Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE15.019728
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE15.019728-SRD/ROU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 juin 2018


Composition : Mme ROULEAU, présidente M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby


Parties à la présente cause : N., partie plaignante, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, V., prévenu, représenté par Me Jean de Gautard, défenseur d'office à Vevey, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré V.________ de l’accusation d’escroquerie et de tentative d’escroquerie (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V) et a refusé d’allouer une indemnité au titre de l’art. 429 CPP à V.________ (VI). B.En temps utile, N., assistée d’un conseil juridique gratuit, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens que le prévenu est reconnu coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie et condamné à une peine fixée à dire de justice et que les frais de la cause sont mis à sa charge. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en 1959 en Turquie, pays dont il est ressortissant, le prévenu V. est le père d’un jeune homme de dix-neuf ans, actuellement en apprentissage, qui vit avec lui de temps en temps. Bien qu’il vive en Suisse romande depuis près de trente ans, le prévenu parle et comprend mal le français. Aide-soignant de profession, il est sans emploi depuis l’année 2013 et bénéficie du revenu d’insertion (RI) ; son loyer et ses primes d’assurance-maladie sont prises en charge par l’aide sociale. Il ne paie pas d’impôts. Le prévenu a été licencié en 2013 après avoir fait l’objet, de la part d’employées, de plaintes de harcèlement et d’attouchements sexuels.

  • 10 - Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 1'000 fr. (PV aud. 3, p. 3 R. 4). 2.A l’automne 2013, N.________ souhaitait remettre son fonds de commerce, exploité sous la raison sociale [...] Sarl, dans un local sis [...] à Vevey. Elle a fait paraître une annonce dans laquelle elle offrait de remettre son commerce pour 55'000 fr., TVA en sus, et précisait que le loyer mensuel s’élevait à 2'630 fr., acompte de charges compris. V.________ et G., ressortissant suisse d’origine tibétaine, qui étaient tous deux au RI, ont annoncé leur intérêt pour reprendre ensemble. G. a montré divers documents attestant de sa solvabilité. Il a établi un curriculum vitae faisant faussement état d’une activité professionnelle. Quant à V., il n’a rien montré mais n’a pas dit non plus qu’il faisait l’objet de 20 actes de défaut de biens portant sur 36'775 fr. 40. Entendu par la police le 3 mai 2016, V. a précisé que c’était G.________ ( [...]), qui avait produit tous les documents demandés par N.________ car il était inconnu à l’Office des poursuites (PV aud. 3, R. 9). Il a finalement été décidé que V.________ achèterait le fonds de commerce, et que G., parce qu’il était de nationalité suisse, signerait le bail avec la gérance. Par convention du 23 octobre 2013, la plaignante a cédé son négoce à V. pour un montant de 45'000 fr., TVA en sus. Cette convention prévoyait notamment ce qui suit : •« Concernant le paiement du Prix, les parties conviennent qu’il sera versé comme suit :

  • CHF 25'000.- (vingt cinq mille francs) + TVA à la signature du bail de location entre l’Acquéreur ou son intermédiaire (M. G.________) et la gérance/propriétaire des locaux commerciaux, c’est-à-dire avant la remise des clefs et du bail dudit commerce.

  • 11 -

  • Le reste de la somme, soient 20'000.- (vingt mille francs) + TVA, payable en 6 mensualités le 15 de chaque mois suivant la signature du bail : 5 x CHF. 3'400.- (trois mille quatre cents francs) + TVA, et 1 x CHF. 3'000.- (trois mille francs) + TVA » (Article II de la convention). •L’exécution de la présente Convention de Vente est soumise à la réalisation des conditions suivantes :

  • La mise à disposition par l’Acquéreur au Vendeur de toutes les informations utiles à l’obtention dudit bail, afin que le Vendeur puisse défendre auprès de la régie une candidature unique et fiable.

  • L’obtention du bail (reprise du bail actuel ou nouveau bail aux mêmes conditions) par l’Acquéreur ou par toute autre personne qu’il aura recommandée et/ou déléguée pour signer le bail.

  • Le paiement du Prix par l’Acquéreur au Vendeur, tel que défini à l’article II ′′Prix′′ » Le 26 novembre 2013 vers 9h00, G.________ a ouvert un compte auprès de Crédit Suisse SA. Dans les journées du 26 et du 27 novembre 2013, il a fait créditer ce compte de diverses sommes qui lui avaient été prêtées à court terme par des amis, pour atteindre un total de 51'710 fr. le 27 novembre 2013 à 11h15. A ce moment-là, il s’est fait remettre un extrait de compte présentant un solde positif de ce montant. Deux minutes plus tard, il a prélevé sur ce compte 50'000 fr. en espèces, qu’il a déposés à 11h36 sur son compte Postfinance, lequel a alors présenté un solde positif de 65'926 fr. 32. A 15h54, il s’est fait délivrer un extrait de son compte postal. La plupart des prêts ont ensuite été remboursés. Les extraits des deux comptes ont été remis à N., qui les a transmis à la gérance [...], représentante du bailleur. Entendu le 3 mai 2016 par la police, G. a précisé ce qui suit: « De ce fait, je produisais deux relevés attestant d’une fortune double du montant original. Je savais que le procédé n’était pas très loyal, mais je n’avais pas l’impression de faire une faute grave. Mon but était de rendre service et de favoriser la signature du bail pour permettre à V.________ de démarrer son affaire. De toute façon, il m’avait toujours dit qu’il allait prendre en charge le loyer. Comme déjà dit, V.________ devait obtenir l’argent de son 2 ème pilier, soit environ Sfr 80'000. -- qu’il voulait investir dans son affaire. De ce fait, ce montage financier avec mes deux comptes bancaire et postal était transitoire » (PV aud. 2, R. 9, p. 5).

  • 12 - Le 17 décembre 2013, la gérance a informé G.________ que le nouveau loyer serait de 2'690 fr. plus les charges. Le 19 décembre 2013, les trois protagonistes se sont rendus à la consultation de l’ASLOCA. G.________ a accepté les nouvelles conditions proposées par le bailleur par mail du 20 décembre 2013. Le 31 décembre 2013, la convention de remise du commerce a été modifiée en ce sens que la TVA n’était pas due en sus du prix de 45'000 francs. Le même jour, V.________ a versé un acompte de 1'000 francs. Le 8 janvier 2014, il a encore versé 10'000 francs. Le nouveau bail a été signé par le bailleur le 13 janvier 2014 et par G.________ le 22 janvier 2014. Le 27 janvier 2014, N.________ a remis les clés au nouveau locataire. Par lettre du 28 janvier 2014, rédigée avec l’aide d’un ami roumain, V.________ a déclaré annuler la convention de vente du 23 octobre 2013, au motif que celle-ci était suspendue à la condition que l’acquéreur obtienne un bail « aux mêmes conditions » que la cédante et que le loyer du nouveau bail était considérablement supérieur à celui du précédent, savoir 3'402 fr. par mois au lieu de 2'630 francs. Il concluait cette lettre en demandant le remboursement des acomptes qu’il avait versés, par 11'000 fr. au total. N.________ a introduit contre V.________ une poursuite en paiement du solde du prix convenu, avec intérêts. Elle a obtenu la mainlevée provisoire. De son côté, V.________ a introduit une poursuite en restitution des acomptes versés à N.. Une action en libération et reconnaissance de dette est actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. G. a requis une inscription au Registre du commerce en précisant qu’il débuterait une activité d’épicerie dans le local litigieux

  • 13 - sous la raison commerciale [...], dès le 15 février 2014 (P. 19/2). Il n’est pas établi qu’il ait débuté son activité à cette date. En avril 2014, V.________ a repris l’exploitation sous la raison commerciale [...]. En février 2015, V.________ a vendu le fonds de commerce à U.________ pour 20'000 francs. En mars 2015, G.________ lui a transféré le bail litigieux. Par acte du 2 octobre 2015, N.________ a déposé plainte contre V.________ et G.________ pour escroquerie. 3.Par ordonnance pénale du 5 octobre 2017, le Ministère public a condamné V.________ et G.________ pour escroquerie, pour le motif qu’ils avaient trompé la plaignante sur leur situation financière et leur réelle volonté de payer le prix du fonds de commerce, et l’avaient ainsi amenée à leur céder la jouissance des locaux. Les deux condamnés ont formé opposition contre cette ordonnance. Par prononcé du 27 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition formée par G.. Le Tribunal de police a en revanche déclaré recevable l’opposition de V. (jgt, p. 25). Durant les débats, le Tribunal de police a informé les parties « qu’il se réserv[ait] de retenir subsidiairement à la qualification d’escroquerie celle de tentative d’escroquerie au préjudice de la gérance et du bailleur ».

  • 14 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

3.1Le Tribunal de police a considéré qu’il était possible que V.________, parlant mal le français, n’ait pas su ou compris jusqu’à mi- janvier 2014 quelle serait l’ampleur de la hausse de loyer, que la rédaction de la lettre d’invalidation de la convention avait pu prendre un certain

  • 15 - temps, qu’on ne pouvait donc tenir pour établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu ait sciemment attendu la remise des clés avant d’envoyer la lettre, que l’on peinait à comprendre pourquoi le prévenu aurait versé 11'000 fr. au 8 janvier 2014 alors que le premier acompte n’était dû qu’à la signature du bail, que G.________ avait certes pensé, ayant soi-disant reçu cette information de la gérance, que la signature d’un nouveau bail le dispenserait de verser quoi que ce soit à la plaignante pour la reprise du commerce, et avait affirmé que le prévenu avait accepté qu’il signe le bail à de nouvelles conditions sur la base de cette information, qu’on ne comprenait cependant pas pourquoi le prévenu s’était alors retiré de l’affaire, car il y avait lieu de retenir au bénéfice du doute que G.________ avait bien, dans un premier temps, exploité seul l’épicerie, que si tout était prévu, il faudrait admettre de la part des prévenus une rouerie très sophistiquée dont ils semblaient incapables. Il n’était pas non plus établi que le prévenu ait été au courant des manœuvres frauduleuses de G.________ pour tromper N.________ sur sa situation financière. Certes, G.________ affirmait le contraire, mais il disait aussi que c’était la plaignante qui lui avait donné cette idée pour tromper la gérance, de sorte qu’il n’était pas crédible. Enfin, la tromperie consistant à ne pas parler des actes de défaut de biens n’était pas astucieuse. En conclusion, V.________ ne s’était pas rendu coupable d’escroquerie. L’appelante se prévaut d’abord d’une constatation inexacte et/ou incomplète des faits. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

  • 16 - 3.3Concrètement, la plaignante fait valoir les éléments suivants : 3.3.1Le jugement retient que le casier judiciaire du prévenu est vierge, mais il ressort du rapport de police que l’intéressé est connu pour une affaire de mœurs. Le jugement retient en page 20 que le prévenu a fait l’objet d’une accusation d’attouchements sexuels qu’il a contestée et qui n’a pas donné lieu à condamnation. En réalité, le prévenu a reconnu avoir été condamné à une amende de 1'000 fr. pour ces faits (PV aud. 3, p. 3 R. 4). L’état de faits a dès lors été corrigé sur ce point. 3.3.2Le jugement retient que le prévenu parle et comprend mal le français, alors qu’à la police, l’intéressé a déclaré qu’il comprenait assez bien le français, qu’il le lit si le texte est simple et qu’il ne l’écrit pas bien. La plaignante joue sur les mots. Si on comprend « assez bien » une langue qui n’est pas sa langue maternelle, c’est qu’il y a des malentendus possibles. C’est ce qu’a voulu dire le premier juge en constatant que le prévenu comprenait mal, c’est-à-dire imparfaitement, le français. 3.3.3Le jugement aurait retenu à tort que la plaignante avait décidé qu’un nouveau bail serait signé après avoir été informée qu’en cas de transfert de bail, elle resterait codébitrice solidaire (jgt, p. 22). Il n’est pas nécessaire de se pencher sur ce point. Le Tribunal n’en a tiré aucune conclusion (cf. jgt, pp. 26-29) et la plaignante ne tire pas non plus de conclusion de sa propre version des faits. 3.3.4Le jugement aurait retenu à tort qu’elle refusait de tenir la convention pour caduque (jgt., p. 24), parce que les deux prévenus, informés en décembre 2013 des conditions du nouveau bail, auraient pris

  • 17 - contact avec elle pour modifier la convention, ce qui aurait été fait le 31 décembre 2013. Cet argument est infondé. Le Tribunal de police se réfère au fait qu’après réception de la lettre d’invalidation de la convention, la plaignante a intenté une procédure judiciaire pour faire exécuter la convention (jgt, p. 24). La constatation des faits n’est pas erronée. 3.3.5Le jugement retiendrait à tort que G.________ avait commencé à exploiter une épicerie dès février 2014, parce que le prévenu avait déclaré qu’il avait payé les loyers dès janvier et que G.________ n’avait fait que l’aider. En réalité, le prévenu a toujours expliqué avoir payé les loyers de janvier à mars 2014 en avril 2014, avec son avoir de deuxième pilier qu’il avait retiré ce mois-là (PV aud. 3, pp. 6 et 8 ; PV aud. 4, p. 7 ; jgt, p.

  1. ; le relevé de la gérance confirme cet élément (P. 19, annexe 14). Le prévenu s’est aussi inscrit au Registre du commerce en avril 2014. Le grief est dès lors fondé et l’état de faits a été corrigé dans le sens requis. 3.3.6Le jugement omettrait de retenir que les deux prévenus avaient affirmé à U.________ qu’il pourrait exploiter le local en tea-room, sachant pertinemment que c’était faux parce que telle était leur intention au départ et que la gérance avait refusé, et retiendrait à tort que V.________ avait vendu pour 20'000 fr. alors que c’était 40'000 francs. Il est vrai que le dossier comprend deux conventions de contenus différents (P. 19, annexe 21, pour 20'000 fr., plus 20'000 fr. si la création d’un tea-room est possible, datée du 2 février 2015, et P. 44/2, pour 40'000 fr., datée du 7 février 2015). Entendu comme témoin, U.________ a expliqué que V.________ lui a affirmé qu’un tea-room était possible, mais l’acheteur savait très bien que cela dépendait des autorités ; en outre le prévenu lui avait présenté un architecte qui lui avait dit que cela ne fonctionnerait pas. Au final, U.________ n’avait payé que 20'000 fr. et le prévenu avait renoncé à réclamer davantage (PV aud. 5,
  • 18 - p. 2). Il n’est donc pas erroné de dire que le prévenu a vendu pour 20'000 francs. Quant au supposé mensonge, il n’est pas pertinent pour juger d’une escroquerie au détriment de la plaignante, étant rappelé qu’il ressort suffisamment du dossier que les prévenus ont menti à la plaignante sur leur situation financière. La constatation des faits n’est donc pas incomplète. 3.3.7Le jugement omettrait de retenir que les prévenus avaient produit une convention, datant du 11 septembre 2014, en vertu de laquelle V.________ exploitait l’épicerie en qualité de sous-locataire parce que G.________ n’avait pas pu le faire. Il s’agit de la pièce 16/12. Cependant, on ne voit pas très bien l’intérêt de compléter l’état de fait sur ce point, qui confirme au demeurant les allégations du prévenu (cf. PV aud. 3, p. 17). 3.3.8Le jugement retiendrait à tort des loyers successifs de 2'630 fr. puis 3'402 francs, et que le prévenu pouvait avoir cru dans un premier temps que le loyer de 2'630 fr. ne passerait qu’à 2'690 francs. En réalité, le loyer net n’avait passé que de 2'400 fr. à 2'690 francs. Selon la pièce 4/2/1, le loyer payé par la plaignante était de 2'400 francs plus 230 fr. de charges, soit un total de 2'630 francs. Selon la pièce 4/2/15, le loyer dû par G.________ était de 2'690 fr. plus les charges et la TVA, pour un total dû de 3'402 francs. Selon les « renseignements concernant les nouvelles conditions » fournis le 17 décembre 2013 par la gérance à G.________, le loyer serait de 2'690 fr. plus TVA plus 250 fr. par mois, plus TVA à titre d’acompte de chauffage, plus 210 fr. par mois plus TVA à titre de frais accessoires (P. 4/2/10). La plaignante joue sur le terme « loyer net ». Il va de soi que pour un locataire, le montant des charges fait partie du loyer à payer. Les totaux sont bien les chiffres déterminants, et sur ce point la constatation faite par le premier juge est correcte. Savoir si le prévenu a pu penser que le loyer ne passerait qu’à 2'690 fr. est une question complexe qui relève de l’appréciation des preuves et non de la constatation des faits. On y reviendra plus loin.

  • 19 - 3.3.9Le jugement devrait être complété par les déclarations faites par G.________ au sujet du motif qui l’a amené à produire de faux relevés bancaires. Puisque la plaignante en tire argument, l’état de fait a été complété dans le sens requis (cf. ci-dessus, let. C/2, p. 11). Cela ne conforte au demeurant pas la thèse d’une volonté des prévenus de ne pas payer leur dû.

3.3.10La plaignante voudrait qu’on ajoute à l’état de fait une déclaration du prévenu selon laquelle si c’était G.________ qui, durant les négociations, avait produit des documents attestant de sa solvabilité, c’était parce qu’il n’avait pas de poursuites, contrairement à lui. Là encore, cet élément a été ajouté à l’état de fait (ci-dessus, let. C/2 p. 10), puisque la plaignante en tire argument. 4. 4.1L’appelante invoque ensuite une violation de l’art. 146 al. 1 CP. 4.2Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie présuppose donc que l'erreur ait déterminé la victime à disposer de son patrimoine ou du patrimoine d'un tiers. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'escroquerie ne sera en outre consommée que si l'acte de disposition de la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage.

  • 20 - Celui-ci est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est en revanche pas une condition objective de punissabilité (ATF 119 IV 210 consid. 4b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n. 43 ad art. 146 CP; Stratenwerth et al., Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd. 2010, n. 66 ad § 15). L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP).

  • 21 - Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2). 4.3On observe tout d’abord que l’accusation de tentative d’escroquerie n’a été envisagée qu’au préjudice du bailleur. La plaignante ne prétend pas avoir été victime d’une tentative d’escroquerie. N’ayant pas la qualité de lésée, elle n’a pas la qualité pour se plaindre d’une tentative commise au détriment d’un tiers (cf. art. 115, 118 et 382 CPP). Une condamnation de ce chef est donc exclue. S’agissant de l’accusation d’escroquerie à son détriment, la plaignante fait valoir que les deux prévenus formaient un binôme, qu’ils ont ourdi une machination consistant à la noyer sous de multiples informations et démarches à entreprendre et qu’ils interchangeaient leurs rôles, dans le but d’obtenir le commerce et les locaux. Ils étaient amis de longue date. L’un signait la convention de remise de commerce, l’autre le bail, parce qu’ils étaient associés. On comprend implicitement qu’il faudrait imputer aux deux les actes de chacun ; ce que G.________ savait, V.________ devait le savoir. En particulier, selon l’appelante V.________ devait savoir que G.________ était au RI. Il devait aussi être au courant des manœuvres frauduleuses de celui-ci parce que tous deux avaient emprunté de l’argent. Il avait lui- même payé deux acomptes pour faire croire qu’il disposait des fonds

  • 22 - nécessaires. Les deux comparses avaient sollicité la plaignante tous les jours, avaient insisté auprès d’elle, et profité du fait qu’ils savaient qu’elle devait absolument remettre son commerce, et du rapport de confiance qui s’était créé, pour arriver à leurs fins. L’appelante relève que finalement c’est V.________ qui occupait les locaux et payait le loyer, avec une partie de son avoir de prévoyance professionnelle, dont il aurait transféré le reste en Turquie. De plus, il avait revendu le fonds de commerce alors qu’il conteste dans l’action en libération de dette l’avoir acheté. On suppose que l’appelante veut dire par là que le prévenu n’a jamais eu l’intention d’honorer le contrat qu’il avait signé. Ces manœuvres seraient astucieuses dès lors qu’elles auraient trompé la plaignante mais aussi la gérance. Ces arguments ne convainquent pas. Tout d’abord, ils se fondent sur des faits qui n’ont pas été retenus, et l’appelante ne tente pas de démontrer une constatation erronée des faits à cet égard. La plaignante savait que le repreneur du bail ne serait pas l’acheteur de son fonds de commerce (PV aud. 1, p. 4). Elle a accepté ce mode de faire et ne s’en est pas étonnée. Elle aurait pu vérifier la solvabilité du prévenu. Que V.________ ait su que G.________ soit au RI et ne disposait comme lui que d’une fortune empruntée n’est pas un indice de mauvaise foi. Il n’est pas rare qu’après la perte d’un emploi, des personnes se lancent dans une activité d’indépendant sans fortune préalable et grâce au crédit. Certes, ils voulaient sans doute donner une image de solvabilité pour que les contrats soient signés. Mais cela ne signifie pas qu’ils n’avaient pas l’intention de payer ; ils pouvaient espérer s’acquitter de leur dû grâce à des emprunts, au retrait d’un avoir de deuxième pilier, ou aux recettes attendues de leur commerce. Le paiement partiel, après signature du contrat de remise de commerce, ne saurait être considéré comme une rouerie particulière dès lors qu’il n’a pas provoqué la signature du bail et la remise des clés, mais bien plutôt comme un indice de la volonté du prévenu de s’exécuter. De plus, les manœuvres bancaires de G.________ étaient destinées à la gérance, et pas à la plaignante qui avait déjà signé le contrat de remise de fonds de commerce.

  • 23 - La plaignante, par sa précipitation, est aussi à l’origine de son propre dommage. En effet, alors que la convention prévoit qu’un acompte de 25'000 fr. est payable avant la remise des clés, la plaignante a transmis les clés à G.________ alors qu’elle n’avait reçu que 11'000 fr. et qu’elle fait valoir que les prévenus tergiversaient pour payer (PV aud. 1, R. 10). Reprocher aux prévenus d’avoir profité de son impatience ne saurait l’exonérer de sa propre négligence. Elle aurait pu renoncer à ces cocontractants, mais elle a choisi de maintenir le contrat, car cela l’arrangeait. Il ressort aussi de ses déclarations et de celles du prévenu (PV aud. 3, p. 4) que si les parties se sont autant vues, c’était à la demande de la plaignante qui exigeait des papiers, et que celle-ci a aidé les deux hommes pour les démarches auprès de la gérance (PV aud. 6, p. 5). On ne peut donc pas affirmer qu’ils l’auraient « pressée » pour conclure ; d’ailleurs, paradoxalement, la plaignante se plaint que tout était compliqué et prenait plus de temps que prévu et que le processus avait pris plus de trois mois (PV aud. 6, p. 3 ll. 80 à 94). De même, alors qu’elle soutient qu’un rapport de confiance s’est créé, elle affirme aussi qu’elle était mal à l’aise en leur présence au point d’exiger la présence de son compagnon ou des rendez-vous dans des lieux publics et elle se plaint que les rapports se sont tendus dès qu’elle a exigé de l’argent, avant de remettre les clés. Il faut aussi relever que la plaignante devait trouver un repreneur pour son bail qu’elle ne pouvait plus assumer en raison de l’imminence de la faillite de son propre commerce (PV aud. 1 et 6, pp. 4-5 ; jgt, p. 14 et ses déclarations en appel). Certes, V., d’un côté, soutient par l’action en libération de dette qu’il a valablement invalidé la convention, et de l’autre côté, a revendu ce commerce, ce qui paraît contradictoire. Il s’agissait toutefois pour lui de réduire son dommage : il devait assumer un commerce dont il ne voulait plus, que la vendeuse ne voulait pas reprendre, et dont elle lui réclamait le prix. Il fallait bien tenter de l’exploiter ou de le revendre, dans la perspective éventuelle d’un rejet de l’action. Si les prévenus étaient initialement associés, la plaignante elle-même déclare qu’avant la remise des clés, G. lui a dit qu’il n’avait plus rien à avoir avec V.________, qu’il avait repris le bail seul et

  • 24 - que le fonds de commerce ne l’intéressait pas (PV aud. 1, pp. 5-6). Dans ces conditions, elle a fait preuve d’une imprudence incroyable en donnant les clés, son explication selon laquelle elle l’aurait fait « craignant qu’il ne les lui arrache et parte sans signer la quittance » alors qu’elle est dans un lieu public n’étant absolument pas crédible. De plus, cette déclaration fait écho aux premières explications de G., selon lesquelles V. ne voulait plus du commerce dès la deuxième moitié du mois de décembre, pour avoir appris que le loyer allait augmenter. V.________ aussi a dit avoir appris avant la signature du bail par G., mais à mi- janvier, que le loyer avait augmenté à ce point et avoir alors décidé qu’il ne voulait plus de l’affaire, ce dont il aurait informé la plaignante qui lui aurait raccroché au nez (PV aud. 3, p. 5). La date de mi-janvier explique qu’il ait dans l’intervalle payé deux acomptes. On ne peut pas affirmer que le prévenu avait compris l’ampleur de l’augmentation dès mi-décembre. D’ailleurs la plaignante elle-même soutient que le contrat a été modifié par la suppression de la TVA parce que le loyer avait augmenté « d’environ 200 fr. » ; elle ne semble toujours pas au clair sur l’ampleur de la modification, ou plutôt elle considère que la modification du montant des charges n’est pas une augmentation de loyer (PV aud. 6, pp. 2 et 5-6). En tout cas, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que rien ne permettait de penser que V. avait délibérément attendu la remise des clés pour envoyer la lettre d’invalidation de la convention. Enfin, le fait que les deux prévenus se soient brouillés dans cette affaire tend à démontrer qu’ils n’avaient pas conçu ensemble et de manière délibérée une escroquerie. Ainsi, en définitive, les deux prévenus ont menti sur leur situation financière. Cela a peut-être amené la plaignante à signer la convention de remise du commerce. Jusqu’à cette signature toutefois, les mensonges ne pouvaient pas encore être qualifiés d’astucieux. Pressée de remettre le fonds de commerce, la plaignante a fait preuve de légèreté en n’exigeant pas un extrait des poursuites de V.. Dans un deuxième temps, G. a produit des documents bancaires trompeurs. Cela constitue une tromperie astucieuse. Ces documents n’ont cependant pas

  • 25 - amené la plaignante à un acte préjudiciable à ses intérêts. Elle a remis les clés, seul acte de disposition postérieur à la production des documents en question, parce qu’elle était libérée de son propre bail, ce qui l’arrangeait. Elle n’a pas attendu de recevoir le solde de l’acompte de 25'000 fr., faisant preuve, une nouvelle fois, de légèreté. Faute de preuve suffisante qu’au moment de la signature de la convention le prévenu n’avait pas l’intention de l’exécuter, le dessein d’enrichissement illégitime ne peut être retenu. Au vu de ce qui précède, l’acquittement de V.________ doit être confirmé. 5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Anne-Rebecca Bula, conseil juridique gratuit de l’appelante ne prête pas le flanc à la critique. Une indemnité de 2'013 fr. 90 lui sera allouée pour la procédure d’appel. De même, l’indemnité à allouer à Me Jean De Gautard s’élève à 1'055 francs 45. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite, y compris la durée de l’audience d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnité du conseil juridique gratuit de l’appelante - qui n’est pas une victime et n’est donc pas définitivement dispensée du paiement des frais (art. 138 CPP) – par 2'013 fr. 90, soit au total 4'283 fr. 90, doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). En équité, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP) ne sera pas mise à la charge de l’appelante (art. 425 CPP), mais laissée à la charge de l’Etat.

  • 26 - L’appelante ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.reçoit l'opposition formée par V.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2017 dans la cause PE15.019728; II.déclare V.________ non coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et l'acquitte; III.alloue à Me Anne Rebecca Bula, conseil d'office de la partie plaignante N., une indemnité de 11'335 fr. 50, débours et TVA inclus, pour ses opérations antérieures au 1 er janvier 2018 et de 1'777 fr. 05, débours et TVA inclus, pour ses opérations de première instance dès le 1 er janvier 2018, soit une indemnité totale à régler de 13'112 fr. 55, dont à déduire un montant de 4'339 fr. 55 versé ou à verser par le Ministère public; IV.alloue à Me Jean de Gautard, défenseur d'office de V., une indemnité de 4'050 fr., débours et TVA inclus, pour ses opérations antérieures au 1 er janvier 2018 et de 2'432 fr. 05, débours et TVA inclus, pour ses opérations de première instance dès le 1 er janvier 2018, soit une indemnité totale à régler de 6'484 fr. 05; V.laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat; VI.dit ne pas y voir lieu à indemniser V.________ au titre de l'art. 429 CPP." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'055 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean de Gautard.

  • 27 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'013 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula. V. Les frais d'appel, par 4'283 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de N., l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus étant laissée à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula au chiffre IV ci- dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par N. dès que sa situation financière le permet. VII.Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean de Gautard, avocat (pour V.), -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • 28 - -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 22 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 425 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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