Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE15.002872
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE15.002872/SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 décembre 2022


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, défenseur d’office à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, blanchiment d’argent et infraction à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. (II) avec sursis pendant 4 ans (III), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 27 juin 2014 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets séquestrés et inventoriés sous fiches n os 63990 et 61966 (V) et a mis les frais de justice, par 12'800 fr., à la charge de Z., ces frais comprenant les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Flore Agnès Meiltz et Me Romuald Zannou, par 290 fr. 80 et par 6'220 fr. 20, dites indemnités devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI). B.Par déclaration d’appel du 27 mai 2022, Z. a interjeté appel contre ce jugement en concluant à l’annulation des chiffres I, II, IV et VI de son dispositif, à ce qu’il soit constaté qu’il s’est (uniquement) rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, qu’une peine « appropriée » soit fixée, qu’il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 27 juin 2014 et que les frais de justice mis à sa charge soient réduits. Le 21 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées.

  • 9 - C.Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant pakistanais, Z.________ est né le [...] 1978 à [...], au Pakistan, pays dans lequel il a été élevé par ses parents. Il est l'ainé d'une fratrie de 7 enfants. Il a poursuivi sa scolarité obligatoire ainsi que 3 années d'études universitaires en économie et sciences sociales au Pakistan, études qu'il n'a pas pu terminer à la suite de problèmes politiques au Cachemire. Il s'est impliqué dans le parti national du Cachemire avant de venir en Suisse en 2001. Dès son arrivée en Suisse, Z.________ a obtenu un permis N. En 2007, il s'est marié avec une suissesse, ensuite de quoi il a obtenu un permis B, en 2008. Il a divorcé et s'est remarié en septembre 2018 au Pakistan. De cette nouvelle union est né un fils, et une procédure d'obtention de visa est en cours afin que l'épouse et le fils du prévenu puissent le rejoindre en Suisse. Le prévenu s'est rendu au Pakistan, initialement pour 15 jours, au mois de mars 2020 et s'est retrouvé bloqué à l'étranger jusqu'au 28 décembre 2020 en raison de la situation sanitaire. Au cours de cette période, son permis B est arrivé à échéance. Il a été renouvelé depuis lors. Après son arrivée en Suisse, Z.________ a été employé quelques mois pour des travaux de manutention auprès de [...] à Genève, puis a travaillé durant 4 ans en qualité de cuisinier auprès de [...]. Dès 2008 et ce durant une année et demie, ensuite de la création de sa propre raison individuelle, [...], le prévenu a exploité un kiosque à la rue [...], sous la raison sociale [...]. Cette même année Z.________ a racheté la société [...] et l’a rebaptisée G., société dont les activités ont commencé en 2009. G. était active dans l'import-export de ciment et de sucre. Les activités de cette société n'ont cependant pas fonctionné. En parallèle, le prévenu a débuté une activité d'importation de téléphones portables depuis la Chine. En 2012, Z.________ a commencé des activités de transfert d'argent par l'intermédiaire de l’opérateur [...]. Cela coïncide

  • 10 - avec le début de l'exploitation d'un kiosque à [...], à Lausanne, au travers de G., dont le siège avait été déplacé à Lausanne. Une année plus tard, dès 2013, Z. a changé d'opérateur et a poursuivi ses activités de transfert d'argent avec [...]. A cette époque, le prévenu percevait un salaire d'environ 3'500 fr. brut par mois. Ensuite de la liquidation de sa société G., le prévenu a perçu l'aide sociale dans le canton de Genève tout au long de l'année 2017. En octobre 2018, ce dernier a retrouvé du travail en tant que directeur responsable auprès de W. à 30%. W.________ est une société exploitant un hôtel, « [...] », ainsi qu'un restaurant, « [...] », à Vevey. Finalement en 2019, le prévenu a racheté le fond de commerce de cette société dont il est actuellement l'unique gérant. W.________ emploie une dizaine de personnes. Il est prévu qu'à son arrivée en Suisse, l'épouse de Z.________ travaille à 50% auprès du restaurant « [...] ». Le revenu actuel du prévenu s'élève à environ 4'000 fr. par mois et il envoie entre 700 à 1'000 fr. par mois au Pakistan pour l'entretien de sa famille. Il n'a pas de fortune et a des dettes pour environ 60'000 francs. Il a également des actes de défaut de biens à hauteur de 12'000 à 15'000 fr., et l’office des poursuites du canton de Genève lui prélève 651 fr. par mois pour leur remboursement. b) L'extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 18 juin 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 50 fr. pour laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR ;

  • 27 juin 2014, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et insoumission à une décision de l'autorité. c) Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne selon acte d’accusation rendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 octobre 2019.

  • 11 -

  1. A Lausanne, en 2014, 2015 et 2016, en sa qualité d'associé gérant de la société G.________ en liquidation, Z.________ a omis de tenir la comptabilité de cette société, dont la faillite a été prononcée le 12 janvier
  1. A Genève, entre le 15 juillet 2014 et le 15 octobre 2015, alors qu'il était astreint, tant en sa qualité d'employé qu'en sa qualité d'administrateur, par décision de l'Office des poursuites du canton de Genève, à une saisie mensuelle de toutes sommes supérieures à 1'200 fr. par mois correspondant au minimum vital et qu'il percevait des revenus de l'ordre de 3'500 fr. par mois, puis entre le mois d'octobre 2015 et le mois de janvier 2016, et à nouveau entre les mois de juin 2016 et janvier 2017, alors qu'il était astreint à une retenue mensuelle de 320 fr. et que ses ressources durant cette période lui auraient permis de s'acquitter de ses obligations, au moins partiellement, Z.________ a distrait un montant total de l'ordre de 30'420 fr. au préjudice de ses créanciers. L'Office des poursuites du canton de Genève a dénoncé les faits les 3 septembre 2015, 9 décembre 2016 et 9 juin 2017.
  2. A Lausanne, en 2014, 2015 et 2016, en sa qualité d'associé gérant de la société G.________ en liquidation, Z.________ a omis de reverser à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS les cotisations AVS retenues sur les salaires de son personnel, accumulant ainsi un arriéré pénal de 4'335 fr. 90. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé les faits le 8 août 2017 et le 19 février 2018. E n d r o i t :
  • 12 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
  • 13 - 3.1Dans un premier moyen, l'appelant soutient avoir été empêché sans sa faute de tenir la comptabilité de son kiosque, faute d'avoir pu accéder à ses comptes bancaires qui, selon lui, auraient été bloqués ensuite d’une ordonnance rendue par le Ministère public le 18 novembre
  1. Il fait valoir qu'il lui était nécessaire d'obtenir les relevés bancaires pour établir sa comptabilité, sa société fiduciaire ne pouvant effectuer son travail sur la base des seules factures qu'il avait retrouvées après le cambriolage de son commerce. L'appelant se prévaut également d’une erreur sur les faits, en ce sens qu’il aurait considéré que le blocage de ses comptes bancaires rendait impossible l'établissement de sa comptabilité. Il en conclut qu'il devrait être libéré du chef d'accusation de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
  • 14 - ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

  • 15 - 3.2.2Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit donc sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 3.2.3Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L'administrateur qui n'est qu'un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d'influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139). Le réviseur – qui par définition n'est chargé que du contrôle des comptes – ne peut pas être l'auteur d'une infraction à l'art. 166 CP (ATF 116 IV 26, JdT 1992 IV 147). L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que

  • 16 - moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Dans chaque cas, il faut encore un résultat : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale sans autres liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1 et la réf. citée). L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L'intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l'auteur ait su que les livres qu'il devait tenir étaient insuffisants et qu'ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait eu l'intention de masquer la situation réelle (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 166 CP). 3.3 3.3.1En l’espèce, le tribunal de police a considéré que Z.________ avait admis que la comptabilité de sa société n'avait pas été tenue mais qu’il avait expliqué n'avoir pas été, sans sa faute, en mesure de fournir toutes les pièces comptables nécessaires, dès lors que son kiosque avait été cambriolé trois fois entre 2014 et 2016. En outre, il avait précisé que, dès 2016, les comptes de sa société auprès de l'[...] avaient été bloqués, de sorte qu'il n'avait plus pu accéder aux documents bancaires nécessaires. Sur ce point, le premier juge a relevé qu'aucun blocage des comptes de la société G.________ n’avait été ordonné dans le cadre de la présente enquête, contrairement à ce que semblait soutenir l’intéressé. Seul un ordre de production des documents bancaires avait été émis par la procureure, ce qui n'était pas de nature à entraver une demande parallèle de remise des pièces bancaires de la part de Z.________, gérant de la société. En outre, selon les informations données le 23 novembre

  • 17 - 2015 par la fiduciaire [...] de Genève (P.19), elle avait demandé au prévenu de lui fournir un certain nombre de pièces comptables telles que notamment les factures finales AVS, LPP et certains comptes du bilan, ce à quoi Z.________ avait répondu qu'il ne retrouvait pas certaines factures payées à l'Office des poursuites et devait rappeler ses fournisseurs pour les factures manquantes, ce qu'il n'avait pas fait. S'agissant de la comptabilité de 2015, la fiduciaire précitée avait indiqué que le prévenu ne lui avait fait parvenir aucune pièce comptable, ce que celui-ci avait reconnu le 15 mars 2016 (P. 35 p.18 ch. 5.5). Ces éléments ressortant de l'instruction allaient à l'encontre des déclarations du prévenu, qui avait expliqué aux débats qu'il manquait en particulier les tickets, qui étaient restés dans la caisse dérobée, pour parfaire la comptabilité. Pour ces motifs, Z.________ n’était pas crédible dans ses explications concernant son impossibilité à tenir la comptabilité de sa société. 3.3.2Ces considérations détaillées et convaincantes doivent être suivies. L'appelant est de mauvaise foi lorsqu'il soutient avoir compris que les comptes bancaires de sa société avaient été bloqués en se référant à la « décision » rendue par le Ministère public en date du 18 novembre 2015 vis-à-vis d'[...] et de [...]. Cette « décision » n’est en effet qu’un simple ordre de production de pièces, ce qui ne l’empêchait donc en aucune manière d’obtenir des relevés bancaires auprès des institutions financières concernées. L'appelant a donc toujours conservé la pleine maîtrise de ses comptes et, partant, la possibilité d'obtenir tous les renseignements qui lui étaient nécessaires – respectivement à sa fiduciaire – pour tenir la comptabilité de sa société. Compte tenu de cela, on ne saurait considérer que l’appelant a agi sous l’empire d’une erreur de fait au sens de l’art. 13 CP, ce d'autant qu’il ne prétend pas même s'être adressé à une seule reprise à sa banque ou à [...] en vain pour se procurer les informations dont il avait besoin durant les trois exercices comptables en cause. Quant aux pièces produites en audience d’appel (cf. P. 107 et 108), elles ne démontrent pas non plus que les comptes en question étaient bloqués à l’époque litigieuse, la banque déclarant seulement dans son courrier faisant suite à l’interpellation du défenseur de l’appelant qu’elle n’était pas en mesure de répondre du fait que la société G.________

  • 18 - en liquidation avait été radiée. Quant à la société fiduciaire mandatée par l'appelant, elle a indiqué au Ministère public avoir vainement tenté d'obtenir auprès de l'appelant les pièces nécessaires à l'établissement de la comptabilité 2014 de la société (P. 19), ce qui démontre que les carences comptables reprochées à Z.________ sont antérieures à l'ordre de production de pièces du 18 novembre 2015. Les manquements de l'appelant se sont ensuite poursuivis les années suivantes, soit jusqu'à la faillite de la société prononcée le 12 janvier 2017, celui-ci ayant reconnu notamment en cours d'enquête n'avoir « transmis aucun document ou donnée pour 2015 » à sa fiduciaire (PV aud. 4, p. 13, D. 35). Il y a donc lieu de retenir que l'inaction caractérisée de l'appelant durant les années 2014 à 2016, en dépit de l'interpellation de sa fiduciaire, trahit sa volonté délibérée de ne pas tenir la comptabilité de sa société, en violation de ses obligations légales en la matière au sens de l'art. 166 CP. La condamnation de Z.________ pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité doit dès lors être confirmée. Son argumentation en relation avec ce cas en tant qu’elle concerne la fixation de la peine sera examinée au consid. 7 ci-après. 4.En relation avec le cas 2 de l’acte d’accusation, l'appelant soutient qu'il ne percevait plus de salaire de sa société quelques mois déjà avant la décision de saisie de l'Office des poursuites du canton de Genève. Il fait valoir qu'il vivait à cette époque en s'endettant. A ce sujet, il mentionne que le montant de 30'000 euros changé au travers de l'organisme financier [...] à Genève aurait été obtenu en contractant un emprunt qui devait servir en priorité à payer ses fournisseurs pour poursuivre l'exploitation du kiosque. Les affaires n'auraient cependant jamais repris et les comptes bancaires de l'entreprise auraient été bloqués dès la fin du mois de décembre 2015. L'appelant affirme qu'en raison de la clôture de la faillite de la société intervenue le 7 septembre 2017, ses salaires ne lui auraient jamais été versés.

  • 19 - 4.1L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP).

  • 20 - L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP). 4.2 4.2.1En l’espèce, s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, le premier juge a retenu que le prévenu avait reconnu n'avoir pas versé les montants qu'il devait à l'Office des poursuites du canton de Genève, déclarant ne pas l’avoir fait faute de revenu suffisant. Il avait également soutenu que l'Office des poursuites avait continué à se fonder sur un revenu de 3'500 fr. par mois alors qu'il avait donné toutes les explications nécessaires quant à la dégradation de sa situation financière. Entendu par la police le 12 août 2015, il avait toutefois déclaré percevoir un salaire mensuel de 3'500 brut. Il aussi admis qu'en janvier 2015, il avait changé pour plus de 30'000 euros à l'agence [...] à Genève, expliquant qu'il s'agissait de fonds appartenant à la société, ce qui contredisait ses déclarations aux débats selon lesquelles la société rencontrait des difficultés financières. En outre, il ressortait du dossier qu'auditionné en juillet 2014 par l'Office des poursuites de Genève, le prévenu n'avait pas fourni de pièces justificatives concernant son salaire et qu'il n'avait pas non plus collaboré avec dit office en juillet 2015 (cf. P. 28). Ses explications n’étaient donc pas convaincantes et il y avait lieu de

  • 21 - considérer qu’il aurait pu et dû verser les montants saisis, respectivement renseigner pleinement l'Office des poursuites sur sa situation financière. 4.2.2Ces considérations détaillées et convaincantes doivent être suivies. L'appelant ne remet du reste pas en cause sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice puisqu'il conclut à sa condamnation pour ce chef d'accusation. On peine dès lors à comprendre son argumentation à cet égard. Quoi qu'il en soit, les motifs invoqués par l’appelant au sujet du blocage de ses comptes doivent être écartés en raison de ce qui a été dit ci-avant au consid. 3.3. Il en va de même en ce qui concerne la prétendue incapacité de sa société à lui verser un salaire (cf. infra consid. 5.2), étant notamment rappelé que Z.________ a affirmé en cours d’enquête percevoir un revenu de 3'500 fr. brut par mois en août 2015 (PV aud. 3, p. 3). Cela étant, l’intéressé a changé plus de 30'000 francs suisses en euros en janvier 2015 auprès de l'agence [...] à Genève, expliquant qu'il s'agissait des fonds de sa société, ce qui contredit sa thèse des difficultés financières. Au demeurant, procédant là encore par simple affirmation, l'appelant n'établit pas qu'il se serait endetté lui- même auprès d'un tiers ou au travers de sa société pour réaliser l'opération de change en question. Il est au contraire établi qu’il était coutumier de ce type d'opération de change. Il ressort en effet du rapport d'investigation du 31 août 2016 que Z.________ a acheté des euros auprès de [...] à Genève pour plus de 264'337 fr. 55 entre le 19 avril 2014 et le 6 novembre 2016, effectuant ainsi 19 transactions sur cette période (P. 35, p. 21). Aucune de ses opérations de change – portant en moyenne sur 14'000 fr. chacune – ne figure dans la comptabilité de la société. L'appelant n'a fourni aucune justification comptable en lien avec l'affectation du montant de 30'000 euros en relation avec le but social de sa société. Il n'a pas collaboré avec l'Office des poursuites (P. 28). Il faut donc retenir que ses explications sont dépourvues de toute crédibilité et qu'il a en réalité toujours été en mesure de s'acquitter des versements exigés par l'Office des poursuites, l'absence de toute comptabilité pour les années 2014 à 2016 établissant sa volonté de dissimulation.

  • 22 - En définitive, la condamnation de Z.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice doit être confirmée, condamnation au demeurant non contestée au vu des conclusions prises en appel. Son argumentation en relation avec ce cas en tant qu’elle concerne la fixation de la peine sera examinée au consid. 7 ci- après. 5.Sans contester les faits retenus contre lui s’agissant du cas 3 de l'acte d’accusation, l'appelant soutient qu'il ne peut pas être condamné pour infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), dès lors qu'il n'était pas en mesure de se verser un salaire en raison des difficultés financière que rencontrait sa société durant toutes les années concernées. La faillite de la société, intervenue le 12 janvier 2017, le démontrerait. L'appelant rappelle avoir intégralement réparé le dommage en s'acquittant du montant qui lui a été réclamé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et affirme que le Ministère public aurait « classé cette infraction » s'il avait effectué ce remboursement avant l'établissement de l'acte d’accusation. 5.1Est punissable au regard de l'art. 87 al. 4 LAVS, l'employeur qui omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires. La dernière date possible est celle à laquelle échoit le délai fixé par la caisse dans la procédure de sommation (ATF 122 IV 270 consid. 2 et 3 ; JdT 1998 IV 84). 5.2En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rendu deux décisions en la matière en date des 28 avril et 8 décembre 2017, lesquelles n'ont pas été contestées par l’appelant (P. 51 et 54). Dans ces décisions, il est reproché à Z.________, compte tenu

  • 23 - de sa qualité d'associé gérant, de ne pas avoir versé les cotisations retenues sur les salaires de son personnel. En cours d'enquête, lors de son audition du 7 septembre 2017, l'appelant a expressément reconnu ne pas avoir reversé lesdites cotisations (PV aud. 10, p. 4, Il. 197 à 201). Deux employés du kiosque ont été entendus par les enquêteurs et ont confirmé que les cotisations sociales étaient déduites de leur salaire (PV aud. 1, p. 3, R. 7 ; PV aud. 2, pp. 2 et 3, R. 7). C’est donc en vain que, dans la motivation de son appel, Z.________ revient sur ses déclarations faites aux débats de première instance, dans lesquelles il ne contestait pas avoir commis une infraction à la LAVS, déclarant avoir finalement payé dans les quelques jours précédant l'audience de jugement de première instance (P.

  1. ce qu'il devait à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (jugt. p. 4). Cela démontre qu’il avait parfaitement conscience de ses obligations en la matière. Certes, l'appelant affirme dorénavant, sans pour autant l'établir, n'avoir pas pu se verser un salaire durant plusieurs années en raison des difficultés financières de sa société. Toutefois, comme on vient de le voir, les cotisations de ses employés étaient également concernées. Quoi qu’il en soit, l'absence de toute comptabilité pour les trois années en cause ne permet pas d'accréditer ses déclarations selon lesquelles il ne se versait pas de salaire. D’ailleurs, dans son audition du 12 août 2015, soit au milieu de la période litigieuse, on rappellera que l'appelant a déclaré percevoir un salaire de 3'500 fr. brut de sa société (PV aud. 3, p. 3). Enfin et pour conclure, à l’audience d’appel, Z.________ a déclaré qu’il ne contestait pas s’être rendu coupable d’infraction à la LAVS, qu’il avait payé l’intégralité de ce qu’il devait, et qu’il ne percevait pas de salaire, soit qu’il s’en était tout d’abord versé un, puis qu’il n’était plus en mesure de le faire par la suite (cf. supra p. 3), ce qui implique que des cotisations étaient quoi qu’il en soit dues en ce qui le concerne, pour une certaine période à tout le moins. Le fait qu’il ait payé tardivement ce qu’il devait ne change rien à la réalisation de l’infraction à la
  • 24 - l’art. 87 LAVS mais il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. La condamnation de Z.________ pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants doit donc être confirmée, dite condamnation ne semblant au demeurant plus contestée compte tenu des déclarations de l’intéressé à l’audience d’appel.

6.1Au terme de l’acte d’accusation, il était encore reproché à Z.________ d’avoir, à Lausanne et Genève, à des dates indéterminées mais probablement autour du mois d'octobre 2015, en marge de l'exploitation de son kiosque sis rue [...] à Lausanne, procédé à des opérations de change de francs suisses provenant du trafic de stupéfiants en euros, notamment pour le compte de K.________ et V.________ (tous deux déférés séparément) à hauteur de 18'500 fr. à tout le moins. Sur ce point, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait fait l'objet de deux mises en cause formelles de la part de K., déféré séparément notamment pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent et de la part de V., déféré séparément notamment pour blanchiment d'argent. Le premier avait expliqué effectuer ses opérations de change auprès de Z.________ car ce dernier ne demandait pas de pièce d'identité et ne posait aucune question sur l'origine de l'argent qu'il changeait en euros, dont la provenance était délictueuse (cf. P. 35 p. 10 ch. 3.1). A cet égard, K.________ avait précisé qu'il donnait des francs suisses au prévenu et que, deux ou trois jours plus tard, ce dernier lui remettait des euros (cf. PV aud. 9 p. 14). Quant à V., il avait affirmé avoir changé 5'000 euros le 17 octobre 2015 dans le kiosque de Z. en présence de K.________, précisant que le prévenu lui avait dit avoir transmis son argent à un « type de Genève » pour le changer (cf. P. 35 p. 11 ch. 3.2). Selon le premier juge, il n’y avait pas lieu de considérer que ces personnes mentaient, les explications avancées par le prévenu aux débats à ce sujet – selon lesquelles il aurait

  • 25 - été mis en cause par les précités peut-être parce qu'il leur aurait à l'occasion refusé un service de change, ce qui les aurait fâchés – apparaissant farfelues. En outre, il ressortait de l'enquête qu'entre le 19 avril 2014 et le 6 novembre 2015, Z.________ avait acheté des euros auprès de [...] pour un montant total de 264'337 fr. 55 et aucune de ces opérations de change n'apparaissait sur les comptes bancaires du prévenu ou de sa société (cf. P. 35 p. 16 ch. 5.3.1). Au vu de ces éléments, le tribunal de police a considéré que Z.________ s’était rendu coupable de blanchiment d'argent (art. 305 ch. 1 CP). 6.2L'appelant conteste cette condamnation. Il fait valoir qu'ayant été libéré de l'infraction à l'art. 37 al. 2 LBA, il faudrait en déduire qu'il ne savait pas et ne pouvait présumer sur la base de soupçons fondés que les éventuelles sommes d'argent qui auraient été changées par K.________ et V.________ provenaient d'un trafic de stupéfiants. Il estime que sa qualité de commerçant ne lui commandait pas de connaître l'activité déployée par les clients de son magasin. Il fait également valoir ne pas avoir entravé l'identification de l'origine des fonds en procédant à des opérations de change, arguant que toute personne serait en droit d'effectuer un change d'argent pour un montant équivalent à 5'000 fr. sans présenter le moindre document d'identité. Enfin, l'appelant affirme que les opérations de change qu'il a effectuées auprès de [...] concernaient des sommes d'argent de [...] et non de clients. Ayant la possibilité de remettre la recette liée aux envois d'argent à [...] en franc suisse ou en euro, il effectuait régulièrement des opérations de change auprès de [...] afin de profiter de leurs taux plus favorables. 6.3 6.3.1Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

  • 26 - L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l’intéressé l’ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, art. 305bis CP, n° 31). Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; Pieth, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. Il, 3 e éd. 2013, n° 47 ad art. 305bis CP). 6.3.2Selon l’art. 3 al. 1 1 re phrase LBA (loi fédérale sur le blanchiment d’argent ; RS 955.0), lors de l’établissement de relations d’affaires, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant sur la base d’une pièce justificative. L’intermédiaire qui effectue une opération de caisse n’est tenu de vérifier l’identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante (al. 2). Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l’identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes (al. 4). Selon l’art. 7a LBA, l’intermédiaire financier n’est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d’affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu’il

  • 27 - n’y pas d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Selon l’art. 51 al. 1 let. a OBA-FINMA (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent du 3 juin 2015 ; RS 955.033.0), lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant : 5'000 fr. lors d’une opération de change (let. a) ; 15'000 fr. lors de toute autre opération de caisse (let. b). 6.4En l’espèce, il est établi que l’appelant a procédé à de multiples opérations de change par l’intermédiaire de son kiosque, et il y a ainsi lieu de considérer qu’il avait le statut d’intermédiaire financier au sens de la LBA. Cette loi pose à ses art. 3 à 7 diverses obligations de diligence, dont notamment celle de la vérification de l’identité du cocontractant. En matière de change, l’art. 51 al. 1 let. a OBA-FINMA fixe la limite à 5'000 francs. Or, on lit dans le rapport de police du 31 août 2016 (P. 35, p. 17), que sur plus de 7'000 transactions, une seule dépasse 5'000 francs. Ce rapport ne dit toutefois rien de cette transaction, et l’acte d’accusation non plus. Dans ces conditions et au regard du principe de l’accusation, on ne saurait reprocher à l’appelant d’avoir manqué à son devoir de diligence en termes de vérification de l’identité lors de ses opérations de change. On peut en outre douter que les opérations de change litigieuses constituaient des relations d’affaires comportant des risques accrus au sens de l’art. 14 OBA-FINMA, dans lesquels il y a lieu d’établir l’origine des valeurs patrimoniales remises (art. 15 al. 2 let. b OBA-FINMA). Les diverses transactions n’étaient pas non plus liées entre elles au sens de l’art. 3 al. 2 LBA. Il s’ensuit, en définitive, que la seule violation de son obligation de diligence que l’appelant pourrait avoir commise en relation avec les faits exposés dans l’acte d’accusation, est celle d’avoir néanmoins procédé aux opérations de change litigieuses alors qu’il existait un risque de blanchiment d’argent (art. 3 al. 4 LBA). En d’autres termes, la seule question qui se pose est

  • 28 - celle de savoir si l’intéressé savait ou devait savoir que l’argent qui lui était remis provenait d’un crime ou d’un délit, étant précisé qu’il n’avait pas d’obligation d’investiguer sur ce point compte tenu des dispositions légales applicables. En l’occurrence, même si l’on devait partir du principe – ce qui n’est pas le cas – que Z.________ pouvait s'attendre à servir des trafiquants de drogue comme le reconnait l'un de ses employés (PV aud. 2, p. 3, R. 8), l'enquête n'a pas réuni assez d'éléments pour démontrer qu’il avait conscience qu'il participait à la dissimulation d’argent issu d'un crime, soit d'une infraction grave à la LStup. Le fait de servir des personnes de couleur dans un quartier de Lausanne – lequel n'est pas connu pour être une plaque tournante du trafic de drogue – n'est pas un critère qui peut être retenu. On ne saurait dès lors se limiter à considérer que l'appelant était négligent et même complaisant dans la gestion des transferts d'argent ou dans les opérations de change de francs suisses en euros. Il résulte du dossier que des personnes d'origine africaine impliquées dans le trafic de stupéfiants ont utilisé le commerce de l'appelant pour transférer de l'argent à l'étranger et changer des francs suisses en euros, seules les opérations de change étant visées par l’acte d’accusation, et que les enquêteurs ont obtenus plusieurs éléments dans le cadre de différentes investigations policières en lien avec des affaires de drogue. K.________ a admis avoir procédé à des transferts d'argent par l'intermédiaire du commerce de l'appelant sous l'identité de [...] pour un total de 4'830 francs. Ce trafiquant a également déclaré qu'il utilisait le kiosque de l'appelant pour des opérations de change car ce dernier ne lui posait aucune question – on a toutefois vu qu’il n’avait pas l’obligation de le faire – sur la provenance de l'argent et ne lui demandait pas non plus de pièce d'identité (P. 35, p. 10). Surtout, il a déclaré que l'appelant devait ignorer que l'argent qu'il lui remettait « provenait du trafic de drogue » (PV aud. 9, p. 14). Quant à V.________, il a admis avoir changé 5'000 fr. en euros au kiosque de l'appelant, mais cette opération de change ne saurait à elle seule fonder une intention de blanchiment d’argent. On ne peut donc pas retenir, compte tenu du nombre de transactions en cause, de la

  • 29 - période indéterminée où elles ont eu lieu et des personnes différentes impliquées, que l'appelant devait présumer qu'il blanchissait des valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Du reste, contrairement à ce que retient le premier juge, les déclarations des deux trafiquants précités ne constituent pas des « mises en cause formelles » (cf. PV aud. 9, p. 14 ; PV 6, p. 6 ; PV aud. 7, p. 4). En définitive, si à l’évidence l’appelant a profité de la situation, l’élément constitutif résultant de la connaissance de la provenance criminelle des fonds fait défaut. Il est vrai également que l'appelant a effectué des opérations de change en euros pour plus de 260'000 fr. avec [...], mais l'enquête ne démontre pas que cet argent serait en tout ou partie de provenance criminelle. Certes, cet argent ne figure pas dans la comptabilité de l'appelant ni sur ses comptes ou ceux de sa société, mais cela n’établit toujours pas l’existence d’une activité criminelle en amont, les chiffres indiqués par les enquêteurs dans leur rapport étant considérablement éloignés d'un tel montant (P. 35, p. 10 à 12). Enfin et surtout, les opérations de change concernant [...] ne sont pas mentionnées dans l’acte d’accusation. En définitive, l’appel doit être admis sur ce point et Z.________ doit être libéré de l’infraction de blanchiment d’argent. 7.L’appelant conteste enfin la peine de 300 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans qui lui a été infligée, arguant qu’il n’était pas en mesure de tenir sa comptabilité s’agissant du cas 1, qu’il n’était pas en mesure d’effectuer les versements auxquels il était astreint à l’office des poursuites et à la caisse de compensation AVS s’agissant des cas 2 et 3, rappelant qu’il doit être libéré du cas 4. S’agissant de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, il expose que la peine devrait être réduite en application de l’art. 48 let. a ch. 2 CP.

  • 30 - En relation avec le détournement de valeurs mises sous main de justice, l'appelant précise avoir volontairement procédé à des versements mensuels de 651 fr. dès le mois de mai 2019 pour réduire sa dette, ce qui lui aurait permis de rembourser 8'463 fr. à la date du 20 juillet 2021 sur les 30'420 fr. qu'il devait. Il fait valoir que le Ministère public n'aurait jamais requis une telle peine s’il avait eu connaissance des efforts considérables qu'il avait consentis à cet égard, ce qui justifierait d'atténuer la sanction conformément à l'art. 48 let. d CP. S’agissant de l’infraction à l’art. 87 LAVS, l'appelant considère devoir être mis au bénéfice de l'art. 52 CP et être exonéré de toute peine. Enfin, l’appelant soutient que la révocation du sursis octroyé le 27 juin 2014 par le Ministère public du canton de Genève ne se justifie pas, dès lors que la faillite de sa société G.________ exclurait tout pronostic défavorable. 7.1 7.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

  • 31 - liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 7.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV

  • 32 - 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies. 7.1.3Selon l'art. 48 let. a ch. 2 et 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde ou sous l’effet d’une menace grave. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a ; TF 6B_825/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.4.2). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon

  • 33 - que la morale ne réprouve pas totalement (ATF 110 IV 9 consid. 2 ; TF 6B_825/2015 précité). Par ailleurs, agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (Dupuis et al [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 48 CP). Ce motif d’atténuation de peine se confond en pratique avec celui de la détresse profonde (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 48 CP). 7.1.4Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées).

  • 34 - La jurisprudence prévoit que le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement (cf. TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). En l'absence de réelle prise de conscience, les excuses et regrets ne sont pas assimilables à un repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). 7.1.5L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 7.1.6Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 2 février 2022/98 consid. 4.2.2).

  • 35 - La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). 7.2S’agissant de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, l’appelant expose que la peine devrait être réduite en application de l’art. 48 let. a ch. 2 CP, soit qu’il devrait être mis au bénéfice d'une atténuation de peine pour avoir agi dans un état de détresse profonde, mais ne développe aucun argument à ce titre, se contentant de l'énonciation de la disposition légale. On ne voit toutefois pas quelle circonstance serait susceptible de justifier une atténuation de peine en application de cette disposition. S’agissant du détournement de valeurs mises sous main de justice, considérant que l'appelant critique toujours en appel le bien-fondé de l'infraction retenue contre lui, on ne saurait lui reconnaître la sincérité de sa démarche consistant à effectuer des versements mensuels permettant de réduire sa dette auprès de ses créanciers, ces versements

  • 36 - ne traduisant rien d'autre que le respect excessivement tardif de ses obligations contractuelles ou légales en la matière. Il en va de même s’agissant de l’infraction à la LAVS, au regard de l’art. 48 let. d CP. Concernant l’art. 52 CP, la culpabilité de l'appelant ne saurait en aucun cas être qualifiée de peu d'importance au vu de la durée du comportement illicite en cause, qui ne concerne pas moins de trois exercices comptables, étant précisé que de multiples factures et rappels lui ont été notifiés par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS au fil des mois. Le versement intervenu en faveur de cet organisme quelques jours avant l'audience de jugement procède à l’évidence de considérations tactiques. Il y a donc uniquement lieu de tenir compte de cet élément à décharge, comme l’a à juste titre fait le premier juge. 7.3Le premier juge a considéré que la culpabilité de Z.________ était importante. Il y avait lieu de tenir compte de ses dénégations ainsi que de ses mauvais antécédents, dès lors qu’il avait déjà été condamné, en particulier, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. En outre, les faits n’étaient pas anodins et le prévenu répondait d'un concours d'infractions. En revanche, il y avait lieu de retenir à sa décharge qu'il avait finalement, bien que tardivement, réduit le dommage en remboursant partiellement l'Office des poursuites du canton de Genève et totalement la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il semblait également avoir déployé une certaine énergie pour rétablir sa situation financière et régulariser sa situation administrative. Ces considérations doivent être suivies, et c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’art. 34 aCP, qui permettait d’infliger des jours-amende au-delà de 180 jours, et qui était donc plus favorable à l’appelant, qui aurait dû sinon être condamné à une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave, soit le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, portant sur une somme de 30'420 fr., sera punie d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

  • 37 - Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de 90 jours-amende pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de 30 jours- amende pour l’infraction à la LAVS, de sorte que la quotité de la peine – clémente – fixée par le premier juge s’avère adéquate malgré la libération de l’infraction de blanchiment d’argent. Quant au montant du jour- amende, fixé à 30 fr., il est adapté à la situation financière de l’intéressé. 7.4S’agissant, enfin de l’octroi du sursis, il peut être confirmé, le pronostic n’étant pas entièrement défavorable, avec un délai d’épreuve de 4 ans encore compte tenu des antécédents de l’appelant et de sa prise de conscience trop partielle. Le pronostic ne peut cependant être considéré comme n’étant pas entièrement défavorable qu’à la condition de la révocation du sursis accordé à la condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 27 juin 2014, vu la récidive spéciale s’agissant de l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. L’intéressé est en effet condamné pour la troisième fois, persiste à contester la plupart des infractions retenues contre lui et, contrairement à ce qu’il soutient, la faillite de sa société n’est pas à même de le préserver de la récidive, puisqu’il dirige une autre société. Le sursis qui lui a été accordé en 2013 ne peut plus être révoqué (art. 46 al. 5 CP), ce que mentionne à tort le dispositif rendu par l’autorité de céans, qui sera dès lors rectifié d’office en ce sens par la suppression du chiffre IVbis. 8.Enfin, l'appelant fait valoir que le montant des frais de justice mis à sa charge doit être réduit dès lors qu'il n'est plus condamné pour blanchiment d’argent. Il doit être fait droit à cette conclusions, compte tenu effectivement de la libération de l’infraction précitée. Ainsi, les frais de la procédure de première instance, par 12'800 fr., y compris les indemnités

  • 38 - allouées à ses défenseurs d’office successifs, seront mis par trois quarts à la charge de Z., soit par 9'600 fr., le solde des frais et de ces indemnités étant laissé à la charge de l’Etat, l’intéressé étant tenu de rembourser les trois quarts de dites indemnités dès que sa situation financière le permettra. 9.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Le défenseur d’office de Z. a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 13,16 heures hors audience, ce qui est quelque peu excessif. En particulier, le temps consacré à la rédaction d’appel, par 8h35, doit être réduit à 6h au total compte tenu du mémoire déposé et de la complexité de la cause. Pour le surplus, le temps consacré à l’audience d’appel sera ajouté. C’est ainsi une indemnité de 2'419 fr. 70 qui sera allouée à Me Romuald Zannou pour la procédure d’appel, correspondant à 11,58 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 173 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'309 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’890 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis par trois quarts à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 39 - La Cour d’appel pénale vu l’art. 305bis CP ; appliquant les articles 34a CP ; 42 al. 1, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69, 166, 169 CP ; 87 LAVS et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et VI de son dispositif, et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère Z.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent ; Ibis. constate que Z.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, blanchiment d’argent et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; II.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci- dessus et fixe un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans à Z.________ ; IV. révoque le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 27 juin 2014 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 80 fr. (huitante francs) le jour ; V.ordonne le maintien au dossier des objets séquestrés et inventoriés sous fiches n o 63990 (P. 38) et n o 61966 (P. 25) ;

  • 40 - VI. met les frais de justice, par 12'800 fr., y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Flore Agnès Meiltz et Me Romuald Zannou, par 290 fr. et par 6'220 fr. 20 TTC, à raison de trois quarts à la charge de Z., soit par 9'600 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, Z. devant rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités précitées lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'419 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Noudameli Romuald Zannou. IV. Les frais d'appel, par 6'309 fr. 70, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 41 - -Me Noudemali Romuald Zannou, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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