654 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE16.014807-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 avril 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant, Z., prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant, H., prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, C., partie plaignante, représentée par Me Charles Munoz, conseil de choix à Lausanne, intimé, S.________, partie plaignante, intimé.
15 -
16 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de gestion fautive (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 8 mois (III), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 3 ans (IV), a libéré Z.________ du chef de prévention de gestion fautive (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 12 mois (VII), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 4 ans (VIII), a renoncé à révoquer le sursis accordé à Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 20 février 2014 (IX), a libéré H.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de gestion fautive (X), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de dénonciation calomnieuse (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 10 mois (XII), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 4 ans (XIII), a condamné Z.________ à verser à S.________ la somme de 1'922 fr. 45, valeur échue, à titre d’indemnisation de son dommage et a renvoyé pour le surplus S.________ à ses réserves civiles (XIV), a condamné P., Z. et H.________ à verser, solidairement entre eux, à C.________, la somme de 440'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er
décembre 2013, à titre d’indemnisation de son dommage (XV), a condamné P.________ à verser à C.________ la somme de 8’834 fr. 81 à titre
décembre 2013, contre Z., sur la créance compensatrice prononcée sous chiffre XXII (XXIII), a maintenu, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre XXII, le séquestre ordonné le 4 mai 2018 portant sur la part d’immeuble de la commune de [...] référencé au registre foncier sous numéro [...] au préjudice d’Z., à hauteur de 916’197 fr. 93 (XXIV), a dit qu’H.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 472’412 fr. 77 à titre de créance compensatrice (XXV), a alloué à C.________ une créance compensatrice de 146'666 fr. 67, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2013, contre H., sur la créance compensatrice prononcée sous chiffre XXV (XXVI), a maintenu, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre XXV, le séquestre ordonné le 4 mai 2018 portant sur l’immeuble de la commune [...] référencé au registre foncier sous numéro [...] au préjudice d’H., à hauteur de 472’412 fr. 77 (XXVII), a donné acte à C.________ qu’elle cède à l’Etat toute part correspondant à ses créances contre les prévenus qu’elle aura encaissée (XVIII), a dit que les créances cédées à l’Etat sous chiffre XXVIII s’éteindront dans la mesure des paiements obtenus (XXIX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à
1.1P.________ est né le [...] 1984 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement. Il est arrivé à l’âge de 4 ans en Suisse et a suivi sa scolarité à Yverdon. Il a échoué à ses examens de CFC d’électricien puis a travaillé comme employé temporaire dans cette activité, avant de se diriger vers la pose de sols. Il a été engagé en 2005 par l’entreprise [...], puis a travaillé pour L.________. Il a eu deux enfants nés en 2012 et en 2015, et s’est marié avec leur mère ultérieurement, en 2017. Son épouse ne travaille pas et a épuisé son droit au chômage. Quant à lui, il travaille comme assistant de laboratoire et réalise un revenu de l’ordre de 3'400 fr. par mois. Il évalue ses dettes à environ 100'000 fr., en sus d’une dette hypothécaire de 700'000 francs. Son casier judiciaire ne contient pas d’inscription.
5 septembre 2017, Ministère public du Nord vaudois, 60 jours-amende à 100 fr. et amende de 500 fr. pour violation des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à l’art. 19a LStup. 1.3Z.________ est né le [...] 1962 au Portugal, pays dont il est originaire. Il est le sixième d’une famille de neuf enfants et a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays, puis a directement travaillé, dans la vigne et ensuite dans la maçonnerie. Il s’est marié en 1983 et est venu à Genève en 1985, ensuite de quoi il a fait venir sa famille. Il a été employé dans les métiers du bâtiment jusqu’en 2001, année au cours de laquelle il s’est mis à son compte, avant de créer [...], puis L.________ en 2010. En 2017, il était encore salarié de ses sociétés. Il vit actuellement grâce aux revenus de son épouse, qui perçoit une rente AI de 700 fr. par mois et qui fait des ménages le soir, car il ne travaille plus depuis 2018, notamment
20 - pour raisons de santé. Il est propriétaire de biens immobiliers au Portugal, qui couvriraient tout juste, par leurs revenus locatifs, les dettes hypothécaires qui les grèvent, par 200’000 fr. environ. En Suisse, selon ses dires, il aurait des poursuites à hauteur de 6 millions de francs et des dettes hypothécaires pour 1,5 million de francs, qu’il ne paie plus, dès lors que « ce sont les poursuites qui gèrent tout ». Il est le père de ses coprévenus P.________ et H.. Le casier judiciaire d’Z. comporte l’inscription suivante :
20 février 2014, Ministère public du Nord vaudois, 28 jours- amendes à 150 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'050 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
1)(...) 2)A Yverdon-les-Bains, le 12 décembre 2016, H.________ a déposé plainte pénale contre C.________ (à l’époque : C.) pour escroquerie et contrainte, en alléguant avoir signé la reconnaissance de dette de 440'000 fr. du 11 février 2016 sans l’avoir lue et en état d’ivresse, et que donc le commandement de payer qui lui avait été notifié pour ce motif était infondé. Pourtant, H. savait que le montant réclamé était bel et bien dû et donc qu’C.________ était innocente des accusations qu’il portait à son égard. C.________ a déposé plainte le 14 décembre 2016. 3) A Yverdon-les-Bains, Chaussée de [...], au siège de la société L., entre le 1 er janvier 2015 et le 30 juin 2018, Z., P.________ et H.________, associés-gérants de la société susmentionnée, ont effectué de nombreux emprunts auprès de cette dernière, s’appropriant notamment plusieurs biens de l’entreprise contre une simple inscription au
22 - des actifs de la société étaient constitués par ces créances à l’égard des trois prévenus et il n’a jamais été question de la renflouer. Au final, la faillite de L.________ a été prononcée le 12 février 2019 et la procédure suspendue faute d’actif en date du 18 avril 2019, sans que la société n’ait eu la moindre activité nouvelle depuis sa vente en juillet 2018. Dans le cadre de la faillite de L., il n’a pas été possible de localiser [...], lequel ne s’est d’ailleurs jamais déplacé en personne pour l’acquisition de L., qui s’est faite sur la base d’une simple procuration sous seing privé. T.________, créancière, a porté plainte par courrier du 2 février 2021 et s’est constituée partie civile. Elle a retiré sa plainte par la suite. 3.Le 4 mai 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre, avec inscription d’une restriction du droit d’aliéner, d’immeubles ou de parts d’immeubles appartenant aux prévenus, soit :
le lot de PPE [...] appartenant à P.________, évalué fiscalement à 719'000 francs ;
la part d’une demie du lot de PPE [...] appartenant à Z.________, évalué fiscalement à 800'000 francs ;
le bien-fonds de [...] appartenant à H., évalué fiscalement à 748'000 francs. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de P., Z.________ et H.________ sont recevables.
23 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
3.1 3.1.1Au terme du jugement entrepris, les trois appelants ont été condamnés pour escroquerie, en raison des faits suivants :
24 - « 1. A Yverdon-les-Bains, à l’automne 2013, C.________ (à l’époque : C.) a confié à Z., à qui elle faisait confiance en raison des liens d’amitié unissant leurs fils respectifs, son souhait d’investir dans l’immobilier. Dès lors, ce dernier et ses deux fils H.________ et P., tous trois associés gérants de L., lui ont proposé d’investir dans un projet de leur société. Il s’agissait de devenir propriétaire de 4 des 6 villas qui seraient construites sur la parcelle n o [...] du ban de [...], dont L.________ était déjà propriétaire. C.________ a demandé à ce que les parties passent devant un notaire, mais les prévenus ont indiqué que c’était inutile et cela engendrait des frais supplémentaires. Dans la mesure où elle leur faisait confiance, C.________ n’a pas insisté. Ainsi, une simple convention a été passée le 23 octobre 2013, selon laquelle il était prévu qu’C.________ devait être remboursée au moment de la revente des habitations en question avec un bénéfice promis total de 185'000 francs. C’est ainsi que, du 28 octobre 2013 au 29 novembre 2013, C.________ a confié une somme totale de 470'000 fr. en espèces, en trois remises distinctes, à Z., P. et H.. Lors du premier versement de 60'000 fr., Z. et H.________ ont signé une quittance. Toutefois, et malgré les demandes d’C., les prévenus ont refusé de faire de même lors des deux versements suivants. Par la suite, Z., P.________ et H.________ ont invoqué avoir des difficultés administratives nécessitant plusieurs mises à l’enquête, avant de finalement indiquer en 2015 que le projet était annulé en raison des oppositions. C.________ a donc demandé le remboursement de son investissement. Z., P. et H.________ ont restitué, en deux fois, la somme de 30'000 francs. Toutefois, et malgré de très nombreuses relances d’C., le solde de 440'000 fr. n’a jamais été remboursé. Cette dernière a, par ailleurs, appris que la parcelle n o [...] du ban de [...] avait été hypothéquée par les prévenus à son insu. Ce bien a ensuite été revendu sans qu’C. ne soit indemnisée.
25 - C.________ a déposé plainte le 25 juillet 2016 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 440'000 francs. » 3.1.2Les premiers juges ont retenu que la plaignante avait exposé les faits de manière constante dans sa plainte et aux débats et que les éléments au dossier confortaient sa description des évènements. Ainsi, H.________ et P.________ étaient des amis d’enfance de son fils [...], si bien qu’elle connaissait les trois appelants et leur faisait confiance, un des fils étant même son locataire. Disposant d’une somme qu’elle souhaitait investir dans l’immobilier, elle avait contacté Z., qui lui avait parlé avec ses fils d’une promotion qu’ils réalisaient alors à [...] par leur société L., et à laquelle elle s’était intéressée ; il s’agissait qu’elle acquière deux ou quatre villas sur les six projetées sur le terrain propriété de la société, et les parties étaient entrées en discussion, évoquant des prix. Ces éléments étaient globalement confirmés par H., qui avait admis avoir mené les négociations, et par P., qui avait précisé ne pas être impliqué dans le projet. H.________ avait admis que les entretiens avec la plaignante avaient duré quelques mois, et qu’il avait élaboré une feuille de calcul de coûts et de bénéfices. Sur ce document (P. 5/4), bien qu’on ne pouvait pas reconstituer les bases du raisonnement, les montants de 410'700 fr. et de 60'000 fr., soit 470'700 fr. au total, et un bénéfice de 185'000 fr. étaient mentionnés. Ce bénéfice se retrouvait sur une pièce intitulée « convention » du 26 octobre 2013 entre la plaignante et L., signée sous le timbre de cette société – H. ayant reconnu sa signature lors de sa première audition –, assurant à C.________ qu’elle percevrait la somme de 185'000 fr. à la fin de la construction de 4 villas à [...]. Cela correspondait aux déclarations de la plaignante, qui affirmait que les appelants lui avaient demandé un investissement de 470'000 fr. en lui promettant un bénéfice de 185'000 fr., et elle avait demandé à se voir inscrite comme propriétaire des terrains, mais Z.________ l’en avait dissuadée pour économiser des frais de notaire.
26 - Toujours selon les premiers juges, les appelants soutenaient n’avoir pas reçu d’argent de la plaignante car les négociations n’auraient pas abouti, alors que cette dernière affirmait avoir été invitée à verser un montant de 60'000 fr. à titre d’avance. Or, il existait au dossier une quittance manuscrite pour un tel montant, sur laquelle les appelants avaient reconnu et identifié leurs signatures, de sorte que leurs explications selon lesquelles ils ne se souvenaient pas de l’opération, n’étaient pas convaincantes. Cette quittance avait en outre été signée le 28 octobre 2013, soit 2 jours après la « convention » sur le bénéfice, ce qui démontrait que des engagements avaient été pris et étaient en phase de concrétisation. Il y avait lieu de retenir que la plaignante avait versé deux autres sommes en espèces pour 410'000 fr. au total à Z.. H. avait d’ailleurs reconnu l’avoir accompagnée à sa banque à plusieurs reprises, mais en niant que ce fût pour cette raison. C.________ avait en outre produit les documents bancaires attestant de ses prélèvements – soit 60'000 fr. le 28 octobre 2013, 200'000 fr. le 8 novembre 2013 et 210'000 fr. le 29 novembre 2013 – ainsi que les notes internes de la banque concernant les explications données à celle-ci lors des prélèvements. Lors du dernier prélèvement, il était question d’une affaire immobilière pour la construction de 4 villas devant rapporter 185'000 fr. de bénéfice. Certes, l’argent liquide prélevé avait pu être affecté par la plaignante à d’autres buts, mais tout indiquait qu’un projet sérieux était en cours et la plaignante était crédible, tandis que les appelants étaient évasifs. Le tribunal correctionnel a encore retenu que la plaignante, qui ne voyait pas le projet se concrétiser, avait tenté d’obtenir le remboursement des sommes concédées, qu’elle n’était parvenue à récupérer que 30'000 fr. en deux fois, qu’elle avait ensuite essayé d’obtenir la signature d’une reconnaissance de dette (probablement la P. 5/8) en allant voir les appelants avec son fils. Ce n’était qu’ultérieurement qu’elle avait reçu une reconnaissance de dette élaborée par eux, soit un
27 - document signé par H.________ seul, prévoyant des conditions particulièrement obscures, soit un prêt où tant « l’hypothèque de [...] » qu’un décompte pour le projet de la rue de [...] sont évoqués. Il y figurait ce qui avait été analysé comme une condition par les autorités de mainlevée de l’opposition dans la poursuite consécutive, à savoir la vente d’un appartement à [...]. H.________ admettait avoir signé ce document sans le lire, mais contestait en avoir rédigé le texte et prétendait de manière peu crédible qu’il émanait de la plaignante, qu’il l’avait signé alors qu’il était ivre et dans des circonstances à propos desquelles il s’était contredit. Les déclarations de la plaignante étaient par ailleurs confirmées par celles de son fils et de D., entendus en qualité de témoins. Il y avait donc lieu de retenir que la reconnaissance de dettes avait été rédigée en présence des trois appelants et par eux, à la suite de l’intervention du fils de la plaignante, avec qui H. avait des liens, et reconnaître devoir un tel montant démontrait qu’ils l’avaient reçu. Le tribunal a donc retenu les faits tels qu’ils ressortaient de l’acte d’accusation et considéré que l’exigence de recevoir de l’argent en espèce pour une opération immobilière indiquait d’emblée une volonté de tromper de la part des appelants, que l’astuce ressortait des décompte, contrat et reconnaissance partielle figurant au dossier, qui accréditaient de multiples discussions, et qu’ils avaient agi dans l’unique but de s’enrichir aux dépens de la plaignante, se rendant ainsi coupables d’escroquerie. 3.1.3Les appelants, invoquant une constatation erronée des faits, contestent leur condamnation pour escroquerie. Ils soutiennent premièrement qu’il n’est pas établi qu’C.________ leur aurait effectivement remis la somme de 470'000 francs. La quittance pour le versement de 60'000 fr. semble selon eux être une demande d’acompte au vu de son libellé (« à verser »). Si la plaignante affirmait avoir effectué deux prélèvements de 200'000 et 210'000 fr., il serait impossible de vérifier à quoi aurait été affecté cet argent et cela ne démontrerait pas sa remise. Il serait invraisemblable que cet argent ait été remis aux appelants en 2013 sans reçu. Par ailleurs, le projet de reconnaissance de dette établi par
28 - C.________ mentionnait comme cause de l’obligation un prêt. Quant à celui effectivement signé par H., pour un montant de 440'000 fr., il mentionnait également un prêt et ce document avait abouti au rejet d’une requête de mainlevée. H. avait toujours affirmé avoir signé ce document par erreur en état d’ébriété et contesté avoir reçu ce montant. Quant au document intitulé « convention » (P. 5/3) indiquant que L.________ assurait à C.________ un bénéfice de 185'000 fr. à la fin de la construction de 4 villas sur la parcelle [...], il serait incompréhensible et on ne pourrait en tirer des conséquences pénales. Quoi qu’il en soit, il était question d’un prêt et le fait de ne pas rembourser un prêt ne constituerait pas une infraction pénale. Enfin, même en retenant que la plaignante avait bel et bien versé l’argent, il n’y aurait pas d’astuce dès lors qu’C.________ reconnaissait avoir été particulièrement naïve et avoir agi contre les recommandations expresses de sa banque, de sorte qu’elle n’avait pas fait preuve des précautions élémentaires. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
29 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
30 - termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence
31 - que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité). 3.2.3Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins
32 - (TF 6B_1443/2021 précité ; TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 précité). 3.3 3.3.1En l’espèce, quoi qu’ils en disent, il est évident que les appelants ont reçu de la plaignante la somme de 470'000 fr., par le versement d’un acompte de 60'000 fr. le 28 octobre 2013, comme en atteste la quittance relative à ce versement (P. 5/7), puis par deux versements subséquents de 200'000 fr. le 8 novembre 2013 et de 210'000 fr. le 29 novembre 2013, comme en attestent les documents bancaires produits par la plaignante (P. 5/6 ; 14/1), les explications fournies par celle-ci au moment de ces retraits, la reconnaissance de dette signée par H.________ subséquemment et soi-disant par erreur (P. 5/9), ainsi encore que le témoignage de D.________, courtière chez [...] (cf. infra consid. 4.2). Au vu de ces documents, les dénégations des appelants sur ce point tout au long de la procédure et encore à l’audience d’appel, au demeurant
33 - contradictoires, sont dépourvues de toute crédibilité et procèdent d’une mauvaise foi crasse. 3.3.2Cependant, force est de constater que l’acte d’accusation ne décrit pas de processus astucieux susceptible d’avoir trompé la plaignante. Il ne décrit pas davantage en quoi la confiance de cette dernière aurait été trompée, ni que les appelants se seraient appropriés de manière illégitime l’argent confié, respectivement qu’ils auraient employé cet argent à d’autres fins que celles qui étaient prévues. En effet, dans la convention signée par L.________ datée du 26 octobre 2013 (P. 5/3) et non du 23 octobre 2013 comme le mentionne de manière erronée l’acte d’accusation, il n’est aucunement question de prêt d’argent, et de remboursement quelconque, mais uniquement d’un bénéfice de 185'000 fr. à l’issue de la construction de 4 villas sur la parcelle [...]. On ne peut rien déduire non plus au sujet de l’usage qui devait être fait de l’argent du document manuscrit rédigé par H.________ (P. 5/4). Il en va de même du document établi au nom de la société et intitulé « Projet C.________ 8 Appart. Mis a jour le 01.04.2015 » (P. 12/5). 3.3.3L’intervention de la courtière D.________ a finalement abouti à ce qu’elle prépare un dossier et mette en vente deux parcelles en lien avec le projet immobilier en cause au travers de son agence pour le compte de la société des appelants, ce qui a donc donné du crédit aux opérations immobilières (PV aud. 5, p. 2, l. 40). Avant de s’impliquer dans le projet immobilier, cette courtière avait donc toutes les informations fournies par la plaignante et compris la situation de celle-ci ; elle avait rencontré Z.________ et H.________ à son agence et elle s’était rendue sur place avec eux pour voir les terrains (PV aud. 5, pp. 1 s.). Elle a décrit la mise en vente au travers de son agence de la manière suivante : « J’ai préparé un dossier et on a mis en vente deux parcelles. Cela n’a pas eu beaucoup de succès. J’ai fait très peu de visites et c’était relativement cher de mon point de vue » (PV aud. 5, p. 2, ll. 53 s.). On observera encore que D.________ a déclaré lors de son audition qu’Z.________ lui avait indiqué qu’il voulait éviter des frais de mutation à double en transférant la propriété des deux parcelles à la plaignante (PV
34 - aud. 5, p. 2, ll. 44 s.) et que cette dernière lui avait dit avoir consenti un « prêt » dans le cadre de cette opération immobilière, ce que confirme ainsi la reconnaissance de dette qu’elle a établie (PV aud. 5, p. 2 l. 63 ; P. 5/8). On ne saurait donc déduire de ce témoignage que l’opération immobilière promue par les appelants était dépourvue de réalité, le projet ayant finalement été abandonné en raison de problèmes administratifs. Rien au dossier ne démontre par ailleurs que les appelants auraient menti ou échafaudé un édifice de mensonges dans le but de s’enrichir. Cela ne résulte au demeurant ni de l’acte d’accusation, ni du jugement attaqué. 3.3.4Cela étant, il apparaît que la plaignante n’est pas une novice en affaires immobilières, celle-ci ayant déjà investi auparavant dans un projet immobilier avec l’aide de D.________ auprès de qui elle a également cherché conseil lorsqu’elle traitait avec les appelants. A cela s’ajoute qu’elle a été formellement avertie et renseignée par les conseillers bancaires de la [...] (jugt, p. 7), banque auprès de laquelle elle a prélevé en espèce d’importantes sommes d’argent, lesdits conseillers ayant notamment exigé d’elle qu’elle remplisse des documents en lien avec la convention relative à l’obligation de diligence des banques sur l’« identification de l’ayant droit économique », respectivement l’« arrière- plan économique des transactions » visant à prévenir le blanchiment d’argent (P. 14/1). Les commentaires mentionnés par les conseillers de la [...] témoignent des recommandations et des avertissements donnés en vain à leur cliente pour la dissuader de se lancer dans les opérations financières qu’elle leur décrivait (P. 14/1). Par ailleurs, si des liens sont évoqués entre le fils de la plaignante et les fils [...], on ne discerne en revanche aucun lien suffisamment sérieux entre la plaignante elle-même et les appelants qui pourrait laisser entrevoir une quelconque forme d’exploitation de sa confiance ou une situation d’emprise. 3.3.5Enfin, aucun document au dossier ne permet de déterminer clairement à quoi exactement devait servir l’argent de la plaignante – si ce n’est un investissement/prêt avec l’escompte d’un bénéfice – et on ignore à quoi cet argent a finalement servi. Quoi qu’il en soit, l’opération financière ayant réuni les parties a été initiée en 2013, ce qui ne permet
35 - pas de la rattacher à la faillite de la société des appelants prononcée en 2019, faute de proximité temporelle suffisante à cet égard. 3.4En définitive, force est de constater que les parties ont voulu s’engager dans une relation d’affaires risquée dont on ignore le détail. La convention (P. 5/3) et le document manuscrit (P. 5/4) qui ont initié la relation d’affaires entre les parties suggèrent que la plaignante réalisait un investissement dont elle pouvait espérer un bénéfice. L’hypothèse d’un investissement apparaît donc la plus vraisemblable dans le contexte dans lequel les relations d’affaires se sont nouées. Une autre hypothèse est que la plaignante concédait un prêt aux appelants en escomptant un bénéfice de 185'000 fr. à l’issue de la construction des 4 villas, certains documents mentionnant un prêt (P. 5/8 et 9). Pour autant, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils estiment que « l’exigence de recevoir de l’argent en espèce pour une opération immobilière indique d’emblée une volonté de tromper ». Bien plutôt doit-on admettre au vu de ce qui précède que les appelants n’ont adopté aucun comportement astucieux, ni n’ont menti, et que le projet était réel mais n’a simplement pas abouti, ce qui exclut une tromperie ou encore une volonté de ne pas rembourser le prêt dès le départ. Il y a au demeurant lieu de rappeler que la plaignante, qui n’entretenait pas un rapport de confiance particulier avec les appelants – les liens avec le fils de celle-ci n’étant pas suffisants à cet égard –, n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qui pouvaient être attendues d’elle au vu de l’importance des sommes engagées, n’exigeant pas de pièces expliquant clairement ce qu’il allait advenir de l’argent investi, ni de quittance ou de garantie au moment de la remise de centaines de milliers de francs en espèces, allant délibérément contre les recommandations claires et explicites de sa banque. Pour ces motifs, l’infraction d’escroquerie est exclue. Il en va de même de l’infraction d’abus de confiance. Même s’il est évident que l’argent a effectivement été remis, en vertu d’un investissement voire d’un prêt, ni les déclarations des parties ni les documents au dossier ne permettent d’établir clairement à quoi exactement devait servir cet argent ni à quoi il a finalement servi. Or,
36 - reste que le projet était bien réel et qu’il n’a pas abouti pour des raisons qui sont semble-t-il étrangères aux appelants. On ne peut donc pas considérer que ceux-ci auraient trompé la confiance de la plaignante, respectivement qu’ils auraient utilisé l’argent à d’autres fins que celles qui étaient prévues. Pour le surplus, le simple non-remboursement d’un prêt ne constitue pas un abus de confiance, d’autant que le seul document signé évoquant l’existence d’un prêt, établi trois ans après les faits décisifs, soumet son remboursement à des conditions (P. 5/9). Bien que la reconnaissance de dette (P. 5/9) et la quittance (P. 5/7) semblent valables et que ces documents ont à l’évidence été signés par H.________ en toute connaissance de cause, force est de constater que la présente affaire revêt un caractère éminemment et exclusivement civil, de sorte que P., Z. et H.________ doivent être libérés des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance. 4.L’appelant H.________ conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse en relation avec le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. supra C. 2). Il soutient ne pas avoir reçu le montant de 440'000 fr. d’C.________ et qu’il était donc parfaitement en droit de déposer plainte contre elle. 4.1L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l’innocence – sous réserve d’une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non- lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Il est en effet dans
37 - l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d’opportunité ou en vertu de l’art. 66bis aCP (art. 54 CP), cela n’empêche pas le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). L’élément constitutif subjectif de l'infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 4.2En l’espèce, les explications données par cet appelant en cours de procédure sont dénuées de toute crédibilité. Compte tenu des éléments examinés et des faits retenus au considérant 3.3 ci-avant, comme le déclare la plaignante, il ne fait aucun doute que l’argent a été remis à H.________ et que celui-ci a signé la reconnaissance de dette en toute connaissance de cause (P. 5/9), ce qui est encore corroboré par le témoignage de la courtière D.________, dont les déclarations accréditent celles de la plaignante quant au fait que l’argent a été versé (PV aud. 5, p. 2, ll. 45 à 52). Ces déclarations, qui s’ajoutent aux divers documents produits par la plaignante (P. 5, 12 et 14), ne laissent subsister aucun doute à cet égard. La dénonciation de la plaignante par l’appelant aux autorités pénales dans le cadre de laquelle il fait valoir un état d’alcoolisation avancé lors de la signature de la reconnaissance de dette
38 - litigieuse est ainsi dépourvue de toute crédibilité. Cette dénonciation était donc aussi infondée que malveillante. La condamnation d’H.________ pour dénonciation calomnieuse doit ainsi être confirmée. 5.Les appelants contestent leur condamnation pour gestion déloyale qualifiée en relation avec le cas 3 de l’acte d’accusation (cf. supra C. 3). Ils soutiennent qu’en leur qualité de détenteurs de toutes les parts de L.________ ils subissaient eux-mêmes les conséquences du dommage causé à cette société. Or, la société était tombée en faillite et aucun créancier n’avait déposé plainte pour gestion déloyale, ni n’avait agi contre les associés gérants par la voie civile. Selon eux, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la dualité entre une société et les personnes physiques lorsqu’il y a identité économique entre la société et les détenteurs de parts ; il serait par conséquent absurde de les condamner pour s’être fait un dommage à eux-mêmes. 5.1L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de
39 - disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 6B_168/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Dans l’appréciation de ces devoirs, il s’avère indispensable de tenir compte de risques nécessairement inhérents à la gestion d’intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d’un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s’avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire, l’art. 158 CP n’est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque qu’un gérant d’affaires avisé n’aurait jamais pris dans la même situation, et ce, compte tenu d’une appréciation ex ante du comportement considéré (TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 et les références citées).
40 - L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 précité ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5 ; TF 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4). 5.2En l’espèce, les appelants ne contestent pas la matérialité des faits, savoir qu’entre le 1 er janvier 2015 et le 30 juin 2018 ils ont, en leur qualité d’associés-gérants de L., effectué de nombreux emprunts auprès de cette société, s’appropriant notamment plusieurs biens de l’entreprise contre une simple inscription au débit de leurs comptes actionnaires, sachant qu’ils seraient dans l’incapacité de rembourser l’entier des sommes empruntées ; que malgré les difficultés financières rencontrées par la société dès l’exercice 2017 et les avertissements du comptable, ils n’ont cessé d’augmenter leurs emprunts au fil des années, leurs dettes à l’égard de L. étant passées de 845'526 fr. 46 à 1'018'916 fr. 61 entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, ce qui a ainsi vidé la société de ses actifs.
41 - 5.2.1Les premiers juges ont exposé leur conviction en pages 43 à 46 du jugement. Il en résulte en résumé que, bien qu’Z.________ était associé gérant président avec pouvoir de signature individuelle, ses fils étaient inscrits au registre du commerce en qualité d’associés gérants et concouraient de manière active à la marche de la société, de sorte qu’il leur appartenait autant qu’à leur père de prendre les mesures qui s’imposaient, ce qu’il n’avaient pas fait. Il résultait globalement du rapport d’investigation du 20 février 2020 que l’entier des engagements des appelants face à la société était passé de 845'526 fr. 46 à la fin de l’année 2015 à 1'194’353 fr. 11 au 30 juin 2018, soit une augmentation de presque 350'000 francs ; sur cette somme, 142'800 fr. correspondaient à des retraits en espèces ou à des virements en faveur des associés gérants, essentiellement pour Z., et 122'300 correspondaient à un rachat, par le dernier nommé, des aménagements et mobilier de la société fin juin 2018. De fait, les appelants menaient grand train (y compris en abusant des frais de représentation), puisque les prélèvements étaient opérés en sus de salaires dépassant 10'000 fr. par mois pour les fils et 12'000 fr. pour leur père, sans compter les automobiles hauts de gamme en nombre important, compte tenu de la taille de la société et de la marche des affaires, qui ont été payées et mises à leur disposition ou cédées par la société. Le comptable de L. depuis 2012-2013, entendu comme témoin, avait expliqué que les comptes actionnaires précités constituaient des avances sur les dividendes à distribuer, ou des prêts de la société, mais que ces dividendes n’avaient jamais été distribués faute de liquidités pour payer l’impôt anticipé. Il avait précisé que l’avance par le compte actionnaire devait se solder par le remboursement, ce qui n’était jamais fait avant le bouclement, la pratique de ces comptes étant par ailleurs présente dès le départ ; les écritures portées à ces comptes correspondaient à tous les prélèvements des associés en liquidités ou bien meubles sans justification, qu’il fallait bien inscrire quelque part. Il en
42 - résultait, aux yeux du tribunal, que les montants figurant dans ces comptes matérialisaient tout ce que les appelants s’étaient attribués au détriment de la société, sans jamais fournir de contrepartie réelle. Ils avaient ainsi prélevé le patrimoine de celle-ci contre la simple inscription d’une créance (au compte actionnaire ou à un compte prêt) qu’ils n’avaient jamais honorée, qu’il s’agisse de liquidités, de voitures ou d’autre mobilier. Ils avaient ainsi peu à peu vidé L.________ de sa substance, portant directement atteinte à la pérennité de celle-ci, qui aurait survécu sans ces prélèvements, et qui méritait un assainissement à tout le moins au printemps 2017. Toujours selon les premiers juges, les appelants ne pouvaient pas prétendre qu’ils ignoraient le fonctionnement de ce mécanisme et ses conséquences, dès lors qu’à tout le moins Z.________ et P.________ avaient été dûment avertis par le comptable de la société et qu’H.________ l’avait été par ses associés. Le comptable avait déclaré qu’il renseignait ses patrons en principe chaque semaine, et qu’il avait tenté à de nombreuses reprises d’attirer l’attention des gérants sur la situation de la société et les conséquences de leurs procédés (PV aud. 13 pp. 4 et 13-14). Pour le surplus, les circonstances (diminution des prélèvements, recherche de liquidités, augmentation de la ligne de crédit) et le témoignage de V.________ aux débats démontraient que les trois prévenus avaient parfaitement conscience de la situation de l’entreprise depuis l’année 2016 au moins. Certes, pour le comptable de la société les appelants avaient agi, à tout le moins au départ, par méconnaissance du droit des sociétés, et s’étaient fait rattraper par la brusque diminution des affaires. Les premiers juges ont toutefois retenu qu’ils avaient méconnu ses recommandations, s’appropriant notamment les voitures de la société au lieu de les vendre, ce qui était symptomatique de leur attitude, savoir qu’il n’était pas question de toucher à leur train de vie même si cela menait la société à sa perte. Ils n’avaient ainsi jamais eu l’intention de rembourser leurs prêts ou les avances des comptes courants actionnaires. En leurs qualités de gérants, ils devaient vendre les actifs somptuaires pour obtenir
43 - des liquidités, réduire leur salaire, et chercher à rembourser leurs dettes, et ce dès 2016. Ils ne pouvaient se contenter de prospecter de nouvelles sources de liquidités et, Z.________, qui ne faisait aucune planification de ses investissements, n’avait pas réduit le rythme de ses prélèvements sur son compte actionnaire, ce qui était particulièrement grave. Il y avait enfin lieu de considérer que les trois appelants étaient informés de la situation et des mesures à prendre, de même que des conséquences de leurs agissements sur la viabilité de la société, de sorte qu’il n’était pas nécessaire qu’ils comprennent le fonctionnement d’une comptabilité. 5.2.2En l’espèce, ces considérations sont détaillées, complètes et convaincantes, et la Cour de céans les fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). L’argumentation des appelants tombe à faux et la jurisprudence qu’ils citent pour justifier une identité de destin entre la société et eux-mêmes (ATF 137 III 550) ne leur est d’aucun secours. En effet, le bien juridique protégé par l’art. 158 CP n’est pas la protection des actionnaires, mais le patrimoine, respectivement la valeur économique de la société (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 158 CP). La qualité de détenteurs de parts des appelants importe donc peu ; le fait qu’ils aient détenu l’ensemble des parts de la société, comme l’aurait fait un actionnaire unique, ne change rien au fait qu’un tel actionnaire lèse la société dont il a la gestion s’il dispose de ses biens au-delà de ce qu’il pourrait s’attribuer dans le cadre d’une distribution des bénéfices, soit s’il entame le capital social et la réserve légale (ATF 117 IV 259, JdT 1993 IV 80 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 12 ad art. 158 CP). La société anonyme est, en tant que personne juridique, titulaire autonome de son patrimoine. Son patrimoine n'est pas seulement propre à l'égard de l'extérieur, mais également par rapport aux organes de la société, cela même dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Une telle société est également une autre personne vis-à- vis de l'actionnaire unique qui la dirige en tant que seul administrateur. Cette distinction des sujets de droit ainsi que le caractère propre du patrimoine de chaque sujet de droit par rapport à l'autre sont également fondamentaux en droit pénal (ATF 141 IV 104 consid. 3.2, JdT 2015 IV 247
44 - ; ATF 117 précité). Ainsi, à défaut de prendre en considération la protection des actionnaires, il reste celle de ses employés et de ses créanciers actuels ou futurs (cf. ATF 117 précité consid. 5a). Cette jurisprudence s’applique de la même manière à la Sàrl, qui dispose également d’une personnalité juridique propre (art. 779 CO) et qui est donc tout autant titulaire autonome de son patrimoine ; les dispositions de la société anonyme sont par ailleurs applicables en matière de carences dans l’organisation de la société (art. 819 CO) et en matière de menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement (art. 820 CO). Ainsi, les agissements des trois appelants constituent clairement une violation caractérisée des devoirs inhérents à leur qualité d’associés- gérants, et il est établi qu’ils ont agi ainsi pour financer à tout prix leur train de vie, de sorte que le dessein d’enrichissement est manifeste. On relèvera encore que l’infraction prévue à l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP se poursuit d’office, de sorte qu’il importe peu qu’aucun créancier n’ait déposé de plainte. Il s’ensuit que la condamnation de P., Z. et H.________ pour gestion déloyale qualifiée doit être confirmée.
6.1 6.1.1Au terme du jugement entrepris, l’appelant Z.________ a été condamné pour abus de confiance. Les faits exposés au chiffre 4 de l’acte d’accusation étaient les suivants : « A Yverdon-les-Bains, Chaussée de [...], au siège de la société L., depuis le 27 juin 2017, Z., P.________ et H., associés-gérants de la société susmentionnée dont ils n’ignoraient pas qu’elle avait de graves problèmes financiers, ont utilisé à d’autres fins que celles initialement prévues – à savoir le paiement des divers intervenants sur le chantier – la somme de 570'000 fr. remise par S. en paiement du contrat d’entreprise générale à L.________ pour la
46 - au fond ne changeait rien au fait que l’argent avait été détourné de son but, ni à la survenance d’un dommage. Le Ministère public avait à juste titre abandonné l’accusation à l’encontre de P.________ et d’H., de sorte que seul Z. devait être condamné pour abus de confiance. 6.1.3L’appelant Z.________ conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il soutient que cette infraction ne peut être réalisée que si de l’argent est détourné et pour autant que les prétentions des sous-traitants soient justifiées. Or, A.________ avait été intégralement payée de sorte qu’il n’y avait pas de détournement la concernant. Quant à K., le montant qu’elle réclamait était contesté de sorte qu’il n’était pas dû et cette entreprise avait renoncé à poursuivre son procès en inscription d’une hypothèque légale. 6.2Les principes juridiques applicables à l’infraction d’abus de confiance ont été rappelés au consid. 3.2.3 ci-avant. 6.3En l’espèce, le contrat d’entreprise générale passé entre le plaignant et L. prévoyait effectivement que la société s’engageait à n’utiliser les versements du maître de l’ouvrage qu’au règlement des factures en relation avec la construction (P. 63/2/9, p. 9). Dès lors que les deux entreprises ont agi en justice contre le maître de l’ouvrage, la question se pose de savoir, sous l’angle du dommage, si le patrimoine de celui-ci a été mis en danger en raison du risque encouru de devoir payer deux fois la même prestation (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 42 ad. art. 138 CP). Toutefois, sous l’angle du dessein d’enrichissement illégitime, il apparaît que l’appelant a toujours conservé la possibilité de s’acquitter des montants litigieux (Ersatzbereitschaft), ce qui semble avoir été effectivement le cas puisque les deux procédures ont été abandonnées et, surtout, que l’entreprise A.________ a finalement été payée (PV aud. 7, p. 2, et 8, p. 2 ; supra p. 3). S’agissant de cette société, une poursuite avait été introduite contre le plaignant, à laquelle il avait fait
47 - opposition et contre laquelle la mainlevée a semble-t-il été prononcée. Si S.________ a fait état de 1'922 fr. de frais (cf. P. 47/2 et supra p. 3), reste que le plaignant, et ce point est important, n’établit pas le paiement par lui-même des frais en question et que la facture du créancier a été payée par l’appelant. Un dommage n’est donc pas établi à satisfaction de droit et on précisera que l’intéressé s’en est remis à justice sans prendre de conclusion à l’audience d’appel (cf. supra p. 3). S’agissant ensuite de la société K., celle-ci a abandonné l’action judiciaire en retirant sa demande au fond par courrier du 25 mars 2019 après avoir pourtant obtenu l’inscription d’une hypothèque légale selon ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2018 (P. 63/2/4, p. 3 ; annexe au PV aud. 7). Dans le cadre de la décision judiciaire prenant acte du désistement d’action de cette société, le plaignant, qui procédait seul, a obtenu des dépens à hauteur de 750 fr. (P. 63/2/4, p. 5) et n’a pas eu à assumer de frais judiciaires. Là encore, un dommage n'est pas établi. De manière générale, on ne saurait considérer sans autre que la société L. était tenue de payer toutes les factures des entreprises mandatées pour la construction de l’immeuble du plaignant dont elle pouvait être fondée à refuser certaines des prestations annoncées (cf. par exemple PV aud. 13, R. 13, p. 9). En l’occurrence, on ne sait rien des prétentions litigieuses qui ne concernent manifestement pas l’ensemble des travaux réalisés par les deux entreprises en cause. Rien n’indique par conséquent que la société des appelants n’a pas payé l’entier de ce qu’elle devait réellement, même si cela s’est fait tardivement dans le cas de la société d’électricité. Quant à l’autre société, l’appelant expose expressément que le montant de la facture était contesté, peut-être à juste titre, ce qui peut expliquer que dite société ait abandonné sa démarche judiciaire. En l’état, il n’est quoi qu’il en soit pas établi que l’argent du plaignant aurait été utilisé à d’autres fins que la réalisation de son projet immobilier – et l’acte d’accusation ne dit pas en quoi tel serait le cas –, ni que l’appelant n’était pas en mesure de payer ce qui était dû ou qu’il n’en aurait pas eu l’intention. Il est de surcroît précisé
48 - que la société était en droit de réaliser un bénéfice sur les sommes qui lui ont été versées par le plaignant et l’enquête n’a pas démontré que la société des appelants aurait obtenu des honoraires indus. Enfin, l’enquête n’a pas pu exclure que les deux factures litigieuses avaient été adressées par les deux maîtres d’état après délivrance au plaignant de l’attestation de fin de travaux certifiant que toutes les entreprises avaient été honorées (P. 63, pp. 15 in fine et 16). En définitive, on ne discerne aucun dessein d’enrichissement illégitime en l’espèce, même par dol éventuel, et le fait qu’un représentant d’une entreprise générale paie tardivement une facture, même si ce retard a provoqué l’introduction d’une procédure judiciaire qui n’a au demeurant causé aucun dommage – établi –, n’est pas suffisant pour constituer un abus de confiance.
Compte tenu de ce qui précède, Z.________ doit être libéré du chef d’accusation d’abus de confiance. 7.Les appelants contestent enfin leur condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers en relation avec le cas 5 de l’acte d’accusation (cf. supra C. 5). Ils se prévalent à nouveau de l’identité économique entre la société et eux-mêmes. Face aux difficultés financières traversées par la société, ils admettent avoir repris des biens au sein de L., justifiant ces reprises par le fait que les opérations étaient dûment comptabilisées pour permettre le paiement des créanciers. Ils se seraient servis des biens dont ils disposaient soit à titre personnel soit au travers de la société pour faire face à leurs obligations. Il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’indépendance juridique de L.. Aucun créancier n’avait déposé plainte pour diminution d’actif et aucune action civile n’avait été déposée. Les appelants en déduisent que ce sont eux qui ont été ruinés et qui ont subi un préjudice. 7.1Selon l'art. 164 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant
49 - des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2). L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses : premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2) ; deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et, troisièmement, le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 ; TF 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). Seules sont constitutives de l'infraction définie à l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure. Le législateur s'est à cet égard directement inspiré des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.3). Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 164 CP). Cela étant, si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas de diminution effective de l'actif puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1).
50 - L'art. 164 CP constitue une infraction de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_396/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 164 CP). En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de bien a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (TF 6B_979/2017 précité consid. 4.1).
L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.3). 7.2 7.2.1Là encore, la matérialité des faits n’est pas contestée. Les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des faits retenus pour le cas 3 – également retenus dans le cadre du présent jugement – que les appelants s’étaient approprié les actifs de L.________ pour leurs besoins personnels, ne lui laissant qu’une vaine créance, et qu’en toute conscience de l’état financier délétère de cette société, ils avaient renoncé à prendre les mesures qui s’imposaient pour la redresser. De surcroît, ils s’étaient débarrassés de ce qui était devenu une structure vide, auprès
51 - d’un résident à l’étranger qui s’était évaporé et d’un particulier qui n’avait rien compris à la situation (PV aud. 9). Les pièces au dossier, en particulier le rapport de police et ses annexes (P. 63 ss), confirmaient cet état de fait. Le corollaire d’avoir laissé sombrer L.________ était qu’elle ne pouvait plus faire face à ses engagements, ce qui avait mené à sa faillite. Les appelants, dûment informés de la situation, ne pouvaient qu’être conscients de cette conséquence et du préjudice qui serait causé aux créanciers, ce qui ne pouvait que signifier qu’ils avaient accepté et voulu cette situation. Les appelants avaient fait en sorte que L.________ ne leur réclame pas son dû, à savoir le remboursement des prêts et des comptes courants actionnaires. Ils s’étaient arrangés pour que la société accepte que des tiers reprennent leurs dettes, tiers auprès desquels elle ne pourrait en pratique jamais récupérer le moindre centime. Ce faisant, ils lui avaient fait renoncer à des droits qui lui revenaient, ce qui remplissait les conditions de l’art. 164 CP. Leur but était bien qu’ainsi la société ne soit plus en mesure de se retourner contre eux pour honorer ses dettes en supprimant ses possibilités de venir les rechercher comme débiteurs. Il s’agissait d’une infraction de mise en danger abstraite, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que des créanciers fassent valoir un dommage. Enfin, même si P.________ et H.________ avaient cédé leurs parts à leur père en juin 2018, la proximité temporelle des opérations et les liens familiaux faisaient qu’ils étaient nécessairement informés et approuvaient la situation ; ils avaient eux-mêmes présidé à un mécanisme identique aux côtés de leur père, à qui ils avaient fait reprendre leurs dettes en sachant que celui-ci ne les assumerait pas non plus. 7.2.2En l’espèce, ces considérations sont détaillées, complètes et convaincantes, et la Cour de céans les fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). C’est à nouveau en vain que les appelants plaident l’identité économique entre la société et eux, l’art. 164 CP n’ayant pas pour vocation de protéger les actionnaires ou leur patrimoine, ni cette fois celui de la société, mais bien les créanciers, comme l’indique du reste le libellé de la disposition légale. Or, les appelants se sont approprié les biens de la
52 - société et les créances qu’ils invoquent en contrepartie n’avaient aucune valeur, puisqu’ils n’avaient à l’évidence ni les liquidités nécessaires ni l’intention de rembourser leurs dettes à l’égard de la société, d’une part, et que celle-ci a été déclarée en faillite, d’autre part. Les appelants ont donc méticuleusement pillé la société après avoir compris qu’ils ne parviendraient pas à assurer le paiement de ses créanciers. Ils ont ensuite et de concert orchestré la manière dont ils allaient se débarrasser de L., qui était devenue une coquille vide, par les reprises de dettes et rachats de parts sociales effectués pour ses fils par Z., d’une part, puis par les démarches consistant à céder la société à des « hommes de paille » pour un prix symbolique de 1 fr. par acheteur, d’autre part. On rappellera enfin que l’un des repreneurs était domicilié au Portugal et n’a jamais pu être retrouvé, tandis que le second – dont les déclarations sont éloquentes –, qui n’avait aucune connaissance en droit des sociétés ou en comptabilité et qui pensait uniquement devoir servir de boîte aux lettres en Suisse, a à l’évidence été manipulé (cf. PV aud. 9, R. 5, p. 3, R. 8, p. 4). Tout cela ne laisse subsister aucun doute sur les intentions malveillantes poursuivies par les appelants, qui ont porté préjudice aux créanciers de L.________ par leurs agissements, respectivement les ont mis en danger de façon concrète, ce qui est suffisant. A cet égard, c’est donc en vain que les appelants soutiennent qu’aucune plainte ni action civile n’ont été déposées. De toute manière, là encore l’infraction se poursuit d’office. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de P., Z. et H.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers doit être confirmée. 8.Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement total, requièrent à titre subsidiaire le prononcé d’une peine plus clémente, assortie d’un sursis total. 8.1
53 - 8.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 8.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
54 - TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 8.1.3Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et de ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral
55 - n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées). 8.2En l’espèce, il y a lieu de fixer de nouvelles peines pour tenir compte de la libération des appelants pour l’infraction d’escroquerie – dont la Cour de céans n’estime pas qu’elle était la plus grave pour fixer la peine, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges – et de la libération d’Z.________ pour l’infraction d’abus de confiance. Le principe d’individualisation de la peine n’empêche pas de constater, comme l’a fait le tribunal de première instance, que les trois appelants ont adopté une attitude semblable face à leurs actes, consistant à fuir et à s’en dédouaner sous divers prétextes comme l’absence de connaissances ou l’oubli. Tous trois ont prétendu ne pas savoir ce qu’il en était de leur situation et de leurs devoirs imposés par la loi, au-dessus de laquelle ils ont à l’évidence entendu se placer. Ils se sont rendus coupables d’infractions économiques graves, par appât du gain, pour un montant total approchant, voire dépassant un million et demi de francs au total. Les faits se sont étendus sur plusieurs années. Il n’y a eu aucune collaboration à l’enquête ni aucune prise de conscience. On ne discerne aucune circonstance à décharge si ce n’est, dans une certaine mesure, l’écoulement du temps, usuel dans les affaires économiques. Pour le surplus, aucun des appelants ne présente une situation personnelle particulière qui justifierait d’en tenir compte à décharge.
56 - 8.2.1La culpabilité de P.________ est importante au vu de ce qui a été développé ci-dessus. Même s’il était peut-être moins versé dans les problématiques financières, n’étant ni le patron, ni chargé des transactions ou des négociations avec les clients, comme l’ont retenu les premiers juges, il n’en demeure pas moins qu’il a gravement failli à ses obligations en qualité d’associé gérant de L., et qu’il s’est donc rendu coupable des infractions retenues à ce titre de la même manière que ses coprévenus, soit pour s’enrichir au détriment de tiers, respectivement des partenaires financiers. Une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les deux infractions dont il doit répondre, au regard de leur gravité et de l’absence de toute prise de conscience. L’infraction la plus grave est la gestion déloyale commise sous sa forme qualifiée, qui doit être punie d’une peine privative de liberté de 12 mois, et qui sera augmentée par l’effet du concours de 6 mois pour la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, soit une peine d’ensemble de 18 mois. Au regard de cette peine, de sa quotité et de l’absence d’antécédents, on peut considérer que le pronostic n’est pas défavorable malgré la gravité des faits et l’absence de prise de conscience. On peut donc partir du principe que l’octroi d’un sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans sera suffisant pour détourner cet appelant de la commission d’autres infractions à l’avenir. 8.2.2La culpabilité d’Z. est importante compte tenu des éléments précités. Il a également gravement failli à ses obligations en qualité d’associé gérant de L.________. Sa responsabilité n’est pas moins importante que celle de ses fils ; il assumait un rôle prépondérant dans la gestion de la société et des affaires, restant aux commandes jusqu’au dernier moment et finalisant les opérations qui ont conduit inexorablement à la faillite. Pour autant, il ne s’est pas plus enrichi que les autres appelants, sa responsabilité pénale globale demeurant similaire à la leur.
57 - Là encore la prise de conscience est nulle et justifie, avec la gravité des deux infractions en cause, le prononcé d’une peine privative de liberté. Elle sera arrêtée à 18 mois, selon la même répartition que pour P.. Z. a un antécédent en matière de circulation routière, qui remonte à 2014, et qui a donc peu de poids dans l’examen du pronostic lié à l’octroi du sursis. Au regard de la peine prononcée et de sa quotité, on peut considérer que le pronostic n’est pas entièrement défavorable malgré la gravité des faits et l’absence de prise de conscience, qui semble être encore plus prononcée chez cet appelant que chez les deux autres, vu ses déclarations à l’audience d’appel notamment. On ne discerne aucune remise en question. Pour cette raison, le sursis qui sera octroyé à Z.________ sera assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans. 8.2.3La culpabilité d’H.________ est également importante au vu de ce qui a été développé ci-dessus. Lui aussi a gravement failli à ses obligations en qualité d’associé gérant de L.________ et s’est donc rendu coupable des infractions retenues à ce titre de la même manière que ses coprévenus. Il a agi par cupidité. Il n’a de surcroît pas hésité à dénoncer une personne qu’il savait innocente. Là encore la prise de conscience est nulle et justifie, avec la gravité des faits, le prononcé d’une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave sera ici aussi sanctionnée d’une peine privative de liberté de 12 mois, augmentée par l’effet du concours de 6 mois pour la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, et de 3 mois pour la dénonciation calomnieuse, soit une peine d’ensemble de 21 mois au total. Au regard de cette peine et de sa quotité, on peut considérer que le pronostic n’est pas entièrement défavorable malgré la gravité des faits et l’absence de prise de conscience. Il y a toutefois lieu de tenir compte des antécédents non spécifiques de l’intéressé en matière de
58 - circulation routière, qui ne sont pas anodins et qui ont été commis au cours de la même période que certains faits de la présente cause, de sorte que le sursis qui sera octroyé à H.________ sera lui aussi assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans. 9.Les appelants concluent au rejet des prétentions civiles formulées par C.________ au motif qu’elle ne serait pas créancière des montants qu’elle réclame. Il devrait en aller de même des prétentions de S.________, les sous-traitants ayant été payés. 9.1L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui
59 - permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO; Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 9.2En l’espèce, en ce qui concerne C., les appelants sont libérés de l’infraction d’escroquerie. S’il résulte de l’état de fait retenu qu’elle leur a bien versé de l’argent (cf. supra consid. 3.3.1), il n’est pas suffisant pour déterminer dans quelle mesure le prêt ou l’investissement devait donner lieu à restitution, ne serait-ce qu’au regard des conditions peu claires évoquées dans la reconnaissance de dette (P. 5/9). De surcroît, il apparaît que, dans leurs relations d’affaires avec la plaignante, les appelants ont agi en leur qualité de représentants de L. de sorte que la question de pose de savoir si c’est envers les appelants eux- mêmes, envers le seul H.________ qui a signé la quittance et la reconnaissance de dette, ou envers la société – certes tombée en faillite – qu’C.________ dispose de prétentions. Pour ces motifs, C.________ sera renvoyée à agir par la voie civile contre P., Z. et H.. Vu l’acquittement des prévenus pour l’infraction d’escroquerie, C. ne peut au demeurant pas prétendre à être indemnisée pour ses dépenses obligatoires engendrées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. 9.3Quant à S., ses prétentions civiles seront rejetées compte tenu de l’acquittement d’Z., du fait qu’aucun dommage n’est établi (cf. supra consid. 6.3) et qu’il a renoncé en audience à prendre des conclusions formelles (cf. supra p. 3). 10.Les appelants concluent à ce que les séquestres ordonnés sur leurs immeubles soient levés et qu’il soit renoncé à prononcer à leur
60 - encontre une créance compensatrice, en ce qui concerne C., d’une part, et s’agissant des infractions de gestion déloyale et de diminution de l’actif au préjudice des créanciers, d’autre part. Ils soutiennent à ce dernier égard que ce seraient eux qui auraient subi des pertes dans le cadre de la faillite de L. et qu’il serait absurde d’ordonner qu’ils versent à l’Etat le montant de la perte qu’ils subissent eux-mêmes. 10.1Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'Etat ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 p. 243 et les références citées).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où
L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 10.2En l’espèce, c’est encore à tort que les appelants estiment qu’il serait absurde de les condamner au paiement d’une créance compensatrice dès lors qu’ils auraient soi-disant eux-mêmes subi une perte du fait de la faillite de L.________. Ils perdent totalement de vue qu’ils ont bel et bien obtenu des avantages illicites du fait de leurs agissements, en puisant dans les actifs de la société jusqu’à la vider de toute substance. Ils se sont donc enrichis au détriment de la société, respectivement de ses créanciers, au minimum à hauteur des créances que celle-ci détenait à leur encontre au 30 juin 2018, dernier état financier disponible. L’indisponibilité des avantages ainsi obtenus justifie le prononcé d’une
11.1Les frais de justice de première instance, par 13'350 fr., ont été intégralement mis à la charge des appelants, à raison de 35% à la charge d’Z.________ et de 35% à la charge d’H., chacun condamné pour une infraction supplémentaire, le solde ayant été mis à la charge de P..
63 - La libération partielle des appelants justifie une répartition différente de ces frais en application de l’art. 426 CPP, l’art. 426 al. 2 CPP ne trouvant pas application dans le cas d’espèce. Il sera tenu compte d’une unité de répartition par appelant et par cas le concernant, soit 12 unités au total pour les cas 1, 3, 4 et 5, qui les concernaient les trois, et une unité pour le cas 2 pour lequel seul H.________ était impliqué, soit 13 unités au total. Compte tenu de sa condamnation pour les cas 4 et 5, les frais mis à la charge de P.________ seront arrêtés à 2'053 fr. 85 (13'350 / 13 x 2). Compte tenu de sa condamnation pour les cas 4 et 5, les frais mis à la charge d’Z.________ seront arrêtés à 2'053 fr. 85 (13'350 / 13 x 2). Compte tenu de sa condamnation pour les cas 2, 4 et 5, les frais mis à la charge d’H.________ seront arrêtés à 3'080 fr. 75 (13'350 / 13 x 3). Le solde des frais de justice, par 6'161 fr. 55, sera laissé à la charge de l’Etat. 11.2Compte tenu de ce qui précède, les appelants, qui ont procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui sont partiellement libérés, ont droit à une indemnité réduite (globalement de 6/13 èmes par rapport à l’entier de la rémunération à prendre en compte pour leur avocat commun) pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). A ce titre, il leur sera alloué à chacun une indemnité de 1'000 fr. chacun, ex aequo et bono, aucune liste d’opérations n’ayant été trouvée au dossier. Ces indemnités seront compensées avec les frais de première instance qui leur sont imputés (art. 442 al. 4 CPP), de sorte que le solde dû par P.________ et Z.________ s’élève à 1'053 fr. 85, tandis que celui dû par H.________ s’élève à 2'080 fr. 75.
64 - 12.Au vu de ce qui précède, les appels de P., Z. et H.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'090 fr., constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par 1/6 ème à la charge de P., par 1/6 ème à la charge d’Z., par 1/6 ème à la charge d’H.________ et par 1/6 ème à la charge d’C., qui a conclu au rejet des appels en ce qui la concerne, soit par 1’015 fr. chacun, le solde, par 2'030 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Les trois appelants, qui ont procédé avec le concours d’un conseil de choix commun et qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à une indemnité réduite d’1/6ème pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Leur conseil commun a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. La pleine indemnité sera donc calculée sur la base d’une durée d’activité totale de 13 heures, au tarif horaire de 350 fr., plus 91 fr. de débours forfaitaires au taux de 2%, plus une vacation à 120 fr. et 366 fr. 60 de TVA sur le tout, soit 5'127 fr. 60 au total. L’indemnité réduite équivaut ainsi à 854 fr. 60 pour chaque appelant. Ces indemnités seront mises par moitié à la charge de l’Etat, par 427 fr. 30, et par moitié à la charge d’C., par 427 fr. 30, vu le sort de la cause. La part d’indemnité mise à la charge de l’Etat sera en outre compensée avec les frais d’appel mis à la charge des appelants, le solde dû par ceux-ci s’élevant dès lors à 587 fr. 70 chacun. C.________, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure en appel.
65 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP, appliquant à P.________ les articles 29, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 71 al. 1 et 3, 158 ch. 1 al. 1 et 3, 164 ch. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à Z.________ les articles 29, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 71 al. 1 et 3, 158 ch. 1 al. 1 et 3, 164 ch. 1 CP, appliquant à H.________ les articles 29, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 71 al. 1 et 3, 158 ch. 1 al. 1 et 3, 164 ch. 1, 303 ch. 1 CP, prononce : I.L’appel de P.________ est partiellement admis. II.L’appel d’Z.________ est partiellement admis. III.L’appel d’H.________ est partiellement admis. IV.Le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VIII et X à XXXIII de son dispositif, et par l’ajout des chiffres XXXIV à XXXVI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère P.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, d’escroquerie et de gestion fautive ; II.constate que P.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ; III.condamne P.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté prévue sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.libère Z.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, d’escroquerie et de gestion fautive ;
66 - VI.constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ; VII.condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ; VIII.suspend l’exécution de la peine privative de liberté prévue sous chiffre VII ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IX.renonce à révoquer le sursis accordé à Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 20 février 2014 ; X.libère H.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, d’escroquerie et de gestion fautive ; XI.constate qu’H.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de dénonciation calomnieuse ; XII.condamne H.________ à une peine privative de liberté de 21 (vingt-et-un) mois ; XIII.suspend l’exécution de la peine privative de liberté prévue sous chiffre XII ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; XIV.rejette les prétentions civiles de S.________ ; XV.renvoie C.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions à l’encontre de P., Z. et H.________ ; XVI.(supprimé) ; XVII.(supprimé) ; XVIII.(supprimé) ; XIX.dit que P.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 210’970 fr. 75 (deux cent dix mille neuf cent septante francs et septante-cinq centimes), valeur échue, à titre de créance compensatrice ; XX.(supprimé) ;
67 - XXI.maintient, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre XIX ci-dessus, le séquestre ordonné le 4 mai 2018 portant sur l’immeuble de la commune de [...] référencé au registre foncier sous numéro [...] au préjudice de P., à hauteur de 210’970 fr. 75 (deux cent dix mille neuf cent septante francs et septante- cinq centimes) ; XXII.dit qu’Z. est débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 529'911 fr. 26 (cinq cent vingt-neuf mille neuf cent onze francs et vingt-six centimes), valeur échue, à titre de créance compensatrice ; XXIII.(supprimé) ; XXIV.maintient, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre XXII ci-dessus, le séquestre ordonné le 4 mai 2018 portant sur la part d’immeuble de la commune de [...] référencé au registre foncier sous numéro [...] au préjudice d’Z., à hauteur de 529'911 fr. 26 (cinq cent vingt-neuf mille neuf cent onze francs et vingt-six centimes) ; XXV.dit qu’H. est débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 453’471 fr. 10 (quatre cent cinquante-trois mille quatre cent septante-et-un francs et dix centimes), valeur échue, à titre de créance compensatrice ; XXVI.(supprimé) ; XXVII. maintient, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre XXV ci-dessus, le séquestre ordonné le 4 mai 2018 portant sur l’immeuble de la commune [...] référencé au registre foncier sous numéro [...] au préjudice d’H.________, à hauteur de 453’471 fr. 10 (quatre cent cinquante-trois mille quatre cent septante-et-un francs et dix centimes) ; XXVIII. (supprimé) ; XXIX.(supprimé) ;
68 - XXX.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la comptabilité de L., séquestrée sous fiche n° 51175/20 ; XXXI.arrête les frais de justice à la charge de P. à 2'053 fr. 85 (deux mille cinquante-trois francs et huitante- cinq centimes) ; XXXII. arrête les frais de justice à la charge d’Z.________ à 2'053 fr. 85 (deux mille cinquante-trois francs et huitante- cinq centimes) ; XXXIII. arrête les frais de justice à la charge d’H.________ à 3'080 fr. 75 (trois mille huitante francs et septante-cinq centimes) ; XXXIV. alloue à P.________ une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) et dit que cette indemnité est déduite des frais mis à sa charge au chiffre XXXI ci- dessus, le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 1'053 fr. 85 (mille cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes) ; XXXV. alloue à Z.________ une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) et dit que cette indemnité est déduite des frais mis à sa charge au chiffre XXXII ci- dessus, le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 1'053 fr. 85 (mille cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes) ; XXXVI. alloue à H.________ une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) et dit que cette indemnité est déduite des frais mis à sa charge au chiffre XXXIII ci- dessus, le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 2'080 fr. 75 (deux mille huitante francs et septante-cinq centimes)." V. Les frais d'appel, par 6'090 fr., sont mis par 1/6 ème à la charge de P., par 1/6 ème à la charge d’Z., par 1/6 ème à la charge d’H.________ et par 1/6 ème à la charge d’C.________,
69 - soit par 1’015 fr. chacun, le solde, par 2'030 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 854 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à P., par moitié, soit par 427 fr. 30, à la charge d’C. et par moitié, soit par 427 fr. 30, à la charge de l'Etat. VII. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 854 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Z., par moitié, soit par 427 fr. 30, à la charge d’C. et par moitié, soit par 427 fr. 30, à la charge de l'Etat. VIII.Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 854 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à H., par moitié, soit par 427 fr. 30, à la charge d’C. et par moitié, soit par 427 fr. 30, à la charge de l'Etat. IX. Les frais d’appel mis à la charge de P.________ au chiffre V ci- dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre VI ci-dessus, le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 587 fr. 70. X. Les frais d’appel mis à la charge d’Z.________ au chiffre V ci- dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre VII ci-dessus, le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 587 fr. 70. XI. Les frais d’appel mis à la charge d’H.________ au chiffre V ci- dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre VIII ci-dessus, le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 587 fr. 70.
70 - XII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour P., Z. et H.), -Me Charles Munoz, avocat (pour C.), -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
71 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :