653 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE16.000936-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 janvier 2024
Composition : Mme B E N D A N I , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X., appelant et prévenu, représenté par Me Samuel Guignard, défenseur d’office à Lausanne, F., appelant par voie de jonction et plaignant, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate de choix à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, E.________SA, plaignante et intimée, représentée par Me Yan Schumacher, avocat à Lausanne, O.________SA, plaignante et intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ et l’appel joint formé par F.________ contre le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a constaté que X. s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 mois (II), a ordonné le maintien au dossier du CD produit par PostFinance SA, contenant des extraits de comptes de X., séquestré sous fiche n o 21006 (III), a dit que X. était le débiteur d’F.________ de 2'769 fr. 45 à titre de remboursement de frais médicaux, 7'465 fr. 30 à titre de manque à gagner et 32'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a dit que X.________ était le débiteur d’O.SA et E.SA, solidairement entre elles, de 78'090 fr. (V), a dit que X. était le débiteur d’O.SA de 8'873 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a dit que X. était le débiteur d’E.SA de 20'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a mis les frais, par 24'851 fr. 55, comprenant l’indemnité de Me Samuel Guignard, défenseur d’office de X., par 6'134 fr. 05, à la charge de ce dernier (VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). B.a) Le 23 février 2023, X. a annoncé faire appel de ce jugement (P. 184).
3 - Le 27 février 2023, Me Samuel Guignard, défenseur d’office de X., a annoncé faire appel de ce jugement (P. 186). En accord avec son client, il a en outre demandé à être relevé de son mandat d’office, dès lors que la peine encourue était inférieure à une année et que les conditions de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’apparaissaient ainsi plus réunies. Le 6 mars 2023, X. a sollicité que Me Samuel Guignard soit relevé de son mandat d’office, avec restitution du dossier, et que le délai d’appel soit prolongé de 30 jours. Le 17 mars 2023, Me Samuel Guignard a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du Tribunal de police du 16 février 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que la peine prononcée sous le chiffre II du dispositif du jugement soit convertie en une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement à sa modification en ce sens que la peine prononcée sous le chiffre II du dispositif du jugement soit convertie en une peine pécuniaire, et plus subsidiairement à sa modification en ce sens que la peine prononcée sous le chiffre II du dispositif du jugement soit assortie du sursis. Le 27 mars 2023, X.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du Tribunal de police du 16 février 2023, en concluant, avec suite de dépens, à l’annulation des chiffres I à VIII du dispositif du jugement, à ce que O.________SA soit condamnée à lui verser 2'500 fr. pour « démarche téméraire et illicite », à ce que E.SA soit condamnée à lui verser 1'500 fr., à ce que les frais de justice et l’indemnité de son avocat d’office soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’F. ne soit pas en droit de réclamer ni des indemnités pour l’exercice de ses droits de procédure ni les remboursements des frais médicaux déjà couverts par son assurance-accident ni les frais médicaux non couverts par son assurance.
4 - b) Le 17 avril 2023, F.________ a formé un appel joint à l’encontre du jugement du Tribunal de police du 16 février 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de X.________ sur ses prétentions civiles et à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens que X.________ soit également reconnu son débiteur du montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 16 février 2023, à titre de réparation du tort moral. c) Le 18 avril 2023, E.SA a indiqué qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni former un appel joint sur la déclaration d’appel motivée déposée le 17 mars 2023 par Me Samuel Guignard et la déclaration d’appel motivée déposée le 27 mars 2023 par X.. Elle a spontanément conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des déclarations d’appel déposées par Me Samuel Guignard, en produisant des déterminations. Le 17 mai 2023, X.________ a déposé une demande de non- entrée en matière sur l’appel joint déposé par F.. Le 8 juin 2023, F. a considéré que la demande de non- entrée en matière de X.________ du 17 mai 2023 était injustifiée. Le 21 juin 2023, X.________ a déclaré qu’il maintenait sa demande de non-entrée en matière. Le 28 juin 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que les appels étaient dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 13 juillet 2023 pour indiquer si elles consentaient à une procédure écrite. Le 20 juillet 2023, vu l’accord de toutes les parties, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informées celles-ci que l’appel serait traité en procédure écrite et leur a indiqué la composition de la Cour. Elle a imparti un délai au 4 août 2023 à X.________ pour déposer un
5 - éventuel mémoire complémentaire, sa déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée, un délai au 21 août 2023 à F.________ pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, sa déclaration d’appel joint étant d’ores et déjà motivée, et un délai au 5 septembre 2023 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Office des faillites), à E.SA et à O.SA pour déposer un mémoire complémentaire. Le 30 août 2023, dans le délai prolongé à sa demande, X. a déposé un mémoire complémentaire. Le 31 août 2023, dans le délai prolongé à sa demande, F. a déposé un mémoire complémentaire. Le 5 septembre 2023, O.SA a conclu au rejet de l’appel de X.. Le 23 septembre 2023, dans le délai prolongé à sa demande, E.SA a confirmé sa conclusion tendant au rejet de l’appel de X. et a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________, marié, est né le [...] 1947. On ne sait pas grand- chose de sa situation personnelle, car il a dit aux débats de première instance qu’il ne répondrait à aucune question. On sait qu’il avait un [...] et des immeubles, ou un immeuble, car il apparaît comme bailleur dans le cadre des faits du chiffre 2 ci-dessous. Il lui est reproché d’avoir organisé son insolvabilité, ce qui rend l’examen de sa situation personnelle plus compliqué. Un certain nombre de biens ont été mis au nom de proches. La présente affaire a été compliquée et ralentie par une véritable croisade – pour reprendre l’expression adéquate du dixième avocat qui défend le prévenu, maintenant d’office –, contre ceux qui ne sont pas de son avis. Le dossier volumineux, émaillé de recours et récusations, comprend des
6 - reproches faits à la terre entière et plus particulièrement aux parties adverses, aux avocats qui les représentent, sans parler de diverses demandes de récusation. Le casier judiciaire de X.________ comporte une condamnation, le 28 mars 2018, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à 50 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'000 fr., pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation des règles de la circulation routière. 2.A Lausanne, [...], le 28 octobre 2015, vers 14h15, lors d’un état des lieux de sortie concernant l’appartement loué par V., une altercation verbale, puis physique, a éclaté entre X., bailleur, et F., [...] représentant les intérêts de la locataire. A un moment donné, X. s’est énervé, s’est approché d’F.________ et lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau du haut du corps et du visage. Alors qu’F.________ cherchait à quitter les lieux, X.________ l’a plaqué contre un mur de l’appartement et lui a donné de violents coups de poing, notamment au niveau de la mâchoire, du dos et des épaules, en s’en prenant à lui par derrière. F.________ a été conduit au CHUV en ambulance. Il a souffert d’une luxation postérieure de l’épaule gauche et d’une discrète tuméfaction de la lèvre supérieure. Il s’est trouvé en incapacité de travail, d’abord totale puis partielle, jusqu’au mois de novembre 2016. F.________ a déposé plainte le 8 novembre 2015. Le 20 janvier 2017, il a pris des prétentions civiles à hauteur de 24'305 fr. 85 à titre de réparation du dommage et à hauteur de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 3.X.________, [...], a constitué la société [...], à Lausanne, le 17 décembre 1992. En 1995, la société [...], devenue par la suite B.________SA, a conclu un contrat portant sur le projet de construction d’un immeuble à la
7 - [...], à Lausanne avec la société R.________ en qualité de maître d’ouvrage. Dans le cadre de ce projet, [...], dont les droits ont été repris depuis lors par E.SA, a délivré, en 1997, deux polices d’assurance à R., ainsi qu’une police d’assurance à B.________SA. En mars 1997, lors de travaux d’excavation entrepris dans le cadre du chantier mené par B.________SA, des fissures ont été constatées sur les immeubles voisins de la fouille, si bien que l’un des bâtiments a été évacué. Cela a engendré des dommages financiers très importants. Dans le cadre de la procédure civile initiée en août 1998 afin de déterminer les responsabilités, un rapport d’expertise technique rendu en janvier 2007 a notamment mis en cause B.________SA. Par arrêt du 18 mai 2012, confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 24 janvier 2014, puis par le Tribunal fédéral le 16 décembre 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a retenu que la responsabilité de B.________SA était engagée et a prononcé, en substance, qu’E.________SA devait, solidairement avec B.________SA notamment, relever le maître de l’ouvrage de tout montant versé au propriétaire lésé. Le 25 février 2015, E.________SA a versé 3'005'230 fr. 60 en faveur du maître d’ouvrage et a sollicité, le 30 mars 2015, le remboursement de cette somme par B.________SA, ainsi que 32'452 fr. 85 de dépens. Par ailleurs, la société O.________SA, assureur responsabilité civile d’une entreprise d’ingénieurs concernée par le litige, a également versé des prestations à hauteur de plus d’un million de francs. La faillite de la société B.________SA a été prononcée le 27 août 2015 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. E.________SA et O.________SA se sont vu délivrer des actes de défaut de bien à hauteur de 3'098'856 fr. 50 et 1'122'136 fr. 24 respectivement. Dans ce contexte :
8 - 3.1A Lausanne, [...], en 2014 et 2015, X.________, administrateur président puis liquidateur de B.________SA, n’a pas conservé les grands livres de la comptabilité de la société pour l’année 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et n’a pas tenu de grands livres pour l’année
X.________ n’a par conséquent pas remis ces documents à l’Office des faillites, ce qui l’a empêché d’établir la situation financière de la société B.________SA lorsque celle-ci a été déclarée en faillite en 2015. En effet, à défaut de grands livres, l’Office des faillites n’a pas été en mesure de comprendre le fonctionnement comptable de la société, notamment celui des comptes « actionnaire créancier » et « actionnaire débiteur ». L’Office des faillites a déposé plainte le 15 avril 2016. E.________SA a déposé plainte le 7 juin 2016 et s’est constituée demanderesse au civil. O.SA a déposé plainte le 4 juillet 2016 et s’est constituée demanderesse au civil. 3.2A Lausanne, [...], entre 2012 et 2015, X., qui savait que sa société B.________SA devrait répondre financièrement des dommages causés sur le chantier de [...], à Lausanne, a procédé à différentes opérations en vue de soustraire des liquidités de la société B.SA à la procédure de faillite et causer ainsi un dommage aux créanciers de celle-ci. Pour ce faire, X. a procédé des deux façons suivantes :
A Lausanne, le 7 juin 2012, X.________ a transféré 20'000 fr. du compte de B.________SA sur son compte privé Postfinance CCP [...], puis, le même jour, a transféré cette somme sur le compte de la société C.________Sàrl, inscrite au registre du commerce le 9 juillet 2012 et dont il est associé.
A Lausanne, le 29 juin 2015, X.________ a transféré 26'490 fr. du compte de B.________SA, alors en liquidation, sur son compte privé Postfinance CCP [...], et a utilisé cette somme à des fins personnelles. E.________SA a déposé plainte le 7 juin 2016 et s’est constituée demanderesse au civil. O.________SA a déposé plainte le 4 juillet 2016 et s’est constituée demanderesse au civil.
10 - E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint d’F.________ sont recevables. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. 2.1L'appelant agit à la fois seul et par son défenseur d'office, à qui il ne parle pas et dont il demande la révocation du mandat. Il veut récupérer son dossier judiciaire et le confier à un autre avocat. Me Samuel Guignard demande à être relevé du mandat qui n'est pas souhaité par son bénéficiaire et mentionne la quasi-absence de communication avec son client. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L'art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas
11 - confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l'art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu'en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s'acquitter pleinement de sa mission, l'avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf.) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d'office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d'un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu'une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d'office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l'engagement et sur l'efficacité du défenseur en procédure ou qu'elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l'avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d'office, il ne suffit pas non plus que l'avocat refuse d'accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la réf.) ou s'il n'entre pas dans le mandat confié à l'avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d'office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
12 - prévenu seul ne pourrait pas surmonter. L'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Le prévenu est libre à n'importe quel stade de la procédure de désigner un défenseur de choix (cf. art. 129 al. 2 CPP). Reste que lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (cf. art. 134 al. 1 CPP ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4). 2.3A ce stade de la procédure, la question de la révocation du mandat du défenseur d'office est assez théorique, dès lors que Me Samuel Guignard a déjà déposé une déclaration d'appel dûment motivée. En l’état, la nécessaire collaboration entre le client et son avocat est tout simplement inexistante, de sorte que Me Samuel Guignard sera relevé de son mandat d’office. 3.Dans sa déclaration d’appel du 27 mars 2023 (P. 201), l'appelant invoque une multitude de faits en lien avec sa personne (chiffres 1 et 2, pp. 3-4), discute des formalités de l'audience de première instance (chiffres 3 à 7, p. 4) et énumère le nom des dix avocats qui se sont succédé à sa défense (chiffres 8 à 10, pp. 4-5). Ces arguments sont sans pertinence pour l'issue de la cause et n'ont par conséquent pas à être examinés. 4.L'appelant se plaint du rejet de sa réquisition tendant à ce qu'il soit demandé aux médecins traitants d’F.________ toutes pièces expliquant
13 - les raisons pour lesquelles ce dernier perçoit une rente de l’assurance- invalidité (chiffre 11 de la déclaration d'appel). Il n'est pas nécessaire de connaître les raisons pour lesquelles F.________ est au bénéfice d'une rente de l’assurance-invalidité, cette question n'étant pas pertinente pour l'examen des conclusions civiles de ce plaignant. C'est donc à juste titre que la réquisition a été rejetée.
5.1L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples en lien avec les faits décrits sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation (let. C, ch. 2 supra). Il explique, en substance, qu’F., [...], ne s'est jamais identifié lors de l'état des lieux, que lui-même ne l'a jamais photographié, qu'il en aurait par ailleurs été incapable puisque sonné par le coup de poing qu'il venait de recevoir de la part du plaignant et que les torts de l'altercation doivent être partagés (chiffres 12 et 13 de la déclaration d'appel). Il relève que les faits contenus dans l'acte d'accusation ne sont confirmés par aucune pièce, ni aucun témoignage, que seul F. est l'auteur d'un coup de poing sur son visage, qu'il s'est agi d'une bousculade, qu'il n’a fait que repousser F.________ qui s'était approché trop près de lui, que ce dernier a glissé, tombant contre le mur, puis par terre, que lui-même s'est éloigné et que le plaignant s'est alors relevé, l'a saisi par derrière et lui a assené un coup de poing au visage (chiffres 14 à 16 de la déclaration d'appel). Il reproche également au premier juge de ne pas avoir examiné si les conditions pour une procédure simplifiée étaient réalisées. 5.2 5.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
14 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 5.2.2Aux termes de l'art. 358 al. 1 CPP, jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
15 - 5.3On doit admettre les faits tels que décrits ci-dessus (cf. supra let. C.2), à savoir que l’appelant a donné des coups au plaignant compte tenu des éléments suivants :
les déclarations que le plaignant a formulées au cours de son audition policière du 8 novembre 2015 (PV aud. 1), puis réitérées aux débats de première instance, sont crédibles : il était [...] pour la tenue d’un état des lieux de l’appartement que quittait la locataire V.________ ; le prévenu, qui était arrivé avec son épouse, a contesté sa présence mais le plaignant a tenté de lui expliquer pour quelles raisons il était là ; le prévenu s’est énervé et a commencé à le frapper en lui administrant un certain nombre de coups de poing au visage ; le plaignant a entendu l’épouse du prévenu crier pour que ce dernier cesse ; il a reçu un coup à la mâchoire et un coup au niveau de l’épaule ; il a souhaité faire appel à une ambulance tandis que le prévenu lui criait qu’il n’avait « rien du tout » et qu’il n’y avait pas besoin d’ambulance ou de police ; il a été pris en charge par une ambulance et conduit au CHUV ; et les médecins ont diagnostiqué une luxation de l’épaule gauche. De plus, le plaignant a rapporté les mêmes faits à l'Unité de médecine des violences (P. 5).
La version des faits du plaignant est corroborée par le témoignage de V.________, qui a été entendue le 15 novembre 2016 (PV aud. 7). Celle-ci a expliqué, en bref, que les époux [...] avaient tout de suite été agressifs, contrairement au plaignant, que le prévenu avait poussé le plaignant avec ses deux mains contre la poitrine et le torse, que le plaignant l'avait repoussé, que le prévenu avait alors plaqué le plaignant contre le mur, puis l'avait surpris par derrière de manière violente, et qu'elle n'avait jamais été confrontée à tant de violences. Sur question du Ministère public, elle a précisé que le plaignant avait repoussé le prévenu, mais ne l'avait pas frappé.
Les lésions du plaignant sont confirmées par les divers certificats médicaux et les arrêts de travail figurant au dossier (cf. P. 39/2). Ainsi, le Service des urgences du CHUV a indiqué, le 29 octobre 2015, qu’F.________ s’était plaint d’avoir reçu des coups sur le visage, les deux
16 - bras et le dos, et a diagnostiqué une luxation postérieure de l’épaule gauche ; la luxation a été réduite et le bras immobilisé dans un gilet. Lors de l'examen effectué le 30 octobre 2015 par l'Unité de médecine des violences, F.________ s'est plaint de douleurs intenses à l'épaule, au bras et à la main gauches, de céphalées, ainsi que de douleurs à la mâchoire, au nez, au bras droit et au dos ; il a fait état, depuis les faits, d'un sommeil agité, d'une grande fatigue et d'une perte d'appétit ; une discrète tuméfaction de la lèvre supérieure a en outre été constatée. Le 18 novembre 2015, le Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV a indiqué que l’IRM effectuée le 4 novembre 2015, montrait des stigmates d’une luxation postérieure de l’épaule gauche, une contusion de la glène antéro-inférieure et une déchirure partielle des fibres les plus inférieures de l’infra-épineux. Le 1 er décembre 2015, le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a diagnostiqué une capsulite rétractile post-traumatique, et donc une raideur, ainsi qu’un status après première luxation traumatique de l’épaule gauche ; l’ordonnance pour physiothérapie a en outre été renouvelée. Le 21 janvier 2016, le Prof. Z., spécialiste FMH en neurologie, a constaté la persistance d’un déficit dans la mobilisation de l’épaule gauche ; le patient se plaignait par ailleurs de troubles de la concentration et de la mémoire, de céphalées fugaces et d’un sommeil fractionné. Le 29 mars 2016, le Dr M.________ a indiqué que son patient était revenu le consulter pour une attaque douloureuse avec localisation de la douleur sur le versant postérieur de son épaule gauche ; il persistait toujours une limitation de la mobilité. Le 11 octobre 2016, le Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV a constaté que l’évolution était favorable sous traitement de physiothérapie et que le patient ne se plaignait plus que de douleurs en fin de rotation externe ; il a proposé la poursuite du traitement de physiothérapie jusqu’à fin octobre 2016 afin de récupérer une rotation externe complète et indolore. Vu les éléments qui précèdent, la qualification juridique de lésions corporelles ne prête pas le flanc à la critique.
17 - 5.4S'agissant de la procédure simplifiée, celle-ci aurait dû être requise auprès du Ministère public, qui l’aurait de manière exclue vu que ni les faits déterminants ni les conclusions civiles n'avaient été reconnus.
6.1L'appelant conteste sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses : premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2) ; deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3), et, troisièmement, le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 ; TF 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, il s'agit là
18 - d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (TF 6B_979/2017 précité consid. 4.1). L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 précité consid 1.3.1 ; TF 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.3). 6.2.2Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L'administrateur qui n'est qu'un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d'influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139). Le réviseur – qui par définition n'est chargé que du contrôle des comptes – ne peut pas être l'auteur d'une infraction à l'art. 166 CP (ATF 116 IV 26, JdT 1992 IV 147). L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que
19 - moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Dans chaque cas, il faut encore un résultat : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale sans autres liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1 et la réf.). L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L'intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l'auteur ait su que les livres qu'il devait tenir étaient insuffisants et qu'ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait eu l'intention de masquer la situation réelle (Dupuis et alii, Petit commentaire de Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 166 CP). 6.3En lien avec les faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation (let. C, ch. 3.1 supra), l'appelant explique, en bref, que les grands livres de son entreprise sont partis par mégarde à la benne lors de la démolition de l’immeuble, respectivement le déménagement du bureau, et qu'une expertise comptable confirmerait pourtant que ces livres ont été tenus, ce que démontrerait la cohérence de la comptabilité 2005-2014 (chiffre 17 de la déclaration d'appel). On ne peut suivre les explications précitées. En effet, dans un courrier adressé à l'Office des faillites le 27 janvier 2016, l’appelant a relevé qu'une grande partie des archives de la société anonyme avaient été débarrassées avec la démolition de l'ancien immeuble [...] en 2012 (P. 21/5). Or, les pièces comptables visées sont celles de 2014 et 2015. Par ailleurs, dans le cadre de ses premières déclarations, le prévenu a admis qu'il n'avait pas tenu de grand livre pour l'année 2015, ni conservé les pièces pour cette année en question (PV aud. 8, p. 2 in fine), de sorte
20 - que ces documents ne peuvent pas avoir été perdus par mégarde comme l’appelant le prétend. La condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité doit par conséquent être confirmée. 6.4S'agissant des faits décrits sous le chiffre 3/I de l'acte d'accusation (let. C, ch. 3.2.1 supra), l'appelant invoque une erreur comptable en lien avec ses frais d'avocat (chiffre 18 de la déclaration d’appel). On ne discerne aucune erreur comptable. Son avocat, Me Alexandre Bernel, a clairement expliqué que son client s'était acquitté d'un montant de 3'800 fr. et non pas de 5'400 fr. en date du 17 décembre 2012 (P. 123, 124, 125 et 133). 6.5En lien avec les faits décrits sous le chiffre 3/II de l'acte d'accusation (let. C, ch. 3.2.2 supra) et plus précisément les actes du 7 juin 2012, l'appelant explique que l’associée [...], [...], a demandé le remboursement de ses actions de la société B.________SA pour créer sa propre société à responsabilité limitée C.________Sàrl et qu'il n'a jamais reçu une quelconque rémunération de C.________Sàrl (chiffre 17 de la déclaration d'appel). En définitive, l'appelant ne conteste pas la soustraction opérée, ni les circonstances dans lesquelles celle-ci a eu lieu. Le fait de transférer 20'000 fr. du compte de B.________SA à C.________Sàrl, dont il était également associé, a porté préjudice aux créanciers de la première société. 6.6En lien avec les faits décrits sous le chiffre 3/II de l'acte d'accusation et plus précisément les actes du 29 juin 2015, l'appelant explique avoir utilisé les fonds en question pour payer les frais de justice et les avocats ayant défendu la société anonyme par voie de son liquidateur (chiffre 18 de la déclaration d’appel).
21 - Au cours de son interrogatoire du 2 septembre 2015 par l'Office des faillites, le prévenu a expliqué qu’il avait mis de sa poche les montants qui lui avaient servi à faire les recours auprès du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral (P. 21, p. 6). Dans le cadre de l'instruction, le prévenu a expliqué qu’il avait retiré le montant de 26'490 fr. le 29 juin 2014 de la société B.________SA en liquidation pour assurer sa défense, ou plus précisément la défense de sa société, et qu'il savait que ce montant était destiné aux créanciers de la société, comme il en était un lui-même, certes pas plus prioritaire (PV aud. 8, lignes 83 ss, p. 3). Contrairement aux allégations de l’appelant, le montant soustrait par 26'490 fr. n'a en réalité pas servi aux procédures civiles : d’une part parce que l’appelant a lui-même indiqué qu’il avait payé ces procédures de sa poche, d’autre part parce que celles-ci étaient déjà terminées lorsqu’il a prélevé le montant de 26'490 fr. le 29 juin 2014, l’arrêt du Tribunal fédéral ayant été rendu le 16 décembre 2014. Les conditions visées par l'art. 164 CP sont réalisées, de sorte que la condamnation de l'appelant doit être confirmée.
7.1L'appelant, par l'intermédiaire de son mandataire, conteste le genre de la peine infligée et le refus du sursis. 7.2 7.2.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
22 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 7.2.2Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 7.2.3L'ancien art. 34 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où
23 - l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 ; TF 6B_1053/2018 du 26 février 2019 consid. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; TF 6B_1053/2018 précité consid. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2). L'ancien régime des peines était, sous cet angle, en principe moins sévère que celui en vigueur depuis le 1 er janvier 2018. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence qui a toujours affirmé que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui atteint celui-ci dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). 7.2.4Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi ou le refus du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
24 - d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1et les réf.). 7.3 7.3.1S'agissant du genre de peine, il sera retenu 120 jours-amende pour l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et 30 jours-amende pour l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Cette sanction est suffisante, dès lors qu’il s'agit des premières infractions commises par l'appelant, qu'elles sont intervenues dans le cadre de son activité professionnelle et de la faillite de sa société, que l’intéressé, âgé de 76 ans, est aujourd'hui à la retraite et que le risque de récidive est par conséquent quasi nul. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 mars 2018. Au vu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Il faut en revanche infliger une peine privative de liberté de 5 mois à l’appelant pour les lésions corporelles, compte tenu du bien juridique touché et du fait que l’appelant persiste à contester les faits, rejette la faute sur le plaignant et minimise ses responsabilités, considérant le tout comme une « empoignade virile ». En outre, comme relevé par le premier juge, le comportement de l’appelant a été détestable : pour le seul motif d’une contrariété rencontrée au cours d’un état des lieux, il a violemment agressé F.________ qui ne faisait que son travail ; il a même photographié ce dernier alors qu’il gisait blessé par
25 - terre et il l’a traité de simulateur en se livrant à des spéculations déplacées sur le fait qu’il était partiellement à l’assurance-invalidité. 7.3.2S’agissant du sursis, le premier juge n’a pas tort sur le fait que la prise de conscience de l’appelant est nulle et que ce dernier est procédurier. Reste que toutes les infractions sont antérieures à la seule condamnation qui figure au casier judiciaire de l'intéressé. La majorité des cas sont en lien avec son activité professionnelle et la faillite de sa société. De plus, les infractions sont relativement anciennes et l'appelant n'a plus occupé les autorités pénales depuis lors. En outre, l’intéressé est aujourd’hui âgé et en mauvaise santé. Enfin, il se voit pour la première fois infliger une peine privative de liberté. Dès lors que le pronostic n'est pas défavorable, les peines seront assorties d’un sursis, avec un délai d’épreuve de 3 ans.
8.1L'appelant conteste les conclusions civiles allouées. L’appelant par voie de jonction conclut au versement d'un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi. 8.2 8.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 8.2.2Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
26 - réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 8.2.3Aux termes de l'art. 60 aCO, dans sa teneur au moment des faits, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Toutefois, si les dommages- intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2). La constitution de partie civile au procès pénal, soit l'action civile adhésive au sens de l'art. 122 CPP, interrompt la prescription même
27 - si cette constitution n'est pas chiffrée, l'art. 123 al. 2 CPP autorisant la partie civile à calculer et à motiver ses conclusions civiles durant les plaidoiries (du jugement de première instance) au plus tard. L'effet interruptif a donc lieu dès le dépôt d'une action adhésive à la condition qu'une fixation chiffrée des conclusions ait lieu d'ici aux plaidoiries inclusivement (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations l, 2 e éd., Bâle 2012, n. 18 ad art. 135 CO). 8.3 8.3.1L'appelant conteste les prétentions civiles allouées à E.________SA et O.________SA. Il soutient, en substance, que c'est la société B.________SA qui est impliquée dans le sinistre de l'immeuble sis à [...], et non pas [...] ou l'un de ses administrateurs, que le grand responsable du sinistre est l'ingénieur [...], que la société O.________SA n'est pas partie à la procédure et qu'il y a péremption ou prescription de l'action civile. En réalité, l'appelant confond les principes et règles des procédures pénales et civiles. Ainsi, O.________SA est bien partie à la procédure pénale, ayant déposé plainte et s'étant constituée partie civile par courrier du 4 juillet 2016 (P. 8 du dossier B). L'appelant répond des infractions pénales précitées, étant la personne physique ayant agi au nom de sa société (cf. supra consid. 6 et art. 29 CP). Par les infractions pénales commises, l'appelant a privé les plaignantes E.________SA et O.________SA de la possibilité de recouvrer tout ou partie de leurs créances auprès de la société B.________SA. Il a ainsi créé un dommage qui s'élève au total des montants soustraits par l'appelant à la société B.SA. Le montant alloué est par conséquent correct et n'est pas en lien avec le procès civil et les fautes qui y ont été déterminées, mais avec la responsabilité pénale de X., telle que constatée ci-dessus. Pour le reste, les prétentions civiles ne sont pas prescrites, E.________SA et O.________SA s'étant constituées parties pénales et civiles
28 - les 7 juin 2016 et 4 juillet 2016 respectivement et l'action pénale se prescrivant par 15 ans (cf. art. 97 al. 1 CP et 60 al. 2 CO). 8.3.2L'appelant conteste les montants alloués à F.________ en faisant valoir que ce dernier aurait continué de sa propre initiative, après que le Dr M.________ avait clôturé son dossier le 12 janvier 2016, à consulter des prestataires que son assurance aurait refusé de rembourser. F.________ a souffert d’une luxation de l’épaule et a subi une incapacité de travail complète du 28 octobre au 16 novembre 2015, puis partielle jusqu’au 17 janvier 2017 (P. 39/3). Le montant de 2'769 fr. 45 alloué pour les frais médicaux correspond aux pièces produites, respectivement aux décomptes de l’assurance Concordia (P. 39/1) ; le traitement médical s’est poursuivi jusqu’à fin octobre 2016, notamment sous forme de physiothérapie (P. 39/2). L’assurance Concordia a confirmé qu’elle prenait en charge toutes les séances de physiothérapie jusqu’à fin octobre 2016 (P. 39/5). La perte de gain de 7'165 fr. 30 du plaignant en sa qualité de [...] a été calculée sur la base de la moyenne des trois précédentes déclarations d’impôt et la perte de gain de 300 fr. pour les trois états des lieux manqués de fin octobre 2015 est documentée (P. 39/4). Tous ces montants sont corrects et peuvent être confirmés. 8.3.3S’agissant du montant requis à titre de réparation du tort moral, F.________ a souffert d’une luxation de l’épaule gauche et a été choqué (PV aud. 1). Il a été en incapacité de travailler à plein temps, puis à temps partiel, pendant longtemps. Au cours de son audition du 14 avril 2016, il a déclaré qu’il avait encore des douleurs et un déficit de mobilité, qu'il était encore atteint dans sa santé psychologique, respectivement en état de dépression, qu'il prenait des médicaments pour dormir et pour se booster, qu'il avait des crises d'angoisses et des idées noires et qu'il suivait un traitement psychologique (PV aud. 4, lignes 57 ss). Il a ajouté que, depuis l'agression, il ne faisait plus de sport, n'avait plus envie de rien, avait des idées suicidaires et était en dépression (ibidem, lignes 102- 103). Dans un rapport du 21 janvier 2016, le Prof. Z.________ a mentionné que le plaignant souffrait d’un trouble post-traumatique mineur (P. 39/2).
29 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué au plaignant un montant de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
9.1L'appelant conteste les indemnités allouées aux mandataires des assurances plaignantes et à son défenseur d'office. 9.2L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art.
30 - 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 9.3L'appelant conteste l'indemnité allouée à son défenseur d'office, invoquant l'attitude absente et le curieux décompte horaire de son avocat. On voit à la lecture du dossier que l'appelant est un justiciable difficile, ayant eu successivement plusieurs avocats. Il refuse de collaborer avec son avocat, dont on ne saurait critiquer le travail à la lecture notamment de sa déclaration d'appel. La liste d'opérations produite par
31 - Me Samuel Guignard (cf. fourre frais) ne prête pas le flanc à la critique, hormis le temps de l’audience qui a duré 2 heures au lieu de 6 heures, de sorte que la durée totale des opérations s’élève à 25h30 au lieu de 29h30. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 4’590 francs. Il faut y ajouter 5 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 229 fr. 50, 120 fr. pour une vacation et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 380 fr. 35, de sorte que l'indemnité s’élève au total à 5'319 fr. 85. 9.4L'appelant conteste le tarif horaire retenu par Me Nicole Wiebach, avocate d’F., considérant que celui-ci devrait être de 250 fr. au lieu de 350 fr., pour une cause sans difficulté particulière. Un montant de 32'000 fr. a été alloué à F. pour ses frais de défense. Me Wiebach a déposé une première liste pour les opérations effectuées du 9 décembre 2015 au 13 décembre 2019, indiquant un montant de 19'785 fr. 65, correspondant à 49h20 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Elle a réduit ce montant de 25 %, respectivement facturé 14'839 fr. 25 à son client (P. 85/2 et 177). Me Wiebach a déposé une seconde liste pour les opérations effectuées du 16 décembre 2019 au 15 février 2023, indiquant un montant de 15'574 fr. 20, correspondant à 40h46 d’activité au tarif horaire de 350 francs. La cause ne présentant pas de difficultés particulières, le tarif horaire sera fixé à 300 francs. Concernant la première liste, il convient d’abord de retrancher les postes « Frais soumis TVA », par 1'099 fr. 43, dès lors qu’il s’agit de frais d’impression, de photocopies et d’expédition qui seront comptabilisés comme débours à hauteur de 5 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), après le calcul du défraiement. Le poste « Fiche de transmission » et les postes « Lettre »
32 - correspondent à du travail du secrétariat, de sorte qu’il faut retrancher 7h18. Il en va de même des postes « Préparation de procédure : décompte » et « Note d’honoraires intermédiaire », de sorte qu’il faut retrancher 3h30. Les postes « examen de courrier » et « examen de mail » ne seront pas indemnisés dans leur totalité, dès lors qu’il s’agit d’opérations n’impliquant qu’une lecture brève et cursive de la part d’une avocate expérimentée, de sorte qu’il sera retenu 2h au lieu de 4h56. En définitive, il sera retenu 35h36 au lieu de 49h20 (49h20 – 7h18 – 3h30 – 2h56), respectivement 9'580 fr. 57 (10'680 – 1'099 fr. 43). A ce montant s’ajoutent les débours par 5 %, soit 479 fr. 03, ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, soit 774 fr. 60, de sorte que l’indemnité s’élève à 10'834 fr. 20. Ce montant sera réduit de 25 %, comme cela est indiqué sur le récapitulatif des notes d’honoraires (P. 177), de sorte que l’indemnité s’élève en définitive à 8'125 fr. 65. La deuxième liste indique 36h16 d’activité pour Me Wiebach et 4h30 d’activité pour l’avocate stagiaire. Il convient d’abord de retrancher le poste « Frais soumis TVA », par 458 fr. 24, dès lors qu’il s’agit de frais d’impression, de photocopies et d’expédition qui seront comptabilisés comme débours à hauteur de 5 % après le calcul du défraiement. Les postes « examen courrier », « examen courriel », « examen e-fax » et « courrier » de diverses personnes et autorités (excepté l’acte d’accusation) ne seront pas indemnisés dans leur totalité, dès lors qu’il s’agit d’opérations n’impliquant qu’une lecture brève et cursive de la part d’une avocate expérimentée, de sorte qu’il sera retenu 2h au lieu de 3h25. Dès lors que le dossier est connu depuis décembre 2015 et que les opérations se sont déroulées sans discontinuer, il n’y a pas lieu d’indemniser totalement les postes « examen dossier et pièces » du 15 juin 2021 et « Examen dossier » du 2 juillet 2022, de sorte qu’il sera retenu 1h au lieu de 3 heures. Le temps consacré à la préparation de l’audience du 15 février 2023, soit 7h15 du 1 er au 2 octobre 2022 et 7h15 du 6 au 13 février 2023, est excessif, de sorte qu’il sera retenu 4h au lieu de 14h30. Il faut ajouter 1h50 pour l’audience du 16 février 2023. En définitive, il sera retenu 24h11 au lieu de 36h16 (36h16 – 1h25 – 2h – 10h30 + 1h50), respectivement 6'796 fr. 76 (7'255 fr. – 458 fr. 24). A ce
33 - montant s’ajoutent les débours par 5 %, soit 339 fr. 84, 120 fr. pour la vacation du 16 février 2023 (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, soit 558 fr. 75, de sorte que l’indemnité de Me Wiebach s’élève à 7'815 fr. 35. Concernant l’activité de l’avocate stagiaire, il y a lieu de retrancher les 2 heures consacrées à la « mise à jour du dossier pénal », qui relève de l’activité de secrétariat, de sorte qu’il sera retenu 2h30 au lieu de 4h30. Au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), l’indemnité s’élève à 400 francs. Il faut y ajouter 5 % pour les débours, soit 20 fr., 80 fr. pour la vacation du 22 septembre 2022 (art. 3bis al. 3 RAJ) qui avait été pris en compte dans le poste « Frais soumis à la TVA » et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 38 fr. 50, de sorte que l’indemnité s’élève à 538 fr. 50. En définitive, un montant de 16'479 fr. 50 sera alloué à F.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (8'125 fr. 65 + 7'815 fr. 35 + 538 fr. 50). 9.5Les indemnités allouées à E.SA et O.SA peuvent être confirmées, même si le tarif horaire est différent, les opérations effectuées ne présentant rien d'excessif et les tarifs indiqués étant justifiés au regard des difficultés de la cause. 10.En conclusion, l'appel principal et l'appel joint sont partiellement admis en ce sens que X. est condamné à 150 jours- amende à 30 fr. le jour et à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis pendant 3 ans, qu’il est le débiteur d’F. de 16'480 fr. 75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral et que l'indemnité de Me Samuel Guignard s’élève à 5'319 fr. 85. La liste d’opérations produite par Me Samuel Guignard, défenseur d'office de X.________, indiquant 8,8 h d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 1’584 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b
34 - TFIP), soit 31 fr. 68 et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 124 fr. 40, ce qui totalise 1'740 fr. 10. F., qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Nicole Wiebach a produit une liste d’opérations indiquant 20h53 effectuées par elle-même du 23 février 2023 au 8 janvier 2024, ainsi que 50 min. effectuées par l’avocat-stagiaire, Me Jean-Robert Müller, du 30 mars 2023 au 30 juin 2023. Il ne sera pas tenu compte des 50 min. effectuées par l’avocat-stagiaire, car inutile. La lettre à Assista du 23 février 2023 ne concerne pas la présente procédure, de sorte qu’il sera retranché 10 minutes. Les postes « Lettre au client », « Courriel au client », « Courrier au client », « Lettre à PJ », « BT au client » et « BT à Me Pache, Me Schumacher ou au Ministère public » correspondent à du travail du secrétariat, de sorte qu’il faut retrancher 4h55. Les postes « Examen de courriel du client », « Examen courrier du Tribunal de police », « Examen courrier de PJ » et « Examen courrier » égaux ou inférieurs à 5 minutes ne seront pas indemnisés dans leur totalité, dès lors qu’il s’agit d’opérations n’impliquant qu’une lecture brève et cursive de la part d’une avocate expérimentée, de sorte qu’il sera retenu 30 min. au lieu de 2h30. Les 4h05 consacrées à la préparation de l’appel joint, avec le téléphone au client, sont excessives, de sorte qu’il sera retenu 2 heures. Le temps total consacré au « Téléphone client » est excessif pour une procédure d’appel joint simple, de sorte qu’il retenu 30 min. au lieu de 1h30. En définitive, il sera retenu 10h43 au lieu de 20h53 (20h53 – 10 min. – 4h55 – 2h – 2h05 – 1h), soit un défraiement de 3'215 fr. au tarif horaire de 300 francs. A ce montant s’ajoutent les débours par 5 %, soit 64 fr. 30, ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, soit 252 fr. 50, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'354 fr. 55 (3'531 fr. 80 x 2/3). Cette indemnité sera mise à la charge de X.. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 3’520 fr. (art. 21 TFIP) et l'indemnité du défenseur
35 - d'office par 1'740 fr. 10, soit au total 5'260 fr. 10, seront mis par deux tiers à la charge de X., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), soit par 3'506 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. X. ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 164 ch. 1 et 166 CP ; 122 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est partiellement admis. II. L’appel joint d’F.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II, IV et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. C O N S T A T E que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. II. C O N D A M N E X.________ à 150 jours-amende à 30 fr. le jour et à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis pendant 3 ans. III. O R D O N N E le maintien au dossier du CD produit par PostFinance SA, contenant des extraits de comptes de X.________, séquestré sous fiche n o
IV. D I T que X.________ est débiteur d’F.________ des montants suivants :
36 -
2'769 fr. 45 à titre de remboursement de frais médicaux ;
7'465 fr. 30 à titre de manque à gagner ;
16'479 fr. 50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
4'000 fr. à titre de réparation du tort moral. V. D I T que X.________ est débiteur d’E.SA et O.SA, solidairement entre elles, de 78'090 francs. VI. D I T que X. est débiteur d’O.SA de 8'873 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VII. D I T que X. est débiteur d’E.SA, de 20'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VIII.M E T les frais, par 24'037 fr. 35, y compris l’indemnité du défenseur d’office de X., Me Samuel Guignard, par 5'319 fr. 85, à la charge de X.. IX. R E J E T T E toutes autres ou plus amples conclusions. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'740 fr. 10, débours et TVA inclus, est allouée à Me Samuel Guigard. V. Une indemnité réduite de 2'354 fr. 55 est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de X.. VI. Les frais d'appel, par 5'260 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par deux tiers à la charge de X., soit par 3'506 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
37 - VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Me Samuel Guignard, avocat (pour X.), -Me Nicole Wiebach, avocate (pour F.________), -Me Yan Schumacher, avocat (pour E.________SA), -Me Daniel Pache, avocat (pour O.________SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
38 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :