654 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE16.010306-SRD/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 mai 2018
Composition : M.M A I L L A R D, président Juges : M.M. Pellet et Mme Rouleau Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par l’avocat François Roux, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et T.________, plaignante, représentée par l’avocat Hervé Bovet, conseil de choix, à Fribourg, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C., pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, à 40 fr. le jour (I), a admis le principe de la responsabilité de C. à l’égard de T.________ dans l’accident de circulation survenu le 10 avril 2016 à Villeneuve et donné acte de ses réserves civiles à T.________ à l’encontre de C.________ pour le surplus (II), a dit que C.________ est le débiteur de T.________ d’un montant de 8'076 fr. 45 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (III), a mis les frais, par 2'500 fr. 20, à la charge de C.________ (IV) et a dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre de l’art. 429 CPP (V). B.Par annonce du 16 novembre 2017, puis déclaration motivée du 20 décembre 2017, C.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, que le chiffre II du dispositif du jugement est supprimé, que les prétentions de la plaignante en paiement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure sont rejetées, que les frais sont laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 3’998 fr. 40 lui est allouée. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine que justice dira, inférieure à 90 jours-amende, à 40 fr. le jour, assortie du sursis total au sens de l’art. 42 CP, que le principe de la responsabilité partagée de C.________ et T.________ est admis selon une clé de répartition que justice dira, que le chiffre III du dispositif du jugement est supprimé et que les frais et dépens sont mis à la charge de C.________ et de T.________ selon une clé de répartition que justice dira. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
7 - Le 27 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint (P. 40). Le 19 mars 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, et au maintien du jugement attaqué (P. 47). C.Les faits retenus sont les suivants : a)Né en 1988, célibataire, le prévenu C.________ est au bénéfice d’un CFC de maçon. Après cet apprentissage, il a suivi une formation de machiniste, couronnée par un diplôme. Son revenu mensuel s’élevait à 4'200 fr., avant qu’il ne soit licencié suite à un accident du travail. Actuellement, le prévenu touche des indemnités d’assurance de l’ordre de 3'900 fr. à 4'000 fr. selon les mois; il va devoir changer d’activité professionnelle. Il loue une place de campement pour un loyer de 800 fr. par mois et verse 380 fr. de prime d’assurance-maladie. b)L’extrait de casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes : -une condamnation à une peine de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et 1'000 fr. d’amende, prononcée le 18 novembre 2009 par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais, pour violation grave des règles de la circulation routière, circuler sans permis ou plaques de contrôle et circuler sans assurance-responsabilité civile;
une condamnation à une peine de 30 jours-amende, à 70 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et 800 fr. d’amende, prononcée le 5 octobre 2012 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis ou plaques de contrôle et circuler sans assurance-responsabilité civile. Au fichier ADMAS figurent sept mentions, afférentes à des mesures administratives prononcées à l’égard du prévenu du 13 septembre 2005 au 22 février 2018 (P. 49 et 49/1).
8 - c)Le dimanche 10 avril 2016, aux alentours de 12h25, sur le quai Grand’Rives, à Villeneuve, en pleine localité, le prévenu circulait au guidon de son motocycle Harley-Davidson Sportster en direction de Montreux, en provenance d’Aigle. Il était accompagné de trois autres motards, dont deux le précédaient et un le suivait (PV aud. 6, ligne 113). La circulation en direction de Montreux était importante et s’écoulait en file. Vu la densité du trafic, les véhicules circulaient au ralenti, les motards dépassant la file par la gauche. Le prévenu était précédé d’une voiture Toyota 4X4. Son conducteur circulait à faible à la recherche d’une place de parc, ce qui a créé un espace suffisant pour permettre aux époux [...] et T.________ qui, au guidon de leurs vélos, patientaient au signal « Stop » de la rue de l’Eau- Froide, de s’engager sur le quai Grand’Rives en direction de Rennaz. Alors qu’il avait auparavant vu les deux cyclistes arrêtés au « Stop » sur la rue de l’Eau-Froide et que ceux-ci étaient déjà engagés sur le quai Grand’Rives, le prévenu a entrepris de dépasser le véhicule Toyota 4X4 qui le précédait. Pour ce faire, il s’est déporté sur la voie de circulation opposée à la sienne, donc sur celle utilisée par les véhicules circulant en direction du Valais. Il a alors accéléré pour atteindre une vitesse qui n’a pas pu être déterminée avec certitude, sans vouer toute l'attention nécessaire à ce qui se passait devant lui. Il a ainsi remarqué trop tardivement les deux cyclistes qui s’étaient engagés sur la voie de circulation sur laquelle il se trouvait et a, en dépit d’un freinage d’urgence et d’une manœuvre d’évitement, heurté de plein fouet T.________. L’impact s’est produit sur la voie de gauche (direction Valais). d)Suite à l’impact, le prévenu a stationné son motocycle à quelques dizaines de mètres, avant de retourner sur le lieu de la collision pour s’enquérir de l’état de la cycliste. Celle-ci a présenté diverses lésions séquellaires de l’accident, à savoir : -un traumatisme cranio-cérébral modéré avec troubles attentionnels modérés et amnésie pré-traumatique et post-traumatique; -une fracture diaphysaire multifragmentaire du cubitus gauche;
9 - -une fracture du processus coracoïde de l’épaule gauche; -une contusion thoracique; -une plaie distale au niveau de la cuisse gauche; -une contusion osseuse malléolaire interne à la cheville droite; -une entorse bénigne du ligament latéral interne et de contusions osseuses du condyle fémoral interne et de la trochlée au genou gauche; -une hypoacousie droite de perception avec hypovalence vestibulaire droite. T.________ a été acheminée à l’Hôpital Riviera-Chablais, où elle a subi une intervention chirurgicale, avant d’être hospitalisée au site de Montreux, puis à celui de la Providence, jusqu’au 3 mai 2016. À cette date, elle a été admise au service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la Clinique romande de réadaptation de la SUVA, à Sion. Elle a séjourné dans cet établissement jusqu’au 3 juin 2016, puis du 11 juillet 2016 au 29 juillet 2016 et du 7 août 2016 au 23 août 2016. De retour à domicile, elle a suivi plusieurs séances hebdomadaires de physiothérapie et d’ergothérapie. Elle a également fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement antidépresseur. Elle a été en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 23 septembre 2016 à tout le moins. Le prévenu lui a rendu visite à l’hôpital le lendemain de l’accident pour s’enquérir de son état. Il a appelé par téléphone à plusieurs reprises l’époux de la victime dans cette même intention. Le 12 octobre 2016, la victime présentait encore des hématomes sous-cutanés à la cuisse droite, non résorbés, douloureux lors du mouvement musculaire, ainsi que, à la cuisse gauche, une déchirure de l’aponévrose musculaire, avec hernie du muscle par le défect et des douleurs fonctionnelles de la jambe et du genou. Ces lésions nécessiteront une réparation chirurgicale. e)T.________ a déposé plainte pénale le 20 mai 2016 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil (P. 6). A l’audience de conciliation de la Procureure du 25 août 2016, elle a fait part notamment d’autres séquelles traumatiques, à savoir d’une fatigue importante avec pertes de mémoire, d’une hernie musculaire au bas d’une cuisse
10 - nécessitant le port d’une attelle de contention et d’un épisode dépressif modéré avec symptôme somatique (PV aud. 6). Le 18 septembre 2017, T.________ a pris des conclusions tendant essentiellement à la reconnaissance du principe de la responsabilité du prévenu à son égard dans l’accident ici en cause et à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de ce dernier (P. 26). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
3.1De manière disséminée à divers endroits de sa déclaration d’appel, le prévenu reproche au premier juge une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let b CPP, respectivement une violation de l’art. 10 CPP. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
12 - Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016
13 - du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3 3.3.1L’appelant fait tout d’abord valoir que le tribunal de première instance aurait violé l’art. 398 al. 3 CPP en retenant qu’il avait dépassé une file de véhicules à l’arrêt (déclaration d’appel, all. 1 à 7). A cet égard, il est vrai qu’au moment de qualifier le comportement du prévenu, le premier juge a mentionné que celui-ci avait violé l’article 35 LCR en dépassant par la gauche une file de véhicules circulant au pas, voire s’arrêtant (jugement, p. 17). Or, il résulte des faits retranscrits dans l’acte d’accusation, tenus pour établis par le premier juge, que la manœuvre litigieuse a consisté à dépasser non pas une file de véhicules mais un seul véhicule, à savoir la Toyota 4X4 qui se trouvait devant l’appelant, presque à l’arrêt, ce dont on peut par conséquent lui donner acte. Il n’est en revanche pas contestable, notamment au vu de la déposition de [...] (PV aud. 4), que le trafic était dense et s’écoulait en file en direction de Montreux. Le prévenu l’a du reste lui-même admis, notamment lors de son audition par la police le jour des faits (PV aud. 2). 3.3.2L’appelant soutient que le premier juge aurait également violé l’art. 398 al. 3 let. b CPP en retenant qu’en ne voyant plus les cyclistes au moment où il avait entamé sa manœuvre de dépassement, le prévenu devait en déduire qu’ils s’étaient engagés dans le trafic et qu’il ne pouvait exclure qu’ils aient bifurqué à gauche dans leur sens de marche (déclaration d’appel, all. 8 à 10). Le premier juge a effectivement retenu que le prévenu avait vu les cyclistes arrêtés au signal « Stop » quelques instants avant de dépasser puis ne les avait plus vus au moment où il avait entamé sa manœuvre de dépassement (jugement p. 17). A cet égard, si l’appelant a effectivement déclaré, lors de l’audience du 14 novembre 2017 notamment, qu’il avait vu les deux
14 - cyclistes arrêtés au « Stop » (jugement, p. 4), il n’a en revanche pas spécifié qu’ils n’étaient plus à ce signal au moment où il avait commencé le dépassement. On ne peut donc pas retenir, sur la base de cette déposition, qu’il ne les aurait plus vus au moment d’entreprendre sa manœuvre de dépassement. Il ressort toutefois de l’audition de [...] (PV aud. 5) que les deux cyclistes se trouvait déjà sur la chaussée opposée lorsque ce témoin a entendu le fort bruit d’accélération de la moto de l’appelant qui le dépassait. On doit en conclure que les cyclistes s’étaient déjà engagés sur le quai Grand’Rives lorsque l’appelant a entrepris son dépassement. Il doit donc être retenu que l’appelant avait vu les deux cyclistes arrêtés au « Stop » sur la rue de l’Eau-Froide et que ceux-ci étaient déjà engagés sur le quai Grand’Rives lors du début de sa manœuvre de dépassement. 3.3.3L’appelant reproche encore au tribunal de police d’avoir retenu qu’il roulait, au moment de l’accident, à une vitesse de près de 40 km/h (déclaration d’appel, all. 11 à 15, 37 et 67). Le tribunal de police a effectivement retenu que le prévenu était en phase d’accélération et que la vitesse de 40 km/h qu’il avait mentionnée lors de sa première audition était dès lors parfaitement plausible (jugement p. 15). Or, si l’appelant a effectivement déclaré, lors de sa première audition, qu’il circulait, en provenance d’Aigle, à une allure « voisine de 40 km/h », il a également précisé que, parvenu à la hauteur du débouché de la rue de l’Eau-Froide, il s’était arrêté avant de reprendre sa route pour devancer le véhicule qui roulait devant lui (PV aud. 2). On ne peut donc pas considérer que l’appelant aurait lui-même estimé sa vitesse à 40 km/h au moment du dépassement. Cette vitesse n’a par ailleurs pas pu être mesurée. Il doit par conséquent uniquement être retenu qu’au moment de sa manœuvre de dépassement, l’appelant était en phase d’accélération mais que sa vitesse n’a pas pu être établie avec certitude.
15 - 3.3.4L’appelant semble contester que la plaignante ait bénéficié d’un « droit de passage » concédé par le conducteur du véhicule qui le précédait (déclaration d’appel, all. 34). Le tribunal de police a considéré que le conducteur du 4X4 qui précédait l’appelant avait laissé passer [...], époux de T., et la plaignante. A cet égard, seul le témoin [...], conducteur du véhicule qui se trouvait derrière le couple de cyclistes sur la rue de l’Eau-Froide, a déclaré que le conducteur de la Toyota leur avait fait signe de s’engager dans le trafic (PV aud. 4). Entendu par la police, [...] a toutefois uniquement indiqué qu’il circulait à très faible allure car il cherchait une place de parc, que les cyclistes avaient profité de ce qu’il était presque à l’arrêt et que personne ne venait en face pour s’engager sur la chaussée, tout en précisant qu’ils avaient largement le temps d’effectuer leur manœuvre (PV aud. 4). Il n’a en revanche pas fait état d’un quelconque signe de sa part à l’intention des cyclistes. [...] n’a pas non plus mentionné le fait que le conducteur du 4X4 les aurait volontairement laissé passer (PV aud. 3). Le rapprochement de ces dépositions ne permet donc pas de retenir que le conducteur de la Toyota qui précédait le recourant a volontairement laissé passer les deux cyclistes. Il doit en revanche être retenu que ce conducteur circulait à faible allure à la recherche d’une place de parc, ce qui a créé un espace suffisant dans la file de véhicule pour permettre à la plaignante et à son époux de s’engager sur le quai Grand’Rives. 3.3.5Enfin, l’appelant semble mettre en doute le lieu de l’impact (déclaration d’appel, all. 71). Le tribunal de police a retenu que la collision avait eu lieu sur la chaussée en direction du Valais. C’est effectivement sur cette voie de circulation que gisait la victime lors de l’arrivée des secours (P. 4). Le témoin [...] a par ailleurs indiqué que l’impact a eu lieu alors que T. se trouvait déjà sur la voie direction Valais (PV aud. 5). Rien ne permet de mettre en doute cette déposition, corroborée par
16 - l’emplacement de la victime. Le constat du tribunal de police sur ce point doit donc être confirmé.
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles par négligence. Il soutient ne pas avoir enfreint les art. 47 al. 2, 31 al. 1 et 32 al.1 LCR et qu’en tout état de cause, une éventuelle négligence de sa part ne serait pas coupable. 4.2 4.2.1L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; plus récemment : TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).
17 - 4.2.2 4.2.2.1Selon l’art. 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1). Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers (al. 4). Le dépassement constitue, avant tout sur les routes comprenant un trafic dans les deux sens, l'une des manœuvres de conduite les plus dangereuses. Il n'est donc permis d'effectuer un dépassement que si cela n'est pas interdit, si le dépassant dispose d'une visibilité suffisante et si le trafic en sens inverse n'est pas entravé ou mis en danger (ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1 p. 158). Selon l’art. 47 al. 2 LCR, si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules. Cela signifie qu’ils n’ont le droit ni de dépasser par la gauche la colonne arrêtée, ni de la remonter par la droite (Bussy/ Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, rem. 2.8 ad art. 47 LCR). Cette disposition impose aux motocyclistes se trouvant dans une colonne de s’arrêter lorsque le véhicule qui le précède ou le véhicule qu’il est en train de dépasser s’arrête. Cette obligation doit aussi être respectée strictement lorsque l’arrêt du véhicule automobile est un acte de courtoisie vis-à-vis d’un usager qui, sans bénéficier de la priorité, désire s’insérer dans le trafic (JdT 1984 I 414).
18 - Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228 s.; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité). L’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L’art. 4 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (al. 1). 4.2.2.2L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui
19 - utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285; 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s.). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s.; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). L'art. 36 al. 2 LCR dispose qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Le signal « Stop » (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche (art. 36 al. 1 OSR). Le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de
20 - marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158; ATF 102 IV 259 consid. 2 p. 260 ss; TF 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié au JdT 2009 I 536). Le débiteur de la priorité doit s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 in fine OCR; ATF 116 IV 157 consid. 2 p. 158 s.; TF 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié au JdT 2009 I 536). Celui qui s’engage sur une voie principale, même s’il veut se diriger à droite, doit prendre considération qu’un véhicule circulant sur la route principale pourrait emprunter la voie de gauche pour dépasser dans le secteur de l’intersection (Bussy et alii, op. cit., rem. 2.7 ad art. 35 LCR). Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S'il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, d'observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d'être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s'apercevoir qu'il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; TF 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3; Bussy et alii, op. cit., rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Il a ainsi été jugé qu’un motocycliste qui circule sur une bande cyclable qui voit un espace entre les files parallèle à la sienne à une intersection doit penser qu’un usager peut utiliser cet espace pour obliquer et, ainsi, lui barrer la route (SJ 1994 p. 260, JdT 1994 I 691; Bussy et alii, op. cit., rem. 5.1 ad art. 26 LCR). 4.3 4.3.1En l’espèce, les obligations découlant du droit de la circulation routière s’avèrent déterminantes dans l’appréciation de la négligence selon l’art. 125 CP.
21 - 4.3.2L’appelant se prévaut du principe de la confiance, déduit de l’art. 26 al. 1 LCR (cf. ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140, précité). Il plaide une violation de son droit de priorité par la victime. Or, la cycliste n’a en l’espèce commis aucune faute. Si, avant de s’engager, elle devait s’assurer que personne n’avait entrepris de dépassement, une fois qu’elle se trouvait engagée, elle ne devait plus compter avec cette éventualité. Le choc a du reste eu lieu sur la voie de gauche, ce qui montre que les cyclistes avaient quasiment terminé leur manœuvre au moment de la collision. Le principe de la confiance n’est donc d’aucun secours à l’appelant. 4.3.3Cela étant, le premier juge a considéré qu’en procédant à sa manœuvre de dépassement, l’appelant avait violé l’art. 47 al. 2 LCR, ce qui impliquait également une violation de l’art. 35 LCR (jugement, p. 17). L’interdiction de dépasser prévue par l’art. 47 al. 2 LCR ne s’applique toutefois que lorsque les véhicules circulent en file sont arrêtés. Or, s’il est incontestable que le véhicule Toyota qui précédait l’appelant roulait à très faible allure, son conducteur étant à la recherche d’une place de parc, il n’en demeure pas moins que ce véhicule n’était pas à l’arrêt. L’appelant n’a dès lors pas enfreint l’art. 47 al. 2 LCR en procédant à sa manœuvre de dépassement, ce dont la Cour lui donnera acte. 4.3.4En revanche, il est manifeste que la plaignante et son époux, arrêtés au « Stop » de la rue de l’Eau-Froide, cherchaient à s’engager sur le quai Grand’Rives. Il est établi également que l’appelant avait vu les cyclistes avant d’entreprendre sa manœuvre de dépassement. La circulation était dense et s’effectuait en colonne. Comme le relève l’appelant lui-même dans son appel (déclaration d’appel, all. 5), le ralentissement de la Toyota qui le précédait a provoqué une cassure dans la file dont il a voulu profiter pour dépasser le 4X4. Compte tenu de l’intensité du trafic sur le quai et dans la mesure où il avait auparavant vu les deux cyclistes qui attendaient de s’engager sur la voie principale, l’appelant devait compter avec la possibilité que ces derniers cherchent eux aussi à utiliser cet espace pour s’engager dans la circulation. Dans ces
22 - circonstances, la prudence commandait à l’appelant de renoncer à son dépassement. Il le devait d’autant plus qu’une observation attentive lui aurait permis de constater que les cyclistes n’étaient plus arrêtés au « Stop » au moment où il a commencé à dépasser le véhicule conduit par [...]. À tout le moins n’aurait-il dû entreprendre sa manœuvre qu’en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter une éventuelle collision avec les cyclistes. Ce devoir impliquait notamment de limiter son accélération et sa vitesse, ainsi que de vouer une attention toute particulière à la possibilité que l’un ou l’autre cycliste surgisse devant lui, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Il s’ensuit que l’appelant a fautivement violé le devoir de prudence imposé par l’art. 26 al. 2 LCR. Avec le premier juge (jugement, p. 17), on doit également reprocher à l’appelant d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule en ne vouant pas toute l’attention nécessaire aux dangers auxquels il devait s’attendre (art. 31 al. 1 LCR) et de ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances (32 al. 2 LCR). On retiendra également qu’il n’a pas eu les égards nécessaires envers les autres usagers de la route lors d’un dépassement (35 al. 3 LCR). L’existence d’une négligence fautive au sens de l’art. 125 CP est ainsi manifestement établie. 4.3.5L’existence de lésions corporelles graves ainsi que d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’omission coupable et ce dommage n’étant pas contestés, il s’ensuit que l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).
5.1L’appelant conteste la quotité de la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 40 fr. le jour, prononcée à son encontre et conclut à ce qu’elle soit réduite dans une mesure fixée à dire de justice. 5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont
23 - pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57 s.; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). 5.3En l’espèce, il est incontestable que l’appelant a pris des risques importants en entreprenant sa manœuvre de dépassement sans prêter l’attention nécessaire aux deux cyclistes qu’il avait pourtant aperçus auparavant. Plus encore, il a admis que le 4X4 qui le précédait avait ralenti fortement, qu’il « ne savait pas trop ce qu’il faisait » et qu’il avait vu les cyclistes au « Stop », mais que « [c]ela ne (lui avait) pas fait tilt (sic) » (jugement, p. 4). En entreprenant une manœuvre de dépassement sans même comprendre le comportement du conducteur qui le précédait, l’appelant a commis une faute lourde. Cette prise de risque a eu pour conséquence les lésions corporelles graves subies par la plaignante. L’appelant, qui nie sa responsabilité dans cet accident, méconnaît manifestement l’ampleur de sa responsabilité comme usager de la route. Il a en outre déjà été condamné pour des infractions à la LCR en 2009 et 2012. Enfin, ses antécédents administratifs sont significatifs, comme on le verra plus en détail sous l’angle du sursis. A décharge, il faut tenir compte du fait que l’auteur s’est rendu à l’hôpital pour s’enquérir de l’état de la victime dès le lendemain de l’accident et qu’il a également pris des nouvelles par téléphone auprès de son mari; il semble en outre affecté par les événements. De plus, son intégration sociale paraît bonne. Pour le reste, le fait qu’il se soit immédiatement arrêté après la collision pour porter secours à la cycliste ne saurait être retenu à décharge. Il s’agit en effet d’une obligation légale (art. 51 al. 1 et 2 LCR), dont la violation est réprimée par l’art. 92 al. 2 LCR
24 - dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, une personne a été blessée lors d'un accident de la circulation. L’un dans l’autre, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de relativement lourde. Au vu de la culpabilité de l’auteur, une peine pécuniaire de 90 jours-amende est adéquate pour réprimer l’infraction incriminée, la quotité de la peine prononcée par le tribunal de police procédant ainsi d’une correcte application de l’art. 47 CP. Pour le surplus, le montant du jour- amende n’est pas contesté.
6.1L’appelant conclut également à ce que la peine soit assortie du sursis complet. 6.2Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces deux dispositions restent applicables dans le cas particulier, s’agissant d’infractions antérieures au 1 er janvier 2018. En effet, leurs teneurs modifiées par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, ne seraient en l’espèce pas plus favorable au prévenu que l’ancien droit. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 aCP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant
25 - compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 6.3En l’espèce, l’auteur a déjà bénéficié de deux sursis, chaque fois pour des infractions routières, dont à une reprise pour une violation grave des règles de la circulation. Il a fait l’objet de sept mesures administratives, dont les deux dernières ont été prononcées le 22 février 2018 à raison d’une infraction (véhicule défectueux) commise le 4 mai 2017, soit un peu plus d’un an après l’accident ici en cause. Comme relevé sous l’angle de la quotité de la peine, l’appelant méconnaît l’ampleur de sa responsabilité. Aucun élément favorable n’infirme ces facteurs de mauvais pronostic. Dans ces conditions, seule une peine ferme aura un effet de prévention spéciale suffisant. Le sursis, même partiel, est donc exclu. 7.L’appelant conclut également, à titre subsidiaire, à ce que le principe de la responsabilité partagée entre lui-même et T.________ soit admis selon une clé de répartition que justice dira. Comme il en a été déjà été statué (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus), l’intimée n’a commis aucune faute concurrente, l’appelant ne pouvant se prévaloir du principe de la confiance. Ce qui précède suffit à entraîner le rejet de cette conclusion d’appel. C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit aux conclusions constatatoires de la plaignante tendant essentiellement à la reconnaissance du principe de la responsabilité du prévenu à son égard dans l’accident ici en cause et à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de ce dernier. 8.L’appelant conclut ensuite au rejet des prétentions de la plaignante en paiement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
26 - Cette conclusion présuppose la libération, au moins partielle, de l’appelant des fins de l’action pénale, le montant de l’indemnité n’étant pas contesté séparément. L’indemnité allouée à la plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP procède de la condamnation du prévenu et des réserves civiles allouées à la lésée, qui a procédé par un conseil de choix. Les conditions légales d’un tel dédommagement à raison des honoraires et débours divers du mandataire de la plaignante sont réunies. Au surplus, le montant alloué, par 8'076 fr. 45, équivaut à celui figurant sur la liste d’opérations du conseil et n’est pas en soi contesté. 9.Enfin, le prévenu succombant entièrement à l’action pénale, c’est à juste titre que les frais de la procédure clôturée par le jugement de première instance ont été mis à la charge de celui-là (art. 426 al. 1, 1 re
phrase, CPP). La quotité de ces frais n’est au surplus pas contestée séparément. 10.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a procédé assistée par un conseil de choix. L’indemnité requise et qui doit lui être octroyée, à la charge de l’appelant, en application de l’art. 433 CPP au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, sera arrêtée compte tenu d’une durée d’activité d’avocat de 470 minutes. La liste d’opérations produite (P. 50) retient en effet 590 minutes d’activité, dont 180 au titre de la durée prévisible de l’audience d’appel qui n’aura cependant duré que trois quarts d’heure. Ce sont donc, en chiffre rond, 120 minutes qui doivent être retranchées de la durée figurant sur la liste. Au tarif de 300 fr. l’heure (cf. l’art. 26a al. 3, 1 re phrase, TFIP), ce sont des honoraires de 2'350 fr. qui doivent être alloués. Pour ce qui est du montant retenu au titre de la TVA, une heure trente d’activité (pour
28 - IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'600 fr., sont mis à la charge de C.. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Roux, avocat (pour C.), -Me Hervé Bovet, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (réf. 2016_5100 VM), -SUVA Sion (réf. 24.37349.16.1), -Zurich Assurances SA, Sion (réf. 9.641.947.288), -Ministère public du canton du Valais (réf. MPB 17 2398), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
29 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :