Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE15.016033
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE15.016033/JOM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


29 janvier 2025


Composition : M. W I N Z A P, président Juges : M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne aconstaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis met les frais de la cause, par 550 fr., à sa charge (IV). B.Par annonce du 7 août 2024, puis déclaration motivée du 2 octobre 2024, M.________, représenté par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais des deux instances, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée, notamment pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première et en seconde instances. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis l’assignation et l’audition de son épouse [...]. Le 13 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a fait savoir à l’appelant que ses mesures d’instruction étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies (P. 74). Cette mesure d’instruction n’a pas été renouvelée. En revanche, le 28 janvier 2025, l’appelant a produit un courrier de son

  • 7 - épouse du 22 novembre 2024 censé valoir témoignage écrit (P. 76/1), dont la teneur était la suivante : « (...) A l’époque, mon mari rencontrait de grandes difficultés personnelles et professionnelles et n’avait pas un suivi constant et précis de son administratif. Je précise toutefois que je soutenais activement mon mari et procédait au suivi auquel il ne semblait pas capable. Si mon époux a émis des doutes quant aux risques qu’il n’ait pas remarqué certains courriers notamment la convocation qui lui était destinée, je vous assure n’avoir pour ma part jamais constaté une telle convocation, laquelle aurait bien entendu retenu toute mon attention. Comme cela vous a été exposé, il est donc vraisemblable que ce courrier ne nous ait jamais été remis par le facteur. (...). Si, sans mon suivi, il n’est pas impossible que mon époux aurait pu laisser passer une telle convocation, je peux dès lors affirmer que, de mon souvenir, vu mon suivi de son courrier, tel n’a pas été le cas. (...). ». Le 2 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 75). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en 1987 à Morges, le prévenu M.________ a suivi sa scolarité obligatoire à Prilly, avant d’effectuer le gymnase à Lausanne. Il a ensuite entrepris un apprentissage d’employé de commerce auprès [...], couronné par l’obtention d’un CFC en juillet 2007. Depuis le 15 juillet 2018 et jusqu’à ce jour, il travaille comme banquier au service de [...], à Genève, après avoir été déjà occupé dans la branche de la finance. Il gagne 10'500 fr. par mois, hors bonus. Le prévenu est marié, son épouse travaillant en qualité d’enseignante à 70%, pour un salaire mensuel net d’environ 5'000 francs. De leur union sont issues deux filles, âgées respectivement de six et deux ans au moment de l’audience de première instance. Les époux sont propriétaires d’une villa [...], dans laquelle ils vivent. Le prévenu n’a pas d’autre fortune. Ce bien immobilier étant composé de deux appartements, les propriétaires louent le second à des tiers, pour un loyer

  • 8 - de 3'800 fr. par mois. Le crédit hypothécaire s’élève à environ 1'650'000 fr., ce qui représente des intérêts trimestriels de 12'000 francs. Le prévenu s’acquitte en outre d’un montant d’environ 1‘800 fr. par mois à titre de primes d’assurance maladie pour toute la famille. Il a un leasing qui lui coûte 300 fr. par mois et un crédit à la consommation qu’il rembourse à concurrence de 1'000 fr. par mois. Le prévenu soutient avoir été en dépression pendant deux ans, soit depuis 2016 jusqu’au premier trimestre 2018. Il s’agissait, selon lui, de problèmes personnels (décès de son père) et professionnels (licenciement). Il était suivi pendant cette période par un psychiatre ; des médicaments lui ont été prescrits. Il dit aller bien depuis qu’il a retrouvé un travail. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2.M.________ ne s'est pas présenté au service « CR Compagnie Assistance » qui se déroulait du 22 au 24 mai 2018 au Centre de compétence de la Protection de la population de Grand-Vennes, à Lausanne, et auquel il avait été convoqué par ordre du 14 mars 2018 de la protection civile. Le prévenu avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour avoir manqué une journée d'information en 2017. Le Service de la sécurité civile et militaire a dénoncé M.________ le 13 juillet 2018. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre

  • 9 - le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2La mesure d’instruction requise par l’appelant n’est pas nécessaire pour déterminer les faits de la cause. En effet, d’abord, la personne dont l’audition est requise entretient avec le prévenu des liens de nature à mettre en cause son indépendance, à telle enseigne qu’elle serait fondée à refuser de témoigner (art. 168 al. 1 let. a CPP). Ensuite, et quoi qu’il en soit, on ne voit pas que [...] puisse se souvenir que son mari n’avait pas reçu une convocation de la protection civile en mars 2018, la déclaration écrite du 22 novembre 2024 produite par l’appelant étant de quelque six ans et demi postérieure aux faits incriminés. Enfin, comme on le verra au considérant 4.2 ci-dessous, l’appelant lui-même a admis qu’il n’avait pas donné suite à cette convocation, même s’il est depuis lors revenu sur cet aveu. Il y a donc lieu de statuer en l’état. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

  • 10 -

3.1L’appelant conteste avoir commis une violation de la Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1). Il soulève divers moyens, à savoir que la preuve de l’envoi de la convocation du 14 mars 2018 ne figurerait pas au dossier, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir fait défaut au cours de répétition de la protection civile du 22 au 24 mai suivant. Aussi bien, en retenant le contraire, le Tribunal de police aurait violé l’art. 10 al. 3 CPP. L’appelant ajoute que le jugement serait erroné car le premier juge aurait mal interprété ses propos. Enfin, la décision serait inopportune. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

  • 11 - Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

4.1Aux termes de l’art. 88 al. 1 let. a LPPCi, est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d’une absence autorisée, ne respecte pas la durée d’un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu’il y est astreint. 4.2Le Tribunal de police a retenu que le prévenu s’était intentionnellement soustrait au cours de la protection civile auquel il était astreint du 22 au 24 mai 2018. Il s’est fondé en particulier sur les explications données par l’intéressé en cours de procédure par courrier du 13 août 2018 en réponse à une interpellation du Ministère public cantonal Strada du 3 août 2018 l’informant qu’une ordonnance pénale allait être rendue à son encontre pour les faits reprochés, sans qu’il ne soit procédé à son audition. Le prévenu avait alors en effet relevé ce qui suit : « (...) Je ne me suis effectivement pas rendu aux dernières convocations de la protection civile et je vous prie d’accepter mes excuses » (P. 39/1). Force est de déduire de cet écrit que le destinataire de la convocation du 14 mars 2028, adressée sous courrier B, l’avait bien reçue et qu’il n’y avait pas donné suite. Cet aveu est conforté par d’autres moyens soulevés par le prévenu. En effet, ce dernier a en outre déclaré, dans sa lettre du 13 août 2018 déjà mentionnée, qu’il lui était impossible d’ouvrir son courrier, en étant, selon lui, « comme paralysé par cette situation ». Le prévenu a précisé et qu’il n’était pas capable de se comporter « comme un bon citoyen ». Le prévenu a finalement admis

  • 12 - avoir manqué à son devoir de soldat et de citoyen et a requis une seconde chance afin de pouvoir rattraper tous les jours de service manqués (P. 39/1 ; jugement, p. 7, consid. 3.a). Plus encore, le prévenu, agissant par son défenseur, s’est déterminé le 19 novembre 2018 (P. 45) sur l’infraction reprochée. Dans cet acte, le mandataire, se référant à son mandant, a relevé que « ce dernier a[vait] confessé avoir reçu les envois en question, mais sans avoir le courage ni la force de donner la moindre suite en raison de la situation qui était la sienne. Il ne fait aucun doute que M. M.________ s’est vu dépassé par l’ensemble de sa situation personnelle et administrative ». Cet écrit conforte les aveux antérieurs. C’est du reste au bénéfice de ces moyens que le prévenu a soutenu que l’infraction était demeurée au stade de la négligence. Enfin, entendu par la procureure le 6 décembre 2023, le prévenu s’est excusé de ne pas s’être présenté au cours de répétition auquel il avait été convoqué le 14 mars 2018, se prévalant ici encore d’une négligence. Il a confirmé qu’à cette époque, il n’ouvrait pas son courrier. A l’audience d’appel, le prévenu est toutefois revenu sur ces aveux, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu la convocation du 14 mars
  1. Rendu attentif au fait que cette affirmation ne correspondait pas à ce qu’il avait déclaré durant l’enquête, il a émis l’hypothèse d’une confusion. Il a ajouté que son courrier du 13 août 2018 devait être interprété comme des excuses en ce sens qu’il était navré de la situation. L’appelant ne fournit aucun élément matériel à l’appui de sa dénégation nouvellement articulée. De par leur précision et leur caractère irréductible, ses aveux renouvelés ne peuvent prêter à confusion quant au sens et à la portée que leur conférait leur auteur. Rien ne permet dès lors de supposer que la convocation du 14 mars 2018 ne lui serait pas parvenue dans les délais d’acheminement usuels. Partant, elle doit être réputée lui avoir été validement adressée, comme l’a retenu le premier
  • 13 - juge sur la base d’une correcte appréciation des faits. Ce qui précède suffit à infirmer les premiers moyens d’appel résumés au considérant 3.1 ci- dessus (quant au moyen déduit de l’inopportunité de la sanction, cf. consid. 5 ci-dessous). Reste à se demander si l’appelant a agi intentionnellement ou par négligence. 4.3 4.3.1L'art. 12 CP prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1); agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (al. 2, première phrase) ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2, seconde phrase) ; agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (al. 3, première phrase) ; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3, seconde phrase). Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1 p. 342 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). 4.3.2L’appelant allègue avoir été en dépression pendant deux ans, soit de l’année 2016 au premier trimestre 2018, ce qui aurait eu pour effet de le priver de sa capacité d’apprécier la situation et de faire face à ses obligations. Les certificats médicaux produits (P. 39/3) se limitent pourtant à attester, sur une base le plus souvent mensuelle, d’un état dépressif ayant pris fin au 31 août 2017, soit plus de six mois avant la convocation du 14 mars 2018. Le prévenu allègue cependant que son état ne s’est véritablement amélioré qu’à la suite de sa nouvelle embauche, le 15 juillet
  1. Il est certes plausible que son désœuvrement ait pesé sur son humeur postérieurement au 31 août 2017 encore. Pour autant, aucun avis
  • 14 - médical ne porte sur le premier trimestre 2018, singulièrement sur le mois de mars de cette année, alors même que le prévenu a été en mesure de se faire délivrer des certificats portant sur les années 2016 et 2017 et qu’il allègue une atteinte à la santé ininterrompue de 2016 au premier trimestre 2018. De plus, comme le relève le premier juge, le prévenu avait déjà fait l’objet d’un précédent avertissement, notifié sous pli du 23 janvier 2018 pour un service qui devait se dérouler du 13 au 15 novembre 2017, période également non couverte par les certificats médicaux produits (jugement, p. 9). Enfin, il a pu, durant la période considérée, donner suite à divers actes judiciaires et administratifs le concernant (ibid.). Ses premières déclarations doivent ainsi être retenues au détriment de ses dénégations ultérieures. L’appelant échoue donc dans la preuve d’une quelconque incapacité d’ordre médical qui l’aurait privé de conscience et de volonté au sens de l’art. 12 al. 2 CP lors des faits incriminés.

5.1L’appelant soutient enfin que la sanction serait inopportune. 5.2Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette exemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28 et les références citées ; TF 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2). 5.3Dans le cas particulier, l’infraction n’est pas anodine. Elle est poursuivie d’office. Il y a un intérêt d’ordre public à la réprimer. En janvier 2018, soit quelque deux mois avant les faits incriminés, l’appelant avait, comme déjà relevé, déjà adopté un comportement similaire à l’égard des autorités de protection civile. Ses dénégations, qui confinent à l’absurde,

  • 15 - dénotent une absence de prise de conscience. L’acte incriminé constitue le cas typique du comportement réprimé. Par conséquent, on ne peut pas retenir que la culpabilité de l’auteur et les conséquences de ses actes seraient peu importantes au sens de l'art. 52 CP. Pour le reste, la quotité de la peine, vérifiée d’office, s’avère adéquate à l’aune de l’art. 47 CP. Fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP), la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis n’est pas davantage contestée. 6.L’appel doit ainsi être rejeté. Le rejet de l’appel interdit l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux procédures.

7.L’émolument d’appel, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP ; 88 al. 1 let. a LPPCi ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ;

  • 16 - II.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 100.- (cent francs) ; III.suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci- dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV.met les frais de la cause, par CHF 550.-, à la charge de M.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de M.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 52 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 168 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LPPCi

  • art. 88 LPPCi

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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