653 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE17.002271/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 avril 2020
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées (I), a pris acte de la convention signée lors de l’audience du 25 mars 2019 ainsi que du retrait de plainte qu’elle comportait et dont le contenu était le suivant : « I. Dans la continuité depuis leur rupture, H.________ s’engage à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, ni à s’approcher ou à importuner de quelconque manière F.________ et ce sans limite de durée. II. H.________ s’engage également et jusqu’au 30 juin 2020 à quitter le lieu dans lequel il se trouverait s’il a conscience de la présence de F., dans quelque établissement que ce soit, en particulier le « [...]». Il prend cet engagement même s’il devait constater qu’il était arrivé en premier. III. H. prend acte de la souffrance ressentie par F.________ dans le cadre de leur relation et de l’échec de celle-ci, et déclare assumer une part de responsabilité dans cet échec et regretter cette situation. IV. Sur la base de ce qui précède, F.________ déclare retirer la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de H.________ et donne son accord à ce que la procédure soit suspendue conformément à l’article 55a CP » (II), a mis fin à l’action pénale dirigée contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (III), et a mis les frais de justice, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, à la charge de H.________ (IV). B.Par annonce du 20 février 2020 et déclaration motivée du 20 mars 2020 consécutive à la notification du jugement écrit le 5 mars 2020, H.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale du
3 - Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de justice, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée, dont le montant serait précisé en cours d’instance. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de sa déclaration d’appel, H.________ a produit un bordereau de pièces. A titre de mesure d’instruction, H., par son défenseur de choix, a requis l’audition d’D. en qualité de témoin. Le 20 avril 2020, le président de la Cour de céans a rejeté cette réquisition de preuve pour le motif que ce témoin n’avait pas assisté aux faits et que, à l’issue d’une appréciation anticipée des preuves, son audition s’avérait inutile ; la Cour d’appel s’estimant en mesure d’apprécier, sur la base du dossier, si l’appelant avait ou non commis des fautes civiles. Le 20 avril 2019 également, le président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP. Le 23 avril 2020, H.________, toujours par son défenseur de choix, a transmis des déterminations spontanées et a sollicité la tenue d’une audience. Le 29 avril 2020, le président de la Cour de céans a confirmé le traitement de l’appel en procédure écrite, tout comme le refus d’entendre le témoin proposé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Les faits retenus sont les suivants :
4 - 1.H.________ est né le [...] 1994 à Lausanne. Il a été gravement accidenté à l’armée et se trouve depuis en incapacité de travail. Il perçoit une rente mensuelle AI de même que de la SUVA pour un montant de l’ordre de 4'200 fr. net au total. Il vit chez ses parents, à qui il déclare verser 1'000 fr. à titre de participation au loyer et 1'000 fr. pour les frais du ménage. Il a également indiqué qu’il s’acquittait de 580 fr. de prime d’assurance-maladie et de 690 fr. d’impôts par mois. Enfin, il a estimé ses dettes à 15'000 fr. au total. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2.Par ordonnance pénale du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 16 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti. Les frais de procédure, par 6'131 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F., ont été mis à la charge de H.. L’ordonnance pénale précitée retenait les faits suivants : « 1. A une date indéterminée entre fin avril et début mai 2016 à Lausanne, au cours d’une dispute dans une voiture, H.________ a tiré violemment l’index de la main droite de F.________, le faisant craquer.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
3.1L’appelant conteste la mise à sa charge des frais de procédure et requiert une indemnité pour ses frais de défense. Il soutient que, dès lors que la prescription a mis fin à l’action pénale pour les voies de fait, il ne pourrait plus être condamné aux frais de cette procédure. Il affirme également qu’il n’aurait commis aucune faute civile s’agissant de la poursuite pénale pour lésions corporelles simples qualifiées, soutenant n’avoir jamais levé la main sur son ex-amie. 3.2 3.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
7 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La condamnation aux frais ne saurait ainsi constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 13 ad art. 426 et la réf. cit.). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 6 par. 2 CEDH est violé si une décision donne le sentiment que le prévenu n’a échappé à une condamnation qu’en raison de la seule prescription (cf. CourEDH n o 5689/08 du 3 mai 2011, Giosakis c. Grèce, § 41 et 42). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
8 - des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 3.2.2Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 3.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la prescription ne donne pas lieu à un régime particulier de traitement des
9 - frais en cas d’acquittement du prévenu et demeure soumise aux mêmes principes que ceux qui s’appliquent lorsque l’action pénale n’est plus ouverte, par exemple en cas de décès du prévenu en cours de procédure ou de retrait de la plainte si l’infraction ne se poursuivait que sur plainte. L’autorité pénale ne peut par contre pas mettre à la charge du prévenu les frais de la cause si l’action pénale était déjà prescrite ou sur le point de l’être lors de l’ouverture de l’instruction pénale (CREP 18 mai 2019/409). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisqu’au moment où l’ordonnance pénale a été rendue, le 30 août 2018, l’action pénale pour l’infraction de voies de fait n’était pas encore prescrite. L’acquisition de la prescription en cours de procédure ne dispense ainsi pas d’examiner si les actes imputés à l’appelant par la plaignante constituaient notamment, sur le plan civil, une atteinte à l’intégrité physique et donc à la personnalité de celle-ci (art. 28 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], art. 41 et 46 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]) et si l’appelant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale de manière illicite et fautive, ce qui impliquerait qu’il doive supporter la totalité des frais de procédure de première instance (art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018). A cet égard, l’appelant conteste avoir commis une faute civile et soutient n’avoir jamais levé la main sur son ex-amie. Les faits contestés consistaient à avoir violemment tiré, au point de le faire craquer, l’index droit de la dénonciatrice durant un trajet en voiture se situant à fin avril-début mai 2016 (cas 1) ; à avoir frappé la plaignante le 4 mai 2016, lui avoir infligé une entorse au poignet et un arrachement de la plaque palmaire, lui avoir donné des gifles et lui avoir tiré les cheveux (cas 2) ; l’avoir frappée le 22 août 2016, l’avoir secouée en lui saisissant les bras, l’avoir étranglée durant une vingtaine de secondes sans lui couper la respiration, lui avoir arraché un poignée de cheveux (cas 3) ; lui avoir donné un coup de tête vers la mi-octobre 2016,
10 - lui causant un bleu et la projetant au sol (cas 4) ; lui avoir violement tordu l’avant-bras le 23 décembre 2016 (cas 5). F.________ a révélé ces faits lors de sa déclaration à la Police municipale de Lausanne le 3 janvier 2017 (P. 4). Elle a confirmé ses propos, en donnant plus de détails, lors de son audition par le Ministère public le 14 août 2017 (PV aud. 2). Le premier juge a considéré (jugement p. 15) que la mise en cause du prévenu par son ex-amie, qui a déposé plainte le 23 mars 2017 et l’a retirée lors de l’audience du 25 mars 2019, était en tous points conforme à la vérité parce que :
le « coup de boule » du cas 4 (et la lésion du doigt du cas 1) était confirmé par un échange de messages du 14 septembre 2016 (également du 25 septembre 2016) produit au dossier, dont il ressort que H.________ avait d’une certaine manière reconnu son geste (P. 14/1),
dans un autre message, H.________ avait admis de façon générale que son comportement envers son amie était blâmable (P. 14/1),
les faits du cas 2, comme générateurs de lésions, étaient pour l’essentiel prouvés par un certificat médical (P. 20/2),
d’autres hématomes infligés étaient prouvés par la déposition crédible du témoin Q.________, qui avait vu ces bleus et reçu les explications de la blessée sur le fait que l’appelant en était l’auteur, ainsi que d’autres lésions comme le doigt cassé (PV aud. 4),
les dénégations de H.________ n’étaient pas crédibles et étaient incompatibles avec les messages que son ex-amie lui avait envoyés pour lui reprocher ses violences et sa tyrannie, avec les lésions qu’elle avait présentées et avec le fait qu’elle s’était rendue au poste de police pour se protéger de la violence subie (P. 4).
11 - On peut ajouter à ces éléments objectifs et convergents que l’entorse au poignet gauche et l’arrachement de la plaque palmaire sont aussi établis par la documentation d’une consultation ambulatoire au CHUV le 5 mai 2016 (P. 14/2) et qu’un épisode de violence imputé par F.________ aux parents de H.________ a été confirmé par la déposition de l’employeur de celle-là, qui a vu des marques sur ses bras, constaté ses bleus, ses pleurs et son état de choc (PV aud. 3 p. 2). Perdant de vue leur ensemble, l’appelant procède à une critique fragmentée de ces éléments de preuve. Tout d’abord, il fait valoir que le consentement qu’il avait exprimé dans le message en écrivant « d’accord » n’aurait pas la portée d’un aveu car il se serait référé à d’autres déclarations de son ex-amie que les reproches de violence. Il fait valoir que de toute manière, étant en partie privé de la vue en raison d’un accident militaire, il limiterait ses réponses écrites à quelques mots qu’il ne faudrait pas interpréter abusivement. En réalité, la conversation WhatsApp (P. 14/1) fait état de messages de rupture de la part de F., introduits par l’évocation de la violence endurée, le coup de boule lui ayant occasionné un énorme bleu autour de l’œil droit, situation qui l’a obligée à mentir à ses collègues, tout comme pour sa lésion au doigt. F. a également fait état de l’incapacité de H.________ à changer, en dépit de ses promesses, et en a conclu que leur séparation s’imposait en dépit de l’amour qu’elle lui portait, car il lui ferait trop de mal. H.________ a sobrement répondu « d’accord », puis a insisté dans une série de messages brefs sur l’actualité de ses sentiments et son désir de revoir son amie. A aucun moment il n’a nié ou ne s’est indigné des reproches de violence qui lui avaient été faits. En définitive, il a donc bien admis les faits qui lui sont reprochés tout en tentant d’éviter la consommation de la rupture. Par ailleurs, dans un message du 25 septembre, soit 11 jours plus tard, après que F.________ lui a écrit « Tu me fais du mal Bordel. Y a encore même pas 2 semaines j’avais un énorme bleu sur la gueule H.________ », H.________ a répondu « Tu sais je me donne pas d’excuse,
12 - mais tu sais ce que j’ai vécu mieux que tout le monde » (P. 14/1). Là encore, à tout le moins implicitement, il a admis avoir causé l’énorme bleu, tout en cherchant à apitoyer sa correspondante par l’évocation de son accident. Ensuite, l’appelant se prévaut du fait que la cause des lésions indiquée dans le certificat médical du CHUV du 13 avril 2017 portant sur l’entorse du poignet et l’arrachement de la plante palmaire d’un doigt, constatés le 5 mai 2016, serait une mauvaise réception au sol à la suite d’une chute consécutive à un malaise, et non des violences infligées (P. 20/2). Certes, mais comme cela résulte du message précité du 25 septembre 2016 et comme l’intéressée l’a relaté dans ses auditions, elle éprouvait alors de la honte et cherchait à protéger son ami en dissimulant ses violences (PV aud. 2 p. 4). L’appelant tente encore de discréditer le témoignage d’Q., qui n’aurait assisté à aucun fait de violence et qui ne ferait que répéter des propos que lui aurait tenus F. après la séparation du couple. En réalité, ce témoignage, précis et détaillé, est entièrement convaincant. Le témoin a vu plusieurs fois des traces de violences et a reçu les confidences de son amie au fil du temps (et non seulement après la rupture consommée), celle-ci lui ayant relaté avoir été plusieurs fois tirée par les cheveux et une fois saisie au cou, que les violences s’étaient aggravées après la grossesse (et l’avortement), qu’elle était battue, que H.________ lui avait une fois cassé l’index en tirant dessus, qu’elle avait reçu un coup de boule et qu’elle avait eu le bras tordu à une autre occasion (PV aud. 4). Les deux témoins invoqués par l’appelant, à savoir une voisine et l’un de ses amis, qui n’ont rien vu ni entendu, ne remettent pas en question le témoignage d’Q.. L’appelant émet aussi l’hypothèse que F. aurait menti « pour se dédouaner » en raison d’un conflit de loyauté avec sa famille, qui désapprouvait sa liaison, qu’elle serait vindicative puisqu’elle aurait
13 - signalé abusivement une violation par l’appelant de son engagement de se tenir éloigné d’elle, qu’elle serait en proie à des problèmes psychologiques liés à l’alimentation et enfin, qu’il n’aurait absolument pas le profil d’un homme violent dans son couple. Cette suite d’affirmations n’a pas de consistance. F.________ a retiré sa plainte pénale et avait honte de sa situation de femme battue. Aucune vindicte de sa part n’est ainsi perceptible. Le fait qu’elle ait signalé une rupture de l’engagement judiciaire de H.________ du 25 mars 2019 (jugement p. 7) n’est pas synonyme d’un prétendu esprit de revanche. Si elle avait voulu se dédouaner vis-à-vis de sa famille, elle aurait déposé plainte et aurait mêlé les membres de sa famille au conflit. L’attestation du médecin psychiatre de l’appelant repose uniquement sur les déclarations du patient – qui a pu taire à son soignant tout ce qui le présentait sous un mauvais jour – et ne contient pas la moindre appréciation critique de celles-ci. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la preuve des fautes civiles a bien été apportée et les critiques de l’appelant à ce propos doivent être écartées. On constate ainsi que l’appelant porté atteinte à l’intégrité physique et à la personnalité de F., de sorte qu’il a violé l’art. 28 al. 1 CC de manière illicite et fautive, ce qui a entraîné l’ouverture de la procédure pénale. Partant, la condamnation aux frais est justifiée, tout comme le refus de toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 4.En définitive, l’appel de H., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33, 50, 55a al. 3, 109 CP ; 138, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. l i b è r e H.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées ; II. p r e n d a c t e de la convention signée lors de l’audience du 25 mars 2019 ainsi que du retrait de plainte qu’elle comporte et dont le contenu est le suivant : « I. Dans la continuité depuis leur rupture, H.________ s’engage à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, ni à s’approcher ou à importuner de quelconque manière F.________ et ce sans limite de durée. II. H.________ s’engage également et jusqu’au 30 juin 2020 à quitter le lieu dans lequel il se trouverait s’il a conscience de la présence de F., dans quelque établissement que ce soit, en particulier le « [...] ». Il prend cet engagement même s’il devait constater qu’il était arrivé en premier. III. H. prend acte de la souffrance ressentie par F.________ dans le cadre de leur relation et de l’échec de celle-ci, et déclare assumer une part de responsabilité dans cet échec et regretter cette situation.
15 - IV. Sur la base de ce qui précède, F.________ déclare retirer la plainte qu’elle déposée à l’encontre de H.________ et donne son accord à ce que la procédure soit suspendue conformément à l’article 55a CP. » ; III. m e t f i n à l’action pénale dirigée contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées ; IV. m e t les frais de justice par 10'020 fr. à la charge de H.________ et d i t que ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Angelo Ruggiero, arrêtée à 5'745 fr. 80, débours, vacations et TVA compris. » III. Les frais d’appel, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Lorraine Ruf, avocate (pour F.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
16 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :