653 TRIBUNAL CANTONAL 332 PE17.001241/NAO/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 juillet 2024
Composition : M. WINZAP, président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : V., prévenue, représentée par Me Patrick Michod, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.F., partie plaignante, représenté par Me Christophe Rapin, conseil de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par V.________ et sur l'appel joint formé par A.F.________ contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que V.________ s'est rendue coupable d’escroquerie par métier et gestion déloyale (I), l'a condamnée par défaut à une peine privative de liberté de 2 ans (II), a suspendu par défaut l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci- dessus et a fixé par défaut à la condamnée un délai d'épreuve de 3 ans (III), a ordonné par défaut le maintien au dossier à titre de pièce à conviction les fiches n°20448 (P. 21) et n°30633 (P. 101) (IV), a dit par défaut que V.________ était la débitrice de B.F.________ et lui devait paiement immédiat de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 novembre 2015 (V), a dit par défaut que V.________ était la débitrice de A.F.________ et lui devait paiement immédiat de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 12 octobre 2015, 27’000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 janvier 2016, 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mars 2016, 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès 14 avril 2016, 40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2016, 40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juin 2016, 26'013 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2017 (VI), a dit par défaut que V.________ était la débitrice de A.F.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 21'995 fr. 05, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (VII), et a mis par défaut les frais de la cause, par 23'612 fr. 55, à la charge de V.________, ces frais comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Patrick Michod, par 11'008 fr. 45, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (VIII).
3 - B.Par annonce du 19 juin 2023 puis par déclaration motivée du 5 octobre 2023, V., par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement sous suite de frais. Le 12 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a rappelé à l'appelante que selon la jurisprudence, faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne mettait pas un terme à la procédure par défaut de sorte que le délai de dix jours prévus par l'art. 368 al. 1 CPP ne courait pas. Son appel du 5 octobre 2023 était ainsi prématuré et, par conséquent, irrecevable. Il a imparti à la défense un délai au 23 octobre 2023 pour déposer des observations. Dans ses déterminations du 23 octobre 2023, la défense a demandé la suspension de la procédure d'appel dans l'attente d'une notification personnelle à V. et jusqu'à l'échéance du délai de 10 jours au sens de l'art. 371 al. 1 CPP ou jusqu'à droit connu sur l'éventuelle procédure de demande de nouveau jugement. Le 17 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a jugé irrecevable la déclaration d'appel déposée par la défense le 5 octobre
Le 6 février 2024, Me Patrick Michod a informé la Cour de céans du fait que le jugement du 31 mai 2023 avait été notifié à sa cliente, à Varsovie, le 24 janvier 2024. Il a déposé une déclaration d'appel motivée au nom de cette dernière en concluant à son acquittement sous suite de frais. Le 24 mars 2024, A.F.________, par son conseil de choix, a déposé un appel joint en concluant à la réforme du jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il lui est alloué une indemnité de 78'321 fr. 45 au sens de l'art. 433 CPP. Il a également conclu à une indemnité au sens des art. 436
4 - al. 1 et 433 CPP pour les frais occasionnés par la procédure d'appel, sans toutefois la chiffrer. Le 16 mai 2024, V.________ a requis que la procédure d'appel soit traitée en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et d CPP). Le 24 mai 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel et l'appel joint seraient traités d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et d). Il a imparti un délai à l'appelante pour compléter sa déclaration d'appel. Dans le délai prolongé, V.________ a complété sa déclaration d'appel en concluant au rejet de l'appel joint déposé par A.F.________ le 24 mars 2024 et à son acquittement, sous suite de frais, de l'ensemble des chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation du 3 janvier 2022. Elle a également conclu à ce qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP soit allouée à A.F.. Enfin, elle a produit deux listes d'opérations en vue de la fixation de l'indemnité d'office de son défenseur, pour un montant total de 4'165 fr. 45. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d'appel. Par courrier du 10 juin 2024, A.F. a complété son appel joint et a indiqué qu'il maintenait les conclusions prises le 24 mars 2024 (P. 164). C.Les faits retenus sont les suivants : a) V.________ est née le [...] à Walbrzych en Pologne. Fille de [...] et [...], elle a décidé, à l'âge de 18 ans, de prendre le patronyme d'origine de sa grand-mère paternelle, [...], en expliquant être fière de ses origines et de l'histoire de sa famille. La prévenue a effectué ses études en management à l'Université de Lausanne et a vécu notamment en Suisse et sept ans en Pologne. Elle a quitté la Suisse pour la Pologne où elle séjourne actuellement. Elle a été en incapacité d'exercer des fonctions
5 - professionnelles ou de voyager du 12 janvier au 25 janvier 2023 pour cause de maladie. Elle a fait l'objet d'une nouvelle incapacité de travail du 26 avril au 1er mai 2023, en raison d'une maladie infectieuse. Ses casiers judiciaires et polonais ne comportent aucune inscription. Par ordonnance du Procureur d'Anvers du 15 juillet 2021, V.________ a été citée à comparaître devant le Tribunal correctionnel d'Anvers pour abus de confiance au détriment de [...] pour des faits s'étant déroulés entre le 14 août 2017 et le 8 novembre 2018 pour un montant de 1'202'294.92 Euros. Un jugement a été rendu à la suite d'une audience qui s'est tenue le 1 er février 2023 (P. 132). b) Préambule A la fin de l'année 2015, V.________ était à la tête d’un groupement de six sociétés, soit une société à Genève, qui fonctionnait comme holding :
[...]. [...] Sàrl (CHE-[...]), constituée le 16 février 2015, (P. 6/2, 9/4) ; quatre sociétés sise à Londres :
[...] (n° [...]), constituée le 6 octobre 2014 (P. 9/6, 20/4),
[...] (n° [...]), constituée le 7 octobre 2014 (P. 9/8, 20/5), et
[...] (n° [...]), constituée le 8 octobre 2014 (P. 9/7) ;
[...] (n° [...]), constituée le 27 novembre 2015 (cf. P. 56/5, 56/6);
6 - et une société sise à Anvers :
[...] (n° [...]), inscrite/constituée depuis 7 janvier 2015 en tout cas (P. 20/6, 96/8) La holding [...] Sàrl a été fondée par V., avec [...], ressortissant de Belgique. Le 28 septembre 2015, V. est devenue seule associée et disposait en conséquence de la signature individuelle (P. 6/2, 17/5). Depuis le 20 février 2015, la holding détenait à 100 % les trois sociétés londoniennes à savoir [...], [...] et [...]. Les trois sociétés sont dotées d’un capital social de GBP 1'000'000.-, non-libéré, et sont présidées par V.________ (P. 6/7, 20/4, 20/5,32/2). A partir du 27 novembre 2015, V.________ a également été aux commandes de [...] sise à Londres (GB), dont elle était la présidente. Cette société était dotée d’un capital social de GBP 1'000'000.- et également détenue à 100 % par la holding [...] Sàrl. Les sociétés [...] et [...] détenaient, chacune pour 50 %, la société [...] (P. 96/8), à Anvers, dont le capital déclaré était de Euros 18'600.- réparti en 100 parts, libéré à hauteur de deux tiers, soit Euros 6'200.-, et dont V.________ a été la présidente jusqu’au 6 novembre 2016 (P. 6/7, 9/6, 9/7, 9/8, 20/6, 96/8 ; PV aud. 3, p. 4) À Lausanne, fin 2015, V.________ a rencontré A.F.________ lorsqu’ils étudiaient à l’Université de Lausanne (PV aud. 3 p. 2 ; P. 5 p. 3, 6/8). Faits c)
7 - ainsi que son business-plan et ses perspectives de développement dans le marché international des diamants (P. 6/8). V.________ lui a également parlé de l’expérience sur plusieurs générations de sa famille, en Pologne, dans le commerce du diamant, d’un oncle à Israël, tailleur de diamants ainsi que de ses propres connaissances en gemmologie. Elle lui a indiqué que le groupe de sociétés à la tête desquelles se trouvait [...] Sàrl était valorisé à hauteur de 400'000 fr. en fonction des prospects (clients potentiels) et de ce qui avait été mis en place. En effet, la holding détenait et contrôlait l’intégralité des sociétés [...] et [...], sises à Londres, que ces sociétés étaient capitalisées à hauteur de GBP 1'000'000.- chacune, et qu’elles détenaient à parts égales la société [...] sise en Belgique. S’agissant de cette dernière, elle détenait prétendument une licence pour le commerce de diamants et le marché de pierres précieuses (P. 6/7). Pour le convaincre, V.________ lui a présenté deux brochures présentant pour l’une la société et pour l’autre la méthode d’évaluation des diamants, sa carte de visite ainsi que le site internet du groupe, ce qui a crédibilisé son discours et sa proposition (P. 19, 20/1, 20/2, 20/3). Ainsi, bien que les sociétés du groupe n’aient pas libéré le capital, même partiellement au minimum légal, n’avaient aucune activité et que le groupe était dans l'impossibilité de développer l’activité présentée puisque la société [...] ne disposait d’aucune licence pour participer au commerce des diamants, V.________ est parvenue à convaincre A.F., puis son frère B.F., d’investir dans [...] Sàrl dans le seul but d’utiliser les fonds ainsi injectés pour son profit personnel. Afin de conforter A.F.________ dans son erreur durant les premiers mois de leur collaboration, V.________ lui a, à raison de deux à trois fois par semaine, donné des cours sur les pierres précieuses afin de le préparer à l’obtention d’un certificat en gemmologie. À Lausanne, le 9 octobre 2015, sachant que le groupe de société détenu par la holding [...] Sàrl n’avait aucune valeur ni aucune perspective de développer une activité, V.________ a convaincu A.F.________ de lui acheter 100 de ses 200 actions de la holding précitée. V.________ a demandé dans un premier temps 200'000 fr. à A.F.________.
8 - Ayant besoin d’argent rapidement, V.________ a été finalement d’accord pour un premier montant de 50'000 fr. (PV aud. 1 et 4). En vue du transfert d’actions, ils ont signé une convention de cession de parts (P. 6/9, 6/10) aux termes de laquelle V.________ a vendu 100 parts sociales à A.F., d’une valeur initiale de 100 fr. chacune, pour un prix de 50’000 fr. (P. 6/9). Afin de dissuader A.F. de procéder à un quelconque contrôle supplémentaire, elle a pressé celui-ci en imposant un paiement dans les trois jours, prétextant un voyage en Pologne pour prétendument développer l’activité du groupe. A.F.________ a ainsi, sous la pression, versé ce montant le 12 octobre 2015 sur le compte Crédit Suisse n° [...] de V.________ (P. 6/7, 6/11, 14/3, 20/7, 23/2, 30/1). Au-delà de la participation au capital-social, V.________ est parvenue à convaincre A.F., ainsi que le frère de celui-ci B.F., d’investir dans la société la somme de 152'000 fr. supplémentaires, sous forme de prêts ou d’investissements directs. Ainsi :
À Lausanne, le 19 novembre 2015, ayant réussi à convaincre A.F.________ du potentiel de développement du groupe et de la concrétisation prochaine de bénéfices, V.________ est parvenue à décider ce dernier d’obtenir un investissement de la part de son frère B.F.. Ainsi, B.F. a signé un contrat de prêt avec la société [...] Sàrl pour un montant de 60'000 fr. dont le but officiel était de financer une partie des futures activités en Pologne de dite société. A nouveau, pour éviter que B.F.________ ne procède à des contrôles et renonce à son investissement, le contrat prévoyait qu’il devait verser l’argent dans les trois jours ouvrables. Son investissement devait lui être remboursé au 31 mars 2016 avec un intérêt de 10 %. L’argent a été versé par B.F.________ le 23 novembre 2015 sur le compte CIM Banque n° [...] de la société [...] Sàrl (P. 9/9, 17/3, 20/19, 23/5). Cet argent n’a toutefois pas servi à développer une quelconque activité sociale mais uniquement à financer les voyages et le train de vie de la prévenue. Sachant que la société [...] Sàrl ne parviendrait jamais à rembourser ledit contrat, elle a convaincu
9 - B.F.________ de prolonger le contrat de prêt le 17 mai 2016 avec échéance au 30 septembre 2016 (P. 6/17, 6/21, 9/9, 9/10). Cet argent (capital et intérêts) n’a jamais été remboursé à B.F.________ (P. 6/41).
À Lausanne, le 11 janvier 2016, ayant réussi à convaincre A.F.________ de ses capacités à développer l’activité du groupe de sociétés dans le commerce du diamant, V.________ est parvenue à l’amener à conclure un contrat de prêt avec la société [...] Sàrl pour un montant de 27’000 fr. afin de prétendument financer une partie des futures activités en Pologne de dite société. Le contrat de prêt prévoyait que A.F.________ devait verser l’argent dans les trois jours ouvrables et cette somme devait lui être remboursée au 31 mars 2016 avec un intérêt de 10 %. L’argent a été versé par A.F.________ le 11 janvier 2016 sur le compte CIM Banque n° [...] de la société [...] Sàrl (P. 17/3, 20/14, 23/7). V.________ a utilisé cet argent pour ses besoins personnels et n’a entrepris aucune démarche concrète en faveur de [...] Sàrl et de ses sociétés filles. Sachant que l’argent ne serait jamais remboursé, elle est parvenue le 17 mai 2016 à faire signer à A.F.________ une prolongation de l’échéance du remboursement, jusqu’au 30 septembre 2016 (P. 6/18, 6/22). Cet argent (capital et intérêts) n’a jamais été remboursé à A.F.________ (P. 6/41). À Lausanne, le 10 mars 2016, A.F.________ a versé le montant de 15'000 fr., suivi le 14 avril 2016 par un versement de 20'000 fr., sur le compte CIM Banque n° [...] de la société [...] Sàrl dans le but d’acheter de nouvelles actions (PV aud. 4, P.17/3, P. 20/15, P.20/16, P.23/7).
À Lausanne, le 26 mai 2016, A.F.________ a conclu un contrat de prêt avec la société [...] Sàrl pour un montant de 80’000 fr. afin de financer les frais de voyages d’affaires de V.________ en Ukraine, Azerbaïdjan et Russie, ainsi qu’à héberger les clients en déplacement à Genève (P. 6/26), contrat selon lequel il devait verser l’argent dans les cinq jours ouvrables et cette somme devait lui être remboursée au 30 septembre 2016 sans intérêt (P. 6/25). L’argent a été versé par A.F.________ par deux virements de 40'000 fr. chacun, les 27 mai et 2 juin 2016 sur le compte CIM Banque n° [...] de la société [...] Sàrl (P. 17/3, 20/17, 20/18, 23/12). Cet argent ne lui a jamais été remboursé (P. 6/41).
10 -
En juillet 2016, V.________ a tenté d’obtenir de A.F.________ qu’il réinjecte un montant de 30'000 fr. afin de pouvoir prolonger son séjour en Azerbaïdjan, Russie et Ukraine pour le compte de la société (PV aud. 1).
Le 14 août 2016, V.________ a pressé A.F.________ d’injecter à nouveau des fonds dans la société [...] Sàrl afin de la convertir en un trust. Elle lui a indiqué que cela était une exigence préalable à l’investissement d’un prétendu groupe de clients en Ukraine, Azerbaïdjan et Russie. Dans le cas contraire, selon V.________, la société [...] Sàrl risquait de perdre d’importants clients si le trust n’était pas constitué avant la fin septembre
septembre 2016, à défaut de quoi elle déposerait une requête en liquidation. (P. 6/38, 9/17). Afin d’appuyer sa demande, elle a fait intervenir, via Skype, un homme qu’elle a présenté comme étant son père et qui a insisté sur la nécessité d’investir ces 50'000 fr. car la société était, selon elle, en surendettement.
Le 31 octobre 2016, V.________ a mis en demeure B.F.________ de lui verser 1'000'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2016, au motif qu’il aurait eu accès à ses connaissances et à son business plan (P.6/41, 9/20). Elle déclarera plus tard qu’il n’y avait pas de business plan (P. 56/1). Le 6 novembre 2016, V.________ a vendu les 100 parts de la société [...] à [...] pour un montant de 1 € (P. 47/2 p. 12). Il ressort de ce qui précède que V.________ a convaincu [...] et B.F.________ d’investir dans sa société au moyen d’un édifice de mensonges, la société [...] sise en Belgique n’ayant jamais eu de licence pour le marché des diamants (P.96/8) ; quant au capital de GBP 1'000'000.- de chacune des sociétés sises en Angleterre, il n'était, d’après
11 - V., qu’un capital déclaré et non libéré destiné à être une vitrine pour les tiers. De plus, elle a tu à A.F. l’existence de la société [...] LTD, également détenue par [...] Sàrl (PV aud. 3 p. 3). Dès le mois de décembre 2015, A.F.________ a tenté de mettre en place des outils de communication, de gestion de projet, de gestion d’agenda et des méthodes de travail en commun, tant actuels qu’en prévision des développements futurs de l’activité de [...] Sàrl et ses sociétés filles (P. 6/27, 6/28). [...] et B.F.________ suivaient des cours pour rattraper leur « retard » en matière de corporate finance, accounting et macro-economics (P. 6/30, 6/31). Au mois de mars 2016, A.F.________ a préparé un fichier Excel pour pouvoir suivre les flux financiers des coûts d’exploitation de [...] Sàrl, et il a demandé à V., à plusieurs reprises mais notamment les 12 avril et 19 juillet 2016, des comptes- rendus concernant les voyages et réunions avec les clients, sans rien obtenir en retour (P. 6/23, 6/28 à 6/31, 6/33). V. gérait et orchestrait tout, allant même jusqu’à instrumentaliser A.F.________ pour qu’il endoctrine son frère B.F.________ (P. 6/33, p.2, msg 21.7.2016 à 1h53) Au 16 juin 2017, le compte n° [...] de la société [...] Sàrl auprès de CIM Banque SA présentaient un solde de 528 fr. 19 et Euros 59.34 (P. 17/3). Au 16 juin 2017, les comptes n° [...] et [...] de V.________ auprès de Crédit Suisse (Suisse) SA présentaient un solde de 110 fr. 66 (devenu 83 fr. 10 au 16 juin 2017) et de 9 fr. 16 (P. 14/3, 30/3).
12 - effectués par [...] et B.F.________ (P. 9/9, 20/14, 20/15, 20/16, 20/18, 20/19, 23/5, 23/7, 23/12). La Fiduciaire [...] SA à Genève avait mandat sur la société [...] Sàrl, mais elle n’a pas pu faire son travail, car elle avait besoin d’intégrer au bilan des éléments relatifs aux sociétés filles du groupe qui ne lui ont jamais été remis par V.________ (P. 71/1 à 71/4). Au 16 juin 2017, le compte n° [...] de la société [...] Sàrl auprès de CIM Banque SA présentait un solde de 528 fr. 19 et Euros 59.34 (P. 17/3). V.________ n’avait pas de business plan (P. 56/1). Elle a utilisé l’argent prêté à la société à d’autres fins que pour son développement, a volontairement entretenu l’opacité sur la gestion de la société, causant finalement son insolvabilité et a requis, en octobre 2016 puis en août 2017, sans l’accord de son co-associé A.F., la liquidation de la société (P. 23/17, 46 dernière page), alors que la société fille [...] LTD présentait un bilan intermédiaire au 31 octobre 2016 des actifs de GBP 999.115 (P. 6/44, 9/22). V. n’a jamais rendu de compte et a toujours refusé de fournir des renseignements sur la situation financière, ainsi que sur la conduite des affaires, de la société, malgré les nombreuses demandes de la part de A.F.________ et B.F.________ (P. 6/40, 6/41, 9/18). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
13 - Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint de A.F.________ est également recevable. 2.Dans la mesure où les griefs de l'appelante ne portent que sur des questions de droit et que l'appelant joint remet en cause la seule question des indemnités octroyées dans le jugement attaqué, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a et d CPP).
4.1L'appelante conteste sa condamnation pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP. Elle fait tout d'abord valoir qu'il n'existait pas de lien de confiance particulier avec A.F.________. Selon elle, au moment de son premier investissement, celui-ci ne connaissait rien de son parcours si ce n'est les quelques éléments qu'elle lui avait fournis lorsqu'elle lui avait
14 - parlé de son projet, ces éléments consistant uniquement en des cartes de visites, sur des présentations des différentes coupes de diamants ou encore sur les sociétés qui lui appartenaient. Elle rappelle que A.F.________ avait lui-même déclaré qu'elle était une simple connaissance, qu'il prenait de temps en temps un café mais qu'ils ne faisaient aucune sortie ensemble. L'appelante fait ensuite valoir que les plaignants n'ont pris aucune précaution particulière en ce sens qu'ils n'ont procédé à aucune vérification, notamment s'agissant de l'activité développée par sa ou ses sociétés ou la valorisation qu'elle annonçait à hauteur de 400'000 francs. Elle rappelle à cet égard que A.F.________ était étudiant en HEC et qu'il s'intéressait à l'entreprenariat, de sorte qu'il aurait dû se demander sur quelles bases la valorisation de la société était fondée. Selon elle, on aurait pu attendre d'un étudiant en master en sciences et management, au bénéfice d'un Bachelor en sciences économiques qu'il se renseigne au travers de sources publiques de références ou qu'il exige des preuves plus concrètes de la valorisation de cette société. Par ailleurs, le fait qu'elle se présente comme une femme d'affaire à la tête de plusieurs sociétés actives dans le domaine des diamants et qu'elle soit étudiante en même temps auprès de l'université de Lausanne aurait dû alerter A.F.. Or celui-ci ne lui aurait jamais demandé d'explications particulières. L'appelante soutient encore que les plaignants avaient largement la possibilité de vérifier la véracité des informations qu'elle leur avait communiquées et qu'ils auraient pu facilement se rendre compte si celles-ci étaient conformes ou non à la réalité. A titre d'exemple, elle cite sa société sise en Belgique pour laquelle les plaignants auraient eu la possibilité de vérifier par le biais d'un site officiel si elle détenait ou non une licence pour vendre des diamants, ce qu'ils n'avaient pas fait. Enfin, compte tenu de ses connaissances du monde des affaires, A.F. aurait dû procéder à des clarifications plus sérieuses avant de procéder à ces investissements. Elle relève également que malgré ses doutes à la fin de l'année 2015 quant à la conduite des
15 - affaires, le prénommé avait encore injecté 142'000 francs. Selon elle, il a versé ces montants sans qu'aucun élément complémentaire ne lui ait été fourni lui permettant d'apaiser les doutes qu'il avait à la fin de l'année 2015, ce qui illustrait l'absence de précautions dont il avait fait preuve dans cette affaire. L'appelante invoque encore un arrêt du Tribunal pénal fédéral où l'astuce a été niée en lien avec des investissements proposés à de nombreux clients (TPF BB.2012.18-23). L'appelante conteste enfin sa condamnation pour gestion déloyale. Elle invoque une violation des art. 9 et 325 CPP. Selon elle, il ne suffit pas de dire que l'auteur a utilisé l'argent prêté à d'autres fins que pour le développement de la société [...] Sàrl causant finalement l'insolvabilité de celle-ci pour y voir la violation d'un devoir de gestion, de sorte que, faute d'avoir précisé quels devoirs avaient été violés, une condamnation pour infraction à l'art. 158 CP ne serait pas envisageable. 4.2 4.2.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
16 - fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (ATF 147 IV 505 précité, ibid.). 4.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d’accusation, étant précisé que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation lorsque, comme en l'espèce, le ministère public décide de la maintenir après l'opposition du prévenu (cf. l'art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement, (b) le ministère public qui en est l'auteur, (c) le tribunal auquel il s'adresse, (d) les noms du prévenu et de son défenseur, (e) le nom du lésé, (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (ATF 147 IV 505 précité, ibid.). 4.2.3Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
17 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se
18 - procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 4.2.4L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 4.2.5L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; ATF 120 IV 190 consid. 2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de
19 - disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2.6Celui qui obtient par tromperie un pouvoir de gestion sur les fonds d'autrui, en vue d'en abuser pour s'enrichir au détriment des biens gérés, tombe sous le coup de l'escroquerie et non pas de la gestion déloyale, s'il accomplit ensuite, conformément à son plan, l'acte violant son devoir de gestion qu'il avait prévu de commettre (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 49 ad art. 146 CP). Lorsque l'auteur parvient à acquérir la qualité de gérant ou se voit octroyer un pouvoir de représentation par le biais d'une tromperie astucieuse, l'escroquerie prime la gestion déloyale (Dupuis et al. op. cit., n. 48 ad at. 158 CP).
20 - 4.3 4.3.1S'agissant d'abord du moyen de l'appelante en relation avec la transgression des art. 9 et 325 CPP, la Cour constate que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont suffisants. En effet, la violation du devoir de gestion réside à l'évidence dans le fait d'avoir privé la société [...] Sàrl de l'investissement qui devait lui revenir, ce qui a causé sa perte et l'acte d'accusation décrit avec précision quelle a été exactement l'utilisation des fonds par V.. En effet, il est indiqué que "Cet argent n'a toutefois pas servi à développer une quelconque activité sociale mais uniquement à financer les voyages et le train de vie de la prévenue" ou encore "V. a utilisé cet argent pour ses besoins personnels et n'a entrepris aucune démarche concrète en faveur de [...] Sàrl et de ses sociétés filles". Enfin, cet acte mentionne encore que la prévenue a "(...) requis, en octobre 2016, puis en août 2017, sans l'accord de son co- associé A.F., la liquidation de la société". Vu ce qui précède, la Cour ne constate aucune violation de la maxime d'accusation. 4.3.2Ensuite, l'instruction a démontré que A.F. et V.________ ont fait connaissance durant leurs études, plus précisément au début de leur master en sciences et management en septembre 2013. Ils ont eu alors des entretiens réguliers. Par la suite, et avant de procéder aux investissements litigieux, A.F.________ avait des échanges fréquents avec la prévenue et la considérait comme une camarade. Au mois d'octobre 2015, V.________ lui a présenté son projet. Lors de leurs premières discussions en lien avec la création de ce projet, ils se sont échangés de nombreux messages, dont on constate, avec les premiers juges, qu'ils ne sont pas neutres et professionnels, mais attestent au contraire d'une certaine proximité entre les intéressés. En outre, V.________ s'est présentée en qualité de professionnelle du domaine, disposant de connaissances spécifiques notamment par son diplôme en gemmologie et présentant sa famille comme active depuis de nombreuses années dans le commerce de diamants. Sachant que A.F.________ était intéressé par la gemmologie, elle lui a donné des cours dans le but qu'il obtienne par la suite un certificat. Ils ont ainsi passé de nombreuses heures ensemble, ce qui a renforcé son emprise sur le jeune homme. La prévenue a ainsi
21 - progressivement tissé et fait naître un lien de confiance avec A.F.. Dans ce contexte, B.F. a entendu son frère A.F.________ parler de V., de son expérience et de son projet et a fait immédiatement confiance à la prévenue. Rassuré par la présence d'un proche motivé par le projet, il a proposé d'investir dans les sociétés. Il n'était ainsi pas seulement question de bonne foi en affaire et de risques liés à la création d'un projet ou d'une start-up comme le fait valoir l'appelante, mais bien d'un rapport de confiance particulier, lié notamment à la position de celle- ci. Ensuite, le procédé élaboré par V. était astucieux. En effet, elle a monté de toute pièce un édifice de mensonges dans le but de tromper d'abord son camarade d'étude A.F., puis son frère B.F., les amenant à croire que les sociétés créées avaient des perspectives réelles de développer une activité fructueuse dans le commerce de diamants. A cet égard, elle a affirmé à A.F.________ qu'elle prévoyait des plus-values sur investissement à hauteur de 150% d'ici 2025 (P. 6/14). Elle a monté une structure complexe de sociétés contrôlées par [...] Sàrl basées en Suisse, en Belgique et en Angleterre, certaines d'entre elles présentées comme ayant des capitaux importants, renforçant ainsi l'impression de sérieux du projet et compliquant les vérifications sur la réelle situation économique des entreprises par les éventuels investisseurs. Afin de renforcer la réalité du projet, V.________ a également mis beaucoup d'énergie à fabriquer des brochures de présentation de belle qualité, des supports de communication, des cartes de visites ornées de diamants éclatants, faisant ainsi encore plus miroiter la probabilité d'importants bénéfices. V.________ a par ailleurs dissimulé à A.F.________ et B.F.________ le fait que les sociétés n'avaient en réalité aucune activité et, surtout, que les filiales londoniennes n'avaient pas de capital libéré, malgré le fait que les documents sociaux figurant sur le site "Compagnies House" indiquaient tout le contraire. De la même manière, elle leur a caché que la société Belge [...] n'avait jamais disposé d'une licence pour le commerce de diamants. Enfin, A.F.________ n'a jamais pu avoir accès au compte bancaire de la société suisse, malgré ses demandes.
22 - L'appelante dit des dupes qu'elles étaient rompues aux affaires. Cette affirmation est fausse. En effet, les frères [...] avaient certes des connaissances théoriques du monde commercial par leur formation, mais ils étaient novices en la matière. On relèvera toutefois que A.F.________ a vérifié certaines des informations transmises par V.________ sur internet, notamment le nom des rabatteurs d'affaires et l'existence de la société belge. Il n'a certes pas essayé de savoir si elle possédait effectivement une licence pour le commerce de diamants. Toutefois, avec les premiers juges, la Cour de céans considère qu'au vu des explications et documents fournis par l'appelante à ses dupes, de son empressement à obtenir dans des délais très courts des versements et de la structure complexe des sociétés, aucune vérification supplémentaire ne pouvait être exigée de A.F.________ et B.F., qui n'avaient pas de raison de se méfier de V. en qui ils avaient confiance et qui avait même donné des cours de gemmologie au premier en vue de l'obtention d'un diplôme dans ce domaine. Peu importe également que A.F.________ ait effectué des études commerciales et ait une expérience dans le domaine de la création d'un projet d'affaire au Maroc. Les deux hommes ne pouvaient imaginer, ni se douter que l'argent qu'ils versaient ne serait pas utilisé pour le développement du projet puisqu'ils avaient pleinement confiance en V.. On relèvera encore que A.F. et son frère ont essayé de mettre en place notamment des outils de communication et de gestion de projet et ont suivi des cours en matière de corporate finance, accounting et macro-economics pour se mettre au niveau de V.. Au vu de ce qui précède, le moyen de l'appelante qui soutient que son mensonge était facilement vérifiable et que les dupes ont failli à leur devoir de contrôle est mal fondé et doit être rejeté. Les éléments objectifs de l'escroquerie sont réalisés. S'agissant des éléments subjectifs, ils sont également réalisés, en particulier l'intention et le dessein spécial de se procurer un enrichissement illégitime. En effet, l'appelante avait clairement l'intention d'encaisser les montants investis par A.F. et B.F.________ et de les utiliser à d'autres fins que celles prévues puisqu'elle a, en toute
23 - conscience, reçu des fonds destinés, dans leur esprit, à être investis dans des sociétés devant développer des activités dans le domaine du commerce de diamants, tout en sachant qu'elle les utiliserait en réalité à d'autres fins, notamment pour financer ses besoins personnels (voyages, train de vie etc.). V.________ avait également pleinement conscience que si elle informait les plaignants du fait que les sociétés n'avaient aucune activité ni même une autorisation pour vendre des diamants, ils n'auraient jamais investi. Elle a certes effectué quelques paiements pour les sociétés, mais ce n'était, une fois encore, que pour renforcer l'édifice de mensonges, A.F.________ insistant pour avoir un suivi des dépenses. Il y a donc bien un dessein d'enrichissement illégitime. En définitive, la Cour qualifiera de subtil l'édifice de mensonge monté par V.. Elle a exploité le rapport de confiance particulier qu'elle entretenait avec A.F. puis avec B.F.________ ; elle leur a présenté un projet important, brochures à l'appui, en leur promettant des gains substantiels, et elle a mis en place une structure complexe de sociétés étrangères rendant les vérifications plus difficiles. Ces mensonges, astucieux, ont causé un dommage dans la même mesure qu'ils l'ont enrichie. La condamnation de V.________ pour escroquerie doit être confirmée. L'importance des montants escroqués, soit plus de 200'000 fr., durant presque une année ainsi que les moyens consacrés permettent de considérer que V.________ a exercé son activité délictueuse par métier. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante du métier. 4.3.3L'infraction d'escroquerie étant réalisée, il faut encore se demander si l'infraction de gestion déloyale doit également être retenue. La réalisation de cette infraction n'est pas contestée par la défense, si ce n'est au regard d'une éventuelle violation de la maxime d'accusation, non
24 - retenue en l'espèce. La Cour renvoie au jugement entrepris pour l'analyse (cf. jugement pp 27 à 30 ; art. 82 al. 4 CPP). Cela étant posé, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence précitées (cf. consid. 4.2.6 supra), que celui qui a obtenu par la tromperie un pouvoir de gestion sur les fonds d'autrui, en vue d'en abuser pour s'enrichir au détriment des biens gérés, commet une escroquerie, s'il accomplit ensuite, conformément à son plan, l'acte violant le devoir de gestion qu'il avait prévu de commettre. Or V.________ se trouve précisément dans cette situation. En effet, elle a encaissé l'argent des dupes, elle a volontairement caché la gestion qu'elle effectuait de la société [...] Sàrl, et elle a utilisé les montants importants investis à d'autres fins que pour son développement. En définitive, seule l'infraction d'escroquerie, qui englobe celle de gestion déloyale, sera retenue à l'encontre de V.________. L'appel sera admis dans cette mesure.
5.1L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Elle doit cependant être vérifiée d’office. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.1L'appelant par voie de jonction conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'une indemnité d'un montant de 78'321 fr. 45 lui soit allouée au sens de l'art. 433 CPP. Il rappelle que lors des débats de première instance il avait conclu à l'allocation d'une indemnité à hauteur de 107'480 fr. 75 fondée sur une liste des opérations transmise à l'autorité intimée le 31 mai 2023. Cette indemnité était justifiée comme il suit :
janvier 2000 au 31 mai 2023, débours et TVA compris, pour un total de 29'079 fr. 80. Cette somme correspond aux démarches effectuées par l'étude Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA. L'autorité intimée a considéré que ces opérations étaient justifiées dans leur quotité. Elle a toutefois appliqué un taux horaire de 300 fr. pour les heures d'avocat (en lieu du taux de CHF 450.- pratiqué) et de CHF 160 pour les heures d'avocat-stagiaire (en lieu du taux de 200 .- pratiqué) (...). L'indemnité allouée à l'Appelant de ce chef était donc de 21'995 fr. 05. (...)". L'appelant ne conteste pas l'indemnité qui lui a été allouée pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2020. Il conteste en revanche le refus de l'autorité intimée d'allouer toute indemnité pour les démarches accomplies dans la procédure pénale jusqu'au 31 décembre 2019. Il fait valoir que la liste des opérations produite mentionne le total des heures effectuées, soit 200.8 heures, ainsi que la période concernée. Il explique que si elle n'est pas détaillée, c'est parce que les factures avaient été émises par l'ancienne étude de Me Rapin et non par l'étude Kellerhals Carrard, de sorte que les heures en question n'avaient été incorporées par la nouvelle étude que sous forme d'un bloc d'heures relatif à la période. Selon lui, les opérations antérieures au 1 er janvier 2000 étaient amplement
27 - justifiées par les démarches qui ressortent du dossier pénal (correspondances, actes de procédures, vacations etc.). Il rappelle que dès le départ, l'affaire était complexe, que la prévenue avait tout fait pour compliquer les faits et qu'il y avait une composante internationale. Il reproche aux premiers juges une violation des art. 433 et 107 al. 1 CPP pour ne pas avoir demandé d'indications pour la période concernée ou d'avoir statué sur la base du dossier. Il conclut ainsi à une indemnité d'un montant de 56'326 fr. 40 pour les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2019 et produit à ce titre plusieurs notes d'honoraires pour cette période (P. 152/2/3). 6.2Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
28 - 6.3En l'occurrence, l'appelant joint a fourni 9 factures pour la période antérieure à 2019, pour un total de 56'326 francs. Les opérations mentionnées dans chacune de ces listes ne font cependant pas l'objet d'une facturation individuelle de sorte qu'il est impossible de connaître la durée exacte de chaque poste, seule une durée globale étant annoncée. On remarque également que plusieurs opérations ne sont pas en lien avec le dossier pénal, mais concernent les procédures de poursuites notamment. En outre, on constate la présence d'un grand nombre de courriels et d'opérations de suivi du dossier, particulièrement dès la période débutant le 2 octobre 2017 (P. 152/2/3 c à i). En définitive, on retiendra uniquement, mais sans les réduire, les factures 3a et 3b (antérieures au 2 octobre 2017) pour un montant total de 28'320 fr. (19'433 fr. 60 + 8'886 fr. 40), les opérations qui y sont mentionnées étant intimement liées au dossier pénal (dépôt de plainte, conférence avec le client, audience au Ministère public, demande de mesures d'instruction etc.). Ce montant, débours et TVA compris, totalise 86.1 heures. C'est ainsi une indemnité totale d'un montant de 50'315 fr. 05 (21'995 fr. 05 + 28'320 fr.) qui sera allouée à A.F.________ au titre de l'art. 433 CPP pour la première instance. L'appel joint sera admis dans cette mesure. 7.En définitive, l'appel de V.________ sera très partiellement admis et l'appel joint de A.F.________ sera partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précède. Me Patrick Michod, défenseur de V.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 11h25 pour l'année 2023 et de 9h01 pour l'année 2024, facturées au tarif horaire de 180 francs. C’est excessif. S'agissant des opérations annoncées pour 2023, on ne tiendra pas compte des opérations effectuées les 16.09.2023 (0h15), 19.09.2023
29 - (0h30), 28.09.2023 (0h30) qui font partie des opérations "post première audience" et donc déjà comprises dans l'indemnité allouée par le Tribunal d'arrondissement. On retranchera également les recherches juridiques sur les articles 369 et 371 CPP du 20.10.2023 (2h30), qui ne sont pas nécessaires (cf. JdT 2015 III 145), ainsi que la conférence entre confrères du 23.10.2023 (0h15). Quant aux opérations annoncées pour l'année 2024, on retranchera le courriel à la cliente et recherches juridiques sur l'art. 371 CPP (0h30), le courrier à la CAPE, déclaration d'appel motivée, établissement du chargé de pièces (1h00), la déclaration d'appel figurant déjà dans les opérations retenues pour l'année 2023 à hauteur de 6h30. Enfin on retiendra un total de 2h15 pour les nombreux courriers explicatifs à la cliente (au lieu de 3h45). On déduira encore 0h45 relatives au poste "recherches juridiques" sur la procédure écrite, la lecture de l'art. 406 CPP étant claire et ne nécessitant pas de recherches approfondies. En définitive, on retiendra 7h25 pour l'année 2023 et 4h40 pour l'année 2024. L'indemnité allouée à Me Patrick Michod doit par conséquent être arrêtée à 2'392 fr. 75 au total. En effet, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Patrick Michod doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'465 fr. 55 fr., soit 1'335 fr. (7h25 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 26 fr. 70 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 104 fr. 85 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 926 fr. 20, soit 840 fr. (4h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 80 (2 %) de débours forfaitaires, 69 fr. 40 (8.1 %) de TVA sur le tout. Le plaignant, assisté d’un conseil de choix, a, dans son appel, pris des conclusions avec dépens. Toutefois, contrairement aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, il n’a pas chiffré ses prétentions. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée
30 - Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'472 fr. 75 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 3'080 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due défenseur d’office, par 2'392 fr. 75 fr., seront mis par 9/10 à la charge de V., le solde, par 1/10 étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Elle sera tenue de rembourser à l’Etat les 9/10 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 146 ch. 2/1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L'appel est très partiellement admis. II. L'appel joint est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et VII de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.LIBERE PAR DEFAUT V. du chef d'accusation de gestion déloyale ; I bis. CONSTATE PAR DEFAUT que V.________ s'est rendue coupable d’escroquerie par métier ;
31 - II.CONDAMNE PAR DEFAUT V.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans ; III.SUSPEND PAR DEFAUT l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et FIXE PAR DEFAUT à la condamnée un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IV.ORDONNE PAR DEFAUT le maintien au dossier à titre de pièce à conviction les fiches n°20448 (P. 21) et n°30633 (P.
32 - comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Patrick MICHOD, par CHF 11'008 fr. 45, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra ". IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'392 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod. V. Les frais d'appel, par 5'472 fr. 75, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 9/10, soit 4'925 fr. 45 à la charge de V., le solde, par 547 fr. 30, étant laissé à la charge de l'Etat. VI. V. sera tenue de rembourser à l’Etat les 9/10 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour V.), -Me Christophe Rapin, avocat (pour A.F.),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
33 - -Bureau des séquestres, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :