Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE14.017022
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE14.017022-MYO/SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 juin 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, M., partie plaignante, représentée par Me Véronique Fontana, conseil d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ et W.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (I), a constaté que W.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves et l’a condamné à 240 jours-amende à 30 fr. le jour (II et III), a renvoyé M.________ à agir par la voie civile (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant l’appel au CET du 16 août 2014 répertorié sous fiche n°7053 à titre de pièce à conviction (V), a fixé les indemnités d’office allouées à Me Véronique Fontana, à Me Jean-Christophe Oberson et à Me Xavier Rubli (VI, VII et VIII) et a statué sur le sort des frais de justice (IX et X). B.Par annonce du 24 janvier 2019, puis déclaration motivée du 21 février 2019, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves, qu’M.________ ne soit pas renvoyé à agir par la voie civile et que tous les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine plus clémente assortie du sursis et à la suppression du renvoi d’M.________ à agir par la voie civile. Par annonce du 24 janvier 2019, puis déclaration motivée du 25 février 2019, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que R.________ soit condamné pour agression, subsidiairement pour lésions corporelles simples, à une peine fixée à dire de justice.

  • 13 - Le 2 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a produit l’ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2018 par laquelle il a condamné W.________ pour voies de fait et injure à 20 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement dans le délai imparti (P. 112/2). Une copie de cette ordonnance a été communiquée aux parties. Le 1 er avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet des appels interjetés par W.________ et par M.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1W.________, ressortissant brésilien au bénéfice d’un permis B, est né le [...] 1981 à [...] au Brésil. Il a quatre frères et sœurs. Toute sa famille vit au Brésil, où le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire ainsi qu’une formation de technicien dans la sécurité au travail. Il a œuvré dans ce domaine au Brésil. Il est venu s’établir en Suisse en 2012 en raison de son mariage avec une citoyenne helvétique en 2012. Les époux ont eu un garçon né en avril de la même année. Une procédure de divorce est actuellement en cours. A son arrivée en Suisse, le prévenu a commencé un apprentissage de chauffagiste, qu’il a abandonné. Toutefois, il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle dans le même métier. Il a travaillé pendant trois ans comme agent de sécurité, d’abord à « [...]» puis au « [...]». Il est athlétique et pratique la capoeira. Depuis 2017 à tout le moins, il travaille à 100% comme chauffagiste pour [...] et perçoit un salaire net de l’ordre de 3'500 fr. par mois, 13 e salaire en sus et impôt à la source déjà déduit. Il vit actuellement seul dans un studio, dont le loyer mensuel s’élève à 940 francs. Il paie 380 fr. de prime d’assurance- maladie par mois et est astreint au versement d’une pension mensuelle de 450 fr. pour son fils, plus 50 fr. par mois en remboursement de l’arriéré. Il n’a ni dette, ni économie et ni fortune.

  • 14 - Son casier judiciaire suisse mentionne les deux condamnations suivantes :
  • 27 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. ;
  • 7 décembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait et injure, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 francs. 1.2R.________ est né le [...] 1976 à [...] à l’IIe Maurice, pays dont il est ressortissant. Arrivé en France à l’âge de 8 ans depuis l’Ile Maurice avec ses parents, il a six frères et sœurs. La famille s’est installée en Bretagne, où résident encore ses frères et sœurs, ses parents étant retournés vivre à l’Ile Maurice. Le prévenu a suivi la majeure partie de sa scolarité obligatoire en France. De plus, il a obtenu un CAP et un BEP en électrotechnique. En France, il a travaillé dans les télécoms pour [...] ainsi que comme agent de sécurité. Il est arrivé en Suisse à la fin de l’année
  1. Il a travaillé pour [...] comme monteur électricien, puis comme conducteur de travaux en télécoms pour [...], ainsi que pour d’autres partenaires dans les télécommunications jusqu’en 2014. A cette époque, il a effectué une reconversion professionnelle comme gardien de bain et maître-nageur, et a parallèlement repris des emplois dans la sécurité, domaine dans lequel il travaillait déjà quand il œuvrait pour [...]. Il a ainsi régulièrement travaillé durant la saison d’été comme gardien de bain/maître-nageur dans différents centres sportifs. Du 31 avril 2018 au 30 janvier 2019, il a notamment travaillé pour le compte de l’entreprise [...] comme agent de sécurité auxiliaire. A la suite de la résiliation de son contrat de travail par cette entreprise, il s’est inscrit au chômage. Il est athlétique et pratique le ju-jitsu. Il est au bénéfice d’un permis C depuis le début de l’année 2018. Selon les fiches de salaire de l’année 2018 versées au dossier, il a réalisé un salaire moyen net mensuel de l’ordre de 3'000 francs. Célibataire, il vit seul dans un appartement dont le loyer mensuel est de 1'880 fr. et n’a personne à charge. Il paie un peu moins de 400 fr.
  • 15 - de prime d’assurance-maladie par mois et l’assurance de son véhicule lui coûte 700 fr. par année. R.________ a produit un acte de mœurs du 20 mars 2018 de la commune de [...] attestant du fait qu’il n’a, à la connaissance de l’Autorité communale, été l’objet d’aucune plainte ou poursuite et s’est conformé à l’ordre public suisse. Il a versé au dossier un extrait de son casier judiciaire français qui ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

2.1A Lausanne, rue [...], à la discothèque le [...] (anciennement [...]), le 16 août 2014, vers 3h45, les agents de sécurité R.________ et W.________ sont intervenus pour expulser M., alors que celui-ci, pris de boisson, dérobait des téléphones portables au sein de l’établissement, vols pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours. W. et R.________ se sont ainsi dirigés vers M., qui se trouvait sur la piste de danse. W. a alors saisi M.________ par une clé de bras autour du cou, puis l’a soulevé et l'a maintenu en l'air en le tenant par le cou, tout en l’emmenant jusqu’à la sortie de la discothèque. Les pieds d’M.________ ne touchaient plus terre. La prise de W.________ a provoqué le déplacement de la pomme d’Adam d’M.. Durant le trajet menant à la sortie de la discothèque, M. est tombé par terre la tête la première au sol, se fracturant des os du nez et se blessant à l’arcade sourcilière gauche. Les policiers, requis sur les lieux principalement pour les vols de natels, ont procédé à l'interpellation d’M., lequel présentait alors selon eux une coupure à l'arcade sourcilière gauche ainsi que plusieurs éraflures au visage. Après une fouille au poste de police, M. a été conduit aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), vers 4h45. Il a été admis aux urgences du

  • 16 - Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) le 16 août 2014 vers 7 heures. M.________ a déposé plainte le 17 août 2014 (PV aud. 5). 2.2Dans son rapport établi le 7 octobre 2014, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a indiqué que le plaignant présentait de fortes douleurs au niveau du larynx à droite avec une odynophagie et au niveau du nez, ainsi qu’une voix rauque. A son examen clinique, les médecins ont constaté une plaie d’un centimètre sur 2,5 centimètres au niveau de l’arcade sourcilière gauche, des ecchymoses au niveau du nez, de la paupière inférieure de l'œil gauche, de la lèvre supérieure et de la région sous-claviculaire gauche, deux dermabrasions au niveau du nez, une épistaxis tarie, et des douleurs à la palpation du cou à droite avec la pomme d’Adam tuméfiée et une légère déviation à gauche. Le CT-Scan a montré une fracture verticale déplacée du cartilage thyroïdien paramédian à droite avec une fracture du cornet supérieur du cartilage thyroïdien à droite et une fracture des os propres du nez. La plaie à l’arcade sourcilière a été suturée par trois points et M.________ a été admis au Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du CHUV où il a bénéficié le jour même d’une opération dans le but de réduire la fracture du cartilage thyroïde et une fracture du nez. M.________ a pu quitter le CHUV le 19 août 2014 (P. 16 et P. 20). Dans son rapport du 7 octobre 2014, le CURML a observé qu’M.________, qui mesurait 168 cm et pesait 60 kg, présentait, le 16 août 2014, une déviation de la pomme d’Adam du côté droit, à environ 1,5 cm de la ligne médiane, ainsi qu’une douleur à la palpation de la face antérieure du cou, que, d’une manière générale, toute pression au niveau du cou pouvait être de nature à entraîner le décès, que la fracture du cartilage thyroïde décrite, la déviation du cartilage thyroïde constatée et les symptômes décrits pouvaient être la conséquence d’une saisie au cou, telle que décrite par le patient, et que, en l’absence de signes et de symptômes d’une souffrance cérébrale caractérisée, aucun argument

  • 17 - permettait de retenir la mise en danger concrète de la vie d’M.________ (P. 16). Dans son rapport du 4 février 2015, le Service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHUV a relevé qu’un trauma laryngé pouvait potentiellement aboutir à une diminution du diamètre des voies respiratoires supérieures pouvant induire un arrêt respiratoire, qu’M.________ présentait après le traumatisme une simple dysphonie sans dyspnée ni stridor, qu’il n’y avait donc pas eu de mise en danger de sa vie, qu’aucune nouvelle intervention n’était préconisée au niveau laryngé, qu’une rhinoplastie pourrait être discutée et qu’une dysphonie persistante était possible (P. 21). Le 22 avril 2016, le Service ORL du CHUV a établi un nouveau rapport dont il ressort qu’M.________ subit des cervicalgies lors de certains mouvements de la tête, l’handicapant lors de travail physique, des douleurs lors de la déglutition de volumineux morceaux de viande, une persistance de la raucité de la voix, des douleurs du type brûlures au niveau du pharyngo-laryngé avec impression d’œdème interne lors d’efforts physiques de type course et une importante contraction de la musculature pré-pharyngée, qu’il a débuté un traitement de logopédie et que, d’un point de vue ORL, il n’existe pas de contre-indication à la reprise de son activité professionnelle dans le domaine de la construction (P. 42/2). E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de W.________ et d’M.________ sont recevables.

  • 18 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue

  • 19 - d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

  • 20 -

4.1L’appelant M.________ reproche au premier juge de ne pas avoir sanctionné R.________ pour les coups que celui-ci lui a portés au visage et pour les lésions qu’il a subies en lien avec ceux-ci. Tout en admettant que ses déclarations ont varié au fil de ses auditions (P. 101/1 p. 4 in fine), il fait valoir que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en écartant sa version des faits répétée plusieurs fois, soit qu’il aurait été frappé d’un coup de poing au visage, mis à terre et encore frappé à coups de pied et de poing par les deux prévenus. Il soutient que les blessures au visage constatées par le CURML sont compatibles avec son récit du déroulement des faits. 4.2La version du plaignant, qui affirme avoir reçu des coups de pied et de poing alors qu’il était au sol, et la version des deux prévenus, selon lesquels le plaignant s’est blessé accidentellement en chutant, s’opposent. A l’issue de l’examen des preuves, le premier juge a considéré que les lésions corporelles simples, soit la plaie de l’arcade sourcilière gauche, la fracture du nez, les ecchymoses et dermabrasions constatées sur le visage du plaignant ne pouvaient pas être attribuées avec sûreté aux deux prévenus ou à l’un d’eux comme des lésions causées volontairement et que ces lésions provenaient d’une chute du plaignant, la tête la première au sol, lors de son évacuation. Il convient tout d’abord de relever que les explications données par le plaignant ont trop varié pour être fiables, notamment quant aux coups reçus, à l’identification de leur auteur, à la séquence des violences, et à la mise en cause tardive de R., laquelle paraissait ainsi de circonstance. En effet, lors de sa première audition par la police peu après les faits, M. a expliqué qu’un agent de la sécurité était venu vers lui par l’arrière alors qu’il se trouvait sur la piste de danse en compagnie de deux filles et d’un ami, qu’il lui avait donné un coup de poing sur le nez et sur l’arcade et qu’il était tombé sur les genoux avant que ce même agent mette son bras autour de son cou et le soulève (PV aud. 5 R. 3). Lors de cette même audition, le plaignant a reconnu les trois

  • 21 - agents de sécurité de la discothèque sur les photographies qui lui étaient présentées, tout en affirmant qu’il était incapable de désigner lequel des trois l’avait interpellé sur la piste de danse (PV aud. 5 R. 6). Le 21 avril 2016, le plaignant a expliqué au Procureur qu’un videur lui avait donné un coup de poing au visage, qu’il avait ensuite reçu un coup de poing au niveau du torse, puis un balayage qui l’avait fait tomber au sol, et qu’il avait ensuite été criblé de coups de pied au niveau du haut du corps et coups de poing à la tête alors qu’il était au sol (PV aud. 14 ll. 39-50). Lors de son audition par le Procureur le 26 juillet 2018, M.________ a affirmé que c’était W.________ qui lui avait asséné un coup de poing sur le nez et sur l’arcade (PV aud. 16 ll. 74-75), tout en disant avoir vu les deux prévenus lorsqu’il recevait des coups et que tous les deux lui avaient donné des coups à l’intérieur de la discothèque (PV aud. 16 ll. 96-97 et 104-105). Ce n’est qu’aux débats de première instance que le plaignant a nommément désigné R.________ comme étant l’auteur des coups reçus au visage alors qu’il était au sol (Jugement p. 5), ce qu’il a confirmé aux débats d’appel. Suivant le premier juge, la Cour de céans constate qu’aucun témoin n’a corroboré le prétendu passage à tabac du plaignant sur la piste de danse, ce alors même que celui-ci a prétendu qu’à cet instant, il était en compagnie de deux filles, P.________ et L., et d’un ami dénommé [...], qui s’est révélé être Z. (PV aud. 5 R. 3). On peut d’ailleurs s’étonner du fait que personne n’ait rien vu de la scène décrite par le plaignant, puisque celle-ci se serait déroulée sur la piste de danse alors qu’il y avait beaucoup de monde dans la discothèque. A cela s’ajoute le fait que les traces de sang relevées par T.________, gérant de l’établissement, et provenant de l’ouverture de l’arcade sourcilière du plaignant, ne se situaient pas sur la piste de danse, mais à l’extérieur de celle-ci, sur un passage étroit menant à une sortie de la discothèque (PV aud. 7 R. 7). Enfin, les blessures constatées sur le visage du plaignant – fracture du nez, plaie à l’arcade sourcilière gauche, ecchymoses et dermabrasions au niveau du nez (P. 16 et P. 20) – s’expliquent raisonnablement par une chute et, de toute évidence, apparaissent trop restreintes en nombre et en importance, ainsi que trop concentrées sur la face, pour correspondre à des coups de pied et de poing assenés sur le

  • 22 - corps d’un homme à terre, comme le soutient le plaignant (PV aud. 14 ll. 45-48 et PV aud. 16 ll. 137-138 et 174-176). Au reste, seule une ecchymose rouge clair sous claviculaire, consécutive à la clé de bras selon le plaignant, a été constatée par les médecins sur le thorax de celui-ci (P. 16 p. 5). Dans ces conditions, la version du plaignant, qui n’est corroborée par aucun autre élément au dossier, ne peut être retenue. Le premier juge a donc correctement apprécié les preuves et n’a pas arbitrairement écarté la version du plaignant. Partant, les griefs d’M., mal fondés, doivent être rejetés et l’acquittement de R. prononcé par le premier juge doit être confirmé.

5.1L’appelant M.________ conclut également à ce que R.________ soit condamné pour agression. Il soutient que plusieurs personnes l’ont violemment agressé alors que lui-même est demeuré passif. 5.2L'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 e éd., 2008, pp. 68 ss ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 134 CP ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1).

  • 23 - 5.3En l’espèce, l’infraction d’agression n’est pas énoncée dans l’acte d’accusation établi le 20 septembre 2018 par le Ministère public. Il n’a pas été procédé à une appréciation juridique divergente pour introduire l’art. 134 CP dans l’accusation. En effet, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 pp. 153 ss.). Or, comme expliqué ci-avant (cf. ch. 4.2 ci-dessus), R.________ n’a précisément pas participé aux lésions infligées au plaignant, ne faisant que suivre physiquement son collègue qui avait requis son soutien avant d’intervenir à l’égard du voleur de téléphones portables. Il ne s’agit dès lors pas d’une agression, faute d’impliquer deux auteurs. Partant, l’appel du plaignant doit également être rejeté sur ce point.

6.1Invoquant tout d’abord une constatation erronée des faits, W.________ conteste avoir pratiqué une prise d’étranglement. Il invoque ses dénégations, les déclarations incohérentes du plaignant et les dépositions de son collègue R.________ qui n’a pas fait mention d’un étranglement, mais d’un ceinturage, au demeurant contesté. Il fait valoir que les déclarations du plaignant au sujet de sa blessure à la pomme d’Adam ont varié, que lors de sa prise en charge par la police, M.________ ne s’est plaint d’aucune autre douleur que celle découlant de sa blessure à l’arcade sourcilière, que celui-ci n’avait alors pas une voix étrange et n’a fait état d’aucune douleur au cou, que le transfert du plaignant aux urgences du CHUV a été décidé en raison de la profondeur de sa blessure à l’arcade, que les amis du plaignant n’ont pas pu confirmer ses dires, que lorsque le plaignant a indiqué à la police le 17 août 2014 qu’il avait été pris en étranglement, il n’a pas été en mesure de dire, avant la confrontation du 26 juillet 2018, qui lui avait fait cette prise ni de reconnaître l’agent de sécurité qui l’avait blessé, qu’aucun témoin n’a pu confirmer les faits qui lui sont reprochés, alors que la discothèque était pleine ce soir-là, qu’il était impossible, vu le nombre de personnes

  • 24 - présentes, d’évacuer un client en lui faisant une prise d’étranglement sans que personne s’en aperçoive, que les rapports du CURML et du CHUV n’attesteraient en rien la version du plaignant, qu’il subsisterait une zone d’ombre entre le moment où le plaignant a été pris transporté aux urgences par la police, soit environ 4h45, et son admission aux urgences à 7h, et que le premier juge a retenu les déclaration de F., alors que celui-ci n’était pas présent au moment de l’évacuation du plaignant. 6.2Le premier juge a retenu que W. avait effectué une prise au cou du plaignant par derrière, en l’étranglant avec le bras, et en verrouillant la clef de bras avec l’autre bras, soulevant ainsi le plaignant par le cou pour le sortir de l’établissement sans que les pieds du plaignant ne touchent le sol, ce qui avait causé un déplacement de la pomme d’Adam et une double fracture du cartilage thyroïdien ayant nécessité une intervention chirurgicale. Les arguments de l’appelant ne résistent pas à l’examen. Tout d’abord, les déclarations successives de W.________ sont contradictoires. Le 16 août 2014, il a dit à la police qu’il avait saisi le plaignant par les bras alors qu’il était en train de dérober un téléphone portable dans le sac d’une femme qui dansait, qu’il lui avait maintenu les bras dans son dos pendant qu’il le conduisait à l’extérieur, qu’il l’avait ensuite assis sur les escaliers extérieurs en attendant la venue du chef de la sécurité, puis de la police, et que le plaignant tenait un papier sur l’arcade gauche car il saignait (PV aud. 2 R. 5). Le prévenu a ensuite précisé que le plaignant avait du sang sur les mains et sur son t-shirt, et qu’il leur avait dit que quelqu’un l’avait poussé (PV aud. 2 R. 59), avant de dire que le plaignant était tombé, qu’il ne pensait pas qu’il avait touché la tête par terre, qu’il l’avait relevé et qu’il lui avait donné du papier (PV aud. 2 R. 12). Lors de son audition par le Procureur le 15 avril 2015, le prévenu a déclaré qu’il avait pris le plaignant par le bras, sans le ceinturer, qu’il l’avait simplement dirigé vers la sortie et qu’à un moment donné, ils étaient tombés tous les deux en avant, alors qu’il ne tenait pas le bras du plaignant car celui-ci était calme (PV aud. 13 ll. 46-66). Lors de cette même audition, le prévenu a indiqué que le plaignant était un peu excité

  • 25 - et qu’il tenait des propos menaçants (PV aud. 13 ll. 86 et 93-96), puis il a expliqué que lorsque la police était intervenue, il était inquiet car il ne voulait pas perdre son travail (PV aud. 13 ll. 203-209), et que le plaignant était tombé et qu’il s’était tapé la tête (PV aud. 13 ll. 233-240). De plus, les déclarations de W.________ sont contradictoires avec celles de R., lesquelles ont toujours été constantes. Lors de sa première audition le 16 août 2014 par la police, R. a d’emblée déclaré que, lors de l’interpellation du plaignant, il y avait beaucoup de monde dans la discothèque, que, pour cette raison, W.________ avait ceinturé et soulevé M.________ pour gagner du temps dans un passage étroit, et qu’ils étaient tombés tous les deux par terre, le plaignant la tête la première contre le sol (PV aud. 4 R. 5), ce qu’il a confirmé ultérieurement au Procureur (PV aud. 11 ll. 40-44, PV aud. 15 ll. 42-44 et 104-107). Le prévenu R.________ n’a certes pas fait mention d’un étranglement, mais d’un ceinturage (PV aud. 4 R. 5), lequel a au demeurant été contesté par W.________ (PV aud 13 l. 37 et PV aud. 15 ll. 112-114). Les deux agents de sécurité ayant été licenciés à la suite de ces faits (PV aud. 12 ll. 82-86), il n’est pas surprenant que R.________ n’ait pas parlé d’étranglement, par solidarité ou par amitié à l’égard de son collègue. Quant à M., il a parlé d’étranglement tant aux médecins qui l’ont pris en charge aux urgences du CHUV (P. 16 p. 2) qu’à la police le 17 août 2014 (PV aud. 5 R. 3) et il a reconnu W. sur des planches de photographies (PV aud. 5 R. 6) comme étant un des agents de sécurité qui étaient intervenus. Entendu par le Procureur le 21 avril 2016, M.________ a déclaré qu’un agent de sécurité l’avait soulevé en le tenant par le cou pour le sortir de l’établissement et que ses pieds ne touchaient plus le sol (PV aud. 14 ll. 55-57, PV aud. 16 ll. 97-98). Ensuite, selon les explications fournies le 16 août 2014 par le Dr [...], médecin légiste auprès du CURML ayant signé le rapport du 7 octobre 2014 (P. 16), à la Procureure et retranscrites au procès-verbal des opérations (PV op. pp. 4 et 5 in fine), les lésions au larynx démontrent qu’il

  • 26 - n’y a pas eu une simple pression sur le cou, mais bien une pression de forte intensité et que le déplacement de la pomme d’Adam constaté a nécessité une force bien plus importante qu’une simple chute, l’hypothèse d’une chute sur un objet saillant n’étant pas plausible ni d’ailleurs soutenue par qui que ce soit, le plaignant ne présentant aucun hématome au niveau du cou. Ainsi, compte tenu de l’intensité de la force que requiert un déplacement de la trachée, les fractures du cartilage du cou du plaignant ne résultent ni d’une frappe, faute de trace laissée sur la peau du cou, ni d’une chute en avant, même sur un point saillant. La version du plaignant – évoquée d’emblée lors de sa prise en charge aux urgences (P. 16 p. 2) et lors de sa première audition par la police le lendemain (PV aud. 5 R. 3) – , selon laquelle il a été soumis, en raison de l’action du « Brésilien », à un étranglement et à une brève pendaison sur quelques mètres, ses pieds ne touchant plus le sol, correspond en revanche aux constatations médicales (P. 16 p. 4 et PV op. pp. 4 et 5 in fine). Entendue comme témoin, P.________ a affirmé avoir vu W.________ tenir le plaignant et que celui-ci ne touchait plus les pieds par terre (PV aud. 8 R. 9). Force est donc de constater que l’hypothèse selon laquelle le plaignant se serait blessé au niveau de la trachée en tombant n’est pas plausible, alors que l’enchaînement des faits tel que présenté par le plaignant explique les blessures dont il a été victime. Au surplus, la prétendue zone d’ombre entre l’heure du transport du plaignant au CHUV par la police, soit 04h45, et sa prise en charge par les médecins, soit 07h00, s’explique sans aucun doute par le délai d’attente qu’il y a en permanence aux urgences. Enfin, le témoin F., responsable du service de sécurité de l’établissement et ancien policier (PV aud. 12 ll. 39 et 74-75), a indiqué que le plaignant ne présentait aucune trace visible au niveau de la trachée et qu’il s’agissait vraisemblablement d’une prise d’étranglement (aud. 12 p. 5). Partant, au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la Cour de céans a acquis la conviction que cette partie de l’intervention s’est déroulée comme retenu par le premier juge, excluant tout doute raisonnable. Contrairement à ce que soutient W., le simple fait que

  • 27 - des versions de parties s’opposent ne suffit pas à faire naître un doute fondé sur la matérialité des faits. La teneur des explications laborieuses de l’appelant n’est quoi qu’il en soit pas compatible avec la survenance des lésions au cou de la victime, dont l’origine n’est pas douteuse. Mal fondés, les moyens de l’appelant doivent être rejetés.

7.1L’appelant conteste la gravité des lésions d’M.. Il soutient que le CHUV n’a constaté aucune mise en danger de la vie, imminente ou non, d’M., que le plaignant ne présente aucune infirmité et aucune mutilation, que la cicatrice due à l’intervention ne gêne en rien l’expression de son visage, que son hospitalisation n’a duré que trois jours, que selon le chef de la policlinique ORL du CHUV, il n’existe aucune contre-indication à la reprise de son activité professionnelle par celui-ci, que le plaignant refuse d’entreprendre des démarches en vue de retrouver un travail ou d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité, que rien n’atteste qu’il vit aujourd’hui encore dans la peur et que l’atteinte psychique du plaignant ne peut être considérée comme durable. 7.2L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP, les lésions corporelles qui satisfont aux exigences de l'art. 122 CP (ATF 93 IV 12 ; TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007). Cette disposition énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent

  • 28 - néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 pp. 56 ss). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122 n. 19 pp. 129 ss ; Corboz, op. cit., ad art. 122 CP n. 12 p. 131 ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 4.2; TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2.1.1). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 115 IV 17 consid. 2b p. 20 ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013). Sous l’angle de cette clause générale, il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicale, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e

éd, n. 15 ad art. 122 CP). 7.3En l’espèce, à la suite de l’intervention musclée de W.________ pour l’expulser de la discothèque, M.________ a notamment présenté une déviation de la pomme d’Adam du côté droit d’environ 1,5 cm de la ligne médiane, une fracture verticale déplacée du cartilage thyroïdien paramédian à droite avec une fracture du cornet supérieur du cartilage thyroïdien à droite (P. 16 et P. 20). Il a dû subir une intervention chirurgicale destinée à réduire la fracture du cartilage thyroïde et une fracture du nez, et son hospitalisation a duré trois jours (P. 16 et P. 20). Dans son rapport du 4 février 2015 (P. 21), le Service ORL du CHUV a expliqué au Procureur qu’un trauma laryngé pouvait potentiellement aboutir à une diminution du diamètre des voies respiratoires pouvant

  • 29 - induire un arrêt respiratoire, mais que dans le cas particulier, il n’y avait pas eu de mise en danger de la vie du plaignant. Comme dommage permanent, les médecins ont évoqué la possibilité d’une dysphonie persistante, soit des troubles de la voix dus à un dysfonctionnement des cordes vocales (P. 21). Quant au rapport du 22 avril 2016 du Service ORL du CHUV (P. 42/2), il énumère diverses séquelles sous la forme de cervicalgies lors de certains mouvements de la tête, handicapant lors de travail physique, de douleurs à la déglutition de morceaux de viande volumineux, de douleurs au larynx lors d’efforts physiques, d’une très importante contraction de la musculature prépharyngée et d’une altération de la voix. Les médecins ORL du CHUV estimaient toutefois que la reprise du travail dans la construction n’était pas contre-indiquée. Aux débats de première instance, le plaignant a confirmé la persistance de ces troubles, tout en relevant qu’il était dans l’impossibilité de faire des efforts physiques au travail et qu’il ne pouvait plus parler fort ou chanter pendant plus de cinq minutes sans perdre sa voix (Jugement p. 10). Les gênes qu’il ressent en travaillant ont été confirmées par [...], dirigeant une entreprise spécialisée dans le montage de ventilations ayant employé le plaignant durant quelques mois et n’ayant pas pu le garder à son service car le métier lui demandait trop d’efforts physiques (P. 42/3). Aux débats d’appel, le plaignant a affirmé à nouveau qu’il souffrait toujours d’une altération de la voix, ce que la cour a pu vérifier en l’écoutant, et qu’il avait dû arrêter d’exercer son métier de monteur en ventilation car il éprouvait des douleurs importantes, surtout en intervenant sur des plafonds, et n’arrivait pas à travailler durant une journée de travail intensif. La vie du plaignant n’a certes pas été mise en danger. Il n’en demeure pas moins que le plaignant a subi des lésions importantes ayant nécessité une intervention chirurgicale, que près de cinq ans après les faits, il présente toujours des séquelles sous la forme d’une altération de la voix, des gênes à parler fort ou à chanter, des gênes à déglutir des gros morceaux et des gênes de douleurs éprouvées rendant plus difficile, voire impossible, l’exercice de sa profession de monteur en ventilation, le

  • 30 - contraignant à se reconvertir professionnellement. Il a en outre dû débuter un traitement de logopédie. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les lésions subies par le plaignant doivent être qualifiées de graves. Quant à l’intention, il importe peu de savoir si les gestes de W.________ ont été dictés par la volonté de neutraliser le plaignant. En effet, au vu des circonstances et des lésions subies par le plaignant, la prise pratiquée par W.________ était manifestement disproportionnée et ce prévenu, dont la supériorité physique par rapport à M.________ est évidente, ne pouvait que réaliser qu’il risquait de blesser le plaignant au larynx en lui faisant une clé de bras autour du cou et en le soulevant comme il l’a fait. Partant, le dol éventuel étant suffisant, la condamnation de W.________ pour lésions corporelles graves doit être confirmée.

8.1L’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine plus clémente. 8.2 8.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

  • 31 - liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 8.2.2Aux termes de l’art. 122 al. 4 CP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, plus favorable que le nouveau droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 qui sanctionne cette infraction d’une peine privative de liberté minimale de six mois, celui qui se sera rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de cette disposition sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine-pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’ancien droit, plus favorable au prévenu, est donc applicable (art. 2 al. 2 CP). L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut

  • 32 - excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4). L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à 180 jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu. 8.2.3Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer.

  • 33 - L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 pp. 331 ss.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_934/2016 du 13 juillet 2017 consid. 1.3.1). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les références citées ; TF 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (TF 6B_203 2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). 8.3En l’espèce, l’appelant W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité de ce prévenu est lourde. Déjà condamné une première fois pour des faits de violence moins d’une année avant les faits, il a derechef usé d’une violence excessive. Durant la procédure, il n’a eu

  • 34 - de cesse de minimiser sa faute et n’a formulé aucun regret, démontrant par là une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses agissements. La Cour de céans est frappée par la dangerosité du comportement du prévenu, qui n’a pas hésité à pratiquer une prise d’étranglement potentiellement mortelle, allant jusqu’à soulever le plaignant de terre par le cou, alors même que le comportement de celui- ci, qui volait des téléphones portables, s’il justifiait pleinement une intervention, ne nécessitait pas de faire usage d’une telle force, aussi intense que disproportionnée. Un encadrement à deux du plaignant et l’invitation à sortir, voire une prise au bras, auraient amplement suffi. Comme facteur aggravant, on peut retenir le manque de professionnalisme de la part du prévenu, le contrôle de soi et de ses gestes étant la base de l’activité d’un agent de sécurité, ce d’autant que l’appelant est initié à un sport de combat. Le premier juge a omis de tenir compte, à décharge, d’une violation du principe de la célérité. En effet, la procédure pénale a été ouverte le 16 août 2014 et le dossier est demeuré au point mort du 8 septembre 2016 au 28 juillet 2017 (PV op. p. 11). Si le temps mort dans la conduite de l’enquête a certes prolongé l’incertitude du prévenu sur son sort pénal, il n’a pas eu d’impact particulier sur son existence ou son état mental, cette circonstance atténuante n’ayant même pas été plaidée. La réduction doit donc être modeste et être de l’ordre de 30 jours-amende. La perte d’emploi consécutive aux faits n’entraîne quant à elle pas d’atténuation supplémentaire de la peine, l’épisode de violence excessive déployée par le prévenu ayant simplement démontré son inaptitude à exercer ce métier. Cela étant, en date du 7 décembre 2018, soit postérieurement aux faits faisant l’objet de la présente procédure, l’appelant W.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ainsi, cette peine étant du même genre que celle envisagée dans le cas d’espèce, il convient en l’occurrence de fixer une peine complémentaire pour que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement

  • 35 - que si toutes les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Au vu de la culpabilité de W.________, une peine d’ensemble hypothétique de 230 jours-amende – peine tenant compte de la réduction de 30 jours-amende pour violation du principe de la célérité – est adéquate pour réprimer, d’une part, les infractions commises par le prénommé dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, celles ayant donné lieu à sa condamnation du 7 décembre 2018. Par conséquent, selon la jurisprudence citée ci-dessus, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 210 jours-amende, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis sur ce point et la peine pécuniaire prononcée par le premier juge doit être réduite à 210 jours-amende à 30 fr. le jour, peine conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité du prévenu et réprimant adéquatement le comportement litigieux de celui-ci.

9.1L’appelant W.________ requiert l’octroi du sursis. Il fait valoir que ses précédentes condamnations n’ont aucun lien entre elles, que l’infraction de lésions corporelles simples sanctionnée en 2013 s’est déroulée dans un cadre strictement privé, que, sur le plan professionnel, il ne s’est jamais vu reprocher un comportement inadéquat, que sa récente condamnation pour voies de fait et injure s’inscrit dans un conflit conjugal, qu’il doit être tenu compte des circonstances de l’infraction, savoir que le plaignant commettait des vols pour lesquels il a été sanctionné, qu’une peine ferme pourrait avoir des conséquences sur son droit de séjour en Suisse pour lequel une procédure administrative est en cours et que le pronostic n’est pas totalement défavorable. 9.2Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine

  • 36 - ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne, une peine pécuniaire étant susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 9.3Le premier juge a refusé d’accorder le sursis à l’appelant, car les faits punissables s’étaient produits après un antécédent de violence, soit des coups de poing au visage punis le 27 septembre 2013 d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis, et avant des voies de fait et injure à l’encontre de sa femme punies le 7 décembre

  • 37 - 2018 d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant, et que le déni et l’absence de prise de conscience induisaient un pronostic totalement défavorable. Il est vrai que l’infraction reprochée a eu lieu alors que W., agent de sécurité, procédait à l’expulsion du plaignant qui dérobait des téléphones portables. Ce seul élément ne permet toutefois pas de renverser le pronostic résolument défavorable qui s’impose. En effet, l’appelant se borne à soutenir que les circonstances des trois condamnations sont différentes dans la mesure où celles qui encadrent la présente cause relèvent de violence dans un cadre privé ou familial et non dans l’exercice d’une profession, et qu’une peine ferme pourrait avoir des conséquences administratives sur le maintien ou le renouvellement de son autorisation de séjour. Or sa première condamnation en 2013 n’a eu aucun effet de prévention sur ce prévenu, qui a, moins d’une année après, à nouveau violé l’ordre juridique suisse. Le goût confirmé de l’usage de la violence, quel qu’en soit le cadre, et l’absence de prise de conscience et de remise en cause, fondent un pronostic manifestement défavorable et imposent une peine ferme pour des motifs de prévention spéciale. Partant, l’appel tendant à l’octroi du sursis doit être rejeté. 10.L’appelant W., qui requiert son acquittement, conclut à ce qu’M.________ ne soit pas renvoyé à agir devant le juge civil. Le premier juge a rendu un verdict de culpabilité, qui est confirmé par la Cour de céans. La partie plaignante n’ayant pas chiffré ses prétentions civiles, il convient de la renvoyer à agir par la voie civile. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. 11.En définitive, l’appel interjeté par M.________ doit être rejeté et l’appel interjeté par W.________ très partiellement admis, le jugement étant réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants.

  • 38 - Vu l’issue des appels, les frais d’appel communs, soit l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 3'780 fr., seront mis par 4/8, soit 1'890 fr., à la charge de l’appelant M., et par 3/8, soit 1'417 fr. 50, à la charge de l’appelant W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re

phrase, CPP). Outre l’émolument mentionné ci-dessus, les frais d’appel comprennent les indemnités en faveur du défenseur d’office du prévenu et du conseil d’office du plaignant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), lesquelles doivent être prises en compte séparément pour chaque partie, dans la même proportion que les frais communs. Sur sa liste d’opérations (P. 116), Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’M.________, mentionne 17,99 heures d’activité, ce nombre d’heures ne tenant pas compte de l’audience d’appel du 12 juin 2019, mais comprenant une heure pour les opérations postérieures au jugement de l’autorité de céans, ainsi que 97 fr. 15 de débours et une vacation à 120 francs. Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps allégué apparaît excessif. Le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel, comptabilisé à 6,5 heures, doit être réduit de 1,5 heure. Quant aux opérations en lien avec la préparation de l’audience d’appel, comptabilisées à 5,33 heures, elles doivent être réduites de 2,33 heures. On ajoutera deux heures pour l’audience d’appel du 12 juin 2019 et il ne sera tenu compte que de 0,5 heure pour les opérations postérieures au jugement. Il convient par conséquent de retenir un total de 16,66 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 fr. (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3]). L’indemnité de défenseur d’office de Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel est par

  • 39 - conséquent fixée à 3'424 fr. 85 (3'000 fr. [honoraires] + 60 fr. [débours] + 120 fr. [1 vacation] + 244 fr. 85 [TVA]). Elle sera mise à raison des 4/8 à la charge d’M.________ et à raison des 3/8 à la charge de W., qui succombent, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par Me Xavier Rubli (P. 117), défenseur d’office du prévenu R., fait état de 10 heures et 27 minutes d’activité, y compris 2,5 heures pour l’audience d’appel du 12 juin 2019 et une heure pour la lecture du jugement. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste si ce n’est pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 2 heures et pour supprimer le temps consacré à la lecture du jugement, opération qui n’a pas eu lieu. Il convient par conséquent de retenir un total de 9 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 fr. (art. 26b TFIP ; art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 3 RAJ). L’indemnité de défenseur d’office de Me Xavier Rubli pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'908 fr. 85 (1’620 fr. [honoraires] + 32 fr. 40 [débours] + 120 fr. [1 vacation] + 136 fr. 45 [TVA]) et sera mise à la charge dM.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Sur la liste des opérations produites (P. 118), Me Jean- Christophe Oberson, défenseur d’office de W.________, mentionne 22 heures et 10 minutes d’activité, y compris 2 heures pour l’audience d’appel et une heure pour les opérations postérieures au jugement de l’autorité de céans, ainsi que 153 fr. de débours et 38 fr. 70 de photocopies. Le temps allégué est excessif, le défenseur d’office ayant déjà assuré la défense de ce prévenu en première instance et connaissant parfaitement le dossier. On retranchera 45 minutes pour les 9 « lettres à », qui correspondent à de simples courriers de transmission d’actes de procédure. Le temps consacré à l’examen du jugement de première instance, comptabilisé à une heure, doit être réduit à 30 minutes. Le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction de l’appel, comptabilité à 6 heures, doit être réduit à 5 heures. Il ne sera tenu compte que de 10 minutes pour l’examen de l’appel du plaignant et que d’une

  • 40 - heure pour l’entretien avec le client ayant précédé l’audience d’appel. Quant aux opérations en lien avec l’audience d’appel, comptabilisées à 7h50, elles doivent être réduites à 2 heures. On tiendra compte de deux heures pour l’audience d’appel du 12 juin 2019 et il ne sera tenu compte que de 0,5 heure pour les opérations postérieures au jugement. Enfin, les photocopies, qui sont comprises dans les débours, ne doivent pas être indemnisées séparément. Il convient par conséquent de retenir un total de 12 heures et 15 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 fr. (art. 26b TFIP ; art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1, 2 et 3 RAJ). L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Christophe Oberson pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'551 fr. 50 (2'205 fr. [honoraires] + 44 fr. 10 [débours] + 120 fr. [1 vacation] + 182 fr. 40 [TVA]). Elle sera mise à raison des 7/8 à la charge de W., qui succombe presque totalement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/8 de l’indemnité en faveur de son conseil d’office, ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu R., que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 3/8 de l’indemnité en faveur du conseil d’office du plaignant, ainsi que les 7/8 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 49 al. 2,122 al. 3 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’M.________ est rejeté II. L’appel de W.________ est très partiellement admis et le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au

  • 41 - chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère R.________ et W.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; II.constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves ; III.condamne W.________ à 210 (deux cent dix) jours- amende à 30 fr. (trente francs) le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV.renvoie M.________ à agir par la voie civile ; V.ordonne le maintien au dossier du CD contenant l’appel au CET du 16 août 2014 répertorié sous fiche n° 7053 à titre de pièce à conviction ; VI.arrête l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana à 11'829 fr. 55 TTC, sous déduction d’un montant total de 5'560 fr. déjà versé à titre d’avance ; VII.arrête l’indemnité allouée à Me Jean-Christophe Oberson à 3'346 fr. 35 TTC ; VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli à 6'702 fr. 60 TTC, sous déduction d’un montant total de 2'700 fr. déjà versé à titre d’avance ; IX.met une part des frais de justice, arrêtée à 14'844 fr. 55, à la charge de W.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Christophe Oberson, au

  • 42 - ch. VII ci-dessus, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Véronique Fontana, au ch. VI ci-dessus, indemnités que le condamné devra rembourser à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra ; X.laisse le solde des frais, qui incluent l’indemnité allouée au défenseur d’office de R., Me Xavier Rubli, au ch. VIII ci-dessus, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Véronique Fontana, au ch. VI ci-dessus, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'424 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana, conseil d’office d’M.. IV. Une indemnité d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office de R.. V. Une indemnité d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'551 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean- Christophe Oberson, défenseur d’office de W.. VI. Les frais d'appel, par 11'665 fr. 20, sont répartis comme il suit :

  • les 4/8 des frais communs, soit 1'890 fr., plus les 4/8 de l’indemnité d’office allouée à Me Véronique Fontana au chiffre III ci-dessus, soit 1'712 fr. 40, et l’indemnité d’office allouée à Me Xavier Rubli au chiffre IV ci-dessus, par 1'908 fr. 85, sont mis à la charge d’M.________;

  • les 3/8 des frais communs, soit 1'417 fr. 50, plus les 3/8 de

  • 43 - l’indemnité d’office allouée à Me Véronique Fontana au chiffre III ci-dessus, soit 1'284 fr. 30, et les 7/8 de l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Christophe Oberson au chiffre V ci-dessus, soit 2'232 fr. 65, sont mis à la charge de W.________ ;

  • le solde est laissé à la charge de l’Etat. VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/8 de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus, ainsi que l’indemnité en faveur de Me Xavier Rubli prévue au chiffre IV ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 3/8 de l’indemnité en faveur de Me Véronique Fontana prévue au ch. III ci-dessus, ainsi que les 7/8 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. IX. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour W.), -Me Véronique Fontana, avocate (pour M.), -Me Xavier Rubli, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de

  • 44 - Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, division étrangers (W., né le 14.09.1981 ; R., né le 22.11.1976), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 34 aCP

RAJ

  • art. . a RAJ

CP

  • art. 2 CP
  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 122 CP
  • art. 125 CP
  • art. 134 CP

CPP

  • art. 5 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

RAJ

  • art. 2 RAJ

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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