653 TRIBUNAL CANTONAL 420 PE15.003027-EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 novembre 2018
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : D.________, prévenue, représentée par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ, partie plaignante et intimé.
8 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ et sur l’appel joint formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre D.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré D. de l’accusation d’escroquerie par métier (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable d’escroquerie et d’infraction à la LAVS (II), l’a condamnée à 12 mois de peine privative de liberté et 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 6 mois et d’une partie de la peine pécuniaire portant sur 30 jours-amende (IV), lui a fixé un délai d’épreuve de 5 ans (V), a dit que D.________ était la débitrice de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud de la somme de 10'707 fr. (VII), a renvoyé dit Office devant le juge des assurances pour le surplus de ses prétentions contre D.________ (VIII), et a mis les frais, y compris l’indemnité de défense d’office, à la charge de celle-ci (X à XII). B. 1.Par annonce du 13 mars 2017, puis déclaration motivée du 5 avril 2017, D.________, assistée d’un défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, qu’elle est libérée de toute accusation, frais « à charge de l’Etat, respectivement réduits dans une large proportion », subsidiairement qu’elle est libérée de l’accusation d’escroquerie et condamnée pour infraction à la LAVS à une peine pécuniaire avec sursis complet, plus subsidiairement que la peine est réduite dans une large mesure et assortie du sursis complet.
9 - 2.Le 12 avril 2017, le Ministère public a formé un appel joint en ce sens que D.________ est reconnue coupable d’escroquerie par métier et condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois assortis d’un sursis avec délai d’épreuve de 5 ans. 3.Par jugement du 22 août 2017 (n o 270), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de D.________ et l’appel joint du Ministère public (I), a modifié les chiffres I à IV du dispositif du jugement du 6 mars 2017, en ce sens que le chiffre I a été supprimé, qu’il a été constaté que D.________ s’était rendue coupable d’escroquerie par métier (chiffre II du jugement réformé), qu’elle a été condamnée à une peine privative de liberté de douze mois (chiffre III du jugement réformé) et que l’exécution d’une partie de cette peine a été suspendue sur six mois (chiffre IV du jugement réformé), le jugement querellé étant confirmé pour le surplus (II), a alloué une indemnité au défenseur d’office, Me Charles Munoz, par 2'415 fr. 95, TVA et débours inclus (III), a dit que les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, étaient mis par deux tiers, soit 3'617 fr. 30, à la charge de D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), et a dit que les deux tiers de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Charles Munoz étaient remboursables à l’Etat de Vaud par D. dès que sa situation financière le permettra (V). 4.Par acte du 15 novembre 2017, D.________ a interjeté recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Elle a conclu, subsidiairement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée de toute accusation, frais à la charge de l'Etat, respectivement réduits dans une large proportion, plus subsidiairement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée de l'accusation d'escroquerie ou d'escroquerie par métier, la peine à prononcer étant une peine pécuniaire avec sursis complet et qu'elle n’est pas débitrice de l’Office AI du Canton de Vaud et plus subsidiairement encore à la réforme
10 - du jugement querellé en ce sens que la peine qui lui a été infligée est réduite dans une large mesure et assortie du sursis complet. 5.Par arrêt du 23 août 2018 (TF 6B_1311/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par D., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire dans la mesure où elle n’était pas sans objet (2), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante (3), a dit que le canton de Vaud devait verser en mains du conseil de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4) et a communiqué ledit arrêt aux parties et à la Cour de céans (5). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Née en 1975, D. est une ressortissante bosniaque qui a obtenu l’asile en Suisse en 1996. Elle a désormais un permis d’établissement C. Depuis 2001, elle ne travaille plus en raison de problèmes de santé. La Consultation psychothérapeutique pour migrants a posé le diagnostic de « modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, état dépressif récurrent avec syndrome somatique et anxiété généralisée ». Actuellement, elle fait deux heures de ménage par semaine chez un tiers et pour le surplus, elle est entretenue par les services sociaux. Sur le plan personnel, elle est mariée mais séparée et mère de deux fils majeurs. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation : 24 novembre 2011, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, vol, 60 jours-amende de 10 fr., sous déduction de 44 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans. 2.En 2007, D.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Le 8 décembre 2011, l’Office de
11 - l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) l’a informée qu’elle lui reconnaissait une incapacité de travail à 50 % et lui accorderait une demi-rente à condition qu’elle suive un traitement psychiatrique. D.________ a accepté cette exigence. Le 13 février 2012, l’OAI lui a confirmé qu’elle lui accordait une demi-rente AI avec effet rétroactif au 1 er
avril 2006. Le 19 juin 2012, les psychiatre et psychologue traitants ont informé l’OAI d’une aggravation de l’état de santé de D.________ depuis plusieurs mois et ont demandé une réévaluation de la situation. Le 23 juillet 2012, l’OAI a informé D.________ qu’elle pouvait, si elle en remplissait les conditions, prétendre à une allocation supplémentaire pour impotent, en remplissant une demande dans un délai de 30 jours. Le 21 août 2012, D.________ a rempli ce formulaire. Une enquête a été ordonnée. Une enquêtrice a rendu visite à domicile à l’intéressée, sur rendez-vous, en mars 2013, et confirmé les allégations de celle-ci. Le 11 juin 2013, l’OAI l’a informée qu’il lui reconnaissait une incapacité de travail totale depuis janvier 2012 et le droit à une rente entière depuis le 1 er juin 2012. Il l’a également informée de son obligation d’annoncer toute modification de sa situation susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations. Le 25 février 2014, D.________ a rempli une nouvelle demande d’allocation pour impotent. Une assistante sociale du Centre médico-social (CMS) d’Yverdon l’a aidée dans cette démarche, notant tous ses problèmes. Le service de lutte contre la fraude de l’assurance-invalidité (service LFA) de l’OAI a mis en place une observation du 25 août au 11 septembre 2014. Il s’est avéré que la réalité ne correspondait pas aux allégations de la prévenue. L’OAI a donc confié un mandat de surveillance à un détective privé, qui l’a « surveillée » du 23 au 26 septembre ainsi que divers jours en novembre et en décembre 2014. Son rapport a confirmé le résultat de la première surveillance ; D.________ était non seulement
12 - autonome, mais faisait également des ménages. L’enquête pénale – l’audition des employeurs – a révélé que cette activité durait depuis novembre 2011 à tout le moins et que D.________ travaillait chez deux personnes en se faisant appeler " [...]". A aucun moment celle-ci n'a informé l'OAI du fait qu'elle travaillait en qualité de femme de ménage et qu'elle en tirait des revenus. Le 10 décembre 2014, l’OAI a demandé au Dr [...], du Service médical régional AI, de se prononcer au sujet de la demande d’allocation pour impotent remplie en 2012 par D.. Dans son rapport du 8 janvier 2015, ce médecin a estimé que les faits constatés par l’enquête étaient en discordance avec les diverses demandes de prestations de l’intéressée, qu’il était difficile de justifier médicalement une impotence et qu’il serait utile de se pencher sur l’évolution des troubles de la santé à l’origine de la rente. Le 30 juin 2015, l’OAI a demandé une expertise à un psychiatre et a notifié à D. une décision de suppression des prestations. Dans son rapport du 26 octobre 2015, l’expert Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a posé les diagnostics d’épisode dépressif en rémission partielle et production délibérée de symptômes (simulation). Il a estimé que la prévenue était bien en incapacité de travail à 50 % depuis 2001 et jusqu’au 13 juillet 2010. Depuis lors, elle avait retrouvé sa pleine capacité de travail. L’OAI a notifié à D.________ une décision de restitution portant sur la somme de 132'823 fr., qui a fait l’objet, comme la décision de suppression des prestations, de recours déposés par l’intéressée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le 26 février 2016, l’OAI a rejeté la demande d’allocation pour impotent formée en 2012.
13 - L’OAI a déposé plainte et s’est constitué partie civile pour 143'530 fr., soit 132'823 fr. de prestations indues et 10'707 fr. de frais de détective privé. 3.Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour de céans le 14 novembre 2018, D.________ a déclaré qu’elle retirait les deux recours qu’elle avait formés contre les décisions de l’OAI, qui étaient pendants auprès de la Cour des assurances sociales, sous n os [...] et [...]. Elle a conclu à une peine réduite, assortie du sursis complet. Le Ministère public a requis la condamnation de l’appelante à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis complet, assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans. Toujours durant cette audience, l’OAI a déclaré retirer ses conclusions civiles relatives aux frais de détective, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
14 - E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CAPE 13 novembre 2018/391).
2.1Dans son arrêt du 23 août 2018, le Tribunal fédéral a retenu que la tentative d’escroquerie portant sur la rente complémentaire pour importent n’était pas pertinente pour apprécier l’aggravante du métier et que seule subsistait une infraction d’escroquerie consommée, en rapport avec la demi-rente supplémentaire. La circonstance aggravante supposant une pluralité d’infractions consommées, elle n’était pas réalisée en l’espèce. 2.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
15 - L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 Il 422 consid. 3b/aa p. 429; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur
16 - était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2). 2.3Le Tribunal fédéral a considéré que l’ensemble des éléments constitutifs de l’escroquerie étaient réalisés s’agissant de la demi-rente d’invalidité supplémentaire perçue à tort, de sorte qu’il y a lieu de constater que D.________ a astucieusement trompé l’OAI et par conséquent, qu’elle s’est rendue coupable d’escroquerie. En ce qui concerne la demande d’allocation complémentaire pour impotent, l’infraction n’a pas été consommée, dans la mesure où le stratagème élaboré par l’appelante a échoué en raison des contrôles plus poussés mis en œuvre par l’OAI. Tel que l’a relevé le Tribunal fédéral, il convient de constater que l’appelante s’est également rendue coupable de tentative d’escroquerie.
3.1Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin de fixer à nouveau la peine. Il y a ainsi lieu de procéder à un nouvel examen de la sanction. 3.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
4.1Au vu de la peine fixée au considérant qui précède, se pose la question d'un éventuel sursis à l'exécution de la peine.
18 - Les premiers juges ont octroyé à l’appelante un sursis partiel portant sur six mois, assorti d’un délai d’épreuve de cinq ans. Tant l’appelante que le Ministère public ont conclu à l’octroi du sursis complet, le Parquet ayant précisé que celui-ci devait être assorti d’un délai d’épreuve d’une durée de cinq ans. 4.2Aux termes de l’art. 42 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent. Partant, une application de l’art. 42 al. 1 et 2 CP dans sa teneur au 1 er janvier 2018 ne saurait entrer en considération en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
19 - Conformément à l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B_800/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14). 4.3En l’espèce, l’appelante paraît avoir finalement pris conscience de sa faute et a reconnu qu’elle devait rembourser l’OAI. Elle a également indiqué qu’elle recherchait un travail à temps partiel. Elle a donc fait preuve d’un certain amendement. On peut dès lors considérer que le pronostic n’est plus aussi incertain qu’il l’était précédemment. Il convient ainsi de lui accorder un sursis complet. Au vu du fait que l’appelante a récidivé durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti en 2011, il y a lieu de confirmer le délai d’épreuve de cinq ans assortissant le sursis.
20 - 5.Lors de l’audience du 14 novembre 2018 qui s’est tenue devant la Cour de céans, l’OAI a retiré ses conclusions civiles relatives aux frais de détectives. Il convient d’en prendre acte et par conséquent, de supprimer le chiffre VII du disposition du jugement attaqué s’y rapportant.
6.1En définitive, l'appel de D.________ et l’appel joint de Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement de première instance réformé aux chiffres II, IV, V, VII et VIII dans le sens des considérants. 6.2Les frais d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2018, constitués de l'émolument de jugement du 22 août 2017, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d’office, par 2'415 fr. 95, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 22 août 2017. Vu le sort de l’appel, ils seront mis par deux tiers à la charge de D., soit par 3'617 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. D. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, Me Charles Munoz, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6.3Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de D.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d'un montant de 910 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me Charles Munoz. Cette indemnité comprend 4 heures d’opérations consacrées au dossier, au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), soit 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 5 fr., une
21 - vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 65 fr., ce qui donne un total de 910 francs. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel qui sont postérieurs à celui-ci et qui sont constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office, Me Charles Munoz, par 910 fr., soit au total 2’850 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant après l'annulation du jugement du 22 août 2017 de la Cour d'appel pénale par l'arrêt du 23 août 2018 du Tribunal fédéral, en application des art. 22, 40, 43, 46 al. 5, 47, 69 et 146 al. 1 CP ; 70 LAI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de D.________ et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, IV, V, VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère D.________ de l’accusation d’escroquerie par métier ; II.constate que D.________ s'est rendue coupable d'escroquerie et de tentative d’escroquerie ; III.condamne D.________ à dix mois de peine privative de liberté ;
22 - IV.suspend l'exécution de la peine privative de liberté ; V.fixe à D.________ un délai d'épreuve de cinq ans ; VI.constate que le sursis de deux ans assortissant la condamnation à soixante jours-amende à 10 fr. le jour- amende, prononcée le 24 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre D., ne peut plus être révoqué ; VII.supprimé ; VIII.renvoie l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud devant le juge des assurances pour ses prétentions contre D. ; IX.ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 14959/15 (P. 6) : deux CD vidéos de surveillance effectuée par le détective privé de l'Office de l'assurance invalidité ; IX.ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 14959/15 (P. 6) : deux CD vidéos de surveillance effectuée par le détective privé de l'Office de l'assurance invalidité ; X.fixe l'indemnité du défenseur d'office de D., l'avocat Charles Munoz, à 5'825 fr., TVA et débours compris, pour la période du 6 janvier 2016 au 1 er mars 2017 ; XI.met les frais par 10'925 fr. à la charge de D., montant qui comprend l'indemnité de 5'825 fr. allouée à l'avocat Charles Munoz ; XII.dit que le remboursement à l'Etat, par D., de la somme de 5'825 fr. versée à titre d'indemnité à l'avocat Charles Munoz sera exigible pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d'un montant de
23 - 2'415 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz. IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 3'617 fr. 30, à la charge de D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les deux tiers de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Charles Munoz au chiffre III ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par D. dès que sa situation financière le permettra. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d'un montant de 910 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz. VII.Les frais de la procédure d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre VI ci-dessus, par 2’850 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Munoz, avocat (pour D.________), -Office de l’assurance invalidité, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
24 - -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Ministère public de la Confédération -Office d’exécution des peines, -Office fédéral des assurances sociales, -Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :