653 TRIBUNAL CANTONAL 465 PE16.007980-MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 décembre 2018
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A.B.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.B.________ contre le prononcé rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) A.B.________ est né le [...] 1981 à Palu, en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il est marié à B.B.________ (née [...]) depuis 2005 et a eu avec elle un garçon né en 2010. Le couple a eu un second enfant, né en cours de procédure. A.B.________ est au bénéfice d’une rente invalidité et son épouse ne travaille pas. Souffrant d’une psychose schizoaffective de type dépressif, il consulte un psychiatre depuis de nombreuses années. b) Le 25 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert d’office une instruction pénale contre A.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et contrainte. Il lui était en substance reproché de s’en être pris physiquement et verbalement à son épouse. Entre 2010 et avril 2016, il aurait à plusieurs reprises menacé de la frapper et de partir à l’étranger avec leur premier enfant. Au printemps 2016, il aurait frappé sa tête contre un mur en la secouant. En avril de la même année, il aurait serré son cou à tel point qu’elle aurait eu de la peine à respirer et présenté des ecchymoses. Le 25 avril 2016, date de son arrestation, il aurait proféré des menaces de mort à l’encontre des proches de son épouse et l’aurait poussée par terre avant de la saisir une nouvelle fois au cou. B.B.________ a en outre rapporté que la veille de ces derniers faits, à la suite d’une nouvelle dispute, elle se serait réfugiée avec son fils dans une chambre. Lorsqu’elle en serait sortie, elle aurait aperçu A.B.________ dans la cuisine prendre un grand couteau à viande dans un tiroir. Il aurait ensuite rangé cet ustensile à la vue de leur fils qui pleurait.
3 -
B.B.________ n’a pas déposé plainte. Elle a accepté de se soumettre à un examen clinique au niveau du cou, de son visage et de ses mains, le 26 avril 2016. Cet examen a révélé qu’elle présentait notamment une ecchymose au cou à gauche, un peu érythémateuse en surface et une discrète lésion au cou à droite, discrètement ecchymotique.
Par ordonnance du 28 avril 2016, relevant le caractère violent et incontrôlable du prévenu et la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois au motif qu’il existait un risque de réitération et de passage à l’acte. Le 17 juin 2016, il a prolongé cette détention de deux mois. Le 13 juin 2016, l’Unité de médecine forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a déposé un rapport, duquel il ressort notamment que les lésions observées au niveau du cou de B.B.________ étaient compatibles avec une violence contre le cou, sous la forme d’un serrement, mais qu’en l’absence de signe ou de symptôme d’une souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, perte d’urine ou de selles, convulsions), il n’existait pas, du point de vue médico- légal, d’argument permettant de retenir une mise en danger concrète de la vie de l’intéressée. Toutefois, certaines lésions avaient pu disparaître ou ne pas avoir eu le temps d’apparaître et certains traumatismes ne laissaient pas nécessairement de traces visibles.
Le 4 août 2016, les experts psychiatres mandatés dans le cadre de la procédure pénale ont communiqué par oral leurs conclusions à la Procureure. Ils ont notamment indiqué que A.B.________ souffrait d’un trouble de la personnalité avec une organisation psychotique, qu’un traitement ambulatoire de ce trouble devait être ordonné pour avoir plus de sécurité quant au maintien du suivi même si le prévenu semblait d’accord avec cette mesure, que A.B.________ présentait un risque de
Aux termes d’un rapport établi le 22 septembre 2016, les experts ont diagnostiqué que le prévenu souffrait d’un trouble dépressif récurrent. Encore actuel, ce trouble était sévère au moment des faits qui lui étaient reprochés, associé à des symptômes psychotiques, de sorte que sa responsabilité pénale était moyennement restreinte. Ils ont considéré que le risque qu’il récidive était faible, dès lors qu’il semblait reconnaître les faits et se remettre en question, qu’il exprimait un sentiment de honte et de culpabilité et qu’il était lucide quant au trouble psychiatrique dont il souffrait et des conséquences éventuelles en cas d’arrêt de son suivi. Ce risque pouvait être diminué par la poursuite du traitement psychiatrique et médicamenteux dans lequel le prévenu était déjà engagé. La poursuite de ces soins était envisageable sur un mode ambulatoire et volontaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, afin de permettre au prévenu et à son épouse d’entreprendre une thérapie de couple, le Tribunal des mesures de contrainte a allégé la mesure de substitution tendant à restreindre leurs contacts, en limitant celle-ci à l’interdiction au recourant de faire ménage commun avec son épouse, l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique ambulatoire étant quant à elle maintenue. Le tribunal a relevé que le prévenu avait adopté un comportement irréprochable depuis qu’il avait été relaxé, qu’il avait
Dans un complément établi le 3 novembre 2016, les experts ont notamment précisé que le trouble dont souffrait le prévenu pouvait engendrer des pertes de mémoire. Ils ont ensuite expliqué que le discours et les attitudes de l’expertisé semblaient démontrer une prise de conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, et que le sentiment de culpabilité et de remords qu’il exprimait apparaissait authentique. Le prévenu n’avait pas tenté de minimiser la gravité des actes ni de se poser en victime, ce qui permettait de supposer qu’il était lucide quant à la situation. Ses projets semblaient aller dans ce sens, dès lors qu’il était conscient qu’il était préférable de ne pas renouer directement avec son épouse, de laisser à chacun le temps de « panser ses blessures », et qu’il avait émis le souhait de s’engager dans une psychothérapie. Enfin, les déclarations du prévenu aux experts permettaient de considérer qu’il était désormais disposé à prendre les médicaments nécessaires, alors qu’il avait toujours été réticent à prendre un traitement neuroleptique jusque-là.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation pour une durée de deux mois des mesures de substitution en cours.
6 - Le 12 décembre 2016, le Ministère public a engagé l’accusation à l’encontre de A.B.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et contrainte. Il a également requis qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) soit ordonné. Le même jour, il a requis que les mesures de substitution se poursuivent en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire pour des motifs de sûreté de A.B.________ étaient réunies, a ordonné en lieu et place de celle-ci des mesures de substitution à forme d’une part de l’obligation pour le prévenu de poursuivre le suivi psychiatrique ambulatoire auprès de la Dresse R.________ et de prendre la médication prescrite et d’autre part de l’interdiction pour ce dernier de faire ménage commun avec B.B., a fixé la durée maximale des mesures de substitution à 4 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2017 et a invité la Dresse R. à informer immédiatement le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en cas de violation par le patient des obligations le concernant. Cette autorité a notamment considéré que le risque de récidive demeurait réalisé, même s’il était qualifié de faible par les experts psychiatres. Il a relevé que le prévenu bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis plusieurs années au moment des faits, malgré lequel il n’avait pas su maîtriser ses accès de colère. Le risque de passage à l’acte pouvait donc être nuancé mais pas écarté. Il convenait en outre d’être d’autant plus prudent que le prévenu souffrait d’un trouble dépressif récurrent susceptible de le rendre dangereux s’il n’était pas suivi et décompensait. Aucun élément ne permettait d’établir que l’alliance thérapeutique établie entre le prévenu et son médecin traitant pouvait être mise à mal par une obligation légale de suivi. Quant à l’interdiction de cohabiter avec B.B.________, aucun élément nouveau ne remettait en cause l’appréciation selon laquelle une
7 - reprise de la vie commune serait prématurée, voire même problématique au vu des faits reprochés au prévenu et du risque de récidive, certes faible, mais présent. La thérapie de couple n’avait été entamée que le 8 novembre 2016, de sorte que les résultats concrets de cette démarche n’étaient pas encore connus. Par arrêt du 13 janvier 2017, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et a supprimé l’interdiction faite à ce dernier de faire ménage commun avec son épouse. Elle a notamment constaté que l’épouse avait elle-même requis la levée de cette interdiction, qu’elle souhaitait à nouveau vivre avec son époux, qu’elle envisageait de donner son accord pour que la procédure pénale soit suspendue en application de l’art. 55a CP et qu’elle avait expliqué que le couple avait pris conscience de ses responsabilités respectives et qu’il avait réglé certaines de ses difficultés conjugales. Ainsi, même si les faits reprochés au recourant étaient relativement graves, la mesure d’interdiction de reprise de la vie conjugale n’était plus susceptible d’avoir des effets. Elle devait dès lors être levée, compte tenu de l’absence d’antécédents du prévenu, de l’avis des experts qui n’était pas alarmant, de la thérapie de couple entreprise, du suivi psychiatrique de l’intéressé et du fait qu’il semblait avoir manifestement pris conscience de la situation dès lors qu’il acceptait désormais de prendre les médicaments prescrits. c) Au cours d’une audience du 13 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a entendu le prévenu, son épouse ainsi que l’expert psychiatre, puis a suspendu la cause pour une durée de six mois, en application de l’art. 55a CP. Il a été décidé qu’au terme de ce délai, la Dresse R.________ serait interpellée afin de savoir si le prévenu poursuivait son suivi psychiatrique ambulatoire auprès d’elle, qu’en l’absence de révocation de son accord par la victime, le défenseur du prévenu serait interpellé sur la question des frais et invité à produire sa liste d’opérations, qu’une ordonnance de non-lieu pourrait alors être rendue quant aux infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte et que
8 - l’autorité se prononcerait dans la même décision sur la question de la réalisation de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, l’instruction ayant d’ores et déjà porté sur ce point. Le 9 novembre 2017, B.B.________ a confirmé qu’elle ne souhaitait pas que la procédure soit reprise. Le 13 novembre 2017, la Présidente du Tribunal de police a informé les parties qu’elle envisageait de classer la cause s’agissant des lésions corporelles et des voies de fait et de mettre fin à l’action pénale s’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, l’instruction n’ayant pas permis de retenir que la vie de B.B.________ aurait été mise en danger. Le 21 novembre 2017, le Ministère public a déclaré abandonner l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et a exposé que le prévenu avait bien commis les faits décrits dans l’acte d’accusation, mais qu’il devait être libéré de toute infraction, la procédure ayant été suspendue en application de l’art. 55a CP. Il a requis que l’intégralité des frais soient mis à la charge du prévenu, qu’aucune indemnité ne lui soit due pour les 109 jours de détention qu’il a exécutés et qu’une indemnité de 900 fr. lui soit allouée pour les 18 jours de détention subis dans des conditions illicites. Le 14 décembre 2017, le prévenu a notamment fait valoir qu’il avait eu un comportement civilement répréhensible, mais que celui-ci s’était inscrit dans un conflit de couple dans lequel les responsabilités étaient partagées et qu’il était lié à sa pathologie psychiatrique. En outre, selon lui, à partir du 13 juin 2016, il était patent que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’était pas réalisée, de sorte qu’il n’avait pas à subir les conséquences du fait que la Procureure avait compliqué la procédure en refusant une audience de confrontation, d’autant que son épouse n’avait pas déposé plainte et qu’elle souhaitait qu’il sorte de détention. Il a par ailleurs requis un sursis et une remise au sens de l’art. 425 CPP au vu de sa situation financière. Enfin, il a requis une indemnité
9 - réduite pour les 109 jours de détention dans la même proportion que les frais de justice. B.Par prononcé (recte : jugement) du 27 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte (I), a libéré A.B.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (II), a constaté qu’il avait subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui devait immédiat paiement d’un montant de 900 fr. à titre de réparation morale (III), a arrêté l’indemnité allouée à Me Emmeline Bonnard à 19'182 fr. 95, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 9'000 fr. d’ores et déjà perçue (IV), a ordonné le maintien au dossier des CDs séquestrés sous fiches n o 63'164 et n o 63'871 à titre de pièces à conviction (V), a mis les frais de la cause, par 38'838 fr. 45, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, à la charge de A.B.________ (VI), a dit que le remboursement à l’Etat de ladite indemnité ne serait exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VII) et a rendu sa décision sans frais (VIII). C.Par acte intitulé « recours » du 19 avril 2018 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, A.B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis par moitié, subsidiairement par 70% au maximum, à sa charge, qu’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'900 fr., subsidiairement de 6'540 fr. au moins, lui est allouée et qu’un sursis lui est accordé pour le paiement des frais de procédure. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1
10 - let. c CPP d’un montant de 10'900 fr., subsidiairement de 6'540 fr. au moins, lui est allouée, un sursis lui étant accordé pour le paiement des frais de procédure. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 15 octobre 2018, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel. Le 1 er novembre suivant, dans le délai imparti à cet effet, l’appelant a à son tour déposé des déterminations. Le 12 novembre 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. E n d r o i t :
L’acte adressé le 19 avril 2018 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est dirigé contre une décision intitulée par erreur « prononcé » du 27 mars 2018. Cette décision a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), en ce sens qu'elle statue au fond s'agissant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, de sorte que la voie de l'appel était ouverte, nonobstant l'indication erronée des voies de droit figurant au pied dudit prononcé. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir, l’appel de A.B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant se plaint que l’entier des frais de la procédure de première instance ait été mis à sa charge. Il invoque en premier lieu une violation de l’art. 426 CPP, et réclame une réduction de 50% de ces frais, ou à tout le moins de 30%. 3.1Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de laprocédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
12 - reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).
13 - 3.2En l'espèce, le prévenu a manifestement eu un comportement civilement répréhensible, dès lors qu'il a été violent à l'égard de son épouse, ce qui constitue une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Il ne le conteste au demeurant pas. Même si la procédure a été classée en application de l'art. 55a CP et qu'il a été libéré du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, son comportement était propre à déclencher l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale, de sorte que les frais de la procédure de première instance doivent en principe être mis à sa charge. L'appelant requiert une réduction de ces frais au motif qu'il est atteint dans sa santé psychique, que les experts psychiatres ont retenu une diminution moyenne de responsabilité et que les responsabilités du conflit conjugal seraient partagées. Cette argumentation n’est toutefois pas pertinente et ne saurait être suivie, dans la mesure où les circonstances invoquées ne sont pas susceptibles de justifier une réduction des frais qui doivent être mis à la charge du prévenu. En particulier, même si, comme le prétend ce dernier, son épouse avait « une part de responsabilité » dans le conflit conjugal, rien ne justifiait qu'il s'en prenne physiquement à elle ou qu’il la menace. L'appelant prétend également que le Ministère public aurait inutilement compliqué la procédure, dès lors que depuis le 13 juin 2016, l'éventualité que la vie de son épouse ait été mise en danger aurait été expressément exclue par les experts et qu'en conséquence, une mise en accusation aurait été inutile. Il soutient en outre que le Ministère public aurait compliqué la procédure en refusant une audience de confrontation. Cela étant, l'appelant perd de vue que le juge n'est pas lié par les conclusions des experts et que le procureur doit appliquer le principe « in dubio pro duriore » et non « in dubio pro reo ». Or, on ne saurait soutenir que l'instruction était achevée et que les faits étaient établis à la date précitée, d’autant plus que l'appelant niait encore avoir serré à deux reprises le cou de son épouse à l'audience du 13 mars 2017. Une audience de confrontation n'aurait à cet égard rien
14 - amené. Par ailleurs, l'évolution positive de la situation n'a pas été aussi rapide que le prétend l’appelant, dès lors que le 9 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte considérait encore que le risque de récidive demeurait concret et qu'il fallait imposer au prévenu une interdiction d'approcher et de contacter son épouse. Ce n'est que par la suite que cette autorité a autorisé une thérapie de couple et allégé la mesure de substitution tendant à restreindre les contacts entre les époux, puis par arrêt du 13 janvier 2017 que la Chambre des recours pénale a autorisé les parties à vivre ensemble. Enfin, la question du prononcé d'une mesure sous forme de traitement ambulatoire se posait bel et bien, puisqu’il convenait de s'assurer que le prévenu continuait son traitement sur une base volontaire avant de pouvoir renoncer à l'ordonner. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le Ministère public aurait inutilement compliqué ou allongé la procédure, notamment en rendant un acte d'accusation, et réduire les frais mis à la charge de A.B.________ pour ce motif. Il se justifie donc de mettre l'entier des frais de justice à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Par voie de conséquence, aucune indemnité – même réduite, faute d’allongement inutile de la procédure, compte tenu des motifs exposés ci-avant – ne lui est due du chef de sa détention au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP). 4.L’appelant réclame l’annulation du jugement, au motif que le premier juge aurait violé son droit d’être entendu en ne motivant pas son refus d’appliquer l’art. 425 CPP relatif à un sursis au paiement des frais mis à sa charge, malgré une demande formulée en ce sens dans ses déterminations du 14 décembre 2017. 4.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
15 - contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d'appel n'entrent en considération qu'en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit d'être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
16 - 4.2En l’espèce, le défaut de motivation relatif au refus implicite d’appliquer l’art. 425 CPP peut être guéri en procédure d’appel, l’appelant ayant eu la possibilité de s’exprimer et pouvant obtenir une décision motivée de la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP). Le vice ne saurait dès lors conduire à l’annulation du jugement attaqué. 5.L’appelant soutient qu’un sursis au paiement des frais devrait être ordonné en application de l’art. 425 CPP ou qu’il devrait bénéficier d’une réduction des frais, sa situation étant précaire. Selon lui, mettre l’entier des frais à sa charge constituerait une double peine, prétériterait sa réinsertion sociale et aurait un impact direct sur sa famille, dont les ressources seraient très limitées. 5.1Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., Zurich 2017, n. 1781 p. 794). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que
17 - des débours, l'autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). 5.2En l’espèce, le premier juge a mis la totalité des frais de procédure, par 38'838 fr. 45, dont 19'182 fr. 95 correspondant à l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, à la charge de ce dernier. En l’occurrence, il est incontestable que la situation personnelle et financière de l’appelant, qui est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, est précaire et que le montant des frais de justice est très élevé au vu de ses revenus et de ses charges familiales. Il n’y a pas lieu de surseoir au paiement des frais, le prévenu pouvant bénéficier de modalités de paiement. En revanche, à titre exceptionnel, il convient de réduire de moitié les frais de procédure mis à sa charge, dans la mesure où la condamnation au paiement de l’entier de ces frais reviendrait à faire supporter ceux-ci à l’épouse, qui n’a pas de revenu, respectivement à la famille de l’appelant, qui compte un nouveau membre depuis peu. Cela se justifie également pour favoriser la réinsertion sociale de l’intéressé et la poursuite de la vie familiale, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. L’appel doit dès lors être partiellement admis sur ce point. 6.L’appelant a également fait valoir que les frais d’interprète devaient être retranchés de la liste de frais. Il doit également être suivi sur cette question, les frais de traduction nécessaires et dus au fait que le prévenu est allophone ne pouvant lui être imputés (art. 426 al. 3 let. b CPP). Il convient dès lors de retrancher les montants de 325 fr. 75, de 54 fr. 30 et de 43 fr. 45, soit 423 fr. 45 du montant des frais mis à la charge du recourant.
18 - En définitive, les frais de la procédure de première instance, par 38'838 fr. 45, y compris 19'182 fr. 95 correspondant à l’indemnité allouée au défenseur d’office, doivent être mis par 19'207 fr. 50 (38'838 fr. 45 – 423 fr. 45 / 2) à la charge de A.B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité précitée de son défenseur, soit 9'591 fr. 50, dès que sa situation financière le permettra. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 27 mars 2018 réformé aux chiffres VI et VII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de A.B. a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 2h30 effectuées par une avocate brevetée et de 6h30 effectuées par une avocate-stagiaire, ce qui est quelque peu excessif au vu de la complexité de la cause, la procédure d’appel ne portant que sur la question de la répartition des frais de la procédure de première instance. On réduira l’activité alléguée pour l’avocate brevetée de 50 minutes et de l’avocate-stagiaire de 2h, notamment pour tenir compte du fait que l’appel reprend pour l’essentiel les déterminations du 14 décembre 2017 (cf. P. 138). Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 874 fr. 80, correspondant à 1h40 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 4h30 d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 15 de débours et à 64 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Emmeline Bonnard pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'634 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr., (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité
19 - allouée au défenseur d’office de A.B., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.B. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte; II.libère A.B.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui; III.constate que A.B.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 900 fr. à titre de réparation pour tort moral; IV.arrête à 19'182 fr. 95, TVA et débours compris, l’indemnité allouée à Me Emmeline Bonnard, dont à déduire une avance d’ores et déjà perçue de 9'000 fr.; V.ordonne le maintien au dossier des CDs séquestrés sous fiches n o 63'164 et n o 63'871 à titre de pièces à conviction; VI.met les frais de la présente cause, arrêtés à 38'838 fr. 45, lesquels comprennent l’indemnité servie à son conseil d’office, par 19'207 fr. 50 à la charge de A.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VII.dit que le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée à Me Emmeline Bonnard, par 9'591 fr. 50,
20 - ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.B.________ se soit améliorée; VIII. dit que la présente décision est rendue sans frais." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 874 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Bonnard. IV. Les frais d'appel, par 2'634 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Bonnard, avocate (pour A.B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :