654 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE16.017396-AEN/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 mars 2024
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Franck Ammann, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, A.S. et B.S., parties plaignantes, représentés par Me Daniel Guignard, conseil de choix à Lausanne, appelants et intimés, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, A.Y., B.Y., B.P. et A.P.________, parties plaignantes, représentés par Me Jean Cavalli, conseil de choix à St-Sulpice, intimés, ,
22 - X.________ et GL., parties plaignantes, représentés par Me Elie Elkaim, conseil de choix à Lausanne, intimés, B., partie plaignante, représentée par Me Julien Lanfranconi, conseil de choix à Lausanne, intimée, A., L., N., W., B.V., A.V., B.G., A.G., K., C., EF., J., R., DF., O., Z., LV., M. et PR.________ Sàrl, parties plaignantes et intimés.
23 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a dit que H.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de tentative d’escroquerie, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois à titre ferme et le solde par 9 mois avec sursis pendant 4 ans (II), a pris acte pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires, des conventions passées entre H.________ et, respectivement HM., LV., TN., D., T.________ SA, A.Y., B.Y., X., GL., A.P.________ et B.P.________ (III), a donné acte leurs réserves civiles à N., R., B., B.S., A.S., J., L., M., Z., A.V., B.V., C., DF., K., EF., W. et O.________ (IV), a dit que les pièces et objets séquestrés sous fiches n os 64693, 22606 27974 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (V), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’article 429 CPP (VI), a mis les frais de justice, par 32'926 fr. 90, à la charge de H.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Franck Ammann, par 18'726 fr. 90 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII). B.Par annonce du 2 mars 2023, puis déclaration motivée du 15 mai 2023, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation d’abus de confiance, de tentative d’escroquerie et de gestion fautive, et condamné à une peine privative de liberté d’au maximum 10 mois, avec sursis pendant 2 ans.
24 - Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par annonce du 3 mars 2023, puis déclaration motivée du 9 mai 2023, B.S.________ et A.S.________ ont interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que H.________ est astreint au paiement d’une indemnité de 8'370 fr. en leur faveur, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Par acte du 8 juin 2023, A.________ et HM.________ ont déposé une demande de non-entrée en matière, exposant que le dossier était suffisamment étayé, que la cuisine commandée n’avait pas été livrée et que la version de H., selon laquelle le propriétaire des locaux avait exercé un droit de rétention, n’était pas crédible. Par acte du 19 juin 2023, A.P. et B.P.________ ont déposé une demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel de H.________ concernant l’infraction de gestion fautive, exposant, en substance, que l’argumentation de ce dernier ne pouvait être suivie compte tenu des éléments retenus par les premiers juges et que la motivation de l’appel était insuffisante au regard de l’art. 398 al. 3 CPP. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...],H.________ est né le [...] 1973 à [...]. Il est marié et père de trois enfants, âgés respectivement de 14, 25 et 27 ans. Seul le cadet est encore à sa charge. Au bénéfice d’une formation de dessinateur en bâtiment, H.________ est également titulaire d’un diplôme d’architecte délivré par une école d’ingénieur. Il œuvre dans le domaine de la construction depuis de nombreuses années. Il a d’abord travaillé comme directeur de chantier pour divers bureaux d’architecte. En 2005, il a créé la société U.________ Sàrl, puis en 2007 la raison individuelle KG., H., dont il est devenu l’unique associé-gérant en avril
2.1Cas n° 6 de l’acte d’accusation À Estavayer-le-Lac, le 21 novembre 2014, H.________ a produit devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, dans le cadre d’une procédure d’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs contre A.Y.________ et B.Y., un contrat d’entreprise générale portant une signature des précités apposée frauduleusement par procédé électrophotographique couleur. Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a dénoncé les faits le 25 mai 2016. A.Y. et B.Y.________ se sont constitués partie civile le 8 août 2016. 2.2Cas n° 7 de l’acte d’accusation A [...], le 25 janvier 2015, H., par l’intermédiaire d’U. Sàrl, a signé une convention avec [...] et R.________, laquelle prévoyait le versement par ceux-ci d’un montant de 30'000 fr. afin de
3.Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par H.________ contre le jugement rendu le 1 er mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, il y a lieu de préciser que l’acte d’accusation du 28 juillet 2022 retenait en outre les faits suivants : 3.1Cas n° 1 de l’acte d’accusation A [...], entre novembre 2012 et le 1 er février 2016, H., par l’intermédiaire de la société U. Sàrl, a effectué une promotion immobilière à [...] portant sur la construction de trois immeubles de 17 appartements en PPE avec garages souterrains. Dans ce contexte, il a conclu un contrat d’entreprise générale avec chacun des copropriétaires, à
27 - l’exception de quatre d’entre eux, soit les époux [...] et [...], qui ont conclu des contrats de vente à terme. Les contrats d’entreprise prévoyaient notamment que l’entreprise générale s’engageait à « faire radier immédiatement au Registre foncier, en réglant la somme due ou en fournissant une garantie, toute hypothèque légale, provisoire ou définitive, qui serait inscrite sur les unités PPE du maître de l’ouvrage en rapport avec les travaux faisant l’objet du présent contrat ». Les acomptes des copropriétaires ont été versés sur le compte de crédit de construction n° [...], qui deviendra le compte n° [...], dont était titulaire U.________ Sàrl auprès de la banque [...]. Dans le cadre de la structure de financement, les copropriétaires ont conclu des contrats de crédit de construction avec la banque précitée, ainsi que des contrats fiduciaires avec cette même banque et U.________ Sàrl, par son gérant H.. Selon le contrat du 20 février 2014 concernant les copropriétaires A.S. et B.S., U. Sàrl devait, en tant que fiduciaire, surveiller l’utilisation conforme du crédit de construction, notamment son affectation exclusive au paiement des travaux accroissant la valeur de l’objet et son emploi « au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction et dans le cadre du devis », le solde du crédit de construction ne pouvant être utilisé par l’entrepreneur général pour ses prestations ou celles ne bénéficiant pas de garantie par l’inscription d’une hypothèque légale qu’après paiement des créances de tous les entrepreneurs participant au projet. H., par l’intermédiaire d’U., a utilisé une partie des crédits de construction de différents copropriétaires à d’autres fins que celles prévues par les contrats d’entreprise générale, de sorte que certains frais des sous-traitants n’ont pas pu être couverts. Aussi, au terme du projet, les entreprises PK.________ SA (ci-après : [...] SA), SE.________ Sàrl et ZQ.________ Sàrl n’ont pas été payées. Ces entreprises ont dû requérir l’inscription des hypothèques légales suivantes : S’agissant de PK.________ SA :
28 - S’agissant de SE.________ Sàrl : CopropriétairesMontants des hypothèques légales A.S.________ et B.S.2'335 fr. 65 (réglée par U. Sàrl) [...]4'095 fr. 15 (réglée par U.________ Sàrl) TN.3'581 fr. (réglée par U. Sàrl) [...]3'424 fr. 60 (réglée par U.________ Sàrl) D.3'768 fr. 40 [...] Sàrl (1 er appartement)3'892 fr. 75 [...] Sàrl (2 e appartement)3'725 fr. 30 [...]3'994 fr. 65 (réglée par U. Sàrl) CopropriétairesMontant des hypothèques légales A.S.________ et B.S.________13'072 fr. 80 (réglée par les acquéreurs) [...]10'595 fr. 85 TN.________10320 fr. 60 [...]9'493 fr. 45 [...]13'210 fr. 40 (réglée par les acquéreurs) [...] 13'210 fr. 40 [...]13'210 fr. 40 (réglée par les acquéreurs) D.________10'595 fr. 85 [...] Sàrl (1 er appartement)11'971 fr. 90 [...] Sàrl (2 e appartement)11'283 fr. 85 [...] et LV.13'072 fr. 80 A.G. et [...] 11'662 fr. 30 (réglée par les acquéreurs) [...]11'474 fr. 20 (réglée par les acquéreurs) N.________10'345 fr. 60 (réglée par les acquéreurs) ...]10'458 fr. 20 (réglée par les acquéreurs)
29 - U.________ Sàrl3'832 fr. 15 (réglée par U.________ Sàrl) 3'832 fr. 15 (réglée par U.________ Sàrl) S’agissant d’ZQ.________ Sàrl : CopropriétairesMontants des hypothèques légales A.S.________ et B.S.4'491 fr. 70 (abandonnée) [...]3'984 fr. 10 (abandonnée) [...]5'467 fr. 05 (abandonnée) [...]4'097 fr. 50 (abandonnée) D.4'416 fr. 95 (abandonnée) [...] Sàrl (1 er appartement)3'984 fr. 10 (abandonnée) [...] Sàrl (2 e appartement)3'984 fr. 10 (abandonnée) [...] et LV.6'051 fr. 30 (abandonnée) A.G. et [...] 4'753 fr. 20 (abandonnée) [...]5'032 fr. 20 (abandonnée) N.3'806 fr. 50 (abandonnée) ...]3'984 fr. 10 (abandonnée) U. Sàrl4'753 fr. 20 (abandonnée) 5'297 fr. (abandonnée) Par ailleurs, pour ce chantier, H. n’a pas payé les factures dues à B. pour un montant de 110'613 fr. 30, à T.________ SA pour un montant de 73'140 fr. 90 et à PR.________ Sàrl pour un montant de 1'722 fr. 60. S’agissant des époux A.S.________ et B.S., H. a en particulier utilisé une partie du crédit de construction, d’un montant de 660'000 fr., après déduction de 165'000 fr. de fonds propres, à d’autres fins que celles de payer les travaux accroissant la valeur de l’immeuble, plus précisément en faveur d’U.________ Sàrl ou en faveur de tiers ne pouvant faire valoir l’hypothèque légale des artisans, alors que les créances des entrepreneurs n’avaient pas toutes été honorées. Dans le cadre de ce projet, A.S.________ et B.S.________ ont conclu un contrat fiduciaire en date du 17 février 2014 avec la banque [...] et U.________ Sàrl,
30 - par son gérant H., prévoyant qu’U. Sàrl, en tant que fiduciaire, devait surveiller l’utilisation conforme du crédit de construction, notamment que le crédit de construction soit affecté exclusivement au paiement des travaux accroissant la valeur de l’objet et employé « au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction et dans le cadre du devis », le solde du crédit de construction ne pouvant être utilisé par l’entrepreneur général pour ses prestations ou pour celles ne bénéficiant pas de garantie par l’inscription d’une hypothèque légale, qu’après paiement des créances de tous les entrepreneurs participant au projet. 3.2Cas n° 2 de l’acte d’accusation A [...], entre le mois de mai et le 22 août 2016, H., en tant que représentant d’U. Sàrl, a convaincu GL.________ et X.________ de verser à cette société des montants de 25'000 fr. et 7'500 fr. pour effectuer des travaux sur la parcelle de copropriété par étage [...] de la commune de [...], alors qu’il savait qu’il n’était pas en mesure de les réaliser et de rembourser les hypothèques légales concernant la parcelle. GL.________ et X.________ avaient comme projet d’acquérir l’appartement, propriété d’U.________ Sàrl, faisant l’objet de la parcelle de copropriété susmentionnée. Afin de réserver ce bien, ils ont versé un montant de 25'000 fr. sur le compte du notaire [...]. Les travaux étant encore en cours, ils ont souhaité apporter des modifications à l’appartement. Dans ce but, ils ont contacté H., par l’intermédiaire de sa raison individuelle, KG., qui leur a remis, le 11 mai 2016, un devis relatif aux modifications souhaitées. Pour financer les travaux, H.________ leur a proposé, notamment par courriel du 30 mai 2016, de libérer, en faveur d’U.________ Sàrl, le montant de 25'000 fr. déposé sur le compte du notaire [...], ce que GL.________ et X.________ ont accepté. Le 15 août 2016, à [...], en l’étude du notaire susmentionné, H., par l’intermédiaire d’U. Sàrl, a conclu un contrat de vente à terme conditionnelle-emption, modifié le 30 octobre 2016, avec GL.________ et X.________. Ce contrat portait sur la parcelle de copropriété
31 - par étage [...] de la commune de [...]. Il prévoyait en particulier que le vendeur devait obtenir la radiation de plusieurs hypothèques légales dans un délai fixé au 31 octobre 2016, à défaut de quoi le contrat serait caduc. Le 22 août 2016, un second acompte d’un montant de 7'500 fr. a été versé par GL.________ et X.________ à la société U.________ Sàrl. Le 31 octobre 2016, le délai précité n’ayant pas été respecté, une prolongation et modification du contrat de vente à terme a été signée par les parties en l’étude de Me [...], afin de porter le délai de radiation des hypothèques légales au 30 novembre 2016. Ce délai n’a une nouvelle fois pas été respecté, ce qui a entraîné la caducité du contrat du 16 août 2016. Les travaux prévus n’ont été que partiellement réalisés. H., par l’intermédiaire d’U. Sàrl, a remboursé uniquement un montant de 7'500 fr. en date du 19 janvier 2017 à GL.________ et X.. 3.3Cas n° 3 de l’acte d’accusation A [...], entre le 26 juin 2012 et le 16 novembre 2016, H., par l’intermédiaire d’U.________ Sàrl, a effectué une promotion immobilière à [...], prévoyant la construction d’un immeuble de huit appartements avec garages, sonde géothermique et transformation d’une ferme de cinq appartements sur l’immeuble de base [...] du Registre foncier communal, dont sa société était propriétaire. Ce bien-fonds a été divisé en treize lots de propriété par étage. La promotion immobilière a fait l’objet d’un contrat de crédit de construction sous n° de compte [...], conclu entre la banque [...] d’ [...] et U.________ Sàrl le 26 juin 2012. Dix lots ont été vendus à J., L., M.________ et Z., A.V. et B.V., C. et DF., K., EF.________ et W., et O.. U.________ Sàrl est restée propriétaire des trois lots restants. Dans le cadre de ce projet, H., par l’intermédiaire d’U. Sàrl, a conclu un contrat d’entreprise générale avec chacun des copropriétaires pour la construction des parts de propriété par étage. Ces contrats prévoyaient notamment que l’entreprise générale s’engageait à « faire radier immédiatement au Registre foncier, en réglant
32 - la somme due ou en fournissant une garantie, toute hypothèque légale, provisoire ou définitive, qui serait inscrite sur les unités PPE du maître de l’ouvrage en rapport avec les travaux faisant l’objet du présent contrat ». C’est ainsi que les copropriétaires, conformément à leurs obligations contractuelles, ont versé des acomptes à U.________ Sàrl. Toutefois, H.________ a utilisé une partie de ceux-ci à d’autres fins que celles prévues par le contrat, à savoir le paiement des sous-traitants. En effet, malgré le fait que les copropriétaires payaient régulièrement les acomptes convenus, plusieurs entreprises intervenues sur le chantier n’ont pas été payées et ont requis l’inscription d’hypothèques légales. Le 18 février 2018, PK.________ SA a obtenu l’inscription d’hypothèques légales sur les différentes parts de copropriété de la propriété par étage pour un montant total de 58'694 fr. 05. Ces hypothèques légales sont les suivantes : PropriétairesMontants hypothèques légales L.4'124 fr. 80 (payée par l’acquéreuse) J.4733 fr. 40 M. et Z.6'423 fr. 90 A.V. et B.V. 5'680 fr. 10 C.________ et DF.3'989 fr. 60 K.4'057 fr. 20 EF. et W.3'110 fr. 50 O.4'260 fr. 05 U. Sàrl7'167 fr. 70 U. Sàrl7'911 fr. 55 Pour ce chantier, H. n’a pas payé les factures dues à B.________ pour un montant de 10'827 fr. 95, à T.________ SA pour un montant de 60'599 fr., à ZQ.________ Sàrl pour un montant de 32'438 fr.
33 - A [...], en juillet 2017, H.________ a proposé une offre pour une cuisine à HM.________ et A.________ pour leur maison sise à [...]. Aucune livraison n’a toutefois été effectuée, alors qu’un acompte de 12'000 fr. avait été versé auprès de la [...].H.________ a utilisé cet argent à d’autres fins que celles prévues. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de H.________ et d’B.S.________ et A.S.________ sont recevables. Les demandes de non-entrée en matière déposées par A., HM., A.P.________ et B.P.________ sont rejetées, dès lors que les intimés ne soulèvent aucun grief quant à la recevabilité de l’appel, mais se limitent, en réalité, à conclure implicitement à son rejet sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
34 - administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). I.Appel de H.________ 3.L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance en relation avec les cas n os 1 et 3 de l’acte d’accusation. Il invoque tout d’abord une constatation incomplète et erronée des faits. Selon lui, c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il n’avait pas collaboré durant l’enquête, en ne produisant pas les pièces justificatives requises par le Ministère public. Il constate ensuite, à l’instar du Tribunal correctionnel, que le dossier ne comporte aucune expertise ni aucun rapport de la Brigade financière de la Police de sûreté. Il relève également que les premiers juges n’ont procédé à aucune analyse des chiffres et des flux financiers, alors qu’ils disposaient de toute la documentation utile, notamment des pièces bancaires. L’état de fait ne permettrait dès lors pas de conclure qu’il aurait utilisé les fonds reçus contrairement à leur destination. Par ailleurs, l’appelant conteste avoir détourné un « solde de l’ordre de 200'000 fr. » (cf. jgt. p. 40). Il soutient, à cet égard, avoir documenté, par pièces et par photographies, que des difficultés survenues sur les chantiers de [...] et [...] avaient occasionné des surcoûts de 245'771 fr. 10 pour le premier et de 240’0306 fr. 25 pour le second ; celles-ci avaient du reste été confirmées par deux témoins. Il rappelle également qu’il a été confronté à des difficultés financières liées à des impayés des parties plaignantes. Il expose que celles-ci auraient, pour la majorité d’entre elles, procédé à des retenues sur le paiement des derniers acomptes, de sorte que c’est un montant total de 422'388 fr. 65 qui n’aurait pas été versé. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des éléments précités, de sorte que le montant « de l’ordre de 200'000 fr. » retenu serait erroné. Dans un second moyen, l’appelant critique l’application de l’art. 138 CP. Il conteste avoir affecté les crédits de construction à d’autres fins que le paiement des travaux des promotions. Il fait valoir qu’aucun
35 - élément ne permettrait d’établir qu’il aurait utilisé l’argent contrairement à sa destination, ce qui ne serait du reste même pas soutenu par les parties plaignantes. A cet égard, il relève, d’une part et comme déjà évoqué ci-dessus, qu’il n’existe aucun rapport de la Brigade financière ni aucune expertise, et, d’autre part, que les premiers juges n’ont procédé à aucune analyse des flux financiers. Par ailleurs, il explique que si des hypothèques légales ont été inscrites, ce n’est pas parce qu’il aurait détourné l’argent reçu de leur affectation prévue, mais parce qu’il y avait eu des surcoûts et des acomptes impayés. Finalement, l’appelant conteste l’enrichissement illégitime. Il indique n’avoir perçu aucun revenu de ses agissements, mais, au contraire, s’être endetté avec son épouse pour réinjecter de l’argent dans les promotions, et avoir tout fait pour disposer de liquidités permettant de payer les sous-traitants. Il n’aurait jamais eu pour intention de s’enrichir de manière illicite. En définitive, l’affaire relèverait uniquement du droit civil. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
36 -
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.1.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un
37 - autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).
38 - 3.2La Cour de céans constate que l’acte d’accusation est problématique, dans la mesure où il se limite à retenir que l’appelant « a utilisé une partie des crédits de construction de différents copropriétaires à d’autres fins que celles prévues par les contrats d’entreprise générale », sans qu’on sache quelle affectation de quelque somme d’argent que ce soit serait illicite. On relèvera également, à l’instar de l’appelant, que le dossier ne comporte aucune analyse des flux financiers, qui permettrait de déterminer l’utilisation des acomptes des copropriétaires. Quant au jugement, s’il s’écarte, à juste titre, du raisonnement incertain du Ministère public, consistant à soustraire ce que l’appelant estime ne pas avoir perçu à la suite de la rétention d’acomptes par les acheteurs du total des impayés après addition de tous les montants figurant dans l’acte d’accusation (cf. jgt, p. 40-41), son propre argumentaire ne se montre pas plus convaincant. A cet égard, on peut relever ce qui suit :
En page 42, les premiers juges retiennent que, contrairement à ses obligations contractuelles, l’appelant n’a pas fait radier les hypothèques légales, représentant un montant total de 210'346 fr., qu’il s’est montré incapable d’expliquer ce qui était advenu de cet argent et qu’il est « quasi certain que ces sommes ont été englouties dans le roulement général de ses activités et de celles de ses sociétés, parties en faillite ». En l’occurrence, on de discerne pas en quoi l’inscription d’hypothèques légales, ce que personne ne conteste, de même que le fait de ne pas les faire radier, contrairement à une obligation contractuelle, aurait un quelconque rapport avec l’infraction d’abus de confiance. Il s’agit-là d’un litige civil. Certes, l’appelant n’est pas en mesure d’indiquer précisément ce qu’il a fait de l’argent qui lui a été remis, mais l’accusation et le Tribunal correctionnel ne le sont pas davantage. A cet égard, l’affirmation selon laquelle il est « quasi certain que ces sommes ont été englouties dans le roulement général de ses activités » ne repose sur rien de tangible et est insuffisante, à elle seule, pour fonder une condamnation.
Les premiers juges retiennent ensuite que l’appelant « n’a pris aucune disposition pour individualiser les versements et pour les
39 - affecter aux parts de copropriété que ces derniers concernaient. Il n’a pris aucune disposition pour prévenir les acheteurs ou à tout le moins pour tenter de leur expliquer les choses, tous les plaignants indiquant clairement qu’ils avaient dû se débrouiller eux-mêmes pour les finitions ou autres achèvements et que le prévenu ne répondait plus à personne. Le prévenu s’est donc rendu coupable d’abus de confiance, car il avait le devoir de veiller sur cet argent qui lui était versé et celui d’affecter les sommes à leur destination effective et non ailleurs ». Les manquements invoqués aux prestations contractuelles garanties sont là encore sans rapport avec l’infraction d’abus de confiance. En l’occurrence, on ne comprend pas la relation entre ces manquements et la conclusion qui en est tirée par le tribunal, à savoir que l’appelant se serait rendu coupable d’un abus de confiance.
Le Tribunal correctionnel écrit par ailleurs ce qui suit : « Le fait d’avoir perdu le contrôle de la situation et d’avoir été certainement complètement dépassé par l’ampleur d’une tâche qui dépassait manifestement ses moyens n’y change rien. Le prévenu savait pertinemment qu’il ne disposait pas des montants nécessaires à désintéresser les plaignants ». Une fois de plus, cet argument n’est pas pertinent. Il est même à contre-courant de ce qu’il faudrait démontrer. En effet, l’abus de confiance consiste précisément à disposer sans droit de sommes confiées. Admettre que l’appelant n’avait pas les moyens de désintéresser les parties plaignantes des conséquences de la déconvenue est sans rapport avec cette incrimination. En réalité, il faudrait d’abord établir que l’appelant a reçu des fonds en suffisance, puis qu’il les a utilisés à d’autres fins que le but auquel ils avaient été assignés et, seulement ensuite, qu’il n’a pas eu la possibilité de rembourser. Evoquer uniquement ce dernier aspect ne permet pas de retenir l’infraction d’abus de confiance.
Les premiers juges poursuivent leur argumentation de la manière suivante : « Il a sans doute passé une convention avec l’entreprise de carrelage, et ainsi partiellement limité les dégâts, ce dont on peut lui donner acte, mais ce qui n’est clairement pas suffisant. Le fait d’avoir dû faire face à des imprévus, qui ne paraissent pas avoir excédé
40 - ceux à quoi on doit s’attendre à ce titre, n’y change rien non plus. Ce sont là les risques de l’entrepreneur, qui doit tenter de s’en prémunir ou qui aurait au moins le devoir de tenir ses clients informés, ce qui n’a pas été fait, ni dans un cas ni dans l’autre ». En l’occurrence, le fait d’avoir « limité les dégâts » constitue plutôt un élément à décharge. Par ailleurs, les imprévus et risques de l’entreprise n’établissent pas une utilisation indue des fonds. Au contraire, si ces imprévus sont en lien avec la progression du chantier, leur paiement est conforme à l’affectation convenue. Quant à l’information ou l’absence d’information subséquentes des clients, elle est également sans pertinence pour fonder une condamnation pour abus de confiance.
Le Tribunal correctionnel relève ensuite ce qui suit : « Le tribunal n’est pas expert, une fois encore, mais on peut se demander si la planification de tout ce qu’il fallait construire avec ces montants était adéquate. ». Cet argument, qui permettrait à la rigueur d’envisager une escroquerie par dol éventuel – ce que n’a toutefois pas fait le Ministère public dans son acte d’accusation – est inadéquat s’agissant de la qualification d’abus de confiance. Comme on l’a vu ci-dessus, si l’argent nécessaire au chantier est d’emblée insuffisant, cela ne signifie pas encore que les sommes remises aient par la suite été détournées.
Le tribunal poursuit ainsi : « La même remarque peut s’appliquer au fait que le prévenu était tout à la fois architecte, dessinateur, concepteur, directeur des travaux (avant de faire appel au témoin [...]) et surtout entrepreneur général. Si l’on veut porter toutes ces casquettes, il faut les assumer en prenant ses responsabilités et pas en faisant n’importe quoi ». Il s’agit-là d’un jugement moral, qui est dénué de pertinence s’agissant de l’infraction d’abus de confiance. On relève au demeurant que le jugement mentionne en page 41 que, comme tout le monde se l’accorde, l’accusation de gestion déloyale ne trouve pas place ici.
Les premiers juges estime ensuite qu’il est « tout de même assez surprenant [...] de constater que sur ces chantiers, on ne peut finalement pas déterminer qu’est-ce qui a été payé à qui et pourquoi ». Il
41 - est exact qu’après sept ans de procédure, ni l’accusation ni le tribunal de première instance n’est en mesure de répondre à ces questions. Faute d’éléments au dossier, la Cour de céans ne le peut pas davantage. Il s’agit-là d’un motif supplémentaire pour ne pas retenir l’abus de confiance.
Enfin, en page 43, le tribunal écrit ce qui suit : « On a aussi pu lire dans une déclaration du prévenu que ce dernier avait tenté d’arranger les choses en affectant diverses sommes au paiement de fournisseurs étrangers, sans doute pour accélérer les livraisons, et c’est un élément supplémentaire de l’abus de confiance, soit du fait que les sommes d’argent n’ont pas été mises là où elles devaient l’être, le Ministère public relevant à cet égard que ces sommes indéterminées auraient été plus utiles pour annuler les hypothèques légales ». Cet argument n’est pas convaincant. En effet, on ne distingue pas en quoi le fait de procéder à des paiements pour accélérer des livraisons sur un chantier constituerait, en l’espèce, un élément de l’abus de confiance. On ne voit notamment pas en quoi l’appelant se serait ainsi enrichi illégitimement. En définitive, l’argumentaire du Tribunal correctionnel, que ce soit point par point ou dans son ensemble, n’est pas soutenable. En réalité, les premiers juges paraissent plutôt reprocher à l’appelant une gestion inadéquate. A cet égard, on relève que les surcoûts allégués par ce dernier ne sont pas contestés. Or, l’affectation des sommes remises à ces surcoûts permet d’expliquer le manque d’argent final. Il en va de même des impayés que même le Ministère public semble admettre dans son argumentation écartée par les premiers juges. Le Tribunal de première instance reconnait en outre lui-même qu’il est incapable, après une étude sérieuse du dossier, d’établir un état de fait qui tienne la route : « On doit ensuite relever que cette affaire remonte à 2016, que son instruction a été pour le moins laborieuse et on est frappé par le manque total de synthèse de tout ceci, qui complique singulièrement la tâche de l’autorité de jugement. » (cf. jgt, p. 38) ; « Comme on l’aura compris, on évolue dans ce dossier dans un brouillard plus ou moins épais. Le présent jugement reprendra donc ce qu’il est possible de faire. Le Tribunal, précisément,
42 - estime ne pas pouvoir se lancer dans des décomptes ne reposant que sur des documents présentés en vrac, d’interprétation variable ; pour analyser tout ceci d’une manière qui soit suffisante pour établir un état de fait, il aurait fallu disposer d’une expertise ou d’un rapport de synthèse, et, comme indiqué ci-dessus, il n’y en a pas. » (cf. jgt, pp. 39-40). Or, la Cour de céans constate que le Tribunal correctionnel n’a pas requis de complément d’enquête, en particulier sur l’affectation des fonds, alors que les documents utiles, certes produits, selon lui, « en vrac » (cf. jgt, p. 39) étaient disponibles. Dans ces circonstances, il faut constater qu’en l’état du dossier, les éléments à apprécier ne permettent en aucune manière d’établir au-delà de tout doute raisonnable une affectation illicite de valeurs patrimoniales confiées. Partant, il y a lieu de libérer l’appelant du chef d’accusation d’abus de confiance pour les cas n os 1 et 3 de l’acte d’accusation. 4.L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance en relation avec le cas n° 2 de l’acte d’accusation. Pour autant qu’on le comprenne, il soutient que la vente de l’appartement était conditionnée à la radiation des hypothèques légales et que les plaignants, GL.________ et X.________, pouvaient invoquer la compensation pour permettre au notaire, auprès duquel l’argent avait été déposé, de prélever les montants nécessaires à la radiation des hypothèques légales. Il considère ainsi qu’il n’a endossé aucune responsabilité et, en conséquence, qu’aucune infraction pénale ne peut lui être imputée. 4.1Les principes relatifs à l’infraction d’abus de confiance ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.3). 4.2Comme cela ressort de l’acte d’accusation, les plaignants ont procédé à deux versements sur le compte du notaire, l’un de 25'000 fr. et l’autre de 7'500 francs. Le premier, de 25'000 fr., est intervenu avant la conclusion du contrat de « vente à terme conditionnelle-emption » du 15 août 2016 (cf. P. 208/6). Le second, de 7'500 fr., a eu lieu le lendemain, soit le 16 août 2016. On sait également que les hypothèques légales mentionnées dans le contrat n’ont pas été radiées dans le délai prolongé
43 - au 30 novembre 2016 (cf. P. 208/8), ce qui a entraîné la caducité de la convention. La somme de 7'500 fr. a été restituée le 19 janvier 2017 à GL.________ et X.. L’acte d’accusation précise en outre qu’avant la signature du contrat, les plaignants ont accepté de libérer le montant de 25'000 fr. en faveur d’U. Sàrl afin que l’appelant puisse débuter les travaux prévus dans l’appartement. En l’occurrence, il faut constater que les acomptes de 25'000 fr. et 7'500 fr. ne sont mentionnés ni dans le contrat de « vente à terme conditionnelle-emption » du 15 août 2016 (cf. P. 208/6), ni dans le contrat de « prolongation et modification de vente à terme conditionnelle- emption » du 31 octobre 2016 (cf. P. 208/8). De plus, il était certes prévu que la caducité du contrat entraînerait l’obligation pour le vendeur de rembourser l’acompte versé aux acheteurs, mais il n’a pas été convenu pour autant que l’appelant aurait eu l’obligation de conserver en permanence les sommes versées, en particulier celle de 25'000 fr., jusqu’à la finalisation du contrat de vente définitif. Or, lorsque l'acheteur verse tout ou partie du prix de vente au vendeur, il exécute son obligation essentielle résultant du contrat (art. 211 CO) et le prix en question n'est pas « confié » au vendeur au sens de l'art. 138 CP, ce terme signifiant que la valeur « doit être remise avec l'obligation de la garder à disposition de celui qui l'a confiée jusqu'à l'usage fixé ». Le vendeur qui reçoit le prix de vente n'est pas limité, du point de vue pénal, dans l'usage qu'il peut ou doit en faire (CCASS 14 octobre 2002/279 consid. 2b et la référence citée). En l’espèce, cela vaut d’autant plus que la nature du montant à verser a été modifiée, puisqu’on est passé, d’accord entre les parties, d’un acompte sur le prix de vente à une avance sur le financement des travaux. Or, à bien comprendre l’acte d’accusation et le jugement de première instance, ce qui est en réalité reproché à l’appelant, ce n’est pas de n’avoir pas entrepris les travaux convenus, mais de n’avoir pas fait radier les hypothèques légales. Cela étant, que de l’argent destiné à financer des travaux n’ait pas été utilisé pour radier des hypothèques est conforme à la commune volonté des parties et ne saurait dès lors fonder un abus de
44 - confiance, en particulier s’agissant de l’acompte de 25'000 francs. Il en va de même de l’acompte de 7'500 fr., qui a du reste été remboursé, sans que personne ne reproche à l’appelant un enrichissement illégitime temporaire entre le 30 novembre 2016 et le 19 janvier 2017. Au vu de ce qui précède, il faut constater que l’infraction d’abus de confiance n’est pas réalisée en ce qui concerne le cas n° 2 de l’acte d’accusation. L’appelant sera dès lors libéré de ce chef d’accusation. 5.L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance en relation avec le cas n° 8 de l’acte d’accusation. Il invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il expose avoir commandé la cuisine et l’avoir entreposée dans des locaux qu’il louait et dont le loyer n’était pas payé, de sorte que le propriétaire a fait usage de son droit de rétention, lequel a également porté sur la cuisine. Il relève que le propriétaire en question, entendu lors des débats de première instance, a confirmé avoir exercé son droit de rétention. Au vu de ces éléments, il estime que les éléments constitutifs de l’art. 138 CP ne sont pas remplis, dès lors qu’il a utilisé l’acompte de 12'000 fr. pour l’achat de la cuisine, conformément aux instructions reçues, et qu’il n’en a ainsi pas disposé indument. 5.1Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’infraction d’abus de confiance ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2 et 3.1.3). 5.2 [...], directeur général de [...] SA, a été entendu en qualité de témoin lors des débats de première instance. Il a déclaré que l’appelant était colocataire, avec U.________ Sàrl, de locaux commerciaux, sis [...], dont sa société assurait la gestion. L’appelant avait des arriérés de loyer. Le témoin a expliqué avoir exercé son droit de rétention sur ce qui se trouvait dans ces locaux. Il ne souvenait pas s’il y avait une cuisine, mais il y avait beaucoup de sanitaires (cf. jgt, p. 14). Cela étant, le Tribunal correctionnel a considéré qu’en définitive, ce témoin ignorait si le droit de rétention avait concerné une cuisine en pièces détachées. Il a retenu que
45 - rien dans le dossier n’établissait l’existence de la commande ou d’un projet de rendez-vous pour la pose de la cuisine, ni que l’appelant aurait tenté d’expliquer aux plaignants qu’il y avait un problème et que cette cuisine finirait par arriver. Il a ainsi estimé, sans autre motivation, que l’appelant s’était approprié indûment l’acompte et que cet argent avait été englouti dans la déconfiture générale (cf, jgt. pp. 45-46). En l’occurrence, le raisonnement des premiers juges est insuffisant. Si rien ne permet en effet de retenir que l’appelant a commandé – et payé – la cuisine, on ne dispose pas non plus d’éléments probants permettant d’affirmer, avec l’acte d’accusation et le jugement, qu’il aurait utilisé l’argent des plaignants « à d’autres fins que celles prévues ». En outre, se pose également la question de l’obligation d’affecter précisément l’acompte reçu au paiement de la cuisine, qui ne ressort d’aucun titre invoqué ni par l’acte d’accusation ni par le jugement. Dans ces conditions, l’abus de confiance ne peut pas être réalisé. L’appelant doit dès lors être libéré de ce chef d’accusation pour le cas n° 8 de l’acte d’accusation. 6.L’appelant conteste être l’auteur des faux paraphes des époux B.Y.________ et A.Y.________ apposés sur le contrat d’entreprise générale du 20 novembre 2012 (cf. P. 6, pp. 137 à 141). Selon lui, aucun élément du dossier ne démontrerait le contraire, de sorte qu’il devrait être libéré, à tout le moins au bénéfice du doute, des infractions de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie pour le cas n° 6 de l’acte d’accusation. 6.1Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2). 6.2En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas que les paraphes figurant au bas de la cinquième page du contrat d’entreprise générale du 20 novembre 2012 n’ont pas été apposés par B.Y.________ et A.Y.________, ce qui est au demeurant attesté par une expertise (cf. P. 6, pp. 124 à 128), et que ce contrat constitue dès lors un faux au sens de l’art. 251 CP. Avec
46 - les premiers juges, il faut relever que les soupçons portés par l’appelant sur un courtier avec lequel il travaillait, [...], ne sont pas crédibles. En effet, lors de son audition par le procureur, ce dernier a contesté être l’auteur du faux. Il a notamment indiqué, contrairement aux affirmations de l’appelant, qu’il ne disposait pas des clés du bureau d’architecte et qu’il n’aurait dès lors pas pu s’y rendre en l’absence de celui-ci. En outre et surtout, il n’avait aucun intérêt à la conclusion d’un contrat d’entreprise générale plutôt que d’un contrat d’architecte, puisqu’il aurait été rémunéré dans les deux cas (PV d’audition n° 2, ll. 58 à 60), ce que l’appelant admet (PV d’audition n° 3, ll. 215-216). En revanche, ce dernier, contrairement à ce qu’il prétend, avait tout intérêt à la conclusion d’un contrat d’entreprise générale, puisque ce document lui permettait de requérir l’inscription d’une hypothèque légale. Il faut dès lors retenir que l’appelant est bien l’auteur des faux paraphes apposés sur le contrat d’entreprise générale du 20 novembre 2012 et qu’il s’est ainsi rendu coupable de faux dans les titres. De plus, le 21 novembre 2014, en produisant ce faux document au Tribunal civil de la Broye, ce qu’il ne conteste pas, l’appelant a tenté, en vain, d’obtenir astucieusement l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs pour un montant de 94'826 fr. 46, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 15 novembre 2013 (P. 6, p. 122). Il doit dès lors également être condamné pour tentative d’escroquerie. 7.L’appelant conteste sa condamnation pour gestion fautive en relation avec le cas n° 9 de l’acte d’accusation. Il soutient n’avoir commis aucune faute de gestion. Il aurait été, selon lui, la victime de « mauvais payeur » qui ne lui auraient pas versé une somme de quelque 423'000 francs. 7.1Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans
47 - l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1107/2017 du 1 er juin 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). La solvabilité paraît plus probable que l'insolvabilité, notamment lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_153/2017 précité consid. 3.1 ; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1).
48 - La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; plus récemment TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_1269/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1). Commet une gestion fautive l’administrateur qui tarde à aviser le juge du surendettement au sens de l’art. 725 CO, avec simultanément une aggravation du surendettement (Jeanneret/Hari, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 54 ad art. 165 CP et la jurisprudence citée). 7.2Sur ce point, le jugement entrepris échappe à toute critique. A cet égard, il ressort de l’extrait du registre des poursuites figurant au dossier qu’entre mai 2014 et juillet 2017, U.________ Sàrl a fait l’objet de plus de 70 poursuites, pour un montant total d’environ un million de francs (cf. P. 213). L’appelant ne pouvait dès lors ignorer que son entreprise était insolvable, puisqu’elle ne disposait plus de liquidités suffisantes pour désintéresser ses créanciers et que, pour citer les premiers juges, « toutes ses affaires partaient en vrille ». On relève ensuite qu’entre autres négligences, l’appelant avait cessé de s’occuper de la comptabilité. Il faut également constater que l’appelant n’a pas informé le juge de l’état de surendettement de sa société, ce qui a eu pour conséquence que les plaignants se sont lancés, alors qu’il était déjà trop tard, dans différentes opérations dans lesquelles ont été engloutis des montants considérables. On se trouve dans l’hypothèse d’une négligence coupable au sens de l’art.
49 - 165 ch. 1 al. 1 CP. Partant, la condamnation de l’appelant pour gestion fautive doit être confirmée. 8.L’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois au maximum, avec sursis pendant 2 ans. Celui-ci devant être libéré des chefs d’accusation d’abus de confiance (cas n os 1, 2, 3, 4 et 8 de l’acte d’accusation) et d’escroquerie (cas n° 5 de l’acte d’accusation), la peine doit être revue d’office. 8.1 8.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
50 - 8.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1). 8.1.3Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation
51 - d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). 8.2En l’espèce, H.________ doit être condamné pour abus de confiance (cas n° 7 de l’acte d’accusation), tentative d’escroquerie (cas n° 6 de l’acte d’accusation), gestion fautive (cas n° 9 de l’acte d’accusation), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cas n° 9 de l’acte d’accusation) et faux dans les titres (cas n° 6 de l’acte d’accusation). La culpabilité de l’appelant est importante. Les infractions sont en concours. Avec les premiers juges, il faut retenir que comportement pénal de l’appelant, en particulier celui relevant de la gestion fautive, s’est étalé sur plusieurs années. Il n’a pas respecté ses obligations en matière de comptabilité et a laissé son insolvabilité s’aggraver, alors même qu’il pouvait et aurait dû réagir beaucoup plus vite, à tout le moins en avisant la justice de son surendettement. Le dommage causé aux époux P.________ est considérable. C’est en outre, sans scrupules, qu’il a confectionné un faux contrat d’entreprise générale, en imitant la signature du maître de l’ouvrage, en vue d’obtenir, au détriment de celui-ci, l’inscription d’une hypothèque légale à laquelle il ne pouvait prétendre. A cet égard, on relève qu’il a également tenté de manière particulièrement basse d’orienter les soupçons sur une tierce personne, innocente, pour éviter de faire face à ses propres responsabilités. Enfin, il a conservé par devers lui un montant de 30'000 fr. qui lui avait été remis en vue de la réservation d’un projet d’immeuble et n’a jamais rien entrepris pour rembourser cette somme aux plaignants, lesquels ont choisi, de guerre lasse, de ne pas poursuivre davantage (cf. P. 189). De manière générale, comme l’a souligné le Tribunal correctionnel, on ne discerne aucune empathie à l’égard des plaignants, qui ont dû attendre les débats de première instance pour se voir consentir, par le biais de la signature de conventions,
52 - un espoir de remboursement. Il sera tenu compte, à décharge, de la conclusion de ces conventions, de l’écoulement du temps, les faits finalement retenus étant relativement anciens, et de la longueur de la procédure, celle-ci ayant débuté, il y a plus de sept ans. Une peine privative de liberté doit sanctionner le comportement de l’appelant. L’infraction de faux dans les titres constitue la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 3 mois, laquelle sera augmentée de 1 mois pour la tentative d’escroquerie. Par l’effet du concours, on ajoutera encore 3 mois pour la gestion fautive, 3 mois pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et 2 mois pour l’abus de confiance commis au préjudice des époux R.. En définitive, c’est une peine privative de liberté de 12 mois qui sera prononcée à l’encontre de H.. Celui-ci n’a pas d’antécédents. De plus, comme on l’a vu les faits sont relativement anciens et l’appelant paraît ne plus avoir commis d’infraction depuis lors, de sorte qu’il peut être considéré, malgré les difficultés de l’intéressé à admettre ses torts, qu’il n’a pas été insensible à la procédure dirigée contre lui. On peut donc estimer, non sans quelques hésitations, que le pronostic n’est pas entièrement défavorable, de sorte que la peine sera assortie d’un sursis. Le délai d’épreuve sera toutefois fixé à cinq ans pour s’assurer de l’amendement durable de l’appelant.
II.Appel d’B.S.________ et A.S.________ 9.Les appelants font grief aux premiers juges de ne pas leur avoir alloué d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, alors qu’ils l’avaient requise, chiffrée et documentée. En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3), H.________ doit être libéré du chef d’accusation d’abus de confiance s’agissant de la plainte déposée par les appelants. Partant, ceux-ci n’obtiennent pas de gain de cause, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour
53 - les dépenses occasionnées par la procédure (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Leur appel doit dès lors être rejeté. III.Frais et indemnité 10.En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement admis et le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne modifié aux chiffres I, II et VII de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres I bis , II bis et VII bis , dans le sens des considérants qui précèdent. H.________ a conclu à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cette conclusion est rejetée dans la mesure où l’appelant est pourvu d’un défenseur d’office, qui doit être indemnisé sur la base de l’art. 135 CPP. A cet égard, Me Franck Ammann a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 42 heures, ce qui est adéquat, sous réserve du temps annoncé concurremment pour « la préparation et l’assistance à l’audience », qui sera ramené à 8h45, soit 6 heures pour la préparation de l’audience et 2h45 pour la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 39h45 qui sera retenue, soit 25h10 pour 2023 et 14h35 pour 2024. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 4’530 fr. (25h10 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 90 fr. 60, et la TVA à 7,7 %, par 355 fr. 80, soit à un total de 4'976 fr. 40 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 2’625 fr. (14h35 x 180 fr.), plus une vacation, par 120 fr., les débours, par 52 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 226 fr. 60, soit à un total de 3'024 fr. 10, pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 8’000 fr. 50, TVA et débours inclus.
54 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un tiers, soit par 1’333 fr., à la charge de H., qui succombe dans cette mesure, et par un dixième à la charge d’B.S. et d’A.S., solidairement entre eux, soit par 400 fr., qui succombent dans cette mesure. H. supportera en outre un tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 2'666 fr. 80. H.________ tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 165 ch. 1, 166 et 251 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de H.________ est partiellement admis. II. L’appel d’B.S.________ et d’A.S.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 1 er mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VII de son dispositif et par l’ajout des chiffres I bis , II bis et VII bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère H.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance (cas 1, 2, 3, 4 et 8 de l’acte d’accusation) et d’escroquerie (cas 5 de l’acte d’accusation) ; I bis .constate que H.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (cas 7 de l’acte d’accusation), de tentative d’escroquerie (cas 6 de l’acte d’accusation), de gestion fautive
55 - (cas 9 de l’acte d’accusation), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cas 9 de l’acte d’accusation) et de faux dans les titres (cas 6 de l’acte d’accusation) ; II.condamne H.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ; II bis . suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe à H.________ un délai d’épreuve de 5 ans ; III.prend acte, pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires, des conventions passées entre H.________ et, respectivement :
HM.________,
LV.________,
TN.________,
D.________,
T.________ SA,
A.Y.________ et B.Y.________, solidairement entre eux,
X.________ et GL.________, solidairement entre eux,
A.P.________ et B.P., solidairement entre eux ; IV.donne acte de leurs réserves civiles à N., R., B., B.S.________ et A.S., J., L., M., Z., A.V., B.V., C., DF., K., EF., W. et O.________; V.dit que les pièces et objets séquestrés sous fiches n os
64693, 22606 et 27974 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction ; VI.rejette la demande d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; VII.met les frais de justice, par 32'926 fr. 90, par moitié, soit par 16'463 fr. 45, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et dit que ces frais comprennent
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 8’000 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck Ammann. V. Les frais de la procédure d’appel sont répartis comme suit : -à la charge de H., le tiers de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1'333 fr., plus le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 2'666 fr. 80 ; -à la charge d’B.S. et A.S., solidairement entre eux, un dixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 400 fr. ; -le solde est laissé à la charge de l’Etat. VI. H. est tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du
57 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck Ammann, avocat (pour H.), -Me Daniel Guignard, avocat (pour B.S. et A.S.), -Me Jean Cavalli, avocat (pour A.Y., B.Y., B.P. et A.P.), -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour B.), -Me Elie Elkaim, avocat (pour X.________ et GL.), -A., -L.________,
N., -W., -A.V., -B.V., -A.G.________ et B.G., -K., -C., -EF., -J., -R., -DF., -O., -Z.________,
M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
58 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :