TRIBUNAL CANTONAL 97 PE14.018326-LCT//ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 février 2021
Composition : MmeBENDANI, présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : A.K., prévenu et appelant, représenté par Me Alain Dubuis et Me Jacques Barillon, défenseurs de choix, respectivement à Lausanne et Genève, et MINISTERE PUBLIC, intimé et appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, R., partie plaignante et intimée, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office à Vevey.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.K.________ pour viol et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 29 jours de détention provisoire (I), a ordonné son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (II), a dit qu’il était le débiteur de R.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a fixé les indemnités des conseil et défenseur d’office des parties (V et VI), a mis les frais de la cause, par 26'494 fr., à la charge de A.K., ce montant comprenant les indemnités fixées aux chiffres V et VI (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseil et défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (VIII). B.Par annonce du 23 septembre 2020 et déclaration motivée du 27 octobre 2020, A.K. a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de viol et d’infraction à la LArm, qu’il n’est condamné à aucune peine et débiteur d’aucun montant et qu’il lui est alloué une indemnité de 5'800 fr. au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause en première instance pour nouveau jugement, dans le sens des considérants.
10 - Par déclaration du 19 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déposé un appel joint et a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.K.________ est condamné pour viol et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. Lors de l’audience d’appel, A.K.________ a complété ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 13'220 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et une indemnité de 33'000 fr. pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de A.K.. R. a conclu au rejet de l’appel de A.K.________ et à l’admission de l’appel joint du Ministère public. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1983 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant, A.K.________ a été élevé dans son pays d’origine par ses parents avec deux frères et cinq sœurs. Il a suivi la scolarité obligatoire, puis a intégré la faculté d’économie à l’université de Pristina, où il a terminé un Bachelor et suivi la moitié d’un Master. Il est venu en Suisse en septembre 2015, avant de s’y marier. Il est au bénéfice d’un permis de séjour de type B et a deux filles. Il travaille dans sa propre entreprise dans la construction métallique et gagne un salaire de 5'000 fr. brut par mois, plus les bénéfices de la société. Il n’a pas de dette. Son casier judiciaire suisse est vierge, de même que son casier judiciaire kosovar.
11 - Pour les besoins de la cause, ouverte en premier lieu au Kosovo, A.K.________ a été détenu préventivement du 15 avril 2014 au 13 mai 2014, date à laquelle la détention a été remplacée par l’obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police jusqu’au 14 juillet
2.1R., née [...] le [...] 1994, ressortissante suisse, est la fille d’B.X. et de A.X., née [...]. Cette dernière est issue d’une famille de huit enfants, dont ses frères B.K. et A.K.________ et ses sœurs C.K., D.K. et E.K.. La famille [...] possède une maison à [...] au Kosovo, dans laquelle vivaient au moment des faits les grands-parents maternels, ainsi que E.K. et A.K.. A [...], le 29 mars 2014, R., qui entretenait une relation avec T., ressortissant italien, non acceptée par sa famille d’origine kosovare, a été attirée au domicile de son oncle B.K. sous le prétexte fallacieux que sa mère A.X.________ était à l’hôpital. En cet endroit, R.________ a mangé et bu une boisson qui a entraîné son assoupissement. Elle a par la suite été obligée de rejoindre la voiture de son père B.X.________ stationnée devant l’immeuble, sans pouvoir emmener ses effets personnels, tels que son téléphone portable et son sac. Malgré ses protestations, elle a été mise de force dans le véhicule par
12 - B.K.________ et son épouse [...]. Le véhicule a ensuite pris la direction du Kosovo avec à l’intérieur son oncle, son père et elle-même, ce dernier lui déclarant que T.________ ne ferait jamais partie de la famille. Au cours du trajet, B.X.________ a obligé sa fille à consommer une pilule. R.________ s’est réveillée le 30 mars 2014 au Kosovo. Dans ce pays, elle a vécu au domicile de son père à [...], puis au domicile de la famille [...] à [...], sans avoir à sa disposition ses papiers d’identité, son téléphone portable ou son porte-monnaie. Durant son séjour au Kosovo, elle a été constamment surveillée par les membres de sa famille. Si elle était libre de se déplacer dans l’enceinte de la propriété familiale, elle était constamment accompagnée par un membre de sa famille à l’extérieur. R.________ n’a pas eu accès librement à un moyen de communication. Elle a pu alerter T.________ en l’appelant au moyen des téléphones que ses tantes avaient laissés sans surveillance. Tant B.X.________ que B.K.________ ont été condamnés pour séquestration et enlèvement aggravés, ces condamnations étant définitives et exécutoires. 2.2.A [...], au Kosovo, au domicile de la famille [...], dans la nuit du 9 au 10 avril 2014, vers 02h00, alors qu’elle dormait dans la chambre de sa tante E.K.________ les jours précédents, R.________ a dû aller dormir dans la chambre de son oncle A.K., soit le frère de sa mère A.X.. R.________ allait s’endormir quand A.K.________ est entré dans la pièce et s’est installé dans le lit qu’elle occupait. Il a alors commencé à la caresser et a tenté de l’embrasser. R.________ lui a clairement déclaré qu’elle ne voulait pas. A.K.________ a poursuivi ses caresses à même la peau sur tout le corps de R., y compris la poitrine, le ventre et le sexe, la pénétrant avec les doigts. Puis, il a réussi à déshabiller le bas du corps de sa nièce, malgré que celle-ci se débattait. Il s’est ensuite couché sur R., qui s’est alors figée de peur. Enfin, il l’a pénétrée vaginalement sans préservatif, lui déclarant qu’elle devait se laisser faire, que c’était pour son bien. Totalement surprise par ce qui lui arrivait, R.________ était tétanisée et terrorisée. De guerre lasse, R.________ n’a ensuite plus résisté comme elle l’aurait voulu, notamment en raison des
13 - circonstances de son arrivée forcée au Kosovo et parce qu’elle estimait que la parole d’une femme n’avait que peu de valeur dans ce pays. A.K.________ s’est endormi après l’acte. 3.A Brig, le 12 octobre 2017, A.K.________ a été contrôlé au volant d’une voiture de marque Audi immatriculée à son nom dans laquelle se trouvait un bâton tactique, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de port d’arme. Cet objet a été saisi par la police. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appel et appel joint sont recevables. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
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3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence et contestant sa condamnation pour viol, l’appelant nie avoir entretenu un rapport sexuel avec la plaignante, de même que tout geste à connotation sexuelle. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
15 - culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). 3.2.2Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. L'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance
16 - que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b s.). Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l'infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s'accommoder de blessures. En principe, il suffit qu'elle se soit opposée à l'acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s'agit d'une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l'auteur qu'elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L'infraction de viol est aussi réalisée lorsque la victime, en raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance
17 - ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée. La pression psychique qui amène la victime à subir l'acte sexuel doit toujours être importante atteindre une intensité comparable à la violence physique ou à la menace. Tel est le cas lorsque, en raison des circonstances et de la situation personnelle de la victime, il est compréhensible qu'on ne peut attendre d'elle de la résistance (TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de viol est seulement réalisée lorsque l'auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir ou du moins accepter que la victime s'oppose aux rapports sexuels (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4). Enfin, plus les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause sont inhabituelles, plus il y a lieu d'être exigeant sur la manifestation de l'accord de la victime (TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11). 3.3 3.3.1Les déclarations de la victime L’appelant considère que R.________ n’est pas crédible. Il relève qu’elle a livré une version des faits inconsistante et contradictoire, que dans le cadre de ses premières déclarations (P. 81 p. 119 ss), elle n’avait pas fait mention d’une pénétration digitale, qu’elle avait dit s’être rhabillée après l’acte et qu’elle avait admis avoir dormi plus d’une fois avec son oncle, alors que lors des débats de première instance, elle avait déclaré ne plus se rappeler si elle avait dormi plusieurs nuits dans la chambre de celui-ci (p. 7 du jugement). Il souligne qu’elle ne se souvenait plus de la date de son agression (P. 45/2), qu’elle a admis avoir menti aux autorités au sujet du fait qu’elle aurait été droguée avant l’agression, qu’elle a admis avoir ajouté des éléments pour être prise au sérieux et que la plainte pénale n’aurait pas été axée sur le prétendu viol, celui-ci n’étant en définitive décrit qu’en trois lignes (P. 4). Il relève également que la
18 - lettre de la plaignante du 3 juillet 2018 (P. 68/2) ne mentionnait aucune pénétration digitale, ni n’évoquait de moyens de contrainte et que ce courrier n’était pas rédigé de manière libre et éclairée. Lors de sa première audition par les autorités kosovares du 17 avril 2014, l’intimée a déclaré ce qui suit : « Une nuit, vers 2 h. du matin, [...] je me suis réveillée et suis descendue au salon où étaient présentes mes deux tantes venues de Suisse et A.K.________ qui discutaient. Je me suis assise avec eux au salon et ils m’ont demandé pourquoi je m’étais réveillée, j’ai répondu que j’avais besoin de boire de l’eau. A.K.________ s’est alors levé, il est sorti dans le corridor et a pris un verre rempli d’eau et me l’a donné à boire. Après avoir bu l’eau, je suis remontée dans la chambre et environ dix minutes plus tard, A.K.________ est arrivé dans la chambre et une fois dedans, il m’a demandé si je dormais. Je lui ai dit que je ne dormais pas et que je ne me sentais pas bien. Il s’est alors immédiatement rapproché du lit, s’est jeté sur moi et a commencé à ôter mes habits de la partie inférieure du corps. J’ai essayé de l’en empêcher mais je n’avais pas de force. A.K.________ s’est aussi déshabillé sur la partie inférieure où il a commencé avec quelques caresses et s’est adressé à moi en ces termes : « Je veux », où il a directement commencé le rapport sexuel. Lors des rapports, il n’a rien utilisé du tout (préservatif). Après avoir terminé les rapports sexuels, il s’est couché dans mon lit. J’ai simplement remis ma culotte et comme j’avais peur de lui je me suis couchée dans le lit et ai commencé à pleurer...Vers 10 h. je me suis réveillée et suis entrée tout de suite dans la salle de bain pour prendre une douche » (cf. P. 81/2 p. 121 s.). Lors de son audition-plainte du 21 avril 2014, la victime a fait les déclarations suivantes : « Le jour même de l’arrivée de C.K.________ de Suisse, j’ai été victime du viol. Je m’explique, à l’arrivée d’une de mes tantes avec ses enfants, j’ai dû laisser mon lit et dormir dans la chambre de A.K.. J’y ai passé une nuit sur un canapé. La nuit suivante, soit la nuit du viol, j’étais seule dans la chambre et je dormais. Je me suis réveillée et je voulais boire. Je suis descendue au salon, il y avait ma tante C.K., A.K.________ et D.K.________. Ils m’ont demandé ce que je
19 - voulais et pourquoi je ne dormais pas encore. J’ai dit que je voulais boire de l’eau. A.K.________ s’est levé et a été me chercher un verre d’eau. J’ai bu tout de suite la moitié du verre. Je suis remontée tout de suite me coucher. A.K.________ m’a rejoint dans la chambre. Il s’est mis dans mon lit. Il a abusé de moi et il m’a violée. Je ne souhaite pas parler de tous les détails de cette agression pour le moment. J’ai été entendue à ce sujet par la police du Kosovo. Le lendemain matin je n’ai rien [dit, réd.] de ce qui s’était passé à personne. Je me sentais très mal, je savais que personne n’allait me croire, j’avais même peur qu’on s’en prenne à moi. [...] Les policiers m’ont parlé sans la présence de A.K., j’ai dit que j’étais retenue au Kosovo contre mon gré et que j’avais été violée par mon oncle. [...] J’aimerais vous dire que lors de mes déclarations j’ai dit que je m’étais sentie mal après avoir bu le verre d’eau. J’ai fait cela pour sous-entendre qu’on m’avait droguée. J’ai agi de la sorte, car je pensais qu’au Kosovo on n’allait pas croire que j’avais été violée sans me défendre. Et que je m’étais laissé faire. En vérité, le viol a bel et bien eu lieu, j’étais incapable de réagir, de me débattre ou de crier, j’étais tétanisée. Je savais que la police là-bas ne me croirait pas.» (PV aud. 7 pp. 5 et 6). Dans un courrier du 8 août 2014 adressé à la police vaudoise, la victime a annoncé porter plainte notamment pour viol contre A.K.. La plainte n’est pas détaillée. Lors de son audition du 6 janvier 2015, la plaignante a confirmé que tout ce qu’elle avait mentionné dans sa plainte était vrai et précisé qu’elle n’avait rien à ajouter. Cette audition par la police cantonale vaudoise est brève, le procès-verbal comportant en réalité une seule page de déclarations. Lors des débats de première instance, la victime a expliqué ne pas se souvenir si elle avait dormi une ou plusieurs nuits dans la chambre de son oncle, si son oncle était présent dans la chambre depuis le début et si elle s’était relevée pendant la nuit. Elle a raconté que son oncle était venu directement dans le lit, qu’elle ne se souvenait plus de tous les détails, mais qu’il avait commencé à avoir les mains baladeuses un peu
20 - partout sur elle, qu’il avait passé ses mains sur ses seins, ses fesses, sur son entrejambe, qu’elle avait essayé de le repousser à plusieurs reprises verbalement et une fois physiquement, qu’elle n’y arrivait pas car il était sur elle, qu’il lui avait enlevé le bas de pyjama et la culotte et qu’il s’était déshabillé. Elle a ensuite expliqué qu’il y avait eu des pénétrations digitales puis une pénétration pénienne, qu’il ne lui semblait pas que le prévenu ait éjaculé, qu’il était reparti aux toilettes, qu’elle s’était alors retournée face au mur et n’avait pas bougé jusqu’au lendemain, qu’elle n’avait pas remis son pyjama avec son sous-vêtement tellement elle était tétanisée et que le lendemain elle n’en avait pas parlé et s’était douchée (jugement pp. 7 et 8). Il est vrai que les déclarations de la plaignante ont varié. D’une part, elle a expliqué avoir menti sur le fait de s’être sentie mal après avoir bu le verre d’eau que lui avait préparé l’appelant. Elle a expliqué pour quel motif elle avait menti et ce mensonge – qu’elle a elle-même révélé lors de l’instruction en Suisse – ne permet pas de mettre en doute l’ensemble de ses déclarations. D’autre part, elle n’a pas évoqué de pénétration digitale lors de sa première audition par les autorités kosovares. Reste qu’elle avait déjà évoqué ces faits avant son audition de première instance, soit lors de son examen du mois d’avril 2014 par le Centre universitaire de médecine légale du CHUV (P. 80). Par ailleurs, on constate que certains souvenirs de la victime lors des débats de première instance sont moins précis – comme le nombre de nuits passées seule avec son oncle, le fait de savoir si elle était descendue au salon, etc. –, ce qui peut toutefois aisément s’expliquer compte tenu de l’écoulement du temps. Lors de l’audience d’appel, la plaignante a confirmé la réalité de ses accusations de viol. Elle a expliqué qu’elle était déjà couchée lorsque son oncle l’avait rejointe dans son lit et qu’elle s’était très clairement opposée verbalement à ses actes, à plusieurs reprises, mais qu’elle ne se souvenait plus si elle avait fait autre chose pour s’y opposer. Elle se souvenait encore qu’après le viol, elle avait pleuré en silence et qu’elle n’avait pas pu s’endormir. Elle n’avait pas remis son slip, ni son pyjama, ne portant sur elle que le haut. Lors de son audition devant la
21 - Cour de céans, elle s’est mise à pleurer et a montré qu’il était très difficile pour elle de parler des faits. Le témoignage de l’intimée reste constant sur le fait qu’elle a été violée par son oncle, dans le lit de ce dernier, les faits s’étant déroulés rapidement, après quelques caresses. On ne voit pas pour quel motif elle continuerait à porter de telles accusations, alors qu’elle est désormais en Suisse, à l’abri de sa famille. Une fois de retour du Kosovo, elle a spontanément expliqué avoir menti au sujet de la drogue avant le viol et indiqué les motifs de son mensonge, soit être prise au sérieux par les autorités du Kosovo. Ces explications sont compréhensibles au regard de sa situation de l’époque. On peut également comprendre le peu de confiance que R.________ pouvait avoir dans la police kosovare, au vu des difficultés rencontrées par la police suisse dans le cadre de la coopération avec les autorités kosovares et le rôle pour le moins trouble joué par l’enquêteur de la police kosovare qui renseignait B.X., père de l’intimée et auteur de son enlèvement et de sa séquestration, sur le déroulement de l’enquête dans son pays. Enfin, elle a paru crédible aux yeux du Tribunal de première instance, qui a relevé son état d’émotions et le fait qu’elle était restée mesurée dans ses déclarations. A la suite de son audition en appel, la Cour de céans a également pu se convaincre de l’authenticité des déclarations de la plaignante, qui est apparue crédible, en étant sincèrement touchée lorsqu’elle a dû se remémorer les faits. Par ailleurs, le fait qu’elle persiste dans ses accusations près de sept ans plus tard et qu’elle en reste émotionnée atteste encore de sa crédibilité. On doit également relever que, devant les autorités kosovares et suisses, la plaignante a expliqué qu’elle avait pu appeler son ami à deux reprises depuis le Kosovo, que lors du second appel, elle venait d’être violée par son oncle et qu’elle avait appelé son copain pour le lui dire (P. 81/2 p. 122 ; P. 112 p. 5). Lors de son audition du 12 avril 2014, T. a relaté ce qui suit : « hier matin, vers 11h.20, R.________ a de nouveau pu m’appeler. Elle pleurait. Elle m’a dit qu’il s’était passé quelque
22 - chose de grave. Je lui ai posé plein de questions et à un moment donné je lui ai demandé si elle avait été violée. Elle m’a répondu en pleurs que oui. Elle ne savait pas qui s’était, elle a juste dit que c’était un homme, dans sa chambre. J’ajoute que c’est elle qui me l’a dit et je n’ai aucune certitude quant à savoir si c’est vrai » (P. 119 p. 5). Le fait que la plaignante ait téléphoné à son ami en pleurs très rapidement après les faits pour lui indiquer qu’il s’était passé quelque chose de grave et qu’elle ait confirmé avoir été violée atteste encore de sa crédibilité. G.________ s’est présentée à un poste de police le 11 avril 2014 pour annoncer la disparition de R.. Dans ce cadre, elle a mentionné chronologiquement les événements concernant la plaignante et précisé que, la nuit du 9 au 10 avril, T. avait reçu un téléphone de courte durée de R.________ lui indiquant qu’elle était séquestrée chez ses grands-parents au Kosovo et qu’il fallait l’aider, puis un second appel la nuit du 10 au 11 avril 2014 pour lui dire qu’elle avait été violée (P. 81/2 p. 186). Ces révélations ont déclenché l’ouverture de la procédure pénale. 3.3.3Les déclarations du prévenu et des témoins L’appelant conteste que certaines déclarations de R.________ soient corroborées par des aveux ou des témoins et explique que celle-ci a déjà menti par le passé. Il souligne que les autres membres de la famille avec qui elle était proche n’ont constaté aucun changement à l’endroit de la plaignante suite à son arrivée au Kosovo fin mars 2014. Les premiers juges ont relevé que certaines déclarations de la victime étaient corroborées par des aveux ou des témoins. Ainsi, les propos de R.________ sur les interrogatoires subis de la part de son oncle au sujet de sa relation avec T.________ sont admis par le prévenu, qui a expliqué avoir voulu « la conseiller » et lui avoir fait bénéficier « d’une attention plus soutenue » (P. 81 p. 37). De même et malgré le contexte familial particulier, D.K.________ a d’abord confirmé le changement de
23 - comportement de la victime à l’égard de son agresseur (P. 81 p. 194), avant de revenir sur ses déclarations (P. 81 p. 11). On peut confirmer le raisonnement des premiers juges au sujet des déclarations du prévenu, qui a expliqué avoir voulu conseiller sa nièce et lui avoir témoigné une attention plus soutenue, dont elle aurait, toujours selon ses dires, profité. On peut ajouter que, dans le cadre de ses premières déclarations auprès des autorités kosovares, le prévenu a également critiqué le comportement de l’intimée, relevant ce qui suit : « Concernant son comportement, jusqu’à 5-6 mois auparavant, il était bon, excellent, jusqu’à ce que naisse le problème dans sa famille parce que cette dernière n’était pas d’accord avec la liaison qu’elle entretenait avec un ressortissant non albanais. Son comportement laissait à désirer et j’ai essayé de la conseiller en lien avec sa liaison ». A.K.________ a également reconnu que l’intimée avait dormi quasiment toute la semaine dans son lit et qu’ils avaient dormi ensemble, pour ne pas utiliser d’autres draps de lits (P. 81 p. 37). On peut quand même s’étonner qu’un oncle dorme dans le même lit que sa nièce. Contrairement à l’appréciation du Tribunal correctionnel, on ne peut admettre qu’D.K.________ aurait tout d’abord confirmé le changement de comportement de la victime à l’égard de son agresseur (P. 81 p. 194), avant de revenir sur ses déclarations (P. 81 p. 6). En effet, ce témoin a juste expliqué qu’à une reprise, R.________ avait manqué de respect envers son oncle parce que celui-ci avait refusé que sa nièce l’accompagne lors d’une sortie. Toutefois, il est évident qu’on ne peut rien tirer de probant des déclarations de la famille A.K.________, qu’il faut apprécier avec une extraordinaire retenue, plusieurs membres ayant procédé ou participé à l’enlèvement et à la séquestration de la plaignante, ayant critiqué le comportement de cette dernière et rejeté la faute sur celle-ci. On voit également le peu de considération qu’ils peuvent avoir pour l’intimée, dont ils critiquent le comportement, à savoir le fait qu’elle ait une liaison avec une personne qu’ils n’ont pas eux-mêmes choisie et la traitant même
24 - de « pute » dans le cadre d’une conversation téléphonique. On voit également de la première procédure liée à l’enlèvement et à la séquestration de la plaignante que les membres concernés, à savoir les autres prévenus, ont beaucoup menti tout au long de l’instruction. On peut ajouter que la victime est désormais crue et soutenue par ses parents. Lors de l’audience de son propre jugement pour séquestration et enlèvement aggravés notamment, B.X., père de la victime, a ainsi admis que sa fille avait été violée, comme cela était prévu dans la coutume du 15 ème siècle, relevant également que sa femme se positionnait aux côtés de leur fille (P. 111 p. 31). 3.3.4Les certificats médicaux et les analyses ADN L’appelant relève que les certificats médicaux qui font état d’un stress post-traumatique ne permettraient pas de retenir que celui-ci serait consécutif à une agression sexuelle, ce stress pouvant s’expliquer au regard du contexte familial et de la maladie de la mère de la plaignante. Il mentionne également que les examens médico-légaux ainsi que les analyses ADN infirmeraient les déclarations de R.. Les deux attestations médicales produites mentionnent non seulement l’état de stress post-traumatique de la victime, mais également le viol comme étant l’une des causes des troubles psychologiques de R.. Ainsi, l’attestation de la psychologue [...] mentionne une pluralité de traumatismes liés à divers évènements, dont le viol par un de ses oncles. La Dre [...], dans un document daté du 18 septembre 2020, relève ce qui suit : « Mme R. est une jeune femme, sans antécédents psychiatriques jusqu’en 2014, quand elle développe un état de stress post-traumatique suite à l’enlèvement perpétré par son père et un oncle au Kosovo. Durant la même période au Kosovo, elle rapporte avoir été contrainte à subir une relation sexuelle non consentie par un autre oncle, frère de sa mère. Cet épisode est à l’origine d’une recrudescence des symptômes de stress post-traumatique présentés par la patiente après l’accouchement. Elle rapporte des cauchemars, un état
25 - anxieux persistant et des symptômes dépressifs tels qu’une tristesse importante, une diminution de l’attention et de la concentration, une diminution du plaisir pour les activités quotidiennes, de l’insomnie et des pleurs, symptômes encore présents aujourd’hui. Durant le suivi psychiatrique et psychothérapeutique, Mme R.________ évoque à plusieurs reprises l’épisode de viol avec une importante souffrance psychique et un vécu d’impuissance constant et superposable au fil du temps, ce qui rend son récit crédible. Durant la thérapie, la patiente réfère aussi les souvenirs d’autres gestes déplacés (attouchements des parties intimes, des fesses, des seins et baisers sur la bouche notamment) de la part du même oncle et qu’elle aurait subi durant son enfance. Probablement par un mécanisme de refoulement dû à un contenu émotionnel particulièrement douloureux, ces événements sont apparus seulement en cours de thérapie » (cf. P. 121/1). Les certificats médicaux précités attestent d’un état de stress post-traumatique, de l’évocation en thérapie du viol par l’oncle et de la crédibilité de la victime. Lors de l’audience d’appel, cette dernière a expliqué qu’elle était toujours suivie par une psychiatre. Elle a d’ailleurs produit un certificat médical attestant que le suivi était continu et régulier. Les examens médicaux et les analyses ADN ne permettent ni de confirmer, ni d’infirmer la version de la victime. L’examen gynécologique de la plaignante effectué au Kosovo n’a révélé aucune lésion (P. 45/2). L’examen effectué en Suisse n’a révélé que des lésions peu spécifiques dont l’origine exacte n’est pas déterminable (P. 80). Le fait qu’il n’y ait pas de lésions n’est toutefois pas étonnant, la victime n’ayant jamais affirmé que l’appelant aurait usé de violences physiques à son encontre. De plus, elle n’était plus vierge au moment des faits. S’agissant des analyses ADN, aucune trace de sperme d’origine humaine n’a été identifiée sur la taie d’oreiller, le drap de lit, les draps du duvet et le bas de pyjama. En revanche, du sperme a été
26 - retrouvé sur une couverture éponge et deux mouchoirs usagés, le profil ADN correspondant à celui du prévenu (P. 59 p. 16 et 17). Il est toutefois difficile d’en tirer des conclusions. Des traces de sperme ont bel et bien été retrouvées, mais il s’agissait de la chambre du prévenu. De plus, la plaignante pense qu’il n’a pas éjaculé. 3.3.5Les éléments de doute L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des éléments susceptibles selon lui de susciter le doute, à savoir l’absence d’élément matériel contre lui en lien avec le prétendu viol (cf. P.
28 - 5.1L’appelant conteste sa condamnation pour violation de la LArm. Il explique qu’il n’est pas le propriétaire du bâton tactique retrouvé dans sa voiture et qu’il ne savait même pas que cet objet s’y trouvait. 5.2Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Aux termes de l'art. 33 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (al. 2). Selon la jurisprudence, la notion d’« acquisition » au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 : JdT 2018 IV 53 ; TF 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 : SJ 2019 I 409). Il y a toujours acquisition d'arme au sens de la loi sur les armes lorsque l'acquéreur obtient la maîtrise de fait de l'arme, sans qu'un tiers n'exerce cette maîtrise de fait (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 : JdT 2018 IV 53). 5.3On ne peut croire l’appelant lorsqu’il affirme ignorer que l’arme en question se trouvait dans sa voiture. En effet, selon le rapport de police, l’arme se trouvait dans le vide-poche de la porte conducteur, manche prêt à l’emploi (dossier B joint, P. 4). Cet objet était donc à la vue de chacun ; il n’est donc pas plausible que l’appelant, propriétaire de cette voiture, n’ait pas été au courant qu’il était en possession de cette arme. Sa condamnation pour infraction à la LArm doit donc être confirmée.
29 -
6.1Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 4 ans. Il estime que la peine privative de liberté de 36 mois infligée à A.K.________, dont 18 mois avec sursis, serait insuffisante, d’autant plus en raison du concours entre le viol et l’infraction à la LArm. Il estime que la culpabilité de l’auteur serait aggravée par le fait qu’il s’en était pris à sa nièce de 19 ans et qu’il aurait pris le risque d’une grossesse. La situation de faiblesse dans laquelle la victime se trouvait, séquestrée dans sa famille au Kosovo, devrait également être prise en considération. Par ailleurs, pour le Parquet, l’ancienneté des faits ne devrait pas être une circonstance à décharge, alors que seul un tiers du délai de prescription est écoulé à ce jour. En outre, le traumatisme serait encore très présent chez la victime. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
30 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 6.2.2En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
31 - 6.3Le viol est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). L’infraction à l’art. 33 LArm est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était lourde, puisqu’il s’en était pris à une jeune fille sans défense, déjà privée de sa liberté de mouvement. Le tribunal a également relevé que la prise de conscience du prévenu était nulle et que le concours devait alourdir la peine. A décharge, l’ancienneté des faits a été prise en considération. L’infraction la plus grave, à l’évidence le viol, exigeait une peine privative de liberté de 34 mois, auxquels devaient s’ajouter deux mois pour sanctionner l’infraction à la LArm. Le pronostic n’apparaissant pas défavorable, la quotité de cette peine, totalisant 36 mois, autorisait le sursis partiel, dont la part ferme a été fixée à 18 mois pour tenir compte de l’absence de prise de conscience du prévenu. L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. La peine prononcée est adéquate, au regard de la culpabilité du prévenu. En effet, les faits commis au préjudice de R.________ sont particulièrement graves. A.K.________ a violé une jeune fille de 19 ans extrêmement vulnérable, profitant du fait qu’elle venait d’être réduite au rang de victime, en raison de son enlèvement et de sa séquestration. Sa nièce était à sa merci, loin de chez elle et sans moyen de défense ; de plus, elle lui vouait une certaine admiration et un attachement. A.K.________ n’a pas hésité à bafouer les sentiments et la volonté de la victime. Il faut tenir compte du fait que ces actes ont été commis en avril 2014, soit il y a plus de 7 ans, étant toutefois relevé que l’appelant s’est encore rendu coupable de violation à la LArm en 2017. L’effet du concours a également été correctement apprécié. La peine privative de liberté totale de 36 mois sera donc confirmée, tout comme le sursis partiel accordé, dont la part ferme, fixée à 18 mois, est adéquate. La durée du sursis, fixée à 4 ans, peut également être confirmée, compte tenu du comportement de l’auteur durant la procédure pénale.
32 - 7.Le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté est toujours justifié en raison d’un risque de fuite. En effet, comme l’a relevé la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral (CREP 16 octobre 2020/784 et TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020), en dépit des liens que le recourant entretient avec la Suisse, le risque qu'il tente de se soustraire à l'exécution de la peine qui lui a été infligée en s'enfuyant au Kosovo, voire en entrant dans la clandestinité à l'intérieur du pays, est toujours concret. Aucune mesure de substitution ne permet en outre de réduire ce risque de fuite. 8.Le prévenu étant en définitive condamné, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à savoir pour la détention subie. Celle-ci était en effet justifiée.
9.1Au vu de ce qui précède, l’appel de A.K.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. 9.2Il n’y a pas lieu d’allouer à A.K.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP en raison du rejet de l’appel joint du Ministère public, le défenseur du prévenu n’ayant pas plaidé la quotité de la peine. Au surplus, vu l’issue de la cause, la requête de A.K.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel doit être rejetée. 9.3La liste d’opérations produite par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil juridique gratuit de R.________, fait état d’une durée de 16 heures et 10 minutes consacrée au dossier par une avocate brevetée (P. 174). Il faut adapter la durée de l’audience, estimée à 1 heure, qui a en réalité duré 2 heures et 30 minutes. Les opérations alléguées pour la prise de connaissance du dossier sont en outre excessives, en particulier celle du 20 janvier 2021 labellisée « Révision du dossier + préparation séance avec cliente », puisque Me Gonzalez Pennec assistait déjà la partie
33 - plaignante en première instance et devait donc connaître le dossier. Il se justifie ainsi de retrancher 2 heures et 30 minutes comptabilisées à ce titre. Pour les mêmes raisons, les opérations liées à la préparation de l’audience doivent être réduites à 2 heures au lieu des 5 heures alléguées au total à ce titre. On retiendra ainsi une durée totale de 12 heures et 10 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), les honoraires doivent ainsi se monter à 2’190 fr. (12h10 x 180 fr./h), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, au taux de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 43 fr. 80, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 181 fr. 20. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'535 fr. doit être allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. 9.4Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du conseil juridique gratuit de R., par 2'535 fr., soit au total 5’875 fr., doivent être mis à la charge de A.K. par trois quarts, soit par 4'406 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
34 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 190 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de A.K.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.condamne A.K.________ pour viol et infraction à la loi sur les armes et les munitions à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 18 (dix-huit) mois ferme et 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 29 (vingt-neuf) jours de détention provisoire ; II.ordonne l’arrestation immédiate de A.K.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ; III.dit que A.K.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche n o 22382 à titre de pièces à conviction ; V.arrête l’indemnité due à Me Gonzalez Pennec, conseil d’office de R., à 8'807 fr. 70, TVA et débours compris ; VI.arrête l’indemnité due à Me Dubuis, défenseur d’office de A.K., à 8'366 fr. 30, TVA et débours compris, dont 2'649 fr. 15 ont d’ores et déjà été payés ;
35 - VII.met les frais de la cause, par 26'494 fr., à la charge de A.K., dont les indemnités fixées aux chiffres V et VI ci-dessus ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseil et défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de A.K. à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’535 fr. (deux mille cinq cent trente-cinq francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. VII. Les frais d'appel, par 5’875 fr. (cinq mille huit cent septante- cinq francs), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de A.K.________ par trois quarts, soit par 4'406 fr. 25 (quatre mille quatre cent six francs et ving-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis et Me Jacques Barillon, avocats (pour A.K.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour R.), -Ministère public central,
36 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, -Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :