654 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE16.011943-SRD//ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 avril 2022
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : F.________, prévenu et appelant, représenté par Me Denis Mathey, défenseur de choix à Lausanne, et D.C_______, partie plaignante et intimée, représentée par Me Philippe Ciocca, conseil de choix à Pully, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré N.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I), a libéré F.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée s’agissant du chiffre 2.2 de l’acte d’accusation et du chef d’accusation de gestion déloyale s’agissant du chiffre 2.4 de l’acte d’accusation (II), l’a condamné pour abus de confiance qualifié et abus de confiance à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans (III), a donné acte à D.C_______ de ses réserves civiles à l’encontre de F.________ (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par D.C_______ à l’encontre d’N.________ (V), a dit que F.________ était le débiteur de D.C_______ d’un montant de 75'606 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI), a dit qu’N.________ était le débiteur de D.C_______ d’un montant de 8'400 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VII), a arrêté les frais de la cause à 8'475 fr. et les a mis à la charge d’N.________ à hauteur de 847 fr. 50 et de F.________ à hauteur de 7'627 fr. 50 (VIII) et a rejeté les requêtes d’indemnité d’N.________ et de F.________ au titre de l’art. 429 CPP. B.Par annonce du 23 août 2021 et déclaration motivée du 11 octobre 2021, F.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d’accusation d’abus de confiance qualifié et d’abus de confiance et au rejet de la requête d’allocation d’une indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP déposée par D.C_______. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa culpabilité était reconnue, il a conclu à sa condamnation
9 - à une peine clémente, sous forme de peine pécuniaire, avec sursis pendant 2 ans. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1967, F.________ est originaire de [...]. Il est né à Lausanne et a été élevé par ses parents avec sa sœur ainée. Il a suivi une scolarité obligatoire, puis a fait un apprentissage et deux brevets fédéraux. Il est agent fiduciaire breveté, gérant d'immeubles breveté et réviseur agréé (ASR) ; concrètement, il s’occupe de la comptabilité et de la gestion immobilière pour des clients. Il réalise un revenu net de l’ordre de 70'000 à 80'000 francs. Il est divorcé depuis 2015 et a trois enfants. Il paie des contributions d’entretien pour deux d’entre eux, pour un total d’environ 1'750 fr. par mois. Il paie un peu moins de 300 fr. par mois pour son assurance maladie. Il est propriétaire de son logement. Depuis fin 1999 jusqu’au mois de décembre 2009, F.________ était employé en qualité de comptable au sein de l’étude de notaires de Me G.________ et Me [...], [...]. Dans ce contexte, depuis le 23 mars 2009, il est l’administrateur secrétaire de la société [...], sise [...], dont le but est en substance l’exploitation d’une entreprise fiduciaire et d’une agence immobilière. Entre le 5 septembre 2011 et le 9 août 2018, F.________ a été l’administrateur président de la société [...], active dans le domaine comptable et de la révision. Depuis le 4 septembre 2000, il est en outre l’administrateur avec signature individuelle de la société [...], sise [...], c/o étude de Me G.________, jusqu’au 9 décembre 2008, puis c/o [...], [...]. Cette société a notamment pour but le commerce d’objets d’art soit, selon ses statuts : « l’achat, la vente et toutes opérations, en Suisse et à l’étranger, concernant des objets d’art, notamment des tableaux, sculptures, gravures, meubles anciens, tapisseries, tapis ».
10 - Depuis le 21 février 2006, plusieurs mandats de tutelles et de curatelles ont été confiés à F.________ par les Justices de paix des différents districts. Il a encore deux curatelles en cours, pour lesquelles il a été confirmé dans sa gestion en février 2022. Le casier judiciaire de F.________ est vierge.
2.1C.C_______, né le [...] 1934, et B.C________, née le [...] 1917, étaient mariés. B.C________ est décédée le [...] 2013, tandis que C.C_______ est décédé le [...] 2015. D.C_______ est la sœur de C.C_______, tandis qu’X.________ est le frère de B.C________. Par décision du 15 juillet 2008, notifiée le 15 août 2008, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné la mise en œuvre de curatelles de représentation et de gestion en faveur de C.C_______ et B.C________; F.________ a été désigné en qualité de curateur des intéressés. Le 16 juin 2008, les époux C.C_______ et B.C________ ont quitté leur appartement sis [...], pour être admis au sein de l’EMS H., [...]. Le 7 juillet 2008, en raison de problèmes de santé, B.C a été transféré provisoirement à [...] puis, dès le 26 septembre 2008, définitivement placé au sein de l’EMS K., [...], B.C demeurant quant à elle à l’EMS H.. 2.2Dans le cadre de son mandat de curateur, l’une des premières tâches de F. a été de vider l’appartement loué jusqu’alors par les époux C.C_______ à [...], afin de permettre sa libération et sa remise en location par la gérance, laquelle est finalement survenue le 1er octobre 2008.
12 -
diverses valeurs dans le coffre de l’étude de notaire de Me G., au sein de laquelle F. était comptable. Entre le 4 septembre 2008 et le 24 octobre 2008, F.________ a procédé à la rédaction de l’inventaire d’entrée des biens appartenant à ses pupilles. Daté du 23 octobre 2008, cet inventaire comprend trois rubriques (« Inventaire du mobilier », « Mobilier débarrassé à la fin du bail de l’appartement [...]» et « Coffres auprès de [...] et [...] »). Il a en outre été signé par C.C_______ et B.C________ le jour suivant, soit le 24 octobre 2008, date à laquelle F.________ s’est déplacé aux EMS de ses pupilles. Dans les objets listés sous la rubrique « Inventaire du mobilier » figurent notamment :
une liste des valeurs entreposées dans le coffre de l’étude du notaire Me G., à [...], soit : o 9 x 20 fr. (vreneli) Suisse or, 8 x 20 fr. Napoléon or, 12 x 20 fr. France or (correspondant à l’inventaire du 12 septembre 2008 récapitulant les pièces d’or et l’argent liquide retrouvés au domicile de C.C_______ et B.C) ; o 1 bague dorée avec cœur et brillants ; o 1 montre homme Rolex ; o 1 vaporisateur pour parfum doré Guerlain ;
une liste de l’intégralité du mobilier, comprenant tant les objets placés dans le garde-meubles de la société O.________ que ceux livrés aux EMS de C.C_______ et de B.C________, soit notamment. Le 6 octobre 2008, en compagnie de B.C________ et de C.C_______, ainsi que de l’assesseur V., F. s’est rendu dans les établissements bancaires [...] et [...] de [...], afin d’ouvrir les deux coffres (safe) appartenant à ses pupilles et dresser l’inventaire des objets qu’ils contenaient.
13 - Dans l’inventaire du 6 octobre 2008 concernant le coffre n o [...] à [...] sont notamment mentionnés différents bijoux et des valeurs telles que de l’or et des montres. Le 22 octobre 2008, un inventaire « contrôle » manuscrit a été rédigé par F.________ et cosigné notamment par lui-même ainsi que par [...] (alors employé d’O.________). Les objets suivants y sont notamment détaillés :
2 tapis style Orient ;
grand carton contenant divers objets (duvets, classeurs, draps, etc.) ;
divers meubles (1 table basse, 6+2 chaises, 2 fauteuils), articles de vaisselle (nombreux verres, flûtes à champagne, cendriers), 4 vases, ainsi que 2+1 lustres ;
8 tableaux et 1 tableau avec des photos « Grand Prix de Montreux ». Le 18 avril 2013, lors de l’ouverture forcée du coffre [...] de [...], tous les objets listés dans l’inventaire du 6 octobre 2008 s’y trouvaient toujours, et y ont été laissés ; selon les différents certificats et factures présents, la valeur totale des bijoux présents s’élevait à 19'549 francs. Le 8 juillet 2014, lors de l’ouverture du coffre [...], l’intégralité des objets listés dans l’inventaire du 6 octobre 2008 s’y trouvaient toujours ; ils ont été remis à la curatrice de C.C_______, Me [...]. En janvier 2016, dans le cadre de la déclaration de décès de B.C________ par la Justice de paix, les bijoux ont été estimés (selon expertise) à 5'794 fr., les 8 vreneli à 1'621 fr. et le lingot d’or à 3'664 fr., soit une valeur totale de 11'079 francs.
14 - Selon l’attestation et la facture de la bijouterie [...] datées du 7 octobre 2003, la valeur de l’alliance de B.C________ s’élevait à 17'000 francs. 2.3Par police d’assurance ECA signée le 26 septembre 2006, C.C_______ avait assuré ses biens à hauteur d’un montant de 250'000 fr., dont 210'000 fr. pour le mobilier courant, ainsi que 30'000 fr. pour les objets d’art et les valeurs. Par contrat du 9 mars 2009, F.________ a assuré le mobilier de C.C_______ auprès de [...] (police n o [...]). L’assurance ménage contractée fait état d’une somme d’assurance de 30'000 fr., s’agissant des biens situés au domicile (K.) et de 106'000 fr. s’agissant des biens entreposés au garde-meubles (l’adresse indiquée étant le domicile d’N.). Dès le 1 er octobre 2013, à la suite d’une modification du contrat, la somme d’assurance pour les biens situés au domicile se montait à 29'800 fr. et celle concernant les biens entreposés au garde- meubles était évaluée à 105'300 francs 2.4B.C________ est décédée le [...] 2013, au sein de l’EMS H.. Le même jour, F. a été relevé de son mandat de curateur de représentation et de gestion de la défunte. Par décision du 14 avril 2014, à la suite de la requête de F.________ tendant à être relevé de son mandat de curateur de C.C_______ pour raisons de santé, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut a mis fin à ce mandat et désigné en remplacement Me [...]. C.C_______ est décédé le [...] 2015, à l’EMS K.________. Le 29 octobre 2015, accompagnée notamment de D.C_______, l’huissière de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
15 - s’est déplacée au sein de l’EMS K.________ afin de libérer la chambre du défunt et de procéder à l’inventaire des biens s’y trouvant. Après avoir effectué le tri nécessaire, les objets pouvant représenter une valeur marchande ont ensuite été entreposés dans le coffre de la Justice de paix, dont notamment une montre, des objets de décoration et plusieurs tableaux. D’autres biens, dont, entre autres, un fauteuil et des vêtements, ont en outre été remis gracieusement par D.C_______ à l'EMS K.. 3.Cas 2.1 de l’acte d’accusation A une date indéterminée entre le mois de septembre 2008 et début 2009, à [...], en sa qualité de curateur de représentation et de gestion de B.C et de C.C_______ et en violation des devoirs lui incombant de ce fait, F.________ s’est approprié sans droit plusieurs objets de valeur appartenant à ses pupilles, leur causant un important préjudice financier. Ainsi, lorsqu’il a procédé, durant le mois de septembre 2008, au rangement de l’appartement de ses pupilles afin d’en permettre sa libération, F.________ a réuni plusieurs valeurs monétaires et objets précieux appartenant aux époux C.C_______, soit :
9 x 20 fr. (vreneli) Suisse or, 8 x 20 fr. Napoléon or, 12 x 20 fr. France or (correspondant à l’inventaire du 12 septembre 2008 récapitulant les pièces d’or et l’argent liquide retrouvés au domicile de C.C_______ et B.C________, P. 75/4) ;
1 bague dorée avec cœur et brillants ;
1 montre homme Rolex ;
1 vaporisateur pour parfum doré Guerlain. Or, au lieu d’en assurer la sécurité et de les déposer dans l’un des coffres-forts dont disposaient C.C_______ et B.C________ auprès des établissements bancaires [...] et [...], afin de préserver leurs intérêts financiers, F.________ s’est approprié sans droit ces objets et valeurs, les
16 - soustrayant au patrimoine de ses pupilles et s’enrichissant ainsi illégitimement d’un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs.
4.1Le 21 mai 2012, B.C________ a dû être acheminée d’urgence en ambulance de l’EMS H.________ au sein de l’Hôpital [...], en raison d’un problème de santé. Le même jour, selon quittance signée par Y., infirmière-cheffe de l’établissement H., les bijoux suivants ont été déposés dans le coffre de l’établissement :
1 pendentif or « Cléopâtre » ;
1 montre Omega or ;
1 montre Chopard diamant ;
1 bracelet or gros maillon ;
1 collier avec pendentif ;
2 colliers perles ;
1 alliance avec diamants. 4.2Cas 2.3 de l’acte d’accusation Le 8 janvier 2013, alors qu’il n’était plus le curateur de B.C________, décédée le [...] 2013, mais qu’il demeurait celui de C.C_______, F.________ s’est rendu au sein de l’EMS H., où B.C était domiciliée jusqu’à son décès. A cet endroit, il a rencontré Y.________ et, profitant de son statut d’ancien curateur, s’est fait remettre par celle-ci les bijoux ayant appartenus à B.C________, lesquels étaient entreposés dans le coffre-fort de l’établissement depuis le 21 mai 2012. A cette occasion, il a signé la quittance présentée par l’infirmière précitée, laquelle énumérait la liste des objets remis, avec l’ajout de la mention manuscrite suivante : « Bijoux remis au curateur M. F.________ le 8 janvier 2013 ».
17 - Il a ainsi pris possession d’un pendentif en or « Cléopâtre », d’une montre Omega en or, d’une montre Chopard avec diamant, d’un bracelet en or gros maillons, d’un collier avec pendentif, de deux colliers de perles, ainsi que d’une alliance avec diamants ; la valeur de ces bijoux s’élevait à plusieurs milliers de francs, étant précisé que l’alliance avec diamants était à elle seule estimée à 17'000 francs. Or, en violation des devoirs lui incombant en sa qualité de curateur, F.________ a remis l’enveloppe contenant ces valeurs à X., frère de la défunte B.C, causant un préjudice financier de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs à son pupille, C.C_______. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a.), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
18 - et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Cas 2.1 de l’acte d’accusation 3.1L’appelant conteste s’être approprié le moindre actif ayant appartenu aux époux C.C_______. Il explique qu’il aurait déplacé les valeurs qui se trouvaient dans le coffre du notaire G.________ car il était accessible par d’autres collaborateurs. Le sac contenant ces valeurs aurait ainsi été mis en sécurité dans le box de la société d’N., qui était grillagé et fermé, de sorte qu’il aurait maintenu la substance du patrimoine des époux C.C_______. Il aurait ensuite été victime des agissements d’N., qui aurait disposé des objets sans droit. Il prétend ne pas avoir agi intentionnellement et conteste tout enrichissement illégitime, le détournement n’ayant pas été dans son intérêt. Il admet tout au plus un manque de rigueur, ayant omis de faire signer une quittance pour la remise des biens au dépôt de ce dernier. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
19 - L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.2.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
20 - se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Aux termes de l'art. 138 ch. 2 CP, si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'abus de confiance suppose qu'une chose mobilière appartenant à autrui a été confiée à l'auteur. Il doit exister un rapport avec autrui (rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1). L'auteur, qui a reçu la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, s'approprie cependant cette chose, en violation de ce rapport de confiance, c'est-à-dire dispose de la chose comme si elle lui appartenait ; le comportement délictueux consiste donc à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_918/2019 précité consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté
21 - et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre- valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1). 3.3S’agissant du cas 2.1 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont acquis la conviction que F.________ s’était approprié les biens et valeurs appartenant à ses pupilles, après les avoir reprises du coffre de Me G.. Les déclarations du prévenu soutenant avoir remis ces biens à N. ont été écartées, dès lors qu’aucune quittance de l’entrepositaire ne l’attestait, contrairement au précédent dépôt des meubles dans le même box, qui avaient fait l’objet d’un inventaire signé. De plus, le timesheet de F.________ n’indiquait pas de déplacement auprès d’N.________ dans les jours ou mois qui avaient suivi la remise des clés de l’appartement. Les premiers juges ont encore retenu qu’en sa qualité d’employé du notaire G., le prévenu avait libre accès au coffre et avait pu disposer des biens à sa guise ; ils ont ainsi considéré qu’il s’était approprié sans droit ces valeurs. La version de l’appelant, qui conteste s’être approprié les biens en question et prétend qu’il les aurait remis à N., ne peut être retenue au regard des éléments retenus à juste titre par les premiers juges. D’une part, on ne trouve au dossier aucune quittance du dépositaire en lien avec ces biens, alors qu’un inventaire avait été établi pour les autres biens mobiliers entreposés dans le dépôt d’N.________ et signé par celui-ci le 22 octobre 2008 (P. 75/7). D’autre part, le TimeSheet du prévenu n’indique pas que ce dernier se serait déplacé auprès d’N.________
22 - dans les jours ou mois qui ont suivi la remise des clés de l’appartement de ses pupilles, alors que ses déplacements antérieurs ont été mentionnés (P. 75/12). Enfin, la version de l’appelant n’est pas crédible : en effet, on ne voit pas pour quelle raison il aurait d’abord séparé ces valeurs monétaires et objets précieux de l’ensemble des autres biens déménagés appartenant aux époux C.C_______ pour les placer dans un coffre-fort de l’étude du notaire G., alors que le reste des biens étaient confiés à N., pour ensuite remettre ces valeurs dans le dépôt d’N.________ dans un second temps. Si l’appelant avait voulu mettre ces objets plus en sécurité, comme il l’affirme, il les aurait placés dans l’un des coffres-forts des époux C.C_______ en banque, en particulier dans celui de [...], où se trouvaient déjà des valeurs telles que des bijoux, des pièces d’or et des montres, comme il l’avait constaté dans l’inventaire qu’il avait établi le 6 octobre 2008 (P. 75/6). Les éléments qui précèdent permettent de retenir que F.________ s’est approprié sans droit les objets et valeurs en question, en les prenant du coffre de l’étude de Me G.________ auquel il avait librement accès en sa qualité d’employé de ce dernier. Il se devait pourtant de garder ces biens à disposition des époux C.C_______ tant que durait son mandat de curateur, afin de maintenir la substance de leur patrimoine dont la gestion lui était confiée. Cette appropriation illégitime a occasionné un dommage d’une valeur importante, le patrimoine soustrait étant en particulier constitué de pièces d’or, de bijoux et d’une montre de luxe. L’appelant a agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, puisqu’il s’est accaparé sans droit ces objets, sans volonté de les restituer à ses pupilles. Compte tenu de sa qualité de curateur, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du cas aggravé de l’infraction sont réalisés (art. 138 ch. 2 CP). Il s’ensuit que l’appelant doit être condamné pour abus de confiance qualifié pour les faits objets du cas 2.1 de l’acte d’accusation. 4.Cas 2.3 de l’acte d’accusation
23 - 4.1L’appelant conteste la réalisation des conditions de l’art. 138 ch. 1 CP s’agissant du cas 2.3 de l’acte d’accusation. Il prétend qu’aucun élément du dossier ne permettrait de retenir qu’il avait agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, puisqu’il aurait remis l’enveloppe contenant les valeurs de la défunte B.C________ à son frère, X., de sorte qu’il ne les aurait pas conservées pour lui-même. Il aurait seulement omis de faire signer à ce dernier une quittance pour la réception de ces biens. 4.2Les principes relatifs à la présomption d’innocence, ainsi que les considérations relatives à l’infraction de l’art. 138 CP ont été énoncés précédemment, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. supra consid. 3.2.1 et 3.2.2). 4.3Les premiers juges ont admis, au bénéfice d’un léger doute, que la version de l’appelant pouvait être retenue en ce sens qu’il avait remis les bijoux appartenant à B.C à X.. En agissant de la sorte, il était sorti de son mandat de curateur, qui avait par ailleurs pris fin avec le décès de sa pupille. Les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait échapper au prévenu qu’en agissant de la sorte, il disposait sans droit de biens successoraux, au détriment notamment de C.C_______, dont il était également curateur. Il avait donc agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, de sorte que les conditions objectives et subjectives de l’art. 138 ch. 1 CP étaient réalisées. La Cour de céans doute fortement que les valeurs en question aient effectivement été remises à X.. On ne dispose cependant pas du témoignage de ce dernier, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier ou d’infirmer la version de l’appelant. Par ailleurs, aucun élément particulier du dossier ne permet d’attester que ce dernier aurait gardé les bijoux en question. La version de l’appelant doit dès lors être retenue au bénéfice du doute. L’appelant perd toutefois de vue que l’infraction de l’art. 138 ch. 1 CP est également applicable dans l’hypothèse où l’auteur s’approprie
24 - des biens mobiliers ou des valeurs patrimoniales dans le but de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, ce qui est le cas en l’espèce. Il ignorait en effet si X.________ avait la qualité d’héritier de B.C________, comme il l’a admis aux débats d’appel. Il devait pourtant savoir qu’il ne pouvait pas disposer de ces biens au profit d’un tiers, alors même qu’il était encore le curateur de C.C_______, époux de la défunte. L’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il ignorait le contenu de l’enveloppe qui lui avait été remise par l’infirmière cheffe de l’EMS, estimant qu’il s’agissait d’effets personnels susceptibles de réconforter le frère de la défunte. Il savait pourtant que cette enveloppe contenait des valeurs importantes, puisqu’il a signé la quittance qui énumérait les biens qui lui étaient remis par Y., sous la mention « Bijoux remis au curateur M. Zürcher le 8 janvier 2013 » (P. 30). Il avait donc forcément constaté qu’il s’agissait de biens onéreux et non pas de simples souvenirs personnels de la défunte, comme il le prétend. Il n’avait aucun droit de disposer des biens en question et d’en faire bénéficier un tiers, d’autant moins qu’il avait été relevé de sa mission de curateur de B.C après le décès de celle-ci. Il s’ensuit que le dessein de procurer un enrichissement illégitime à un tiers est réalisé. Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions de l’art. 138 ch. 1 CP sont réalisées, étant précisé que le cas aggravé n’est pas rempli en raison du fait que le mandat de curateur de feue B.C________ avait pris fin au moment de la commission de l’infraction. L’appelant a également été renvoyé pour gestion déloyale pour ces faits. Compte tenu du délai de prescription de 7 ans prévu par l’ancien art. 97 CP (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2014), l’infraction, commise entre septembre 2008 et début 2009, est prescrite. En définitive, l’appelant doit être condamné pour abus de confiance pour les faits objets du cas 2.3 de l’acte d’accusation.
25 -
5.1L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, estimant que la gravité de sa faute – consistant selon lui uniquement à ne pas avoir fait signer des quittances lors de la remise des objets à des tiers – serait toute relative. Il se prévaut d’un parcours sans tache, d’un casier judiciaire vierge, d’une situation saine et sans éléments particuliers susceptibles d’aggraver sa culpabilité. Il estime qu’en cas de condamnation, une peine pécuniaire serait adéquate et que cette sanction devrait être assortie du sursis d’une durée de 2 ans, soit le minimum légal. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_434/2021 précité consid. 3.2).
27 - 5.2.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.).
28 - 5.2.4L’abus de confiance est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP), tandis que l’abus de confiance qualifié est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP). 5.3La culpabilité de l’appelant est lourde. Il a profité de la faiblesse de C.C_______ et de B.C________, puis du décès de cette dernière, pour leur subtiliser des valeurs importantes et en disposer sans droit, alors même qu’il était chargé de la gestion et de la conservation de leur patrimoine. L’appelant n’a au demeurant nullement pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il se targue d’avoir toujours reçu des appréciations positives sur son travail de curateur de la part de la Justice de paix, en produisant à cet effet des lettres types qui ne prennent nullement en compte les faits objets de la présente procédure. Il minimise au surplus les conséquences de ses actes en estimant qu’on ne pourrait lui reprocher que de simples omissions de faire signer des quittances, alors même que le patrimoine qui lui avait été confié, d’une valeur importante, a disparu. Ce manque de prise de conscience justifie le choix d’une peine privative de liberté pour sanctionner les deux infractions reprochées. L’appropriation illégitime des biens des époux C.C_______ étant le cas le plus grave, il convient de sanctionner ces faits par 9 mois de privation de liberté, peine qu’il faut aggraver, par l’effet du concours, de 3 mois pour les faits commis après le décès de B.C________, à savoir la remise sans droit des valeurs au frère de cette dernière. La peine privative de liberté totalise ainsi 12 mois, sanction fixée à juste titre par les premiers juges. Compte tenu du fait que l’appelant œuvre toujours dans un domaine d’activité à risque en tant que fiduciaire et qu’il a encore des mandats de curateur, il se justifie de fixer la durée du sursis à 3 ans.
29 -
6.1L’appelant conteste la mise à sa charge de 90 % des frais de la procédure ainsi que le montant de 75'606 fr. alloué à D.C_______ à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il requiert également une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, compte tenu de sa libération de plusieurs chefs d’accusation. 6.2 6.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
30 - que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Aux termes de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. 6.2.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le
31 - prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 6.2.3L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1050/2018 du 8 mars 2019 consid. 4.1.2 ; TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié à l'ATF 143 IV 495). 6.2.4La violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du premier à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui (TF 6B_650/2019 du 20 août 2019
32 - consid. 3.4 ; TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). A teneur de l'art. 413 aCC (dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés), le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent. Il incombe à l'administrateur diligent au sens de cette disposition de conserver et même d'accroître le patrimoine du pupille, et plus généralement les obligations d'un mandataire ; il assume aussi la tâche de recouvrer les créances du pupille envers des tiers, y compris celle en restitution des commissions et rétrocessions perçues par la société gérante de fortune. L'art. 413 aCC comportait un renvoi aux règles du mandat concernant l'obligation de restituer (art. 400 al. 1 CO) et à la jurisprudence y relative. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre compte en tout temps de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'obligation de restituer porte non seulement sur les biens que le mandataire reçoit directement du mandant dans le cadre de l'exécution du mandat, mais aussi sur les avantages indirects qu'il obtient de tiers en accomplissant le mandat ; le mandataire peut uniquement conserver ce qu'il reçoit de tiers lors de l'exécution du mandat et qui n'est pas intrinsèquement lié à celui-ci (ATF 137 III 393 consid. 2.1, JdT 2012 II 168 ; ATF 132 III 460 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2008 I 58 ; TF 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1). 6.3En l’espèce, au cas 2.4 de l’acte d’accusation, il était reproché à l’appelant de ne pas avoir géré les biens de C.C_______ conformément à ses obligations résultant de son mandat de curateur et d’avoir failli à son obligation de restitution. Bien qu’il ait bénéficié de la prescription pour ces faits survenus en 2014, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu avait violé son devoir de gestion en omettant de prendre toutes mesures utiles à la conservation des biens entreposés dans le dépôt de la société O.________ en s’en désintéressant. Par ce comportement, l’appelant a violé les règles civiles découlant des art. 413
33 - aCC et 400 al. 1 CO (cf. supra consid. 6.2.4), dès lors qu’il se devait de conserver les biens de ses pupilles et de les restituer. Ce comportement civilement répréhensible a justifié l’ouverture d’une instruction pénale, de sorte que l’appelant doit supporter les frais de la procédure et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit lui être allouée. 6.4S’agissant de l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP allouée à D.C_______, le conseil de cette dernière a produit aux débats de première instance une liste d’opération faisant état de 260 heures de travail (sans compter l’audience de première instance) et sollicité l’allocation d’un montant de 102'907 fr. 35. Les premiers juges ont admis la durée alléguée au tarif horaire de 300 francs. Si les opérations ont certes été effectuées sur une longue période, soit entre le 31 octobre 2017 et le mois d’août 2021, la durée alléguée reste exagérée. Il se justifie de retrancher 30 heures pour des entretiens et courriels à la cliente, particulièrement nombreux et d’une durée excessive, et 30 heures pour des études de dossier et des opérations inutiles, comme l’étude des procès-verbaux d’auditions, alors que l’avocat a participé à celles-ci. Il reste ainsi 200 heures au tarif horaire de 300 fr., ce qui conduit à retenir des honoraires de 60'000 fr., auxquels il faut ajouter des débours par 3'000 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 4'851 fr., ce qui totalise 67'851 francs. Vu les fautes civiles retenues et l’issue de la procédure, les premiers juges étaient fondés à faire supporter à l’appelant 90 % des frais de procédure et par parallélisme, 90 % de la pleine indemnité qui serait due à la plaignante. En effet, seuls les faits objets du cas 2.2 de l’acte d’accusation, relatifs aux versements de l’assurance maladie [...], ne peuvent être reprochés civilement ou pénalement à l’appelant, compte tenu de l’absence au dossier des pièces justificatives (cf. jugement entrepris, p. 55). Il s’ensuit que c’est en définitif une indemnité de 61'065 fr. 90 (67'851 x 90 %) qui doit être allouée à D.C_______ au titre de l’art. 433 CPP.
34 - 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens du considérant qui précède (cf. supra consid. 6.3) et confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, fixés à 3’560 fr. (26 pages et plus d’une heure d’audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure. L’admission très partielle de son appel, concernant uniquement le montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante en première instance, ne justifie en effet pas de laisser une part des frais à la charge de l’Etat, ni de lui allouer une indemnité réduite fondée sur l’art. 429 CPP. L’appelant n’a en effet pas développé d’argumentation spécifique sur ce point. Ayant très largement obtenu gain de cause, l’intimée D.C_______ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie à l’art. 433 CPP). La liste d’opérations produite par Me Philippe Ciocca (P. 148) faisant état de 18.90 heures consacrées à la procédure d’appel, durée largement excessive, il y a lieu de s’en écarter. Compte tenu du fait que ce dernier était déjà le conseil de la plaignante en première instance et au vu de la complexité toute relative du dossier en appel, il se justifie de tenir compte de 2 heures pour des entretiens avec la cliente, de 3 heures pour la préparation de l’audience d’appel, d’une heure pour diverses opérations, en particulier pour les correspondances, et de deux heures pour l’audience d’appel, ce qui totalise 8 heures d’activité d’avocat. Il s’ensuit que les honoraires dont il faut tenir compte s’élèvent à 2'400 fr. (8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), plus les débours par 48 fr. (2 % des honoraires) et un montant correspondant à la TVA, par 188 fr. 50. En définitive, l’indemnité qui doit être allouée à D.C_______ se monte à 2'636 fr. 50, à la charge de l’appelant F.________.
35 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 138 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est très partiellement admis. II.Le jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.inchangé ; II.libère F.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée s’agissant du chiffre 2.2 de l’acte d’accusation et du chef d’accusation de gestion déloyale s’agissant du chiffre 2.4 de l’acte d’accusation ; III.condamne F.________ pour abus de confiance qualifié et abus de confiance à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans ; IV. donne acte à D.C_______ de ses réserves civiles à l’encontre de F.; V.inchangé ; VI.dit que F. est le débiteur de D.C_______ d’un montant de 61'065 fr. 90 (soixante et un mille soixante- cinq francs et nonante centimes), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; VII.inchangé ; VIII. arrête les frais de la cause à 8'475 fr. et les met à la charge de :
N.________ à hauteur de 847 fr. 50 ;
36 -
F.________ à hauteur de 7'627 fr. 50 ; IX.rejette les requêtes d’indemnité d’N.________ et de F.________ au titre de l’art. 429 CPP." III. Une indemnité d'un montant de 2’636 fr. 50 (deux mille six cent trente-six francs et cinquante centimes), est allouée à D.C_______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de F.. IV. Les frais d'appel, par 3'560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), sont mis à la charge de F.. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Denis Mathey, avocat (pour F.), -Me Philippe Ciocca, avocat (pour D.C_______), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Me Pascal Nicollier, avocat (pour N.), par l'envoi de photocopies.
37 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :