Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE16.017950
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE16.017950-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 août 2020


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Z., défenseur d’office à Lausanne, appelant, Z.________, recourant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré T.________ du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0) (I), a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans (III et IV), a fixé l’indemnité de défenseur d’office due en faveur de Me Z.________ à 4'172 fr. 65, TVA et débours inclus (V), a mis les frais de procédure, par 9'114 fr. 50, à la charge de T., y compris l’indemnité fixée sous chiffre V réduite d’un quart, soit 3'129 fr. 50 (VI) et a dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Z. sera remboursable à l’Etat par T.________ à hauteur de 3'129 fr. 50 dès que sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 4 mai 2020, puis déclaration motivée du 2 juin 2020, T.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’escroquerie et qu’il est condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une peine de 40 jours-amende à 15 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 11 mai, puis du 2 juin 2020, l’avocat Z.________ a recouru à titre personnel contre ce jugement en tant qu’il fixe son indemnité d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

  • 9 - réforme en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 7'895 fr. 85, TVA et débours inclus. Par écriture du 16 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Par lettre du 9 juillet 2020, la F.________ a expliqué que la somme de 20'131 fr. 85 avait été intégralement remboursée par T., que le préjudice de la F. pour l’entreprise Q.________ pour les mois de février à décembre 2013 s’était monté à 3'303 fr. 40, celui pour la société N.________ pour les mois de septembre à décembre 2013 à 4'824 fr. et celui pour L.________ pour les mois de mars à septembre 2014 à 24'798 fr., que le montant pris en compte à titre de gain intermédiaire pour le mois d’avril 2013 correspondait à 36 heures de travail et que les gains intermédiaires annoncés par T.________ pour M.________ étaient inférieurs et ne correspondaient pas au montant soumis figurant sur l’extrait AVS de celui-ci (P. 96). Par courrier du 20 juillet 2020, la F.________ a précisé à la Cour de céans que les montants non déclarés par T.________ se montaient à 20'813 fr. 45, qu’elle avait compensé le montant de 590 fr. 75 avec les prestations allouées au mois de janvier 2013 et le montant de 90 fr. 85 avec celles allouées au mois d’octobre 2013, et que le solde dont la restitution avait été demandée s’élevait à 20'131 fr. 85 (P. 104). A l’audience d’appel, le défenseur d’office de T.________ a indiqué, en tant qu’il représente celui-ci, qu’il s’en remettait à justice s’agissant du recours contre la fixation l’indemnité d’office. K., cheffe de la division juridique de la F., a été entendue comme témoin à l’audience d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 10 - 1.T.________ est né le [...] 1953 à [...] (BE). Marié et retraité, il dit toucher une rente AVS d’environ 2'000 fr. par mois et ignorer tout de ses charges, son épouse réglant les factures. Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les deux inscriptions suivantes :

  • 21 décembre 2010 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, diffamation, peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.

  • 20 juin 2012 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, escroquerie, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.

2.1A [...], entre les mois de février 2013 et octobre 2014, alors qu’il bénéficiait d’indemnités de chômage, T.________ n’a pas annoncé à la F.________ qu’il travaillait pour le compte des sociétés Q.________ (de février 2013 à décembre 2013 et de juin 2014 à octobre 2014), N.________ (septembre 2013 et décembre 2013) et L.________ (du 1 er mars 2014 au 30 septembre 2014), ainsi que des prestations fournies par la compagnie d’assurance [...], circonstances qu’il a volontairement celées. En taisant les revenus obtenus auprès des sociétés susmentionnées, le prévenu a ainsi perçu indûment un montant de 20'131 fr. 85 de la F.. 2.2En remplissant le formulaire intitulé « Indications de la personne assurée » à l’attention de la F., T.________ a, répondant à la question « Avez-vous travaillé pour un ou plusieurs employeurs ? », coché la case « non » pour les mois de janvier, août et décembre 2013, et pour les mois de mars et mai à septembre 2014, et coché la case « oui » pour les mois de février à juillet 2013, de septembre à novembre 2013, ainsi que pour les mois de janvier, février et avril 2014 (P. 5/5). Figurent au dossier les attestations de gain intermédiaire produites par T.________ relatives au travail qu’il a effectué pour le compte

  • 11 - de M.________ en 2013 et en 2014, lesquelles comportent le sceau de cette société (P. 5/4). Par décision du 17 juin 2016, la F.________ a requis de T.________ la restitution de la somme de 20'131 fr. 85 qui lui avait été versée à tort (P. 5/1). Le 8 septembre 2016, la F.________ a dénoncé T.________ auprès du Ministère public (P. 4). 3.Dans son rapport d’expertise psychiatrique établi le 15 janvier 2019 (P. 56), le Dr [...], chef de clinique auprès de l’Unité expertises de l’Hôpital de [...], a indiqué que T.________ présentait un trouble délirant persistant considéré comme grave, déjà présent au moment des faits. L’expert a expliqué que ce trouble pouvait avoir une influence sur le comportement général de l’expertisé qui organisait sa vie selon ses croyances, que l’association de ce trouble avec les actes commis ne pouvait pas être établie de façon formelle, que le risque de récidive était faible, que la faculté de T.________ d’apprécier le caractère illicite n’était pas remise en question en raison de son trouble, mais que sa capacité à se déterminer pouvait être diminuée à cause d’une évaluation biaisée des circonstances et que la conscience et la connaissance des conséquences associées au caractère illicite de ses actes n’étaient pas perdues. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

  • 12 - 1.2S’agissant du recours déposé par l’avocat Z.________ contre la fixation de son indemnité d’office, il convient de relever que le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité d'office doit être traitée dans le cadre de l’appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79). Il s’ensuit que la contestation de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel et que la cour de céans est également compétente pour statuer sur le recours du défenseur d'office (art. 396 al. 1 CPP). Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours de l’avocat Z.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

  • 13 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). I. Appel de T.________

3.1D’entrée de cause, le défenseur d’office de l’appelant a demandé le renvoi des débats d’appel, respectivement leur scission, afin de permettre à son client d’y participer et de faire valoir son droit d’être entendu. 3.2Aux termes de l’art. 339 CPP, la direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître (al. 1). Selon l’al. 2, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant la validité de l’acte d’accusation (let. a), les conditions à l’ouverture de l’action publique (let. b), les empêchements de procéder (let. c), le dossier et les preuves recueillies (let. d), la publicité des débats (let. e) et la scission des débats en deux parties (let. f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). 3.3Bien que régulièrement cité à comparaître, T.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel du 10 août 2020. Son défenseur d’office, qui a indiqué avoir tenté en vain de joindre le prévenu, a déclaré le représenter aux débats d’appel dont il a requis le renvoi. Aucun motif d’empêchement de comparaître n’étant invoqué et établi, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’appel de T.________. Cette requête doit ainsi être rejetée.

  • 14 -

4.1Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. 4.2La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF

  • 15 - 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré- ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 4.3 4.3.1L’appelant reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir fait état des contradictions et des incohérences entre les réponses qu’il avait fournies en complétant les formulaires d’informations personnelles destinées à la F., soit en cochant la case « non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », et les gains intermédiaires annoncés pour les mois de janvier, août et décembre 2013. A la lecture de ces formulaires et de ces attestations qui figurent au dossier, on constate que T. a produit des attestations de gain intermédiaire tout en niant parallèlement l’exercice d’une activité lucrative. L’état de fait doit être complété sur ce point et faire état de ces documents. 4.3.2Se référant aux décomptes de chômage et aux attestations de gain intermédiaire produits, l’appelant fait valoir que la F.________ a calculé ses prestations en se fondant sur des gains intermédiaires inférieurs à ceux qu’il avait annoncés, ce qui aurait provoqué des versements en partie indus pour les mois de janvier, mai à décembre 2013, ainsi que de janvier à avril 2014.

  • 16 - Dans sa décision de restitution du 27 juin 2016, la F.________ relève à cet égard : « Par ailleurs, nous avons dû contrôler tous les gains intermédiaires reçus entre le 1 er janvier 2013 au 30 avril 2014 pour votre activité auprès de M., car les décomptes remplis par vous-même, ont subi des corrections par votre employeur qui ne nous ont jamais été communiquées ». Si l’on compare les annonces de gain, les décomptes établis en 2013 par la F. et ceux rectifiés en 2016 par celle-ci (P. 5/6 et P. 5/7), on constate les variations suivantes s’agissant des gains intermé- diaires bruts : annoncédécompte 2013/2014 rectifié en 2016 Janvier 20132'175 fr.2'007 fr. 751'058 fr. 75 Février 2013886 fr. 25 886 fr. 25 2'293 fr. 50 Mars 20132'036 fr. 252'036 fr. 253'682 fr. 95 Avril 20131'781 fr. 25900 fr.1'781 fr. 25 Mai 20131'561 fr. 251'441 fr. 203'470 fr. 80 Juin 20131'103 fr. 751'018 fr. 902'462 fr. 50 Juillet 20131'656 fr. 251'528 fr. 901'762 fr. 50 Août 20131’853 fr. 751'711 fr. 203'053 fr. 75 Septembre 2013 1'111 fr. 251'025 fr. 804'946 fr. 25 Octobre 20131'532 fr. 501'414 fr. 654'056 fr. 15 Novembre 2013 1'775 fr.1'638 fr. 502'095 fr. Décembre 2013 811 fr. 25771 fr. 952'125 fr. 25 Janvier 2014528 fr. 75488 fr. 101'321 fr. 90 Février 2014775 fr.715 fr. 401'834 fr. 40 Mars 2014712 fr. 50657 fr. 703'311 fr. 25 Avril 2014736 fr. 25876 fr. 953'415 fr. 55 A l’exception du mois d’avril 2014, tous ces gains intermédiaires annoncés étaient effectivement légèrement plus élevés que ceux retenus dans les décomptes établis par la F.________ à l’époque, mais à l’exception du mois d’avril 2013, les gains intermédiaires se sont tous avérés inférieurs à ceux finalement retenus par la F.. A l’audience d’appel, K., représentante de la F., a expliqué que, d’une manière générale, l’assuré se contentait d’annoncer à la F. une activité lucrative, puis de lui transmettre l’attestation de gain intermédiaire complétée par son employeur. S’agissant des gains

  • 17 - intermédiaires retenus en 2013/2014 qui étaient moins élevés que les gains intermédiaires annoncés, elle a précisé que, s’agissant d’un emploi auxiliaire, le décompte de la F.________ n’avait probablement pas tenu compte, contrairement à l’assuré, des vacances rétribuées et calculées au taux de 8,33%. Cette explication est convaincante. 4.3.3L’appelant fait valoir qu’au mois d’avril 2013, la F.________ lui a versé des prestations en tenant compte de manière aléatoire et hasardeuse d’un gain intermédiaire de 900 francs. Le relevé des heures de travail effectuées par l’appelant au mois d’avril 2013 et du salaire versé figure au dossier en deux exemplaires dont l’un comporte des corrections manuscrites (P. 5/4). Ce document fait état du montant de 1'781 fr. 25, corrigé en 1'775 fr., mais le formulaire complété « Attestation de gain intermédiaire » n’est pas joint à ce document. Sur le décompte concernant ce mois, un gain intermédiaire de 900 fr. est mentionné, alors que le décompte rectificatif établi en 2016 fait état d’un gain intermédiaire brut effectif de 1'781 fr. 25. Dans son courrier du 9 juillet 2020, la F.________ a expliqué que comme l’attestation de gain intermédiaire ne se trouvait plus dans le dossier de l’assuré, elle avait tenu compte de 36 heures de travail. Aux débats d’appel, K.________ a précisé que la F.________ avait opéré un calcul sur la base d’un tarif horaire établi de 25 francs. Le 20 juillet 2020, la F.________ a indiqué à la Cour de céans que les montants non déclarés s’élevaient à 20'813 fr. 45, mais qu’elle avait compensé les montants de 590 fr. 75 et de 90 fr. 85 en les imputant sur les mois de janvier et d’octobre 2013, de sorte que le montant réclamé était de 20'131 fr. 85 (P. 104). Aux débats d’appel, K.________ a précisé que le montant total des indemnités perçues indûment par T.________ avait été réduit d’un montant correspondant à un gain intermédiaire annoncé pour la société M., car les gains annoncés à la F. avaient été sous-estimés par T.________ qui avait rempli lui-même ces annonces de gain, ce dont elle s’était rendu compte en croisant les données de la F.________ avec celles des caisses AVS concernées.

  • 18 - En égard au témoignage convaincant de K.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu par le premier juge qui indique expressément que le montant de 20'131 fr. 85 correspond aux prestations indûment perçues par le prévenu. 4.3.4Mal fondés, les griefs factuels invoqués par l’appelant doivent être rejetés.

5.1L’appelant soutient, d’une part, qu’il n’a pas fait preuve d’astuce, mais que la F.________ aurait fait preuve de légèreté et que lui- même n’avait pas l’intention d’escroquer, comme sa collaboration aux requêtes de la F.________ le prouverait et, d’autre part, qu’il devrait être condamné pour le délit, moins grave, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale réprimé par l’art. 148a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 5.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de

  • 19 - confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pp. 154 ss; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 pp. 80 ss). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.2). L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les

  • 20 - prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 5.3A titre préliminaire, il convient de relever que l’art. 148a CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016 (RO 2016 2329), ne constitue pas une lex mitior au regard de l’art. 146 CP, mais une nouvelle infraction dont le principe de la légalité (art. 2 CP) interdit l’application rétroactive. L’art. 148a CP n’est ainsi pas applicable au cas d’espèce. Entendue en qualité de témoin aux débats d’appel, K., représentante de la F., a précisé que les indemnités avaient été allouées dans un premier temps sur la base des informations données par T., qui avait rempli les attestations de gain à la place de son employeur. Ainsi, comme en attestent les documents fournis par le prévenu pour le compte de la société M., T.________ a parfaitement compris le fonctionnement de l’assurance chômage et son obligation d’annoncer à la F.________ les gains réalisés. Il a ainsi sciemment annoncé une partie de ses gains intermédiaires tout en en taisant d’autres plus importants, fournissant des renseignements incomplets associés à une demande expresse de prestations de chômage. Comme cela ressort des décomptes de la F.________ rectifiés en 2016, le prévenu a, entre février

  • 21 - 2013 et octobre 2014, annoncé chaque mois, excepté pour le mois d’avril 2013, des gains intermédiaires inférieurs à ceux qu’il avait réellement encaissés. Ces agissements, qui se sont répétés mois après mois, dépassent la simple omission de communiquer une attestation de gain intermédiaire et constitue un comportement actif de tromperie. L’appelant a donc agi par commission, trompant activement, par ses affirmations et ses dissimulations, les autorités compétentes pour lui octroyer des prestations de chômage. Confrontées aux déclarations incomplètes et fallacieuses du prévenu, la F.________ ne pouvait que très difficilement se rendre compte de la situation réelle de celui-ci. Entendue par la Cour de céans, K.________ a confié que rien ne pouvait éveiller l’attention des collaborateurs de la F.________ qui avaient vérifié les informations fournies par l’appelant. Le contenu du dossier ne permet par ailleurs pas de retenir que la F.________ aurait négligé des indices aveuglants de fraude ou manqué à ses devoirs élémentaires de contrôle et de vérification. Le prévenu a ainsi usé intentionnellement de tromperie en dissimulant sciemment une partie de ses revenus pour induire la F.________ en erreur et la laisser croire qu’il avait travaillé uniquement pour la société M., dans le but d’obtenir des prestations de l’assurance chômage auxquelles il savait ne pas avoir droit. La tromperie est ainsi astucieuse. Il peut certes être donné acte au prévenu qu’il a coché la case du formulaire relatif à ses informations personnelles en niant l’existence de l’exercice d’une activité lucrative tout en produisant parallèlement des attestations de gain intermédiaire. Or, son comportement frauduleux a consisté à occulter des gains intermédiaires en n’annonçant pas et en celant volontairement des revenus obtenus auprès d’autres employeurs que la société M. en vue de la perception de prestations indues de l’assurance chômage. On ne saurait ainsi suivre l’appelant et assimiler ces faits à des négligences grossières de la F.________ et à un défaut de vigilance de celle-ci. Au contraire, l’annonce de certains gains intermédiaires pour mieux en occulter d’autres relève d’une tromperie qualifiée.

  • 22 - L’appelant affirme qu’il n’aurait subjectivement rien fait d’astucieux, dès lors qu’il aurait adressé l’intégralité de ses fiches de salaire à la F.. En réalité, comme cela ressort de la lettre adressée au prévenu le 4 mai 2016 par la F. intitulée « Obligation de renseigner » (P. 5/2), cette autorité a constaté des anomalies en comparant les informations dont elle disposait avec celles figurant sur l’extrait du compte AVS du prévenu et a requis les attestations de ses différents employeurs. L’argument de l’appelant, qui n’a pas renseigné la F.________ spontanément et à temps, est mal fondé. Partant, la condamnation de T.________ pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP doit être confirmée.

6.1L’appelant conclut à la réduction de la peine infligée par le premier juge à 40 jours-amende à 15 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Il fait valoir que le préjudice pénal est inférieur à celui retenu et se prévaut de l’écoulement du temps depuis les faits, de la simplicité du procédé employé et de la diminution de sa responsabilité pénale. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte

  • 23 - l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.). 6.2.2L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, il dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la

  • 24 - situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à cent huitante jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu. 6.2.3Selon l’art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent dans le cas d’espèce, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine pécuniaire, laquelle est susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de

  • 25 - pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 6.3En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie, infraction passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). Le premier juge l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans. Le genre de la peine n’est pas contesté. La culpabilité du prévenu est importante. Il a volontairement soustrait à la connaissance de la F.________ des revenus encaissés dans le but de toucher des prestations de l’assurance chômage supérieures à celles auxquelles il avait droit. Le total des prestations perçues indument par le prévenu auprès de la F.________ s’élève à 20'131 fr. 85. Le prévenu a débuté ses agissements délictueux à peine sept mois après avoir été condamné pour une escroquerie à l’assurance du même type à une peine pécuniaire avec sursis pendant 2 ans, ce qui alourdit la faute commise. Son procédé est certes rudimentaire, mais il s’est avéré très efficace et exprime une rouerie certaine. A charge, il sera également tenu compte du fait que le prévenu a dissimulé des gains durant vingt-et-un mois, répétant sa fraude mois après mois, de l’importance des gains intermédiaires omis et de son mobile crapuleux, alors qu’il n’était pas confronté à une détresse financière. Le prévenu, qui a déclaré qu’il ne se souvenait de rien ou qui a refusé de répondre et de signer ses déclarations, n’a absolument pas

  • 26 - collaboré à l’enquête et à l’instruction de l’audience de première instance. A décharge, il sera tenu compte de la diminution légère de la responsa- bilité du prévenu attestée par un expert, du fait qu’il a intégralement remboursé à la F.________ le montant de 20'131 fr. 85 indument perçu et du temps écoulé depuis les faits qui remontent à 2013 et 2014, l’écoulement du temps ne constituant dans le cas d’espèce pas une circonstance atténuante au sens de l’art. 48 let. e CP dès lors que les deux tiers de la prescription de 15 ans (cf. art. 97 al .1 let. b CP) de l’infraction d’escroquerie ne sont pas atteints à ce jour. Tout bien considéré, une peine pécuniaire se justifie pour réprimer les actes délictueux du prévenu. Compte tenu des agissements répétés par le prévenu durant vingt-et-un mois et de sa diminution légère de responsabilité, une peine pécuniaire de 80 jours-amende est adéquate pour sanctionner ses agissements délictueux. S’agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 30 fr. retenu par le premier juge peut être confirmé. Si l’appelant réalise un gain de retraité de 2'000 fr. par mois, le couple, qui n’a pas de fortune, vit dans une maison dont il est propriétaire (P. 9 p. 12), ce qui montre qu’il jouit d’une relative sécurité matérielle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réduire le montant du jour-amende arrêté au minimum usuel prévu par la loi, la situation du prévenu n’étant pas exceptionnelle (cf. art. 34 la. 2 CP). Enfin, l’appelant remplit les conditions d’octroi du sursis, dont la durée doit être arrêtée à 4 ans pour tenir compte de sa condamnation antérieure pour escroquerie demeurée sans effet sur son comportement. II. Recours de Z.________

7.1Le recourant invoque un défaut de motivation s’agissant de la réduction de son indemnité et conteste la réduction de 24 heures et 39 minutes opérée par le premier juge qu’il considère comme arbitraire et injustifiée. Il fait valoir que l’avocate-stagiaire a procédé à un examen méticuleux du dossier, que la difficulté de la cause, en particulier l’analyse

  • 27 - du dossier de la F.________, imposait tout le travail accompli et que le prévenu, atteint dans sa santé psychique, n’était pas en mesure de lui fournir les clarifications souhaitées. Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 7'895 fr. 85 pour ses frais de défense de première instance, montant correspondant à 25,65 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et 21 heures d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus une vacation à 80 fr., 324 fr. 35 de débours et un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %. 7.2 7.2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir

  • 28 - d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 7.2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Selon l’art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en

  • 29 - deuxième instance judiciaire et les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour. 7.3 7.3.1En l’espèce, le premier juge a indiqué qu’il retenait 15 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et 7 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus 404 fr. 35 de débours et 298 fr. 30 de TVA, sans toutefois indiquer les motifs de la réduction du nombre d’heures dont la rétribution était demandée. Il ressort des annotations manuscrites apposées par le premier juge sur la liste des opérations produites par Me Z.________ que sur 22 heures et 53 minutes d’activité d’avocat stagiaire, dont 19h20 d’étude de dossier et de préparation d’audience, il a retenu 2h40 et 4h20 de préparation, sans tenir compte de l’audience du 27 avril 2020 qui a duré 28 minutes, et que les 23 heures d’activité d’avocat alléguées comportaient environ 6 heures de préparation et d’étude du dossier. Me Z.________ a été en mesure d’attaquer le jugement litigieux en contestant le montant retenu par premier juge devant l’autorité de céans et il a eu la possibilité de s’exprimer devant la Cour d’appel pénale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de sorte que le défaut de motivation invoqué peut être réparé en procédure de recours. Il convient dès lors d’examiner la quotité de l’indemnité d’office allouée. 7.3.2La liste des opérations produite en première instance par Me Z.________ (P. 86/5) concerne la période du 24 janvier 2017 au 27 avril 2020 et fait état de 46h39 dévolues au mandat, soit 23 heures et 46 minutes d’activité d’avocat breveté et 22 heures et 53 minutes d’activité d’avocat stagiaire accomplies à partir du 7 février 2020, et de 404 fr. 35 de débours. Appliquant un tarif horaire uniforme de 180 fr., Me Z.________ réclamait le paiement d’une indemnité de 9'484 fr. 35, débours et TVA compris. Le premier juge a fixé son indemnité d’office à 4'172 fr. 65,

  • 30 - montant correspondant à 15 h d’activité d’avocat breveté à 180 fr., soit 2'700 fr., 7 h d’activité d’avocat stagiaire à 110 fr., soit 770 fr., 404 fr. 35 de débours et 298 fr. 30 de TVA. A la lecture de la liste des opérations de Me Z.________, on constate qu’elle énonce de nombreuses opérations de secrétariat consistant à transmettre des écrits par courriel au client, opérations qui ne sauraient être indemnisées, celles-ci apparaissant comme de simples transmissions dépourvues de travail intellectuel d’avocat (CAPE 205/2020 du 16 juin 2020 ; CAPE 182/2019 du 13 mai 2019). Il en va de même du temps dévolu à l’ouverture et à la constitution du dossier, et à la réception et au renvoi du dossier au Ministère public qui sont des tâches de secrétariat. S’agissant de l’activité de l’avocat stagiaire, la liste des opérations fait état de 20 heures et 30 minutes dévolues à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, à la préparation de l’audience et aux opérations postérieures à l’audience. Au vu de l’importance réduite de la cause et des questions juridiques très ciblées qui étaient soulevées, le temps allégué pour ces opérations est manifestement excessif et doit être réduit à 6 heures. On ajoutera 30 minutes pour l’audience du 27 avril 2020 et 30 minutes pour les opérations postérieures à celle-ci, les opérations désignées par courrier ou courriel avec annexe ou pièce jointe n’étant pas indemnisables dès lors qu’il s’agit d’un travail de secrétariat. Il convient par conséquent de confirmer la durée d’activité d’avocat stagiaire de 7 heures à 110 fr. retenue par le premier juge. Quant à l’activité de l’avocat breveté, le temps consacré à l’analyse du dossier et à la préparation de la première audience de jugement du 13 novembre 2019 doit être ramené de 9h50 à 6 heures en raison de la faible ampleur du dossier et du degré réduit de difficulté de la cause. De plus, les opérations de simple transmission avec indication d’annexe ou de pièce jointe ou suivant immédiatement un écrit, systématiquement comptabilisées à concurrence de 5 ou 10 minutes chacune, représentent un total de plus de 7 heures qui doivent être

  • 31 - retranchées. Il convient ainsi de déduire des 25,65 heures invoquées par le recourant 3h50 et 7h, soit 10,83 heures, ce qui revient à devoir indemniser 14,82 heures d’activité d’avocat. On retiendra ainsi, tout comme le premier juge, 15 heures d’activité d’avocat breveté, dont 5 heures sont antérieures au 1 er janvier 2018 et soumises au taux de TVA de 8 % et 10 heures sont postérieures à cette date et soumises au taux de TVA de 7,7 %. Partant, les réductions opérées par le premier juge étant fondées, il y a lieu de confirmer la durée d’activité d’avocat breveté de 15 heures et celle d’activité d’avocat stagiaire de 7 heures retenues dans le jugement entrepris. Il conviendrait ainsi d’arrêter l’indemnité d’office allouée à Me Z.________ à 4'142 fr. 25 (900 fr. [honoraires avocat 2017] + 1'800 fr. [honoraires avocat dès 2018] + 770 fr. [honoraires stagiaire] + 120 fr. [1 vacation avocat] + 80 fr. [1 vacation stagiaire] + 75 fr. 60 [TVA à 8 %] + 223 fr. 15 [TVA à 7,7 %] + 173 fr. 50 [débours au taux de 5%]). Dans la mesure où la situation du recourant ne peut pas être péjorée, sauf à violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus consacré à l’art. 391 al. 2 CPP, le montant de 4'172 fr. 65 alloué par le premier juge (2'700 fr. [honoraires avocat] + 770 [honoraires stagiaire] + 404 fr. 35 [débours et vacations] + 298 fr. 30 [TVA]) doit être confirmé. Mal fondé, le recours de Me Z.________ doit être rejeté et le chiffre V du dispositif du jugement de première instance confirmé. 8.En définitive, l’appel de T.________ et le recours de Z.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Les chiffres IV, V et VI du dispositif communiqué aux parties le 11 août 2020 contiennent une erreur manifeste s’agissant de la répartition de la charge des frais de la procédure d’appel et du remboursement de l’indemnité d’office entre l’appelant et le recourant. En application de l’art. 83 CPP, les chiffres IV, V et VI du dispositif seront donc rectifiés d’office sur ces points dans le sens des considérants qui suivent.

  • 32 - Les frais d’appel et de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, T.________ supportera les trois quarts des frais de procédure, soit 2'280 fr., et Z.________ un quart de ceux-ci, soit 760 fr., montant correspondant à l’émolument de la décision sur recours. Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de T.________ (P.112), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 1'829 fr. 10, correspondant à 15 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 45 fr., à 14 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'540 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 33 fr. 30, une vacation à 80 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 130 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et b, et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), doit être allouée à Me Z.________ pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera mise à la charge de T.. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 146 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de T.________ est rejeté. II. Le recours de Z.________ est rejeté.

  • 33 - III. Le jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère T.________ du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; II.constate que T.________ s’est rendu coupable d’escro- querie ; III.condamne T.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; V.fixe l’indemnité de défenseur d’office due à Me Z.________ à 4'172 fr. 65 (quatre mille cent septante deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus ; VI.met les frais de procédure à hauteur de 9'114 fr. 50 (neuf mille cent quatorze francs et cinquante centimes) à la charge de T., y compris l’indemnité fixée sous chiffre V ci-dessus, réduite d’un quart, soit 3'129 fr. 50 (trois mille cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) ; VII.dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Z. sera remboursable à l’Etat par T.________ à hauteur de 3'129 fr. 50 (trois mille cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) dès que sa situation financière le permettra." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'829 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Z., à la charge de T.. V. Les frais d'appel et de recours, par 3'040 fr., sont mis à raison des trois quarts, soit 2'280 fr., à la charge de T.________ et à raison d’un quart, soit 760 fr., à la charge de Z.________.

  • 34 - VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Z., avocat (pour lui-même et pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

  • 35 - autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 34 aCP
  • art. 42 aCP

CP

  • art. 2 CP
  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 146 CP
  • art. 148a CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 339 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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