Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE15.006476
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE15.006476-PWN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 11 janvier 2019


Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat d'office à Fribourg, requérant, et N., plaignante, représentée par Me Marc-Henri Fragnière, conseil d'office à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé et appelant.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation des juges cantonaux G., S. et C.________ formée par F.________ le 24 janvier 2019 dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle et l'a déclaré coupable de tentative de contrainte sexuelle. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud, et a suspendu l'exécution de cette peine pécuniaire pendant deux ans. Par jugement du 12 juin 2018 (n° 236), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de F.________ et admis l'appel joint du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a déclaré F.________ coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle et qu'elle a prononcé une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. B.Par arrêt du 14 décembre 2018 (TF 6B_903/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, statuant sur le recours de F.________, a admis le recours du prénommé, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a observé que durant l'audience d'appel, le prévenu n'avait été interrogé ni sur l'accusation ni sur les résultats de la procédure préliminaire et de la

  • 3 - procédure de première instance, alors qu'il contestait les faits. La cour cantonale aurait dû procéder d'office à un interrogatoire du recourant sur les faits pour lesquels il avait été condamné et qu'il contestait, lui demander s'il confirmait ses déclarations précédentes et avait quelque chose de nouveau à ajouter n'étant pas considéré comme suffisant (consid. 3.2.2). Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, les parties ont été informées que la Cour d’appel saisie du renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral serait présidée par G., S. et C.________ fonctionnant comme juges. Ce courrier a été notifié à F.________ le 11 janvier 2019. C.Par courrier du 24 janvier 2019, F.________ a requis la récusation de la Cour d’appel pénale, composée des juges G., S. et C.________ in corpore. Il leur reproche d'avoir déjà statué dans cette affaire, en lui infligeant une peine plus sévère qu'en première instance, avant que le Tribunal fédéral n'annule leur arrêt. L'apparence de prévention serait ainsi donnée. E n d r o i t :

1.1Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d’appel pénale (art. 14 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction

  • 4 - d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).

En l’espèce, la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de F.________ tendant à la récusation des trois magistrats de la Cour d'appel pénale. 1.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est ainsi tardive la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B 326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). La conséquence d'une demande tardive est l'irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d'éviter que les parties n'utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu'après avoir pris connaissance d'une décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP; CREP 19 novembre 2014/831, JdT 2015 III 113).

  • 5 - En l'espèce, l'avis de composition de la Cour appelée à juger a été communiqué au requérant par courrier recommandé du 9 janvier 2019, reçu le 11 janvier 2019. Il n'a cependant déposé sa requête de récusation que le 24 janvier 2019, soit bien au-delà du délai d'une semaine qui semble communément admis par la jurisprudence et la doctrine. Sa demande doit donc être qualifiée de tardive, de sorte qu'elle est irrecevable. Néanmoins, à supposer qu'elle soit recevable, la requête devrait être rejetée pour les motifs suivants. 2.Le requérant demande la récusation de la Cour d'appel pénale devant statuer dans le cadre de son affaire pénale, au motif que les trois juges qui la composent "auraient déjà tous agi dans cette même affaire". Par ce grief, le requérant invoque de manière implicite l'application de l'art. 56 let. b CPP. 2.1L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par

  • 6 - l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 131 I 113 consid. 3.6; ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Il n'en va pas différemment après plusieurs renvois (TF 4A_381/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2.1 et 3.2.2). 2.2En l'espèce, et contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l'art 56 let. b CPP ne trouve pas application à sa situation. En effet, on ne se trouve pas dans le cas où un magistrat a agi à un autre titre dans la même cause, notamment à la suite d'un changement de fonction, mais dans celle où la décision d'une cour a été annulée par une instance supérieure et lui a été renvoyée pour nouvel examen et nouveau jugement (art. 397 al. 2 et 414 al. 2 CPP). Conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, ce cas de figure ne justifie pas la récusation des magistrats qui doivent à nouveau statuer sur l'affaire sur la base des instructions données par le Tribunal fédéral. Les juges devront ainsi entendre le prévenu sur certains éléments litigieux du dossier. Selon les déclarations de celui-ci, on ne peut exclure une appréciation différente des preuves de la part des magistrats composant la Cour. Partant, le grief fondé sur l'art. 56 let. b CPP doit être rejeté.

  • 7 - 3.Le requérant cite expressément la garantie constitutionnelle d'un tribunal indépendant et impartial (art. 56 let. f CPP). 3.1L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.2Le requérant se borne à faire part de son impression personnelle et ne rend pas vraisemblable l'existence d'un quelconque élément objectif permettant de suspecter de prévention les membres de la Cour. S'il est vrai que les juges se sont effectivement déjà prononcés sur les faits de la cause et sur la culpabilité du prévenu dans le jugement du 12 juin 2018, ils se sont déterminés sur la base de l'appréciation des éléments de preuves relevant du dossier en leur possession. Or, rien n'indique que les membres de la Cour d'appel ne soient pas en mesure de revoir leur position à la suite de l'audition requise par l'instance supérieure. Dès lors que le requérant ne relève aucun autre élément tendant à établir une apparence objective de prévention ou l'incapacité d'un membre de la Cour à revoir sa position, on ne saurait retenir

  • 8 - l'existence d'une prévention des membres de la Cour d'appel pénale à l'encontre du prévenu, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération (ATF 143 IV 69 précité). Il s'ensuit que le grief fondé sur l'art. 56 let. f CPP doit être rejeté. 4.En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 963 fr. 85, doivent être mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée au défenseur d'office du requérant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). L'intervention du conseil s'étant limitée à la rédaction d'une brève demande de récusation, l'indemnité doit être arrêtée à 193 fr. 85, TVA comprise, ce qui correspond à une heure d'activité. Le requérant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Une indemnité d'office de 193 fr. 85 est allouée à Me Philippe Corpataux pour la procédure de récusation.

  • 9 - III. Les frais de la procédure de récusation, par 963 fr. 85, comprenant l'indemnité d'office allouée au chiffre II ci-dessus, sont mis à la charge de F.. IV. F. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité d'office arrêtée au chiffre II ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 10 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Corpataux, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président de la Cour d'appel pénale, -Madame la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour N.), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . a CPP

CPP

  • art. 56 CPP
  • art. 56ss CPP
  • art. 58 CPP
  • art. 59 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 30 Cst

CPP

  • art. 422 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 14 LVCPP

TFIP

  • art. 2 TFIP
  • art. 21 TFIP

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