654 TRIBUNAL CANTONAL 179 PE15.013562/SSM/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 juin 2022
Composition : M. WINZAP, président M.Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeWalther
Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Nathanaël Petermann, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) ; a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 297 jours de détention avant jugement au 20 janvier 2022 (II) ; a constaté qu’Y.________ a passé 5 jours dans des conditions de détention illicite et a ordonné en conséquence que 3 jours soient déduits de la peine privative de liberté figurant au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III) ; a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’Y.________ (IV) ; a levé le séquestre sur les deux téléphones portables qui figurent au dossier sous fiche n° 32088 et a ordonné leur restitution à Y.________ une fois le jugement définitif et exécutoire (V) ; a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui y figurent déjà sous fiches nos 60837, 60859, 60872, 60902, 62021 et 32089 (VI) ; a mis les frais de justice, par 53'333 fr. 50, à la charge d’Y., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Nathanaël Petermann, à 8’115 fr. 45 TTC (VII) ; a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VII ci- dessus ne pourra être exigée d'Y. que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B.Par annonce du 24 janvier 2022, puis déclaration d'appel motivée du 1 er mars 2022, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est constaté qu'il a passé 5 jours dans des conditions de détention illicite, que les points II, IV et VIII du dispositif sont annulés et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - A titre de mesure d'instruction, Y.________ a requis qu'il soit procédé à une audition de confrontation avec [...] et, subsidiairement, que les procès-verbaux d'audition de celui-ci soient retranchés du dossier. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Y.________ est né le [...] au [...], pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire puis a débuté l’école secondaire, qu’il a toutefois abandonnée en raison d’un manque de moyens financiers. Il a ensuite travaillé notamment comme carreleur, nettoyeur et conducteur de motocycle. En février 2013, il a quitté le [...] et, après avoir transité par différents pays, il est arrivé en Suisse en décembre de la même année. Sa demande d’asile a été rejetée dans le courant de l’année 2014 et, selon ses dires, il aurait quitté définitivement la Suisse environ une année après y être entré, afin de se rendre en [...] pour y rejoindre la mère de ses trois enfants, qui étaient âgés de quatre ans, deux ans et un mois et demi en mars 2021. Il a expliqué être titulaire d’une autorisation de séjour en Allemagne et y avoir travaillé durant trois ans en qualité de technicien d’entretien. Il aurait ensuite mis un terme à son activité pour aider sa compagne à s’occuper de leurs enfants. Avant son interpellation du 30 mars 2021, il vivait de l’aide des services sociaux qui lui versaient 400 euros par mois. Des démarches seraient en cours en Allemagne en vue d’un mariage avec son amie. 2.L'extrait du casier judiciaire suisse d’Y.________ fait état des condamnations suivantes :
27 février 2014, Ministère public cantonal STRADA : délit contre la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 jours ;
23 février 2015, Ministère public cantonal STRADA : délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et opposition aux actes de l’autorité, peine privative de liberté de 100 jours ;
10 -
12 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs. 3.Par acte d’accusation du 23 novembre 2021, Y.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le tribunal) en raison des faits suivants : A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 11 et le 12 juillet 2015, Y.________ a participé, avec [...] et [...], déférés séparément, ainsi que d’autres individus non-identifiés, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mises en causes, des surveillances téléphoniques et de la saisie de produits stupéfiants, il a été établi que le prévenu avait agi en qualité de dépositaire et qu’il avait ainsi commandé, reçu et distribué ou voulu distribuer au moins 2'860 grammes bruts de cette drogue à différentes personnes chargées de les revendre. En particulier, à Lausanne, à son domicile clandestin, le 12 juillet 2015, Y.________ a reçu 286 fingers de cocaïne, soit 2'860 grammes bruts, livrés par [...] et un autre individu non-identifié, en provenance des Pays-Bas. Ces fingers, munis de marques, ont été entreposés temporairement dans le logement du prévenu, qui les a divisés en lots destinés à chaque grossiste. A Lausanne, au [...] notamment, le même jour, Y.________, avec l’aide d’[...], a distribué 255 fingers, soit 2'550 grammes bruts de cette drogue, à différents grossistes, qui les ont eux-mêmes revendus par la suite à des vendeurs de rue. Il a en outre remis une sacoche contenant le solde de la cocaïne, soit 31 fingers représentant 310 grammes bruts, à [...], afin qu'il la conserve pour lui, en échange de la somme de 690 francs. Celui-ci devait rester au sous-sol de l’établissement et apporter la sacoche au prévenu, à sa demande, lorsqu’un individu arrivait pour prendre en charge sa livraison.
11 - L'analyse de la cocaïne saisie a révélé des taux de pureté compris entre 24.9% et 30.3%, représentant une quantité pure de 88.1 grammes de cette substance destinés à la vente. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2015, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de 28%, Y.________ a ainsi commandé, réceptionné et distribué une quantité pure de 714 grammes de cette drogue. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'Y.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
12 - 3.1A titre de mesures d'instruction, l'appelant requiert qu'il soit procédé à une audition de confrontation avec [...] et, si ce n'est pas possible, que les procès-verbaux d'audition de celui-ci soient retranchés du dossier. 3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.3En l'espèce, dans la mesure où aucune adresse ni aucun moyen de contact n'est connu s'agissant d'[...] et qu'il est introuvable, celui-ci ne peut être cité. Dès lors, son audition est impossible et cette mesure d'instruction est matériellement irréalisable. Au demeurant, comme cela sera explicité ci-dessous, il peut être renoncé à cette audition. Pour ce qui est du retranchement du dossier des procès-verbaux d'audition d'K.________, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à cette requête, les conditions de l'art. 147 al. 4 CPP n'étant pas réalisées
13 - pour les raisons développées ci-après. Par conséquent, les mesures d'instruction requises sont rejetées.
4.1L'appelant invoque une violation des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ainsi que de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il fait grief au tribunal de s'être fondé de manière prépondérante sur le témoignage d'[...], le considérant comme clair et convaincant, pour le reconnaitre coupable. Il reproche aussi à l'autorité d'avoir retenu que celui-ci n'avait aucune raison de le mettre faussement en cause, étant donné qu'il avait lui-même participé au trafic de drogue et que ses déclarations avaient entrainé sa propre condamnation. Le prévenu relève en outre qu'[...] n'a jamais été entendu en sa présence ou celle de son défenseur, qu'il n'a donc jamais pu procéder à un contre- interrogatoire, ni confronter sa propre version des faits ou mettre en doute ses déclarations, de sorte que son témoignage ne pourrait être pris en compte. Enfin, il blâme le tribunal d'avoir rejeté son grief de violation du droit d'être entendu au motif qu'K.________ avait été entendu dans une procédure séparée, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Y.________ indique encore que le refus par l'autorité de première instance de retrancher du dossier le témoignage d'[...] contreviendrait à l'art. 147 CPP, étant donné qu'elle s'est fondée de manière prépondérante sur celui-ci et qu'il n'a jamais eu la possibilité de mettre en doute ces déclarations. 4.2 4.2.1L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit notamment à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation ainsi que l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une
15 - mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 131 I 476 consid. 2.3.4; cf. aussi TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 et arrêt cité). Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive ("preuve unique ou déterminante") pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, § 147). Toutefois, à cette occasion également, la CourEDH a souligné que cela ne s'appliquait que si la restriction du droit à la confrontation était nécessaire, c'est-à-dire si le tribunal avait fait des efforts raisonnables à l'avance pour assurer la comparution du témoin devant le tribunal (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume- Uni, § 120 ss ; TF 6B_1028/2020 du 1 er avril 2021 consid. 1.2.1 et les références citées). 4.2.2L'art. 147 al. 1 1 ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions, dans
16 - le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face, ce qui permet également d'apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d'observer sa réaction aux questions et de constater d'éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 147 CPP). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd ; ATF 105 la 396 consid. 3b). 4.3En l'espèce, il est incontestable que l'appelant avait le droit d'être confronté à celui qui l'accuse, soit [...], peu importe à quel stade de la procédure, et il est vrai qu'il n'a pas pu en bénéficier. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, ce principe peut être limité lorsque, malgré des recherches, l'auteur de la mise en cause reste introuvable, pour autant que le verdict de culpabilité ne repose pas sur ce seul élément de preuve. Dans le présent cas, en premier lieu, des recherches suffisantes ont été mises en œuvre par la direction de la procédure. En effet, l'enquêteur en charge du dossier a consulté les différentes bases de données. Or, il est apparu qu'K.________ avait été libéré le 13 mai 2017, qu'il n'avait pas de permis de séjour en Suisse, que son lieu de séjour était inconnu (procès-verbal des opérations au 18.11.2021, p. 15) et rien d'autre n'aurait pu être entrepris pour le retrouver. Malgré ces recherches, il n'a donc pas pu être localisé et reste introuvable. Au demeurant, les autorités n'étaient pas elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits en temps utile. La première condition permettant de renoncer à une audition d'K.________ est donc réalisée.
17 - En second lieu, contrairement à ce qu'indique le prévenu, sa condamnation ne repose pas uniquement sur le témoignage d'K.. En effet, d'autres éléments ressortent du dossier. Tout d'abord, lors de son audition du 23 août 2021, Y. a lui-même admis que son surnom était « [...] », ce qui corrobore les déclarations d'[...], qui a indiqué le connaitre sous ce pseudonyme. Ensuite, une empreinte digitale appartenant à l'appelant a été mise en évidence au dos d'une étiquette, mentionnant le code « G2 », qui était scotchée sur un sachet alimentaire, contenant 19 fingers de cocaïne, placés dans la sacoche trouvée par la police lors de l'intervention au [...] le 12 juillet 2015, et les explications du prévenu à ce sujet, détaillées ci-après, ne sont pas crédibles. De plus, son raccordement téléphonique ([...]) était utilisé uniquement pour des conversations avec des grossistes. Par ailleurs, lors d'une perquisition effectuée aux Pays-Bas, de nombreux papiers de comptabilité ont été retrouvés, dont certains concernaient la livraison de cocaïne qu'il avait reçue le 11 juillet 2015. Or, ces documents accréditent à nouveau la version donnée par K.________ puisqu'ils mettent en lumière que deux livraisons ont eu lieu ce jour-là pour un total de 286 fingers. En outre, les écoutes téléphoniques ont notamment permis de déterminer que l'un des transporteurs venus voir Y.________, qui était resté dans le logement de celui-ci, avait été informé très rapidement de l'intervention de la police et en avait référé aux organisateurs du transport qui se trouvaient aux Pays- Bas. Elles ont aussi mis en évidence la voix du prévenu dans des conversations dont on peut comprendre qu'elles se rapportent au trafic de drogue. En définitive, la trace ADN de l'appelant, sa présence sur les lieux de l'intervention de la police, son pseudonyme, les écoutes téléphoniques et la perquisition effectuée aux Pays-Bas attestent donc également de son implication dans un trafic de drogue international et établissent l'existence de deux livraisons de cocaïne à celui-ci pour un total de 286 fingers (2'860 grammes), qu'il a réceptionnées le 11 juillet 2015, ce qui coïncide avec les déclarations d'[...] et les corrobore. On relèvera encore que, comme l'a retenu à juste titre l'autorité de première instance dans une motivation convaincante, la mise
18 - en cause d'[...] est crédible. En effet, tout d'abord, comme on vient de le démontrer, elle est corroborée par d'autres éléments de preuves. Ensuite, K.________ est précis dans ce qu'il rapporte et il s'incrimine lui-même. Par ailleurs, il a été entendu immédiatement après les faits, de sorte qu'il lui était plus difficile d'inventer une histoire crédible. Enfin, Y.________ ne soutient pas qu'il aurait des raisons de lui en vouloir et de l'accuser à tort. L'appelant a quant à lui considérablement varié dans ses déclarations s'agissant de son empreinte digitale retrouvée sur le dos de l'étiquette scotchée sur un sachet alimentaire contenant 19 fingers de cocaïne. Lors de son audition du 9 juillet 2021, il a expliqué qu'il habitait avec « [...] », soit [...], qui était un trafiquant de drogue, et que celui-ci avait peut-être utilisé un objet sur laquelle il y avait ses empreintes. Il a aussi indiqué ne pas savoir ce qu'était un finger et ne pas avoir touché la drogue. Pourtant, en date du 23 août 2021, il a mentionné avoir rendu à [...] les boulettes que celui-ci lui avait données pour qu'il les vende. Interpellé sur le fait qu'il s'agissait d'un finger et non de boulettes, il a répondu qu'en fait, il lui avait donné des fingers pour qu'il en fasse des boulettes. Enfin, aux débats, il a déclaré qu'il lui avait donné 10 grammes de drogue à vendre dans la rue et que, comme il ne voulait pas le faire, il les lui avait rendus. A l'inverse d'K., les variations de l'appelant au niveau de ses déclarations ainsi que l'incohérence de ses explications ne le rendent pas crédible. Pour tous ces motifs, c'est à tort que l'appelant soutient que sa condamnation ne repose que, sinon principalement, sur les déclarations d'K.. On est au contraire en présence d'un faisceau de preuves du même rang et d'éléments corroborant dont aucun n'est plus déterminant qu'un autre. Dans la mesure où ce témoignage n'est pas une preuve unique ou déterminante, il n'est par conséquent pas nécessaire qu'il existe des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves. Par conséquent, il n'y a pas eu de violation des art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. d CEDH, ni de l'art. 147 CPP. Les griefs d'Y.________ doivent donc être
19 - rejetés et sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants confirmée.
5.1La quotité de la peine, qui n'est pas contestée pour elle-même par le prévenu, sera revue d'office. 5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.3En l'espèce, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges est adéquate. En effet, la culpabilité d'Y.________ est lourde puisque son trafic a porté sur une très importante quantité de cocaïne, sur une très courte période et qu'il était affilié à une bande de trafiquants d'envergure internationale, dans laquelle il n'avait pas uniquement une place de vendeur de rue mais une fonction plus importante de dépositaire. En outre, c'est uniquement l'intervention de la police qui a mis un terme à son activité délictueuse et il a agi par appât du gain, malgré le fait qu'il pouvait gagner honnêtement sa vie en Allemagne. De plus, il est venu en Suisse dans le seul but de réaliser son trafic de drogue. Il n'y a eu aucune prise de conscience de sa part. Enfin, l'appelant a déjà fait l'objet de trois condamnations, dont deux pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. La peine privative de liberté de 4 ans prononcée par le tribunal doit donc être confirmée et la détention subie avant jugement ainsi que la compensation de 3 jours pour la détention dans des conditions illicites déduites de celle-ci. Afin de garantir l'exécution de la peine, la détention pour des motifs de suretés d'Y.________ sera ordonnée.
21 - " I. Constate qu’Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi sur fédérale sur les stupéfiants ; II. Condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 297 (deux cent nonante- sept) jours de détention avant jugement au 20 janvier 2022 ; III. Constate qu’Y.________ a passé 5 (cinq) jours dans des conditions de détention illicite et ordonne en conséquence que 3 (trois) jours soient déduits de la peine privative de liberté figurant au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; IV. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’Y.________ ; V. Lève le séquestre sur les deux téléphones portables qui figurent au dossier sous fiche n° 32088 et ordonne leur restitution à Y.________ une fois le jugement définitif et exécutoire ; VI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui y figurent déjà sous fiches n os 60837, 60859, 60872, 60902, 62021 et 32089 ; VII. Met les frais de justice, par 53'333 fr. 50 à la charge d’Y., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Nathanaël Petermann, à 8’115 fr. 45 TTC ; VIII. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigée d’Y. que lorsque sa situation financière le permettra. " III.La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention d'Y.________ à titre de sûreté est ordonné.
22 - V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'235 fr. 85 (trois mille deux cent trente-cinq francs huitante-cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nathanaël Petermann. VI.Les frais d'appel, par 5'365 fr. 85 (cinq mille trois cent soixante-cinq francs huitante-cinq), y compris l'indemnité allouée aux chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d'Y.. VII. Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathanaël Petermann, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies.
23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :