Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE16.020138
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 270 PE16.020138/MKT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 juillet 2020


Composition : M. M A I L L A R D , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : O.________, prévenu et appelant, représenté par Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 26 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (I), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) déposée par celui-ci (II) et a mis les frais, par 600 fr., à la charge de O.________ (III). B.a) Par annonce du 19 mars 2020, puis déclaration motivée du 29 avril suivant, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'620 fr. 80 lui est allouée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans tous les cas, il a requis l’octroi d’une indemnité de 1'500 fr. au titre de remboursement des honoraires de son défenseur pour la procédure d’appel. b) Le 13 mai 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

  • 3 - c) Par avis du 20 mai 2020, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP. Il a précisé qu’il partait du principe, l’appel étant d’ores et déjà motivé et sous réserve des observations que O.________ ferait valoir dans les dix jours, que l’appelant renonçait au dépôt d’un mémoire d’appel complétif. Il a en outre invité le Ministère public, dans le même délai, à déposer ses déterminations. Par courrier du 4 juin 2020, O.________ a complété son mémoire d’appel. Le Ministère public n’a, pour sa part, pas procédé. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1O.________ est né le [...] 1977 à Yaoundé, au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Aîné d’une fratrie de sept enfants, il a été élevé par ses oncles dans son pays d’origine, où il a suivi l’école obligatoire, puis secondaire. Arrivé en Suisse au mois de mars 2003 sans statut légal, il a tout d’abord vécu pendant deux ans chez sa mère, puis chez sa sœur. Le 13 juin 2008, il a épousé une ressortissante camerounaise alors titulaire d’une autorisation de séjour. De cette union est née une enfant, [...], le 21 novembre 2008. Le couple s’est séparé le 25 novembre 2014 et leur divorce a été prononcé le 7 mars 2019. Une autorisation annuelle de séjour (B) a été accordée à O.________ le 13 juin 2008 en raison de son mariage. Le 24 novembre 2015, après la séparation du couple, O.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle était arrivée à échéance le 12 juin 2015. Le 7 mai 2018, il a également déposé une demande d’autorisation d’établissement (permis C), qui a été rejetée par le Service de la population (SPOP) le 4 juillet 2019 pour des motifs d’intégration. La procédure de renouvellement de son autorisation de

  • 4 - séjour s’est quant à elle achevée par la délivrance, le 30 septembre 2019, d’un permis B sur lequel figure comme date d’entrée en Suisse celle du 1 er mars 2003. En Suisse, O.________ a créé une entreprise individuelle active dans le domaine du chauffage, dont il était employé. Celle-ci a toutefois fait faillite à la suite de son incarcération en 2017 dans le cadre d’une précédente affaire. Depuis le 1 er janvier 2020, il travaille à plein temps en qualité de chef monteur chauffagiste pour [...] Sàrl, pour un salaire journalier de 400 francs. Son loyer mensuel s’élève à 1'850 fr., dont à déduire 500 fr. qu’il encaisse pour la sous-location d’une chambre. Il s’acquitte mensuellement d’une contribution d’entretien de 600 fr. en faveur de sa fille et a des dettes à hauteur d’environ 100'000 francs. 1.2Le casier judiciaire suisse de O.________ fait état des condamnations suivantes : -5 juillet 2013, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 160 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 900 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ; avertissement et prolongation du délai d’épreuve d’un an le 13 novembre 2014, non révoqué le 26 août 2016 ; -13 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 100 fr. pour circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle ; -26 août 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 180 jours et amende de 400 fr. pour violation d’une obligation d’entretien et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; libération conditionnelle le 17 octobre 2017, délai d’épreuve d’un an ;

  • 5 - -20 novembre 2018, Regionale Staatsanwaltschaft Bern- Mittelland : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 160 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière.

2.1Par ordonnance pénale du 18 mai 2017, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par O., le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour les faits suivants : « Entre le 13 juin 2015, lendemain de l’échéance de son autorisation de séjour de type B, et le 24 novembre 2015, date de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour, O. a séjourné en Suisse sans autorisation valable. Entre le 13 juin 2015 et le 24 novembre 2015, O.________ a exercé une activité lucrative en Suisse alors qu’il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires. » 2.2Par jugement du 26 février 2020, le Tribunal de police a libéré O.________ du chef d’accusation d’infraction à la LEI, estimant que sa culpabilité et les conséquences de son acte étaient peu importantes, de sorte qu’il n’y avait pas d’intérêt à le punir. Relevant que le renouvellement du permis B de O.________ avait régularisé sa situation quatre ans après le dépôt de sa requête en ce sens, le premier juge a considéré que près de cinq ans s’étaient écoulés depuis les faits qui lui étaient reprochés, que O.________ avait depuis 2008 systématiquement effectué les démarches nécessaires en vue de renouveler son autorisation de séjour, et a estimé que le fait qu’il ait négligé ses devoirs à cet égard en juin 2015 pouvait s’expliquer par la période agitée qu’il traversait alors, en particulier par le fait qu’il n’était, depuis sa séparation, pas encore inscrit dans la commune de son nouveau domicile et qu’on ne pouvait exclure que les courriers qui, dans cette période transitoire, lui avaient été adressés à son adresse à [...], ne lui aient pas été transmis par son ex- épouse. Estimant toutefois que le comportement du prévenu,

  • 6 - particulièrement sa négligence, avait provoqué l’ouverture de l’enquête pénale, dans la mesure où il était malgré tout responsable de l’irrégularité de la situation dans laquelle il s’était trouvé durant la période incriminée et quand bien même cette situation avait fini par être régularisée, le premier juge l’a astreint au paiement des frais judiciaires et a refusé, pour les mêmes motifs, de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O.________ est recevable. 1.2Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais et des indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 3. 3.1Invoquant une violation des art. 426 al. 2 et 429 CPP, l’appelant conteste avoir adopté un comportement contraire à une règle

  • 7 - juridique suisse. Il fait valoir que l’éventuelle négligence qui pourrait lui être reprochée dans le traitement de ses affaires administratives s’expliquerait par sa situation professionnelle et privée de l’époque, qu’il aurait immédiatement entamé les démarches nécessaires auprès du SPOP lorsqu’il a été informé que son permis de séjour était échu et qu’il aurait démontré sa bonne foi, puisque son permis de séjour lui a finalement été délivré également pour la période incriminée. 3.2 3.2.1Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie

  • 8 - des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 précité). 3.2.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

  • 9 - L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité). 3.3L’appréciation du premier juge, selon laquelle le prévenu est responsable de l’irrégularité dans laquelle il s’est trouvé durant la période incriminée, quand bien même sa situation au regard du droit des étrangers a fini par être régularisée, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, selon l’art. 59 OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du

  • 10 - 24 octobre 2007 ; RS 142.201), la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour (al. 1, 1 re phrase). Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue (al. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, il a bel et bien adopté un comportement contraire à une règle juridique suisse en ne demandant pas le renouvellement de son autorisation de séjour dans le délai fixé par la loi. Au demeurant, le prévenu ne conteste pas avoir omis de respecter le délai légal et avoir travaillé pendant la période litigieuse. Il invoque une négligence et fait valoir sa bonne foi. Si les circonstances invoquées par l’appelant ont finalement donné lieu à sa libération des infractions qui lui étaient reprochées, en application de l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il n’en demeure pas moins que l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête à son encontre, et cela même si la procédure de renouvellement de son permis de séjour était pendante. A cet égard, peu importe qu’il se soit trouvé en situation irrégulière pendant la période incriminée par négligence ; son comportement constitue quoi qu’il en soit un acte illicite et fautif, qui a provoqué l’ouverture de l’enquête à son encontre et qui a engendré les frais y relatifs. En effet, si l’appelant n’avait pas négligé de demander le renouvellement de son titre de séjour dans le délai légal, il ne se serait pas trouvé en situation irrégulière entre les mois de juin et de novembre 2015, étant rappelé que le séjour est autorisé dès le dépôt de la demande de prolongation, conformément à l’art. 59 al. 2 OASA. En conséquence, il n’aurait pas été inquiété par l’autorité pénale, quand bien même la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour s’est étendue sur une période de près de quatre ans. Par ailleurs, l’appelant ne saurait invoquer sa bonne foi lorsqu’il affirme avoir entrepris les démarches en vue du renouvellement de son permis de séjour dès qu’il a eu connaissance de l’échéance de celui-ci. En effet, il ne pouvait ignorer, depuis 2008, qu’il lui incombait de faire les démarches en vue de la prolongation de son autorisation annuelle ; il ne soutient au demeurant

  • 11 - pas le contraire. En outre, la date de l’échéance de son titre de séjour ne pouvait pas lui échapper, dans la mesure où elle figurait en gras sur le recto de son permis B. Enfin, par surabondance, c’est à tort que l’appelant soutient que la délivrance de son autorisation de séjour aurait régularisé sa situation pendant la période incriminée. En effet, le titre de séjour qui lui a été délivré au terme de la procédure initiée le 24 novembre 2015 indique comme date de début de validité celle du 30 septembre 2019 et la date du 1 er mars 2003 n’est mentionnée, sous « observations », que comme sa date d’entrée dans le pays (cf. annexe à la P. 28). Elle ne constitue aucunement une régularisation a posteriori de son séjour entre le 13 juin et le 24 novembre 2015. Partant, c’est à juste titre que le premier juge, considérant que le prévenu avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, a mis les frais de la cause à sa charge et lui a refusé une indemnité pour ses frais de défense. Le grief doit donc être rejeté. 4.En définitive, l’appel de O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de 1'500 fr. au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Cette conclusion doit être rejetée dans la mesure où il succombe et où les frais d’appel sont mis à sa charge.

  • 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 406 al. 1 let. d, 422 ss, spéc. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère O.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II.rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP déposée par O.________ ; III.met les frais, par 600 fr., à la charge de O.. " III. Les frais d'appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge de O.. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour O.________), -Ministère public central,

  • 13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 52 CP

CPP

  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LEI

  • art. 33 LEI

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 59 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP

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