Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE14.021162
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 207 PE14.021162-ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 juin 2024


Composition : M. P A R R O N E , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, appelant, Q., partie plaignante, représenté par Me Alessandro Brenci, conseil de choix à Lausanne, appelant, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et

Z.________, prévenu, représenté par Me Christian Grosjean, conseil de choix à Lausanne, intimé,

O., prévenu, représenté par Me Flore Primault, conseil de choix à Lausanne, intimé, X., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, conseil de choix à Lausanne, intimé.

  • 21 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II), a reconnu le principe de la responsabilité de D.________ dans l’accident subi le 10 octo- bre 2014 par Q.________ et renvoyé celui-ci à agir à l’encontre de D.________ devant le juge civil (III), a dit que D.________ devait verser à Q.________ la somme de 29'073 fr. 75, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a libéré X., Z. et O.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence (V, VI et VII), a dit que l’Etat devait verser à X.________ la somme de 19'789 fr. 90 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII), a dit que l’Etat devait verser à Z.________ la somme de 47'495 fr. 70 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IX), a dit que l’Etat devait verser à O.________ la somme de 33'360 fr. 10 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (X), a mis les frais de la procédure, par 6'041 fr. 10, à la charge de D., laissant le solde des frais à la charge de l’Etat (XI), a rejeté les conclusions civiles prises par Q. à l’encontre de X., de Z. et de O.________ (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). B.a) Par annonce du 4 décembre 2023, puis déclaration motivée du 9 janvier 2024, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en

  • 22 - concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence, qu’il est libéré de toute peine et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui est allouée. A titre de mesure d’instruction, D.________ a requis l’audition d’V.________ en qualité de témoin. b) Par annonce du 5 décembre 2023, puis déclaration motivée du 9 janvier 2024, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que Z., O. et X.________ sont également condamnés pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par négligence à des peines pécuniaires de respectivement 80 jours-amende, 30 jours- amende et 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, les frais étant mis à la charge des condamnés. c) Par annonce du 11 décembre 2023, puis déclaration motivée du 9 janvier 2024, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Z., O. et X.________ sont également condamnés pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par négligence à des peines que justice dira, que le principe de leur responsabilité dans l’accident du 10 octobre 2014 est reconnu et que les frais de procédure sont mis à leur charge selon une répartition à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction. A titre de mesure d’instruction, Q.________ a requis qu’U.________ soit astreinte à produire l’Annexe 3 du « Plan d’hygiène et de sécurité » (cf. P. 100/1) décrivant la procédure en cas d’accident.

  • 23 - d) Dans ses déterminations du 5 février 2024, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de D.________ et s’est rallié, avec suite de frais et dépens, aux considérations développées par le Ministère public dans sa déclaration d’appel. e) Par avis du 20 mars 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par D., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées (P. 249). f) A l’audience d’appel, la Procureure a conclu au rejet de l’appel de D.. D.________ a produit des photographies prises par la gendarmerie et des photographies figurant dans le rapport de police, ainsi qu’un document intitulé « Les techniciens du coffrage » contenant des instructions de montage (P. 254/2). Q.________ a conclu au rejet de l’appel de D.________ et à l’allocation d’une indemnité 433 CPP. Il a produit une déclaration écrite en espagnol et traduite librement en français, signée de sa main, dans laquelle il explique pourquoi, le jour de son audition, il a confondu les notions de « encorado » et de « forjado », et donne deux exemples imagés de garde-corps, soit un fixé au bord de la dalle et l’autre fixé au bord du coffrage (P. 253). D., Z., O.________ et X.________ ont requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 24 - 1.1D.________ est né le [...] 1980 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Ses parents travaillaient dans les champs et l’ont élevé avec ses cinq frères et sœurs. Il a terminé sa scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans et a commencé à travailler au Portugal dans le domaine de la construction. Dès 2001, il s’est spécialisé dans le coffrage. Fin 2003, il est venu s’installer en Suisse pour y vivre et y travailler. Depuis 2009, il travaille comme chef coffreur pour l’entreprise H.________ et perçoit un revenu de 5'700 fr. par mois, hors allocations familiales. Il n’a pas d’autre revenu ni de fortune. Il n’a pas de dettes. Son loyer s’élève à 2'000 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie est de 424 fr. 40 par mois et sa prime d’assurance accident de 45 fr. par mois. Le prévenu s’est marié au Portugal en 2004 et le couple a eu deux enfants, âgés respectivement de 16 et 19 ans, pour lesquels il paie des pensions qui se montent respectivement à 700 fr. et à 650 fr. par mois. Séparé de son épouse en 2012 et divorcé depuis 2021, il vit actuellement à [...] avec sa compagne, avec qui il a eu un troisième enfant âgé 4 ans. Sa compagne travaille à 100% et réalise un salaire d’environ 4'200 fr. par mois. La prime d’assurance maladie de leur enfant se monte à 140 francs. Le casier judiciaire de D.________ ne comporte aucune inscription. 1.2Z.________ est né le [...] 1957 à [...] en Espagne, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents agriculteurs avec ses six frères et sœurs, il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 13 ans, puis il a travaillé dans la maçonnerie. Arrivé en Suisse en 1976, il a continué à travailler dans la construction. Après avoir été contremaître pendant 30 ans, il est à la retraite depuis décembre 2022. Il perçoit mensuellement une rente AVS de 2'450 fr. et une rente LPP de 3'288 francs. Marié depuis 1988, il a eu trois enfants qui sont tous majeurs et indépendants. Il vit à Genève avec son épouse qui n’a jamais travaillé et qui n’a pas encore atteint l’âge de la retraite. Il paie un loyer de 1'200 fr. par mois. La prime d’assurance maladie est de 603 fr. par mois pour lui et pour son épouse. Au 1 er septembre 2023, il détenait 138'222 fr. 05 sur son compte bancaire personnel et 152'335 fr. 25 sur un compte épargne du couple.

  • 25 - Le casier judiciaire suisse de Z.________ ne comporte aucune inscription. 1.3O.________ est né le [...] 1970 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Son père était mineur et sa mère femme au foyer. Elevé par ses parents avec huit frères et sœurs, il est allé à l’école jusqu’à l’âge de 13 ans, puis il a travaillé dans l’agriculture jusqu’à l’âge de 40 ans. Depuis 2011, il travaille comme coffreur pour l’entreprise H.. Son salaire actuel est de 4'100 fr. par mois, treize fois l’an. Il a une fille née d’un premier mariage âgée de 14 ans, qui vit au Portugal et à laquelle il verse une pension de 300 fr. par mois. Il s’est remarié en 2018 et vit à [...] avec son épouse, qui travaille à 100% et perçoit un salaire de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Le couple paie un loyer de 1'400 fr. par mois. La prime d’assurance maladie du prévenu est de 520 fr. par mois. Le prévenu n’a pas de fortune, hormis une maison au Portugal. Il n’a pas de dette. Le casier judiciaire suisse de O. ne comporte aucune inscription. 1.4X.________ est né le [...] 1967 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents paysans avec ses deux frères et deux sœurs. Il est allé à l’école jusqu’à la première année du gymnase, puis il a travaillé la terre avec ses parents. A l’âge de 22 ans, il a commencé à travailler dans le coffrage. Il est arrivé en Suisse pour travailler entre fin 2013 et début 2014. Depuis le 1 er septembre 2014, il travaille comme coffreur pour l’entreprise H.________. Sur le plan personnel, il est marié depuis 1988 et a eu, avec son épouse, quatre enfants dont l’un est décédé en 2009. Ses trois enfants sont aujourd’hui majeurs et indépendants. Le prévenu vit avec son épouse au [...] dans un logement dont le loyer est de 3'420 fr. par mois. Sa prime d’assurance- maladie s’élève à 420 fr. par mois. Son épouse travaille à 100% et réalise un salaire entre 3'100 fr. et 3'200 fr. par mois. Actuellement, le salaire du prévenu est d’environ 4'450 fr. par mois treize fois l’an. Il a des terrains au Kosovo. Il n’a ni fortune ni dette en Suisse.

  • 26 - Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

2.1Le 10 octobre 2014, à 13h00, à [...], route [...], sur le chantier dit " [...] " ou " [...] ", Q.________ a chuté d’une hauteur d’environ 4,25 mètres après avoir marché sur un plateau de coffrage qui n’était plus soutenu, car les étais avaient été enlevés lors du décoffrage de la zone qui était en cours. Les circonstances de cet accident sont les suivantes : a) Ce jour-là, à 07h00 ou 08h00, Z., chef de chantier et contremaître pour l’entreprise U., adjudicataire des travaux de gros-œuvre du chantier, a eu une réunion avec les chefs d’équipe, dont D.________ de la société H.________ à qui les travaux de coffrage-décoffrage avaient été sous-traités. Z.________ et D.________ ont planifié les zones à coffrer et décoffrer. En violation des normes en vigueur, aucun échafaudage n’avait été installé au bord de la dalle du premier étage, bien que cela avait initialement été prévu par la Direction des travaux et que la hauteur de chute dépassait la hauteur de trois mètres. A l’issue de cette séance, D.________ a demandé à X.________ et O.________, ouvriers expérimentés, de procéder au décoffrage de la dalle du premier étage, soit de « décoffrer la zone sur la longueur », sans explications particulières quant au décoffrage ni message particulier s’agissant de la sécurité. b) Le coffrage était constitué de tables de coffrages, entre lesquelles étaient interposés deux panneaux de coffrage. Les panneaux et les tables dépassaient la dalle en béton d’environ 50 à 60 cm et comportaient leur propre barrière de sécurité sur leur bord extérieur. Ils étaient soutenus verticalement par des étais métalliques et horizontalement par des poutrelles en bois.

  • 27 - Pour être en mesure de retirer les tables de coffrage au moyen d’une machine, X.________ et O.________ ont libéré le passage sous la dalle, en partant de l’extérieur vers l’intérieur, en enlevant dans la zone de l’accident, entre 08h00 et 12h00, les étais et les poutrelles sous les panneaux de coffrage, lesquels sont restés « collés » à la dalle en raison de la pression exercée par les tables adjacentes. Les panneaux de coffrage n’étaient toutefois plus soutenus par des étais et n’étaient plus résistants à la rupture. c) Aux alentours de 10h00-10h30, D.________ a avisé Z.________ par téléphone que ses employés commençaient le décoffrage et qu’il fallait dès lors installer une barrière de protection. Z.________ a alors demandé à Q., employé de la société C. prêté comme manœuvre à U., de poser une barrière de protection contre les chutes au bord d’une dalle située au premier étage de la construction. Il lui a donné cet ordre par oral, en langue espagnole. V. a effectué ce travail avec lui. Pour poser la barrière en question, Q.________ devait percer des trous dans la dalle au moyen d’une perceuse-frappeuse électrique. V.________ devait ensuite placer un montant dans le trou et poser les filières horizontales de protection. d) Après la pause de midi, alors que les étais soutenant le plateau de coffrage à côté duquel travaillaient Q.________ et V.________ avaient déjà été enlevés, O.________ est monté sur la dalle et s’est rendu auprès d’Q.________ et d’V.________ qui étaient en train de monter la barrière de protection. Il leur a parlé en portugais et leur a dit qu’il fallait « faire attention à cause du décoffrage ». Q.________ a compris que le décoffrage avait commencé, mais n’a pas saisi qu’il avait débuté à l’endroit précis où il travaillait. Pour sa part, V.________ savait que le décoffrage était en cours et que cela pouvait concerner l’étage, mais ne savait pas précisément quelle zone était décoffrée.

  • 28 - e) Vers 13h00, Q., qui était occupé à poser la barrière de sécurité avec son collègue V., a marché sur un panneau de coffrage situé au-delà de l’extrémité de la dalle en béton et sous lequel les étais avaient été enlevés par O.________ et X.. Le panneau s’est effondré sous son poids et Q. a chuté d’une hauteur d’environ 4,25 mètres. 2.2 2.2.1Faits reprochés à D.________ En dépit de ses obligations de chef d’équipe, D.________ n’a pas indiqué à X.________ et O.________ par quelle zone de la dalle ils devaient débuter le décoffrage. Il ne leur a pas davantage rappelé de prendre les mesures de sécurité nécessaires en vérifiant l’absence d’autres ouvriers au-dessus de la zone à décoffrer, ainsi que l’existence de barrières ou de balisage de sécurité empêchant l’accès à la zone à décoffrer. 2.2.2Faits reprochés à X.________ et O.________ Avant de débuter leur tâche, X.________ et O.________ ne se sont pas assurés que les barrières délimitant l’accès à la zone à décoffrer avaient été préalablement posées, ni que la zone avait été signalée. Ils n’ont pas non plus retiré immédiatement les panneaux « collés » à la dalle, par exemple au moyen d’un pont roulant, créant ainsi une situation dangereuse. X.________ et O.________ ont effectué le décoffrage sachant qu’Q.________ et V.________ travaillaient sur la dalle, alors que les barrières de sécurité n’avaient pas encore été posées. En outre, ils ont pris leur pause de midi, tout en laissant le panneau de coffrage sans soutien et sans baliser la zone, créant ainsi une situation dangereuse et mettant en danger la vie et l’intégrité corporelle d’Q.________ et d’V.. 2.2.3Faits reprochés à Z. Lorsqu’il a demandé à Q.________ et à V.________ de poser les barrières, Z.________ ne leur a pas donné d’explication complémentaire. Ainsi, bien que la sécurité du chantier lui incombait, il s’est abstenu de

  • 29 - leur indiquer quelle zone précise de la dalle serait décoffrée et à quel moment. Il ne leur a pas davantage rappelé les mesures de sécurité à appliquer. Il ne s’est pas non plus assuré que le marquage et/ou balisage des zones de décoffrage serait effectué afin de délimiter les zones dangereuses impliquant des chutes possibles, ni que le décoffrage ne débuterait pas à l’endroit où ils travaillaient tant que la barrière de sécurité ne serait pas posée. 2.3Q.________ a été blessé lors de sa chute (P. 13). Il a subi une fracture de la vertèbre lombaire L1, associée à des lésions neurologiques au niveau des sphincters. Il a dû subir deux opérations chirurgicales sur le rachis, puis une rééducation à la marche pendant plusieurs mois. Il souffre depuis l’accident en particulier de troubles sphinctériens permanents avec une incontinence complète, qui nécessite le port d’une sonde vésicale à demeure, et il ne peut marcher qu’avec difficulté avec deux cannes. Le 15 avril 2025, Q.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile. Il a chiffré ses prétentions à 1'000'000 francs. 2.4Le 13 octobre 2014, un inspecteur spécialiste de la sécurité au travail de la SUVA, [...], s’est rendu sur les lieux de l’accident. Il a établi un rapport d’accident (P. 9/1) dans lequel il a notamment relaté ce qui suit : « 3.Situation avant l’accident (y c. horaire de travail) Le blessé était occupé à mettre en place des protections contre les chutes sur le bord de la dalle. Pour ce faire il était équipé d’une perceuse- frappeuse électrique pour créer une réservation pour placer le montant de la protection latérale. Après avoir fait le trou, il place le montant et pose les filières horizontales qui complètent la protection latérale. Sous la dalle où travaillait l’accidenté, des ouvriers de la société H.________ étaient occupés au décoffrage de la dalle sur sous-sol. La partie du coffrage située entre deux tables qui se situe de part et d’autre d’une colonne de soutien est d’une largeur variable. Cette zone de coffrage est réalisée de manière traditionnelle au moyen d’étais métalliques, de poutrelles en bois (de filière primaire et de filière secondaire) et enfin de panneaux de coffrage. Ces éléments sont démontables, contrairement aux tables de coffrage qui sont des éléments complets et solidaires (étais, poutrelles et panneaux). Sur le bord des tables de coffrage, des protections latérales sont installées

  • 30 - afin d’assurer la protection contre les chutes lors des travaux exécutés sur la dalle. Déroulement de l’accident A un moment donné, M. Q., pour effectuer le percement de la réservation dans la dalle s’est déplacé sur le coffrage (table de coffrage et coffrage traditionnel) encore en place à ce moment, comme le bord de la dalle était encore sécurisé au moyen des protections latérales, M. Q. a alors évolué sur le coffrage. Le coffrage était en phase de démontage, en l’absence d’étais, de filières primaires et secondaires et que seuls les panneaux de coffrage subsistaient (collés à la dalle et coincés entre deux tables), la structure n’a pas résisté au poids de la victime. Il chuta du plancher-coffrage de la dalle qui s’effondra sous ses pieds. 4.Cause de l’accident Chute suite à l’effondrement du plancher-coffrage de la dalle. » [...] a également établi un rapport de visite (P. 9/1) dont il ressort notamment ce qui suit : « 3.Appréciation Selon les informations récoltées sur place, M. Q., pour effectuer le percement de la réservation dans la dalle s’est déplacé sur le coffrage (table de coffrage et coffrage traditionnel) encore en place à ce moment, le bord de la dalle était encore sécurisé au moyen de protection latérale, M. Q. a alors évolué sur le coffrage qui apparaissait sûr. Le coffrage était en phase de démontage, en l’absence d’étais, de filières primaire et secondaire et seuls les panneaux de coffrage subsistaient (collés à la dalle et coincés entre deux tables), la structure n’a pas résisté au poids de la victime. Il chuta de la dalle. »

3.1Le 10 octobre 2014, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales. Par ordonnance du 19 juillet 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale instruite pour lésions corporelles graves par négligence. Par arrêt du 7 décembre 2016 (arrêt n° 845), la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. 3.2

  • 31 - 3.2.1Mandaté par le Ministère public, [...], ingénieur sécurité CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail), a déposé un rapport d’expertise technique le 11 novembre 2020 (P. 151). S’agissant des mesures de sécurité, l’expert a notamment exposé ce qui suit (P. 151 pp. 2-3) : « 1. Quelles mesures de sécurité ont été prises et quelles mesures supplémentaires auraient dû être prises au moment du décoffrage de la dalle sur laquelle travaillaient Q.________ et V.________ le 10 octobre 2014, en particulier sur ou à proximité de zones non résistantes à la rupture ? Il n'y a pas de risque particulier à travailler sur une dalle en cours de décoffrage, sauf :

  • Au droit d'éventuelles trémies ou réservations

  • En bord de dalle La dalle bétonnée et sèche résiste sans problème au poids des intervenants. En bord de trémie ou de dalle, une fois le coffrage enlevé, il y a des risques de chute. Il est donc nécessaire de protéger les trémies ou réservations par des platelages ou par des garde-corps. Le bord de dalle doit être protégé soit par un garde-corps, soit par un échafaudage périphérique. L'art. 18 OTconst (ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction RS 832.311.141) dit que dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l'échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chute. Selon les éléments du dossier, il n'y a pas de problème lié à des trémies ou réservations. Le danger venait du bord de dalle. Aucun échafaudage périphérique n'était installé le jour de l'accident. Une protection latérale était toutefois positionnée en bord de coffrage (garde-corps de marque DOKA, visible sur photo 73 agrandie des lieux de l'accident). Ce garde-corps protège les intervenants se déplaçant sur le coffrage, puis sur la dalle en cours de bétonnage. Une fois la dalle sèche, le décoffrage va nécessiter de déplacer ou enlever ces garde-corps. Ceci est d'ailleurs visible sur la même photo 73 ou, sur la seconde partie de l'ouvrage, dès l'intervenant en habits orange, il n'y a plus les garde-corps DOKA. C'est pourquoi, il faut installer dans la dalle fraîchement bétonnée des garde-corps (les précédents étant positionnés sur le coffrage et non sur la dalle). Ceci correspond, sur la photo 73, au second rang de garde-corps, en tubes métalliques, présents sur toute la longueur.

  • 32 - Comme ceci apparait à différentes reprises dans le dossier, le garde-corps sur dalle doit être entièrement positionné avant le décoffrage du bord de dalle et des garde-corps de bord de dalle. Une difficulté apparaît à l'endroit de la chute de M. Q.________ (voir photo 73/2 agrandie fournie par U.________). A cet endroit, la dalle est soutenue par un pilier (rond, en béton). Au droit de ce pilier, il n'est pas possible de positionner des tables de coffrages l'une contre l'autre (le pilier faisant obstacle). C'est pourquoi il y a un espace vide d'environ 1 m entre les deux tables. Ce " vide " est, lors de la phase de coffrage, complété avec du coffrage traditionnel (comme mentionné plusieurs fois dans le dossier). Ce coffrage traditionnel est constitué d'étais, de poutres et de panneaux de coffrages coupés aux bonnes dimensions. Si, comme il apparaît dans le dossier, les étais sous ces panneaux de coffrage ont été retirés (y compris sous la partie de coffrage dépassant de la dalle bétonnée), les panneaux de coffrage tombent ou restent " collés " à la dalle supérieure, mais ne peuvent très clairement pas résister au poids d'un individu. C'est pourquoi ce décoffrage doit impérativement avoir lieu après avoir interdit (par le garde-corps posé sur toute la longueur de la dalle béton) l'accès aux coffrages. Autrement dit, jusqu'au 10 octobre 2014 au matin, la zone était sécurisée (garde-corps en bord de coffrage et étayage et coffrage complet). La rupture du coffrage est liée à deux points :

  • Le fait que les étais aient été enlevés

  • Le fait de marcher sur le coffrage Il est également envisageable que les panneaux étaient déjà tombés (lors du décoffrage) avant la chute de la victime, qui est alors tombée dans le trou entre les deux tables en se déplaçant entre les deux garde-corps. Il faut relever que sur ce chantier, un échafaudage périphérique était prévu. Cet échafaudage aurait évité la pose de garde-corps en bord de coffrage et en bord de dalle, l'échafaudage protégeant les intervenants d'une chute sur l'extérieur (dans ce cas, le coffrage n'aurait dépassé le bord de dalle béton que de quelques dizaines de centimètres). » 3.2.2[...] a été entendu aux débats de première instance (jugement pp. 5-10). A cette occasion, il a confirmé le contenu et les conclusions de son rapport du 11 novembre 2020. Il a précisé qu’il avait envisagé deux hypothèses, soit, premièrement, l’hypothèse dans laquelle les étais avaient été enlevés et la victime avait marché sur le coffrage et, deuxièmement, l’hypothèse dans laquelle le panneau de coffrage avait déjà été enlevé avant la chute de la victime qui est alors tombée dans le trou. Il a expliqué avoir émis ces deux hypothèses car il ne savait pas si la victime avait chuté parce qu’elle avait marché sur un coffrage qui n’était

  • 33 - plus soutenu par des étais ou si la victime avait chuté parce qu’elle était tombée dans le trou entre les deux tables, qu’il ne pouvait pas privilégier une hypothèse plutôt que l’autre compte tenu des éléments au dossier et qu’il n’avait pas d’information lui permettant d’affirmer ou d’infirmer que des panneaux de coffrage étaient restés « collés », même si cela était très fréquent dans la pratique et conduisait les ouvriers à devoir faire chuter ces panneaux manuellement. Il a observé que, quelle que soit l’hypothèse retenue et même dans celle où la chute de la victime serait intervenue en raison de la présence d’un trou entre les deux tables de coffrage, il confirmait ses conclusions selon lesquelles l’accident aurait pu être évité si le décoffrage en façade n’avait pas débuté avant que la pose complète du garde-corps en bord de dalle soit terminée ou s’il y avait eu un échafaudage. Concernant les mesures de coordination entre les entreprises, l’expert a indiqué que les instructions données aux ouvriers par chaque chef d’équipe à son équipe devraient découler des mesures de coordination décidées en amont, que dans le cas d’espèce, les instructions pour coordonner avaient été données mais qu’elles n’avaient pas été respectées et que la victime était revenue après la pause de midi sans qu’il y ait eu un feu vert entre ouvriers et sans qu’elle ait été informée de la présence d’éléments de coffrage instables ou manquants. Il a souligné qu’il n’y avait pas eu d’avis donné par l’équipe de décoffrage comme quoi il ne fallait pas marcher sur le coffrage qui était en cours de décoffrage, qu’il n’appartenait pas à la victime de s’assurer de l’état d’avancement du décoffrage avant de remonter sur la dalle, mais aux personnes qui s’occupaient du décoffrage de dire que celui-ci était en cours ou terminé. Selon lui, il aurait ainsi fallu qu’avant la pause de midi, le chef de l’équipe de décoffrage informe le contremaître que le décoffrage était toujours en cours et qu’on ne devait pas marcher sur le coffrage qui était instable. Le contremaître aurait ainsi dû faire suivre l’information à la victime. Pour l’expert, la décision de poser ou non un échafaudage de façade est prise de manière générale au niveau de la direction des travaux, de sorte qu’il s’agit d’une décision de gestion de chantier qui ne

  • 34 - relève ni du contremaitre ni du chef d’équipe. Il a encore relevé que le travail des ouvriers en charge du décoffrage devait être surveillé par le chef d’équipe de l’entreprise spécialisée en charge de celui-ci, soit H., que le travail d’Q. devait quant à lui être supervisé par un chef d’équipe ou un contremaître de l’entreprise U.________ et qu’il n’y avait pas eu de problème de coordination. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de D., d’Q. et du Ministère public sont recevables.

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par

  • 35 - le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). 2.3L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de

  • 36 - doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).

3.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). Disposant d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la Cour d’appel pénale peut réparer les éventuels manquements des premiers juges. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

  • 37 - 3.2 3.2.1Dans le courrier accompagnant sa déclaration d’appel, D.________ a sollicité l’audition d’V., collègue d’Q. qui se trouvait près de celui-ci au moment de l’accident, sans toutefois motiver plus avant sa requête. Au cours de l’instruction, le Ministère public a déjà procédé à l’audition d’V.________ (PV aud. 8). La Cour de céans ne discerne pas ce qu’une nouvelle audition d’V.________ pourrait apporter de plus près de dix ans après les faits, de sorte que son audition apparaît superflue. 3.2.2Q.________ a réitéré la requête qu’il avait déjà formulée devant le premier juge tendant à la production, par U., de l’Annexe 3 de la pièce 100/1 intitulée « Plan d’hygiène et de sécurité » qui décrit la procédure en cas d’accident. Ce document, destiné à établir que le comportement de Z., après l'accident, n'aurait pas été exemplaire ou adéquat, n'est pas utile à la résolution de l'affaire. En effet, le comportement de l'intéressé après la chute n'est pas mis en cause et n'apparait pas en rapport direct avec les blessures subies par la victime. Aussi, l’obtention de cette pièce est sans intérêt pour le traitement de l’appel. 3.3Partant, une appréciation anticipée de ces preuves conduit à retenir qu’elles seraient inutiles, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées aux prévenus et de trancher les questions litigieuses. Les réquisitions de preuves sollicitées par D.________ et Q.________, au demeurant non renouvelées aux débats d’appel, doivent ainsi être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu des deux requérants n’ayant pas été violé. 4.D’une manière générale, il convient de rappeler que le premier juge a longuement exposé les faits qu’il retenait (jugement pp. 61-69),

  • 38 - s’écartant parfois des faits relatés dans l'acte d'accusation du 1 er février

  1. Il a considéré que, de façon générale, les premières déclarations des prévenus, qui étaient apparues plus spontanées et sincères, et donc plus crédibles, devaient être préférées aux suivantes, puisqu’elles avaient été faites sans que leurs auteurs n'aient encore perçu les enjeux de la procédure et alors que leurs souvenirs étaient les plus intacts. Le Tribunal a constaté, ce que la relecture des procès-verbaux d’audition a confirmé à la Cour de céans, qu’au fil de la procédure, les prévenus avaient pour la plupart considérablement modifié leurs versions des faits pour tendre finalement chacun vers la version des faits la plus compatible avec ses propres intérêts. Ainsi, de manière générale, en cas de contradiction entre les déclarations d’un des prévenus, le premier juge a pris en considération ses déclarations les plus anciennes. Préalablement à toute considération, la Cour de céans, procédant à sa propre appréciation, relève que l’approche du Tribunal est parfaitement fondée et qu’elle peut être confirmée. L'enquête a duré très longtemps et les déclarations ont véritablement varié entre le début de l’instruction et les débats. Le scénario retenu par le premier juge, qui a expliqué pour chaque point pourquoi il écartait ou retenait une version plutôt qu’une autre, tout en se référant, le cas échéant, à des pièces du dossier, et pourquoi il se justifiait de nuancer ou de préciser certains points retenus dans l’acte d’accusation, ne laisse aucune place à l’arbitraire et doit également être retenu par la Cour de céans, sous une seule réserve : lorsque le premier juge retient qu’ « il n’est pas établi que Z.________ savait que le décoffrage avait déjà commencé lorsqu’il a demandé à Q.________ et à V.________ de poser la barrière de sécurité en bord de dalle » (jugement p. 68). La Cour d’appel reviendra ci-après sur ce dernier point manifestement en contradiction avec les faits retenus par le premier juge (cf. consid. 7.2.1), ainsi que sur les différents éléments remis en question par les appelants. I.Appel de D.________
  • 39 - 5.1Invoquant une constatation erronée, respectivement incomplète, des faits et une violation du droit, D.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence. 5.2 5.2.1Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

  • 40 - Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 précité). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 précité). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 précité ; ATF 133 IV 158 précité ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de

  • 41 - mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les réf. cit.). Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les réf. cit.). 5.2.2Aux termes de l’art. 82 LAA (Loi fédérale sur l'assurance- accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique

  • 42 - permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Conformément à l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2). D’après l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Aux termes de l’art. 9 OPA, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises

  • 43 - pour les prévenir (al. 1). L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise (al. 2), de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions (let. a), de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé (let. b) ou de planifier ou de concevoir des procédés de travail (let. c). Selon l’art. 10 OPA, l’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs. D’après l’art. 3 aOTConst (Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141, en vigueur du 01.01.2006 au 01.01.2022), les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1 bis

doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 2). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4).

  • 44 - Aux termes de l’art. 4 al. 1 OTConst, l’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé ; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs. Selon l’art. 8 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition prescrit qu’aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier : a. que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées ; b. que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture soient pourvues de balustrades ou que d’autres mesures soient prises afin d’éviter que l’on marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle ; c. que les surfaces de résistance limitées à la rupture soient signalées comme telles ; d. qu’aux accès aux surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture soient fixés des panneaux indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question ou que l’accès à cette surface est soumis à certaines conditions. Selon l’art. 11 OTConst, aux postes de travail et aux passages superposés, des mesures doivent être prises afin que les personnes travaillant aux niveaux ou sur les passages inférieurs ne soient pas mises en danger par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent. L'art. 15 OTConstr prévoit que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale (al. 1). La protection latérale doit être fixée de manière qu’elle ne puisse ni être enlevée par mégarde, ni se détacher (al. 6).

  • 45 - L'art. 18 OTConst dit que dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l'échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chute. Lors de travaux de déconstruction ou de démolition, l’art. 60 al. 1 OTConst prévoit qu’avant le début des travaux, il convient d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé (al. 1). Selon l’alinéa 2, les mesures nécessaires doivent être prises aux fins d’éviter notamment que des travailleurs ne chutent (let. a), que des éléments de construction ne s’écroulent inopinément (let. b) ou que des travailleurs ne soient mis en danger par l’instabilité des installations existantes (let. e). L’art. 16 al. 1 RPAC-VD (Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers du 21 mai 2003 ; BLV 819.31.1) prévoit que l’enlèvement des coffrages de planchers, sommiers, etc., de même que celui des étais et boisages divers (fouilles, etc.) ne doit se faire qu’avec prudence et après que l’exécutant s’est assuré que les personnes se trouvant à proximité ne peuvent être atteintes. La norme SIA (Société suisse des ingénieurs et architectes) 465 intitulée « Sécurité des ouvrages et des installations » précise les rôles et les responsabilités de chacun, notamment de la direction des travaux et des entreprises. L'art. 4 33 1 dit notamment que "la direction des travaux veille à ce que les prescriptions de sécurité soient suivies et que les mesures de sécurité soient mises en œuvre". L'art. 4 33 2 stipule notamment qu’"avant le début des travaux la direction des travaux contrôle les mesures et dispositions de sécurité prises et prévues par l'entrepreneur. De plus, la direction des travaux surveille leur mise en œuvre". L'art. 4 41 dit que "les entrepreneurs sont responsables de la mise en œuvre des mesures de sécurité qui leur incombent et de celles qui leur sont attribuées".

  • 46 - 5.2.3Selon l’art. 229 aCP, dans sa teneur au 30 juin 2023 plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 CP), celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Cette disposition prévoit à son alinéa 2 que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence. Le comportement répréhensible consiste à mener ou à réaliser une construction ou une démolition enfreignant les règles de l’art de construire, soit au rôle de l’auteur. Les notions de direction et d’exécution délimitent le cercle des personnes susceptibles de commettre cette infraction. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescription légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Sont notamment visés le directeur des travaux, l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le contremaitre ou encore l’ouvrier de chantier (Parein- Reymond/Parein/Vuille, in Macaluso/Moreillon/ Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 229 CP). Est considéré comme assumant la direction d’un ouvrage celui qui exerce un pouvoir de commandement direct sur les exécutants, soit toute personne qui peut donner des instructions dans le cadre du chantier et qui exerce effectivement ce pouvoir (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 229 CP). Au-delà du fait de créer un danger propre en violant les règles de l’art lors de la planification de l’ouvrage, l’absence de contrôle et de surveillance des exécutants est punissable au sens de l’art. 229 CP. S’agissant de l’exécutant, il s’agit de celui qui accomplit directement le travail (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 229 CP). Les règles de l’art correspondent aux principes qui régissent l’activité en cause, étant précisé que ces règles ont pour but, d’une part de protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée et d’autre part d’assurer la sécurité sur le

  • 47 - chantier lors de l’exécution des travaux de construction ou de démolition (Dupuis et al., op. cit. nn. 16 et 17 ad art. 229 CP). Il faut donc en premier lieu se référer aux règles édictées par l’ordre juridique, soit par exemple les prescriptions contenues dans l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction. En l’absence de norme juridique et de directive d’organisme reconnu, il faut se demander de quelle manière procéderait, en pareilles circonstances, une personne disposant des connaissances adéquates. La violation des règles de l’art peut consister tant en un comportement actif inapproprié qu’en l’omission de prendre des mesures de protection adéquates, ce dernier cas n’étant punissable que si l’auteur occupe une position de garant (Dupuis et al., op. cit, n. 24 ad art. 229 CP). Il faut, après le constat d’une violation des règles de l’art, déterminer à qui incombait le respect de la règle, étant précisé que chacun est tenu, dans son propre domaine de compétence, de déployer la diligence que l’on peut attendre de lui pour veiller aux règles de sécurité (TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1 et arrêts cités). Enfin, il faut que la violation des règles de l’art cause une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle, étant précisé que la mise en danger concrète d’une seule personne est suffisante (Dupuis et al., op. cit, n. 30 ad art. 229 CP). Pour autant, selon la théorie de la représentativité, que cette personne représente la collectivité, à savoir qu’elle n’est pas individuellement déterminée à l’avance, mais mise en danger par hasard. L’infraction n’est réalisée que si la mise en danger est en lien de causalité avec le comportement adopté par l’auteur. L’infraction est commise intentionnellement lorsque l’auteur sait qu’il viole une règle de l’art. L’infraction peut également être commise par négligence. Il existe deux formes de négligence possible, soit la violation d’une règle de l’art par négligence, sans conscience du danger, par négligence également, soit la violation intentionnelle d’une règle de l’art en croyant, par négligence qu’il n’en résulterait aucun danger pour la vie ou l’intégrité corporelle (Dupuis et al., op. cit, n. 36 ad art. 229 CP). Selon la doctrine dominante, lorsque la mise en danger se concrétise, par exemple, par un homicide ou des lésions corporelles, l’art. 229 CP s’efface devant les délits de lésions. Dans l’hypothèse ou d’autres

  • 48 - personnes ont été mises en danger, outre la personne blessée ou tuée, il faut retenir un concours idéal (Dupuis et al., op. cit, n. 38 ad art. 229 CP). 5.3A titre liminaire, il convient d’examiner quelles étaient les règles de prudence à observer à l’endroit et au moment où s’est produit l’accident litigieux. Il ressort de l'expertise (P. 151 p. 3) qu'il n'y a pas de risque particulier à travailler sur une dalle en cours de décoffrage, sauf « au droit d'éventuelles trémies ou réservations », ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, et « en bord de dalle ». Une fois le coffrage enlevé, il y a des risques de chute en bord de dalle et il est donc nécessaire de protéger le bord de dalle soit par un garde-corps, soit par un échafaudage périphérique. En l’espèce, Q.________ et V.________ travaillaient précisément à poser ce garde-corps destiné à remplacer celui intégré au coffrage. Ils travaillaient donc par définition en bord de dalle et aucun échafaudage périphérique n'avait été installé sur ce chantier le jour de l'accident. Pour assurer la sécurité des ouvriers qui travaillaient sur la dalle au moment du décoffrage de celle-ci, il fallait installer dans la dalle fraîchement bétonnée des garde-corps pour remplacer ceux qui étaient positionnés sur le coffrage. Il paraît évident qu'un principe de précaution imposait que le garde-corps sur la dalle soit entièrement positionné avant que le décoffrage du bord de dalle et le démontage des garde-corps intégrés au coffrage en bord de dalle ne débutent, ce d'autant plus que la pose d'un garde-corps en bordure de dalle oblige justement l’ouvrier à s'approcher de ce bord de dalle. Le fait que les travaux de décoffrage aient débuté avant que la barrière de sécurité ait été fixée dans la dalle constitue une violation des règles de sécurité et de prudence. Un devoir de prudence imposait de fixer les barrières dans la dalle avant de décoffrer et de retirer les barrières intégrées au coffrage. Cela est d’autant plus vrai que comme l’a relevé l’expert (P. 151 pp. 2-3), à l’endroit de la chute d’Q.________ la situation était particulière, puisque la dalle était soutenue par un pilier, qu’il n’était pas possible de positionner des tables de

  • 49 - coffrage l’une contre l’autre, que le vide en résultant devait être comblé par du coffrage traditionnel constitué d’étais, de poutres et de panneaux de coffrage et qu’en cas de retrait des étais, les planches de coffrage pouvaient tomber ou rester collées à la dalle supérieure, mais ne pouvaient clairement pas supporter le poids d’un homme. L’expert a d’ailleurs précisé (P. 151 p. 3) : « C’est pourquoi ce décoffrage doit impérativement avoir lieu après avoir interdit (par le garde-corps posé sur toute la longueur de la dalle béton) l’accès aux coffrages. ». Ce principe ressort aussi des déclarations concordantes des travailleurs entendus en cours d’instruction qui confirme que les règles de sécurité imposent qu’une barrière de sécurité soit installée sur une dalle située à l’étage d’un bâtiment avant que la phase de démontage des installations de coffrage puisse être entreprise (PV aud. 2 R. 11 ; PV aud. 6 ll. 48-49 et 55 à 62 ; PV aud. 7 ll. 47-49, 88-89, 112-114 et 128-129). Ces prescriptions correspondent à des mesures de protection au sens des art. 3 OPA et 8 al. 2 let. a OTConst. D.________ l’a d’ailleurs résumé aux débats lorsqu’il a déclaré (jugement p. 11) : « on ne démarre jamais un décoffrage avant que la barrière de sécurité sur la dalle soit posée. ». 5.4 5.4.1L’appelant D.________ prétend tout d’abord que le décoffrage a été fait de l’intérieur vers l’extérieur, que lorsqu’il est monté la deuxième fois sur la dalle, toute la dalle sur laquelle se trouvait la victime était sécurisée et que la mise en place de la barrière de sécurité était terminée au moment de l’accident. Les déclarations de l’appelant sont contredites par celles d’Q., qui a indiqué qu’il était occupé à poser la barrière de protection lorsqu’il a chuté. Il n’a aucun souvenir de l’accident, mais il est formel sur le fait qu’il n’avait pas terminé de poser la barrière au moment de sa chute (PV aud. 5 R. 7 ; PV aud. 9 ll. 114-115 et 154-155). Cette information est corroborée par les déclarations d’V., qui travaillait sur la dalle avec la victime au moment de l’accident et qui a confirmé que la barrière n’était pas terminée, le travail devant prendre toute la journée,

  • 50 - et qu’il n’y avait pas de barrière à l’endroit où travaillait la victime au moment de sa chute (PV aud. 8 ll. 139-140 et 182-184). X.________ et O., qui sont les deux ouvriers de l’entreprise H. qui ont procédé au décoffrage, ont également admis que les travaux visant à l’installation de la barrière de sécurité étaient en cours au moment où ils ont commencé à procéder au décoffrage (PV aud. 2 R. 13 et 17 ; PV aud. 3 R. 12). Au surplus, lors de sa seconde audition, Q.________ a déclaré que lorsqu’il se trouvait au sol et qu’il attendait l’ambulance, il avait entendu que les travaux continuaient, notamment sur la barrière litigieuse (PV aud. 9 ll. 126-127). De son côté, Z.________ a également admis que les travaux avaient continué après le départ de l’ambulance, sans préciser si ceux-ci avaient porté sur la barrière de sécurité ou non. Quand il est arrivé sur place, il a vu deux panneaux de coffrage autour du blessé (PV aud. 1 R. 10). Il est au demeurant établi que les lieux de l’accident n’ont pas été préservés, les panneaux de coffrage ayant notamment été évacués avant l’arrivée des secours et de la police. Enfin, on voit mal pourquoi Q.________ et V.________ se seraient encore trouvés sur la dalle du premier étage au moment de l’accident si le travail qui leur avait été confié à cet endroit avait déjà été terminé. Ainsi, il est établi que la pose de cette barrière a été achevée entre le moment de l’accident et celui de l’arrivée de la police. Comme le relève justement le Tribunal (jugement p. 75), D.________ n’a pas hésité à mentir en cours d’enquête en prétendant, contrairement à l’évidence, que ses employés n’avaient commencé le décoffrage qu’après que la barrière de sécurité avait entièrement été mise en place (PV aud 7 l. 44). 5.4.2L’appelant laisse entendre qu’Q.________ aurait pu chuter en passant outre la barrière qu'il posait ou en marchant dans le vide ou dans un trou. Comme évoqué ci-dessus, la présence de deux planches de coffrage autour du blessé après sa chute a été constatée par Z.________ (PV aud. 1 R. 10) et D.________ a dit lui-même lors de sa première audition qu’Q.________ « est [ndr : était] passé de l'autre côté, soit sur les panneaux

  • 51 - de coffrage » (PV aud. 4 R 12). Quoiqu'il en soit peu importe, puisque même dans l'hypothèse d'une chute de la victime en raison d'un trou entre deux tables de coffrage, l’accident aurait pu être évité si le décoffrage en façade n’avait pas débuté avant que la pose complète du garde-corps en bord de dalle soit terminée ou s’il y avait eu un échafaudage. 5.4.3L’appelant soutient que le jour en question, il a indiqué aux deux employés X.________ et O.________ « de commencer à décoffrer en enlevant les panneaux ad hoc. Il a dit aux deux ouvriers qu'ils devaient s'assurer que tout était en sécurité pour démarrer le décoffrage. Il leur a indiqué précisément qu'ils devaient vérifier que les barrières sur la dalle de béton avaient toutes été fixées. Il s'est rendu sur place en présence de X.________ et de O.________ afin de leur expliquer où ils devaient commencer. Il leur a expressément exposé qu'avant de démarrer, ils devaient aller voir en-haut sur la dalle que la barrière était bien finie ». Cette version, qui n'est pas confirmée par le dossier, ne peut être retenue. En effet, il ressort des premières auditions que la seule indication que O.________ et X.________ ont reçue de D.________ était de « décoffrer la zone sur la longueur », sans autre explication plus précise (PV aud. 2 R. 14 ; PV aud. 3 R. 13 et R. 14). Les premières déclarations de ces deux ouvriers sur ce point sont parfaitement claires. Elles sont confirmées par les premières déclarations faites par D.________ le jour de l’accident qui sont sans ambiguïté (PV aud. 4 R. 10), puisqu’il a expressément indiqué qu’il ne leur avait pas donné d'explications particulières quant au décoffrage, expliquant que ses ouvriers avaient l’habitude et qu’ils connaissaient les règles de sécurité. Aussi, contrairement à ce qu'il prétend aujourd'hui, D.________ n’a pas accompagné son ordre de décoffrer la dalle d’explications particulières quant au décoffrage, ni de message particulier en ce qui concerne les mesures de sécurité nécessaires. Il ne s'est pas non plus rendu sur place. D.________, qui dispose d'une expérience importante au vu de son nombre d'années d'activités, a donné l’ordre à ses ouvriers de

  • 52 - décoffrer la dalle du premier étage alors qu’il savait que la barrière de sécurité en bord de dalle n’avait pas encore été posée et qu’il savait que, lorsqu’il avertirait ultérieurement Z.________ du démarrage de ce travail, celui-ci enverrait des ouvriers sur la dalle pour poser la barrière de sécurité au bord de celle-ci. D.________ s'est abstenu d'indiquer à ses ouvriers qu'ils ne devaient pas commencer à décoffrer en bord de dalle et qu'ils devaient vérifier au préalable qu'il n'y avait pas d'ouvriers au-dessus de la zone à décoffrer. Or, en sa qualité de chef d’équipe, il aurait dû donner des instructions claires à ses ouvriers et leur imposer de ne pas commencer le décoffrage avant la pose de la barrière de sécurité. Il lui appartenait de coordonner les deux travaux. Dans ces circonstances, D.________ n’a pas respecté les règles de prudence élémentaires qui s’imposaient. Il ne fait pas de doute que si des instructions claires avaient été données aux ouvriers en charge du décoffrage afin qu’ils respectent les mesures de sécurité, ceux-ci n’auraient pas enlevé les étais sous les panneaux de coffrage en bord de dalle et l’accident n’aurait pas eu lieu. En outre, comme évoqué ci-avant (cf. consid. 5.4.1), il est établi que la mise en place de la barrière de sécurité n'était pas terminée au moment de l’accident, la pose de cette barrière ayant été manifestement achevée entre le moment de l’accident et celui de l’arrivée de la police. Le fait que les travaux de décoffrage aient débuté, sur ordre de D., avant que la barrière de sécurité ait été posée constitue une violation des règles de sécurité et de prudence. Le fait qu’une information orale ait été donnée à Q. par O., dans une langue qui n’était pas la sienne, n’apparaît pas susceptible de réparer la violation des règles de prudence qui peut être reprochée au chef de chantier, lequel avait la responsabilité de la coordination des travaux (art. 9 al. 1 OPA). A cet égard, on rappellera que la seule existence de causes concomitantes ne suffit pas à interrompre le lien de causalité, étant précisé qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17). D. ne saurait donc être exonéré de ses propres manquements pour ce motif.

  • 53 - 5.4.4L’appelant fait valoir ensuite qu’Q.________ était un employé temporaire engagé par U.________ et non pas par H., qu’il n'y avait aucun lien contractuel entre l’entreprise qui l’emploie et l'entreprise employant la victime et que la seule personne répondant d’Q. serait l'entreprise C., par son contremaître Z.. Selon l’appelant, cette dernière personne aurait donc été la seule habilitée à instruire la victime et il n’avait pas à assurer la coordination des travaux en rapport avec les tâches qui étaient exécutées par Q., cette coordination incombant à Z.. La Cour de céans ne peut pas suivre le raisonnement de l’appelant. Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal. Quoiqu'il en soit, l'entreprise spécialisée dans le décoffrage était l'entreprise H.________ et celle-ci devait superviser ce travail. Si le chef d'équipe de H., D., ne pouvait peut-être pas donner d'ordres directement à Q., employé par U., il était le seul qui pouvait et devait instruire X.________ et O., en leur interdisant notamment de commencer le décoffrage avant que la barrière soit posée. Il s'agit bien d'une coordination entre le maçon et le coffreur qui est de la responsabilité des entreprises. En l'occurrence, la coordination de la sécurité entre les équipes incombait au contremaître d’U. et au chef d'équipe de H.. Les ouvriers n'ont pas de responsabilité de coordination. On rappellera également que selon l’art. 10 OPA, l’employeur, qui occupe dans son entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs. En l'occurrence, il y a d'ailleurs eu une certaine coordination entre les entreprises, puisque D., chef d'équipe de H., a averti Z., contremaître d’U., qui a pris note du début du décoffrage et a donné l'ordre de poser le garde-corps au bord de la dalle en béton. L'information a également passé entre les deux collaborateurs de H., X.________ et O., et les deux employés temporaires de C., Q.________ et V., puisque O. est monté sur la

  • 54 - dalle pour avertir ces deux derniers que le décoffrage était en cours. Toutefois, personne ne s'est assuré que la barrière de sécurité en bord de dalle soit entièrement posée avant le début du décoffrage ou, à tout le moins, le décoffrage sur l'extérieur de la dalle. C'est en cela que la coordination s'est avérée déficiente. 5.4.5L’appelant soutient aussi qu’Q.________ a procédé à du travail qui concernait les décoffreurs, que pour des questions de sécurité, lorsqu'une personne travaille à l'endroit où se trouvait Q., elle a l’obligation de porter un harnais qui doit être attaché à la potence, que ce matériel était d'ailleurs à disposition des employés et que s’il s’était muni d’un harnais, il ne serait pas tombé. Selon lui, la victime n'avait pas à effectuer des travaux de décoffrage, les seules personnes habilitées à effectuer une telle activité étant les employés de H. et elle a ainsi outrepassé ses droits. L’appelant relève qu’Q.________ prétend avoir enlevé des barrières, alors que celles-ci sont fixes et ne peuvent pas être enlevées des tables de coffrage posées en tête de dalle. Pour toutes ces raisons, la victime a, selon lui, effectué un travail qui n'était pas dans son cahier des charges sans être assurée et qui était interdit compte tenu de sa fonction, et elle prétend avoir effectué un travail qui n'est pas réalisable. La question de savoir si, dans le cas d'espèce, Q.________ a lui- même commis une faute concomitante en ne s'attachant pas ou en effectuant un travail pour lequel il n'était pas qualifié n'est pas pertinente. D'une part, comme déjà relevé, il n'y a pas de compensation des fautes au pénal. D'autre part, le fait qu'un ouvrier non assuré s'active sur un chantier alors même que des barrières de sécurité ne sont pas posées, quelle qu'en soit la cause, ne constitue pas un comportement si extraordi- naire, insensé et imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'avènement du résultat. En réalité, Q., qui n'avait pas d'expérience particulière dans le coffrage, faisait ce qu'on lui disait de faire. Et même si à un moment O. s’est inquiété de savoir s’il y avait des ouvriers sur la dalle et est monté sur la dalle pour dire aux deux ouvriers qui s’y trouvaient de faire attention car

  • 55 - le décoffrage avait commencé, il ne parlait pas la même langue que les deux ouvriers. Ceux-ci pouvaient donc partir du principe que le coffrage ne continuerait pas tant que la barrière n'était pas posée. 5.4.6L'appelant D.________ soutient enfin que sur les photographies prises sur le lieu de l’accident, et non ailleurs sur le chantier, on voit clairement qu’une barrière est installée à l'endroit où la chute s'est produite et que cet endroit était sécurisé. Il en déduit que la sécurité était assurée et qu’il n’est pas possible de prétendre que les barrières ont été installées par la suite. Il allègue qu’après l'accident, plus personne n'a travaillé sur le chantier et qu'il était impossible de percer quinze à vingt trous pour terminer la barrière en l'espace de 10 minutes, soit le temps qu'il a fallu à la police pour arriver sur place. Comme déjà indiqué, cet argument est en contradiction avec les déclarations de la victime (PV aud. 9 ll. 126-127) et d’V.________ (PV aud. 8 ll. 139-140 et 182-184), qui se trouvait à ses côtés au moment de l’accident, mais aussi de Z.________ (PV aud. 1 R. 10). Les deux ouvriers de l’entreprise H.________ qui ont procédé au décoffrage, savoir X.________ (PV aud. 2 R. 13 et 17) et O.________ (PV aud. 3, R. 12), ont également admis que les travaux visant à l’installation de la barrière de sécurité étaient en cours au moment où ils ont commencé à procéder au décoffrage. Comme cela ressort du rapport de police établi le jour de l'accident (P. 3 p. 3), la scène n'a pas été préservée entre le moment des faits et l'arrivée des équipes d'intervention : « D'emblée, nous avons constaté que l'état des lieux n'avait pas été préservé et que les tâches de construction continuaient. ». Z.________ a par ailleurs déclaré que le chantier avait repris après l’évacuation d’Q.________ en ambulance (PV aud. 6 ll. 94-95). La police a relaté l'enchainement chronologique des faits en faisant notamment état de ce qui suit : l'accident a eu lieu aux alentours de 13h15, la centrale d'engagement et de transmission (CET) a été contactée à 14h10, le Procureur en fonction a été averti aux alentours de 16h00, la police a été rejointe par un inspecteur de l’identité judiciaire à 17h05 pour qu’il procède au constat technique et aucun inspecteur de la SUVA n’ayant eu la possibilité d’intervenir le jour de l’accident, celle-ci a

  • 56 - avisé qu’un expert se déplacerait le lundi suivant, soit le 13 octobre 2014 au matin et a demandé que les lieux soient « balisés ». Les panneaux de coffrage retrouvés à côté de l’endroit où est tombée la victime ont notamment été évacués avant l’arrivée des secours et de la police (PV aud. 1 R. 10 et R. 16). Aussi, il y a lieu d’admettre que les ouvriers ont eu largement le temps de finir de monter la barrière de protection avant que la police ne se présente sur le chantier, celle-ci ayant été appelée près d’une heure après l’accident. 5.4.7Tout bien considéré, la Cour de céans constate que D.________ savait que la barrière de sécurité en bord de dalle n'avait pas été posée, que les deux ouvriers temporaires de Z.________ seraient envoyés par ce dernier sur la dalle pour faire ce travail et qu’il s'est néanmoins abstenu d'indiquer à ses ouvriers X.________ et O.________ qu'ils ne devaient pas commencer à décoffrer en bord de dalle avant que la pose de la barrière soit terminée et qu'ils devaient vérifier avant de décoffrer le bord de dalle que ceux-ci avaient terminé de s'activer au-dessus de la zone à décoffrer. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que D.________ a manifestement contrevenu aux règles de prudence élémentaires en matière de sécurité (art. 8 al. 2 let. a à d OTConst, art. 16 al. 1 RPAC.VD) qui lui imposaient, en tant que chef d’équipe, d’organiser les travaux de décoffrage de manière à ne faire prendre aucun risque aux ouvriers devant poser la barrière de sécurité au bord de la dalle qui devait être décoffrée, en particulier en s’assurant que la pose de la barrière de sécurité était terminée avant que le décoffrage de la dalle en question commence et en indiquant à ses ouvriers qu’ils ne devaient pas commencer à décoffrer en bord de dalle sans s’être assurés au préalable qu’il n’y avait pas d’ouvriers au-dessus de la zone à décoffrer. Il ne fait aucun doute que la violation des règles de prudence est en lien de causalité directe avec l'accident d’Q.________ et les lésions corporelles graves subies par celui-ci. Si D.________ avait donné des instructions claires aux ouvriers chargés du décoffrage, ceux-ci n’auraient pas enlevé les étais placés sous les panneaux de coffrage en bordure de dalle et Q.________ n’aurait pas chuté.

  • 57 - Partant, la conviction du premier juge quant à la culpabilité de D.________ doit être partagée et sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence doit être confirmée, les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 125 et 229 CP étant réalisées.

6.1D.________, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 6.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

  • 58 - l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 6.3D.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP et 229 al. 2 aCP). Le premier juge l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Comme le Tribunal de police, la Cour de céans retiendra que la culpabilité du prévenu est importante. En effet, le prévenu, qui s’est spécialisé dans les travaux de coffrage dès 2001 et bénéficie d’une longue expérience en la matière, connaissait parfaitement les règles de sécurité destinées à prévenir les accidents à respecter lors du décoffrage et les dangers encourus par les ouvriers si celles-ci n’étaient pas respectées. Le prévenu assumait le rôle de chef d’équipe pour l’entreprise H.________ chargée du décoffrage, de sorte qu’il a fait preuve d’une légèreté coupable en demandant à ses ouvriers de procéder au décoffrage alors qu’il savait que la barrière de protection sur le bord de la dalle n’avait pas encore été posée et que des ouvriers monteraient sur la dalle pour faire ce travail. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions, du fait qu’il n’a pas hésité à mentir pour tenter de se disculper et du déni dont il a fait preuve tout au long de la procédure. A décharge, il y a lieu de prendre en compte l’écoulement du temps depuis l’accident. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.

  • 59 - Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas, une telle peine étant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Les deux infractions commises sont de même gravité et justifient chacune une peine pécuniaire de 60 jours-amende. La peine pécuniaire d’ensemble arrêtée à 120 jours-amende sanctionne donc adéquatement le comportement délictueux de D.. Arrêtée à 40 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire. Le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). II.Appels du Ministère public et d’Q.

7.1Le Ministère public et Q.________ contestent tout d’abord l’acquittement de Z.. 7.2 7.2.1S'agissant de Z., le Ministère public relève tout d’abord à juste titre que le Tribunal de police a retenu de manière erronée qu'il n'était « pas établi que Z.________ savait que le décoffrage avait déjà commencé lorsqu'il a demandé à Q.________ et V.________ de poser la barrière de sécurité en bord de dalle » (jugement p. 68 2 e par. in fine). En effet, ce point est en contradiction avec les faits retenus par le Tribunal de police dans son jugement : « il est établi que le 10 octobre 2014, entre 07h00 et 08h00, lors de la réunion avec les chefs d'équipe, le prévenu Z.________ a planifié à cette occasion avec le prévenu D.________ les zones à coffrer et décoffrer. Il résulte des déclarations concordantes de ces deux prévenus que c'est vers 10h-10h30 que D.________ a appelé Z.________ pour lui dire qu'il commençait le décoffrage et qu'il fallait envoyer quelqu'un pour poser la barrière en bord de la dalle en béton » (jugement p. 62, 2 e par.). Sachant que Z.________ et D.________

  • 60 - avaient planifié le matin même, entre 07h00 et 08h00, les zones à coffrer et décoffrer, et que Z.________ avait été informé vers 10h-10h30 du fait que le décoffrage commençait, il convient d’admettre, avec le Ministère public, qu’il ne peut pas être retenu que Z.________ ignorait que le décoffrage avait commencé lorsqu'il a, par la suite, demandé à Q.________ et à V.________ de poser la barrière de sécurité en bord de dalle. De fait, cela découle directement des déclarations concordantes faites par X.________ et O.________ le jour de l’accident (PV aud. 2 R. 13 ; PV aud. 3 R.
  1. dont il ressort qu’ils ont commencé à décoffrer la zone de l’accident le matin à 8h00. Ainsi, le travail de décoffrage a débuté avant que Z.________ en soit informé par D.________ et alors que la barrière au bord de la dalle en béton n’avait pas encore été posée. C’est aux alentours de 10h00- 10h30 que D.________ a avisé Z.________ par téléphone que ses employés commençaient le décoffrage et qu’il fallait installer une barrière de protection. Z.________ a alors donné l’ordre, en langue espagnole, à Q.________ de poser une barrière de protection contre les chutes au bord de la dalle litigieuse située au premier étage de la construction. V.________ a effectué ce travail avec lui (PV aud. 6 ll. 41 ss ; PV aud. 7 ll. 39 à 41 ; PV aud.10 ll. 43 ss ; PV aud. 12 ll. 113 ss). 7.2.2Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir retenu que Z.________ pouvait partir du principe que le décoffrage n’avait pas commencé en bord de dalle et qu’il n’y avait ainsi pas de danger particulier à envoyer Q.________ et V.________ sur la dalle pour y poser la barrière de sécurité. Q.________ soutient que Z.________ avait un rôle central dans la coordination des travaux du chantier, qu’il savait ce qui devait être fait pour sécuriser une zone en cas de décoffrage et que sa responsabilité pénale est engagée. Avec le Ministère public, il convient d’admettre que Z.________ savait, depuis la séance de coordination qui s’était tenue le matin des faits à 7h00 ou 8h00 avec les chefs d’équipe, dont faisait partie D.________, lors de laquelle le travail de la journée avait été organisé, que la zone où s’est produit l’accident allait être décoffrée et qu’elle allait par conséquent devenir dangereuse (PV aud. 6 ll. 39-41 ; PV aud. 7 ll. 35-36).
  • 61 - Lors de son audition du 17 juin 2015 par le Ministère public (PV aud. 6 ll. 41 ss), Z.________ a notamment indiqué ce qui suit : « Le jour en question, D.________ de l’entreprise H.________ m'a demandé s'il pouvait commencer à décoffrer la dalle. En effet, on discute toujours avant de commencer un décoffrage. Je ne me souviens plus de l'heure. C'était peut- être dix heures, mais je n'en suis pas sûr. C'était en tout cas avant la pause de midi. Je ne peux pas vous affirmer si j'ai dit à D.________ ce jour- là que l'on devait poser en premier la barre de sécurité sur l'extérieur de la dalle du bâtiment. En effet, on parle régulièrement de sécurité avec les chefs d'équipe, mais pas forcément tous les jours. En ce qui concerne le décoffrage, la sécurisation des zones dans lesquelles il peut y avoir des chutes est systématique. On n'a donc pas forcément besoin d'en parler chaque fois. ». Lors de son audition du 21 février 2017 par le Ministère public, Z.________ a encore relevé (PV aud. 10 ll. 39-41) : « Ce qui est clair, c’est que la barrière n’était pas encore installée et D.________ le savait autant que moi. D’ailleurs, c’est un principe même sur les chantiers de poser la barrière en bord de dalle avant de décoffrer. ». Il en découle que Z.________ savait ce qui devait être fait lorsque le décoffrage était prévu, notamment s'agissant de la sécurisation de la zone. Le jour des faits, il n'a toutefois pas vérifié la sécurisation du décoffrage en cours sur le lieu de l'accident, ni donné d'instruction particulière à ses ouvriers. Lorsqu’il a demandé à Q.________ et à V.________ de poser les barrières, Z.________ ne leur a pas donné d’explication complémentaire. Il ne s’est en particulier pas assuré que le décoffrage ne débuterait pas à l’endroit où ceux-ci devaient travailler tant que la barrière de sécurité ne serait pas posée, alors même que Z.________ savait que la zone était dangereuse. En sa qualité de chef de chantier, dont l'une des missions est d'assurer la sécurité des ouvriers sur le site, il lui appartenait de coordonner les travaux et de donner des instructions précises à ses ouvriers pour que la barrière en bord de dalle soit intégralement posée avant de début du décoffrage. Il incombait dans tous les cas à Z.________ soit d’intervenir pour faire interrompre les travaux de décoffrage avant la pose de la barrière, soit d’interdire à ses ouvriers de travailler si le décoffrage se poursuivait ou leur imposer le harnais ou la potence, ce qu’il n’a pas fait.

  • 62 - Cela est d'autant plus vrai que Z.________ avait déjà été confronté par le passé à un problème similaire sur un autre chantier (cf. P. 129), et qu’il semble aussi avoir déjà eu des soucis avec la sécurité des chantiers dont il avait la charge, notamment au niveau de la prévention des chutes. En cours de procédure, il a produit des "Fiches de remarques" (P. 198), à savoir des rapports de visites hebdomadaires effectuées par les chargés de sécurité d’U.________ entre le 1 er juillet 2014 et le 9 mars 2015. Il en ressort qu'à plusieurs reprises des potentiels dangers liés aux garde- corps à mettre en place ont été relevés. Force est dès lors de constater que si Z.________ avait pris les mesures nécessaires et procédé aux vérifications usuelles permettant d’assurer la sécurité des ouvriers du chantier dans une situation de décoffrage, il aurait pu, de toute évidence, contribuer à éviter l'accident. Partant, Z.________ a fautivement violé les règles de prudence qui s’imposaient (art. 8 al. 2 let. a à d OTConst, art. 16 al. 1 RPAC.VD) et cette violation est en lien de causalité adéquate avec la chute de la victime et les lésions corporelles graves subies par celle-ci. En outre, la violation des règles de l'art de construire qu'il a enfreintes a également mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d’V.. En conséquence, Z. doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence et le jugement entrepris réformé dans ce sens, les appels du Ministère public et d’Q.________ étant admis sur ce point.

8.1Le Ministère public et Q.________ contestent également l’acquittement de O.________ et de X.. Le Ministère public fait valoir que ces deux prévenus ont créé une situation dangereuse en enfreignant les règles de l’art de construire et qu’ils ont ainsi mis en danger la vie et l’intégrité corporelle d’Q. et d’V.. Q. allègue que O.________ et de X.________ sont des ouvriers expérimentés, qu’ils devaient s’assurer que des mesures de coordination avaient été prises et que leur rôle de subalterne ne les disculpe pas de leur responsabilité.

  • 63 - 8.2Le premier juge a libéré X.________ et O., considérant qu’ils pouvaient partir du principe que les mesures de coordination avaient été prises et qu'Q. et V.________ avaient été instruits par leur chef de la dangerosité de la situation. On rappellera tout d’abord que X.________ et O.________ sont tous les deux des ouvriers et des coffreurs expérimentés, à l'inverse d’Q.________ et d’V.. Ils ne pouvaient donc pas ignorer que si des ouvriers travaillaient sur la dalle, il fallait l’avoir sécurisée avant de procéder à la dépose du coffrage en bord de dalle. De 8h00 et 12h00, O. et X.________ ont enlevé les étais et les poutrelles sous les panneaux de coffrage dans la zone de l’accident, lesquels sont restés "collés" à la dalle en raison de la pression exercée par les tables de coffrage adjacentes. Lors de son audition le jour de l’accident, O.________ a déclaré qu’avec X., ils avaient enlevé les étais sous les panneaux de coffrage le matin (PV aud. 3 R.12). D. a aussi déclaré le jour de l’accident que dans la zone où celui-ci était survenu, les poutrelles primaires et secondaires avaient déjà été enlevées, mais que ses ouvriers n’avaient pas fait tomber les panneaux de coffrage, qui ne tenaient que par la pression exercée latéralement par les tables (PV aud. 4 R. 11). Le Tribunal a retenu à juste titre que O.________ était monté à une reprise sur la dalle et qu’il avait parlé avec les ouvriers qui étaient en train de poser la barrière, et non pas peu avant midi comme le relate l’acte d’accusation (PV aud. 8 ll. 113-114 ; PV aud. 2 R. 17). Il est établi que lorsqu’O.________ est monté sur la dalle en début d’après-midi, il a parlé en portugais à Q.________ et V.________ (PV aud. 5 R. 16 et R. 17 ; PV aud. 8 ll. 95-96) et leur a dit qu’il fallait faire attention à cause du décoffrage. Néanmoins, X.________ et O.________ ne se sont malgré tout pas assurés, avant de débuter leur tâche, que les barrières délimitant l’accès à la zone à décoffrer avaient été préalablement posées, ni que la zone avait été signalée. Ils n’ont pas non plus retiré immédiatement les panneaux collés à la dalle, par exemple au moyen d’un pont roulant, créant ainsi une situation dangereuse. X.________ et O.________ ont ainsi

  • 64 - effectué le décoffrage sachant qu’Q.________ et V.________ travaillaient sur la dalle. O.________ a effectivement informé Q.________ du décoffrage de la dalle en cours immédiatement en dessous de l'endroit où il travaillait et de la prudence à laquelle il devait être attentif, et O.________ et X.________ pouvaient s'attendre à ce que les ouvriers se comportent avec toute la prudence requise par les travaux en cours, à savoir qu'ils ne marcheraient pas sur le coffrage. Au vu des circonstances, il appartenait toutefois à X.________ et à O.________ de ne pas poursuivre le décoffrage avant la pose de toute la barrière. Sachant que des ouvriers étaient actifs sur la dalle, ils auraient dû cesser immédiatement le décoffrage ou remettre les étais, vu la situation dangereuse qu'ils avaient créée. Le rôle d'exécutants de O.________ et de X.________ est clairement différent de celui de D.________ ou de Z., mais il ne les dispensait pas de toute responsabilité dans la sécurité des ouvriers du chantier, ce d'autant plus qu'ils travaillaient tous deux dans le décoffrage depuis plusieurs années et qu’ils étaient donc des ouvriers expérimentés en la matière. Il est vrai qu'il était de la responsabilité de leur chef d'équipe de se préoccuper de savoir si les mesures de coordination avaient été prises. Néanmoins, O. et X.________ étaient sur place et leur comportement concret, en particulier celui d’avoir commencé le décoffrage avant l'heure envisagée et d’avoir poursuivi leur travail alors même que la barrière de sécurité n'avait pas été posée en bord de dalle et que des ouvriers s'activaient en dessus d’eux, leur est imputable. Dans ces circonstances, O.________ et X.________ ont fautivement violé les règles de prudence élémentaires qui s’imposaient (art. 8 al. 2 let. a à d OTConst, art. 16 al. 1 RPAC.VD). Compte tenu de leurs connaissances et de leurs capacités, ils auraient dû se rendre compte qu’ils mettaient en danger la vie d'autrui en continuant à décoffrer et en créant une situation dangereuse dépassant alors les limites de risque admissible. Un devoir de prudence imposait à O.________ et X.________ de fixer les barrières de sécurité dans la dalle avant de la

  • 65 - décoffrer et de retirer les barrières intégrées au coffrage. Cette violation est en lien de causalité adéquate avec la chute de la victime et les lésions corporelles graves subies par celle-ci, de sorte que O.________ et X.________ doivent également être reconnu coupables de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence, la vie ou l’intégrité corporelle d’V.________ ayant également été mise en danger. Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens, les appels du Ministère public et d’Q.________ étant admis sur ce point.

9.1Z., O. et X.________ étant condamnés par la Cour de céans, il convient de fixer leur peine. 9.2Les principes applicables pour la fixation de la peine ont été rappelés au consid. 6.2 ci-avant auquel il est renvoyé. 9.3Z., O. et X.________ sont tous trois reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP et 229 al. 2 aCP). Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour Z.________ et de 30 jours- amende pour O.________ et pour X., avec sursis pendant 2 ans. 9.3.1La culpabilité de Z. est un peu moins importante que celle de D.________ qui assumait le rôle de chef d’équipe. Néanmoins, en tant que chef de chantier et contremaître pour l’entreprise chargée des travaux de gros-œuvre sur le chantier litigieux, il a fait fi des règles élémentaires de sécurité en ne s’assurant pas que le décoffrage de la dalle ne commence pas avant que la barrière de sécurité du bord de dalle soit posée, mettant ainsi en danger la vie et l’intégrité corporelles de deux ouvriers dont l’un a été grièvement blessé. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions, du fait qu’il a menti pour tenter de se disculper et du déni dont il a fait preuve tout au long de

  • 66 - la procédure. A décharge, on tiendra compte de l’écoulement du temps. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur leur peine. Une peine pécuniaire suffit à sanctionner le comportement de Z.. Celle-ci sera fixée à 80 jours-amende, soit 40 jours pour chacune des deux infractions commises. Vu l’absence d’antécédents, les conditions d’octroi du sursis sont remplies. La durée du délai d’épreuve sera fixée à 2 ans. 9.3.2Si la culpabilité de O. et de X., qui œuvraient en tant qu’ouvriers le jour des faits, est moindre que celle du contremaître et du chef d’équipe, mais elle n’est pas anodine dès lors qu’ils sont tous deux spécialisés dans le décoffrage et qu’ils ne pouvaient pas ignorer les dangers inhérents à leur activité et les mesures de sécurité à prendre afin de prévenir les accidents. Ils ont ainsi fait preuve d’imprudence en poursuivant leur travail de décoffrage et en créant ainsi une situation dangereuse alors que la barrière de sécurité fixée au bord du coffrage avait été enlevée et que celle en bord de dalle n'avait pas encore été posée. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions, du fait qu’ils n’ont pas hésité à mentir pour tenter de se disculper et du déni dont ils ont fait preuve tout au long de la procédure. A décharge, il y a lieu de prendre en compte l’écoulement du temps. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur leur peine. Une peine pécuniaire doit réprimer le comportement de O. et de X.. Les deux infractions commises, qui sont de même gravité, justifient chacune une peine pécuniaire de 15 jours- amende, de sorte que la peine pécuniaire d’ensemble sera arrêtée à 30 jours-amende pour O. et à 30 jours-amende pour X.________. Le montant du jour-amende sera fixé à 40 fr., conformément à leur situation personnelle et financière respective. Ils remplissent les conditions d’octroi du sursis, dont la durée sera arrêtée à 2 ans. Le jugement entrepris doit ainsi être réformé dans ce sens.
  • 67 - 10.1Q.________ conclut à ce que le principe de la responsabilité de Z., O. et de X.________ dans l’accident du 10 octobre 2014 soit reconnu. 10.2 L’art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). 10.3Libérés par le premier juge, Z., O. et X.________ sont tous trois condamnés en appel pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par négligence, chacun d’eux ayant clairement une part de responsabilité dans le grave accident du plaignant du 10 octobre 2014. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge pour D.________ auxquels il est renvoyé (jugement pp. 77-78 ; art. 82 al. 4 CPP), il convient de faire application de l’art. 126 al. 3 CPP et de se limiter à statuer sur le principe de la responsabilité de Z., de O. et de X., Q. devant être renvoyé à agir également à leur encontre devant le juge civil pour obtenir réparation du préjudice subi. L’appel d’Q.________ étant admis sur ce point, le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens. III. Frais et indemnités de première instance

11.1Libérés par le premier juge, les prévenus Z., O. et X.________ sont en définitive condamnés en appel. Il convient dès lors d’examiner la répartition des frais de première instance. 11.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de

  • 68 - l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1308). 11.3En l’espèce, le Tribunal a mis les frais de la procédure, par 6'041 fr. 10, à la charge de D., seul prévenu alors condamné, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. En appel, Z., O.________ et X.________ sont condamnés pour les mêmes chefs d’accusation que D., soit pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence. Il se justifie dès lors de répartir le montant de 6'041 fr. 10 entre les quatre prévenus condamnés en tenant compte de leur culpabilité et de ventiler ce montant à raison de 40%, soit 2'416 fr. 45, à la charge de D., 30%, soit 1'812 fr. 35, à la charge de Z., 15%, soit 906 fr. 15, à la charge de O. et 15%, soit 906 fr. 15, à la charge de X.________. Le jugement entrepris doit être modifié dans ce sens. Par inadvertance, la Cour de céans a omis de préciser, au chiffre X du jugement du 30 novembre 2023 du Tribunal de police modifié et notifié aux parties le 10 juin 2024, que le solde des frais était laissé à la

  • 69 - charge de l’Etat. Il convient de rectifier d’office cette erreur manifeste et de compléter le chiffre X du dispositif en application de l’art. 83 al. 1 CPP dans ce sens.

12.1Au vu de leur acquittement, le premier juge a alloué des indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 47'495 fr. 70 à Z., de 33'360 fr. 10 à O. et de 19'789 fr. 90 à X., à la charge de l’Etat. 12.2Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). 12.3En l’espèce, la culpabilité de Z., de O.________ et de X.________ est reconnue en appel, de sorte que les indemnités qui leur ont été allouées en application de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance doivent être supprimées, compte tenu du parallélisme entre la mise à la charge des frais et l’octroi d’indemnités. La culpabilité de D.________ étant intégralement confirmée en appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.

  • 70 -

13.1Les prévenus Z., O. et X.________ étant condamnés en appel, il convient de réexaminer qui devra payer l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à Q.________ par le premier juge. 13.2L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). 13.3En l’espèce, le Tribunal de police a considéré que les conditions d’allocation d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure étaient remplies et a condamné D.________ à verser à Q.________ la somme de 29'073 fr. 75. Dans la mesure où la culpabilité des prévenus Z., O. et X.________ est également reconnue en appel, il convient de condamner les quatre prévenus prénommés au versement du montant de 29'073 fr. 75 au plaignant au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, solidairement entre eux et selon la même répartition que les frais. Le jugement entrepris doit être modifié dans ce sens. 14.En définitive, l’appel de D.________ est rejeté et les appels du Ministère public et d’Q.________ sont admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 71 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 6'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à raison de 40%, soit 2'716 fr., à la charge de D., à raison de 30%, soit 2'037 fr., à la charge de Z., à raison de 15%, soit 1'018 fr. 50, à la charge de O.________ et à raison de 15%, soit 1'018 fr. 50, à la charge de X.. Le plaignant Q., qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Me Alessandro Brenci a produit une liste d’opérations (P. 257) faisant état de 2,7 heures d’activité jusqu’au 31 décembre 2023 et de 20,65 heures d’activité dès le 1 er janvier 2024 au tarif horaire de 220 fr., dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 5h50. En outre, les frais administratifs comptabilisés à hauteur de 722 fr. 70, qui font partie des débours, ne seront pas rétribués. C’est ainsi une indemnité de 6'240 fr. 25, correspondant à 25h12 d’activité d’avocat au tarif horaire de 220 fr., par 5'544 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 110 fr. 90, une vacation à 120 fr. (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), et la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées en 2023, par 46 fr. 65, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations effectuées en 2024, par 418 fr. 70, qui sera allouée à Q.. Elle sera mise à la charge de D., Z., O. et X., solidairement entre eux et selon la même répartition que les frais, pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités. Au vu de leur condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à D., à Z.________ à O.________ et à

  • 72 - X.________ pour leurs frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à D.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 125 al. 1 et 2, 229 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, appliquant à Z.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 125 al. 1 et 2, 229 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, appliquant à O.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 125 al. 1 et 2, 229 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, appliquant à X.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 125 al. 1 et 2, 229 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est rejeté. II. L’appel d’Q.________ est admis. III. L’appel du Ministère public est admis. IV. Le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence ; II.condamne D.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III.constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence ;

  • 73 - IV.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; V.constate que O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence ; VI.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; VII.constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence ; VIII. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IX.reconnaît le principe de la responsabilité de D., Z., O.________ et X.________ dans l’accident subi le 10 octobre 2014 par Q.________ et renvoie Q.________ à agir à l’encontre de D., Z., O.________ et X.________ devant le juge civil ; X.met les frais de la procédure, par 6'041 fr. 10 (six mille quarante-et-un francs et dix centimes), à raison de 40%, soit 2'416 fr. 45, à la charge de D., à raison de 30%, soit 1'812 fr. 35, à la charge de Z., à raison de 15%, soit 906 fr. 15, à la charge de O.________ et à raison de 15%, soit 906 fr. 15, à la charge de X., le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat ; XI.dit qu’une d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 29'073 fr. 75 (vingt-neuf mille septante-trois francs et septante-cinq centimes) est allouée à Q., à la charge de D., Z., O.________ et X.________, selon la même répartition que les frais et solidairement entre eux ; XII.rejette toutes autres ou plus amples conclusions. "

  • 74 - V. Les frais d’appel, par 6'790 fr., sont répartis comme suit :

  • 40%, soit 2'716 fr., à la charge de D.________,

  • 30%, soit 2'037 fr., à la charge de Z.________,

  • 15%, soit 1'018 fr. 50, à la charge de O.________,

  • 15%, soit 1'018 fr. 50, à la charge de X.. VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 6'240 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Q., à la charge de D., Z., O.________ et X., selon la même répartition que les frais et solidairement entre eux. VII.Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Damond, avocat (pour D.), -Me Christian Grosjean, avocat (pour Z.), -Me Flore Primault, avocate (pour O.), -Me Eric Stauffacher, avocat (pour X.), -Me Alessandro Brenci, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • 75 - -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -SUVA, Division juridique, -[...], Service des sinistres, -Service de la population, division étrangers (D., né le [...].1980 ; Z., né le [...]1957 ; O., né le [...]1970 ; X., né le [...]1967), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

42

aCP

  • art. 229 aCP

aOTConst

  • art. 3 aOTConst

CP

  • art. 2 CP
  • art. 11 CP
  • art. 12 CP
  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • Art. 111-392 CP
  • art. 117 CP
  • art. 125 CP
  • art. 229 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 418 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LAA

  • art. 82 LAA

LTF

  • art. 100 LTF

OPA

  • art. 3 OPA
  • art. 6 OPA
  • art. 9 OPA
  • art. 10 OPA

OTconst

  • art. 18 OTconst

OTConst

  • art. 4 OTConst
  • art. 8 OTConst
  • art. 11 OTConst
  • art. 60 OTConst

OTConstr

  • art. 15 OTConstr

RPAC

  • art. 16 RPAC

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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