était convenu avec X., A.W. a utilisé du papier à lettre faisant référence à l'assureur précité pour établir la documentation contractuelle. En agissant de la sorte, il a fait croire à ses clients, qui souhaitaient placer des fonds, que X.________ appuyait ses opérations d'investissement ou de placement, comme le démontrent toutes les plaintes de personnes sans rapport entre elles, ainsi que leurs déclarations respectives. On relèvera du reste que lorsque les victimes n’ont plus réussi à joindre l’appelant ou n’ont reçu que des réponses lacunaires aux questions concernant leurs fonds, ils se sont directement adressés à X.________ pour obtenir de l'aide, pensant à tort que cet assureur était lié à ces affaires (cf. P. 15, ainsi que les conventions des 27 mai 2010 et 31 juillet 2010 [P. 138/1 et 138/2]). Il faut ainsi constater que les victimes ont été confortées dans leur erreur par les nombreuses mentions « X.________ » entourant les documents qui leur étaient soumis. Elles ont toutes cru conclure des contrats d’assurance ou des contrats d’investissements, qu’elles pensaient garantis d'une façon ou d'une autre par l’assureur X.________.

  • 84 - 7.1.3Comme on l’a déjà vu, la théorie du prêt invoquée par l’appelant ne peut être suivie. En effet, si la notion de prévoyance n'implique pas forcément le recours à une assurance et que toute forme d'épargne peut revenir à de la prévoyance, on ne saurait considérer le prêt à une société en difficulté financière comme une prévoyance ou une opération de prévoyance. Si un prêt génère en général un intérêt et que cet intérêt vient augmenter le capital, encore faut-il que le capital ne soit pas entamé et que la perspective du rendement ne soit pas illusoire. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. On rappellera du reste que le partenariat avec X.________ n'autorisait pas A.W.________ à conclure, pour N.________ SA, des contrats de prêt (P. 138/2, clause VIII.3 et IX.2 ou clause VI de la pièce 138/1). De plus, il ressort des pièces au dossier et des déclarations concordantes et constantes des parties plaignantes et de B.W.________ (cf. PV d’audition 18, ll. 182 ss) qu’il n’a jamais été question de fonds remis sous la forme d’un prêt. On constate en particulier dans tous les documents soumis aux victimes qu'il y a, comme exposé ci-dessus, de nombreuses mentions « X.________ », lesquelles renvoient à une idée d'assurance et de prévoyance, et non à celle d’un prêt. Il en va ainsi notamment dans les clauses bénéficiaires que certains plaignants ont signées. Au demeurant, à aucun moment, l’appelant n’a fait figurer le terme « prêt » ou encore la mention d’ « intérêts ». Cette omission était délibérée. On soulignera en outre que ce n’est que lorsque la situation a commencé à lui échapper que l’appelant a, en vain, essayé d’amener les époux A.V.________ et B.V.________ à signer un véritable contrat de prêt (cf. P. 14, ch. 41). Toutefois, sous réserve de cette tentative maladroite, il faut relever que, quand il a été personnellement confronté aux réclamations des victimes, qui faisaient état d’assurance ou de police, il n’a jamais prétendu que celles-ci avaient conclu un prêt. Cela résulte en particulier d’un échange de sms entre le plaignant Z.________ et l’appelant où, interpellé sur la question de la régularisation de la police, ce dernier se limite à répondre qu’il a « donné des instruction » (P. 5/17).

  • 85 - La Cour de céans relèvera encore avec les premiers juges que l’essentiel des montants remis par les parties plaignantes n’a pas été employé dans l’intérêt de N.________ SA, alors que tel aurait dû être le cas dans l’hypothèse d’un prêt, mais l’a été pour d’autres sociétés détenues par A.W.________ ou pour ses besoins personnels. Sur ce point, l’appelant, qui conteste la valeur probante des analyses financières, soutient que l’instruction n’aurait pas démontré un usage abusif des fonds. A tort. En effet, s’il est vrai que le rapport financier versé au dossier n’a pas la valeur probante d’une expertise, il a l'avantage de figurer une utilisation possible et probable des fonds. Si on peut critiquer la méthode, elle n'en est pas moins admissible et convaincante s'agissant de fonds mélangés et perdus dans une société sans aucune rigueur administrative ou comptable. Comme on l’a rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.3), l’appelant s’est limité à contester le rapport financier de manière générale, sans toutefois fournir la moindre explication crédible quant à l’utilisation des fonds aux fins qu’il prétend avoir convenues avec les parties. On rappellera par ailleurs que la situation financière de P.________ SA ainsi que celle de l’appelant étaient difficiles, ce qui peut être vérifié à l’aide des pièces bancaires et des extraits des poursuites figurant sous pièce 16/10 et 16/11. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’instruction a bien démontré un usage abusif des fonds. Enfin, on relèvera que les déclarations de A.W.________ quant à la destination des fonds sont contraires à celles qu’il a fournies à X.________ lorsque cette société l’a interpellé sur le montage financier qu’il avait proposé à ses clients. A cette occasion, celui-ci a en effet prétendu que les fonds avaient été investis principalement dans un fonds immobilier et qu’ils existaient toujours ; il n’a jamais évoqué de prêts destinés à assurer le bon fonctionnement de N.________ SA (P. 15/10 ; PV d’audition n° 12 ll. 339 ss). 7.2Cas Z.________ (cas B.4.1 de l’acte d’accusation) 7.2.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il considère qu’aucune tromperie astucieuse ne peut lui être imputée. A cet égard, il indique tout d’abord que le plaignant, qui a dirigé le groupe [...]

  • 86 - durant sept ans, était rompu aux affaires. Il expose ensuite qu’au moment de conclure le contrat, il ne connaissait pas Z., qui n’avait eu affaire qu’avec son frère, B.W.. Il n’aurait jamais discuté avec le plaignant de la documentation contractuelle ni, du reste, ne l’aurait préparée. Par ailleurs, il relève que la documentation en question ne faisait pas référence à un contrat d’assurance au nom de X., mais uniquement à un « plan d’investissement ». Cette documentation était en outre munie du logo de N. SA et les fonds devaient être versés à cette société, ce qui aurait dû alerter le plaignant. Enfin, la documentation ne contenait aucun des termes spécifiques à une assurance. Dans ces conditions, l’appelant soutient qu’il ne serait pas possible de retenir une tromperie astucieuse portant sur la signature d'une police d'assurance avec X.. 7.2.2La Cour de céans relèvera tout d’abord que, tout dirigeant d’entreprise qu’il était, Z. n’a pas de formation ou d’expérience en matière d’assurance ou de prévoyance. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir manqué de vigilance au motif qu’il aurait bénéficié de connaissances spécifiques qui lui auraient permis d’éviter d’être trompé. On constatera ensuite que A.W.________ a été informé, par l’intermédiaire de son frère, B.W., que le plaignant souhaitait procéder au placement sûr d’un capital de 780'000 fr. lié à son 2 ème pilier (PV d’audition n° 1, R. 9). Dès le début et comme l’a toujours pensé le plaignant, on se trouvait ainsi dans une idée de prévoyance et de sûreté, et non dans celle d’un prêt ou d’un investissement rémunéré par des intérêts. L’appelant a indiqué à son frère que X. était en mesure de proposer à Z.________ une solution d'assurance personnalisée via N.________ SA (cf. PV d’audition n° 1, R. 9), consistant en un « plan de rente » sur 25 ans avec des « versements annuels garantis » de 42'000 francs. Il n’a jamais été question de « prêt » ou encore d’« intérêts ». Sur la base de ces informations, B.W.________ a présenté à Z.________ un document à l'en-tête de « P.________ », intitulé "Comparatif plan de prélèvement », présentant les avantages de la solution proposée

  • 87 - via « N.________ Agence X.________ » comparativement à celle proposée par la compagnie d'assurance La « [...] » (P. 5/2/2). C'est donc bien en croyant qu'il était question d'une assurance à conclure auprès de X., en concurrence, dans le cas présent, avec [...], que la victime a fait savoir à A.W. qu'elle était intéressée à placer son capital via N.________ SA. Dans un deuxième temps, A.W.________ a fait parvenir à Z., via B.W., un document trompeur intitulé « Proposition plan prélèvement », à l'en-tête de « N.________ », contenant, en bas à droite et sur toutes ses pages, le logo « Agence X.________ Assurances », et signé par l’appelant en dernière page, sous la mention manuscrite « N.________ SA Agence X.________ ». Ce document faisait référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X., respectivement à une assurance-vie ne pouvant être proposée que par une entreprise d'assurance soumise à la surveillance de la FINMA. Il prévoyait un versement annuel garanti de 42'000 fr. pendant 25 ans, soit une somme totale de 1'050'000 fr. virée par « fractions mensuelles » de 3'500 fr. à partir du 31 janvier 2014. Il contenait également une clause en cas de décès, la renonciation à une « participation aux excédent », des éléments liés à la fiscalité, un but de prévoyance ou encore la notion de « rente » (P. 5/2/4). A.W. a encore présenté, via son frère, un document intitulé « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » à l'en-tête de « X.________ », usuellement employé par cette société dans le cadre de la conclusion de solutions de prévoyance de type 3 e pilier B (PV d’audition n° 18, Il. 252 à 256 ; P. 5/2/4). Enfin, en sus de ces deux documents, A.W.________ a remis à Z.________ un « ordre de bonification » portant sur la somme de 780'000 fr. à destination de sa banque, à l'en-tête de « N.________ » et de « X.________ assurances, Partenaire X.________ SA », faisant référence à un « plan de rente » (P. 5/5/6). 7.2.3Les éléments contenus dans la documentation précitée permettent de retenir, sans l’ombre d’un doute raisonnable, que

  • 88 - A.W.________ a fallacieusement faire croire à Z., par l’intermédiaire de son frère, que son argent serait affecté à un produit d’assurance ou d’investissement garantis par la société X.. Or, après avoir reçu cet argent, il a immédiatement procédé à divers transferts et finalement consommé entièrement les fonds de sa victime dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement (P. 229/2/5). De son côté, Z.________ a signé en croyant contracter une assurance auprès de X.________ avec toutes les garanties de sécurité qu’elle comportait. A cet égard, il importe peu que les documents en question ne contiennent pas les autres mentions nécessaires à une réelle conclusion d’une police d'assurance. Il n’est pas non plus déterminant que le plaignant n’ait eu aucun contact personnel avec l’appelant avant la signature du contrat. En effet, il est établi que c’est B.W.________ qui communiquait avec son client selon les indications qu’il avait lui-même reçues de l’appelant (cf. PV d’audition n° 1, R. 9). Son rôle a été celui d’intermédiaire ; il ne savait rien d’autre (cf. ibidem, R. 10 et R. 11). Il a du reste déclaré que, dans son esprit, « Z.________ était en contrat avec la X.________ » (ibidem, R. 11). Quant à l’appelant, il faut constater que celui-ci joue avec les mots lorsqu’il affirme qu’il ne s’est jamais présenté auprès de la victime comme étant un agent X., mais que c’était la société N. SA qui était une agence X.________ (PV d’audition n° 11, l. 52). On relèvera également que A.W.________ a adressé directement à Z.________ une « déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » à l'en-tête de « X.________ », comportant de surcroît exclusivement le logo « X.________ Assurances » (P. 5/2/4), alors même qu’il savait pertinemment que les fonds de ce dernier ne seraient pas affectés à un produit d’assurance ou d’investissement garantis par ladite société. Une telle clause n’avait pas d’autres raisons d’être que de conforter la victime dans son erreur puisqu’il s’agissait précisément d’une clause liée à un contrat d’assurance (et non à un contrat de prêt), étant relevé que le plaignant a du reste apposé son nom et sa signature sous la mention « preneur d’assurance » (et non « prêteur »).

  • 89 - 7.2.4Comme on l’a vu, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par Z.________ dans une solution d’assurance, ce qu’il n’avait au demeurant pas l’intention d’accomplir, l’appelant a délibérément employé l’argent obtenu fallacieusement à des fins personnelles ou pour ses autres sociétés. Quoi qu’il en dise, l’usage abusif des fonds est démontré par l’instruction, notamment par les analyses financières. On relèvera encore que l’appelant n’a jamais avisé sa victime de l’usage qu’il avait fait de son argent, ce qu’il a lui-même reconnu (PV d’audition n° 2, R. 12, p. 10). Sur ce point, on constatera par exemple que, les 12 janvier 2015, 26 avril 2016 et 3 mars 2017, A.W.________ a fait parvenir à Z.________ trois documents intitulés « Attestation » à l'en-tête de « N.________ SA », comportant, pour les deux premiers, le logo « Agence de la X.________ » ou « Agence X.________ assurances », faisant mention d'un « état du compte » indiquant un capital de 780'000 fr., majoré des intérêts accumulés et des mensualités versées dans l'intervalle (P. 5/7, 5/8 et 5/9). Pourtant, ces « états de compte » ne correspondaient pas à la réalité, l’appelant ayant lui-même exposé avoir viré, en faveur de A.S., une somme de 477'243 fr. provenant des fonds remis par le plaignant, sans en aviser ce dernier, et ce, pour un remboursement de participations immobilières. Il n’a pas contesté cette utilisation, précisant même qu'en cas de « vente du chalet », une partie de la somme serait distribuée au plaignant. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi, selon le relevé de P. SA à [...], il avait, à la même époque, retiré 129'000 fr. en plusieurs fois au guichet bancaire, montant qui, de son propre aveu, provenait des fonds de Z.________ (PV d’audition n° 2, R. 12, p. 10). 7.2.5En définitive, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés. En effet, l’appelant a profité d’un rapport de confiance préexistant pour obtenir de Z.________ le versement d’une somme d’argent importante, en lui faisant fallacieusement croire que celle-ci serait placée dans un produit d’assurance ou d’investissement garantis par X.________. Compte tenu de ce rapport de confiance, la dupe n’avait aucune raison de vérifier les allégations de l’appelant. Partant, la

  • 90 - condamnation pour escroquerie sera confirmée. L’aggravante du métier n’est pas contestée en tant quel telle. Elle sera également retenue pour les motifs exposés par les premiers juges (cf. jgt, p. 122). 7.2.6L’appelant, qui conclut à être libéré de toute infraction pour le cas concernant Z., n’émet toutefois aucun grief s’agissant de sa condamnation pour faux dans les titres, en relation avec la clause bénéficiaire qu’il a utilisée au nom de X. SA (P. 5/1/4). Cette condamnation ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmé par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 107 à 109). 7.3Cas D.________ (cas B.4.2 de l’acte d’accusation) 7.3.1Dans une argumentation similaire à celle concernant le cas Z., l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il soutient qu’il n’y aurait pas de tromperie astucieuse portant sur la signature d’une police d’assurance avec X.. Il fait tout d’abord valoir que D.________ aurait toujours traité avec son frère, B.W.. Il relève ensuite que cette dernière cherchait à rentabiliser un capital le temps d'acheter un appartement. Mentionnant la pièce 140, il estime qu’il a été uniquement question d’un « Plan d’investissement » avec N. SA, dont le logo figurait sur le document, et non d'un contrat d'assurance au nom de X.. Les fonds avaient d’ailleurs été versés chez N. SA, ce qui aurait dû, selon lui, immanquablement alerter la plaignante si elle pensait signer un contrat d'assurance avec X.. De plus, la durée du contrat n’était que de quelques mois, ce qui était incompatible avec un produit d'assurance. L'appelant relève enfin l'absence de déclaration de clause bénéficiaire en faveur de la plaignante et de divers termes et indications relatifs à une assurance. 7.3.2A l’instar de Z., D.________ a été mise en contact avec A.W.________ par l’intermédiaire de son frère, B.W.________. Elle souhaitait procéder à un placement sûr, mais de courte durée, d’un capital initial de 100'000 francs. Elle recherchait un produit d’assurance en raison des

  • 91 - garanties de sécurité que cela offrait. Elle a précisé, lors de son audition, qu’il n’avait jamais été question pour elle de prêter de l’argent à une société pour qu’elle puisse l’employer dans le cadre de son exploitation (PV d’audition n° 9, ll. 175 ss). Sollicité par son frère, l’appelant a confirmé à celui-ci qu'il était en mesure de proposer à l'intéressée une solution d'assurance personnalisée via N.________ SA, comme il l'avait fait avec Z.________ (PV d’audition n° 18, ll. 336 à 345 et 398 à 409). C’est ainsi que la plaignante a reçu un « Plan d’investissement », à l’en-tête « N., portant en bas de pages le logo « Agence X. Assurances ». Selon les informations contenues dans ce document, il s’agissait d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 8 mois, « renouvelable semestriellement ». Il prévoyait des « versements garantis » d’intérêts, un « capital investi [...] garanti » et une « clause bénéficiaire » en cas de décès (P. 37/2 et 140). Il faut constater, au vu de la formulation utilisée, que, pour une personne étrangère au domaine, il est difficile de discerner que ce qui est proposé n’a rien à voir avec un produit d’assurance ou même qu’il pourrait s’agir d’un prêt selon la version défendue par l’appelant. Il n'est pas aisé non plus de déceler, pour quelqu'un qui n'est pas coutumier aux assurances, qu'une durée limitée de contrat n'est pas commune pour un produit d'assurance. On trouve également au dossier un autre document intitulé « Proposition plan d’investissement », signé le 4 novembre 2013 par D.________ (P. 140), portant en bas de pages le logo « Agence X.________ Assurances ». Ce document fait référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ et prévoit des intérêts annuels garantis de 2,5 %. Il contient en outre une clause en cas de décès, une renonciation à une participation aux excédents ainsi que des éléments liés à la fiscalité ou encore un but de prévoyance. Par ailleurs, la plaignante a produit divers attestations ou décomptes, qui comportent tous le logo X.________ susmentionné (cf. P. 140). Enfin, la victime a signé un document intitulé « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b », à l’en-tête de « X.________ » identique à celui qui avait été signé par Z.________ (P. 139).

  • 92 - Il résulte de ce qui précède qu’il y a bien eu tromperie sur le produit proposé. Tout comme il l’avait fait avec Z., l’appelant a fait croire à D. que ses fonds seraient affectés à un produit d’assurance. Celle-ci pensait ainsi, à tort, contracter une assurance auprès de X.________ avec toutes les garanties de sécurité qu’elle comportait, comme elle l’a du reste déclaré au procureur : « Pour moi, ce qui m’a fait accepter de confier mon argent à N.________ SA, c’étaient les mots « assurance X.________ ». Jamais je n’aurais prêté de l’argent à une petite société. Pour moi, je concluais un contrat avec X., représentée par N. SA et personne d’autre » (PV d’audition n° 9, ll. 185 à 188). On relèvera encore que le fait de verser des fonds à N.________ SA n’est pas suffisant pour alerter quelqu’un qui n’est pas avisé et qui, de surcroît, traite avec une personne de confiance, étant rappelé que la plaignante exerce la profession d’infirmière et n’a aucune connaissance en matière financière (ibidem, l. 202). 7.3.3L’appelant soutient que l’argent remis par D.________ constituait un prêt qu’il pouvait utiliser à sa propre convenance. A l’instar des autres cas qui lui sont reprochés, cette notion n’apparaît pourtant nulle part, alors qu’il aurait été aisé de la faire figurer, par exemple dans l’intitulé des contrats soumis à la plaignante. Au contraire, il ressort clairement des documents décrits ci-dessus que N.________ SA agissait comme intermédiaire de X.________ et que le produit proposé à D.________ était lié à cette société. Celle-ci a d’ailleurs déclaré qu’il n’avait jamais été question pour elle de prêter de l’argent à une société (PV d’audition n°9, ll. 183 à 185). Les "plans d’investissement" envoyés à la plaignante sont une sorte de mélange entre un contrat d’investissement et, précisément, une assurance-vie, comportant des prestations garanties et prévoyant une clause en cas de décès. Tout cela ajoute à la confusion que l’appelant a délibérément créée pour amener sa victime à lui remettre son argent. Pour le surplus, s’agissant de la théorie du prêt soutenue par l’appelant, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 7.1.3).

  • 93 - 7.3.4Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés. Le procédé utilisé par A.W.________ est en définitive le même que celui par lequel il a convaincu Z.________ de lui confier son argent. Pas plus que ce dernier, D.________ n’avait à vérifier les allégations de l’appelant. Partant, la condamnation pour escroquerie sera confirmée. L’aggravante du métier n’est pas contestée en tant quel telle. Elle sera également retenue pour les motifs exposés par les premiers juges (cf. jgt, p. 122). 7.3.5L’appelant, qui conclut à être libéré de toute infraction pour le cas concernant D., n’émet toutefois aucun grief s’agissant de sa condamnation pour faux dans les titres, en relation avec la clause bénéficiaire qu’il a utilisée au nom de X. SA (P. 139). Cette condamnation doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 107 à 109). 7.4Cas B.________ (cas B.4.3 de l’acte d’accusation) 7.4.1A l’instar des cas précédents, l’appelant conteste avoir usé d’une tromperie astucieuse. Son argumentation est peu ou prou identique. Il ne connaissait ni le plaignant ni son fils, [...], qui avaient eu des contacts uniquement avec B.W.. Il n’était pas présent lors de la signature de la documentation litigieuse. Il précise que son frère et [...] ont collaboré par le passé pour différentes affaires notamment immobilières. Il relève également que le plaignant était assisté de son fils, dont l'épouse était au bénéfice d'une police d'assurance X., de sorte que la comparaison avec la documentation signée aurait dû révéler toutes les différences. Il fait à nouveau valoir, d’une part, qu’il ressortait de cette documentation qu’il s’agissait d’un « Plan d’investissement », avec le logo N.________ SA, et non d’un contrat d’assurance au nom de X.________ et, d’autre part, que les fonds étaient versés chez N.________ SA, ce qui aurait dû alerter le plaignant s’il pensait signer un contrat d’assurance avec X.________. Finalement, il relève l'absence de déclaration de clause bénéficiaire en faveur du plaignant et de divers termes et indications relatifs à une assurance.

  • 94 - 7.4.2Le cas B.________ ne diffère pas des autres cas traités ci- dessus, de sorte qu’on peut se référer pour l’essentiel à ce qui a été exposé précédemment. On se trouve encore une fois en présence d’une victime mise en contact avec l’appelant, par l’intermédiaire de B.W., et qui cherche à placer de manière sûre un capital, en l’espèce 200'000 fr. correspondant à la majeur partie des avoirs perçus à sa retraite. A nouveau, l’appelant indique à son frère que X. est en mesure de proposer à l’intéressé, via N.________ SA, une solution d’assurance personnalisée (PV d’audition n° 18, ll. 426 à 439), puis transmet à la victime, toujours par l’intermédiaire de son frère, un document intitulé « Plan d’investissement », à l'en-tête de N., portant le logo « Agence X. Assurances » et faisant notamment mention d'un « plan d'investissement avec garantie » d'une durée de 5 ans, avec « versements garantis » d'intérêts, d’un « capital investi (...) garanti » et d’une clause bénéficiaire en cas de décès (P. 43/2). Il lui fait également parvenir une documentation intitulée « Proposition plan d’investissement » identique à celle mentionnée ci-dessus s’agissant du cas D.________ (ibidem). Le procédé délictueux est désormais bien rodé. Encore une fois, le terme de prêt ne figure nulle part. Tout comme il l’a fait avec ses autres victimes, A.W.________ a exploité le rapport de confiance existant entre celles-ci et son frère, B.W.. A cela s’ajoute son statut de notable, qui était de nature à renforcer la confiance des plaignants, comme l’a d’ailleurs indiqué B. dans sa plainte pénale (« Au vu du rôle politique exercé par M. A.W.________ au sein de la Municipalité [...], de sa casquette de [...] et de sa fonction dirigeante au sein de la société P.________ SA active dans le milieu financier, je n'avais aucune raison de douter du sérieux de ce placement. »). A l’instar des autres plaignants, il faut donc retenir, comme le confirme également les déclarations de son fils (cf. PV d’audition n° 14, pp. 3 et 4 notamment), que B.________ a cru contracter une assurance auprès de X.________ avec les garanties de sécurité qu'elle comportait. Par ailleurs, au vu des multiples produits proposés dans le domaine de

  • 95 - l’assurance et de la prévoyance, on ne saurait considérer que le plaignant aurait dû se montrer plus vigilant du fait que l’épouse de son fils, qui est intervenu lors des discussions avec B.W., était titulaire d’une véritable assurance auprès de X.. A cet égard, il faut constater, en particulier au regard des déclarations qu’il a faites au procureur, que B.________ ne disposait d’aucune connaissance en matière d’assurances et qu’il n’a du reste pas vraiment compris ce qu’il avait signé (PV d’audition n° 13, p. 4). De plus, la présence de son fils, [...], lequel n’était guère plus avisé (PV d’audition n° 14), démontre également que c'est bien la vigilance de deux hommes qui a été trompée par la confusion créée délibérément par l’appelant. Finalement, on voit bien que la victime, lorsqu’elle a commencé à avoir des doutes, a contacté X., à [...], dont le numéro de téléphone figurait du reste au bas du document « Plan d’investissement », ce qui constitue une preuve tangible de cette confusion. 7.4.3Au vu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux-ci retenus dans les cas Z. et D., la condamnation pour escroquerie doit être confirmée. L’aggravante du métier n’étant pas contestée en tant que telle, elle sera également retenue pour les motifs exposés par les premiers juges (cf. jgt, p. 122). 7.5Cas M. et T.________ (cas B.4.4 de l’acte d’accusation 7.5.1Dans les grandes lignes, ce cas est similaire aux précédents. Encore une fois, l’appelant conteste avoir induit en erreur les plaignants sur le produit proposé. Il soutient qu’il s’agissait d’un prêt et non d’un contrat d’assurance. Il nie tout comportement astucieux. Il relève que, par le passé, les plaignants n’ont pas été liés contractuellement avec P.________ SA, mais avec X.________ et qu’ils sont entrés en contact, non pas avec lui, mais avec un employé de N.________ SA, soit [...]. Il explique les avoir finalement rencontrés dans un contexte lié à l'échéance en 2014 d’une police d’assurance qui aurait été financée par des fonds non déclarés. Dans la mesure où les intéressés n’auraient pas souhaité pas

  • 96 - conclure un nouveau contrat avec X., l’appelant leur a soumis un document intitulé « Plan d’investissement », précisant que celui-ci avait été présenté ainsi aux autorités fiscales et non comme un produit d'assurance. Il fait en outre valoir que l’ordre de versement, signé par les plaignants, prévoyait que X. verserait les fonds à P.________ SA, ce qui, selon lui, aurait dû alerter ces derniers s’ils pensaient conclure un contrat d’assurance avec X.. Enfin, à l’instar des autres cas reprochés, l’appelant relève l'absence dans les documents soumis de divers termes et indications relatifs à une assurance. 7.5.2En l’espèce, on constatera que les plaignants souhaitaient placer, de manière sûre, un capital de quelque 286'000 fr. obtenu à la suite de l'échéance d'une police d'assurance-vie conclue auprès de X.. Le modus operandi est identique à celui utilisé pour tromper Z., D. et B.. Lors de leur rencontre, l’appelant remet à ses futures victimes une carte de visite comportant les logos « N.» et, à son pied, « Agence X.________ Assurances » ; il y est mentionné en tant que « Directeur - Agent général » ; son adresse électronique est « [...] » (P. 90/2/2). Il leur présente ensuite un « Plan d’investissement » qu’il signe en qualité d’« agent général » de X.. Ce document fait mention d’un « plan d'investissement avec garantie » d'une durée de 10 ans, qui aurait manifestement pu s’inscrire dans un contrat de prévoyance de type 3 e pilier b, de « versements garantis » annuels de 28'000 fr. majorés de 1,5 % d'intérêts et d’une « clause bénéficiaire » en cas de décès (P. 90/2/3). Parallèlement, l’appelant produit aux plaignants un document intitulé « valeur de calcul plan investissement T. » arborant la couleur verte usuellement employée dans les écrits émanant de X., supposé décrire l'évolution du placement sur 10 ans (P. 153). Il ne s’agit là pas d’une coïncidence, mais bien d’une volonté délibérée d’entretenir l’illusion d’un produit proposé par cet assureur. C’est ainsi que, convaincu par les explications fournies par A.W. et pensant investir dans un produit X., dont la mention apparaissait en définitive sur tous les documents qui leur ont été présentés, T. et M.________ ont accepté sa proposition (PV d’audition n° 16, ll. 214 à 282).

  • 97 - La Cour de céans relèvera également qu’en octobre 2015, constatant que l’appelant ne procédait pas au paiement dû, les plaignants se sont directement adressés à X., qu’ils pensaient être leur interlocuteur, afin de connaître les raisons pour lesquelles le montant annuel de 28'000 fr. ne leur avait pas été versé conformément à ce qui avait été convenu (P. 90), ce qui démontre que T. et M.________ pensaient avoir investi dans un produit X.. Par ailleurs, si le contrat a été conclu au nom de P. SA, la première anuitée a été versées par N.________ SA. Pour A.W., il s’agissait d’une erreur. La Cour de céans y voit quant à elle un moyen supplémentaire pour entretenir la confusion, en continuant de faire croire aux plaignants qu’ils avaient investi dans un produit X. par l’intermédiaire de « N.________ SA – Agence X.________ ». L’hypothèse défendue par l’appelant selon laquelle les plaignants auraient choisi, en toute connaissance de cause, de prêter leur argent à sa société et d’être rémunérés sous la forme d’intérêts n’est tout simplement pas crédible et on peut à cet égard se référer à ce qui a déjà été exposé de manière générale ci-dessus (cf. supra consid. 7.1.3). On relèvera en outre que les plaignants ont déclaré qu’ils étaient convaincus de conclure un contrat avec X.. A aucun moment la notion d’un « prêt » en faveur de P. SA ou de n’importe quelle autre société n’avait été évoquée par l’appelant (PV d’audition n° 16, ll. 227 à 229). Celui-ci ne prétend du reste pas le contraire lorsqu’il soutient que les plaignants auraient dû s’en douter. Par ailleurs, il faut constater, tout comme dans les autres cas reprochés, qu’aucun des documents soumis aux intéressés ne contenaient la moindre référence à un prêt, alors qu’il aurait été logique de faire à tout le moins figurer ce terme si tel avait été l’objet du contrat. Pour l’appelant, « le seul document qui [concrétisait] matériellement ce contrat de prêt est le document intitulé « Plan d’investissement » comportant les prestations garanties et une clause en cas de décès » (PV d’audition n° 16, ll. 94 à 97 ; P. 90/2/3). Ce document, dont le contenu correspond à ce qu’on peut trouver dans un contrat de prévoyance de type 3 e pilier b, ne saurait en aucun cas être qualifié de contrat de prêt et ne pouvait être considéré comme tel par un tiers de bonne foi. Comme on l’a vu, il comportait en outre la signature de

  • 98 - A.W.________ en qualité de représentant de « N.________ SA – Agence X.________ », et d’ « agent général ». De plus, on n’y trouve aucune référence à P.________ SA, alors qu’il s'agissait aux dires de l'appelant d'un prêt à cette société. Enfin, on ne saurait reprocher aux plaignants d’avoir été imprudents au moment de confier leur argent à l’appelant. En effet, ils étaient à la tête d’un bureau d’architecture et n’avaient aucune connaissance particulière dans le domaine de la finance ou des assurances. Ils ont été induits en erreur par la mention « X.________ » qui figuraient sur tous les documents et la carte de visite qui leur avaient été remise (PV d’audition n° 16, l. 333 à 337). Ils ont ainsi fait confiance à l’appelant « en sa qualité d’agent X., en raison du fait qu’[ils avaient] déjà traité avec X. par le passé et que ça s’était toujours bien déroulé »(PV d’audition n° 16, ll. 344 à 346). On relèvera encore que c’est l’appelant qui, mandaté par X.________ à l’échéance de la police d’assurance-vie détenue par les plaignants, a pris contact avec eux pour leur proposer un nouveau plan d’investissement (PV d’audition n° 16, ll. 46 ss et 214 à 220), de sorte que ces derniers pouvaient en toute bonne foi partir de l’idée que l’intéressé était bien lié à X.________ puisqu’il était au courant des affaires de cette société et de l’échéance du précédant produit. 7.5.3Compte de tenu de ce qui précède, il faut à nouveau retenir que A.W.________ a fallacieusement fait croire à ses victimes que leurs fonds seraient affectés à un produit d’assurance ou d’investissement garantis par X.. Ceux-ci avaient toutes les raisons d’être convaincus qu’ils souscrivaient un produit X. et non pas un contrat de prêt en faveur de P.________ SA, d’une autre société ou même de A.W.________. La condamnation pour escroquerie doit dès lors être confirmée. L’aggravante du métier n’étant pas contestée en tant que telle, elle sera également retenue pour les motifs exposés par les premiers juges (cf. jgt, p. 122).

  • 99 - 7.6Cas A.V.________ et B.V.________ (cas B.4.5 de l’acte d’accusation 7.6.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie, soutenant là également qu’il n’y aurait pas de tromperie astucieuse portant sur la signature d’une police d’assurance avec X.. Il relève tout d’abord que les plaignants ont eu comme premier contact B.W., qui les avait notamment conseillés en matière de placement. Il leur aurait proposé, lors de la vente d’un appartement, de faire un plan d’investissement et non une assurance. L’appelant fait ensuite remarquer que B.V.________ avait déjà conclu une police d’assurance avec X., de sorte qu’elle connaissait la documentation idoine. Par ailleurs, selon lui, les plaignants cherchaient à placer leur argent afin de percevoir des intérêts et il leur était indifférent de conclure au non un contrat avec X.. De plus, l’ordre de versement prévoyait que les fonds étaient versés à N.________ SA, ce qui aurait dû les alerter s’ils pensaient s’engager avec l’assureur X.. Enfin, l’appelant relève l'absence dans les documents soumis de divers termes et indications relatifs à une assurance. 7.6.2Encore une fois, le modus operandi est le même que celui examiné ci-dessus s’agissant des autres cas X. reprochés à l’appelant. A aucun moment, l’idée d’un prêt à une société n’est mentionnée dans les documents remis ni même évoquée par ce dernier. On relèvera tout d’abord qu’il n’est pas déterminant que les plaignants ne cherchaient pas forcément à placer leur argent dans un produit d’assurance. A l’instar des autres victimes, ils souhaitaient avant tout un placement sûr qui puisse être débloqué à moyen terme. Pour eux, conclure avec X.________ était un gage de sécurité. Comme d'autres, la prise de contact avec A.W.________ s'est effectuée par le biais de B.W.________ (PV d’audition n° 1, R. 18, ll. 444 à 449). Il s’agissait de procéder au placement sûr d’un capital de 200’000 fr. provenant d’une vente immobilière. Lors de leur première rencontre, l’appelant leur a présenté plusieurs documents, dont des diagrammes, concernant les produits proposés par X.________ et vantant les performances et la solidité financière de cette société (PV d’audition n°

  • 100 - 12, ll. 67 à 78). Il leur a ensuite soumis un document intitulé « Plan d’investissement » comportant, à l’instar des autres cas reprochés, le logo « Agence X.________ Assurances », l’appelant y étant inscrit sous l’indication « N.________ SA – Agence X.________ ». Ce plan faisait en outre mention d’un « Plan d'investissement avec garantie » d'une durée de 7 ans, d « d'excédents (...) calculés dans la rémunération annuelle » et d'une « clause bénéficiaire » en cas de décès (P. 14/2/6). Puis, l’appelant leur a encore fait parvenir un document intitulé « Proposition plan d’investissement » également muni du logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant le versement d’intérêts annuels de 6'000 fr. et précisant un but de « prévoyance » (P. 14/2/8). Par ailleurs, les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 3 mai 2017, alors même que les fonds n'étaient en réalité plus à disposition de N.________ SA, A.W.________ a fait parvenir aux plaignants trois documents intitulés "Extrait de compte", qui comportaient également le logo X.________ et faisaient mensongèrement mention d’un capital de 200'000 fr. majoré des intérêts accumulés (P. 14/2/11, 14/2/13, 14/2/18). La Cour de céans relèvera encore qu’après avoir été informés par X.________ que, contrairement à ce qu’ils pensaient, leurs fonds n’avaient pas été investis dans un de leurs produits (P. 14/2/17), A.V.________ et B.V.________ ont rencontré A.W., lequel a alors tenté de leur faire signer un contrat de prêt en faveur de N. SA portant sur un montant de 206'000 fr., remboursable par versements périodiques jusqu'au 10 janvier 2018 et destiné à annuler et remplacer les accords conclus en août 2014 (P. 14/2/19). Les époux ont refusé de signer, ce qui montre bien qu’ils entendaient uniquement placer leur argent à des fins de prévoyance, comme cela ressortait notamment du document « Proposition plan d’investissement » (cf. P. 14/2/8), et non accorder un prêt à une société. Cela démontre également que l’appelant était tout à fait capable de rédiger un contrat de prêt dans des termes clairs, lequel se distinguait d'une solution d'assurance ou de placement. En réalité, il n'ignorait pas que ses victimes avaient saisi X.________ et a agi de la sorte, non pas pour clarifier la situation, comme il le soutient, mais pour éviter tout problème avec cet assureur. Enfin, on relèvera que A.V.________ et

  • 101 - B.V.________ ont parfaitement décrit leur compréhension de la situation et les intentions qui étaient les leurs quant au devenir de leur argent : « Il n’a jamais été question d’accorder un prêt à N.________ pour qu’elle puisse utiliser l’argent pour payer ses charges. Jamais je n’aurais accepté une chose pareille. [...] Si j’avais voulu placer de l’argent pour permettre à une société de tourner, j’aurais demandé à être actionnaire de cette société. [...] il a toujours été question d’un investissement, jamais d’un contrat de prêt. Or, le nouveau contrat en question était intitulé « contrat de prêt ». De plus, les termes du remboursement ne nous apparaissaient pas clairs. » (PV d’audition n° 12, ll. 176 à 178, 189 à 191, 235 à 237). On ajoutera que, commerçants de profession, les époux A.V., tout comme les autres victimes, n’ont aucune connaissance en matière de finance ou d’assurance. Rien ne leur aurait permis de douter des intentions de l’appelant. Au contraire, celui-ci était une personnalité publique, active au sein de la [...]. Il leur avait été recommandé par son frère B.W., en qui ils avaient toute confiance. Il s’était en outre présenté en tant qu’ « agent courtier » de X.________ « pour l’ensemble du bassin lémanique », ce qui représentait également un gage de qualité de ses prestations (P. 14/1). Par ailleurs, il leur avait montré « toutes sortes de diagrammes » faisant état de la solidité financière de X.. Pour eux, c’était du « chinois » mais cela les a « mis en confiance » (PV d’audition n° 12, ll. 68 à 71). Enfin, si conclure avec X. n’était pour eux pas essentiel, il faut constater que cela a également contribué à renforcer une confiance qui existait déjà. 7.6.3En définitive, le cas concernant les époux A.V.________ s’inscrit dans la droite ligne des autres malversations commises à l’encontre de Z., D., B., M. et T.. La condamnation de A.W. pour escroquerie par métier doit dès lors être confirmée. 8.Cas X.________ SA (cas B.4.6 de l’acte d’accusation) 8.1L’appelant soutient que l’état de fait ne permet pas retenir une violation de la LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des

  • 102 - indications de provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11) et de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Selon lui, l’apposition de la mention « X.________ » aurait été conforme à l’usage convenu. 8.2 8.2.1L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Les actes qui ne tombent que sous le coup de la clause générale inscrite à l'art. 2 LCD ne constituent pas des infractions pénales. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (TF 6S.858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 122 IV 33 consid. 2b et les références citées). Les dispositions pénales de la LCD doivent donc être interprétées restrictivement (ATF 123 IV 211 consid. 3b). La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 er

LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que

  • 103 - l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). 8.2.2 8.2.2.1L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui (sur la notion de risque de confusion: cf. ATF 135 III 446 consid. 6.1). Le risque de confusion peut n'être qu'indirect, en ce sens qu'il suffit que l'auteur fasse naître l'idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et la référence citée). Il dépend de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les destinataires perçoivent ces signes et de la manière dont ils les comprennent et s'en souviennent (ATF 128 III 401 consid. 5 ; ATF 127 III 160 c. 2a ; TF 6B_1038/2018 précité). Le risque de confusion en matière de LCD a les mêmes caractéristiques que dans le domaine du droit des marques (ATF 128 III 401 consid. 5 ; TF 6B_1038/2018 précité et les références citées). 8.2.2.3L'art. 3 al. 1 let. i LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent. 8.2.3L'art. 61 al. 1 LPM prévoit que sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (let. a); en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des

  • 104 - produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur (let. b). L'utilisation sans droit de la marque doit créer un risque de confusion au sens de l'art. 3 LPM (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1). L'art. 61 al. 3 LPM prévoit l'aggravante du métier. La notion de métier correspond à celle qui figure dans diverses dispositions de la partie spéciale du Code pénal consacrée aux infractions contre le patrimoine (cf. art. 139 al. 2 CP, 146 al. 2 CP ; TF 6B_1038/2018 précité). 8.3A.W.________ a inventé de toute pièce une prétendue solution d’assurance personnalisée que pouvait fournir X.________ par l’intermédiaire de N.________ SA, solution qui, comme on l’a vu, n’a jamais existé. Pour y parvenir, l’appelant a consciencieusement entretenu la confusion entre ce que pouvait réellement proposer sa société dans le domaine de la prévoyance et ce qui pouvait l’être par X.. A cet égard, il ne fait aucun doute que l’utilisation frauduleuse du logo de cet assureur a fait à la fois naître la confusion avec les produits et prestations de cette société mais était également de nature à tromper la clientèle, ce qui a d’ailleurs été largement le cas, les victimes s'étant le plus souvent adressées à X. lorsqu’elles n’arrivaient plus à récupérer leur argent. On ajoutera que les déclarations de [...] résument parfaitement la situation : « Pour moi, la X.________ et N., c’est la même chose. Vous me demandez pourquoi. Parce qu’il y a les deux logos sur les documents » (PV d’audition n° 14, ll. 96 et 97). On relèvera également que X. s’était prémunie contre un éventuel risque de concurrence de la part de N.________ SA, puisque le chiffre III du contrat de collaboration du 30 juillet 2010 stipulait expressément que cette dernière n’était pas autorisée à utiliser le nom « X.________ » ou la marque « X.________ assurances » ou des dérivés directs de ces noms pour son entreprise (P. 138/2), disposition que l’appelant n’a pas respectée. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 23

  • 105 - al. 1 LCD pour avoir enfreint les art. 3 al. 1 let. d et i LCD doit être confirmée. Par ailleurs, le logo « X.________ Assurances » est une marque verbale et figurative, qui a été enregistrée le 18 septembre 2009 auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (P. 301). Son usage a été précisément règlementé par la plaignante dans le cadre de différentes conventions (cf. P. 138), dont le contenu n’est pas contesté par l’appelant. Or, contrairement à ce qui a été convenu, ce dernier a muni la quasi- totalité des documents communiqués aux victimes avec le logo précité, alors même que X.________ n’était pas partie prenante aux relations nouées avec les lésés et qu’elle ne s’était jamais vu communiquer leur souhait en matière d’assurance. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 61 al. 1 LPM. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 61 LPM et l’art. 23 al. 1 et 3 al. 1 LCD sont en concours imparfait (unrechte Konkurrenz) (TF 6B_411/2013 du 20 novembre 2013 consid. 2.3). On ne se trouve au surplus pas dans les exceptions à ce principe envisagées par la doctrine (Besse, in : Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Lausanne/Genève 2013, n. 33 ad art. 61 LPM). Néanmoins, cette constatation demeure purement académique, puisque ce complexe de fait tombe déjà sous le coup, en concours des art. 146 CP et 61 al. 1 et 3 LPM. La loi ne prévoyant pas d’augmenter plusieurs fois la peine en cas de concours multiples, et l’existence d’un seul concours permettant déjà l’élévation du cadre de la peine au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le concours imparfait n’emporte pas en soi une réduction de la peine. 9.Cas Q.________ SA (cas B.5 de l’acte d’accusation) 9.1L’appelant conteste sa condamnation à rembourser Q.________ SA le montant de 437'440 fr., avec intérêts. En se basant sur la comptabilité produite par la plaignante, il estime que les premiers juges

  • 106 - n’ont pas tenu compte de tous les montants déjà remboursés. Selon ses calculs, seul un montant qui ne serait pas supérieur à 174'293 fr. 60 serait encore dû. 9.2Lors des débats d’appel, Q.________ SA a déposé des conclusions civiles ; elle a conclu à ce que A.W.________ soit condamné au paiement en sa faveur de la somme de 180'000 fr. subsidiairement d’un montant qui ne soit pas inférieur à 174'293 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017 (P. 485). L’appelant a adhéré à cette conclusions subsidiaire (cf. supra p. 23). En l’occurrence [...], représentant la société Q.________ SA, a confirmé que, sur le montant de 526'293 fr. 60 invoqué dans sa plainte, A.W.________ avait remboursé une cédule de 352’000 fr. (cf. supra p. 12). Il en résulte que le solde dû s’élève à 174'293 fr. 30 (526'293 fr. 60 - 352’000 fr.), ce qui correspond au montant invoqué par l’appelant, mais aussi à la conclusion subsidiaire de la plaignante. Partant, l’appel doit être admis sur ce point, de sorte que le jugement entrepris sera réformé au chiffre VI de son dispositif.

10.1L’appelant conteste la peine privative de liberté prononcée à son encontre qu’il estime excessive. A décharge, il invoque l’ancienneté des faits, leur médiatisation et l’effondrement de sa situation professionnelle et sociale à la suite des faits qui lui ont été reprochés. Il considère également qu’il y a lieu de tenir compte de manière plus ample des reconnaissances de dette intervenues lors des débats et du fait qu’il a déjà procédé à des paiements à hauteur de 26'000 francs. Selon lui, la peine adéquate serait de 2 ans, voir 3 ans au maximum et devait être assortie d’un sursis, à tout le moins partiel, ce qui lui permettrait de continuer à travailler, d’honorer ses dettes à l’égard des parties plaignantes et de subvenir aux besoins de sa famille. 10.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

  • 107 - avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 10.3 10.3.1Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant

  • 108 - compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1). 10.3.2Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 10.4Les premiers juges ont retenu, à juste titre, une culpabilité très lourde (cf. jgt, p. 123). A charge, ils ont relevé que l’appelant avait agi par égoïsme et par lucre, usant de tous les moyens à sa disposition pour amener ses victimes, qui étaient presque toutes des relations professionnelles de longue date, voire des amis d’enfance, à lui remettre leur argent. Il avait en outre pris soin de bien les choisir (état de santé défaillant, indélicatesse fiscale avérée ou imaginée) afin de réduire le risque que celles-ci ne se plaignent des malversations dont elle avait fait l’objet. Le Tribunal correctionnel a également considéré que l’intensité de la volonté délictueuse était importante et que seule la présente procédure avait permis d’y mettre fin. Par ailleurs, il a relevé que l’appelant s’était

  • 109 - montré arrogant, avait jouait sur les mots lorsque cela l’arrangeait et n’avait aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. Pire, il n’avait eu de cesse de se victimiser, que ce soit sur son propre sort ou sur l’acharnement de victimes et des médias à son encontre. Il avait en outre reporté la faute sur son frère de manière mesquine et n’avait formulé aucune véritable excuse. Les premiers juges ont enfin relevé le concours d’infractions et le casier judiciaire de l’appelant. A décharge, ils ont pris en considération les reconnaissances dettes conclues aux débats ainsi que l’admission d’un faux dans les titres. Ils ont tenu compte dans une mesure très légère de l’ancienneté de certaines infractions. La motivation des premiers juges est parfaitement convaincante et peut être faite sienne par la Cour de céans. On constatera qu’ils ont tenu compte, à décharge, des reconnaissances de dette conclues aux débats et de l'ancienneté des infractions. On peut convenir que la situation personnelle de l’appelant n'est pas évidente. Il en est cependant l’unique responsable et ne peut s’en prendre qu’à lui-même. On relèvera ensuite qu’il persiste finalement à contester la quasi-intégralité des faits qui lui sont reprochés. La prise de conscience est dès lors très relative, pour ne pas dire nulle. De la même façon qu'il l'a faite en première instance, il continue à jouer sur les mots lorsque cela l’arrange, à se victimiser, à essayer d'impliquer son frère et à se défausser sur les victimes qui, si on l’écoutait, seraient des personnes avides, uniquement motivées par les rendements et, en définitive, seules responsables de leurs déboires financiers. En réalité, l'appelant est bien à l'origine d'un montage financier frauduleux consistant à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par d'autres plus récents. Le système s'est écroulé seulement quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisaient plus à couvrir les dépenses de l'appelant, de ses sociétés et les rémunérations promises aux autres clients.

L’appelant doit être condamné pour escroquerie par métier (cas B.2, B.3, B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4., B.4.5 et B.6), abus de confiance (cas B.1 et B.5), faux dans les titres (cas B.4.1., B.4.2 et B.5), infraction à

  • 110 - la loi fédérale contre la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier (cas B.4.6). L’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier, qui justifie à elle seule, en tenant compte des huit cas retenus (B.2, B.3, B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4., B.4.5 et B.6), portant sur un préjudice total d’environ deux millions de francs, le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans, augmentée, par les effets du concours, de trois mois pour les infractions de faux dans les titres commise dans ce cadre (cas B.4.1 et B.4.2). Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un an et demi pour sanctionner les cas d’abus de confiance commis au préjudice de C.________ et de Q.________ SA, portant sur un préjudice total de 796'751 fr, peine elle-même augmentée d’un mois pour sanctionner le faux dans les titres commis au préjudice de cette société. Enfin, ces peines doivent encore être augmentées de deux mois pour sanctionner l’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et de deux mois pour sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier, ce qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté totale de cinq ans et deux mois. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Par ailleurs, en application de l’art. 61 al. 3 LPM, une peine pécuniaire doit être prononcée en sus pour sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier, en tenant compte que cette peine doit être complémentaire à celle de même genre prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Si l’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et l’infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier avaient été jugées simultanément le 3 janvier 2023, c’est une peine pécuniaire d’ensemble de 120 jours-amende qui aurait dû être prononcée.

  • 111 - Il s’ensuit que la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par les premiers juges, de même que le montant du jour-amende fixé à 30 fr., sont adéquates et seront confirmées.

Au vu de la quotité de la peine privative de liberté, la condition objective du sursis, respectivement du sursis partiel, n’est pas remplie (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP), de sorte que cette peine sera ferme. La peine pécuniaire sera également ferme, le pronostic étant défavorable compte tenu des antécédents de l’appelant et de son absence de remise en question. 11.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris reformé aux chiffres III et VI de son dispositif dans le sens des considérants. Me Loic Parein, défenseur d’office de A.W., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 16h55 et d’avocat-stagiaire de 0h43, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 11 heures d’activité d’avocat pour tenir compte de la durée consacrée aux débats d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élèvera donc à 5’865 fr. 25, soit des honoraires de 5’103 fr. 85 ([27h55 x 180 fr.] + [0h43 x 110 fr.]), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 102 fr. 05, deux vacations, par 240 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 419 fr. 35. G. a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Dorothée Raynaud a produit une liste d’opérations mentionnant 2.10 (2h06) d’activité d’avocat et

  • 112 - 15.70 (15h42, sans tenir compte de la durée de l’audience d’appel) d’activité d’avocat-stagiaire, Me Marianne Dind ayant précisé, lors des débats d’appel, être intervenue à ce titre à partir du 17 octobre 2023 environ. La durée afférente à la rédaction de la plaidoirie, soit 13.50 heures (13h30), est manifestement excessive compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et d’une complexité, sur le plan civil, somme toute relative, puisque les conclusions civiles allouées par les premiers juges n’ont pas été contestées par l’appelant. Elle sera donc réduite à 4 heures. C’est donc un total de 6.20 heures (6h12) qui sera retenu, auxquelles 5h30 seront ajoutées pour tenir compte de la moitié du temps consacré à l’audience d’appel, l’autre moitié étant indemnisée en faveur de B., également conseillé par Me Dorothée Raynaud. La cause ne présentant pas de complexité particulière, le tarif horaire appliqué sera de 300 fr. pour l’avocate et de 160 fr. pour l’avocate-stagiaire (cf. art. 26a al. 3 TFIP). En définitive, c’est une indemnité de 2’995 fr. 45, correspondant à 2h06 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et de 11h42 d’activité d’avocat stagiaire au tarif de 160 fr., à des débours, par 279 fr. 30, et à la TVA au taux de 7,7 %, par 214 fr. 15, qui sera allouée. Elle sera mise à la charge de A.W.. B., également assisté de Me Dorothée Raynaud, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. La liste d’opérations produite mentionne, sans tenir compte de la durée des débats d’appel, 1.05 (1h03) d’activité d’avocat et 11.30 (11h30) d’activité d’avocat-stagiaire. Le temps consacré à la rédaction de la plaidoirie est excessif pour les mêmes motifs que ceux exposés s’agissant de G.. Il sera donc également réduit à 4 heures. C’est donc un total de 6.85 heures (6h51) qui sera retenu, auxquelles 5h30 seront ajoutées pour tenir compte de la moitié du temps consacré à l’audience d’appel, l’autre moitié étant indemnisée en faveur de G.________, également conseillé par Me Dorothée Raynaud. L’indemnité allouée sera dès lors fixée à 2’569 fr. 50, correspondant à 1h03 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et de 11h18 d’activité d’avocat stagiaire au tarif de 160 fr., à des débours,

  • 113 - par 262 fr. 80, et à la TVA au taux de 7,7 %, par 183 fr. 70, qui sera allouée. Elle sera mise à la charge de A.W.. Q. SA a conclu à l’octroi d’une indemnité de l’art. 433 CPP de 8'894 fr. (P. 485). L’appelant ayant obtenu gain de cause sur le montant encore dû en faveur de la plaignante, aucune indemnité ne sera dès lors allouée à cette dernière pour ses frais d’avocat. Par courrier du 2 novembre 2023, par son conseil, X.________ SA a requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. On constate toutefois que cette société n’a déposé aucune écriture auprès de la Cour de céans ni n’a participé aux débats d’appel, dès lors qu’elle a demandé à en être dispensée. Partant, on ne distingue pas à quoi correspondent précisément les activités mentionnées dans sa liste d’opérations. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de d’avocat, ceux-ci n’étant pas motivés. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 15’255 fr. 25, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 9’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 5’865 fr. 25, seront mis par neuf dixièmes, soit par 13'729 fr. 70, à la charge de A.W., qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.W. sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

  • 114 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP, 23 al. 1 LCD, 61 al. 1 et 3 LPM ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel de A.W.________ est très partiellement admis. II. Il est pris acte du retrait d’appel de I.. III. Le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. condamne A.W. pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans et à une peine pécuniaire, peine complémentaire à celle prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) francs ; II.dit que A.W.________ est le débiteur de C.________ d’un montant de 7'311 fr. 43, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 octobre 2016, à titre de dommages-intérêts ; III.supprimé ;

  • 115 - IV.dit que A.W.________ est le débiteur de G.________ d’un montant de 32'460 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts ; V.prend acte des reconnaissances de dettes conclues par A.W.________ en faveur de Z., D., B., M. et T., ainsi que de B.V. et A.V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ; VI.dit que A.W.________ est le débiteur de Q.________ SA d’un montant de 174'293 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017, à titre de dommages-intérêts ; VII.dit que A.W.________ est le débiteur de R.________ d’un montant de 331'303 fr. 34, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 et d’un montant de 328'545 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, sous déduction de 108'000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, à titre de dommages- intérêts ; VIII. dit que A.W.________ est débiteur de : -C.________ d’un montant de 5'000 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, -I.________ d’un montant de 43'636 fr. 96 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, -G.________ d’un montant de 5'400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, -Z., d’un montant de 38'067 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, -B. d’un montant de 6'100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, -M.________ et T.________ solidairement d’un montant de 18'010 fr. 67 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, -B.V.________ et A.V.________, solidairement entre eux, d’un montant de 5'979 fr. 05, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

  • 116 - -X.________ SA d’un montant de 7'362 fr. 40, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, -Q.________ SA d’un montant de 67'299 fr. 65 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, -R.________ d’un montant de 29'779 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP ; IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 5007, 5008, 5030, 5073, 5092, 5093 et 5108 ; X.met une partie des frais, comprenant l’indemnité due à Me Loïc Parein, défenseur d’office, fixée à 24'101 fr. 65, TVA et débours compris, arrêtée à 56’512 fr. 65 à la charge de A.W.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat. » IV. Il est pris acte de la reconnaissance de dette conclue par A.W.________ en faveur de I.. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’865 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. VI. Une indemnité de 2’995 fr. 45 est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de A.W.. VII. Une indemnité de 2’569 fr. 50 est allouée à B. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de A.W.________.

  • 117 - VIII.Aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel n’est allouée à X.________ SA. IX. Aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel n’est allouée à Q.________ SA. X. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis, par neuf dixièmes, soit par 13'729 fr. 70, à la charge de A.W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI. A.W. est tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour A.W.), -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour I.), -Me Dorothée Raynaud, avocate (pour G.________ et B.), -Me François Roux, avocat (pour M. et T.), -Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour Q. SA), -Me Soizic Wavre, avocate (pour X.________ SA), -Me Laurent Métrailler, avocat (pour C.), -Me Miriam Mazou, avocat (pour R.), -Z., -D.,

  • 118 - -B.V.________ et A.V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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