654 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE15.019577-CMS//ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 août 2024
Composition : M. P A R R O N E , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur de choix à Vevey, appelant et intimé, J., prévenu, représenté par Me Dimitri Gaulis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, B.________ et T.________, parties plaignantes, représentées par Me Cyril-Marc Amberger, conseil de choix, respectivement d’office, à Genève, appelants et intimés, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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15 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné S.________ et J., pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis durant deux ans (II et III), a rejeté les conclusions civiles prises par B. et T., solidairement entre eux, à l’encontre de S. (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à B.________ et T.________ à l’encontre de J.________ (V), a dit que S.________ et J., solidairement entre eux, sont les débiteurs de B. et T., solidairement entre eux, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) arrêtée à 36'871 fr. 70 (VI), a fixé l’indemnité de Me Cyril-Marc Amberger, conseil d’office de T., à 4'956 fr. 65 (VII), et a mis une partie des frais de la cause, par 3'731 fr. 20, à la charge de S., dont un tiers de l’indemnité fixée au chiffre VII, par 3'731 fr. 20, à la charge de J., dont un tiers de l’indemnité fixée au chiffre VII, et a laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII). B.a) Par annonce du 11 janvier 2024, puis déclaration motivée du 14 février 2024, B.________ et T.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les conclusions civiles qu’ils ont prises, solidairement entre eux, à l’encontre de S., sont admises. T. a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel, l’avocat Cyril- Marc Amberger lui étant désigné en qualité de conseil d’office.
16 - b) Par annonce du 12 janvier 2024, puis déclaration motivée du 15 février 2024, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, qu’il n’est débiteur d’aucune somme au titre de l’art. 433 CPP, que l’Etat de Vaud est son débiteur d’un montant de 5'981 fr. 65 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits lui étant allouée pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat, et les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, S.________ a requis l’audition du notaire Z.________ et la production, en mains de celui-ci, de tous les échanges intervenus dans le cadre de la vente de « W.________ ». c) Par annonce du 15 janvier 2024, puis déclaration motivée du 15 février suivant, J.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, que B.________ et T.________ n’ont aucune prétention civile à son encontre, que l’Etat de Vaud est son débiteur d’un montant de 8'176 fr. à titre d’indemnité occasionnée par la procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée pour la procédure d’appel. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, J.________ a requis l’audition du notaire Z.________.
17 - d) Par avis du 21 mai 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par S.________ et par J.________. e) Le 31 mai 2024, le Ministère public a conclu au rejet des appels déposés, aux frais de leurs auteurs, et au maintien du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, se référant aux considérants de celui-ci pour le surplus. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1S.________ est né le [...] 1950 à Paris, en France, pays dont il est ressortissant. N’ayant pas achevé de formation professionnelle, il a travaillé en qualité de représentant en textile et comme chauffeur-livreur. Marié, il est père de deux enfants de deux lits différents et vit en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement (C). Il est désormais retraité et perçoit une rente d’environ 2'000 fr. par mois. Propriétaire de plusieurs biens immobiliers, il a déclaré ignorer le montant de ses revenus, a affirmé que les revenus de ses immeubles couvraient tout juste les intérêts et que la vente d’appartements lui permettait de subvenir à son entretien pour le surplus. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 1.2Ressortissant suisse, J.________ est né le [...] 1960 à Lausanne. Il a effectué une formation d’employé de commerce et a suivi en parallèle la formation de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI). Il a exercé la profession de courtier en immobilier, notamment pour U.________ Sàrl, et a dispensé en parallèle la formation de l’USPI pour différentes entreprises. Selon ses dires, ses revenus s’élevaient alors entre 100'000 et 120'000 fr. par année, dont 2'000 fr. par mois selon son contrat avec U.________ Sàrl, société qui ne le rémunérait pas à la commission pour le surplus. Désormais retraité, il perçoit environ 2'300 fr. par mois de
2.1Préambule En 2012, S.________ a acquis le chalet « W.________ », sis chemin du [...] à [...], et y a entamé des travaux afin d’aménager huit appartements destinés à la location. Au cours du dernier trimestre de l’année 2012, il a mandaté J.________ – courtier en immobilier au sein de l’agence U.________ Sàrl – afin de vendre cet immeuble. Le prix de vente a été fixé à 2'400'000 francs. Une plaquette a été rédigée à cet effet, faisant état de revenus locatifs de 110'000 fr., sans que cette affirmation n’ait de valeur contractuelle. Fin 2012, alors que les travaux étaient en cours, J.________ a mis S.________ en contact avec T.________ et son associé B., lesquels étaient à la recherche d’un bien immobilier de rendement. Durant les pourparlers, il a été convenu que le prix de vente serait revu à la baisse, compte tenu de la situation conjoncturelle d’alors. Le prix de vente a ainsi été arrêté à 1'900'000 francs. T. et B.________ disposant chacun de fonds propres à hauteur de 190'000 fr., tous deux ont convenu de financer le solde du prix de vente par la conclusion d’un prêt hypothécaire à hauteur de 1'520'000 francs. Les deux associés se sont ainsi adressés à O., leur conseiller financier au sein de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV). Le 25 avril 2013, sur la base des informations et des documents qui avaient été communiqués à ce dernier, soit en particulier un « relevé des loyers » établi le 12 octobre 2012 par Q. Sàrl (total annuel net 108'960 fr.), ainsi que les sept contrats de bail à loyer en cours, la BCV a accordé à T.________ et B.________ le prêt
21 - incriminée, S.________ a par ailleurs fait annexer à l’acte de vente notarié un état locatif mensonger et chiffré à 108'960 fr. afin de conforter les acheteurs dans l’erreur. Cette fausse documentation, qui a induit les deux acheteurs en erreur, leur a causé un préjudice correspondant à la différence entre le prix de vente surfait (1'900'000 fr.) et le prix de vente basé sur le vrai état locatif, et à la différence entre le revenu locatif « gonflé » et le vrai revenu locatif, sur une durée de 7 ans et 7 mois. 3.Par ordonnance du 7 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre S., J. et C.________ à raison de ces faits. La procureure a en substance considéré que les plaignants avaient eu une attitude « pour le moins légère » consistant à ne pas avoir exigé la totalité des baux litigieux avant de conclure l’affaire devant le notaire, ce qui leur aurait permis de se rendre compte que le rendement locatif était en réalité inférieur à celui qui leur avait été communiqué et sur la base duquel la banque leur avait accordé un crédit. La procureure a ainsi considéré que l’infraction d’escroquerie devait être écartée, l’élément constitutif objectif de la tromperie astucieuse n’étant manifestement pas réalisé. S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a considéré qu’elle ne pouvait être retenue, dans la mesure où, selon les plaignants, de faux contrats avaient été établis et produits afin de « servir de base » à une escroquerie commise à leur préjudice et que l’infraction d’escroquerie n’étant pas réalisée, celle de faux dans les titres ne l’était pas non plus. Par arrêt du 18 août 2021 (n° 674), la Chambre des recours pénale a admis le recours de B.________ et T.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de S., J. et C.________. Cette autorité a en substance considéré qu’il était établi que des baux avaient été falsifiés pour y faire figurer des loyers plus élevés et que c’était sur la base de l’état locatif falsifié que la banque, à
22 - qui les baux – y compris les baux falsifiés – avaient été remis, avait accordé le crédit sollicité par les plaignants, qui aurait probablement été moins élevé si le véritable état locatif lui avait été communiqué. Selon la Chambre des recours pénale, les plaignants ayant traité avec des professionnels de l’immobilier, ils n’avaient aucun motif de soupçonner qu’on leur présentait de faux contrats de bail. Cette autorité a encore relevé l’existence de contradictions dans les témoignages de C.________ et de J.________ et a estimé que la réalisation de la condition de l’enrichissement illégitime ne pouvait être exclue à ce stade, dès lors qu’avec un état locatif moins élevé, l’immeuble aurait probablement été vendu à un prix inférieur. Rendant son jugement le 10 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré C.________ des chefs d’infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, considérant que s’il avait eu connaissance des baux fictifs et de leur destination, il n’avait pas participé à leur élaboration et n’avait eu aucun contact avec B.________ et T.________ en relation avec la vente de l’immeuble. En l’absence d’une position de garant, le premier juge a retenu qu’on ne pouvait considérer qu’il aurait dû avertir les acheteurs de la supercherie. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S.________ et de J., ainsi que celui de B. et T.________, sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
23 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). I.Appel de S.________
3.1S.________ requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition du notaire Z., faisant valoir que celle-ci serait essentielle pour déterminer sur la base de quelles informations le notaire aurait rédigé l’état locatif annexé au contrat de vente, ainsi que pour expliquer quelles ont été les discussions qui sont intervenues à cette occasion sur l’état locatif et le montant des garanties de loyer. Il soutient que l’audition du notaire serait aussi essentielle pour déterminer ce que savaient les acheteurs au moment de signer l’acte de vente. L’appelant requiert également la production, en mains du notaire, de tous les échanges intervenus dans le cadre de la vente de « W. ». 3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces
4.1Dans un premier grief, S.________ reproche au Tribunal de police d’avoir établi de façon arbitraire ou erronée les faits et de l’avoir condamné pour escroquerie et faux dans les titres, alors que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ces infractions feraient défaut. Il soutient qu’il ne saurait être retenu qu’il ait établi l’état locatif du 12 octobre 2012 et souligne qu’il n’aurait jamais été en contact avec la BCV. Il relève par ailleurs n’avoir aucune formation, avoir travaillé en qualité de représentant en textile et comme chauffeur-livreur et s’être reposé entièrement sur C.________ et J.________, à qui il avait confié la gestion de l’immeuble, puis sa vente. Il prétend que son rôle n’aurait été, dans le cadre de la gestion de l’immeuble, que de fixer le montant des loyers initiaux. Il soutient qu’il n’aurait eu copie des baux de ses locataires que plus tard et fait valoir que s’il avait été au courant de l’illégalité de la démarche, il aurait signé des baux préremplis, et non pas des baux vierges et qu’à l’instar des plaignants ou de la banque, il ne pouvait manifestement pas se rendre compte que les signatures des locataires sur
26 - les baux à loyers étaient fausses. L’appelant indique au demeurant qu’il ignorait tout de la procédure légale applicable en Suisse à l’augmentation d’un loyer. Il conclut dès lors à être libéré des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres, dès lors qu’il n’aurait pas participé à la création des faux baux à loyers, ni n’aurait transmis d’informations fausses à la BCV ou au notaire, et qu’il n’aurait jamais eu l’intention de tromper les acheteurs et de porter atteinte à leurs intérêts pécuniaires. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022
27 - consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
28 - déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, il y a lieu de relever que S.________ était le propriétaire du chalet « W.________ ». Quand bien même il se présente comme un profane ou une personne sans aucune formation, il a acquis cet immeuble pour faire un investissement et un profit, puisqu’il l’a acheté en 2012 pour 850'000 fr. ou 900'000 fr., l’a rénové pour plus de 600'000 fr. et y a créé des appartements destinés à la location. Il a ensuite rapidement cherché à revendre cet immeuble pour 2'400'000 francs. La marge escomptée était ainsi importante, même s’il a dû ensuite revoir son prix à la baisse, soit à 1'900'000 francs. Quoi qu’il en dise, l’appelant n’est donc pas un simple propriétaire sans connaissance et formation. Il s’agit d’un investisseur, voire d’un promoteur, qui cherchait à faire un bénéfice sur une affaire immobilière et qui a inévitablement des compétences. L’obtention d’un tel crédit pour effectuer des travaux conséquents a forcément nécessité de discuter et de négocier avec les banques, de sorte qu’il sait très bien comment cela fonctionne. Il y a encore lieu de relever qu’en sus de cet immeuble, S.________ était alors également propriétaire de l’appartement où il logeait et d’un second appartement – loué – dans la même maison, ainsi que de sept appartements supplémentaires à [...] qui étaient loués à l’année, avec des dettes de 1'070'000 fr. pour les deux premiers biens et de 1'700'000 fr. pour les sept autres (cf. PV aud. 1). L’appelant, quand bien même il n’a aucune formation et a travaillé dans d’autres domaines, a manifestement une parfaite connaissance du marché immobilier et des prêts hypothécaires, et est au fait en matière de baux, en particulier s’agissant de la procédure légale applicable à l’augmentation d’un loyer. Le fait qu’il ait confié la gestion, puis la vente de son immeuble « W.________ » à J.________ ou C.________ n’y change rien.
29 - Il faut en réalité retenir que S.________ était à la recherche d’un acheteur pour un bien immobilier de rendement dont il espérait tirer un bénéfice certain. Dans le cadre des pourparlers qui ont précédé la vente immobilière en question, dans une conjoncture qui n’était pas favorable et sur demande de B.________ et T., les vendeurs leur ont remis le décompte fictif du 12 octobre 2012, que les acheteurs ont ensuite transmis à leur banque. Le banquier a ensuite demandé une copie des contrats, ce qui a surpris les vendeurs et les a conduits à tenter de faire modifier les baux, puis à établir les faux litigieux pour les baux qu’ils n’étaient pas parvenus à faire modifier, en usurpant les signatures des locataires concernés. Le 25 avril 2013, sur la base des informations et des documents qui lui avaient été communiqués, la BCV a accordé aux acheteurs le prêt hypothécaire convoité. Lors de la conclusion de la vente immobilière incriminée, les vendeurs ont encore fait annexer à l’acte de vente notarié un état locatif mensonger, confirmant le premier état locatif remis. Une clause a également été prévue pour dédommager les acheteurs. Dans ces circonstances, on voit mal comment S., propriétaire de l’immeuble et premier intéressé dans la transaction, aurait pu ignorer cet élément essentiel à la conclusion du contrat de vente. Contrairement à ce qu’il prétend, il était forcément au courant de l’argent que lui rapportait concrètement son immeuble. Aux débats d’appel, il a du reste admis que l’augmentation du loyer de M.D.________ avait été discutée parce qu’il le trouvait trop modeste (cf. p. 6 supra). Ayant lui- même été acheteur, il ne pouvait pas non plus ignorer que l’état locatif était déterminant au moment de discuter du prix de vente de l’immeuble. En réalité, les décomptes « gonflés » étaient sur le point d’être découverts et il a fallu les justifier auprès de la banque. S.________ a accepté de signer des contrats en blanc et ne pouvait ignorer ce qu’il en serait fait. Même s’il n’a pas été possible de déterminer qui avait concrètement établi ces documents, le propriétaire qu’était S.________ ne pouvait ignorer leur fausseté et ils n’ont pas pu être établis à son insu. On ne distingue d’ailleurs pas pourquoi ils l’auraient été. Il savait au contraire pertinemment pourquoi il devait signer les baux en blanc et ce
30 - qu’entendait faire J.________ avec ces contrats. Même si dans son esprit, il s’agissait d’anticiper une augmentation de loyer, l’appelant ne pouvait ignorer que les locataires concernés n’étaient pas renseignés, que des loyers non effectifs avaient été communiqués aux acheteurs et qu’il n’est pas possible d’augmenter un loyer unilatéralement ou rétroactivement, étant rappelé que des baux « adaptés » ont été établis dès le début de la location. L’appelant a encore fait annexer à l’acte de vente notarié un nouvel état locatif qui ne correspondait pas aux loyers effectifs, ce qu’il ne pouvait pas non plus ignorer. Entendu le 12 octobre 2017, C.________ a du reste déclaré qu’il n’avait pas voulu signer les nouveaux baux car il savait qu’ils devaient servir à « gonfler » l’état locatif afin de permettre la vente immobilière (cf. PV aud. 8). On sait que le prix de vente avait déjà dû être fortement réduit par rapport à ce que S.________ en attendait ; il ne fait aucun doute que la démarche tendant à « gonfler » les loyers pour obtenir un prix de vente plus intéressant s’inscrivait également dans ce contexte. S., en sa qualité de propriétaire vendeur, et J., comme courtier intéressé à la vente, avaient tous deux un intérêt certain à disposer d’un état locatif « gonflé ». Il est établi que des baux ont été falsifiés pour y faire figurer des loyers plus élevés. Ceci a en particulier été confirmé par C., qui a d’ailleurs admis que les baux avaient été entièrement falsifiés dans l’objectif de vendre l’immeuble au meilleur prix (cf. PV aud. 8, ll. 112-119). Il est également établi que c’est sur la base de l’état locatif falsifié que la banque, à qui les baux avaient été remis, a accordé le crédit sollicité par les plaignants, qui aurait probablement été moins élevé si le véritable état locatif lui avait été communiqué. Il est encore établi que c’est sous un prétexte fallacieux – de prétendues réductions de loyer en raison de nuisances dues à des travaux – que la différence de loyers a été expliquée aux acquéreurs. Il y a par ailleurs lieu de relever les contradictions dans les déclarations de S. et de J., qui ont tous deux affirmé ignorer ce que l’autre avait entrepris et qui se rejettent la faute l’un sur l’autre. Aux débats d’appel, J. a admis avoir établi le faux
31 - décompte et S.________ a reconnu avoir signé certains baux en blanc, et on imagine mal comment l’un aurait pu agir à l’insu de l’autre. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ils ont nécessairement agi de concert et en accord, dans le but d’obtenir un prix de vente le plus élevé possible. T.________ a du reste indiqué dans sa plainte qu’au mois de septembre 2014, lors d’une rencontre avec S.________ et J., l’appelant aurait reconnu oralement qu’il avait signé des baux établis par J. afin « d’avoir plus de facilité pour la vente ». Compte tenu de ce qui précède, même si les circonstances dans lesquelles les documents litigieux ont été établis restent passablement floues, l’appréciation des preuves faite par le premier juge n’est pas critiquable et sa conviction quant au fait que S.________ et J.________ ont agi concert et délibérément doit être partagée. La condamnation de l’appelant à raison des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus pour escroquerie et faux dans les titres doit ainsi être confirmée, les qualifications juridiques de ces infractions n’étant à juste titre pas remises en cause. 5.L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de huit mois avec sursis durant deux ans prononcée par le Tribunal de police a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de S.________, étant précisé qu’une peine de six mois est adéquate pour sanctionner l’escroquerie, augmentée de deux mois pour le faux dans les titres. Avec le premier juge, on retiendra que la culpabilité de l’appelant est lourde, celui-ci n’ayant pas hésité à tromper ses cocontractants par appât du gain et n’ayant aucunement pris conscience de la gravité de son comportement, se victimisant dans un renversement des rôles déplaisant. Le concours d’infractions a été correctement retenu à charge et l’ancienneté des faits à décharge. Il peut être renvoyé à la motivation du
32 - jugement attaqué pour le surplus (p. 41 ; art. 82 al. 4 CPP), celle-ci étant claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée. 6.S., qui conclut à son acquittement, conteste devoir supporter les frais de première instance et être le débiteur de B. et T.________ d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP. Il conclut par ailleurs à l’allocation d’une indemnité de 5'981 fr. 65 au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées. II.Appel de J.________
7.1L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition du notaire Z., au motif qu’elle serait capitale pour déterminer sur la base de quelles informations celui-ci aurait rédigé l’état locatif annexé au contrat de vente, ainsi que pour expliquer quelles discussions seraient intervenues à l’occasion de l’instrumentation de l’acte, en particulier en matière d’état locatif et de garanties de loyer. Il fait en outre valoir que l’audition du notaire serait notamment essentielle afin de déterminer ce que savaient les acheteurs au moment de la signature de l’acte de vente et quelle portée devrait être donnée à l’état locatif annexé à l’acte. 7.2Les principes relatifs à l’administration des preuves complémentaires ont été développés au considérant 3.2 ci-dessus, auquel il peut être renvoyé. 7.3Pour les motifs développés au considérant 3.3 ci-dessus, auquel il peut être renvoyé, une appréciation anticipée de cette preuve conduit à en refuser l’administration, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. Comme on l’a vu, il paraît en effet peu vraisemblable que le Z. puisse apporter quelque précision quant à
8.1J.________ invoque une constatation incomplète et erronée des faits et se plaint d’un excès et d’un abus du pouvoir d’appréciation du Tribunal de police en lien avec la violation du principe « in dubio pro reo ». Il soutient qu’on ne saurait retenir qu’il avait un intérêt à commettre les faits qui lui sont reprochés sans qu’on explique en quoi cet intérêt serait supérieur à celui des autres intervenants à la transaction. Il conteste être l’auteur des faux et soutient que les informations relatives aux baux à loyer de l’immeuble lui auraient été transmises par C.________ et sur des projections de loyers post-travaux. Selon lui, le simple fait qu’il ait fait signer les contrats à S.________ et qu’il ait partagé les locaux de la gérance immobilière en charge de la gestion de « W.________ » serait insuffisant pour le reconnaître coupable. Il fait en outre valoir que les baux falsifiés seraient datés du 26 mars 2013 et qu’il aurait indiqué au conseiller de la BCV que les baux seraient adaptés pour trois d’entre eux – dont le bail de Mme M.D.________ – au 1 er mai 2013, pour deux d’entre eux au 1 er août 2013, et que le défaut de rendement du studio (lot n° 4), qui ne faisait pas encore l’objet d’un bail, serait supporté par S.________ (cf. P. 12, annexe 1). Il soutient dès lors que l’on verrait mal en quoi il se serait ainsi déjugé auprès de la personne même qu’il eût été bon de convaincre en indiquant une date différente dans les faux contrats à celles qu’il lui avait précédemment communiquées.
34 - 8.2Les principes régissant l’appréciation des preuves et la présomption d’innocence ont été exposés au considérant 4.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 8.3Aux débats d’appel, J.________ a admis avoir rédigé l’état locatif mensonger, puis avoir remis à S.________ des baux vierges pour signature, car il était « pressé par M. O.________ de la BCV pour obtenir des baux » (cf. p. 7 supra). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux éléments développés au considérant 4.3 ci-dessus concernant S., qui sont également valables s’agissant de l’appelant. A cela s’ajoute le fait que J. partageait les bureaux de la gérance en charge des baux et qu’il a personnellement procédé à certaines visites de locataires lorsqu’il s’est agi de rectifier le tir. Contrairement à ce qu’il soutient, il avait naturellement, comme courtier, un intérêt à ce que la vente se fasse et on voit mal comment il aurait pu ignorer l’état des comptes réels. C’est lui qui a produit aux acheteurs le « relevé des loyers » mensonger daté du 12 octobre 2012 dans le but que le prix de vente de « W.________ » ne soit pas encore réduit, ou, à tout le moins, dans le but que la vente ait lieu. Tout comme S., avec lequel il a inévitablement agi de concert, il ne pouvait pas ignorer que ce document ne reflétait pas la vérité. Lorsqu’il a fallu justifier le montant à la banque, les vendeurs se sont trouvés confrontés à leur mensonge, qu’ils ont tenté de justifier par les travaux intervenus sur l’immeuble et par une adaptation prévue des loyers. Ils ne sont toutefois pas parvenus à convaincre les locataires et à faire changer tous les baux. Quatre faux contrats sur sept ont ainsi été établis avec usurpation des signatures des locataires, ce que l’appelant savait, puisqu’il a lui-même remis les baux vierges à S. pour signature. Questionné aux débats d’appel sur les motifs qui l’avaient conduit à présenter des baux qui n’étaient pas signés par les locataires à S.________ plutôt que les baux que C.________, qui partageait les mêmes locaux que lui, avait en sa possession, l’appelant n’a du reste été en mesure de fournir aucune explication. Comme on l’a vu, les explications données après la discussion sur le prix de vente ou lors de la conclusion de la vente interviennent alors que « le mal est déjà fait », étant relevé qu’elles sont contraires à toute logique et à la pratique en matière d’augmentation de
35 - loyer, ce qu’un professionnel de l’immobilier sait parfaitement. Quant au fait que J.________ ait indiqué au conseiller de la BCV une date différente pour l’adaptation des baux que celle figurant sur les faux contrats, il n’est pas déterminant. Au regard des éléments précités, c’est sans arbitraire et, partant, sans violation du principe de la présomption d’innocence, qu’il a été retenu que l’appelant et S.________ avaient, de concert, élaboré et fait usage de faux baux à loyer afin de tromper les plaignants dans le cadre de la vente du chalet « W.________ ».
9.1J.________ conteste sa condamnation pour escroquerie. Il fait valoir que les plaignants n’auraient pas demandé, avant la conclusion de la vente, la production des baux à loyer du chalet « W.________ ». Il soutient en outre que ceux-ci auraient eu tout le loisir de vérifier l’état locatif de l’immeuble, en particulier au moyen de l’état actuel des encaissements des loyers au moment de la vente, relevant qu’O.________ de la BCV avait accès à ces informations, dès lors que lesdits loyers étaient versés sur un compte auprès de cet établissement. Selon lui, en n’exigeant pas la production des baux et en ne contrôlant pas l’état locatif au moment de la transaction, B.________ et T.________ auraient non seulement violé leur incombance stipulée dans le contrat de vente du 26 avril 2013, mais également fait preuve de légèreté, ce qui permettrait de dénier tout caractère astucieux à ses démarches. Il fait au demeurant valoir que les plaignants auraient été informés du fait que des différences existaient entre l’état locatif annoncé et l’état locatif réel au moment de la transaction et se réfère à un courriel adressé par ses soins le 15 mars 2013 à la BCV faisant état desdites différences et précisant que des réductions de loyers avaient été accordées aux locataires afin de compenser les nuisances des travaux de construction, et indiquant que des hausses de loyers seraient opérées par la suite et qu’afin de garantir le rendement locatif escompté, le vendeur consentait à ce qu’un montant de 12'000 fr. soit consigné auprès du notaire Z.________. Il relève par ailleurs qu’un état locatif sous la forme manuscrite reflétant les loyers à
36 - adapter (conformément à l’information qu’il avait donnée dans son courriel du 15 mars 2013) était annexé à l’acte de vente, le vendeur garantissant en outre un revenu locatif de 108'960 francs. Selon lui, les plaignants n’étaient donc pas dans l’erreur au moment de la conclusion de l’acte de vente du 26 avril 2013. L’appelant soutient encore que l’escroquerie présupposerait un lien de causalité entre les affirmations mensongères et l’acte de disposition. A cet égard, il relève, d’une part, qu’il aurait attiré l’attention des plaignants et de la banque sur l’inexactitude du relevé du 12 octobre 2012, si bien qu’il ne pourrait y avoir de lien de causalité entre la transmission de ce relevé et l’acte de disposition, et, d’autre part, que les plaignants n’auraient pas eu connaissance des faux avant la conclusion de la vente, de sorte qu’il ne pourrait y avoir de lien de causalité entre l’établissement de ces baux et leur acte de disposition. 9.2A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.4.2). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la
37 - dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 7B_50/2022 précité). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 7B_50/2022 précité). Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). L'escroquerie implique en effet que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; TF 6B_290/2021 du 4 mai 2022 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).
38 - 9.3En l’espèce, il est exact que, conformément à la garantie du rendement locatif mentionné dans le courriel de l’appelant du 15 mars 2013 (cf. P. 12, annexe 1), les plaignants ont, par convention du 6 décembre 2013, accepté la consignation par le vendeur d’une partie du montant de la vente auprès du notaire Z.. Cela n’autorisait toutefois pas les vendeurs à anticiper une hausse de loyer. Il paraît clair que les acheteurs se sont fondés sur l’état locatif – qui ne correspondait pas à la réalité des baux conclus – et ont pensé que des baisses de loyers avaient été accordées, provisoirement et hors des contrats de bail. Ils se sont donc basés sur des loyers fictifs et ont accepté une compensation pour des montants non encaissés qui auraient dû l’être si l’on s’appuie sur les contrats fictifs. Or, en l’occurrence, les vendeurs ont articulé des chiffres en anticipant une adaptation qui n’est pas intervenue pour quatre des sept contrats et en justifiant ces chiffres par le biais de faux. C’est là que se situe la tromperie astucieuse. Si les plaignants ont peut-être ab initio accepté de percevoir des montants ne correspondant pas à l’état locatif présenté au moment de la conclusion de la vente immobilière, c’est parce que l’appelant leur a fourni des explications crédibles en acceptant de les dédommager et qu’ils pensaient que l’état locatif en vigueur était celui présenté, alors qu’il était en réalité inférieur. Il y a ici une nuance de taille, puisque c’est sur la base de l’état locatif annoncé (et alors fictif) qu’a été discuté le prix de vente et qu’il n’a pas été fait état de l’état locatif réel. Le procédé est astucieux dans la mesure où seule la comparaison des anciens et des nouveaux baux aurait permis de déterminer la supercherie. C’est en effet à juste titre que le Tribunal de police a considéré qu’on ne pouvait attendre des acheteurs qu’ils se fassent remettre tout l’historique des baux pour vérifier les affirmations faites par l’intermédiaire du professionnel de l’immobilier qu’est J.. D’ailleurs, lorsqu’ils ont demandé les contrats, les plaignants se sont vu remettre des faux difficilement décelables, qui correspondaient à l’état locatif produit et ne suscitaient dès lors pas d’interrogation. Pour découvrir
39 - la supercherie, ils auraient dû contacter chaque locataire individuellement, ce qu’on ne pouvait naturellement pas attendre d’eux. Il y a enfin lieu de relever que le lien de causalité entre les affirmations mensongères et l’acte de disposition est réalisé en l’espèce, dans la mesure où le prêt a été accordé aux plaignants sur la base du « relevé des loyers » mensonger du 12 octobre 2012, corroboré par les faux baux, permettant ainsi l’achat. C’est en effet sur cette base que le prix de vente a été discuté et que la banque a accordé aux plaignants le prêt nécessaire à l’achat litigieux. Les faux ont ainsi servi à justifier le chiffre articulé – qui constitue la tromperie – et ont permis l’octroi du crédit par la banque. Ces faux font donc partie de la tromperie qui a eu pour effet de rendre possible la vente, même s’ils n’ont pas été directement destinés aux acheteurs. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de J.________ pour escroquerie confirmée.
10.1L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il soutient que dans la mesure où un titre non authentique ou faux quant à son contenu sert exclusivement à perpétrer une escroquerie, le délit de faux dans les titres ne constituerait qu’un simple acte préparatoire à l’escroquerie et que seul l’art. 146 CP s’appliquerait. Il fait valoir qu’en l’espèce, les baux falsifiés auraient prétendument été créés qu’afin de « gonfler l’état locatif » en vue de la vente immobilière dans le but de tromper les plaignants, de sorte qu’il ne pourrait y avoir concours entre l’infraction de faux dans les titres et celle d’escroquerie, seule cette dernière devant être retenue. 10.2Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
40 - supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 10.3En l’espèce, si des baux falsifiés ont été créés pour justifier l’état locatif présenté à la banque en vue de la vente immobilière, il convient de relever qu’il n’est pas seulement reproché aux intéressés d’avoir utilisé de manière trompeuse un titre créé ou falsifié, mais également d’avoir créé, respectivement falsifié de leur propre main, un titre à l’origine authentique. En outre, l’art. 251 CP n’exige pas de risque concret ni de lésion concrète du patrimoine d’un tiers. La simple recherche d’un « avantage illicite », que la loi ne décrit pas de manière plus précise, suffit. L’art. 251 CP protège un nombre hétérogène de situations juridiques et d’intérêts découlant de relations commerciales, même dans les cas où ils ne sont que potentiellement concernés, une concrétisation précise
41 - n’étant pas exigée ; en effet, au moment de la mise en danger abstraite, ces situations et ces intérêts ne sauraient être concrétisés avec précision par avance (JdT 2006 IV p. 7, 15). En l’occurrence, les faux baux constituent des faux matériel, dès lors que la signature des locataires a été usurpée sur des contrats de bail destinés à régler des rapports juridiques clairs. A côté des intéressés directement concernés par l’escroquerie, il y a d’autres parties en cause dans la relation juridique ou dans la relation commerciale réglée par ces faux – notamment les locataires ou la banque –, et ces parties doivent également être protégées par l’art. 251 CP, qui sanctionne un délit de mise en danger abstraite. Cette disposition ne protège donc pas uniquement les personnes concrètement concernées par une infraction contre le patrimoine. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’infraction de faux dans les titres entrait en concours réel avec l’infraction d’escroquerie dans le cas d’espèce. Ce grief doit ainsi être rejeté et la condamnation de J.________ pour faux dans les titres confirmée. 11.L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans prononcée en première instance est adéquate, étant précisé qu’une peine de six mois se justifie pour réprimer l’escroquerie, augmentée de deux mois pour sanctionner le faux dans les titres. En effet, à l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la culpabilité de J.________, qui n’a eu de cesse de faire pression sur ses comparses pour conclure la vente et qui a eu les principaux contacts avec les acheteurs, est lourde, étant relevé qu’il n’a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. A charge, il y a encore lieu de tenir compte du concours d’infractions et, à décharge, de l’ancienneté des faits. Il peut être renvoyé à la motivation
42 - claire et convaincante du jugement attaqué pour le surplus (pp. 41 s. ; art. 82 al. 4 CPP). La peine doit donc être confirmée. 12.L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut au rejet des prétentions civiles des plaignants, ainsi qu’à l’allocation, à la charge de l’Etat, d’une indemnité de 8'176 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées. III.Appel de B.________ et T.________
13.1Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, B.________ et T.________ concluent à l’admission des conclusions civiles prises, solidairement entre eux, à l’encontre de S.. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir retenu à tort que la convention du 9 septembre 2014 ayant pour objet un « arrangement concernant le revenu locatif de l’immeuble W. » et comprenant une clause accessoire prévoyant que « cet arrangement ne pourra pas être contesté devant un tribunal », était valable. Ils soutiennent que cette convention ne serait pas valable, dès lors qu’elle ferait partie intégrante de l’édifice de mensonges et de manœuvres ayant participé à l’escroquerie, respectivement à dissimuler l’escroquerie. Les appelants soulignent que la convention litigieuse aurait été conclue à la suite de la découverte des loyers impayés par la locataire M.D.________ et relèvent qu’au moment de conclure l’arrangement, S.________ leur aurait délibérément menti en alléguant que l’accord avait pour but de régler le problème du revenu locatif, sans toutefois révéler l’ampleur de la tromperie, les quatre baux falsifiés n’ayant en particulier pas été mentionnés. Ils font ainsi valoir que la convention serait invalide avec effet ex tunc. Les appelants élèvent des prétentions civiles chiffrées à 298'280
43 - fr., soit 98'280 fr. correspondant à la différence nette entre l’état locatif « gonflé » et l’état locatif réel de l’immeuble pendant sept ans et sept mois, à raison de 12'960 fr. par an, et 200'000 fr. correspondant à la différence estimée entre le prix de vente pratiqué et le prix de vente sans l’acte illicite. 13.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 3 CPP prévoit encore que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci
44 - seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 13.3Le Tribunal de police a retenu qu’en date du 9 septembre 2014, S., B. et T.________ avaient conclu une convention concernant précisément l’état locatif de l’immeuble « W.________ » pour solde de tout compte, de sorte que les conclusions civiles des plaignants à l’encontre de S.________ devaient être rejetées. S’agissant des prétentions formulées à l’encontre de J., le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de donner acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes, dès lors que les mesures qui auraient été prises ou qui auraient pu être prises pour diminuer le dommage n’étaient pas connues et qu’il ignorait si la perte résultant de la vente de l’immeuble était due à d’autres causes que l’état locatif fallacieux de 2012. Aux débats d’appel, S. a expliqué que la convention du 9 septembre 2014 avait été conclue à la demande de C., dans le seul but d’éviter un procès. Il a affirmé qu’il considérait cet arrangement comme nul et a confirmé qu’il n’avait pas payé aux plaignants le montant de 16'500 fr. prévu par ladite convention, précisant qu’il était « revenu sur [s]a signature ». En l’espèce, la question de la validité formelle de la convention conclue entre les parties plaignantes et S. peut demeurer ouverte, dès lors que les conclusions civiles des appelants à l’égard du prévenu reposent sur les actes illicites (art. 41 ss CO) commis par celui-ci à leur préjudice, ce indépendamment des relations contractuelles qui pouvaient les lier. L’instruction a en effet permis d'établir que S.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres dans le cadre de la vente de l’immeuble « W.________ ». Cela étant, s’il est soutenable d’affirmer, comme le font les appelants, qu’ils ont subi un préjudice en raison de la vente du chalet « W.________ » à un prix basé sur un état locatif « gonflé » et s’il est
45 - effectivement vraisemblable que le prix de vente de l’immeuble aurait été inférieur si l’état locatif réel avait été connu, le montant du dommage articulé par les plaignants, de 298'280 fr., se fonde sur leur seule estimation. A cet égard, il y a lieu de relever que les appelants retiennent que le prix de vente de l’immeuble se calculerait selon son rendement, soit le revenu locatif, et, partant de l’idée que l’état locatif de l’immeuble aurait été de 96'000 fr. si l’acte illicite n'était pas survenu, ils estiment le prix de vente à 1'700'000 fr. en chiffres arrondis, représentant une différence de 200'000 fr. avec le prix de 1'900'000 fr. effectivement payé. Or, si le dommage semble avéré sur le principe, la détermination de la réelle différence entre le prix payé et celui qui aurait été payé sur la base du vrai état locatif en 2014 est en l’état impossible à chiffrer précisément et nécessite la mise en œuvre d’une expertise, étant précisé qu’il s’agit en l’occurrence d’indemniser un « damnum emergens », et non de compenser un « lucrum cessans ». Partant, dès lors que les conditions de l’art. 41 CO sont réalisées, mais que le montant du dommage ne peut être établi à ce stade, il y a lieu de donner acte de leurs réserves civiles aux appelants également à l’encontre de S.. Ce moyen doit donc être partiellement admis. IV.Conclusion, frais & indemnités 14.En définitive, l’appel de B. et T.________ doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Quant aux appels de S.________ et de J.________, ils doivent être rejetés et le jugement attaqué doit être confirmé pour le surplus.
15.1T.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.
46 - 15.2Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Ainsi, l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Entré en vigueur le 1 er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP prévoit que l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours. 15.3Le 16 janvier 2023, constatant que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’assistance judiciaire à T.________ et désigné Me Cyril- Marc Amberger en qualité de conseil juridique gratuit. La cause étant identique, l’action civile n’étant pas vouée à l’échec et la situation financière du plaignant n’ayant pas évolué depuis lors, il y a lieu de retenir que les conditions de l’art. 136 CPP sont encore réalisées au stade de l’appel. L’assistance judiciaire sera ainsi accordée à T.________ pour la
47 - procédure d'appel et Me Cyril-Marc Amberger désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il convient à cet égard de relever que le chiffre V. du dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché d’une omission manifeste, dans la mesure où il ne mentionne pas la désignation de Me Cyril-Marc Amberger en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel. Cette erreur sera rectifiée d’office, en application de l’art. 83 CPP. 15.4La liste des opérations produite par Me Cyril-Marc Amberger, conseil d’office de T., fait état de 21 h 15 d’activité d’avocat consacrées à ce seul client, à raison de 12 h 10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 9 h 05 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., y compris la moitié de la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 00, dont 2 h 10 pour la consultation du jugement et l’étude du dossier, 4 h 55 pour les recherches et la rédaction de l’appel, 7 h 55 pour la préparation de l’audience/rédaction de la plaidoirie, 10 minutes pour la copie du jugement et 1 h 00 dévolue aux opérations post- audience, ainsi que d’une demi-vacation à 60 fr., et de débours forfaitaires à hauteur de 5 %. La durée annoncée est excessive, dans la mesure où le travail effectué par les avocats a été identique pour les deux clients. En ce qui concerne les opérations effectuées pour T., il y a en particulier lieu de ramener à 4 h 00 le temps consacré aux recherches et à la rédaction de l’appel, à raison de 3 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire et d’1 h 00 d’activité d’avocat breveté, de ramener à 1 h 00 la durée de la préparation de l’audience et de la rédaction de la plaidoirie, dès lors que les défenseurs avaient déjà une parfaite connaissance du dossier et au vu de la déclaration d’appel déjà motivée, et de réduire de moitié le temps consacré aux opérations post-audience, 1 h 00 étant suffisante pour les deux clients. Il convient en outre de retrancher les 10 minutes consacrées à la copie du jugement, s’agissant d’un travail de secrétariat, et de ramener à 1 h 00 le temps dévolu à l’étude/consultation du jugement, le surplus correspondant à des opérations redondantes en raison de l’intervention de trois avocats. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la
48 - durée effective de l’audience d’appel, de 2 h 35, et de retenir la moitié à ce titre, soit 1 h 18. Enfin, outre la demi-vacation, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). C’est ainsi une indemnité de 2’191 fr. 80 qui sera allouée à Me Cyril-Marc Amberger pour les opérations effectuées pour T.________ dans le cadre de la procédure d’appel, correspondant à 8 h 53 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1’599 fr., à 3 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 330 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 38 fr. 60, à une demi-vacation, par 60 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 164 fr. 20.
16.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'631 fr. 80, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4’440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T., par 2'191 fr. 80, seront répartis comme suit : l’émolument de jugement sera mis par quatre dixièmes, soit par 1’776 fr., à la charge de S., dont l’appel est rejeté, qui supportera en outre quatre dixièmes de l’indemnité d’office allouée au conseil juridique gratuit de T., soit 876 fr. 70. L’émolument de jugement sera également mis par quatre dixièmes, soit par 1’776 fr., à la charge de J., dont l’appel est rejeté, qui supportera en outre quatre dixièmes de l’indemnité d’office allouée au conseil juridique gratuit de T., soit 876 fr. 70. L’émolument de jugement sera enfin mis par un dixième, soit par 444 fr., à la charge de B., qui résiste avec succès aux appels des prévenus, mais dont l’appel n’est que partiellement admis, et, pour les mêmes raisons, par un dixième également, soit par 444 fr., à la charge de T.________, qui supportera en outre deux dixièmes de l’indemnité d’office allouée à son conseil juridique gratuit, soit 438 fr. 40.
17.1B., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu partiellement gain de cause, dès lors que son propre appel est partiellement admis et qu’il a conclu, aux débats, au rejet des appels déposés par S. et J., a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. La liste des opérations produite par Me Cyril-Marc Amberger, conseil de choix de B., fait état, comme pour T., de 21 h 15 d’activité d’avocat consacrées à ce seul client, à raison de 12 h 10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 400 fr. et de 9 h 05 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 220 fr., débours forfaitaires à hauteur de 5 % en sus, les durées consacrées à chaque opération étant exactement les mêmes que celles annoncées pour T.. Comme on l’a vu, la durée alléguée est excessive, dans la mesure où le travail effectué par les avocats a été identique pour les deux clients. Pour les mêmes motifs, il y a ainsi lieu de réduire dans la même mesure le temps consacré aux recherches et à la rédaction de l’appel, à la préparation de l’audience et à la rédaction de la plaidoirie, aux opérations post-audience et à l’étude/consultation du jugement, de retrancher le temps dévolu à la copie du jugement, et de tenir compte de la durée effective de l’audience. La cause ne présentant pas de complexité particulière et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. pour l’activité déployée par un avocat breveté et de 150 fr. pour un avocat-stagiaire, équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Enfin, outre la demi-vacation, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de
51 - au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.inchangé ; II.condamne S.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis durant 2 (deux) ans ; III.condamne J.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis durant 2 (deux) ans ; IV.donne acte de leurs réserves civiles à B.________ et T.________ à l’encontre de S.; V.donne acte de leurs réserves civiles à B. et T.________ à l’encontre de J.; VI.dit que S. et J., solidairement entre eux, sont les débiteurs de B. et T., solidairement entre eux, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP arrêtée à 36'871 fr. 70 ; VII.arrête l’indemnité de Me Cyril-Marc Amberger, conseil d’office de T., à 4'956 fr. 65, dont 2'848 fr. 70, TVA à 7.7 % et débours compris et 2'107 fr. 95, TVA à 8.1 % et débours compris ; VIII. met une partie des frais de la cause arrêtés à :
3'731 fr. 20 à la charge de S.________, dont un tiers de l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus,
3'731 fr. 20 à la charge de J., dont un tiers de l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IX.inchangé." V. Me Cyril-Marc Amberger est désigné conseil juridique gratuit de T. pour la procédure d’appel et une indemnité d'un montant de 2’191 fr. 80, TVA et débours inclus, lui est allouée à ce titre.
52 - VI. Les frais d'appel, par 6'631 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de T.________, par 2'191 fr. 80, sont répartis comme suit :
l’émolument de jugement est mis par quatre dixièmes, soit par 1’776 fr., à la charge de S., qui supporte en outre quatre dixièmes de l’indemnité d’office allouée au conseil juridique gratuit de T., soit 876 fr. 70 ;
l’émolument de jugement est mis par quatre dixièmes, soit par 1’776 fr., à la charge de J., qui supporte en outre quatre dixièmes de l’indemnité d’office allouée au conseil juridique gratuit de T., soit 876 fr. 70 ;
l’émolument de jugement est mis par un dixième, soit par 444 fr., à la charge de B.________;
l’émolument de jugement est mis par un dixième, soit par 444 fr., à la charge de T., qui supporte en outre deux dixièmes de l’indemnité d’office allouée à son conseil juridique gratuit, soit 438 fr. 40. VII. S. et J.________ doivent à B., solidairement entre eux, une indemnité réduite de 2’799 fr. 65 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. VIII. T. sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son conseil d’office, prévue au ch. V. ci-dessus, lorsque sa situation financière le permettra. IX. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :
53 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour S.), -Me Dimitri Gaulis, avocat (pour J.), -Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour B.________ et T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.), -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
54 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :