654 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE16.004975-CMD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 février 2023
Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Denys Gilliéron, défenseur d’office à Nyon, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, O.________, plaignant, représenté par Me Yann Oppliger, conseil juridique gratuit à Renens, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 août 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E. par défaut pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement, à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 1 er février 2016 par le Ministère public du canton de Soleure et le 16 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a dit qu’E. est le débiteur de O.________ de la somme de 6'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (IV) et a statué sur les frais et indemnités (VI à VIII). B.Par annonce du 8 septembre 2022 et déclaration motivée du 6 octobre 2022, E. a formé appel contre ce jugement, concluant préalablement au retranchement du dossier de tous les moyens de preuve récoltés antérieurement au 12 juin 2019, au fond et principalement à sa libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement, aucun montant n’étant alloué à O., subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. A titre de mesures d’instruction, E. a sollicité l’audition de O. à l’audience d’appel. Le 12 octobre 2022, le Président de la Cour d'appel pénale a demandé au défenseur d'office du prévenu E. si ce dernier avait déposé une demande de nouveau jugement. Par courrier du 24 octobre 2022, l’avocat du prévenu a répondu que tel n’était pas le cas.
9 - Le 30 janvier 2023, le défenseur d’office du prévenu a sollicité le renvoi de l’audience de jugement fixée au 3 février 2023 en raison de l’état de santé de l’appelant, faisant valoir que le prévenu n’était pas apte à se déplacer et à assister au procès. Il a produit un certificat médical établi le 25 janvier 2023 par le Dr. [...], médecin psychiatre et psychothérapeute installé en Allemagne. Par courrier du 1 er février 2023 envoyé par e-fax, le Président de la Cour d’appel pénale a invité le défenseur d’office du prévenu à représenter celui-ci à l’audience d’appel, le prévenu n’ayant pas comparu en première instance et aucune perspective de comparution dans un délai raisonnable n’étant envisageable. Par lettre du même jour, le défenseur d’office a informé la Cour d’appel que sa stagiaire représenterait l’appelant à l’audience. Par courrier envoyé par e-fax le 3 février 2023, le conseil juridique gratuit de O.________ a sollicité la dispense de comparution de son mandant, exposant que celui-ci réside en Slovénie et qu’il n’avait pas pu entreprendre les démarches pour être présent aux débats. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.E. est né le [...] en Serbie et est de nationalité allemande. Comme il a fait défaut à l’audience de jugement de première instance et ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, sa situation financière et personnelle actuelle n’est pas connue. Selon les derniers éléments qu’il avait communiqués au Ministère public, en 2020, il exploitait une entreprise de construction sous la raison individuelle « [...] » qui lui avait permis de dégager durant dite année un chiffre d’affaires de 42'000 Euros. E. a cependant eu un accident de travail qui lui a causé une commotion cérébrale à la fin de l’année 2019, selon les éléments communiqués par son défenseur. Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
10 - -1 er avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, pour emploi d’étrangers sans autorisation ; le sursis a été révoqué le 1 er février 2016 ; -1 er février 2016, Ministère public du canton de Soleure, 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière ; -16 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 40 jours-amende à 60 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 1 er février 2016, pour tentative de contrainte. 2.Le 1 er novembre 2015, E. a demandé à son ouvrier, O., de le retrouver à [...] en prétextant avoir besoin de lui pour effectuer un chargement. E. soupçonnait alors O. de lui avoir volé des machines de chantier qu’il aurait prétendument entreposées dans un dépôt à [...], ainsi qu’un véhicule. Le rendez-vous prétexté était en réalité un guet-apens échafaudé par E. dans le but de faire venir sur place O.________ et d’obtenir de sa part le paiement d’un montant de 15'000 francs. Au moment où O.________ est arrivé sur le lieu de rendez-vous, à [...], deux comparses non identifiés du prévenu, soit des hommes de main prénommés [...] et [...], lui ont d’emblée asséné de nombreux coups, soit des claques et des coups de pied, conformément aux instructions préalables du prévenu, causant à O.________ des marques au visage et une fracture au niveau du poignet gauche en raison d’une chute qu’ils ont provoquée. Il s’agissait alors d’intimider par la violence l’intéressé dans le but qu’il remette l’argent souhaité au prévenu. Les deux comparses du prévenu ont asséné à O.________ les coups précités durant trente minutes, pendant lesquelles E. a en parallèle injurié la victime, lui disant « nique ta mère », et a menacé de mort sa famille, notamment d’enlever ses enfants et de les tuer. En outre, E. a dit à O.________ qu’il devait quitter la Suisse et
11 - il a insisté pour qu’il restitue à l’administration contre sa volonté son permis de séjour dès le lendemain, ce que ce dernier n’a finalement pas fait nonobstant les pressions exercées sur lui à cet égard. E. a ensuite contraint O.________ à monter dans un véhicule. Ce dernier s’est exécuté compte tenu des violences physiques et verbales qu’il avait déjà subies à ce stade. Une fois le plaignant placé dans le véhicule, le prévenu a emmené O.________ en direction d’un bancomat et il a alors exigé de sa part le paiement d’un montant de 15'000 fr., dont 5'000 fr., correspondant au montant maximal d’un retrait bancaire journalier, devaient être remis immédiatement. O.________ a tenté de procéder au retrait de l’argent, sans succès toutefois parce qu’il ne disposait pas d’argent sur son compte, en raison notamment du fait qu’il n’avait pas perçu son salaire. E. a également tenté de procéder au retrait d’argent souhaité avec la carte bancaire de sa victime après s’être emparé de son code mentionné sur un papier sans davantage de succès, le compte de O.________ étant vide. Déterminé à obtenir par divers moyens l’argent réclamé, le prévenu a alors exigé de O.________ qu’il appelle un ami en vue d’obtenir de sa part un prêt d’un montant de 15'000 francs. Sous la contrainte, O.________ a contacté par téléphone l’une de ses connaissances, soit le dénommé [...], auprès duquel il a vainement sollicité un prêt. L’argent requis n’ayant toujours pas été remis en dépit des violences et des menaces, E. a persisté en disant à O.________ qu’il disposait de cinq jours pour lui remettre le montant de 15'000 francs. Le prévenu n’ayant pas obtenu l’argent escompté, il a finalement emmené contre son gré O.________ dans un dépôt où il l’a forcé à charger une camionnette contre sa volonté, alors même que le prévenu avait conscience des lésions causées au poignet de O., soit dans le mépris le plus total de son état de santé. En dépit des douleurs, O. s’est exécuté et a chargé la camionnette conformément aux injonctions du prévenu. Une fois le chargement effectué, E. a décidé d’emmener contre sa volonté et sous la contrainte O.________ dans un endroit où dormaient d’autres employés à Clarens et l’y a maintenu contre sa volonté durant toute la nuit. Pour dissuader O.________ de quitter les lieux, E. lui a dit que
12 - s’il partait, il le tuerait et qu’il n’existerait plus, tout en proférant aussi des menaces de mort à l’encontre de la famille de O.. Le lendemain, soit le 2 novembre 2015, après avoir été séquestré durant toute une nuit à cet endroit, O. a contacté E. et lui a demandé s’il pouvait rentrer chez lui, ce que ce dernier a finalement accepté tout en prenant soin de lui préciser qu’il ne devait pas quitter la Suisse tant qu’il ne lui avait pas remis l’argent demandé. O., craignant pour sa vie, a quitté la Suisse le 7 novembre 2015. Le 13 novembre 2015, dans la région de l’Est-vaudois, E. a contacté l’épouse de O. et lui a dit qu’il se rendrait en Slovénie afin de casser l’autre main de celui-ci et de le tuer s’il ne lui versait pas la somme de 15'000 francs. O.________ a souffert d’une fracture au niveau du poignet gauche. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
13 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju-gendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1Le défenseur d’office d’E. a réitéré la réquisition formulée dans la déclaration d’appel tendant à ce que O.________ soit entendu en contradictoire. Il fait valoir une violation du droit d’être entendu dE. et, plus spécifiquement, du droit de participer à l’administration des preuves, exposant que le plaignant n’a jamais pu être interrogé directement ou indirectement. 3.2L'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
14 - 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 1 476 consid. 2.2). L'art. 147 al. 1 1 re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd ; ATF 105 la 396 consid. 3b). S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274 consid. 5b ; ATF 118 la 462 consid. 5a/aa et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être entendus que par le biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee ; ATF 118 la 462 consid. 5a/bb et les arrêts cités). Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l'interrogatoire de témoins à charge
15 - ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Lorsque les intérêts légitimes des parties sont irréconciliables, parce que la protection que la loi accorde à la victime ne permet pas à l'accusé de l'interroger ou de la faire interroger, alors que les déclarations antérieures de celle-ci constituent le seul moyen de preuve ou le moyen de preuve prépondérant, l'accusé doit, en dernier ressort, être acquitté (ATF 129 I 151 consid. 4.3). 3.3Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_312/2020 précité consid. 1.1).
16 - L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l’art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 ; TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1). Tel est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu'il existe une situation de « déclarations contre déclarations » (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1). Lorsque l'accusation repose sur plusieurs témoignages concordants et d'autres indices convergents, le Tribunal fédéral n'a pas jugé nécessaire une nouvelle audition des témoins par la cour d'appel (cf. TF 6B_484/2012 du 11 novembre 2012 consid. 1.4 ; TF 6B_1408/2016 du 20 février 2018 consid. 1.4.2 ; Denys, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d'immédiateté de l'administration des preuves, forumpoenale, 5/2018, p. 410). 3.4La requête tendant à l’audition de O.________ est tardive. Elle n’a pas été requise en première instance et, formulée pour la première fois en appel, elle est contraire à la bonne foi, car la défense a attendu le sort de la procédure au fond pour formuler de nouvelles réquisitions, ce qu’elle ne peut pas faire (cf. infra consid. 4.3 et 4.4). En outre, les déclarations du plaignant ne constituent pas la seule preuve à charge, puisqu’un constat médical atteste des lésions subies et que plusieurs témoins ont rapporté le passage à tabac du plaignant par l’appelant (cf. infra consid. 6.3). Enfin, les premiers juges ont examiné en détail et avec soin la déposition du plaignant, comme l’exige la jurisprudence lorsqu’une confrontation n’est pas possible. Compte tenu de ce qui précède, la requête tendant à l’audition en contradictoire de O.________ est infondée et elle doit être rejetée.
17 - 4.1Se prévalant de l’art. 131 al. 3 CPP, l’appelant demande le retranchement du dossier de tous les moyens de preuve récoltés antérieurement au 12 juin 2019. Il soutient que le cas de défense obligatoire était reconnaissable depuis le 9 décembre 2015, en raison des faits qui lui sont reprochés dès le début de l’enquête. 4.2Aux termes de l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l’administration d’une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470 ; 6B_1266/1280 du 12 mars 2019 consid. 1.7.1 et les références citées). La preuve qui n’a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu’aucune requête tendant à une confrontation n’a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1, JdT 2018 IV 155, pp. 159 et 160). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu’il y a renoncé (TF 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2 ; 6B_1266/2018 précité consid. 1.7.1 et les références citées). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu’elle soit établie de manière exempte d’équivoque et qu’elle soit entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1 ; 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2).
18 - 4.3Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie invoque tardivement un vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e
éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Selon une jurisprudence constante de la Chambre des recours pénale, il n’y a pas lieu de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, si les requêtes en ce sens sont tardives, notamment lorsque la partie s'est accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonce, ou qu’elle a été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. p. ex. CREP 30 mai 2022/378 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902). 4.4Selon le jugement attaqué, le défenseur aurait tardé à requérir le retranchement des pièces, ayant agi plus d’une année après sa désignation comme défenseur d’office (jugement en p. 8). La preuve à charge principalement prise en compte par les juges de première instance et ayant emporté leur conviction (jugement p. 25) est constituée des déclarations du plaignant entendu les 9 décembre 2015 et 26 septembre 2016. Or, le défenseur n’a jamais requis une audition contradictoire durant l’enquête ou, à tout le moins – puisque le plaignant avait quitté la Suisse –, une audition complémentaire par voie de commission rogatoire, en établissant un questionnaire à cet effet. Pourtant, il est intervenu à plusieurs reprises pour solliciter d’autres mesures d’instruction, qu’il ne renouvelle pas en appel (P. 40, 47 et 49), en particulier une expertise
5.1L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’aurait pas dû être jugé par défaut. Il se prévaut notamment de la teneur du certificat médical produit à l’audience de première instance qui aurait dû entraîner selon lui le renvoi des débats. 5.2L’art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L’art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le
éd. 2017, n. 1397 ; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1064, p. 724 ; Sarah Summers, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2 e éd., 2014, n° 15 ad art. 366 CPP). Pour qu’une procédure par défaut puisse avoir lieu, l’art. 366 al. 4 CPP pose encore deux conditions cumulatives : le prévenu doit avoir eu au préalable suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en l’absence du prévenu. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s’exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in CR CPP, op. cit., n. 35 ad art. 366 CPP). En second lieu, il faut que l’état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1057 ss, 1284 ; TF 6B_4472020 du 16 septembre 2020). 5.3En l’espèce, une première audience de jugement s’est tenue le 12 mai 2022 et les débats ont été renvoyés en raison de l’absence du prévenu et conformément à l’art. 366 al. 1 CPP. A la reprise, le 26 août 2022, le prévenu a à nouveau fait défaut. Conformément à l’art. 366 al. 4
6.1L’appelant soutient en dernier lieu que l’état de fait retenu en première instance serait erroné et consacrerait une violation de la présomption d’innocence. Les premiers juges se seraient bornés « à reprendre un acte d’accusation fondé uniquement sur les déclarations d’une partie plaignante entachées de contradictions ».
22 - 6.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 5 2 CEDH et 14 5 2 Pacte ONU Il, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des
23 - moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 6.3Si, comme le prétend l’appelant, le tribunal correctionnel s’était borné à reprendre l’acte d’accusation, il n’aurait pas acquitté l’autre prévenu, soit le frère de l’appelant, A.. De la même manière, les premiers juges n’auraient pas écarté les infractions de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de tentative d’extorsion et de chantage pour lesquelles E. a été renvoyé en jugement. Or, ils ont retenu, s’agissant de ces infractions, au bénéfice du doute, que le prévenu avait rendu vraisemblable qu’il s’estimait titulaire d’une créance à l’encontre du plaignant et qu’il était plausible qu’E. ait entendu dire que O.________ lui avait volé du matériel, dont il ne pouvait être exclu qu’il ait disparu. S’agissant en revanche des violences physiques dénoncées par le plaignant, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les seules déclarations de celui-ci. Ils ont en effet examiné de manière approfondie les éléments probants, en particulier les déclarations du plaignant, sans aucunement ignorer les variations de détails et l’imprécision quant au rôle d’A. (jugement en p. 25). Ils ont constaté que les déclarations incriminant l’appelant étaient
24 - précises et corroborées par d’autres éléments du dossier, en particulier la radiographie du poignet gauche du plaignant effectuée le 3 novembre 2015 ainsi que plusieurs témoignages faisant état d’un passage à tabac du plaignant par l’appelant (jugement en p. 26). Au surplus, E., qui ne développe son raisonnement qu’en lien avec les violences physiques dénoncées par O.________, n’expose pas en quoi les autres faits qui lui sont reprochés, constitutifs d’injure, de menaces, de contrainte et de séquestration et enlèvement seraient erronés et consacreraient une violation de la présomption d’innocence. La Cour d’appel fait sien le raisonnement complet et convaincant des premiers juges. Elle retient également que la précédente condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte démontre sa propension à obtenir ce qu’il veut par la menace ou la violence. En définitive, la culpabilité de l’appelant est suffisamment établie et les faits retenus à l’encontre de l’appelant doivent être confirmés. L’appel doit être rejeté sur ce point également.
7.1Pour le reste, E. ne conteste ni les qualifications juridiques retenues ni la peine prononcée, se limitant dans ses conclusions à demander son acquittement. On peut dès lors se référer aux considérants du jugement, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 7.2Au vu des faits reprochés au prévenu et établis à satisfaction de droit, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement. A cet égard, la Cour d’appel fait siennes les considérations de l’autorité précédente (jugement en pp. 30 et 32 à 34). 7.3En ce qui concerne les peines fermes prononcées à l’encontre du prévenu, soit une peine privative de liberté de 20 mois et une peine pécuniaire 10 jours-amende à 60 fr. le jour, elles sont conformes à la culpabilité du prévenu ainsi qu’aux principes de fixation de la peine, tels que prévus aux art. 47 et 49 CP, ces peines étant partiellement
25 - complémentaires à celles prononcées le 1 er février 2016 par le Ministère public du canton de Soleure et le 16 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges, à laquelle il peut être renvoyé (jugement en pp. 34 à 37). En outre, au vu de la précédente condamnation du prévenu pour contrainte, le pronostic défavorable justifie le caractère ferme des peines prononcées. 8.Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste l’allocation de l’indemnité due à O.. Au vu de la condamnation d’E., il se justifie d’allouer à la victime une indemnité pour tort moral, les conditions des art. 126 al. 1 let. a CPP et 49 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) étant réalisées. Le montant de 6'000 fr. alloué est adéquat et doit être confirmé. 9.En définitive, l’appel d’E. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Denys Gilliéron, défenseur d’office d’E., fait état de 10 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 2 heures d’activité d’avocate- stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (P. 146), temps auquel il convient d’ajouter la durée de l’audience à laquelle a participé l’avocate-stagiaire, soit 30 minutes (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'105 fr., auxquels il convient d’ajouter les débours chiffrés à 4 fr. 20, la vacation effectuée par l’avocate-stagiaire, par 80 fr., ainsi que la TVA, par 168 fr. 80. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera ainsi arrêtée à 2'358 fr. au total. La liste des opérations produite par Me Yann Oppliger, conseil juridique gratuit de O., fait état d’une activité de 4h20, incluant la
26 - durée d’audience estimée à 1 heure, qu’il y a lieu de réduire au temps effectif consacré aux débats, soit à 30 minutes (P. 147). Les honoraires s’élèvent ainsi à 690 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours, un montant forfaitaire de 120 fr. et non de 180 fr. pour la vacation (cf. art. 3bis al. 3 RAJ) ainsi que la TVA, portant le total à 910 francs. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’758 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E., par 2’358 fr., et celle allouée au conseil juridique gratuit de O., par 910 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil juridique gratuit de O. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 123 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181 et 183 ch. 1 CP ; 398 ss et 422ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A. des chefs de prévention de lésions corporelles simples, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement ;
27 - II.libère par défaut E. des chefs de prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de tentative d’extorsion et chantage ; III. condamne par défaut E., pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement, à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois et à 10 (dix) jours-amende à 60 fr. (soixante francs), peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 1 er février 2016 par le Ministère public du canton de Soleure et le 16 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV. dit qu’E. est le débiteur de O.________ de la somme de 6'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; V.fixe l’indemnité du défenseur d’office d’A., Me Habib Tabet, à 8'276 fr. 40 (huit mille deux cent septante-six francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris, sous déduction de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) déjà versés à titre d’avances ; VI. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’E., Me Denys Gilliéron, à 7'020 fr. 15 (sept mille vingt francs et quinze centimes), débours, vacations et TVA compris ; VII. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de O.________, Me Yann Oppliger, à 7'425 fr. 70 (sept mille quatre cent vingt- cinq francs et septante centimes), dont 2'634 fr. 12 (deux mille six cent trente-quatre francs et douze centimes), TVA à 8%, débours et vacations inclus pour la période antérieure à 2018 et 4'791 fr. 58 (quatre mille sept cent nonante-et-un francs et cinquante-huit centimes), TVA à 7,7 %, débours et vacations inclus, pour la période postérieure, le tout sous déduction des avances versées en cours de procédure, à hauteur de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) ; VIII. met les quatre cinquièmes des frais de la cause, par 19'402 fr., y compris l’indemnité de son défenseur d’office selon chiffre VI du présent dispositif et les quatre cinquièmes de l’indemnité du conseil juridique gratuit du plaignant selon
28 - chiffre VII du présent dispositif, à la charge d’E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’358 fr. (deux mille trois cent cinquante-huit francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Denys Gilliéron. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 910 fr. (neuf cent dix francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger. V. Les frais d'appel, par 5'758 fr. (cinq mille sept cent cinquante- huit francs), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’E.. VI. E. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Denys Gilliéron, avocat, (pour E.), -Me Yann Oppliger, avocat, (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
29 - -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Habib Tabet, avocat, (pour A.), -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :