654 TRIBUNAL CANTONAL 330 PE16.000591-SBT/agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 août 2021
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière:MmeNeyroud
Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Etienne Campiche, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, de blanchiment d’argent, ainsi que d’infraction grave et de contravention à la Loi sur fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à O.________ le 2 février 2016 par le Ministère public cantonal STRADA (IV), a ordonné, en parallèle à l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, un traitement ambulatoire en faveur d’O., en relation avec ses troubles psychiques et avec son addiction aux produits stupéfiants (V) et a statué sur le sort des objets séquestrés (VI), ainsi que sur les frais et les indemnités (VII et VIII). B.Par annonce du 26 mars 2021, puis déclaration motivée du 26 mai 2021, O. a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif, en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi qu’à la réforme du chiffre II du dispositif, une peine privative de liberté modérée, assortie d’un sursis complet devant être prononcée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif tel que susmentionnée. Enfin, plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement rendu le 25 mars 2021 et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. A titre de mesure
9 - d’instruction, il a sollicité l’audition des experts psychiatres, les Drs [...] et [...]. Le 21 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le 30 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formées par l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) n’étant pas remplies. Le prévenu ne les a pas réitérées lors de l’audience d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1O.________, originaire de [...] en Valais, est né le [...] 1981 à Morges. Elevé par ses parents et cadet d’une fratrie de deux enfants, l’appelant a effectué sa scolarité obligatoire dans la région lausannoise. Il a par la suite débuté un apprentissage d’employé de commerce dans l’entreprise familiale, une blanchisserie. Cette formation n’a pas été achevé en raison des problèmes psychiques présentés par l’appelant. Dès 1999, il a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Sa mère est décédée en 2009, quant à son père, il réside depuis 2010 en Thaïlande où il s’est remarié. L’appelant, célibataire, vit seul dans son appartement de deux pièces sis rue de la [...] à [...]. Ses revenus, s’élevant à 2'741 fr., sont composés de sa rente de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires. Son loyer s’élève à 1'100 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 120 francs. L’appelant n’a pas de fortune et fait l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur de 27'000 fr. selon son estimation. Jusqu’à la liquidation de l’entreprise familiale, l’appelant y a régulièrement travaillé à 30 %. Depuis lors, il n’a plus
10 - d’activité lucrative. Il fait du bénévolat, notamment pour le Centre de rencontre et d’animation de [...]. 1.2S’agissant de son état de santé, O.________ a consommé de l’alcool et du cannabis dès l’âge de 15 ans. A 16 ans, il a présenté une première décompensation psychotique ayant entraîné son hospitalisation au sein de l’Unité d’hospitalisation pour adolescents du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Une deuxième hospitalisation est intervenue en juin 1999. Dès 2000, il a été hospitalisé en psychiatrie pour adultes à l’Hôpital de Cery, subissant au total onze hospitalisations. Entre 2013 et 2019, une curatelle de représentation et de gestion, sans retrait de l’exercice des droits civils, a été instituée en sa faveur par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. A compter de 2017, il n’a plus subi d’hospitalisation. Depuis le 12 février 2018, il bénéficie d’une psychothérapie déléguée auprès du psychologue [...], au rythme d’une séance par mois, ainsi que d’un traitement neuroleptique par voie orale, consistant à la prise d’un comprimé de 400 mg de Solian© matin et soir. 1.3En cours d’enquête, O.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par les Drs [...] et [...], spécialistes en psychiatrie et psychothérapie. Aux termes de leur rapport du 28 juin 2017, les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie indifférenciée continue (F20.30) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance (F12.2). Ils ont toutefois considéré que le trouble schizophrénique n’était pas décompensé au moment des faits. Selon leur évaluation l’appelant ne présentait pas de signe aigu de psychose. Son trouble exerçait toutefois une influence en ce qu’il lui rendait plus difficile l’interprétation d’autres personnes dans des situations particulières ou complexes. Un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis était également retenu comme diagnostic associé. Cet élément, associé à la composante désinhibitrice du cannabis, avait joué un rôle dans le déroulement des faits. La capacité de l’appelant à apprécier le caractère illicite de son comportement était toutefois conservée. Sa capacité à se déterminer par rapport à cette appréciation était, quant à elle, restreinte en raison de la pathologie schizophrénique et de
11 - l’intoxication au cannabis. La diminution de la responsabilité était légère. Le risque de réitération était qualifié de faible. Il était augmenté lors des périodes de décompensation psychotique. S’agissant de l’opportunité d’un traitement, les experts ont relevé que, malgré son ambivalence, l’appelant était déjà au bénéfice d’un traitement psychiatrique intégré depuis de nombreuses années. Une injonction pénale ne paraissait pas être de nature à influencer davantage le pronostic. La prise en charge actuelle était par ailleurs à même d’intégrer les aspects thérapeutiques liés à la dépendance au cannabis. Si un traitement était ordonné, celui-ci ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté, à condition que l’établissement pénitentiaire puisse offrir des soins psychiatriques. 1.4Le casier judiciaire de l’appelant comprend les inscriptions suivantes : 15 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, dommages à la propriété peine pécuniaire 15 jours-amende à 20 fr. avec sursis de 2 ans, amende de 1'000 francs ; 2 février 2016, Ministère public cantonal STRADA, tentative de vol, contravention à l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 3 ans, amende 300 francs.
2.1Le 11 janvier 2016 vers 21 heures à [...], rue [...], après avoir bu plusieurs verres de vin rouge dans deux bars différents avec un ami durant l’après-midi, S., alors fortement sous l’emprise de l’alcool (taux minimum d’alcoolémie de 1,36 g/kg à 23h30), s’est assise par terre dans la rue et s’est mise à pleurer. [...], lequel se rendait à pied chez son ami O., l’a abordée afin de lui demander ce qui n’allait pas. Après avoir échangé quelques mots en anglais, S.________ lui a déclaré qu’elle
12 - avait besoin de dormir et qu’elle voulait aller chez lui. Ayant constaté l’état d’ivresse avancé de la jeune femme, K.________ a décidé de l’amener avec lui jusqu’à l’appartement d’O.________ pour lui « faire une surprise », en se disant que ce dernier, qui n’avait pas fréquemment des relations intimes, pourrait, dans ces circonstances, avoir un rapport sexuel avec elle. S.________ s’est levée d’elle-même, mais est vite retombée. K.________ l’a alors aidée à se mettre debout et l’a soutenue pendant qu’ils marchaient en direction du domicile d’O.. A un moment donné, voyant qu’elle était trop ivre, K. a décidé de la laisser sur un banc, mais S.________ s’est mise à pleurer et a insisté pour qu’il reste avec elle. Ils ont donc repris leur route, non sans faire plusieurs pauses en chemin car S., en raison de son état d’alcoolisation, avait beaucoup de peine à marcher. K. et S.________ sont arrivés au domicile d’O.________ à [...], rue [...], vers 21h10-21h20. O.________ leur a ouvert la porte et a accompagné la jeune femme jusque dans sa chambre en la tenant par la taille pour éviter qu’elle tombe. Il a fait remarquer à K.________ qu’elle était « trop bourrée », ce à quoi son ami lui a répondu « qu’elle baiserait avec n’importe qui ». La victime s’est assise sur le lit et a enlevé ses chaussures. Puis, elle s’est rendue seule aux toilettes. Pendant ce temps- là, K.________ a expliqué à son copain que la fille était un « cadeau » et que s’il voulait, il pouvait « se la faire ». Après 5 à 10 minutes, s’inquiétant de ne pas la voir en revenir, K.________ s’est rendu aux toilettes dont la porte était entre-ouverte et a trouvé la victime, sa culotte et son pantalon enlevés, assise sur la cuvette, la tête en bas. Il est entré, a refermé la porte derrière lui et s’est assis par terre à côté d’elle. Elle a posé sa tête contre lui, ils se sont embrassés et elle lui a touché le sexe par-dessus ses vêtements. K.________ a alors ôté son pantalon puis a emmené S.________ jusque sur le lit dans la chambre d’O., où elle s’est couchée sur le dos. Après avoir mis un préservatif, K. s’est allongé sur S.________ et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis. Celle-ci a dit « non, non, non » et a mis sa main devant son vagin. K.________ s’est de suite retiré, pensant qu’elle avait mal. Il lui a demandé en anglais où elle voulait aller et elle s’est mise à pleurer. Il lui a ensuite demandé, en le désignant, si
13 - elle voulait coucher avec O., ce à quoi elle a répondu oui. Celui-ci a donc enlevé son pantalon et son slip, a enfilé un préservatif, et après que K. est sorti du lit, s’est couché à son tour sur S.________ et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe jusqu’à l’éjaculation pendant que son ami filmait la scène. Peu après, K.________ a reçu un appel d’ [...] à qui il a dit de venir chez O.________ et que s’il voulait, il pourrait coucher avec S.________ en échange de 50 francs. Ensuite, K.________ s’est couchée à côté de la victime et lui a touché le sexe tandis qu’elle touchait le sien. [...] est arrivé dans la chambre à ce moment-là. Percevant l’arrivée d’un troisième homme dans la pièce, S.________ a pris peur, s’est mise à pleurer et s’est cachée sous la couverture en insistant pour qu’il parte. [...] a donc quitté l’appartement après quelques minutes. K.________ a mis un préservatif et a à nouveau pénétré vaginalement la victime avec son pénis. A un moment donné, il a demandé à O.________ de dire en anglais à S.________ que ça allait durer une heure, ce à quoi cette dernière a répondu « non, non, non » et K.________ a dès lors arrêté. Avant de partir aux toilettes, K.________ a lancé à O.________ qu’il allait « la dégager » mais ce dernier lui a répondu que « ça ne se faisait pas ». S.________ s’est soudainement levée du lit, complétement paniquée au point qu’elle s’est prise les pieds dans la couverture et est tombée par terre. Après s’être relevée, elle est sortie complétement nue de la chambre et s’est précipitée vers la porte principale de l’appartement qu’elle a tenté d’ouvrir sans succès, celle-ci étant verrouillée. O., qui la suivait sans savoir quoi faire, lui a dit qu’elle devait d’abord s’habiller si elle voulait sortir et il est parti chercher ses vêtements dans la chambre. Pendant ce temps, toujours désorientée et pratiquement nue, S. est montée sur la table de la cuisine, a enjambé la fenêtre, a marché sur le bord du toit du garage puis a sauté afin de s’enfuir, chutant d’une hauteur de 4 mètres. A la suite de ces faits, la victime S.________ a souffert de plusieurs dermabrasions et ecchymoses au niveau de la tête, du dos, des
14 - fesses, du membre supérieur gauche et des membres inférieurs gauche et droit ainsi que d’une plaie cutanée dans la région frontale nécessitant sept points de suture, d’un traumatisme sévère de son genou droit caractérisé par une luxation-fémorale de type Schenk 4, impliquant une déchirure du ligament croisé antérieur, du ligament croisé postérieur, du ligament collatéral externe, du point d’angle postéro-externe et du ligament collatéral interne ainsi que d’une déchirure radiaire de la corne postérieure du ménisque interne et d’une lésion d’avulsion de la racine de la corne antérieure du ménisque interne. Elle a dû être hospitalisée du 11 au 18 janvier 2016, du 28 janvier au 2 février 2016, puis du 9 au 14 mars 2016, sa blessure au genou ayant nécessité deux opérations. Informée de ses droits, S.________ n’a pas déposé plainte. 2.2 2.2.1Entre le 1 er juin 2017, les faits antérieurs étant à ce jour prescrits, et le 20 février 2020, à Renens notamment, O.________ a consommé de la marijuana à raison d’un à quatre joints par jour, ainsi que de la cocaïne, notamment 55 grammes qu’il a acquis auprès de [...] (déféré séparément) au prix de 100 fr. le gramme. 2.2.2A une date indéterminée en 2018, O.________ a transporté 100 grammes bruts de cocaïne entre Zurich et Renens sur demande et pour le compte de son dealer [...] puis, les 1 er et 11 mars 2019, il a transporté à chaque fois 10 grammes bruts de cocaïne de Renens à Genève qu’ils a livrés à deux inconnus sur demande et pour le compte de [...]. En échange de chacun de ces transports, O.________ a reçu 6 grammes bruts de cocaïne pour sa propre consommation. 2.3Le 27 janvier 2019 à 17h31, le 26 mars 2019 à 17h34, le 27 mars 2019 à 12h38 et le 4 avril 2019 à 19h24 à Lausanne, rue [...], dans l’agence de transferts de fonds [...] SARL, sur demande et pour le compte de [...], O.________ a envoyé en Espagne et en République Dominicaine de l’argent d’un montant total de 3'477 fr. provenant du trafic de drogue de
15 - ce dernier, ce qu’il savait pertinemment. En échange, O.________ a reçu 3 grammes de cocaïne pour sa propre consommation. 2.4L’appelant a été détenu deux jours provisoirement en raison de ces faits, soit du 11 au 13 janvier 2016. 2.5.L’appelant a en substance reconnu le déroulement des faits précités, mais a soutenu n’avoir, en raison de son atteinte psychique, pas été en mesure de percevoir l’absence de consentement de S.. Aussi, son appel porte-il exclusivement sur la question de sa culpabilité en lien avec les faits mentionnés au chiffre 2.1 et sur la peine infligée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. 3.K. est décédé le 13 décembre 2020. Sa cause a été disjointe de celle d’O.________ lors des débats de première instance. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
3.1Les premiers juges ont estimé qu’en raison d’une sévère intoxication à l’alcool, S.________ présentait une incapacité de résistance et que l’appelant et K.________ avait exploité son état d’impuissance pour commettre sur elle des actes d’ordre sexuel à trois reprises. 3.2L'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la
17 - conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2, JdT 2009 IV 17 et les références citées ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (« Herabsetzung der Hemmschwelle » ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement, s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer (arrêt 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3ème éd. 2013, n° 5 ad art. 191 CP). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du
18 - code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également l'arrêt 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées, qui retient : " So ist der Tatbestand der Schändung namentlich nicht erfüllt, wenn der Partner vorgängig in den Sexualkontakt eingewilligt hat. Das vor dem Eintritt der Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit erklärte Einverständnis schliesst den Tatbestand aus"). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_10/2014 du 1 er mai 2014 consid. 4.1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit (TF 6B_578/2018 précité ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018
19 - consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 précité). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 précité ; TF 6B_996/2017 précité ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 3.3En l’espèce, il est constant que la victime présentait un état d’alcoolisation sévère au moment des faits. Son alcoolémie, s’élevant à 2,2 g ‰ lors de son arrivée au CHUV et au minimum à 1,36 g/kg après les faits à 23h20, en est une première indication. A cela s’ajoute ses propres déclarations selon lesquelles elle avait bu, dans l’après-midi, deux bouteilles de vin rouge avec un ami dans une pizzeria, avant de prendre quelques verres d’alcool fort dans un bar en début de soirée. Son état est encore établi par le témoignage de son colocataire, [...], (PV aud. 1 R. 5), mais surtout par les déclarations de l’appelant lui-même et de son comparse K.. Ces dernières sont résumées en pages 21 et 22 du jugement entrepris auquel il est renvoyé. On se souviendra en particulier des propos tenus par l’appelant, rapportés par K., qualifiant la victime de « cadavre ». Lors de l’audience d’appel, l’appelant a encore confirmé que la victime ne tenait pas debout parce qu’elle avait trop bu d’alcool et que, si elle avait la notion de l’espace, sa conscience était très diminuée. L’ensemble des éléments du dossier établissent ainsi indiscutablement l’absence de capacité de résistance de la victime. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’appelant et K.________ ont, alors que la victime se trouvait dans cet état d’incapacité, entretenu tour à tour trois rapports sexuels avec elle, profitant ainsi de son impuissance, ce quoi qu’en dise l’appelant. A cet égard, il est révélateur de lire dans le rapport d’expertise du 28 juin 2017 que l’intéressé a reconnu que son comparse avait « profité de la situation » (p. 8 du rapport d’expertise). Or, ce qu’il a pu percevoir du comportement de son comparse s’applique tout autant à ses propres agissements, par identité de motifs. L’appelant fait valoir qu’en raison de son inexpérience en matière sexuelle, limitée à quelques relations tarifées, et de son atteinte
20 - psychique, il n’était pas en mesure de se rendre compte de l’absence de consentement valable. Cette argumentation est vaine. L’état d’alcoolisation sévère de la victime était patent, ce que l’appelant avait constaté dès l’arrivée de cette dernière dans l’appartement. Elle titubait, sentait l’alcool et ne pouvait marcher sans soutien, ce qui a conduit l’appelant à la qualifier de « cadavre ». L’usage de ce terme est révélateur tout à la fois de l’état de la victime et de la conscience qu’en avait l’appelant, en dépit des troubles dont il se prévaut. Dans ces circonstances, il ne pouvait légitimement considérer que la victime était capable de comprendre la portée des relations sexuelles et de se déterminer valablement à leur égard, étant rappelé que selon les experts, l’appelant était à même d’apprécier le caractère illicite de son comportement. Certes, son atteinte pouvait affecter sa capacité à se déterminer par rapport à cette appréciation. Il n’en demeure pas moins que, dans le cas particulier, il a, d’une part, reconnu que la victime était ivre et, d’autre part, a compris que cet état pouvait altérer sa conscience et sa volonté, preuve en est son observation par rapport à K.________ qui avait « profité de la situation ». Pour le surplus, il est également vain de se prévaloir de l’invitation que lui aurait faite la victime, en le désignant d’un geste de la main. En effet, si ce geste devait avoir existé, l’appelant ne pouvait en aucun cas le tenir pour un consentement valable eu égard à l’incapacité de résistance de la victime reconnaissable aux yeux de l’appelant (cf. TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). Il s'ensuit que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction réprimée à l'art. 191 CP sont indiscutablement réunis.
4.1Les premiers juges ont appliqué l’aggravante définie à l’art. 200 CP du fait que l’appelant a agi de concert avec K.________. L’appelant – qui plaide principalement son acquittement du chef de l’art. 191 CP – ne conteste pas en tant que telle l’application de cette disposition.
21 - 4.2Selon l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.3). L'application de cette disposition n'exige pas que tous les auteurs se trouvent au même moment en présence directe de la victime (Queloz/Illànez, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 11 ad art. 200 CP). La circonstance aggravante est réalisée en cas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b ; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.2.1 ; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.3). Sur le plan subjectif, il n’est pas nécessaire que les auteurs aient eu l’intention de commettre l’infraction en commun. En effet, contrairement aux infractions qualifiées par le fait que l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande (par ex. art. 139 ch. 3 al. 2 ou 140 ch. 3 al. 2 CP), l’article 200 CP permet également de réprimer les cas où la rencontre des auteurs est spontanée ou improvisée, se matérialise en un instant et n’est pas forcément destinée à être réitérée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.2.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 8 ad art. 200 CP et les références citées).
22 - 4.3En l’espèce, K.________ a conduit la victime à l’appartement de l’appelant dans le but d’entretenir une relation sexuelle avec elle, puis de « l’offrir » à l’appelant qui n’avait pas fréquemment de relations intimes. Sur place, il n’est pas contesté que les comparses ont tour à tour entretenu des rapports sexuels avec la victime, K.________ filmant notamment la scène impliquant l’appelant. Les intéressés ont ainsi agi de concert, leur association s’étant spontanément formée au moment où la victime est arrivée dans l’appartement. L’appelant s’est alors associé aux agissements de son comparse en demeurant à ses côtés durant ses agissements et en y participant activement à son tour par la suite. L’infraction commise à l’encontre de l’intégrité sexuelle de S.________ réalise ainsi l'aggravante de l'art. 200 CP.
5.1L’appelant critique la quotité de la peine, dont la motivation n’est pas conforme aux réquisits de l’art. 50 CP. Il fait en outre valoir que, dans le cadre de la fixation de la peine, il y a lieu de tenir compte de son rôle secondaire par rapport à celui de K.________, de l’influence et des incitations de celui-ci, de son comportement postérieurement à l’infraction, de ses regrets et de sa situation personnelle. 5.2 5.2.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
23 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2.2Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV
24 - 57 consid. 4.3.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313). La jurisprudence récente n'admet plus d'exceptions à cette méthode concrète (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4). 5.2.3Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_1036 du 24 août 2017 consid. 1.3). En cas de diminution de la responsabilité, le juge doit, dans un premier temps, décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas
25 - échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_1036 du 24 août 2017 consid. 1.3). 5.3L’appelant doit être sanctionné pour un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, infraction passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour blanchiment d’argent, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que pour une infraction grave et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions passibles d’une peine privative de liberté d’un an au moins, respectivement d’une amende. A l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est très lourde. L’appelant a en effet commis de nombreuses infractions et mis en péril de multiples biens juridiques. S’agissant des infractions contre l’intégrité sexuelle, il a fait passer ses intérêts avant toute autre considération, cherchant la satisfaction de ses pulsions les plus primaires sans tenir compte des autres, même s’il s’agissait d’une femme vulnérable de par son état d’alcoolisation sévère. Certes, il n’est pas à l’origine de sa venue dans son appartement, mais cette circonstance ne saurait peser le poids voulu par l’appelant. Lui qui savait que sa victime était incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, il n’a pas hésité à s’associer aux agissements de son comparse et à lui-même profiter de son état. Leur association constitue un facteur aggravant en application de l’art. 200 CP. En fait d’aveux, l’appelant minimise surtout ses actes, ce qui démontre une absence de conscience de leur gravité et dénote de son absence de remords. Le prévenu ne se remet guère en question, persistant à se dissimuler derrière son atteinte psychique. Or, cette dernière ne conduit qu’à une diminution légère de sa responsabilité, seul élément à décharge, pour l’ensemble des infractions dont il s’est rendu coupable, faisant passer sa faute de très lourde à lourde. Contrairement à l’appelant, on ne distingue guère d’autres éléments dont il y aurait lieu de tenir compte à décharge, la vulnérabilité
26 - qu’il présente face à la peine ne permettant que des corrections marginales. L’infraction la plus grave est celle d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Au vu des constats qui précèdent, elle mérite d’être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans. Par l’effet du concours, elle devra être augmentée d’une année pour l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de trois mois pour le blanchiment d’argent. La peine de quatre ans prononcée par le Tribunal correctionnel ne sera toutefois pas augmentée en application de l’interdiction de la reformatio in pejus. Au vu de la peine prononcée, les conditions objectives du sursis, même partiel, ne sont pas réalisées. Pour le surplus, l’amende de 300 fr. sanctionnant la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas contestée et apparaît adéquate. 6.Les premiers juges ont en outre ordonné, en parallèle à l’exécution de la peine privative de liberté, la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire, auquel le prévenu ne s’est pas opposé. Examinée d’office, cette mesure apparaît conforme aux exigences de l’art. 63 CP, étant rappelé la dépendance au cannabis dont souffre le prévenu. 7.La condamnation étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal correctionnel était fondé à mettre à la charge de l'appelant en application de l’art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 25 mars 2021 confirmé.
27 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Me Etienne Campiche, défenseur d’office d’O_______, a produit une liste d’opérations qui fait état de 23h30 d’activité (cf. P. 143), en particulier d’un total de 13h55 consacrées à la rédaction de la déclaration d‘appel et de 6h15 à la préparation de l’audience d’appel. Ces durées apparaissent excessives au regard de la complexité de la cause et du fait que le dossier était déjà parfaitement connu du défenseur. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel sera ainsi ramené à 8h et celui à la préparation de l’audience à 4h. En définitive, une durée à indemniser de 16h20 sera retenu, durée qui comprend le temps d’audience d’une heure. Au tarif horaire d'avocat de 180 fr., l'indemnité pour la procédure d'appel s'élève ainsi à 2’940, auxquels s’ajoutent une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % par 58 fr. 80 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 240 fr. 15, soit un total de 3'358 fr. 95. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’appelant le permette (art. 135 al. 4 CPP).
28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 106, 191 e.r. 200, 305 bis ch. 1 CP ; 19 al. 2 litt. a et 19a ch. 1 LStup ; 135 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.Constate que O.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, de blanchiment d’argent, d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.Condamne O.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; III.Condamne O.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est fixée à 3 (trois) jours ; IV.Renonce à révoquer le sursis octroyé à O.________ le 2 février 2016 par le Ministère public cantonal STRADA, Lausanne ; V.Ordonne en parallèle à l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus un traitement ambulatoire en faveur d’O.________, en relation avec les
29 - troubles psychiques du condamné et avec son addiction aux produits stupéfiants ; VI.Ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du DVD de l’extraction du natel de K., répertorié sous fiche n° 62’677 ; VII.Arrête l’indemnité allouée à Me Etienne CAMPICHE, défenseur d’office d’O., à CHF 6'300.35 TTC, dont à déduire une avance de CHF 2'500.- déjà versée en cours d’enquête ; VIII. Met une partie des frais de la cause, par CHF 20'721.05, à la charge d’O.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur de la première heure, Me Camille PIGUET, par CHF 1'490.- TTC, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Etienne CAMPICHE, par CHF 6'300.35 TTC, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ». III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'358 fr. 95 (trois mille trois cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Etienne Campiche. IV.Les frais d'appel, par 5'558 fr. 95 (cinq mille cinq cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'358 fr. 95 (trois mille trois cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge d’O.. V.O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
30 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Campiche (pour O.________) ; -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de Lausanne ; -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ; -Office de l’exécution des peines ; -Service pénitentiaire (bureau des séquestres) ; par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des