654 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE16.014027-MOP/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 octobre 2017
Composition : M. WINZAP, président MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office à Morges, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2017, qui concernait également L., le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné Z., pour infraction grave et contravention à La loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 304 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté et de 3 jours en raison d'une détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (I et III), a maintenu Z.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à celui-ci le 19 mai 2015 et ordonné l'exécution du solde de la peine à lui infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 mars 2015 (IV), a mis les frais, par 32'359 fr. 30 à la charge de Z., dont l'indemnité de 14'121 fr. 40 allouée à son défenseur d'office, et a dit que cette indemnité ne sera exigée que si la situation financière de Z. s'améliore (XI et XII). B. 1.En temps utile, Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 2.Par avis du 8 juin 2017, le Président de la Cour de céans a autorisé Z.________ à exécuter sa peine de manière anticipée (P. 126).
8 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Z.________ est né le 2 juillet 1978 à [...] en Allemagne, pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il n'a pas de frère et sœur et n'a plus revu ses parents depuis 2010-2011. Il a suivi toute sa scolarité, ainsi qu'une formation de menuiserie en Allemagne. Il a travaillé dans ce domaine pendant 15 ans, dont 8 ans comme indépendant. Il a cessé toute activité professionnelle en 2012 et vécu depuis lors en Suisse. Une fois sorti de prison, il affirme avoir l'intention de retourner dans son pays natal et de travailler dans son métier. 1.2Son casier judiciaire suisse mentionne deux inscriptions :
2.1Sur le trajet de Bâle aux [...]/VD, entre le 18 et le 19 juillet 2016, L.________ et Z., à bord du véhicule conduit par la première nommée, ont importé en Suisse, depuis Amsterdam, 158.3 grammes de crystal méthamphétamine, partagés en deux pains de 103.2 grammes (taux de pureté moyen de 66.6%) et de 55.1 grammes (taux de pureté moyen de 80.4 %), dans le but de les écouler. Lors de l’interpellation des prévenus, survenue le 19 juillet 2016 aux [...]/VD, 1.2 grammes d’amphétamine, 6 pilules d’amphétamine vertes avec logo « Harley Davidson » et 0.5 gramme de crystal méthamphétamine ont en outre été retrouvés dans la poubelle du véhicule, côté passager, dans un mouchoir. 2.2A [...]/FR, [...], entre une date indéterminée et le 19 juillet 2016, L. a permis à Z.________ d’entreposer à son domicile 7 grammes de crystal méthamphétamine, 60 pilules d’ecstasy bleues avec logo « Audi » d’un poids brut de 31.6 grammes, 53 pilules d’ecstasy bleues avec logo « Harley Davidson » d’un poids brut de 18.9 grammes, des petites quantités de marijuana et de haschisch destinées à la vente et, en partie, à leur consommation personnelle, ainsi que du matériel de conditionnement et une balance. 2.3A [...] notamment, entre le début de l’année 2016 et le 15 juillet 2016, Z.________ a vendu à différents consommateurs de l’ecstasy, des amphétamines et de la crystal méthamphétamine pour un chiffre d’affaires de 3'890 à 4'140 fr., concernant uniquement les transactions qui ont pu être chiffrées par les consommateurs. Il a également remis gratuitement à un consommateur un peu de marijuana. Les acheteurs suivants l’ont notamment mis en cause pour les quantités suivantes :
11 - -T.________ : 12 pilules d’ecstasy à 10 fr. l’unité, 5 ou 6 pilules thaïes à 40 ou 50 fr. l’unité, pour un investissement de 360 à 470 fr., entre juin et juillet 2016 ; -J.________ : 50 grammes d’amphétamine à 15 fr. le gramme, pour un investissement de 750 fr. entre février et mai 2016 ; -S.________ : 3 ou 4 grammes de crystal méthamphétamine pour un investissement de 1'000 fr., au début de l’été 2016 ; -Q.________ : 50 grammes d’amphétamine pour un investissement de 500 fr., au début de l’année 2016 ; -H.________ : 50 grammes d’amphétamine à 25 fr. le gramme, pour un investissement de 1'000 fr. entre avril et juillet 2016 ; -D.________ : 8 à 12 pilules thaïes à 35 fr. l’unité, pour un investissement de 280 à 420 fr., entre mai et juillet 2016 ; -E.________ : 3 ou 4 grammes de marijuana, gratuitement, en juin 2016 ; -L.________ : des quantités indéterminées d’amphétamine à 40 fr. le gramme et de crystal méthamphétamine à 40 ou 50 fr. pour 0.1 gramme. Certaines des transactions précitées ont été menées à terme par L., qui a agi en qualité d’intermédiaire de Z., sans obtenir aucun bénéfice économique. En particulier, des pilules thaïes vendues à D., ainsi qu'une partie des produits vendus à T. ont été écoulés par L.. C'est elle qui a également remis de la marijuana à E.. 2.4A [...] notamment, au début du mois de juillet 2016, Z.________ a écoulé, par l’intermédiaire de J., à tout le moins 30 grammes de crystal méthamphétamine et a ainsi perçu la somme de 6'000 fr. de ces transactions. 2.5Entre [...]/FR et Bâle, le 19 mai 2016, Z. a acheté, par l’intermédiaire d’H.________ (déféré séparément), entre 150 et 200 grammes de produits stupéfiants (vraisemblablement des amphétamines). Pour effectuer cette transaction, le prévenu a remis la somme de 3'000
12 - EUR à H., lequel l’a remise à un tiers non identifié à ce jour en échange de produits stupéfiants. 2.6Entre le 15 mai 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 19 juillet 2016, lors de ses séjours en Suisse, Z. a consommé des ecstasies, des méthamphétamines et des amphétamines de manière régulière, notamment lors de fêtes. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
13 - procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3.L'appelant critique la constatation des faits, qui serait erronée sur trois points. 3.1La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1La vente de drogue à D.________ par l’intermédiaire de L.________ Le tribunal correctionnel a retenu que L., agissant comme intermédiaire pour faciliter le trafic de l’appelant, avait vendu des stupéfiants à D. (jgt, pp. 22-23). L’appelant soutient qu’il ne serait pas possible de le condamner pour la vente de 8 à 12 pilules thaïes à D.. En réalité, L. se serait approvisionnée ailleurs, et l’appelant ne serait donc en rien concerné par ces ventes. L’appréciation des premiers juges repose d’abord sur un CTR (contrôle téléphonique rétroactif) reproduit en page 8 du rapport de synthèse référencé sous pièce 75. Lors de cette conversation, L.________ dit à son acheteur (D.) qu’il faut juste qu’elle passe « à la casa » pour honorer sa commande (P. 75/4 p. 2). A l’époque des faits, l’appelant et L. faisaient ménage commun et l’on sait par l’enquête qu'ils disposaient d’un stock de drogue (cf. jgt, p. 20 pt. 3.2 a). Z.________ a reconnu être le propriétaire des drogues découvertes chez L.________ (P. 9
14 - p. 9), ce que celle-ci a confirmé (PV aud. 9 R. 5), précisant par ailleurs qu'elle savait que le prévenu était actif dans la vente de drogues et qu'il arrivait parfois que les consommateurs de produits stupéfiants la contactent elle pour passer des commandes (P. 75 p. 19 et PV aud. 9 R. 9). La période retenue, soit entre mai et juillet 2016, coïncide avec les livraisons à D.. En effet, le jugement, non contesté sur ce point par l’appelant, retient qu’« entre une date indéterminée et le 19 juillet 2016, L. a permis à Z.________ d’entreposer du crystal méthamphétamine, des ecstasies, de la marijuana et du haschich ». Quant à D., il situe les transactions entre mai et juillet 2016 et précise que les transactions se faisaient à son domicile à lui : «L. allait chercher pour moi comme je n’ai pas de voiture. Je lui donnais de l’argent et elle revenait avec les pilules » (PV aud. 7 R. 6). De son côté, L.________ reconnaît avoir vendu de la drogue à D., mais soutient qu’elle s’est approvisionnée auprès de différents fournisseurs (PV aud. 9 R. 12). Cette explication ne convainc pas. On ne voit pas pourquoi cette dernière agirait comme intermédiaire auprès de tiers alors qu’elle dispose d’un stock chez elle. De plus, on ne comprend pas qu’elle dise qu’elle doit d’abord passer « à la casa » ensuite de la commande de D.. Si elle s’approvisionnait auprès d’autres fournisseurs, elle n’aurait pas répondu cela. En conclusion, la constatation des faits des premiers juges, rendue sur la base d’une motivation assez succincte il est vrai, résiste à l’examen. Ce premier moyen doit être rejeté. 3.2.2La remise de marijuana à E.________ Selon l’appelant, le jugement entrepris retient qu’en juin 2016, l’appelant a remis 3 ou 4 grammes de marijuana gratuitement à E.________ par l’intermédiaire de L.________, alors que celle-ci n’aurait pas révélé s’être ravitaillée auprès de l’appelant.
15 - Il est vrai que ce consommateur ne met pas directement en cause l’appelant, comme D.. Mais à nouveau, on voit que la période (juin 2016) coïncide avec la présence de diverses drogues au domicile de L. qui ne fait ici que "dépanner un ami" (PV aud. 17 R.14 et PV aud. 8 R.6). Une fois de plus, on ne voit pas pourquoi elle se serait rendue chez des tiers pour aider un ami, alors qu'elle disposait d'un stock de produits chez elle. Il ne faut pas non plus perdre de vue dans l’appréciation des faits que le système de défense de L.________ consistait à dire qu’elle ne savait pas quelle quantité de drogue était entreposée chez elle (jgt, p. 20). Il était logique, dans son système de défense, de dire qu’elle s’approvisionnait auprès de tiers pour qu’elle ne soit pas accusée d’être mêlée au trafic de l’appelant. Mal fondé, le deuxième grief doit également être rejeté. 3.2.3Les ventes effectuées par l’intermédiaire de J.________ L’appelant fait valoir que le jugement entrepris se serait basé sur les déclarations de J.________ uniquement pour retenir qu’au début du mois de juillet 2016, il avait écoulé, par l’intermédiaire de celui-ci, à tout le moins 30 grammes de crystal méthamphétamine (jgt, p. 23). Sur ce point, le tribunal correctionnel disposait d’une mise en cause claire, étayée de surcroît par une capture d’écran du téléphone portable de J.________ à l’attention de l’appelant (non évoquée dans la déclaration d’appel), où l’on peut lire ce qui suit : « Oui ben je vends ton cristal t inquiète pas » (P. 75 pp. 15 et 16). Ce message corrobore entièrement les déclarations de J.________. Le troisième moyen doit également être rejeté. 4.De la violation de l’art. 10 CPP et de l’art. 81 CPP
16 - 4.1Se fondant sur les arguments avancés pour critiquer la constatation des faits, l’appelant soutient que des doutes subsisteraient quant à sa culpabilité. Ce moyen se recoupe avec ceux examinés ci-dessus (cf. TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). Sur la base de ce qui précède (consid. 3.2), on ne discerne aucune violation du principe in dubio pro reo. 4.2L'appelant fait en outre valoir que des carences de motivation du jugement entrepris ne permettraient pas de déterminer si l’autorité intimée a eu des doutes relatifs aux conclusions tirées du résultat de l’administration des preuves. Son droit d'être entendu aurait été violé. 4.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
17 - d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 4.2.2Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué satisfait à l’exigence de motivation voulue par l’art. 81 al. 3 let. a CPP et par la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu. Cela est d’autant plus vrai que l’appelant a pu valablement l'attaquer. Au reste, la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 398 al. 2 CPP et les principes exposés au consid. 2 ci-dessus), si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu est réparée par la procédure d’appel. 5.De la violation de l’art. 47 CP 5.1L’appelant, qui ne conteste à juste titre pas les qualifications juridiques retenues, soutient que l’autorité intimée se serait limitée à mentionner que « la culpabilité de Z.________ est lourde » sans qu’il ne soit possible de déterminer la prépondérance apportée aux infractions reprochées à l’appelant. Les premiers juges n'auraient pas respecté les exigences posées par l'art. 50 CP. La peine infligée serait en outre très sévère. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
18 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
19 - 5.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ne se sont pas bornés à dire que la culpabilité de l’appelant était lourde. Après un rappel complet de la jurisprudence en matière de fixation de la peine, les premiers juges ont relevé les éléments à charge suivants : l’importance du trafic qui réalise plusieurs fois le cas grave, des antécédents très chargés, l’absence de prise de conscience et l’ancrage dans la délinquance. A décharge, ils ont retenu une situation personnelle difficile, ainsi qu’un trafic qui n’est pas uniquement dicté par l’appât du gain mais aussi par la consommation personnelle (jgt, pp. 14-17 et 28). Ces éléments permettent effectivement de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Aucun élément externe à l’art. 47 CP n’a été pris en compte. Cela étant, même en partageant intégralement l’appréciation des premiers juges quant à la culpabilité de l’appelant, la peine privative de liberté de 48 mois apparaît excessive et doit être réduite. Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté de 36 mois qui doit être prononcée. La détention subie avant le présent jugement, ainsi que la détention en exécution anticipée de peine en seront déduites (art. 51 CP). 6.La peine prononcée n'exclut pas en soi l'octroi d'un sursis partiel au regard de l'art. 43 CP. D'un autre côté, au vu de ses casiers judiciaires, l'appelant a été condamné à une quinzaine de reprises entre les années 2000 et 2015, parfois pour des infractions graves et pour des faits similaires à la présente cause. Compte tenu de la nature et de la fréquence de ses antécédents, on ne peut pas envisager que l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine soit de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est défavorable, ce qui justifie de ne pas lui accorder un sursis partiel (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
20 - 7.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Dans sa liste d'opérations, l'avocat Franck-Olivier Karlen a indiqué avoir consacré une durée de 25h10 pour la période du 24 mai au 10 octobre 2017. Cette liste apparaît excessive et doit être réduite comme il suit : -on retranchera "les réceptions/rédactions de courriers à/de client", ainsi que "la rédaction d'une procuration", soit les opérations (des 24 et 31 mai; des 1 er , 8, 13 et 21 juin; des 3, 4, 6, 10, 13, 17, 18 et 21 juillet; des 3 et 8 août et 22 septembre 2017) qui relèvent du travail de secrétariat et totalisent 170 minutes (ou 2h50); -on comptera 5 heures au lieu de 10 heures sur le temps consacré à l'"examen du dossier, recherches de jurisprudence, rédaction d'une déclaration d'appel, corrections" (opérations du 21 juin) et "examen dossier, recherches juridiques" (opérations du 4 octobre), dans la mesure où la connaissance du dossier était acquise par la procédure de première instance et que les questions juridiques soulevées en appel étaient simples; -on retranchera 1 heure sur la "présence à l'audience d'appel", -on ne comptera pas 25 minutes pour l'"entretien avec le client avant l'audience d'appel" et "la présence à la lecture de jugement", qui n'ont pas eu lieu. Les opérations à retrancher totalisent 9h15 sur la durée alléguée de 25h10. L'indemnité pour la procédure d'appel sera finalement fixée à 3'540 fr. 55, correspondant à 15h55 d’activité à 180 francs (2'865 fr.), plus 2 vacations au tarif d'avocat breveté (240 fr.) et une vacation au tarif d'avocat-stagiaire (80 fr.), plus des débours par 93 fr. 30, plus la TVA.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité d'office arrêtée à 3'540 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat.
21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à Z.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 106 CP, 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: « I.- condamne Z.________ pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 304 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant d’1 (un) jour ; II.-maintient Z.________ en détention pour des motifs de sûreté ; III.-constate que Z.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 5 (cinq) jours et ordonne que 3 (trois) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I ; IV.-révoque la libération conditionnelle accordée à Z.________ le 19 mai 2015 et ordonne l’exécution du solde de la peine à lui infligée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 mars 2015 ; V. à X.- inchangés. XI.met les frais, par :
32'359 fr. 30 à la charge de Z.________ dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Franck-Olivier Karlen arrêtée à 14'121 fr. 40, TVA et débours compris,
inchangé ;
22 - XII.dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à la charge de Z.________ ne sera exigé que si la situation financière de ce dernier s’améliore ». III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Z.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'540 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen. VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de l’Etat. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
23 - -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :