654 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE16.003682-SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 avril 2019
Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A.N.________, prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.N.________ s’était rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 7 mois (II), a renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été octroyés les 31 octobre 2013, 21 janvier 2014 et 25 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté que A.N.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée contre lui le 25 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 20 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI) et a mis les frais de justice par moitié à la charge de chacun des prévenus (VII). B.Par annonce du 4 décembre 2017, puis par déclaration motivée du 29 décembre 2017, A.N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis pendant 2 ans, complémentaire à celle prononcée à son encontre le 20 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la quotité et le montant étant fixés à dires de justice. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté inférieure à 4 mois avec sursis pendant 2 ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision.
10 - B.N.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende d’une quotité fixée à dires de justice et, subsidiairement, à une peine privative de liberté de 6 mois, cette peine étant suspendue et le délai d’épreuve arrêté à 4 ans. Par jugement du 9 mai 2018 (n o 110), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de B.N., a réformé le jugement du 23 novembre 2017 au chiffre II de son dispositif, en ce sens que cette dernière est condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans, a rejeté l’appel de A.N., a alloué des indemnités de 1'443 fr. 20 aux défenseurs d’office des prévenus et a mis la moitié des frais de la procédure d’appel, par 1'080 fr., ainsi que l’indemnité versée à son défenseur d’office, à la charge de A.N., ainsi que le quart des frais de la procédure d’appel, par 540 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d’office, par 721 fr. 60, à la charge de B.N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. C.Par arrêt du 5 février 2019 (TF 6B_911/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.N., annulé le jugement précité s’agissant de la peine de ce dernier et renvoyé la cause à la Cours de céans pour nouvelle décision. D.Les faits retenus sont les suivants : 1.Au bénéfice d’un permis B, A.N. est né le [...] 1981 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans mais n’a entrepris aucune formation en raison de la guerre. Il est venu en Suisse en 1999 avec sa famille, où il a rencontré B.N., avec laquelle il s’est marié en 2002 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2006 et 2008. Les époux se sont séparés devant le juge civil le 9 mai 2014. Cependant, A.N. n’a quitté le domicile qu’en 2016 car il n’avait pas trouvé d’appartement.
11 - A.N.________ n’a pas suivi de formation en Suisse. Il a occupé différents petits emplois, tout en étant régulièrement pris en charge, d’abord par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM), puis par le Revenu d’insertion. Il a également bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage. En mai 2018, A.N.________ travaillait au [...] à 50% et percevait un salaire d’environ 2'200 fr. par mois, tout en cherchant un emploi à un taux de 100%. Il recevait toujours des aides des services sociaux, desquelles était soustraite une retenue, en raison de prestations sociales indûment perçues, comme on le verra ci- après. Depuis novembre 2018 A.N.________ est en incapacité totale de travail en raison d’un état dépressif. Il perçoit entre 2'500 et 2'800 fr. du Revenu d’insertion, qui déduit toujours chaque mois un montant en remboursement des prestations sociales indûment perçues, qui s’élève désormais à 166 fr. 50. Il paie également entre 20 et 50 fr. selon ses possibilités à l’assurance-chômage, à laquelle il devait encore rembourser 7'908 fr. en juin 2018, également en raison de prestations indûment perçues. Son loyer s’élève à 1'800 fr. par mois pour un appartement de 3 pièces. Il bénéficie d’un subside pour sa prime d’assurance-maladie et déclare payer plus de 200 fr. par mois de frais médicaux. Il a des poursuites et des actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Il ne paie pas de pension, dès lors qu’il voit ses enfants tous les jours et bénéficie d’une forme de garde alternée instituée par le SPJ. A.N.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :
Par ordonnance pénale du 20 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’a condamné à 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la LACI. Il lui était notamment reproché d’avoir indûment perçu des indemnités de la caisse cantonale de chômage à hauteur de 10'338 fr. 75 entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2010, alors qu’il était employé et rémunéré par la société [...];
12 -
Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (peine complémentaire à la précédente), pour escroquerie. Il lui était notamment reproché d’avoir, avec son épouse, astucieusement et indûment perçu des services sociaux la somme de 3'986 fr. 70 entre les mois d’août 2011 et septembre 2012, en omettant volontairement de déclarer l’activité lucrative de B.N.________ ainsi que le compte bancaire sur lequel son salaire était versé.
Par ordonnance pénale du 6 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 23 mai 2017) et à une amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. Il lui était reproché d’avoir circulé en voiture à une vitesse de 76 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, le 30 janvier
Par ordonnance pénale du 23 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour avoir conduit sans autorisation et contrevenu à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière le 26 février 2017. 2.Au terme du jugement attaqué, A.N.________ est condamné pour escroquerie et faux dans les titres, en raison des faits suivants, qui ne sont pas contestés en appel. 2.1 Depuis le 6 mai 1999, A.N.________ a bénéficié de l’assistance fournie par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après : la FAREAS), respectivement par l’EVAM. Il a en particulier touché des prestations d’assistance financière de juin à septembre 2006, en avril 2007 et de juillet à octobre 2007. Dans sa demande d’aide sociale du 6 mai 1999, A.N.________ a été rendu attentif à son obligation d’annoncer immédiatement toute prise d’emploi. En outre, en 2006, il a mensuellement signé le décompte de prestations stipulant qu’il avait déclaré l’intégralité de ses revenus. Enfin, en 2007, il a
13 - mensuellement complété le formulaire de commande d’aide financière et a coché la case « non » à la question : « Les montants et les périodes des revenus de la famille sont-ils différents de la liste ci-dessous ? ».
De juin à septembre 2006, en avril 2007 et de juillet à octobre 2007, bien qu’expressément interpellé sur l’exercice d’une activité rémunérée, A.N.________ a dissimulé à l’EVAM l’activité professionnelle qu’il exerçait pour le compte de la société [...]. Ainsi, en cachant les revenus obtenus de cet emploi, A.N.________ a bénéficié indûment de prestations financières de l’EVAM à hauteur de 11'926 fr. 55.
2.2 A compter du 1 er octobre 2009, A.N.________ a bénéficié du Revenu d’insertion avec son épouse. Dès le 1 er avril 2014, à la suite de sa séparation d’avec B.N., A.N. a perçu le Revenu d’insertion séparément. Il a été rendu attentif à son obligation d’informer immédiatement l’autorité de tout changement de sa situation personnelle et financière, aussi longtemps qu’il percevait des prestations sociales, dans les demandes respectives qu’il a signées. Depuis qu’il bénéficie de l’aide sociale, A.N.________ a expressément été interpellé chaque mois sur la perception de revenus et a, à de nombreuses reprises, mensongèrement répondu au CSR qu’il n’en avait pas perçu en cochant chaque mois la case « non » à la question : « revenus en cours de ce mois ? ». De cette manière, le prénommé a dès lors dissimulé au CSR les activités lucratives suivantes :
2.2.1 Entre mars, juin, juillet, septembre et novembre 2007, A.N.________ a fait croire au CSR qu’il vivait uniquement des prestations de la FAREAS, à hauteur d’environ 1'000 fr. par mois, et a dissimulé qu’il avait travaillé pour la société [...] et perçu un salaire mensuel moyen de 2'413 fr. 75. Ainsi, il a caché le fait qu’il était en mesure d’assumer l’entretien de sa famille.
2.2.2 En décembre 2007, mars, avril et mai 2008, A.N.________ a également dissimulé qu’il avait travaillé pour la société [...] et perçu des
2.2.3 En décembre 2007 et janvier 2008, A.N.________ a dissimulé qu’il avait travaillé pour l’entreprise [...] et qu’il avait perçu des salaires de 1'433 fr. 70 et 1'062 francs.
2.2.4 En juillet et en août 2010, A.N.________ a dissimulé que B.N.________ avait travaillé pour la [...] et perçu des salaires de respectivement 1'813 fr. 40 et 1'837 fr.50. 2.2.5 En août 2010, A.N.________ a dissimulé qu’il avait travaillé pour le compte de la société [...] et avait perçu un salaire de 800 fr. 95.
2.2.6 Entre août et octobre à décembre 2010, ainsi qu’en février, mars, mai et août 2011, A.N.________ a dissimulé qu’il avait travaillé pour la société [...] et avait perçu des salaires de respectivement 642 fr. 50, 3'993 fr. 05, 2'139 fr. 25, 1'285 fr. 10, 362 fr. 20, 2'011 fr. 70, 4'200 fr. 60 et 2'194 fr. 35.
2.2.7 En avril et en mai 2012, A.N.________ a dissimulé qu’il avait travaillé pour la société [...] et avait perçu des salaires de respectivement 707 fr. 55 et 1'253 fr. 40.
2.2.8 En août 2012 et en février 2013, A.N.________ a dissimulé qu’il avait travaillé pour [...] et avait perçu des salaires de 1'084 fr. 15 et 1'327 fr. 90.
2.2.9 En septembre et en novembre 2012, A.N.________ a remis au CSR deux fiches de salaire falsifiées pour établir son activité auprès de [...]. Sur ces fiches de salaires, A.N.________ avait indiqué des salaires inférieurs à ceux réellement perçus, soit un salaire d’un montant de 1'084 fr. 15 au lieu de 1'560 fr. 75 pour le mois de septembre 2012 et un salaire d’un montant de 1'044 fr. 70 au lieu de 1'298 fr. 55 pour le mois de novembre 2012.
2.2.10 En mars 2013, A.N.________ a dissimulé que lui et son épouse avaient perçu un montant de 3'850 fr. par le biais de [...] au titre de rétroactif d’allocations familiales, pour la période d’août à décembre 2012.
2.2.11 A.N.________ a en outre dissimulé au CSR que lui et son épouse avaient bénéficié des largesses d’[...] et d’[...] – soit les personnes ayant accueilli B.N.________ lors de son arrivée en Suisse en 1998 – en percevant les sommes de 1'800 fr. en 2011 et de 100 fr. le 4 septembre 2013.
2.2.12 De la même manière, A.N.________ a dissimulé avoir bénéficié des largesses d’[...] et d’[...] et perçu un montant de 150 fr. le 24 juin 2014, ainsi que les montants de 300 fr. et de 250 fr. les 22 août et 3 novembre 2014. 2.3 Pour dissimuler les ressources et salaires indiqués ci- dessus, A.N.________ et/ou son épouse ont notamment fait usage de comptes bancaires qu’ils n’avaient pas annoncés au CSR, alors qu’ils savaient qu’ils étaient tenus de remettre, sur demande, le relevé de leurs relations bancaires.
Au moyen des dissimulations indiquées ci-dessus, A.N.________ et B.N.ont perçu indûment des prestations de l’aide sociale à hauteur de 42'230 fr. 95. Après leur séparation en avril 2014, A.N. a en outre perçu indûment la somme de 700 francs. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
2.1Dans son arrêt du 5 février 2019, la Cour pénale du Tribunal fédéral a relevé que la Cour de céans, en qualifiant la culpabilité du recourant « d’un peu plus importante que celle de sa coaccusée », n’avait pas qualifié la culpabilité, tant pour le recourant que pour sa coaccusée, qu’elle n’avait pas distingué les différentes infractions retenues et n’avait fait aucune mention des critères subjectifs liés aux actes reprochés au recourant, qu’elle n’avait pas motivé le choix du genre de peine et que la motivation cantonale ne permettait pas de comprendre dans quelle mesure les règles déduites de l’art. 49 al. 1 et 2 CP avaient été appliquées s’agissant des différents concours. Ainsi, il appartenait à l’autorité cantonale de former des groupes d’infractions, de motiver le genre et la quotité de la peine pour chacune d’entre elles et de déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure il y avait lieu de prononcer une peine, voire des peines complémentaires ou prononcer une, voire des peines cumulatives. 2.2Tant l'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) que le faux dans les titres (art. 251 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
17 - 2.2.1La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF
18 - 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 2.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont
19 - pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 2.2.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2; Koch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, 2013, p. 296 ss). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP – comme le préconisait auparavant la jurisprudence –, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 145 IV 1 consid, 1.3; cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 à 2.4.6). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le
20 - juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 2.3 2.3.1A.N.________ est condamné pour une série d’escroqueries aux Services sociaux (EVAM et CSR), dont une dizaine de cas ont été commis entre juin 2006 et mars 2013 (cf. ch. 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.8, 2.2.10 et 2.2.11 supra). Il est également condamné pour faux dans les titres pour avoir remis au CSR deux fiches de salaire falsifiées, en septembre et en novembre 2012 (cf. ch. 2.2.9 supra). L’ensemble de ces faits est antérieur à la première condamnation de A.N.________ le 20 mars 2013 à 60 jours-amende, prononcée pour des motifs similaires, soit la perception indue d’indemnités chômage. Si, en mars 2013, l’autorité avait eu connaissance de l’ampleur des escroqueries commises par l’intéressé et son épouse, elle n’en aurait pas moins infligé une peine pécuniaire à ce dernier, qui n’avait pas les mêmes antécédents qu’à ce jour et dont on pouvait raisonnablement penser qu’il était capable de réparer le préjudice causé aux lésés en travaillant. Une telle peine aurait ainsi encore été adéquate au regard de son but, de son efficacité en matière de prévention et de son effet sur la situation, notamment familiale, de l’intéressé. La quotité de cette peine aurait toutefois été sensiblement plus élevée, pour tenir compte du nombre de cas, du concours d’infractions avec le faux dans les titres et le délit contre la LACI, infractions moins graves que les escroqueries prises dans leur ensemble – et dont il n’est pas possible de déterminer laquelle est la plus grave –, ainsi que du fait que, bien qu’accueilli et aidé par la Suisse, A.N.________ a, par avarice, exploité le système en n’annonçant pas ses revenus lorsqu’il
21 - a pu en obtenir. Au vu de la durée sur laquelle se sont déroulés les faits, son activité et sa volonté délictueuses étaient devenues un mode de vie. Il a ainsi toujours été au moins partiellement à la charge de l’Etat. Pour néanmoins tenir compte de sa situation familiale et du fait qu’il n’a pas eu de formation dans son pays d’origine en raison de la guerre, c’est une peine d’ensemble de 240 jours-amende qui aurait été adéquate (120 jours pour les escroqueries, augmentés de 60 jours pour le délit contre la LACI et de 60 jours pour le faux dans les titres), de sorte qu’il y a lieu d’infliger à A.N.________ une peine complémentaire de 180 jours-amende pour les infractions antérieures au 20 mars 2013. 2.3.2A.N.________ est également condamné pour escroquerie pour avoir perçu un montant 100 fr. le 4 septembre 2013 et de 150 fr. le 24 juin 2014 de la part d’[...] et d’[...] (cf. ch. 2.2.11 et 2.2.12 supra) ainsi que pour avoir perçu indûment la somme de 700 fr. en avril 2014 (cf. ch. 2.3 supra), après sa séparation d’avec B.N.. Ces infractions sont postérieures à la condamnation du 20 mars 2013 mais antérieures à celle du 25 juin 2014, elle-même complémentaire à la précédente et sanctionnant A.N. de 30 jours-amende pour escroquerie pour des faits similaires, soit d’avoir perçu des services sociaux la somme de 3'986 fr. 70 entre les mois d’août 2011 et septembre 2012, en omettant volontairement de déclarer l’activité lucrative de B.N.. Les nouvelles infractions précitées, qui auraient dû être prises en compte lors du prononcé de cette condamnation si elles avaient été connues, sont d’une gravité moindre s’agissant des montants perçus, de surcroît pour certaines de la part de proches (cf. infra consid. 2.3.3). Elles n’auraient ainsi pas justifié le prononcé d’une peine privative de liberté, malgré la situation de récidive spéciale de A.N.. Pour le surplus, les éléments subjectifs à prendre en compte pour fixer la quotité de la peine ne sont pas différents de ceux énoncés au considérant qui précède. C’est ainsi une peine d’ensemble de 50 jours-amende qui aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été connues le 25 juin 2014, de sorte qu’il y a lieu d’infliger à A.N.________ une peine complémentaire de 20 jours-amende pour les infractions commises entre le 20 mars 2013 et la seconde condamnation du prévenu.
22 - 2.3.3Enfin, A.N.________ est encore condamné pour escroquerie pour avoir dissimulé avoir bénéficié des largesses d’[...] et d’[...] et perçu les montants de 300 fr. et de 250 fr. les 22 août et 3 novembre 2014. Là encore, si ces infractions ultérieures à la condamnation du 25 juin 2014 avaient été connues le 6 juin 2016, date à laquelle le prévenu a été condamné à une peine de 30 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière, une peine privative de liberté n’aurait pas été prononcée. En effet, malgré la récidive spéciale, les montants en cause sont insignifiants et ont été perçus auprès de proches familiers. Or, d’une part, de tels dons ne doivent être déclarés qu’à partir d’un certain montant, qui ont en l’occurrence été dépassés de peu – et, d’autre part, l’intéressé aurait notamment pu se faire remettre les montants concernés en liquide s’il avait réellement eu l’intention de les dissimuler, de sorte que sa culpabilité est plus légère en comparaison de celle qui prévaut s’agissant des infractions commises avant le 20 mars 2013. Partant, à la peine de 30 jours-amende sanctionnant l’infraction à la loi sur la circulation routière, se seraient ajoutés 10 jours-amende pour sanctionner les dernières escroqueries commises par le prévenu. 2.4En définitive, l’appelant doit être condamné à une peine pécuniaire complémentaire globale de 210 jours-amende, correspondant à l’addition des trois peines complémentaires fixées ci-avant, en application de l’art. 34 al. 1 aCP dans sa teneur encore en vigueur au 31 décembre 2018, plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où elle permet de fixer une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende. Le montant du jour amende sera fixé à 10 fr., compte tenu de la situation financière actuelle de A.N.________, qui s’est détériorée depuis le jugement de la Cour de céans du 9 mai 2018. Celui-ci est en effet sans formation, a d’importantes dettes et est de surcroît en incapacité totale de travail. Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 mars 2013 et le 25 juin 2014 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 6 juin 2016.
23 - 2.5On précisera encore, pour être complet, que la culpabilité de l’appelant est légèrement supérieure à celle de B.N.________, ce qui justifie la peine légèrement supérieure à laquelle il est condamné, dès lors qu’il s’est également rendu coupable de faux dans les titres – quand bien même cette infraction a également profité à sa coaccusée –, que l’une des escroqueries ne concerne que lui et que les inscriptions à son casier judiciaire sont plus nombreuses. 3.Il reste à examiner la question d’un éventuel sursis à l’exécution de la peine. 3.1 3.1.1Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours- amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
24 - peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le nouvel art. 43 CP en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En l’occurrence, les art. 42 et 43 CP dans leur nouvelle teneur induite par la réforme du droit des sanctions ne sont pas plus favorables au prévenu, de sorte que les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP). 3.1.2L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit
25 - être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.1.3Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1 ère phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1 ère phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 3.2Le pronostic est mitigé. En effet, A.N.________ a été condamné le 20 mars 2013 pour avoir indûment perçu des indemnités de la caisse cantonale de chômage. Au terme de la présente condamnation, il apparaît qu’à cette date, son activité délictuelle a été bien plus importante, puisqu’il n’a cessé de dissimuler ses revenus depuis 2006, allant même
27 - jusqu’à commettre des faux. Cela étant, cette condamnation ne l’a pas empêché de récidiver, pas plus qu’une seconde condamnation pour escroquerie le 25 juin 2014. Cela témoigne de l’état d’esprit et de l’absence de scrupules de l’appelant, qui n’a pas hésité à profiter des aides qui lui ont été fournies et quand bien même la gravité des infractions commises après 2013 est relative. Il a de surcroît été condamné encore à deux reprises en 2016 et 2017 pour des infractions à la circulation routière. Il existe donc de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de A.N., qui n’apparaît pas avoir pris la mesure de la gravité de ses actes. Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que les infractions les plus graves sont très anciennes, que A.N. est toujours au bénéfice de prestations sociales mais qu’il ne semble pas avoir récidivé depuis 2014, et que la présente condamnation est complémentaire aux précédentes. A cela s’ajoute que malgré une situation financière catastrophique, l’appelant rembourse les lésés, que ce soit par les prélèvements qui sont faits sur le Revenu d’insertion qu’il perçoit ou par des versements volontaires à la Caisse de chômage. Partant, le prononcé d’une peine entièrement ferme ne ferait que le marginaliser davantage et n’atteindrait pas le but de prévention recherché, de sorte que la peine pécuniaire complémentaire de 210 jours- amende sera assortie d’un sursis partiel. Il n’est pas nécessaire de révoquer le sursis octroyé à A.N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 mars 2013, dans la mesure où l’exécution de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.N.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens du considérant qui précède. 4.1Dans son jugement du 9 mai 2018, la Cour d’appel pénale a mis à la charge de A.N.________ la moitié des frais de la procédure d’appel, par 1'080 fr. ainsi que l’indemnité versée à son défenseur d’office, par 1'443 fr. 20.
28 - Vu l’issue de la présente cause, A.N.________ ne supportera que le quart des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 540 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d’office – qui demeure arrêtée au montant de 1'443 fr. 20 –, par 721 fr. 60. Pour le surplus, les frais et indemnité mis à la charge de B.N.________ et repris dans le dispositif ci-dessous demeurent fixés et répartis tels qu’ils l’avaient été dans le jugement du 9 mai 2018, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.N.________ ne sera tenu de rembourser le quart de l’indemnité versée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral que lorsque sa situation financière le permettra. 4.2Le défenseur d’office de A.N.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc l’indemnité réclamée, de 1'169 fr. 85, qui sera allouée à Me Quentin Beausire pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'769 fr. 85, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.N.________ les art. 34 et 43 aCP, 46 al. 2, 47, 49, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I.L’appel de B.N.________ est partiellement admis.
29 - II. L’appel de A.N.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que B.N.________ s’est rendue coupable d’escroquerie; II.condamne B.N.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans, cette peine étant entièrement complémentaire à celles prononcées les 31 octobre 2013, 21 janvier 2014 et 25 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; III.renonce à révoquer les sursis octroyés à B.N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 31 octobre 2013, le 21 janvier 2014 et le 25 juin 2014; IV.constate que A.N.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres; V.condamne A.N.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende de 10 (dix) fr., avec sursis partiel sur 105 (cent cinq) jours-amende, le délai d’épreuve étant de 5 (cinq) ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 mars 2013 et le 25 juin 2014 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 6 juin 2016; VI.renonce à révoquer le sursis octroyé à A.N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 mars 2013; VII.met les frais de justice, arrêtés à 2'675 fr., par 1'337 fr. 50 à la charge de B.N.________ et par 1'337 fr. 50 à la charge de A.N.________."
30 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'443 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 1'443 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire. VI. A.N.________ supportera le quart des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 540 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d’office, par 721 fr. 60, et B.N.________ le quart des frais de la procédure d’appel, par 540 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d’office, par 721 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. A.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.B.N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'169 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire. X. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'769 fr. 85, y compris l'indemnité allouée
31 - au défenseur d'office de A.N.________ au chiffre IX ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. XI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Beausire, avocat (pour A.N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, division étrangers, -Service social de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
32 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :