Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.002832
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 460 PE17.002832-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 décembre 2020


Composition : M.S T O U D M A N N , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, S., recourante, et X., prévenu et appelant par voie de jonction, représenté par Me S.________, défenseur d’office à Lausanne.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation d’injure et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, tentative de contrainte, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (II), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 7 mars 2014 par la Cour d’appel pénale et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 249 jours de détention subis avant jugement et de 21 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif (III), a dit que le sursis prévu sous chiffre III était subordonné aux conditions d’un suivi régulier du traitement ambulatoire selon chiffre V, de l’interdiction de prendre contact avec Z.________ par quelque moyen que ce soit, notamment par téléphone ou par voie électronique, et de l’interdiction d’approcher Z.________ à moins de 200 mètres (IV), a ordonné en faveur de X.________ un traitement ambulatoire relatif à ses addictions aux stupéfiants, dont la durée et la modalité seraient fixées par l’autorité d’exécution (V), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que X.________ était le débiteur de Z.________ d’un montant de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2020, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a levé le séquestre portant sur le holster noir, inventorié sous fiche n o 20923, et ordonné sa restitution à [...] (VIII), a ordonné la confiscation du pistolet soft air de marque Dan Wesson, calibre 4,5 mm BB (IX), a arrêté l’indemnité due au conseil d’office de Z., Me Quentin Beausire, à 4'258 fr. 30, à la charge de l’Etat (X), a mis les frais de justice, par 37'526 fr. 85, à la charge de X., et a dit que ces frais

  • 9 - comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me S., par 11'195 fr. 40 (dont 8'000 fr. déjà payés), TVA et débours compris, dite indemnité devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XI). B.a) Par annonce du 18 septembre 2020, puis déclaration motivée du 12 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens que X. soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois ferme et à la suppression du chiffre IV du dispositif concernant les règles de conduite. b) Par acte du 11 novembre 2020, X.________ a déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel du Ministère public, à une réduction de la peine d’ensemble à 9 mois ferme et à l’octroi d’une indemnité pour la détention subie en trop en raison de l’admission de son appel joint. Subsidiairement, il a conclu au maintien du jugement attaqué et, plus subsidiairement, à l’annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par acte du 22 septembre 2020, Me S., défenseur d’office de X., a recouru contre le jugement du 10 septembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 23'652 fr. 18, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour la fixation d’une indemnité équitable dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________, divorcé, est né le [...] 1978. Il a une sœur aînée. Il dit qu’il a débuté trois apprentissages de boucher, bucheron et magasinier, mais ne les a pas terminés, et qu’il a ensuite exercé le métier d’étancheur pendant dix ans. Il a eu deux enfants d’un premier lit qui

  • 10 - vivent avec leur mère. A partir de 2015, il a vécu une relation sentimentale tumultueuse avec son ex-compagne Z.. Le [...] 2017, le couple a eu une fille, [...], qui a été placée dès sa naissance par le SPJ. Le casier judiciaire suisse de X. comporte les inscriptions suivantes :

  • 07.03.2014, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud : contrainte sexuelle, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), dommages à la propriété, injure, violation de domicile, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles sur la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ; responsabilité restreinte selon l’art. 19 al. 2 CP ; peine privative de liberté 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 4 ans, 10 jours-amende à 20 fr., dont 5 jours avec sursis pendant 4 ans, amende 1'000 fr. et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP ;

  • 27.11.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation grave des règles de la circulation routière ; 36 jours- amende à 50 francs. X.________ a été incarcéré provisoirement du 13 février au 24 avril 2017, puis à nouveau du 18 mai au 30 juin 2017 dès lors que les mesures de substitution avaient échoué. Il est actuellement incarcéré depuis le 30 avril 2020. 2.Une expertise psychiatrique a été ordonnée en cours d’enquête sur la personne de X.________. Dans leur rapport du 28 février 2018 (P. 101), les Drs [...] et [...], du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31), un regard mental

  • 11 - léger (F70.0), une utilisation nocive pour la santé de cannabis (F12.1) et une utilisation nocive pour la santé de cocaïne (F14.1). Les experts ont retenu une légère diminution de la responsabilité pénale et un risque de récidive moyen à élevé. Ils ont préconisé la poursuite du traitement ambulatoire déjà prononcé par les autorités pénales. 3.Acte d’accusation du 14 avril 2020

  1. A Cheseaux-sur-Lausanne, [...], le 13 février 2017 vers 8h30, une altercation a éclaté entre X.________ et sa concubine Z., laquelle s’est réfugiée dans la salle de bain. Après avoir cassé la porte de la salle de bain, X. a saisi Z.________ par les cheveux et l’a tirée jusque dans la cuisine, en lui arrachant des cheveux dans son action. Dans la cuisine, il lui a asséné des coups de pied dans les jambes et l’a agrippée par le cou en passant son bras autour de sa gorge. Il l'a étranglée de toutes ses forces, l’empêchant ainsi de respirer pendant un peu moins de deux minutes, avant de relâcher sa prise. Ensuite, alors que Z.________ avait réussi à s’échapper de la maison par un réduit attenant à la chambre à coucher qui se trouvait à l’étage et donnait accès au garage et qu’elle s’enfuyait à pied en direction de Cheseaux-sur-Lausanne, X.________ l'a pourchassée en voiture et lui a barré le chemin en la frôlant sur le côté droit avec son véhicule afin de l’empêcher de poursuivre son chemin et de la forcer à monter en voiture avec lui. A la suite de cette altercation, Z.________ a présenté plusieurs ecchymoses au niveau des pavillons auriculaires, du bras gauche, de la cuisse gauche, des genoux et du cou. Elle a souffert en outre de dermabrasions au niveau lombo-sacré, des cuisses, du genou droit et de la jambe droite.
  2. A Echallens, [...], à différentes dates en 2015, X.________ s’en est pris physiquement à sa concubine Z.________. Il l’a poussée à une reprise contre un miroir, lui occasionnant dix points de suture, l’a frappée avec un ventilateur, lui causant une plaie au cuir chevelu, et l'a menacée en lui déclarant que si elle le quittait, il la tuerait.
  • 12 -
  1. A Cheseaux-sur-Lausanne, [...], le 12 février 2017, X.________ a pris un estagnon d'essence et a menacé sa concubine Z.________ de le vider sur elle et de lui mettre le feu.
  2. A Yverdon-les-Bains, [...], le 11 janvier 2018, X.________ a saisi Z.________ au cou avec son bras alors que cette dernière essayait de récupérer son téléphone portable.
  3. A Yverdon-les-Bains, [...], le 22 janvier 2018, au cours d’une altercation, X.________ a asséné plusieurs coups au visage de Z.________.
  4. A Yverdon-les-Bains, [...], le 23 mars 2019, X.________ a poussé Z.________ hors de l’appartement contre un mur. Celle-ci a chuté, puis, alors qu’elle se trouvait au sol, X.________ lui a donné une claque, lui a tiré les cheveux en lui arrachant ses extensions et lui a déclaré : « ne t’inquiète pas, quelqu’un va venir s’occuper de toi ».
  5. A Cheseaux-sur-Lausanne notamment, entre une date indéterminée et le 12 février 2017, X.________ a consommé de l’héroïne, du crack et de la marijuana de manière occasionnelle. Il a dépensé environ 20 fr. par mois pour l’achat de l’héroïne et du cannabis. Acte d’accusation du 22 juin 2020
  6. Le 30 avril 2020, vers 19h00, Z.________ est venue sonner à la porte du domicile de X., [...], à la suite d’une altercation verbale qui avait commencé téléphoniquement peu avant. X. a ouvert la porte et la dispute s’est poursuivie. Le ton s’est élevé et des injures ont été prononcées de part et d’autre. Durant cet échange, X.________ a notamment traité son ex-compagne de « salope », « putain » et « connasse ». A un moment donné, X.________ a demandé à Z.________ de quitter les lieux et l’a repoussée au niveau du haut du corps. Cette dernière lui a répondu par un crachat. X.________ lui a alors fait une clé de bras, la faisant chuter au sol sur le palier, puis lui a donné plusieurs coups de pied. Il s’est ensuite saisi d’un pistolet soft air à plomb qui se trouvait à
  • 13 - proximité dans l’appartement, puis est sorti du logement l’arme à la main et a tiré en direction de son ex-compagne, qui se trouvait toujours au sol. Le plomb a atteint Z.________ au niveau du haut du crâne et s’est logé sous la peau. Celle-ci s’est ensuite relevée et est sortie dans la rue, où un nouvel échange d’injures a eu lieu entre les intéressés, avant que des passants ne prennent en charge la victime. A la suite de ces faits, Z.________ a souffert d’une plaie d’environ 0,5 cm au cuir chevelu, qui a saigné abondamment sur le moment et a nécessité une prise en charge ambulatoire à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains où des antalgiques ont été prescrits.
  1. Courant avril 2020, à Yverdon-les-Bains et en d’autres lieux soumis à la juridiction helvétique, X.________ a consommé des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne.
  • 14 - E n d r o i t :

1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public et l’appel joint de X.________ sont recevables. 1.2Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité d'office doit être traitée dans le cadre de l’appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79). Ainsi, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), le recours de Me S.________ contre son indemnité d’office est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,

  • 15 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1Le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité de X.________ était certaine et qu’il s’était montré violent, jaloux et incapable de se contrôler pendant des années. Il a relevé que l’intéressé avait récidivé en cours d’enquête, ainsi que durant le délai d’épreuve de 4 ans accordé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans son jugement du 7 mars 2014, et que les deux périodes de détention provisoire subies en 2017 n’avaient eu aucun effet positif, de sorte qu’il devait être condamné à une peine d’ensemble de 24 mois de peine privative de liberté. Le Ministère public considère que la quotité de la peine prononcée est excessivement clémente. Il fait valoir que X.________ s’en est pris à plusieurs reprises à l’intégrité corporelle de Z.________ et même une fois à sa vie, que ses motivations étaient puériles, qu’il n’a pris aucunement conscience de la gravité de ses actes et que le premier juge n’a pas tenu compte du concours d’infractions selon l’art. 49 al. 1 CP. Dans son appel joint, X.________ soutient que l’autorité de première instance a bien analysé la situation dans son ensemble, à savoir en tenant compte des provocations de son ex-compagne, du trouble de la personnalité de type borderline dont il souffre, de ses nombreuses années de toxicomanie, de ses excuses et de sa ferme volonté de suivre un traitement thérapeutique. 3.2 3.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

  • 16 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6).

  • 17 - En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 3.2.3Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

  • 18 - Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 3.3En l’espèce, les actes commis par X.________ sont graves. Il s’en est pris plusieurs fois physiquement à sa compagne – et même une fois alors qu’elle était enceinte – ainsi qu’à sa vie, lui occasionnant de multiples blessures. Il l’a menacée de la tuer en l’immolant par le feu. Il l’a poursuivie en voiture et lui a barré le chemin en la manquant de peu. Il lui a tiré dessus au niveau de la tête avec un pistolet soft air à plomb. Cela étant, les experts psychiatres ont retenu une diminution légère de la responsabilité pénale de X.. En effet, même si les troubles psychiques dont celui-ci souffrait – dans un contexte de consommation de substances psychoactives – n’étaient pas de nature à altérer sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, ceux-ci altéraient néanmoins sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation, compte tenu notamment de son impulsivité et de sa difficulté à gérer les situations émotionnellement chargées et complexes. Il s’ensuit que la faute de X. doit être réduite de grave à moyenne à grave. X.________ est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et infraction à la LArm, infractions qui sont toutes

  • 19 - passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. X.________ a déjà été condamné pour des actes de violence envers son ex- épouse et une autre compagne (P. 26/3). Il a non seulement récidivé en cours du délai d’épreuve de 4 ans qui lui a été accordé par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 7 mars 2014, mais également en cours d’enquête. Il n’a rien appris des deux détentions provisoires subies durant le premier semestre de l’année 2017, d’autant moins qu’il n’avait déjà pas respecté les mesures de substitution. En outre, les experts psychiatres ont qualifié de moyen à élevé le risque de récidive d’actes illicites de nature variée, compte tenu de ses antécédents pénaux et de ses troubles psychiques. Pour des motifs de prévention spéciale, c’est donc une peine privative de liberté qui sera prononcée pour toutes les infractions. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est l’infraction de base, qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 6 mois. Par l’effet du concours, concernant le premier acte d’accusation, il y a lieu d’ajouter 15 jours pour la tentative de contrainte et 15 jours pour les lésions corporelles simples qualifiées (cas 1), 15 jours pour les menaces qualifiées et 30 jours pour les lésions corporelles simples qualifiées (cas 2), 15 jours pour les menaces qualifiées (cas 3) et 15 jours pour les menaces qualifiées (cas 9). Concernant le cas 1 du deuxième acte d’accusation, il sera retenu 5 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées au moyen d’un pistolet à air comprimé et 15 jours pour l’infraction à la LArm. X.________ sera donc condamné à 15 mois de peine privative de liberté pour les faits de la présente cause. A cela s'ajoute une peine de l'ordre de 9 mois pour tenir compte de la révocation du sursis à la peine de 10 mois prononcé par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 7 mars 2014. La peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois prononcée par les premiers juges doit par conséquent être confirmée et les deux appels rejetés.

4.1Le Tribunal correctionnel a opté pour le sursis partiel, considérant que le pronostic pouvait être considéré comme non

  • 20 - défavorable si le prévenu ne subissait qu’une partie de la peine privative de liberté et si le sursis partiel de 12 mois était assorti de règles de conduite. Le Ministère public soutient que le prévenu n’aurait pas dû bénéficier du sursis, dès lors que les conditions de l’art. 42 al. 2 CP n’étaient pas réalisées, à savoir qu’il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables au vu des récidives et de l’absence de prise de conscience de l’intéressé. X.________ allègue qu’il a évolué de manière positive, qu’il a réussi à combattre ses addictions, qu’il a de très bonnes perspectives d’avenir puisqu’il a un emploi qui l’attend et qu’il a aménagé sa vie pour pouvoir être présent pour ses enfants et les accueillir dans son appartement. 4.2Aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure

  • 21 - constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2 et les références). 4.3En l’espèce, il apparaît que X.________ effectuait un suivi ambulatoire auprès de l’Unité de traitement des addictions du CHUV (P. 138/2). Toutefois, son argument selon lequel il aurait « réussi à combattre ses addictions » est contraire à la vérité, puisqu’il est établi que, courant avril 2020, à Yverdon-les-Bains et en d’autres lieux, il a consommé des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne (cas 2 de l’acte d’accusation du 22 juin 2020). On ne dénote donc aucune volonté réelle de l’intéressé de s'amender. Ses perspectives professionnelles ne sont par ailleurs pas des plus stables, puisque son employeur est une société intérimaire depuis plusieurs années (P. 138/3). Sa situation familiale ne s’est pas non plus améliorée depuis le jugement du 7 mars 2014, puisque la petite [...], née en mai 2017, a été placée par le SPJ dès

  • 22 - sa naissance. Le fait que le prévenu dispose d’un appartement pour accueillir ses deux autres enfants n’a en outre rien de méritoire, puisqu’il s’agit du minimum que l’on peut exiger d’un parent pour l’exercice d’un droit de visite ou d’une garde partagée. A cela s’ajoute que la prise de conscience est maigre puisque l’intéressé impute la responsabilité d’une partie de ses actes sur son ex-compagne (cf. audience d’appel) et qu’il a des antécédents de violence et de menaces à l’encontre de son ex-femme et d’une autre compagne. Enfin, comme évoqué ci-dessus, le risque que le prévenu récidive pour des actes de nature variée demeure moyen à élevé. Vu les éléments qui précèdent, il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables permettant de retenir qu’une peine ferme n’est pas nécessaire pour détourner X.________ d’autres crimes ou délits. Le sursis à la peine privative de liberté de 24 mois ne saurait donc lui être accordé. L’appel du Ministère public doit par conséquent être admis et l’appel joint de X.________ rejeté. 5.Vu le sort de l’appel, les règles de conduite prononcées par le Tribunal correctionnel seront supprimées. Il appartiendra au Juge d’application des peines de déterminer quelles règles de conduite X.________ devra suivre en cas d’éventuelle libération conditionnelle. 6.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, en raison du risque de récidive attesté par expertise. Recours de Me S.________

7.1S’agissant de son indemnité d’office, Me S.________ soutient que le Tribunal correctionnel n’a pas mentionné les raisons qui l’ont

  • 23 - amené à réduire ses honoraires de plus de 50 %, diminution qu’elle estime manifestement exagérée et arbitraire. Elle expose que les trois procédures pénales ouvertes à l’encontre du prévenu représentent une procédure de 3 ans et demi, ayant duré du 17 février 2017 au 10 septembre 2020, et que de multiples démarches nécessaires à la bonne exécution du mandat n’ont pas été prises en compte, soit les entretiens téléphoniques avec le client, sa famille, l’expert et le curateur, l’attention portée aux courriers reçus des différentes autorités pénales et la préparation aux audiences et aux auditions. 7.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 141 I 124 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige

  • 24 - l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 19 octobre 2020/813). Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (ATF 137 III 185 consid. 6 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3c ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 19 octobre 2020/813 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 19 octobre 2020/813 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). 7.3En l’espèce, le Tribunal correctionnel a considéré que le total invoqué de plus de 100 h de travail était totalement exorbitant dans une affaire qui ne présentait aucune difficulté juridique et n’avait pas nécessité de mesures d’instruction compliquées. Il a conclu qu’il y avait lieu de prendre en compte 25 à 30 heures d’activité. Me S.________ a produit trois listes des opérations détaillées. La première pour les opérations du 13 février 2017 au 6 juillet 2018, totalisant 46 h d’activité, la deuxième pour les opérations du 6 février 2019 au 15 avril 2020, totalisant 15 h 20 d’activité, et la troisième pour les

  • 25 - opérations du 16 avril 2020 au 10 septembre 2020, totalisant 40 h 42 d’activité. Il convient tout d’abord de relever, à l’instar du premier juge, que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit. Les opérations « Entretien téléphonique avec l’ancien employeur », « Entretien téléphonique concernant le contrat de bail », « Recherches du nom du bailleur », « Entretien téléphonique dans le cadre de mesures superprovisionnelles », « Courriel à la curatrice », « Tel avec la curatrice », « Téléphone avec le SPJ » et « Attention au courrier du SPJ » ne concernent pas la présente procédure, de sorte qu’elles ne seront pas indemnisées. Il en va de même des opérations « Frais forfaitaires de secrétariat » qui ne sont pas du travail d’un avocat d’office et des opérations « Attente à l’Hôtel de Police », « Attente au Ministre public », « Attente sur place » et « Tentative de joindre par téléphone » qui ne sont pas du travail effectué. L’ampleur de certaines opérations ne se justifie par ailleurs pas. Les innombrables intitulés « Attention accordée » à divers courriers ou « Réception » de divers courriers, facturés pour la plupart à 15 minutes chacun, ne seront pas indemnisés dans leur totalité, s’agissant d’opérations ne nécessitant qu’une lecture brève et cursive. Tout ce qui concerne les intitulés « timbre », « 1x photocopie », « photocopie courrier », « envoi(s) prioritaire » et « total des copies », sont des débours qui seront pris en compte ci-dessous dans le tarif forfaitaire de 5 % selon l’art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP. Il y a lieu de retenir les opérations suivantes : 9 h 30 pour les 9 auditions (13 février 2017, 14 février 2017 [deux auditions], 18 mai 2017, 30 juin 2017, 28 novembre 2018, 12 avril 2019, 18 octobre 2019, 1 er mai 2020), 2 h pour les attentions à divers courriers et les réceptions de divers courriers, 3 h pour les téléphones au client, au Ministère public et à d’autres intervenants, 7 h pour la préparation des courriers et

  • 26 - courriels, 14 h pour l’étude du dossier et les rédactions juridiques, 4 h pour les quatre visites à la prison, 6 h pour la préparation de l’audience de première instance et le temps d’audience et 1 h pour les opérations post- audience, soit au total 46 h 30 de travail. Cela correspond à un défraiement de 8'788 fr. 50, débours par 2 % compris. Il faut ajouter 8 vacations pour les auditions, 4 vacations pour les visites à la prison et une vacation pour l’audience de première instance, soit 1'560 fr., de sorte que l’indemnité s’élève à 11'145 fr. 35, TVA par 7,7 % comprise. Le montant de 11'195 fr. 40 retenu par les premiers juges doit par conséquent être confirmé. 8.En définitive, l'appel du Ministère public doit partiellement admis et le jugement attaqué réformé aux chiffres III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint de X.________ et le recours de Me S.________ doivent être rejetés. Me S.________ a produit une liste des opérations indiquant 22 h 05 d’activité. Il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations « réception et attention accordée » à divers courriers, soit 3h30, celles-ci ne nécessitant qu’une lecture brève et cursive. Il en va de même du temps consacré à la rédaction du recours, par 2 h 45, puisque celui-ci est rejeté. Il faut également retrancher une heure pour l’audience d’appel qui a été surévaluée. Par conséquent, il sera retenu 14 h 50 d’activité au tarif horaire de 180 fr., 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), 120 fr. pour une visite au client, 120 fr. pour la vacation de l’audience d’appel et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond au montant de 3'191 fr. 60. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de X., par 3'191 fr. 60, soit au total 5'681 fr. 60, sont mis par 400 fr. à la charge de Me S., qui succombe sur le recours, le solde, par 5'281 fr. 60, étant mis à la charge de X.________ par trois quarts et à la charge de l’Etat pour le solde.

  • 27 - X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 63, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c, 129, 180 al. 1 et 2 let. b et 22 ad 181 CP, 19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le recours de Me S.________ est rejeté. IV. Le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. LIBERE X.________ des chefs d’accusation d’injure et d’insoumission à une décision de l’autorité. II. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, tentative de contrainte, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. III. REVOQUE le sursis accordé à X.________ le 7 mars 2014 par la Cour d’appel pénale et CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble ferme de 24

  • 28 - (vingt-quatre) mois, sous déduction de 249 (deux cent quarante-neuf) jours de détention subie avant jugement et de 21 (vingt et un) jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci. IV. Supprimé. V. ORDONNE en faveur de X.________ un traitement ambulatoire relatif à ses addictions aux stupéfiants, dont la durée et la modalité seront fixées par l’autorité d’exécution. VI. ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. VII. DIT que X.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. VIII.LEVE le séquestre portant sur le holster noir, inventorié sous fiche n o 20923, et ORDONNE sa restitution à [...]. IX. ORDONNE la confiscation du pistolet soft air de marque DAN WESSON, calibre 4,5 mm BB. X. ARRETE l’indemnité due au conseil d’office de Z., Me Quentin BEAUSIRE, à 4'258 fr. 30, à la charge de l’Etat. XI. MET les frais de justice, par 37'526 fr. 85, à la charge de X. et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me S.________, par 11'195 fr. 40 (dont 8'000 fr. ont déjà été payés), TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

  • 29 - V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. VI. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'191 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me S.. VIII. Les frais d'appel, par 5'681 fr. 60, sont mis par 400 fr. à la charge de Me S., le solde, par 5'281 fr. 60, comprenant l’indemnité d’office en faveur de Me S., étant mis par trois quarts à la charge de X. et par un quart à la charge de l’Etat. IX. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me S., avocate (pour X.), -Ministère public central,

  • 30 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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CP

  • art. 19 CP
  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 51 CP
  • art. 63 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 220 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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