Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.001713
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 275 PE17.001713-//PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 août 2023


Composition : MmeK Ü H N L E I N, présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière:MmeVanhove


Parties à la présente cause : O.________ (alias J.________), prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré O.________ (alias J.) du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V) et ordonné l’inscription de la mesure d’expulsion au Système d’Information Schengen (SIS) (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 90 fr. séquestré en main de O. sous fiche n°40351, en couverture des frais de procédure (VII), a fixé à 2'715 fr. 50, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de F.________ pour la procédure de jugement par défaut (VIII), a fixé à 3'917 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Xavier Diserens, défenseur d’office de O.________ pour la procédure de jugement par défaut (IX) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 25'953 fr. 30 – comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. VIII et IX ci-dessus, celle de 895 fr. 65, débours et TVA inclus, allouée à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de F.________ pour la procédure de constatation d’identité et la présente procédure jusqu’à sa relève et celle de 1'768 fr. 20, débours et TVA inclus, correspondant à l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Yan Schumacher, défenseur d’office de O.________ pour la procédure de constatation d’identité et la présente procédure jusqu’à sa relève –, dont à déduire un montant de 90 fr. séquestré en couverture des frais de procédure, à la charge de O.________ (X), étant précisé que ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le

  • 10 - montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs d’alors ainsi qu’au conseil d’office de F.________ et mises à sa charge conformément aux ch. VIII, IX et X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (XI). B.Par annonce du 3 avril 2023, puis déclaration motivée du 4 mai 2023, O.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de séjour illégal, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, que le chiffre IV est maintenu, que les chiffres V et VI sont supprimés, que les chiffres VII à IX sont maintenus, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, que le chiffre XI est supprimé, qu’une indemnité qui sera chiffrée ultérieurement lui est allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel et que les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O.________ est né le [...] 1984 à [...] au Nigeria, pays dont il est ressortissant ; il est sans statut de séjour légal en Suisse. Sa situation dans son pays n’étant pas très bonne, il est venu en Europe pour déposer une demande d’asile. Avant son arrestation en 2022, il résidait au Portugal avec sa femme. Il y travaillait comme serveur dans un bar et gagnait environ 700 Euros. Il n’a pas de dettes au Portugal ni d’économies, si ce n’est 100 à 200 Euros sur son compte portugais. Il a deux enfants, l’un au Portugal, l’autre au Nigeria. O.________ est également connu sous l’alias J.________, né le [...] 1985 à [...] en Somalie. L’extrait du casier judiciaire suisse concernant le prévenu fait état des condamnations suivantes :

  • 11 -

  • le 10 avril 2014 par le Ministère public cantonal Strada à Lausanne pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive ;

  • le 14 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté 40 jours ;

  • le 30 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 20 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 14 juillet 2014 ;

  • le 24 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 30 jours ;

  • le 20 mars 2015 par le Ministère public cantonal Strada à Lausanne pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive ;

  • le 18 février 2016 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et crime contre la loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 222 jours de détention avant jugement ;

  • le 7 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour.

  • 12 - Pour les besoins de la présente affaire, O.________ a été détenu préventivement du 29 janvier 2017 au 17 février 2017, à savoir pendant 20 jours. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada, le prénommé a été placé en détention préventive le 8 novembre 2022 et incarcéré à la prison du Bois-Mermet, où il demeure actuellement détenu. 2.Les faits dénoncés se sont déroulés dans la cellule n° 5250 de la Prison de la Tuilière, occupée par quatre détenus, soit O., ressortissant somalien, F., ressortissant du Togo, D.________ et G., tous deux ressortissants du Nigéria. Depuis l’arrivée de O., en décembre 2016 ou janvier 2017, F.________ lui reproche de laisser continuellement sa radio allumée, l’empêchant ainsi de dormir. 2.1A Lonay, dans ladite cellule de la Prison de la Tuilière, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2017, une altercation est survenue entre F.________ et O.________ en raison du problème de la radio. F., énervé, a jeté à terre la radio appartenant à O. alors que ce dernier jouait aux dames avec G.. La situation a été calmée par ce dernier et D.. Alors que O.________ lui a fait une remarque sur le fait qu’il faisait de la gym et qu’il était confiant, F., toujours très énervé, a saisi une table en plastique pour frapper son codétenu et a lancé ce meuble sur lui. O. s’est alors muni de deux couteaux et a fait plusieurs mouvements horizontaux en direction de F., mais également des mouvements directs vers la poitrine et le ventre de ce dernier. F. pour se défendre, a lancé une table en plastique, a utilisé des assiettes en inox pour donner des coups et a repoussé O.________ en lui donnant des coups de pied. O.________ l’a alors blessé au niveau du pied à l’aide de l’un des couteaux. Il l’a ensuite atteint au niveau du trapèze et du tibia droit lorsque sa victime s’est protégée en levant son genou. A un certain moment, F.________ a réussi à saisir l’un des couteaux et s’est blessé au niveau du doigt lorsque son codétenu s’est dégagé pour conserver son arme.

  • 13 - D.________ et G.________ sont intervenus après avoir fait appel aux agents de détention. Les deux couteaux utilisés par O.________ leur ont été remis à ces derniers par D.. Alors que les agents de détention étaient toujours présents et que F. s’était dirigé vers son lit, O.________ a saisi un autre couteau, ainsi qu’une paire de ciseaux, s’est dirigé vers F., qui s’était mis debout sur son lit et qui reculait, et a fait un mouvement horizontal dans la direction de ce dernier, probablement avec la paire de ciseaux. F. a levé son bras gauche pour se protéger et a été touché au niveau du coude. Le sang a giclé et, malgré cela, O.________ a tenté une nouvelle fois de l’atteindre. Il en a été empêché par G.________ qui l’a poussé. O.________ a alors glissé dans le sang et s’est blessé au niveau du bras. Il a également lâché le couteau et la paire de ciseaux. Il a alors pris le tiroir de l’une des tables de la cellule pour frapper F.. Ce dernier a réussi, à une main, à se saisir également d’un tiroir, qu’il a utilisé pour se protéger. Ils ont une nouvelle fois été séparés par D. et G.. Un examen clinique de F. a été effectué le 29 janvier 2017 à partir de 10h15. Lors de cet examen, les médecins légistes ont constaté essentiellement les lésions suivantes :

  • une plaie superficielle du tiers supérieur de l’épaule gauche, à bords finement irréguliers et croûteux ;

  • une plaie superficielle, à bords finement irréguliers, de part et d’autre du tiers moyen de la clavicule gauche ;

  • une plaie suturée au tiers distal de la face postérieure du bras gauche, avec quatre points de suture, dont les bords sont difficilement appréciables ;

  • une plaie superficielle à la face postérieure de l’avant-bras gauche, à bords finement irréguliers ;

  • une plaie à la face palmaire du 2 ème rayon de la main droite, en regard des articulations interphalangiennes proximales et moyennes, avec trois points de suture, d’orientation transverse, dont les bords sont difficilement appréciables ;

  • 14 -

  • une plaie superficielle, dans la région rétro-malléolaire externe gauche, à bords finement irréguliers. Un examen clinique de ’O.________ a été effectué le 30 janvier 2017 à partir de 16h30. Lors de cet examen, 20 heures après les faits, les médecins légistes ont constaté les lésions suivantes :

  • deux dermabrasions, très superficielles sur le dos de la main et en regard du 3 ème doigt ;

  • deux plaies, linéaires aux bords nets, de la face dorsale du 2 ème doigt et de la face palmaire du 5 ème doigt. F.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 29 janvier 2017. 2.2 A Lausanne, notamment, entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de prison, et le 27 août 2017, date de son interpellation à la Place du Tunnel, O.________ a séjourné en Suisse malgré l’interdiction d’entrée et de séjour dont il fait l’objet, valable du 6 janvier 2015 au 5 janvier 2020. Lors de son interpellation du 27 août 2017, la somme de 90 fr. a été saisie au prévenu O.________. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
  • 15 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).

3.1Invoquant une constatation arbitraire des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées. Il fait en particulier grief à l’autorité de première instance d’avoir retenu que F.________ n’avait pas de couteau dans sa main, alors que P., agent de détention, avait expliqué que l’appelant et F. se battaient à coups de couteau et qu’il avait clairement vu ce dernier en tenir un dans sa main. Il soutient par ailleurs que les premiers juges ont retenu à tort qu’il n’y avait pas lieu de se distancer de l’ordonnance de classement – définitive et exécutoire – rendue le 28 août 2018 en faveur de F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens

  • 16 - de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont

  • 17 - toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. citées). 3.3.En l’espèce, le Tribunal correctionnel a tenu pour établis les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation (jgmt, pp. 25 et ss et p. 32) lequel reposait en premier lieu sur les déclarations de F.. Cette appréciation peut être entièrement confirmée sous réserve de ce qui sera exposé sous chiffre 3.4 ci-dessous. Tout d’abord F., a toujours été clair et précis dans ses déclarations (PV aud. 1 et 7 ; P. 13, 17 et 20). De plus, elles n’ont pas varié durant toute la procédure au contraire de celles de O., qui avait dans un premier temps livré une version des faits plutôt vague pour ensuite donner une version beaucoup plus détaillée des faits lors des débats, six ans après les faits, et adaptée au gré de l’enquête. En effet, interrogé par la police, il a déclaré que F. s’était blessé au bras sur le couteau qu’il tenait « pour [s]e défendre » en l’attaquant avec un tiroir.

  • 18 - En revanche, il n’expliquait pas les autres blessures constatées sur la jambe, sur le dos, la cuisse et la cheville de F.. Il a également nié s’être muni d’une paire de ciseaux (PV aud. 5, p. 5-6). Lors des débats de première instance, il explique les blessures que F. présentait de la manière suivante : en essayant de se débattre, son ongle l’avait griffé au niveau de la nuque et en essayant de le frapper, F.________ s’était cogné contre la table au niveau du genou. S’agissant de la blessure de F.________ située à l’arrière de sa jambe, elle résultait d’un geste d’évitement de sa part. En outre, il a pour la première fois déclaré s’être emparé d’un couteau et d’une paire de ciseaux (jgmt, pp. 15-16). Enfin, lors des débats d’appel, O.________ n’est pas apparu davantage crédible. En effet, la version qu’il a donnée selon laquelle il avait blessé au mollet son adversaire parce que celui-ci l’avait attaqué « en levant la jambe sur le côté » n’est pas cohérente. Cela étant, les déclarations de O., qui sont variables, peu crédibles et contradictoires sur plusieurs points, n’emportent pas conviction. Ensuite, il sied de constater que la version des faits de F. est corroborée par les autres éléments au dossier, soit en premier lieu les déclarations de P.________ (PV aud. 2), l’un des deux agents de détention, étant relevé que celui-ci n’avait aucun intérêt à mentir, et en deuxième lieu par les constatations du CURML, dont il ressortait que l’ensemble du tableau lésionnel constaté lors de leur examen était compatible avec le déroulement des faits proposé par l’intéressé (P. 17, p. 6). Dans sa plaidoirie, l’appelant reproche notamment aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment fait état des déclarations de D.________ et G., également présents dans la cellule lors des faits. Il convient toutefois d’apprécier leurs propos avec retenue dès lors qu’ils tendent pour la plupart à accréditer la version du détenu dont chacun d’entre eux semblait être le plus proche peu avant la survenance des évènements. En effet, D. regardait la télévision avec F., tandis que G. jouait aux dames avec O.________ (PV aud. 3 et 4). Par conséquent, il y a lieu de se fonder sur dites déclarations dans la

  • 19 - mesure où elles sont corroborées par d’autres éléments suffisamment probants au dossier. En tout état de cause, on relèvera que les déclarations de ces deux codétenus sont suffisamment concordantes s’agissant du déroulement des faits au début de l’altercation, de sorte qu’elles peuvent être retenues sur ce point. En particulier, selon D.________ : « F.________ a pris la petite table en plastique de chevet (entre mon lit et le sien) pour essayer de frapper J.. Je me suis interposé et j’ai bloqué F.. Il a lancé la table sur J.. Ce dernier a dû se protéger avec ses mains. Je n’ai pas bien vu parce que j’interposais. J. a reculé. Il a pris deux couteaux, un dans chaque main. » (PV aud. 3, p. 4). Quant à G., il a indiqué : « F. s’est alors emparé d’une petite chaise en plastique pour taper J.________ sur la tête. (...). J.________ a repoussé D.________ en disant qu’il voulait en découdre avec F.________ qui l’avait déjà frappé avec la chaise. (...) » (PV aud. 4, p. 3). Au regard de ces témoignages, les déclarations de F.________ selon lesquelles il s’était défendu avec sa table de chevet en plastique n’emportent pas conviction (PV aud. 2, p. 4). En effet il convient de retenir que l’intéressé s’en était au contraire saisi et qu’il l’avait lancée sur son codétenu, avant que celui-ci ne se munisse des deux couteaux, qui ont par la suite été remis à P.________ (PV aud. 1, 2 et 3). 3.4En revanche, la Cour de céans ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils écartent la version selon laquelle F.________ s’était muni d’un couteau, en expliquant qu’il n’y avait aucune raison de se distancer de l’appréciation faite dans l’ordonnance de classement rendue par le 28 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Certes, il ressort de dite ordonnance que F.________ avait toujours contesté avoir été en possession d’un couteau et, partant, avoir donné des coups à O., que D. et G., témoins directs des faits, avaient été entendus ; que le premier avait déclaré ne pas avoir vu F. avec un couteau dans les mains ; qu’en revanche, le second avait indiqué que F.________ avait eu un couteau dans les mains à deux reprises, sans n’avoir pu dire comment les coups auraient été donnés de part et d’autre, de

  • 20 - sorte que la procureure a considéré qu’il n’y avait pas assez d’élément au dossier justifiant une mise en accusation de F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées. Toutefois, il faut préférer les déclarations de l’agent de détention P.________ : « (...), ils se sont battus à coups de couteau. J’ai clairement vu F.________ qui en tenait un dans la main. » (PV aud. 1, p. 2-3). Il faut en effet considérer que F., pour ne pas s’incriminer a menti sur cet élément de fait. Toutefois, le fait que sa version ne soit pas retenue sur ce point n’est pas de nature à remettre en question sa crédibilité de manière générale. Il convient donc de retenir que F. s’est muni – à un moment indéterminé – d’un couteau lorsque O.________ s’est dirigé vers lui peu après l’ouverture de la trappe par P.________. Pour le surplus, la Cour de céans est convaincue que le déroulement des faits s’est déroulé tel que retenu dans le jugement de première instance. 3.5L’appelant ne conteste pas en tant que telles les qualifications juridiques retenues. En revanche, il soutient avoir agi en état de légitime défense si bien qu’il conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées. 3.6Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Aux termes de l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire

  • 21 - incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). En outre, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; 102 IV 65 consid. 2a). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne

  • 22 - attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). 3.7Conformément aux circonstances de fait telles que retenues par la Cour de céans (cf. chiffres 3.3 et 3.4 supra), les échanges de coups entre O.________ et F.________ se sont déroulés en deux épisodes distincts, séparés par l’intervention des agents de détention qui ont ouvert la trappe et par la remise des deux couteaux que tenait O.________ à l’agent de détention P.. Lors du premier épisode, il est constant que F. a saisi une table en plastique pour frapper son codétenu et qu’il a lancé ce meuble sur lui, puis que O.________ s’est emparé de deux couteaux au moyen desquels il a fait plusieurs mouvements horizontaux en direction de son codétenu, mais également des mouvements directs vers la poitrine et le ventre de ce dernier. Si l’on doit admettre qu’il y a bien eu de ce fait une attaque de la part de F., après un échange verbal, il ne demeure pas moins que O. s’est saisi de deux couteaux pour s’en prendre à F., par des gestes qui n’avaient manifestement pas pour but de se prémunir ou de menacer son adversaire, mais bien d’agresser celui-ci. Ce faisant, O. a franchi un palier de violence supérieur à celui initié par F., par le lancer de sa table en plastique, et a pris part de manière active à la bagarre. Il s’ensuit que O. ne se trouvait pas en situation de légitime défense. Au contraire, il a mené une contre-attaque à l’encontre de son codétenu, par esprit de vengeance. S’agissant du second épisode, les déclarations des personnes présentes sur les lieux sont concordantes sur le fait que O.________ – alors séparé de F.________ – s’était alors dirigé vers lui. O.________ était en outre muni d’un couteau et d’une paire de ciseaux. Dans ces conditions, il importe peu que F.________ ait également été porteur d’un couteau, dès lors que O.________ endossait manifestement le rôle de l’assaillant et qu’il a décidé seul de la reprise du combat. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait non plus retenir que l’appelant se trouvait en état de

  • 23 - légitime défense lors de cet épisode. Au contraire, il a mené une seconde attaque contre F.________ qui a dû – à un moment ou un autre – se saisir d’un couteau. On relèvera par ailleurs que la volonté d’en découdre manifestée par O.________ lors de cette deuxième attaque conforte encore la Cour de céans lorsqu’elle retient que O.________ revêtait le rôle de l’agresseur dans le premier épisode relaté ci-avant. Enfin, la disproportion évidente entre les blessures des deux protagonistes achève de convaincre la Cour de céans que c’est bien F.________ qui a subi deux attaques de la part de O.________. Le grief de l’appelant étant mal fondé, sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et séjour illégal, doit être confirmée, étant rappelé que les qualifications juridiques de ces infractions ne sont pas contestées.

4.1L’appelant qui conclut à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples – hypothèse non réalisée en l’espèce –, ne conteste en revanche pas sa condamnation pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de six mois. En tout état de cause, il convient d’examiner la peine d’office. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

  • 24 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). 4.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1) 4.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de O.________ était accablante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être entièrement confirmée. En effet, les antécédents judiciaires du prénommé sont mauvais, puisqu’il a, à plusieurs reprises, enfreint le droit des étrangers, y compris postérieurement aux faits pour lesquels il est présentement jugé, ayant été condamné de ce chef en 2019. On notera également qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en 2016. Sur le vu de ce qui précède, il convient de considérer que les précédentes condamnations de O.________ n’ont eu aucune influence sur ce dernier et qu’il est ancré dans la délinquance. Par ailleurs, l’appelant n’a pas hésité, pour un motif futile, à

  • 25 - s’en prendre violemment à F.________ avec une arme et a persisté dans son comportement quand bien même des agents de sécurité intervenaient. Un tel comportement peut à l’instar des premiers juges être qualifié d’irresponsable et d’inquiétant, et dénote effectivement d’une absence totale de maîtrise de soi extrêmement dangereuse. Enfin, l’appelant s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui, soit à un bien juridique protégé fondamental, alors qu’il pouvait être attendu de lui qu’il adopte un autre comportement, au vu des circonstances. A cela s’ajoute enfin que l’appelant n’a fait montre d’aucune prise de conscience ni de remise en question lors des débats d’appel, persistant au contraire à se victimiser et à rejeter l’entière responsabilité des faits sur son opposant sans lui témoigner le moindre égard. Il n’y a pas non plus d’élément à décharge. C’est en vain que l’appelant se prévaut de l’écoulement du temps dans la mesure où son défaut lors de la première audience de jugement est responsable du temps écoulé depuis la commission des faits. En outre, même à retenir que F.________ est à l’origine du conflit, il ne demeure pas moins que O.________ s’est muni d’une arme pour s’en prendre à son adversaire, franchissant de la sorte un palier supplémentaire dans l’escalade de violence extrême. Les conditions d’octroi d’un sursis partiel ne sont pas réalisées au vu des nombreuses récidives de O.________ illustrées par son casier judiciaire. Etant donné qu’il s’agit de sanctionner des comportements violents commis par O.________ au détriment de l’intégrité corporelle et compte tenu de ses antécédents judiciaires, seul le prononcé de peines privatives de liberté entre en considération pour des motifs de prévention spéciale. En application des règles du concours, la tentative de lésions corporelles graves et les lésions corporelles simples qualifiées doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté de 30 mois, qui constitue la peine de base. Il y a ensuite lieu d’augmenter celle-ci pour tenir compte de l’infraction de séjour illégal qui justifie une peine privative de liberté de

  • 26 - six mois. Le quantum de la peine doit dès lors être arrêté à 36 mois, dont sera déduite la détention subie avant jugement, ainsi que la réduction de peine découlant du tort moral subi pour détention dans des conditions de détention illicites.

5.1L’appelant n’a développé aucun grief à l’encontre de la mesure d’expulsion. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. 5.2Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'expulsion obligatoire est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. 5.3En l’espèce, la mesure d’expulsion d’une durée de dix ans, prononcée par les premiers juges apparait – tant dans son principe que sa quotité – adéquate et peut être confirmée. En effet, l’appelant est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, soit d’une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire. Dans le cas où son expulsion serait prononcée, O.________ ne se retrouverait pas dans une situation personnelle grave. De plus, l’intérêt public l’emporte indéniablement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, dans la mesure où l’appelant n’a aucun lien avec ce pays. Il s’ensuit que les conditions permettant de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP ne sont pas remplies. Enfin, la durée de

  • 27 - l’expulsion est justifiée au regard de l’ensemble des circonstances mises en avant dans l’examen de sa culpabilité.
  1. En définitive, l’appel de O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de O.________ qui succombe (art. 428. al. 1 CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40 aCP ; 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 122 ad 22 al. 1 et 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 20 Ordonnance N-SIS cum 16 al. 4 LSIP ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère O.________ (alias J.) du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui ; II.constate que O. (alias J.) s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de séjour illégal ; III. condamne O. (alias J.) à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 20 (vingt) jours de détention avant jugement ; IV. constate que O. (alias J.________) a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention
  • 28 - provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne l'expulsion de O.________ (alias J.) du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne l'inscription au Système d'Information Schengen (SIS) de l'expulsion de O. (alias J.) prononcée conformément au ch. V ci-dessus ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de 90 fr. (nonante francs) séquestré en main de O. (alias J.) sous fiche n° 40351, en couverture des frais de procédure ; VIII. fixe à 2’715 fr. 50 (deux mille sept cent quinze francs et cinquante centimes) débours et TVA inclus l'indemnité allouée à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d'office de F. pour la procédure de jugement par défaut ; IX. fixe à 3'917 fr. (trois mille neuf cent dix-sept francs) débours et TVA inclus l'indemnité allouée à Me Xavier Diserens, défenseur d'office de O.________ (alias J.________) pour la procédure de jugement par défaut ; X.met les frais de procédure, arrêtés à 25'953 fr. 30 (vingt- cinq mille neuf cent cinquante-trois francs et trente centimes)

  • comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. VIII et IX ci-dessus, celle de 895 fr. 65 (huit cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes) débours et TVA inclus allouée à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d'office de F.________ pour la procédure de constatation d'identité et la présente procédure jusqu'à sa relève et celle de 1’768 fr. 20 (mille sept cent soixante-huit francs et vingt centimes) débours et TVA inclus correspondant à l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Yan Schumacher, défenseur d'office de O.________ (alias J.________) pour la procédure de constatation d'identité et la présente procédure jusqu'à sa relève -, dont à déduire un montant de 90 fr. (nonante francs) séquestré en couverture

  • 29 - des frais de procédure, à la charge de O.________ (alias J.) ; XI. dit que O. (alias J.) ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseur d'office successifs d'alors ainsi qu'au conseil d'office d'alors de F. et mises à sa charge conformément aux ch. VIII, IX et X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Les frais d'appel, par 2’790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), sont mis à la charge de O.. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour O., alias J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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