653 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE15.016033/JOM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
29 janvier 2025
Composition : M. W I N Z A P, président Juges : M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne aconstaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis met les frais de la cause, par 550 fr., à sa charge (IV). B.Par annonce du 7 août 2024, puis déclaration motivée du 2 octobre 2024, M.________, représenté par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais des deux instances, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée, notamment pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première et en seconde instances. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis l’assignation et l’audition de son épouse [...]. Le 13 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a fait savoir à l’appelant que ses mesures d’instruction étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies (P. 74). Cette mesure d’instruction n’a pas été renouvelée. En revanche, le 28 janvier 2025, l’appelant a produit un courrier de son
7 - épouse du 22 novembre 2024 censé valoir témoignage écrit (P. 76/1), dont la teneur était la suivante : « (...) A l’époque, mon mari rencontrait de grandes difficultés personnelles et professionnelles et n’avait pas un suivi constant et précis de son administratif. Je précise toutefois que je soutenais activement mon mari et procédait au suivi auquel il ne semblait pas capable. Si mon époux a émis des doutes quant aux risques qu’il n’ait pas remarqué certains courriers notamment la convocation qui lui était destinée, je vous assure n’avoir pour ma part jamais constaté une telle convocation, laquelle aurait bien entendu retenu toute mon attention. Comme cela vous a été exposé, il est donc vraisemblable que ce courrier ne nous ait jamais été remis par le facteur. (...). Si, sans mon suivi, il n’est pas impossible que mon époux aurait pu laisser passer une telle convocation, je peux dès lors affirmer que, de mon souvenir, vu mon suivi de son courrier, tel n’a pas été le cas. (...). ». Le 2 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 75). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en 1987 à Morges, le prévenu M.________ a suivi sa scolarité obligatoire à Prilly, avant d’effectuer le gymnase à Lausanne. Il a ensuite entrepris un apprentissage d’employé de commerce auprès [...], couronné par l’obtention d’un CFC en juillet 2007. Depuis le 15 juillet 2018 et jusqu’à ce jour, il travaille comme banquier au service de [...], à Genève, après avoir été déjà occupé dans la branche de la finance. Il gagne 10'500 fr. par mois, hors bonus. Le prévenu est marié, son épouse travaillant en qualité d’enseignante à 70%, pour un salaire mensuel net d’environ 5'000 francs. De leur union sont issues deux filles, âgées respectivement de six et deux ans au moment de l’audience de première instance. Les époux sont propriétaires d’une villa [...], dans laquelle ils vivent. Le prévenu n’a pas d’autre fortune. Ce bien immobilier étant composé de deux appartements, les propriétaires louent le second à des tiers, pour un loyer
8 - de 3'800 fr. par mois. Le crédit hypothécaire s’élève à environ 1'650'000 fr., ce qui représente des intérêts trimestriels de 12'000 francs. Le prévenu s’acquitte en outre d’un montant d’environ 1‘800 fr. par mois à titre de primes d’assurance maladie pour toute la famille. Il a un leasing qui lui coûte 300 fr. par mois et un crédit à la consommation qu’il rembourse à concurrence de 1'000 fr. par mois. Le prévenu soutient avoir été en dépression pendant deux ans, soit depuis 2016 jusqu’au premier trimestre 2018. Il s’agissait, selon lui, de problèmes personnels (décès de son père) et professionnels (licenciement). Il était suivi pendant cette période par un psychiatre ; des médicaments lui ont été prescrits. Il dit aller bien depuis qu’il a retrouvé un travail. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2.M.________ ne s'est pas présenté au service « CR Compagnie Assistance » qui se déroulait du 22 au 24 mai 2018 au Centre de compétence de la Protection de la population de Grand-Vennes, à Lausanne, et auquel il avait été convoqué par ordre du 14 mars 2018 de la protection civile. Le prévenu avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour avoir manqué une journée d'information en 2017. Le Service de la sécurité civile et militaire a dénoncé M.________ le 13 juillet 2018. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre
9 - le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2La mesure d’instruction requise par l’appelant n’est pas nécessaire pour déterminer les faits de la cause. En effet, d’abord, la personne dont l’audition est requise entretient avec le prévenu des liens de nature à mettre en cause son indépendance, à telle enseigne qu’elle serait fondée à refuser de témoigner (art. 168 al. 1 let. a CPP). Ensuite, et quoi qu’il en soit, on ne voit pas que [...] puisse se souvenir que son mari n’avait pas reçu une convocation de la protection civile en mars 2018, la déclaration écrite du 22 novembre 2024 produite par l’appelant étant de quelque six ans et demi postérieure aux faits incriminés. Enfin, comme on le verra au considérant 4.2 ci-dessous, l’appelant lui-même a admis qu’il n’avait pas donné suite à cette convocation, même s’il est depuis lors revenu sur cet aveu. Il y a donc lieu de statuer en l’état. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
10 -
3.1L’appelant conteste avoir commis une violation de la Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1). Il soulève divers moyens, à savoir que la preuve de l’envoi de la convocation du 14 mars 2018 ne figurerait pas au dossier, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir fait défaut au cours de répétition de la protection civile du 22 au 24 mai suivant. Aussi bien, en retenant le contraire, le Tribunal de police aurait violé l’art. 10 al. 3 CPP. L’appelant ajoute que le jugement serait erroné car le premier juge aurait mal interprété ses propos. Enfin, la décision serait inopportune. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
4.1Aux termes de l’art. 88 al. 1 let. a LPPCi, est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d’une absence autorisée, ne respecte pas la durée d’un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu’il y est astreint. 4.2Le Tribunal de police a retenu que le prévenu s’était intentionnellement soustrait au cours de la protection civile auquel il était astreint du 22 au 24 mai 2018. Il s’est fondé en particulier sur les explications données par l’intéressé en cours de procédure par courrier du 13 août 2018 en réponse à une interpellation du Ministère public cantonal Strada du 3 août 2018 l’informant qu’une ordonnance pénale allait être rendue à son encontre pour les faits reprochés, sans qu’il ne soit procédé à son audition. Le prévenu avait alors en effet relevé ce qui suit : « (...) Je ne me suis effectivement pas rendu aux dernières convocations de la protection civile et je vous prie d’accepter mes excuses » (P. 39/1). Force est de déduire de cet écrit que le destinataire de la convocation du 14 mars 2028, adressée sous courrier B, l’avait bien reçue et qu’il n’y avait pas donné suite. Cet aveu est conforté par d’autres moyens soulevés par le prévenu. En effet, ce dernier a en outre déclaré, dans sa lettre du 13 août 2018 déjà mentionnée, qu’il lui était impossible d’ouvrir son courrier, en étant, selon lui, « comme paralysé par cette situation ». Le prévenu a précisé et qu’il n’était pas capable de se comporter « comme un bon citoyen ». Le prévenu a finalement admis
5.1L’appelant soutient enfin que la sanction serait inopportune. 5.2Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette exemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28 et les références citées ; TF 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2). 5.3Dans le cas particulier, l’infraction n’est pas anodine. Elle est poursuivie d’office. Il y a un intérêt d’ordre public à la réprimer. En janvier 2018, soit quelque deux mois avant les faits incriminés, l’appelant avait, comme déjà relevé, déjà adopté un comportement similaire à l’égard des autorités de protection civile. Ses dénégations, qui confinent à l’absurde,
7.L’émolument d’appel, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP ; 88 al. 1 let. a LPPCi ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ;
16 - II.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 100.- (cent francs) ; III.suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci- dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV.met les frais de la cause, par CHF 550.-, à la charge de M.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de M.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :