Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.002086
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE17.002086-DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 juin 2019


Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jessica Jaccoud, défenseur d’office à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré J.________ des chefs de prévention de tentative de violation de domicile et d’infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommage à la propriété et de violation de domicile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 33 jours de détention extraditionnelle, de 30 jours de détention provisoire et de 317 jours d’exécution anticipée de peine (III), a constaté qu’il avait subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 12 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), a ordonné son maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine (VII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par J.________ et B.________ en faveur des plaignants, soit de la somme de 13'610 fr. en faveur de [...] et de la somme de 200 fr. en faveur de [...] (XV), a dit que J.________ et B.________ étaient les débiteurs solidaires de [...] et lui devaient immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de tort moral, et a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour le surplus (XVI), a dit que J.________ était le débiteur de [...] et lui devait immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de tort moral, à charge pour elle de la reverser à la fondation [...] à [...] et a rejeté ses conclusions pour le surplus (XVII), a renvoyé les plaignants [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil (XVIII), a réglé le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (XIX, XX, XXI, XXIII et XXIV), a arrêté l’indemnité due au défenseur de J.________, Me Jessica

  • 11 - Jaccoud, à un montant de 9'798 fr. 35, débours et TVA compris (XXV), a mis à la charge de J.________ les deux tiers des frais communs et ses propres frais arrêtés à 23'675 fr. 70, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXV ci-dessus (XXVII), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XXIX), et a dit que J.________ n’était tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XXV ci-dessus que si sa situation financière le lui permettait (XXX). B.Par annonce du 4 mars 2019 et déclaration motivée du 8 avril 2019, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui n’excède pas 24 mois, sous déduction de la détention effectuée en France depuis le 10 mars 2017, des jours de détention provisoire en Suisse, d’exécution anticipée de peine et pour des motifs de sûreté. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui n’excède pas 24 mois, sous déduction des jours de détention extraditionnelle, de détention provisoire, d’exécution anticipée de peine et pour des motifs de sûreté. Le 30 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Lors de l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.J.________ est né le [...] 1989 à [...], au Chili, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité au Chili jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans sans obtenir son baccalauréat. Il a ensuite travaillé pendant deux ans

  • 12 - environ avec son beau-père qui lui a appris le métier de soudeur. Il s’est rendu en Italie et a œuvré au noir durant 5 ans dans l’entreprise [...] où son oncle était conducteur de camion et effectuait des livraisons. A cette époque, ses grands-parents qui sont actuellement décédés, vivaient en Italie. Avant de se rendre en Espagne, J.________ a transité durant deux semaines en France et y a commis un délit avec une personne dont il avait fait la connaissance. Arrivé en Espagne, il est resté dans ce pays et y a travaillé durant quelques mois. Les autorités espagnoles l’ont renvoyé au Chili ensuite d’un vol qu’il avait commis. Après être resté au Chili huit mois, il est revenu en Espagne et y a obtenu l’asile politique. En 2014, il est venu en Suisse et y a commis des vols, tout en continuant à séjourner en Espagne. Depuis 2016 jusqu’à son arrestation en France, il a travaillé au noir en Espagne et gagnait en moyenne 500 euros par mois. En 2016, grâce à la délivrance d’une carte d’identité par les autorités espagnoles, il a obtenu un droit de résidence en Espagne. Il a une sœur âgée actuellement de 38 ans et, du côté de sa mère, une demi-sœur de 15 ans, ainsi que, du côté de son père, un demi-frère de 45 ans. Ces membres de sa famille vivent tous au Chili. Le casier judiciaire suisse de J.________ mentionne l’inscription suivante :

  • 12 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans. Le casier judiciaire français de J.________ mentionne l’inscription suivante :

  • 26 mars 2012, Tribunal correctionnel de Créteil – 13 CH, 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances. Le casier judiciaire espagnol de J.________ comporte l’inscription suivante :

  • 13 -

  • 05 novembre 2013, 3 ans d’emprisonnement pour vol et dommages à la propriété et expulsion du territoire espagnol pour une durée de 10 ans. 2.Entre le 13 décembre 2014 et le 27 janvier 2017, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève, J.________ a commis dix vols par effraction qui lui ont permis de subvenir à ses besoins courants durant ladite période, le prévenu vivant dans une situation précaire en Suisse. Entre le 20 janvier 2017 et le 29 janvier 2017, dans les cantons de Vaud et de Genève, J.________ et B.________ ont – de concert – commis cinq vols par effraction qui leur ont permis de subvenir à leurs besoins courants durant ladite période, les prévenus vivant dans une situation précaire en Suisse. Les cas suivants ont été mis en évidence : 2.1Le 13 décembre 2014, chemin du [...], à [...], entre 17h10 et 18h15, J.________ a, de concert avec un individu non identifié, pénétré sans droit et par effraction dans l’appartement de [...], en fracturant la porte- fenêtre de la cuisine au moyen d’un outil plat, puis y a dérobé un ordinateur, une boîte à bijoux, ainsi que divers bijoux et montres pour un montant total de 6'835 francs. [...] a déposé plainte le 13 décembre 2014. 2.2Le 13 décembre 2014, chemin [...], à [...]/NE, entre 16h30 et 19h00, J.________ a, de concert avec un individu non identifié, pénétré sans droit et par effraction dans l’appartement de [...], en soulevant le store de la fenêtre de la salle-de-bains avant de fracturer la poignée de ladite fenêtre, puis y a dérobé divers bijoux, téléphones, matériel électronique, montre, objets et valeurs pour un montant total estimé à 7'413 francs. [...] a déposé plainte le 13 décembre 2014.

  • 14 - 2.3Le 13 décembre 2014, route [...], à [...], entre 08h30 et 20h40, J.________ a, de concert avec un individu non identifié, pénétré sans droit et par effraction dans l’appartement de [...], en fracturant la fenêtre et le cadre de la porte d’une chambre, puis y a dérobé divers bijoux et une montre pour un montant total estimé à 16'940 francs. [...] a déposé plainte le 13 décembre 2014. 2.4Le 5 novembre 2016, [...], à [...],J.________ a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement d' [...] en escaladant la terrasse, puis en fracturant une porte-fenêtre, et y a dérobé 3'700 fr. en numéraire, deux téléphones portables iPhone, des bijoux, des montres, des parfums, des vêtements et des chaussures. [...] a déposé plainte le 5 novembre 2016 et s’est porté partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.5Le 9 novembre 2016, chemin [...], à [...],J.________ a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de [...], d'abord en tentant de forcer le store de la chambre à coucher, puis en fracturant la porte- fenêtre de la terrasse, et y a dérobé un iPod, deux smartphones, des bijoux et des tirelires contenant de la monnaie. [...] a déposé plainte le 9 novembre 2016 et s’est portée partie civile, chiffrant ses prétentions pour tort moral à 500 francs. 2.6Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2016, allée [...], à [...], J.________ a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de [...], en soulevant le store, puis en fracturant une porte-fenêtre, et y a dérobé des chaussures de marque, des vestes et des sacs de haute couture. [...] a déposé plainte le 18 novembre 2016 et s’est portée partie civile, chiffrant ses prétentions à 100'000 francs.

  • 15 - 2.7Le 18 novembre 2016, avenue [...], à [...], J.________ a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de [...], en escaladant le mur jusqu’à son balcon situé au 1 er étage, puis en brisant la vitre de la porte-fenêtre du séjour. Il y a dérobé notamment du numéraire pour 2'600 fr. environ, des bijoux, des montres, des sacs de luxe et des chaussures pour un montant total estimé à environ 46'000 francs. [...] a déposé plainte le 29 novembre 2016 et s’est porté partie civile, chiffrant ses prétentions à 47'980 fr. 20. 2.8Le 20 novembre 2016, chemin [...], à [...], J.________ s’est introduit sans droit et par effraction dans l’appartement d’ [...] situé au rez-de-chaussée, en tentant de forcer la porte-fenêtre de la salle à manger, puis en brisant la vitre. Il y a dérobé notamment des bijoux, des montres, des sacs, des ceintures, des vêtements et du matériel électronique pour un montant total estimé à 30'000 francs. Une lampe, ainsi que le sol ont été également endommagés. [...] a déposé plainte le 7 décembre 2016 et s’est portée partie civile, chiffrant ses prétentions à 34'000 francs. 2.9Entre le 20 et le 28 janvier 2017, chemin [...], à [...], J.________ et B.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans l’appartement de [...], en escaladant le balcon puis en forçant la porte-fenêtre de la véranda, celle de la cuisine, ainsi que celle du salon, et y ont dérobé notamment divers bijoux, ainsi que deux montres. Une moustiquaire a été également endommagée. [...] a déposé plainte le 28 janvier 2017 et s’est portée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. [...] s’est portée partie civile le 7 juin 2018, chiffrant ses conclusions à 13'610 francs. 2.10Le 27 janvier 2017, chemin [...], à [...], J.________ a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de [...] situé au rez-de- chaussée, en forçant la porte-fenêtre de la cuisine. Il y a dérobé

  • 16 - notamment 150 euros en numéraire, des bijoux, du matériel électronique, ainsi qu’un manteau d’hiver pour un montant total estimé à 9'127 francs. [...] a déposé plainte le 9 mars 2017 et s’est portée partie civile, chiffrant ses prétentions à 13'296 fr. 16. 2.11Le 28 janvier 2017, chemin [...], à [...], J.________ et B.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans l’appartement de [...], en escaladant le mur par le chéneau jusqu’à son balcon puis en fracturant une porte-fenêtre. Ils y ont dérobé notamment divers bijoux, ainsi que du matériel informatique. [...] a déposé plainte le 28 janvier 2017 et s’est porté partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.12Le 28 janvier 2017, chemin [...], à [...], J.________ et B.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans l’appartement d’ [...], en brisant une fenêtre. Ils y ont dérobé notamment une montre, un téléphone portable, ainsi qu’un appareil photo. [...] a déposé plainte le 28 janvier 2017. 2.13Le 29 janvier 2017, chemin [...], à [...], J.________ et B.________ se sont introduits sans droit et par effraction dans l’appartement de [...], en escaladant le mur jusqu’à son balcon situé au 1 er étage, puis en forçant la porte-fenêtre du séjour. Ils y ont dérobé notamment 2'700 fr. et 600 euros en numéraire, des bijoux, une ménagère Christofle complète de 144 pièces, divers objets anciens et antiques ainsi que divers objets de décoration en argent, pour un montant total estimé à 137'361 francs. Ils ont également endommagé des boîtes à bijoux, des armoires et des tiroirs. [...] a déposé plainte le 3 février 2017 et s’est portée partie civile, chiffrant ses prétentions à 137'361 francs.

  • 17 - 3.J.________ a fait l’objet d’un signalement Ripol sous la rubrique « mandat d’arrêt » pour des cambriolages dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Le 1 er février 2017 aux alentours de 01h00, J.________ et B.________ ainsi que [...] (qui a fait l’objet d’un classement dans la présente affaire) ont été interpellés à un péage en France à bord d’un véhicule [...]. Lors de la fouille de ce véhicule, des kilos de bijoux ont été retrouvés, notamment des montres d’une valeur oscillant entre 5'000 et 10'000 euros. Les trois personnes ont été présentées à un juge d’instruction français pour mise en examen de plusieurs infractions dont recel, association de malfaiteurs et vol. Dès lors, la Procureure en charge du présent dossier a décerné un mandat d’arrêt international contre les trois protagonistes en date du 2 février 2017 ainsi qu’une demande d’entraide judiciaire datée du 14 février 2017 et adressée le 20 février 2017 aux autorités françaises. Le 19 avril 2017, la Cour d’appel de Nancy a admis la demande d’extradition suisse en prononçant l’extradition de J.________ et de B.________, tout en mentionnant que leur remise aux autorités helvétiques était différée à l’issue de leur incarcération en France, ce dont la Procureure en charge du dossier a été informée par courrier du 16 octobre 2017 de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ). La décision de la Cour d’appel de Nancy était accompagnée d’un courrier du Ministère de la Justice du 12 octobre 2017 qui précisait que les prévenus étaient détenus en France pour une autre cause et que leur remise était différée à la fin de la détention française (P. 31/2). Le Parquet a été informé par lettre du 19 février 2018 du fait que les prévenus étaient détenus au seul titre extraditionnel depuis le 8 février 2018 et, n’étant plus détenus en France pour une autre cause, les instructions ont été données au service de transfèrement pour l’organisation de la remise des prévenus aux autorités suisses, à la suite de la décision de la Cour d’appel de Nancy du 8 février 2018 prononçant l’extradition des prévenus. Par courrier du 7 mars 2018, le Parquet a été informé par l’OFJ que la remise des prévenus était prévue pour le lundi 12 mars 2018 vers 12h00 au poste frontière de Bâle/St-Denis. La lettre de la direction de l’administration pénitentiaire française à la Garde des Sceaux précise que la détention des

  • 18 - prévenus au seul titre de l’écrou extraditionnel avait commencé le 8 février 2018 (P. 40/2 et 41/2). Le Procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance en France a déposé le 22 novembre 2018 des réquisitions en vue de faire constater une incompétence territoriale concernant la procédure suivie contre les deux prévenus. J.________ a été détenu dans la zone carcérale 17 jours au-delà des 48 heures réglementaires. Il a ensuite été détenu provisoirement jusqu’au 11 avril 2018. Il a exécuté sa peine de manière anticipée depuis le 12 avril 2018 à la prison du Bois-Mermet. Il est actuellement détenu pour des motifs de sûretés à la Prison de la Tuilière. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/

  • 19 - Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la production de son dossier pénal français afin de déterminer exactement les différents motifs de détention entre le 10 mars 2017 et le 7 février 2018. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.3En l’espèce, les différentes pièces figurant au dossier permettent déjà de déterminer exactement les différents motifs de détention selon les périodes considérées. En effet, le dossier comporte les diverses décisions judiciaires et administratives françaises (P. 40/2, P. 41/1

  • 20 - et P. 31/2) qui suffisent à déterminer le début de la détention extraditionnelle (cf. infra consid. 5.3). Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, la requête de production du dossier pénal français doit être rejetée.

4.1L’appelant soutient que la peine qui lui a été infligée serait excessivement sévère et ne respecterait pas le principe d’égalité de traitement. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

  • 21 - Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; CAPE 17 août 2017/308 consid. 5.1.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). Les différences de traitement entre plusieurs prévenus comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb ; ATF 120 IV 136 consid. 3b ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus

  • 22 - de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1. et les réf. citées). 4.2.3Le vol commis par métier est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

  • 23 - Conformément à l'art. 144 CP, celui qui se rend coupable de dommage à la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est punie d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP). 4.3En l’espèce, c’est en vain que l’appelant se réfère à deux autres affaires jugées par la Cour de céans, en prenant essentiellement comme critères de comparaison des auteurs ayant aussi des antécédents et ayant commis à peu près le même nombre de vols. En effet, pour apprécier la gravité des infractions, le seul nombre de vols n’est pas suffisant et il faut relever en l’espèce le butin particulièrement important procuré à l’appelant par ses cambriolages. Ainsi dans presque tous les cas le vol de bijoux, d’espèces, de vêtements et de matériel électronique a porté sur plusieurs milliers de francs, si ce n’est parfois plusieurs dizaines de milliers de francs (cf. cas 7 à 9 et 15 de l’acte d’accusation). Le butin total, tel qu’il est évalué dans l’acte d’accusation – l’appelant ne contestant pas les faits – s’élève ainsi à près de 500'000 francs. Même si les chiffres sont parfois fondés sur les prétentions civiles des plaignants qui ne peuvent pas être retenues en tant que telles, il n’en demeure pas moins que l’ampleur de l’enrichissement illégitime est considérable, comme en atteste d’ailleurs aussi les nombreux bijoux séquestrés et répertoriés sous chiffre XXIII du dispositif du jugement attaqué. A elle seule, cette circonstance explique la raison pour laquelle la peine est plus lourde que celle infligée dans les deux autres cas évoqués par l’appelant. Examinée sous l’angle des éléments à charge et à décharge, la sanction prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. C’est à juste titre qu’ils ont considéré que l’appelant était installé dans la délinquance, au vu des antécédents suisse, espagnol et français. A décharge, ils ont pris en compte les aveux, les reconnaissances de dettes et le bon comportement en prison, dont on sait, pour le dernier élément, qu’il ne joue qu’un rôle modeste pour ne pas dire nul dans la fixation de la peine. De toute manière ce constat apparait trop favorable à

  • 24 - l’appelant, compte tenu d’une sanction disciplinaire prononcée contre lui le 17 janvier 2019 (cf. P. 114). C’est également en vain que l’appelant affirme que sa prise de conscience devrait conduire à une réduction de peine. En effet, il s’agit de sa quatrième condamnation et il a récidivé sans discontinuer depuis des années dans trois pays différents. Le pronostic est donc clairement défavorable et les projets familiaux qu’il invoque en Espagne semblent quoi qu’il en soit compromis par l’expulsion judiciaire prononcée pour une durée de 10 ans dans ce pays. En outre, la relation amoureuse qu’il prétend entretenir depuis l’âge de 14 ans, ainsi que la profession qu’il exerçait à l’époque ne l’a pourtant pas empêché de commettre des infractions. On ne voit ainsi pas en quoi ces circonstances plaideraient pour une peine plus clémente. On relèvera encore que le rapport de la prison de la Tuilière du 24 juin 2019 indique que le prévenu, bien qu’il ait manifesté des remords et sa volonté de rentrer dans le droit chemin, minimise la gravité de ses actes (P. 134/2, p. 2). Enfin, le fait que l’appelant ait commis des infractions sans violence n’est pas pertinent en l’espèce, puisqu’il est condamné pour vol en bande et par métier et que, s’il l’avait été pour brigandage, la peine aurait été plus élevée. En ce qui concerne la fixation de la peine et en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (ATF 144 IV 313), il s’agit tout d’abord de définir la peine de base qui doit sanctionner le vol en bande et par métier, étant précisé que le concours entre les vols commis par métier durant la même période est exclu (ATF 116 IV 121 consid. 2b). En l’occurrence, l’infraction de vol en bande et par métier peut être sanctionnée par une peine privative de liberté de 30 mois. En effet, tant la gravité objective des vols commis par métier, par leur nombre et l’ampleur de l’enrichissement illégitime obtenu, que la gravité subjective de la faute, en raison notamment des antécédents, justifient une telle sanction. Ainsi, compte tenu des concours avec l’infraction de dommage à la propriété – qui entraîne une aggravation de 4 mois de privation de liberté –, en sus de l’infraction de violation de domicile – qui justifie une augmentation

  • 25 - équivalente –, la peine privative de liberté de 38 mois prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. La peine prononcée n’est pas complémentaire à celle infligée le 15 octobre 2015, qui est d’un autre genre.

5.1L’appelant conteste encore le refus des premiers juges de déduire de la peine la détention subie en France depuis le 10 mars 2017. Il soutient que cette détention correspondait à de la détention extraditionnelle car selon lui, dès cette date, il aurait été détenu pour deux motifs conjoints : la procédure extraditionnelle demandée par les autorités suisses et l’enquête menée par les autorités françaises. Comme en définitive, il a été retenu qu’aucun délit n’avait été commis en France, il soutient que la détention subie depuis le 10 mars 2017 devrait être prise en considération dans la présente cause, en application des art. 51 CP et 14 EIMP (loi sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 ; RS 351.1). 5.2Selon l’art. 51, 1 re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Il découle de cette disposition que la détention avant jugement – soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) – doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 ; TF 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu eût été privé de liberté (cf. Message du 21 septembre 1998, FF 1999 1869). Aux termes de l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.

  • 26 - Selon l’art. 14 EIMP, la détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit dite loi est imputée conformément à l'art. 51 CP. 5.3Les premiers juges ont considéré que l’appelant avait été détenu à titre extraditionnel depuis le 8 février 2018 et que la détention antérieure avait été ordonnée par les autorités françaises pour les besoins de leur enquête (jugement pp 33 et 34). Il résulte de diverses décisions judiciaires et administratives françaises, en particulier d’une lettre du 7 mars 2018 du Ministère de la Justice et signée du Chef du Service national des transfèrements, que la détention au seul titre de l’écrou extraditionnel avait commencé le 8 février 2018 (P. 40/2). L’appelant a ensuite été remis le 12 mars 2018 aux autorités suisses au poste frontière de Bâle/Saint- Louis (P. 41/1). Par arrêt du 8 février 2018, la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Nancy a prononcé l’extradition de l’appelant au profit des autorités helvétiques et a dit que sa remise était différée à l’issue de son incarcération en France. La même autorité avait rendu le 19 avril 2017 une décision identique (P. 31/2), autorisant l’extradition de l’intéressé mais la différant à l’issue de son incarcération en France. C’est donc à juste titre que l’autorité administrative a fixé le début de la détention extraditionnelle au 8 février 2018, date la plus favorable au prévenu sur la base des arrêts rendus par Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Nancy. L’appelant admet d’ailleurs avoir été détenu antérieurement par les autorités judiciaires françaises pour une enquête distincte menée dans ce pays, ce que constate expressément les décisions de la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Nancy. Il était en effet précisé que le prévenu était détenu pour une autre cause en France (P. 31/2 p. 2). Il résulte ainsi clairement des décisions judiciaires françaises rendues concernant l’extradition de l’appelant que si celle-ci a été accordée déjà le 19 avril 2017, puis le 8 février 2018 pour une extension des motifs d’extradition, la remise du détenu aux autorités suisses a été différée en raison de l’incarcération pour une autre cause, soit la poursuite pénale

  • 27 - française. La détention antérieure au 8 février 2018 ne peut donc pas être considérée comme de la détention extraditionnelle au sens de l’art. 110 al. 7 CP ou de l’art. 14 EIMP. La détention subie en France en raison de poursuites judiciaires françaises ne peut pas non plus être considérée comme une autre cause au sens de l’art. 51 CP, à défaut de compétence du juge suisse au sens des art. 3 ss CP. En fin de compte, il appartient aux autorités françaises de statuer sur la détention de l’appelant antérieure à la détention extraditionnelle, quelle que soit l’issue de la procédure pénale diligentée en France pour des actes éventuellement commis sur le territoire de cet Etat. Par conséquent, on ne saurait déduire de la peine les jours de détention antérieurs aux 8 février 2018. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. L’appelant n’ayant aucune attache avec la Suisse, son maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie en raison d’un risque de fuite. La liste d’opérations produite par Me Jessica Jaccoud (P. 133) fait état d’une durée de 15 heures et 45 minutes consacrée au dossier par un avocat breveté. Celle-ci peut être admise, à l’exception du temps de l’audience – qui a duré une heure, et non pas une heure et demi – ainsi que de la lecture du jugement – qui n’a pas eu lieu, de sorte qu’il faut déduire les 30 minutes comptabilisées à ce titre. On retiendra ainsi une durée totale de 14 heures et 45 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), les honoraires doivent ainsi se monter à 2'655 fr. (14h45 x 180 fr./h), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, au taux de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 53 fr. 10, trois vacations, par 360 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 236 fr. 25. Il n’y a en effet pas lieu de

  • 28 - tenir compte de la deuxième vacation comptabilisée le jour de l’audience, le défenseur d’office n’était pas revenu au Palais de Justice pour la lecture du jugement. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'304 fr. 35 doit être allouée à Me Jessica Jaccoud, défenseur d’office de J.. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'304 fr. 35, soit au total 6'014 fr. 35, doivent être mis à la charge de J. (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP ; 122 ss et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère J.________ des chefs de prévention de tentative de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;

  • 29 - II.constate que J.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile ; III.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 38 (trente-huit) mois, sous déduction de 33 (trente-trois) jours de détention extraditionnelle, de 30 (trente) jours de détention provisoire et de 317 (trois cent dix-sept) jours d’exécution anticipée de peine ; IV. constate que J.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. révoque le sursis octroyé à J.________ le 12 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et ordonne l’exécution de la peine ; VI.ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; VII.ordonne le maintien en détention de J.________ pour garantir l’exécution de la peine ; VIII.inchangé ; IX.inchangé ; X.inchangé ; XI.inchangé ; XII.inchangé ; XIII.inchangé ; XIV.inchangé ; XV.prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par J.________ et B.________ en faveur des plaignants suivants :

  • de la somme de 13'610 fr. (treize mille six cent dix francs) en faveur de [...] ;

  • de la somme de 200 fr. (deux cents francs) en faveur de [...] ;

  • 30 - XVI.dit que J.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de [...] et lui doivent immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de tort moral, et renvoie [...] à agir devant le juge civil pour le surplus ; XVII.dit que J.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de tort moral, à charge pour elle de la reverser à la fondation [...] et rejette ses conclusions pour le surplus ; XVIII.renvoie les plaignants [...] à agir devant le juge civil ; XIX.ordonne la restitution à J.________ des objets suivants séquestrés sous fiche n o 40'526, soit un sac Gucci (n o 4), une tablette multimédia (n o 5), un GPS (n o 26), trois casquettes (no 35), une bague Léon Hatot (n o 40 [n o

d’identification 17.791.362-6]), un téléphone Samsung (n o

42), un lecteur MP3 (n o 44), une paire de lunettes de soleil (n o 52) et le passeport au nom de [...] ou [...] (n o 54) ; XX.rejette la requête de J.________ tendant à la restitution à J.________ pour [...] de trois chaînes en or avec des pendentifs en forme de croix ; XXI.inchangé ; XXII.ordonne la confiscation et la destruction d’une lime séquestrée sous fiche n o 40'405 ; XXIII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, sous réserve du droit des tiers, des objets suivants séquestrés sous fiche n o 40’526, à l’exception de ceux restitués à J.________ et B.________ selon chiffres XIX et XXI ci-dessus, soit : 12 bagues (n os 31, 57, 59, 62, 74, 75 et 81) ; 11 bracelets (n os 34, 68, 70, 99, 101, 108, 109, 111, 113, 144 et 146) ; 7 montres (n os 1, 2, 27, 29, 96 et 103) ; 7 chaînes (n os 33, 86, 90, 121, 125 et 136) ; 7 pendentifs (n os 38, 49, 58, 80, 86 et 125) ; 4 téléphones portables (n os 3, 48, 64 et 162) ; 5 billets de banque (n° 8 et 41) ; 4 porte-monnaie (ou portefeuilles) (n os 20, 50, 128 et 151) ; 3 colliers (n os 60, 114 et 120) ; 3 paires de boucles

  • 31 - d’oreille (n os 91, 92 et 97) ; 3 pochettes, dont une contenant des bijoux (n os 6, 24 et 36) ; 3 boutons de manchettes (n o
  1. ; 3 éléments issus de la pochette noire (n o
  2. ; 2 boucles d’oreille (n os 98 et 155) ; 1 sac (n o
  3. ; 2 sachets contenant une chaîne dorée (n o
  4. ; 2 bordereaux colissimo (n o
  5. ; 2 médailles (n os 45 et
  6. ; 1 tablette multimédia (n o
  7. ; 2 ceintures (n os 56 et 63) ; 1 broche (n o
  8. ; 1 anneau doré (n o
  9. ; 1 piercing (n o
  10. ; 1 coccinelle verte (n° 150) ; 1 ordinateur portable (n o
  11. ; 1 enceinte Bose (n° 116) ; 1 habillement ceinturon (n o
  12. ; 1 boîte à bijoux (n o
  13. ; broutilles dorées (n o
  14. ; bijoux fantaisies (n o
  15. ; XXIV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une carte western union (n o 30), d’un support de carte SIM (n o 30), d’un morceau de papier (n o 30), d’un justificatif de douane (n o 46), d’un ticket de caisse (n o

séquestrés sous fiche n o 40'526, d’un téléphone portable laissé tomber par l’auteur lors de sa fuite inventorié sous fiche n o 10'260 et d’un CD (1 enregistrement téléphonique) inventorié sous fiche n o 40'311 ; XXV.arrête l’indemnité due au défenseur de J., Me Jessica Jaccoud, à un montant de 9'798 fr. 35 (neuf mille sept cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris ; XXVI.inchangé ; XXVII. met à la charge de J. les deux tiers des frais communs et ses propres frais arrêtés à 23'675 fr. 70 (vingt-trois mille six cent septante-cinq francs et septante centimes), comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXV ci-dessus ; XXVIII. inchangé ; XXIX.laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; XXX.dit que J.________ et B.________ ne sont tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif arrêtées sous chiffres XXV et

  • 32 - XXVI ci-dessus que si leur situation financière le leur permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’304 fr. 35 (trois mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jessica Jaccoud. VI. Les frais d'appel, par 6'014 fr. 35 (six mille quatorze francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.. VII.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jessica Jaccoud, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 33 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière,

  • [...],

  • [...],

  • [...], -[...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 110 CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

EIMP

  • art. 14 EIMP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

23