Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE14.018725
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 243 PE14.018725-/DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 23 août 2016


Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière:MmeMirus


Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Christine Raptis, défenseur de choix à Morges, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R.D., partie plaignante, représentée par C.________ et B.D.________, représentants légaux, assistée de Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre E.________ pour menaces, calomnie, subsidiairement diffamation (I), a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (II), a condamné E.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à E.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a condamné E.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du DVD de l’audition de R.D.________ inventorié sous fiche n° 4029 (VI), a dit qu’E.________ est le débiteur de R.D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 523 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2015, à titre de dommages et intérêt (VII), a dit qu'E.________ est le débiteur de R.D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a fixé les dépens par 1'000 fr., débours et TVA compris, pour la période du 7 octobre 2014 au 17 juin 2015 à la charge d’E.________ (IX), a fixé l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de R.D.________ à 2'349 fr., débours et TVA compris, pour la période du 1 er juillet 2015 au 17 mars 2016 (X), a pris acte de la convention passée entre E.________ et G., qui a les effets d’une décision entrée en force (XI), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 7'504 fr., comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. X. ci-dessus, à la charge d’E. (XII). B.Par annonce du 18 mars 2016, puis déclaration motivée du 19 avril 2016, par son défenseur d'office, E.________ a formé appel contre le

  • 11 - jugement précité, en concluant, principalement à son acquittement et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l'art. 429 CPP couvrant le tort moral et les frais de défense de première et deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l'audition de trois témoins, ainsi qu'une expertise de crédibilité de la victime. Par lettre du 2 mai 2016, il a encore requis l'audition d'un quatrième témoin. Le 26 mai 2016, la direction de la procédure a rejeté les requêtes d'auditions de témoins, ainsi que la requête d'expertise de crédibilité de R.D., pour le motif que ces preuves nouvelles n'apparaissaient pas nécessaires au traitement de l'appel. E. a renouvelé à l'audience d'appel sa requête d'audition de deux témoins de moralité. Le 26 mai 2016, la direction de la procédure a informé les parties de la composition de la Cour et indiqué que M. [...] fonctionnerait en qualité d'interprète. Le 1 er juin 2016, le conseil d'office de R.D.________ a requis la dispense de comparution personnelle de cette dernière. Le 2 juin 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Le 3 juin 2016, la direction de la procédure a informé les parties que R.D.________ était dispensée de comparution personnelle à l'audience du 23 août 2016. Le 8 juin 2016, E.________ a demandé à ce que R.D.________ soit auditionnée une seconde fois. Le même jour, il a demandé la récusation de

  • 12 - l'interprète, en invoquant le fait que la traduction de ses propos n'avait pas été faite correctement par ce traducteur en première instance. Le 10 juin 2016, la direction de la procédure a rejeté la demande de récusation précitée, pour le motif que non seulement le procès-verbal ne recelait aucun indice de la réalité du grief invoqué, mais qu'en plus la requête reposait sur une confusion de personnes. Elle a en outre relevé que la mesure d'instruction tendant à la comparution personne de R.D.________ ne figurait pas dans la déclaration d'appel, celle- ci devant indiquer les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 let. c CPP), de sorte que la question de sa recevabilité devait être réservée. Si l'appelant entendait persister dans cette requête d'audition, il était invité à déposer dans les dix jours la liste des questions qu'il entendait poser à l'intéressée ou du moins indiquer sur quels points précis il serait indispensable de l'entendre (hors confrontation). Elle a ajouté que les possibilités de confrontation avec une victime mineure étaient particulièrement restreintes (art. 117 CPP avec renvoi aux art. 154 et 155 CPP), plus particulièrement son droit de refuser de répondre aux questions ayant trait à sa sphère intime. Le 23 juin 2016, le défenseur d'office d'E.________ a transmis la liste de questions qu'il souhaitait poser à R.D.________ à l'occasion de son audition. Le 28 juin 2016, le conseil d'office de R.D.________ a indiqué que cette dernière consentait à être entendue par la direction de la procédure de manière "allégée" à l'audience du 23 août 2016, en présence des avocats. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu E.________ est né le 16 août 1966 à Tërnavë en Serbie-Monténégro. Deuxième d’une famille de six enfants, il a été élevé par ses deux parents à Pristina où il a fait ses écoles. Il a travaillé pour un

  • 13 - journal à Pristina, s'est marié en 1988 ou 1989 au Kosovo, puis est arrivé en Suisse, à Genève, en 1991. Depuis 2001 ou 2002, le prévenu travaille comme concierge professionnel à Morges où il vit. Son salaire mensuel but s’élève à 5'000 francs. Celui de son épouse se monte à 1'750 francs. Le loyer du couple est de 2'010 francs. Il y vit avec sa femme et ses trois enfants. Ses dettes s’élèvent à hauteur de 80'000 ou 90'000 fr. suite à des arriérés d’impôt. Le casier judiciaire suisse d'E.________ comporte deux inscriptions :

  • 03.10.2008, Préfecture de Morges, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 500 fr.;

  • 27.03.2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans. 2 2.1Au mois de janvier 2014, vers 22 heures, dans le quartier de la rue [...], à Morges, le prévenu E.________ a importuné R.D., née le 21 octobre 1999, qui promenait ses chiens. Il lui a en particulier touché les fesses, les seins et l’entrejambe par-dessus ses vêtements et a essayé de l’embrasser. C. a déposé plainte pour sa fille R.D.________ et s’est constituée partie civile. 2.2Aux débats de première instance, E.________ et G.________ ont signé une convention. Ce dernier a ainsi retiré purement et simplement la plainte qu'il avait déposée contre le prévenu pour menaces, calomnie, subsidiairement diffamation. E n d r o i t :

  • 14 - 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'E.________ est recevable.

2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

  • 15 - complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1A titre de mesures d'instruction, E.________ a requis l’audition de quatre témoins, ainsi qu'une expertise de crédibilité de R.D.________.

3.2Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 3.3.1L’appelant a demandé dans sa déclaration d’appel l’audition de trois nouveaux témoins, puis, postérieurement à l’échéance du délai de déclaration d’appel, par lettre – ce qui rend douteuse la recevabilité de la réquisition (art. 399 al. 3 let c CPP) –, l’audition d’un témoin supplémentaire. Au vu de leurs domiciles, il s’agit manifestement de voisins ou de locataires de l'immeuble dont l’appelant assure la conciergerie. L’appelant ne précise pas en quoi l’audition de ces témoins serait pertinente pour l’issue de la cause, les faits litigieux étant censés s’être déroulés en l’absence de témoin et les indications périphériques sur

  • 16 - les parties, leur comportement ou leur réputation n’étant pas décisives. Les témoignages complémentaires n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel, ces réquisitions doivent être rejetées (art. 389 al. 3 CPP). 3.3.2L’appelant requiert également une expertise de crédibilité de la victime en raison des divergences temporelles que présenteraient ses versions des faits et le contenu du rapport psychologique produit à l’audience de jugement (P. 25). 3.3.2.1En l'occurrence, l’enfant R.D.________ a été entendue à une seule reprise le 18 mai 2014 et son audition enregistrée sur un support DVD, ainsi que résumée dans un rapport (P. 7). A cette occasion, l’intéressée n’a pas daté l’épisode. C’est sa mère qui, dans sa propre audition (PV aud. 1, p. 1), a situé les faits immédiatement suivis des révélations de sa fille en déclarant : « Cela devait être fin mars ou début avril ». Les termes utilisés démontrent que la datation exprimée n’est pas certaine. Dans un rapport du 29 janvier 2016 (P. 25), la psychologue qui suit la victime mentionne que les parents de R.D.________ lui ont parlé d’une agression sexuelle s’étant produite au mois de janvier 2014 et que la jeune fille a aussi parlé de janvier 2014. On constate que les propos de l’enfant tels qu’ils ont été directement recueillis ne comportent pas de contradiction quant à la datation des faits. Quant à la période de janvier 2014 mentionnée dans le rapport de la psychologue traitante, il peut s’agir d’une indication communiquée seulement par les parents de l’enfant puis attribuée par la suite à celle-ci. De toute manière, la promenade vespérale de l’appelant avec R.D.________ vers le bord du lac au cours de laquelle il lui a passé la main dans le dos ou tenu l’épaule n’est pas contestée par l’intéressé, mais uniquement le fait de lui avoir administré des caresses sur les fesses, les seins et l’entrejambe, ainsi que d’avoir tenté de l’embrasser lors de cette promenade. Il en résulte que la datation des faits n’est pas litigieuse et qu’on ne saurait mettre en doute la crédibilité générale de la victime en raison d’un fait non contesté et non pertinent.

  • 17 -

3.3.2.2Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées). Dans le cas d’espèce, les déclarations à charge n’émanent pas d’un petit enfant. A visionner son audition, on constate que ses capacités

  • 18 - cognitives sont dans la norme, qu’elle a bien compris questions et réponses, qu’il n’y a pas d’indice d’influence sur elle de tiers. L'audition de l'enfant effectuée le 23 août 2016 confirme qu'il n'existe aucune indication à la soumettre à une expertise de crédibilité. 3.3.2.3Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a aucun motif justifié de soumettre R.D.________ à une expertise de crédibilité. 3.4En définitive, les mesures d’instruction sollicitées doivent être refusées.

4.1L'appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au

  • 19 - fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). 4.3Dans sa motivation, le premier juge a écarté les dénégations d’E., se déclarant convaincu que la version des faits présentée par R.D. était le reflet de la réalité, pour les motifs exposés ci-après. Il a d'abord constaté que l'enfant R.D.________ avait été entendue le 18 mai 2014 au Centre LAVI de la Blécherette selon enregistrement vidéo joint au dossier. Les déclarations de la jeune fille étaient claires, crédibles et dénuées de contradictions. En effet, R.D.________ ne cherchait pas à accabler E.________ et ne montrait aucune animosité. Il ressortait en outre de l’instruction que les familles [...] et [...] n’avaient pas eu de problème avant cette affaire, ce qui expliquait que les parents de la jeune fille avaient, dans un premier temps, souhaité préserver leurs relations avec le prévenu, pensant qu’un simple avertissement mettrait un terme à l’affaire. Compte tenu du fait que le prévenu avait continué d’importuner R.D., lui disant de ne pas traîner dans le quartier avec son chien, puis, vu le différent survenu avec le fils du prévenu qui traitait la plaignante de menteuse et enfin, mais surtout, compte tenu des troubles qui avaient commencé à apparaître chez R.D. après coup, les parents de cette dernière avaient pris conscience de la nécessité de protéger leur fille par le biais d’une procédure pénale. Il y avait lieu de préciser que le jour où les faits s'étaient passés, R.D.________ était rentrée nerveuse de sa promenade avec les chiens et avait dit à sa mère qu’elle était allée jusqu’au bord du lac, ce qu’elle n’avait pas le droit de faire. Le lendemain, elle en avait parlé avec des amies, puis avec sa sœur, et enfin

  • 20 - avec sa mère. Dans cette affaire, le tribunal ne voyait aucune animosité, ni de R.D., ni de ses parents, à l’encontre d'E.. Il ne voyait pas non plus l’intérêt d’inventer une telle affaire. Le premier juge a en outre constaté que R.D.________ avait été prise en charge pour un suivi psychologique au Département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV dès le 25 juin 2014. Il ressortait d’un rapport du 29 janvier 2016 qu'ensuite de cette agression à caractère sexuel, R.D.________ n’osait plus sortir de chez elle toute seule de peur de rencontrer le concierge. Pendant plus de deux mois, elle s’était rendue à l’école toujours accompagnée d’amis. Alors que R.D.________ ne présentait pas de trouble de la conduite et des émotions, de tels troubles avaient commencé à apparaître après l’agression, la prénommée se montrant irritable et agressive, plus particulièrement avec les hommes. Elle avait souffert d’une très faible estime d’elle-même, présentant aussi de manière transitoire des troubles alimentaires, des troubles de l’endormissement et des troubles somatiques (maux de ventre notamment). Au vu de ces éléments, les médecins avaient conclu qu’à la suite de l’agression, R.D.________ avait présenté, de manière différée, un état de stress post- traumatique sur une durée de plus d’une année en tout cas, qui leur semblait directement lié au traumatisme vécu, même s’il ne pouvait être exclu que d’autres éléments inhérents à l’adolescence avaient participé à la symptomatologie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la version des faits de R.D.________ a emporté la conviction du premier juge. 4.4L'appelant soutient que l'instruction n'aurait pas permis d'établir avec suffisamment de certitude qu'il aurait commis des actes d'ordre sexuel sur R.D.________ et que des doutes subsistent. 4.4.1L'appelant fait valoir qu'il aurait toujours présenté les accusations de R.D.________ comme fausses et, qu'à la suite d’un échange tumultueux avec la mère de la jeune fille, il aurait pris contact avec la police municipale de Morges pour faire état de l’accusation d’attouchements portée à son encontre.

  • 21 - En l'occurrence, le fait qu’il ait contesté les actes dont il craignait beaucoup les conséquences sur sa vie familiale et professionnelle et qu’il ait, au début du mois de mars 2014, dit à la police municipale qu’on l’accusait (faussement) d’attouchements (P. 4/1 p. 6), n’est pas de nature à susciter un doute sur sa culpabilité, ces dénégations et cette démarche s’inscrivant dans une stratégie de défense. 4.4.2La mère de la victime et la femme de l’appelant donneraient des versions différentes des propos tenus lors d’une rencontre consécutive aux coups donnés par le fils de l’appelant à la victime. Toutefois, on ne discerne pas en quoi ces faits secondaires susciteraient le moindre doute sur les faits principaux. 4.4.3L’appelant a admis qu’il aimait plaisanter, « blaguer » avec les femmes (PV aud. 2, p. 7), notamment en leur touchant l’épaule. Il s’insurge contre la non vérification du comportement que la victime lui impute d’avoir eu, à savoir des gestes déplacés avec une autre jeune fille et une autre femme. Ces faits n’ont toutefois pas été retenus à charge et leur non vérification n’alimente donc aucun doute. 4.4.4La victime aurait régulièrement menti. Le rapport psychologique (P. 25) mentionne que la victime a présenté une tendance au mensonge et précise plus loin qu’il s’agit d’une tendance au mensonge pour justifier ses absences scolaires. A l’audience de jugement (jgmt, p. 8), sa mère a déclaré que R.D.________ racontait de petits mensonges avant, mais que c’était suite aux faits qu’elle avait commencé à mentir par rapport à ses absences à l’école, qu’elle était, pour sa part, convaincue qu’elle avait dit la vérité et qu’il n’y avait pas de problème de mensonge par rapport à ces faits. Le mensonge « utilitaire » pour justifier l’absentéisme scolaire, lui-même symptôme d’un trouble, doit ainsi être distingué des petits mensonges que tout enfant peut faire, sans que cela ne fasse naître des doutes sur la version des faits donnée par la victime.

  • 22 - 4.4.5La victime et sa mère auraient été imprécises ou contradictoires sur la date des faits. Comme indiqué ci-dessus, d’une part, la victime n’a elle-même pas situé précisément les faits dans le temps, d’autre part, ce fait est dépourvu de pertinence dès lors que l’appelant a admis s’être promené seul un soir avec la victime et lui avoir pris l’épaule ou passé la main dans le dos. Là encore, il n’y a pas matière à doute. 4.4.6A dires de psychologue, les troubles de R.D.________ pourraient relever d’autres causes que les faits punissables et ne prouveraient donc pas ceux-ci. En réalité, le rapport en question (P. 25) met clairement en relation l’apparition des troubles avec les attouchements subis, mais sans exclure que d’autres éléments appartenant à l’histoire de cette jeune fille et aux bouleversements physiques et psychiques inhérents à l’adolescence aient participé à la symptomatologie. Cette réserve ne permet pas de conclure raisonnablement à un doute sur la cause des troubles présentés. 4.4.7R.D.________ n’aurait pas manifesté de peur à l’égard de l’appelant selon le témoignage de l’épouse de celui-ci. Outre qu’il doit être accueilli avec réserve au vu des liens unissant le témoin et le prévenu, le témoignage en question ne situe pas précisément l’époque où R.D.________ se rendait à la porte du logement de la famille de l’appelant, si bien qu’il est sans utilité pour déterminer si elle a pris des distances avec l’appelant après les faits et qu’il ne suscite aucun doute sur la crédibilité de la victime. 4.4.8Le jugement retient que l’appelant aurait importuné la victime en lui disant de ne pas traîner dans le quartier avec son chien (jgmt, p. 14). L’appelant objecte qu’il n’a fait que remplir ses attributions de concierge. On ne voit toutefois pas en quoi ce fait aurait une quelconque incidence sur la conviction du juge pénal quant aux faits punissables. 4.5La Cour de céans partage les motifs de conviction du premier juge, exposés ci-dessus quant à la sincérité de la version des faits de

  • 23 - R.D., auxquels elle se réfère intégralement (cf. consid. 4.3 supra). A ces motifs s'ajoutent encore la précision et les détails du récit quant aux gestes effectués par l'auteur, aux propos tenus par celui-ci et leur enchaînement dont le vécu est perceptible. De même, les précautions que l'appelant a prises en donnant à la victime une consigne de silence à l’égard de ses parents et en veillant à ne pas être vu avec la victime lors du retour de la promenade du bord du lac s’insèrent parfaitement dans sa forte préoccupation de ne pas compromettre sa réputation familiale, sociale et surtout professionnelle telle qu’elle ressort du dossier. Au vu de ce qui précède, l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique. Il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à la commission par E. d’actes d’ordre sexuel sur R.D.________. Sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit dès lors être confirmée.

5.1L’appelant ne conteste pas expressément la peine prononcée à son encontre. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ce point dans la mesure où il a conclu à son acquittement. 5.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 24 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

5.3En l’espèce, le prévenu s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il a deux antécédents, le premier en matière de circulation routière et le deuxième pour lésions corporelles simples. Sa culpabilité n'est pas négligeable. Il persiste à contester les faits, voire à minimiser les actes qui lui sont reprochés, ne manifestant aucune prise de conscience de ceux-ci et des conséquences qui en résultent pour R.D.________.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine prononcée, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende et une amende à titre de sanction immédiate, est adéquate. L’appelant ne conteste pas la quotité du jour-amende ni celle de l’amende, à juste titre vu sa situation financière. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans. 6.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il ne soit pas alloué de conclusions civiles à R.D.________. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP), ni à lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

  • 25 - 7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.D., arrêtée à 1'803 fr. 60, correspondant à 14 heures d’activités d'avocat-stagiaire, plus 50 fr. de débours, plus une vacation, plus la TVA, seront mis à la charge d'E..

L’appelant n’ayant pas été acquitté, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d'appel doit être rejetée. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre E.________ pour menaces, calomnie, subsidiairement diffamation; II.constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants;

  • 26 - III.condamne E.________ à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr.; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 4 ans; V.condamne E.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif; VI.ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du DVD de l’audition de R.D.________ inventorié sous fiche n° 4029; VII.dit qu’E.________ est le débiteur de R.D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 523 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2015, à titre de dommages et intérêt; VIII. dit qu’E.________ est le débiteur de R.D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant d’un montant de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2014, à titre d’indemnité pour tort moral; IX.fixe les dépens par 1'000 fr., débours et TVA compris, pour la période du 7 octobre 2014 au 17 juin 2015 à la charge d’E.; X.fixe l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de R.D. à 2'349 fr., débours et TVA compris, pour la période du 1 er juillet 2015 au 17 mars 2016; XI.prend acte de la convention passée entre E.________ et [...], qui a les effets d’une décision entrée en force; XII.met les frais de procédure, arrêtés à 7'504 fr., comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. X. ci-dessus, à la charge d’E.________." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'803 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

  • 27 - IV. Les frais d'appel, par 4'263 fr. 60, y compris l’indemnité allouée ci-dessus au chiffre III, sont mis à la charge d’E.. V. E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée ci-dessus au chiffre III que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 août 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christine Raptis, avocate (pour E.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour R.D.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 28 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 117 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 154 CPP
  • art. 155 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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