Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE16.018164
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL 158 PE16.018164-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er juillet 2019


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : L., prévenu et appelant, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur de choix à Lausanne, O., prévenu et appelant, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur de choix à Lausanne, et A.V.________, partie plaignante et intimée, représenté par Me Filippo Ryter, conseil de choix à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré O.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 420 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas d’absence fautive de paiement (III), a mis les frais de justice, par 2'450 fr., à sa charge (IV), a dit qu’il devait à A.V.________ un montant de 4'922 fr. 95 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V), a libéré L.________ du chef de prévention de menaces (VI), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 360 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas d’absence fautive de paiement (VIII), a mis les frais de justice, par 2'450 fr., à sa charge (IX), et a dit qu’il devait à A.V.________ un montant de 4'922 fr. 95 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (X). B.a) Par annonce du 24 janvier 2019 et déclaration motivée du 18 février 2019, L.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef de prévention d’injure, qu’une indemnité de 4'956 fr. 45 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance, ainsi qu’une indemnité à chiffrer ultérieurement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, qu’une

  • 10 - indemnité lui est allouée à titre de réparation de son tort moral de 500 fr., que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à A.V.. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouveau traitement et nouvelle décision. Par annonce du 24 janvier 2019 et déclaration motivée du 18 février 2019, O. a interjeté appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef de prévention d’injure, qu’une indemnité de 4'956 fr. 45 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance, ainsi qu’une indemnité à chiffrer ultérieurement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, qu’une indemnité lui est allouée à titre de réparation de son tort moral de 500 fr., que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à A.V.. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouveau traitement et nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, L. et O.________ ont sollicité la production par T.________ de tout document attestant que son téléphone portable aurait été détruit. Le 22 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 29 mars 2019, le Parquet a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

  • 11 - b) Le 24 juin 2019, L.________ et O.________ ont sollicité l’audition d’un témoin. Le 26 juin 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête précitée et a motivé cette décision par le fait que l’audition de ce témoin ne paraissait pas indispensable au traitement de l’appel en tant qu’il n’était pas un témoin direct des faits et qu’il ne serait en mesure que de fournir à la Cour une impression subjective et toute générale de la personnalité des prévenus. Le président a également rappelé que les réquisitions de preuve devaient être annoncées avec le dépôt de la déclaration d’appel, de sorte que la réquisition était tardive. c) Le 28 juin 2019, le conseil de A.V.________ a transmis ses déterminations sur les appels. d) Lors de l’audience d’appel, L.________ et O., par leur conseil, ont précisé leur conclusion en vue de l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP à hauteur de 2'939 fr. 80. La plaignante A.V., par son conseil, a conclu au rejet des appels ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP à hauteur de 1'488 fr. 55, à la charge des appelants, solidairement entre eux, et subsidiairement dans la mesure que justice dira. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O.________ est né le [...] 1982 à [...]. Célibataire, il vit avec sa compagne et leur enfant commun. Sa compagne et lui attendent un deuxième enfant dont la naissance est prévue en janvier 2020. Il est menuisier de formation, profession qu’il exerçait lors de son arrivée en Suisse en 2006. Il a ensuite milité dans des syndicats avant de se voir proposer un poste de secrétaire syndical, profession qu’il a exercée jusqu’au mois de septembre 2019, à un taux de 90%, pour un salaire d’environ 4'840 fr. net, versé treize fois l’an. Selon lui, il a été licencié en raison d’une plainte qu’il a déposé contre son employeur ensuite d’une

  • 12 - situation de mobbing. Sa compagne gagne quant à elle environ 4'000 fr. par mois. Le loyer du domicile de la famille se monte à 2'400 fr. par mois. Il n’a ni fortune ni dettes et ne bénéficie pas de subsides pour l’assurance maladie. L.________ est né le [...] 1975 à [...]. Il est marié et attend un enfant qui devrait naître entre fin septembre et début octobre 2019. Au bénéfice d’une formation universitaire de politologue, il a exercé diverses professions avant de devenir secrétaire syndical, profession qu’il a exercée depuis 2015 pour un salaire d’environ 5'200 fr. par mois, versé treize fois l’an, jusqu’à son licenciement en 2019, selon lui pour avoir dénoncé du dumping au sein du syndicat. Il est à présent inscrit au chômage et ignore combien il va toucher, mais imagine percevoir des indemnités de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Le loyer du domicile conjugal se monte à 1'175 fr. par mois. Le prévenu n’a ni fortune ni dette et ne bénéficie pas de subsides pour l’assurance- maladie. Le casier judiciaire de chacun des prévenus est vierge. 2.Le 30 août 2016, en marge d'un conflit de travail opposant la société Y., dont B.V. est associé gérant avec signature individuelle, à six ouvriers polonais que cette entité avait employés, une action a été conduite par le syndicat U.. Les six ouvriers et de nombreux représentants du syndicat U., au nombre desquels figuraient L.________ et O., ont en effet investi les locaux de la société Y. sis à [...]. La situation était alors très tendue et B.V.________ avait fait appel à la police. Le 2 septembre 2016, O.________ et L.________ se sont rendus à [...], commune de domicile de B.V., pour distribuer des tracts dénonçant des pratiques prétendument irrégulières de la société Y. et de son directeur B.V.________, ainsi que le refus par la direction de négocier et de remettre certains documents.

  • 13 - A un moment donné, O.________ s'est rendu sur une place de parc située à l'entrée de la propriété occupée par les époux B.V.________ et A.V., proche des boîtes aux lettres, afin de remettre un tract à K., père de A.V.. L. a rejoint son collègue et a déclaré à K.________ : « B.V., vous connaissez ? Eh bien lui et ses petites magouilles, on va le faire sortir de Suisse ». C'est alors que A.V. est intervenue afin de demander à son père de rentrer chez elle et aux deux syndicalistes de s'en aller. En guise de réaction, L.________ a lancé contre la plaignante une dizaine de tracts, l'un après l'autre, en s'écriant « tiens, vas-y, prends ça et lis ! ». A.V.________ a aussitôt demandé de ramasser ces documents, ce à quoi L.________ a répondu « va chier Madame ». O., qui distribuait des tracts en contre-bas, les a rejoints et a également lâché quelques tracts par terre. Un employé de la société Y., T., qui se trouvait chez le couple B.V., est sorti de la maison et a filmé la scène avec son téléphone portable. Ensuite, X., un autre employé de la société Y., s'est mêlé à l'altercation pour séparer les protagonistes et a demandé aux prévenus de quitter les lieux, ce qu'ils ont fait en remontant à bord de leur véhicule. O.________ a néanmoins dit à A.V.________ qu'elle devrait peut-être penser à « baiser » un peu plus souvent, tout en mimant des gestes évocateurs. Tout au long des échanges, les deux prévenus se sont montrés agressifs tant verbalement, via des propos injurieux et le ton utilisé, que physiquement, notamment en se tenant à très courte distance de A.V.________ et en jetant des tracts à son encontre. Peu de temps après être partis, L.________ et O.________ sont repassés à bord de leur voiture devant la propriété occupée par les époux B.V.________ et se sont mis à klaxonner et à leur faire des doigts d'honneur en passant leurs bras par la fenêtre. A.V.________ s'est constituée partie plaignante le 8 septembre

  • 14 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par les prévenus ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L.________ et de O.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
  • 15 - 3.1A titre de mesure d’instruction, les appelants ont requis la production par T.________ de tout document attestant que son téléphone portable aurait été détruit (P. 64). 3.2Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des preuves pertinentes, et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1 ; TF 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2). 3.3En l’occurrence, le moyen de preuve sollicité par les appelants n’est pas pertinent et, par appréciation anticipée de la preuve, ne modifierait pas l’opinion de la Cour de céans. En effet, T.________ a transmis un témoignage écrit le 14 janvier 2019 (P. 62), indiquant qu’il avait filmé une partie de la scène litigieuse, durant laquelle les prévenus avaient cessé leurs propos injurieux et leur comportement menaçant. Le témoin a également indiqué que son téléphone portable avait chuté quelques mois plus tard et qu’il avait de cette manière perdu toutes les données électroniques que son téléphone contenait, dont la vidéo en question, sans qu’il en possède une sauvegarde. Ces informations avaient par ailleurs été alléguées par la plaignante lors des débats de première instance (jugement, p. 5). Il n’apparaît ainsi pas pertinent d’investiguer plus avant et de produire des documents établissant la destruction du

  • 16 - téléphone cellulaire, qui n’amèneraient aucun élément supplémentaire à la cause. Par surabondance, quand bien même cette vidéo était encore disponible, ce qui ne semble pas être le cas au vu des éléments qui précèdent, son contenu ne permettrait de toute manière pas de faire la lumière sur ce qui s’est passé avant et après la prise de vue. La requête des appelants doit donc être rejetée.

4.1Les appelants soutiennent que les faits retenus par le premier juge n’auraient pu l’être qu’en violation de la présomption d’innocence. Ils prétendent que la partie plaignante aurait varié dans ses déclarations et que les témoignages des tiers, tous orientés, seraient contradictoires ou du moins pas unanimes et ne permettraient pas de corroborer la plainte. Les appelants font encore grief au premier juge d’avoir interprété de manière insoutenable les propos du témoin K.________, père de la plaignante. 4.2 4.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des

  • 17 - doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

  • 18 - c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.2.2Le droit de porter plainte est défini par l’art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit à son al. 1 que toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur d’une infraction qui n’est punie que sur plainte. Lorsque le nom de l’auteur de l’infraction est connu, il doit être mentionné dans la plainte (Petit commentaire du Code pénal, Dupuis/Moreillon et alii [édit.], Bâle 2017, n. 3 ad art. 30 CP et la réf. cit.). Déposée contre inconnu ou contre l’un ou l’autre des participants, la plainte pénale vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un laps de temps limité, ont pris part à l’infraction (ibidem et les réf. cit.). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante. Les circonstances dans lesquelles le plaignant a été injurié doivent être décrites, tandis que l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire (idem, n. 4 ad art. 30 CP et la réf. cit.). Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 4.3En l’espèce, le premier juge n’a pas manqué de constater que les propos tenus par la partie plaignante lors de l’audience d’appel n’étaient pas identiques au contenu de la plainte, en particulier sur les auteurs des paroles proférées à son encontre, ainsi que sur les doigts d’honneur, la plaignante ayant dans un premier temps parlé de « grands gestes » effectués par les prévenus à son attention. Comme le relève le jugement, la contradiction n’est qu’apparente. En effet, si l’on se rapporte à la plainte, on constate que A.V.________ a évoqué les insultes sans nommer ou désigner de quelque manière que ce soit l’un ou l’autre des prévenus. Il n’y a donc pas de

  • 19 - contradiction à cet égard. Les précisions apportées aux débats s’expliquent par la confrontation visuelle des parties, qui n’avait jamais eu lieu durant l’enquête. On comprend ainsi aisément que la plaignante a dans un second temps pu attribuer les propos tenus par l’un et par l’autre lorsqu’elle s’est retrouvée face à eux. Sur ces bases, le premier juge pouvait admettre que la partie plaignante n’avait pas varié dans ses déclarations. S’agissant des différents témoignages, on constate que, pris dans leur ensemble (et non isolément comme le voudraient les appelants), les témoignages corroborent le fait que la partie plaignante a été insultée par les deux prévenus. Il est à cet égard sans incidence que les propos du témoin K.________ n’aient pas été fidèlement retranscrits par le premier juge, dans la mesure où ce témoin a bien rapporté une injure, qui était du genre « va te faire foutre », étant précisé qu’il n’était pas certain des termes utilisés, quand bien même ils étaient injurieux. A cet égard, le témoin a décrit physiquement l’auteur de ces propos, soit L.. Par ailleurs, le fait que X. a déclaré n’avoir rien entendu ne signifie pas pour autant qu’il ne s’est rien passé. Comme l’a relevé le premier juge, cela s’explique par le fait que ce témoin est arrivé lorsque la scène se terminait, puisqu’il est intervenu pour séparer les protagonistes. En outre, la majorité des témoins ont vu que les appelants avaient chacun fait un doigt d’honneur à la partie plaignante. A cet égard, les appelants soutiennent que la partie plaignante n’a pas déposé plainte pour ce fait précis et que l’extension de la plainte lors des débats serait tardive. Or, la plainte pénale a été déposée dans le délai de trois mois après la survenance des faits, notamment pour injure, en indiquant que les prévenus avaient fait de grands gestes à son encontre depuis leur véhicule. Cette description n’exclut pas que les gestes en question étaient notamment constitués de doigts d’honneur. La plaignante n’a donc pas limité sa plainte aux seules paroles émises mais reprochait également aux prévenus des gestes insultants. On relèvera encore que la plaignante n’a pas décrit ces gestes pour la première fois lors de l’audience devant le

  • 20 - Tribunal de police, mais en premier lieu devant le procureur (PV aud. 6 ll. 53 et 110), précisant alors le contenu de sa plainte pénale. Au vu de ce qui précède, le principe de la présomption d’innocence, en particulier l’art. 10 al. 3 CPP, n’a pas été violé. On retiendra ainsi les faits tels qu’ils ont été appréciés par le premier juge. Le grief des appelants doit donc être rejeté.

5.1Les appelants se plaignent de la violation de la maxime d’accusation. Ainsi, ils reprochent au premier juge d’avoir retenu un état de fait qui diffère de l’acte d’accusation, dès lors que les rôles des prévenus avaient en partie été inversés s’agissant des paroles incriminées. 5.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).

  • 21 - L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5). 5.3En l’espèce, le jugement attaqué a retenu que l’acte d’accusation avait inversé les propos insultants tenus par les prévenus. Pour autant, cette inversion ne consacre pas une violation du principe de l’accusation. L’ordonnance de renvoi mentionnait en effet l’ensemble des propos litigieux et qualifiait l’infraction en cause. Ainsi, les appelants étaient tous deux prévenus d’injure et leur situation n’a pas été aggravée par leur désignation respective lors des débats de première instance. En effet, que l’un ou l’autre ait dit « va chier », « va te faire foutre », « va te faire mettre » ou encore qu’il faudrait « baiser plus souvent » ne donne pas lieu à une modification de la défense de l’un comme de l’autre, les propos étant similaires dans leur genre et dans leur portée. De plus, la désignation par la partie plaignante des auteurs des propos litigieux, qui a conduit à l’inversion des rôles des prévenus selon l’acte d’accusation, s’est déroulée lors des débats de première instance (cf. p. 6 du jugement), sans que les prévenus aient requis la suspension de la procédure pour un renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il modifie son acte d’accusation. On peut ainsi considérer qu’ils y ont renoncé. En effet, les appelants étaient alors parfaitement à même de comprendre les reproches qui étaient formulés à leur encontre. Ils connaissaient également les faits qui pourraient être retenus dans le jugement avant la clôture de l’instruction sans qu’ils aient émis d’autres réquisitions. Ils ont

  • 22 - ainsi pu préparer leur défense en conséquence. Le grief est infondé et doit donc être rejeté.

6.1Les appelants contestent s’être rendus coupables d’injure. O.________ reproche au premier juge de n’avoir pas examiné si le fait de dire à une personne qu’il faudrait baiser plus souvent constituait un jugement de valeur offensant et conteste que tel soit le cas. Il prétend également qu’on ignore quel geste évocateur aurait accompagné ses propos. Quant à L.________, il conteste que l’expression « va chier » puisse être qualifiée d’injure. Les deux appelants reprochent également au premier juge de n’avoir pas examiné si les prétendues injures auraient pu être provoquées par une conduite répréhensible de la plaignante. 6.2Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de nonante jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. la p. 58). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn 10 ss

  • 23 - ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. 6.3En l’espèce, comme le premier juge, il sied de constater que les propos tenus par les appelants (« va chier » et inciter à « baiser plus souvent »), leurs gestes (allusions sexuelles et doigts d’honneur), couplés à leurs attitudes générales (flyers jetés) à l’encontre de la plaignante étaient offensant et dénigrant. De la sorte, les appelants ont témoigné de

  • 24 - leur mépris à l'égard de la plaignante en portant atteinte à sa considération. Pour le surplus, la référence au jugement CAPE 13 mars 2017/83 consid. 5.4 citée par l’appelant O.________ est vaine, dès lors que les propos comparés, soit « ta sœur va être baisée », ont été qualifiés de menace ; il ne s’agissait en effet pas d’un jugement de valeur visant le destinataire des propos, contrairement au cas d’espèce. Ici, il s’agit d’une attaque à l’honneur personnel. Enfin, on ne voit pas quelle attitude répréhensible pourrait être reprochée à la partie plaignante, puisque rien n’est établi à ce sujet. En effet, la plaignante a contesté avoir tenu des propos injurieux et avoir donné des ordres aux prévenus au moment de leur demander de ramasser les tracts jetés par terre (PV aud. 6 ll 118-120 et l. 123). Les griefs des appelants sont donc infondés et doivent par conséquent être rejetés. Le premier juge était ainsi fondé à condamner les deux appelants pour injure. 7.Les appelants n’ont pas contesté les peines qui leur ont été infligées par le premier juge, concluant uniquement à leur acquittement. Examinées d’office, celles-ci ne prêtent pas le flanc à la critique (jugement, pp 23 et 24). Ainsi, les peines infligées à chacun des prévenus, soit 30 jours-amende, à 70 fr. le jour pour O., vu sa situation financière, et à 60 fr. le jour pour L., compte tenu de son obligation d’entretien envers son épouse, sont adéquates et doivent par conséquent être confirmées.

8.1Les appelants reprochent au premier juge d’avoir mis les frais de la procédure de première instance à leur charge par moitié chacun. Ils soutiennent que leur libération respectivement d’un et de deux chefs

  • 25 - d’accusation aurait dû conduire à une réduction des frais mis à leur charge et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP. Enfin, les appelants contestent la mise à leur charge des frais de la décision incidente rendue par le Tribunal de police rejetant leur réquisition de preuve. 8.2 8.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité ; TF 6B_1183/2017 précité).

  • 26 - 8.2.2Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 8.3En l’espèce, l’accusation a été engagée contre O.________ pour injure, menaces et voies de fait et contre L.________ pour menaces et injure. Finalement, seule l’infraction d’injure a été retenue à l’encontre des deux appelants. Les appelants se sont rendus au domicile de la partie plaignante pour distribuer des tracts dénonçant les agissements de la société Y.________ dont B.V.________ est l’associé-gérant, dans un climat particulièrement tendu, mettant en prise cette société et le syndicat U.________, qui dénonçait les conditions de travail d’ouvriers polonais. On ne peut ainsi pas croire les prévenus lorsqu’ils affirment s’être rendus par hasard aux abords de la propriété de la famille de la partie plaignante. Cette dernière habite le village où les prévenus se sont rendus et l’adresse

  • 27 - du mari de la plaignante figurait sur la carte de visite agrafée au tract distribué dans le quartier. L.________ a d’ailleurs admis vouloir agir dans le village de domicile de B.V.________ (PV aud. 2 ll 67-69). En outre, la partie plaignante a décrit que le ton employé par L.________ était très méchant, le son de sa voix menaçant et qu’il ne se trouvait pas à une distance usuelle, se trouvant très proche d’elle (PV aud. 6 ll 39, 79 et 85). Elle a ajouté qu’au-delà des propos tenus, l’attitude de O.________ posait problème car elle était menaçante dans ce contexte (PV aud. 6 l. 49). Le témoin X.________ a également indiqué que le comportement des prévenus était plutôt agressif, qu’ils provoquaient verbalement et physiquement en se tenant très proches de leurs interlocuteurs, comme s’ils attendaient un affrontement (PV aud. 5 ll 37- 39). T.________ a pour sa part indiqué que selon lui, les prévenus cherchaient le conflit physique (PV aud. 4 l. 58). K.________ a également déclaré qu’il y avait une grande tension entre les protagonistes, qu’il avait senti qu’un affrontement physique pouvait éclater et que L.________ poussait les gens à la limite dans le but manifeste d’obtenir que la situation s’envenime (PV aud. 3 ll 65 et 66). De l’avis de ce témoin, O.________ était également « prêt à la bagarre » (PV aud. 3 l. 72). Ce témoin a encore estimé que l’attitude des prévenus consistait en une provocation délibérée et que leur proximité physique et leur expression étaient menaçants (PV aud. 3 ll 93 et 135). Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que les appelants souhaitaient provoquer la famille B.V.________ et porter atteindre à leur paix ainsi qu’à leur personnalité. Même si un tel comportement ne revêt pas un caractère pénal sous l’angle de la violation de domicile, des voies de fait ou des menaces, pris dans leur ensemble, les agissements des prévenus constituent une violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit une atteinte à la personnalité de A.V.________ et donc une violation d’une norme de comportement au sens de l’art. 41 CO (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018, consid. 2.2 ; TF 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). Leur comportement est fautif, en ce sens que les appelants ont

  • 28 - intentionnellement violé les devoirs que leur imposait l’ordre juridique. Enfin, il est en lien de causalité avec l’ouverture de l’enquête pénale et, partant, avec les frais litigieux. Les appelants ont ainsi été à l’origine de l’action pénale par leur attitude agressive et provocatrice qui était illicite et fautive. Dans ces circonstances, il était justifié de mettre les frais de la procédure à la charge des prévenus, par moitié chacun. S’agissant de l’indemnité de l’art. 429 CPP réclamée par les appelants, les frais de la procédure ayant été mis à leur charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Il n’y a donc pas matière à une indemnisation de leurs frais pour l’exercice de leurs droits en procédure selon l’art. 429 CPP. Enfin, on ne discerne aucune violation de l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Il était donc justifié de mettre l’intégralité des frais d’avocat de la partie plaignante à la charge des appelants. S’agissant des frais de la décision incidente, il y avait bien lieu de les mettre à la charge des requérants de la mesure d’instruction rejetée. Les appelants ne soutiennent au demeurant pas que le calcul des frais serait erroné. Dans la mesure où tous les frais ont été mis à la charge des prévenus, on ne voit pas que cette solution les prétérite. 9.Au vu de ce qui précède, les appels de L.________ et de O.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun.

  • 29 - L’intimée A.V., qui a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Germain Quach (P. 75), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité d’un montant de 1'488 fr. 55 – correspondant à 4,5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., plus les débours (2% des honoraires) et un montant correspondant à la TVA – qui lui sera allouée, à la charge des appelants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 106, 177 al. 1 CP ; 398 ss, 426 al. 1, 430 al. 1 let. a et 433 CPP, prononce : I. Les appels de L. et de O.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère O.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menace ; II.constate que O.________ s’est rendu coupable d’injure ; III.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 70 fr. (septante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 420 fr. (quatre cent vingt francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 (cinq) jours en cas d’absence fautive de paiement ; IV. met les frais de justice, par 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), à la charge de O.________ ;

  • 30 - V. dit que O.________ doit à A.V.________ un montant de 4'922 fr. 95 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VI. libère L.________ du chef de prévention de menace ; VII. constate que L.________ s’est rendu coupable d’injure ; VIII. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 60 fr. (soixante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 360 fr. (trois cent soixante francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 (quatre) jours en cas d’absence fautive de paiement ; IX. met les frais de justice, par 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), à la charge de L.; X.dit que L. doit à A.V.________ un montant de 4'922 fr. 95 (quatre mille neuf cent vingt-deux francs et nonante-cinq centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP." III. Une indemnité d’un montant de 1'488 fr. 55 (mille quatre cent huitante-huit francs et cinquante-cinq centimes) est allouée à A.V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de L.________ et de O., solidairement entre eux. IV. Les frais d'appel, par 2'900 fr. (deux mille neuf cent francs), sont mis à la charge de L. et de O.________ par moitié chacun. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.________ et O.), -Me Filippo Ryter, avocat (pour A.V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 28 CC

CP

  • art. 30 CP
  • art. 31 CP
  • art. 177 CP
  • art. 344 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 6 CPP
  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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