654 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE14.015356-VWT/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 décembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et S., prévenu, représenté par Me Roxane Mingard, défenseur d’office à Lausanne, intimé, O., partie plaignante, représentée par Me Olivier Carré, conseil d'office à Lausanne, intimée, V.________, partie plaignante, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d'extorsion et chantage, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle, de viol, d'abus de détresse, de faux dans les titres et de contravention à la Loi sur l'action sociale vaudoise (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de voies de fait, d'escroquerie par métier, d'escroquerie, de menaces, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'encouragement à la prostitution, de tentative d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 720 jours de détention avant jugement (III), l'a en outre condamné à une amende de 300 fr. et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a constaté qu'il a subi 25 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 13 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral subi (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a pris acte pour valoir décision entrée en force de la convention signée par O.________ et S.________ aux débats du 5 juillet 2016 dont la teneur est la suivante (VII) : "I.S.________ se reconnaît débiteur de O.________ et lui doit paiement des sommes suivantes, valeur échue : a.25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2014, à titre de dommages et intérêts ; b.40'000 fr. (quarante mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2016, à titre de tort moral.
9 - II.S.________ s'engage à rembourser ces sommes dès que possible, en particulier grâce aux montants dont il dispose en prison par son pécule ou son travail. III.S.________ s'engage à ne pas prendre contact avec O., de quelque manière que ce soit, ni à s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. Il s'engage en particulier à quitter les lieux immédiatement après avoir constaté sa présence. IV.Moyennant ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, étant précisé que S. assumera les frais de justice et d'avocat concernant O.________ dans le cadre de la présente procédure.", a ordonné la confiscation et la destruction d'objets au dossier (VIII) et a ordonné le maintien au dossier d'autres objets à titre de pièces à conviction (IX), a mis les frais de la cause, par 87'784 fr. 05, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d'office, Me Roxane Mingard, arrêtée à 35'690 fr. 20, TVA et débours compris, étant précisé que 23'921 fr. 55 ont déjà été versés à titre d'avance, ainsi qu'au conseil d'office de O., Me Olivier Carré, par 12'447 fr. 05, TVA et débours compris, étant précisé que 7'600 fr. ont déjà été versés à titre d'avance (X) et a dit que les indemnités mises à la charge de S. sous chiffre X devront être remboursées à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra (XI). B.Par annonce du 21 juillet 2016, puis déclaration motivée du 17 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que S.________ soit reconnu coupable de voies de fait, d'escroquerie par métier, de menaces, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'encouragement à la prostitution, de tentative d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention déjà subie, et à ce qu'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP soit ordonné à l'encontre de S.________.
10 - A titre de mesure d'instruction, le Ministère public a requis l'audition d'W.. Par courrier du 13 septembre 2016, O. a renoncé à formuler une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Le 21 septembre 2016, S.________ a renoncé à déposer un appel joint. Il a par ailleurs conclu au rejet de la mesure d'instruction requise par le Ministère public. L'intéressé a enfin demandé l'autorisation d'exécuter sa peine de manière anticipée. Le 17 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve du Ministère public. Par acte du 20 octobre 2016, S.________ a derechef demandé l'autorisation d'exécuter sa peine de manière anticipée. Le 27 octobre 2016, le Ministère public a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce que S.________ soit placé en exécution anticipée de peine. Le 1 er novembre 2016, le Président de la Cour de céans a consenti à l'exécution anticipée de la peine de S.________ pour autant qu'une place soit disponible. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1S.________ est né le [...] à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il est au bénéfice d'un permis d'établissement de type C. Le prévenu a été élevé par ses parents. Il est le deuxième d'une fratrie de trois enfants. A l'âge de quatre ans, la famille du prévenu s'est
12 - émotion envers ses victimes, ne ressentait aucune culpabilité et n'exprimait aucun regret. Il a en outre indiqué avoir été impressionné par la froideur du prévenu et son manque d'émotions. Le rapport mentionne par ailleurs que le comportement adopté par le prévenu dénote un manque total de sensibilité et d'empathie envers les victimes. L'expert a encore écrit ce qui suit : « Monsieur S.________ est égoïste, il se préoccupe de lui et perçoit les autres comme des objets qu'il peut manipuler à sa guise » (P. 168, p. 12). Il a évalué le trouble psychopathique comme important et a considéré que S.________ avait conservé une pleine responsabilité par rapport aux actes qui lui étaient reprochés. Quant au risque de récidive, celui-ci a été qualifié d'important par l'expert. S'agissant enfin des mesures, ce dernier n'en a préconisé aucune, considérant qu'aucun traitement n'était susceptible de diminuer le risque de récidive. Le Ministère public a ordonné un complément d'expertise relatif à la question spécifique de l'internement. L'expert a considéré, dans son rapport complémentaire du 18 janvier 2016, que les conditions nécessaires pour le prononcé d'un internement n'étaient pas réunies d'un point de vue psychiatrique, malgré le risque de récidive élevé et la présence d'une personnalité psychopathique, inatteignable à une mesure thérapeutique. Suite à l'audience de jugement du 12 juillet 2016, S.________ a demandé la mise en place d'un suivi psychiatrique. Il a débuté ce suivi le 17 août 2016 et se rend depuis lors régulièrement auprès de son thérapeute. 2.De manière générale, S.________ a admis avoir procédé au recrutement de jeunes filles par le biais du site de rencontre « [...] » pour leur proposer de se prostituer en leur présentant cette activité comme un travail d'« escort girl ». Le prévenu affirmait posséder un carnet d'adresses de clients intéressés à entretenir des relations sexuelles et leur assurait un revenu de 6'000 fr. pour cinq jours d'activité. Dès le départ, S.________ savait qu'il obtiendrait l'argent des clients et qu'il ne rétrocéderait rien aux jeunes femmes, faisant en sorte de disparaître une fois l'argent encaissé ou fournissant des explications fallacieuses pour
13 - faire croire à la perte de l'argent dans des circonstances indépendantes de sa volonté. Il a lui-même qualifié son procédé d'arnaque. Le prévenu se chargeait de prendre des photos suggestives des jeunes femmes pour les faire figurer dans des annonces sur Internet et gérait les contacts avec les clients jusqu'au moment des prestations sexuelles. S.________ demandait au préalable à entretenir des relations sexuelles avec les jeunes femmes en prétendant vouloir évaluer leurs aptitudes avant de les proposer à ses clients. Il a systématiquement procédé de cette manière, sauf lorsque les jeunes femmes refusaient ou que celles-ci avaient déjà pratiqué la prostitution. Le prévenu expliquait aux jeunes femmes qu'elles devaient lui remettre immédiatement l'argent après l'avoir encaissé, afin qu'il puisse le conserver en sécurité. Il prétendait faussement que le montant convenu de 6'000 fr. leur serait versé après les cinq jours d'activité prévus. Il gérait la comptabilité, les annonces, et fixait les tarifs des prestations proposées. En particulier, il déterminait, selon la demande, le nombre de relations sexuelles qui seraient effectuées par la prostituée durant la journée. A ce sujet, il expliquait aux jeunes femmes que cinq prestations devaient être effectuées par jour pour atteindre la somme de 6'000 fr. prévue. Il précisait que si ce nombre n'était pas atteint, les jeunes femmes devaient rattraper le retard les jours suivants. Le prévenu s'occupait du paiement des chambres d'hôtel et amenait parfois de la nourriture aux jeunes femmes durant la journée. A quelques occasions, il leur remettait un peu d'argent si elles insistaient. Toujours est-il que les jeunes femmes n'ont finalement jamais perçu, ou que très partiellement, les 6'000 fr. au terme des cinq jours convenus, le prévenu disparaissant ou prétextant avoir investi cette somme à perte dans l'achat de marijuana. S'agissant de ce prétexte, le prévenu fournissait toujours les mêmes explications, à savoir qu'il devait réaliser une opération de vente de marijuana et avait besoin de la somme de 6'000 fr. pour acquérir de la drogue avant de pouvoir la revendre et en tirer un bénéfice. Il affirmait que la transaction n'avait pu avoir lieu car l'argent ou la drogue avait été saisi par la police et qu'il avait donc perdu le montant investi. Il simulait sa frustration et son énervement en précisant avoir également perdu la part qui aurait prétendument dû lui revenir. La plupart des jeunes femmes ont cru ces explications.
14 - 2.1A Lausanne, entre 2011 et 2012, S.________ a encouragé D.________ à se prostituer une quinzaine de fois en lui promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces sur Internet. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir entretenu une première relation sexuelle avec D.________ pour « la tester ». Le tarif horaire était également fixé par S.. D. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle s'est prostituée à 15 reprises pour un montant de 4'500 fr. mais n'a toutefois jamais rien reçu de la part du prévenu. 2.2A Lausanne, durant environ six mois, entre 2010 et 2011, S.________ a encouragé L.________ à se prostituer en lui promettant faussement la somme de 6'000 fr. en deux semaines de travail. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. L., qui se trouvait dans une situation financière précaire, ayant été quittée par son compagnon, sans emploi et ayant un enfant âgé de un an à sa charge, a commencé à se prostituer. Le prévenu l'a convaincue de continuer à se prostituer au-delà de deux semaines en lui faisant croire qu'en poursuivant son activité elle aurait plus de clients et donc plus d'argent. Il lui promettait également qu'il l'aiderait à trouver un appartement pour elle et son fils et lui rappelait qu'elle avait besoin d'argent pour entretenir son fils et acheter du mobilier. Le prévenu expliquait ne pas lui remettre l'argent des passes car il le faisait fructifier. Toujours pour la contraindre à continuer à se prostituer, S. a menacé L.________ de ne pas la payer si elle arrêtait son activité. Lorsque cette dernière a demandé à réduire le nombre de passes quotidiennes car elle avait trouvé un emploi, S.________ lui a demandé de rattraper ses heures d'absence la semaine suivante. Comme pour chaque fille, le prévenu gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir entretenu une première relation sexuelle avec L.________ pour « la tester ».
15 - Le tarif horaire était également fixé par S.. L. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle remettait l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe. L., qui se trouvait dans une situation financière précaire, s'est prostituée à 75 reprises pour un montant de 20'705 fr., mais n'a toutefois jamais rien reçu de la part du prévenu, hormis 100 fr., quelques paquets de cigarettes et un peu de nourriture. 2.3Au Mont-sur-Lausanne, en septembre 2011, S. a encouragé I.________ à se prostituer en lui promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié du montant payé par les clients. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas I.________ pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir entretenu une première relation sexuelle avec I.________ pour « la tester ». Le tarif horaire était également fixé par S.. I. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. La victime remettait l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe. Malgré le refus de I., le prévenu a insisté à une reprise pour que cette dernière entretienne une relation sexuelle avec un client dans une voiture ; le client n'est finalement pas venu. La victime s'est prostituée à cinq reprises pour un montant total de 1'100 fr., mais n'a toutefois jamais rien reçu de la part du prévenu. 2.4P. était déjà active dans le domaine de la prostitution avant de rencontrer le prévenu. A Lausanne, entre septembre et octobre 2011, S.________ l'a encouragée à se prostituer en lui promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié du montant payé par les clients. S.________ savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres. Il lui a également donné le surnom de « [...] » pour les annonces, sans que P.________ puisse le choisir. Le tarif horaire était
16 - également fixé par S.. P. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle remettait l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe. S.________ a recontacté à plusieurs reprises P.________ après que celle-ci eût cessé de se prostituer pour son compte, afin que l'intéressée revienne travailler pour lui. P.________ s'est prostituée à neuf reprises pour un montant de 2'230 fr., mais n'a toutefois jamais rien reçu de la part du prévenu. 2.5A Lausanne, entre 2010 et 2011, S.________ a encouragé C.________ à se prostituer en lui promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié du montant payé par les clients. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces et de messages. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir entretenu une première relation sexuelle avec C.________ pour « la tester ». Le tarif horaire était également fixé par S.. C. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle remettait l'intégralité de l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe. S.________ a persuadé C.________ de passer une soirée entière chez un client alors qu'elle ne le voulait pas. Après que C.________ eût arrêté son activité de prostitution pour le compte du prévenu, celui-ci l'a recontactée pour lui demander de continuer à travailler pour lui. C.________ s'est prostituée à de nombreuses reprises, sur une période de six mois à raison de trois à cinq passes par jour, pour un montant estimé à 36'000 francs. Toutefois, à l'exception de quelques billets de 50 fr. qu'elle n'a pas remis au prévenu, elle n'a jamais rien reçu de sa part. Dans une situation financière précaire, sans emploi et avec un enfant à charge, la victime continuait à travailler pour le prévenu en espérant toucher l'argent qui lui était promis et dont elle avait besoin pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. 2.6En juin 2011, S.________ a pris des photographies suggestives de F.________, alors âgée de 14 ans, et a proposé ses charmes sur Internet à des clients contre rémunération, alors que l'intéressée ne s'était jamais
17 - prostituée auparavant. Ce faisant, le prévenu savait que F.________ était âgée de moins de 18 ans. La victime s'est prostituée à deux reprises, les 14 et 16 juin 2011, pour un montant de 400 fr., mais n'a toutefois rien reçu de la part du prévenu. Les deux hommes étant venus la trouver pour entretenir des relations sexuelles avec elle ont réalisé qu'elle était jeune et se sont montrés gênés, refusant toute prestation de sa part. Après une brève discussion, ils lui ont remis de l'argent car F.________ leur a indiqué qu'à défaut elle aurait des ennuis. 2.7A Cugy et à Lausanne, en février 2011, S.________ a encouragé W., sa petite amie depuis février 2011, à se prostituer en lui promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié du montant payé par les clients. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces sur Internet. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres après avoir entretenu une première relation sexuelle avec W. pour « la tester ». Le tarif horaire était également fixé par S.. W. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle remettait l'intégralité de l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe. S.________ a demandé à W.________ une somme de 2'500 fr. si elle voulait arrêter de se prostituer avant d'avoir atteint les premiers 6'000 fr. de gains. W.________ a ainsi été contrainte de lui remettre la somme demandée pour pouvoir arrêter de se prostituer, car elle ne supportait plus cette activité. Elle n'a jamais récupéré son argent et n'a jamais touché sa part sur le montant payé par les clients pour les premières passes. 2.8A Lausanne, à partir de mars ou avril 2012 jusqu'à octobre 2013, S.________ a, à deux reprises, contraint par la force W.________ à entretenir avec lui des relations anales, en passant outre son refus. Il a saisi avec une main les poignets de la victime et a tenu ceux-ci avec force le long de ses reins. La seconde main était posée sur les fesses de la victime pour pouvoir la pénétrer analement alors qu'elle se débattait.
18 - 2.9A Lausanne, entre le 12 novembre 2013 et le 13 janvier 2014, profitant de la situation de précarité dans laquelle se trouvait V., S. l'a encouragée à se prostituer pour la première fois en lui promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié du montant payé par les clients. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces sur Internet et en répondant au téléphone. Dans le cadre des annonces, il a choisi pour V.________ le surnom de « [...] », sans tenir compte de son accord. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir entretenu une première relation sexuelle avec V.________ pour « la tester ». Le tarif horaire était également fixé par S.. V. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. A l'issue de chaque passe, elle appelait le prévenu qui venait récupérer l'intégralité de l'argent. S.________ a maintenu V.________ dans la prostitution en la menaçant de s'en prendre physiquement à elle et en lui promettant de lui rendre son argent ultérieurement. Alors qu'elle demandait à limiter le nombre de clients à cinq par jour, le prévenu continuait de lui fixer plus de rendez-vous. La plaignante s'est ainsi prostituée à 61 reprises pour un montant total de 14'590 fr. mais n'a reçu que 2'250 fr., dont à déduire les quelques centaines de francs d'avances faites par la plaignante pour les chambres d'hôtel. 2.10A Lausanne, entre le 3 mars et le 23 juillet 2014, S.________ a encouragé O.________ à se prostituer pour la première fois en lui promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié du montant payé par les clients. Il l'a ensuite contrainte à se prostituer et l'a maintenue dans la prostitution. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces sur Internet. Le prévenu avait donné unilatéralement le surnom de « [...] » à O.________ pour publier les annonces. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir entretenu une première relation sexuelle avec l'intéressée
19 - pour « la tester ». Le tarif horaire était également fixé par S.. O. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle remettait l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe. Le prévenu se trouvait toujours dans les parages, puis dans l'appartement de la plaignante. Concernant les pratiques sexuelles, le prévenu avait indiqué à la plaignante que, pour 250 fr., le client avait droit à une fellation non protégée, sans obligation d'avaler le liquide séminal, ainsi qu'à une relation sexuelle avec préservatif. N'ayant pas remis les 6'000 fr. à la plaignante, qui se trouvait dans une situation financière précaire, le prévenu l'a encouragée à continuer à se prostituer en lui proposant de prendre pour elle directement la moitié du produit des passes. A la mi-avril 2014, le prévenu a convaincu O.________ de le loger, quelques jours, au motif qu'il s'était disputé avec son colocataire. Le prévenu n'a ensuite plus quitté l'appartement de la plaignante jusqu'à l'intervention de la police, plus de trois mois plus tard. S.________ a, par la suite, exigé que les rendez-vous avec les clients aient lieu dans l'appartement de la plaignante. A partir de ce moment, le prévenu s'imposait dans la vie de celle-ci, allant jusqu'à refuser qu'elle invite des amis chez elle. Lorsque la plaignante a indiqué vouloir arrêter de se prostituer, une semaine après l'arrivée du prévenu dans son appartement, celui-ci a menacé de s'en prendre physiquement et de tuer la famille de O., et de dévoiler à ses proches son activité de prostituée. Ces menaces ont continué jusqu'à l'interpellation de S.. Lorsque la plaignante a menacé d'arrêter de se prostituer, le prévenu a également fait preuve de violence physique à deux reprises envers celle-ci, en lui donnant des coups de poing sur les bras et sur les jambes notamment. Il l'a également giflée. En juin 2014, le prévenu a saisi la plaignante par le cou avec son avant-bras et a serré et relâché la pression à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle vacille, pour la contraindre à poursuivre dans la prostitution. Le prévenu refusait en outre que la plaignante arrête de se prostituer tant qu'elle ne travaillerait pas à 100% et qu'elle ne lui trouverait pas un appartement qu'elle prendrait à son nom. La plaignante s'est prostituée à 97 reprises pour un montant de 31'010 fr., mais n'a toutefois jamais rien reçu de la part du prévenu, à l'exception d'un peu de mobilier et de nourriture.
20 - 2.11A Lausanne et Cugy, entre octobre 2009 et le 24 juillet 2014, jour de son interpellation, S.________ a encouragé de nombreuses filles à se prostituer en leur promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas ces filles pour leurs prestations. S.________ a ainsi réalisé un gain total de plus de 188'825 fr. pour 729 passes. 2.12A Lausanne, entre 2011 et le 24 juillet 2014, jour de son interpellation, S.________ s'est procuré, pour des tiers, de la marijuana. Il a remis de la marijuana à des connaissances à une cinquantaine de reprises. A Lausanne, depuis à tout le moins le 13 juillet 2013, les faits antérieurs étant prescrits, S.________ a investi entre 100 fr. et 150 fr. par mois pour acheter de la marijuana, qu'il consommait à raison de 2 ou 3 fois par semaine. Il a également consommé de la cocaïne à au moins une reprise en janvier 2014. A la prison de la Croisée, à Orbe, dans le courant du mois d'août 2015, S.________ a consommé des stupéfiants et s'est allié avec d'autres détenus pour faire entrer de la marijuana en prison pour sa consommation personnelle et pour en fournir à un ou plusieurs codétenus. 2.13A Lausanne, entre les mois de juillet 2012 et juillet 2014, alors qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion délivré par le Centre social régional de Lausanne et qu'il avait été régulièrement rendu attentif aux obligations lui incombant en tant que bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier à son obligation de déclarer toute ressource financière et aux conséquences de la violation de ces obligations, S.________ n'a pas annoncé les revenus provenant de son activité dans la prostitution alors que d'autres revenus étaient déclarés. Il a ainsi indûment perçu la somme de 40'274 fr. 10 provenant des services sociaux. 2.14A Lausanne, entre 2011 et juillet 2014, S.________ a régulièrement joué au poker en ligne avec les gains de la prostitution de
21 - ses victimes, afin d'entraver l'identification de l'origine criminelle de ces fonds. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
22 - 2.Le Ministère public requiert la condamnation de S.________ pour maintien dans la prostitution au sens de l'art. 195 let. d CP concernant L.________, les premiers juges ayant, dans ce cas, retenu la simple tentative de maintien dans la prostitution à la charge du prévenu, en plus des infractions à l'art. 195 let. b et c CP. 2.1Aux termes de l'art. 195 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c), ou maintient une personne dans la prostitution (let. d). La prostitution consiste dans l'offre occasionnelle ou à titre professionnel, ou en l'abandon de son propre corps à quiconque, dans le but de fournir des prestations de nature sexuelle contre de l'argent ou des rétributions évaluables en argent (ATF 129 IV 71 consid. 1.4, JdT 2005 IV 231). Le maintien d'une personne dans la prostitution constitue une atteinte à la liberté de la personne qui s'adonne à la prostitution. Il suppose que la victime s'adonne déjà à la prostitution. L'infraction consiste à faire pression sur une personne qui veut cesser de se prostituer afin de l'en empêcher. Elle vise tous les moyens employés dans ce but, comme la violence, la menace ou l'exploitation d'une dépendance, notamment financière. La pression peut être physique ou psychique. Par exemple, l'auteur menace la prostituée de violence (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, nn. 53-55 ad 195 LCR ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 34-35 ad art. 195 CP). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
23 - ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a délit manqué, ou tentative achevée, lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, JdT 2007 IV 95). 2.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le fait de refuser de payer L.________ pour les prestations qu'elle avait réalisées tant et aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu un gain déterminé, en lui imposant par conséquent de poursuivre l'activité en question au-delà de ce qu'elle pourrait souhaiter, réalisait les éléments objectifs et subjectifs de l'art. 195 let. d CP. Ils ont cependant constaté que les menaces proférées par le prévenu n'avaient pas produit leur effet, dès lors que L.________ avait tout de même décidé d'arrêter de se prostituer. En conséquence, ils ont retenu, à la charge du prévenu, une tentative de maintien dans la prostitution sur L.. Le raisonnement du tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que L. a commencé à se prostituer suite aux propositions que lui a adressées le prévenu. Il s'agissait dans un premier temps de s'adonner à cette activité durant deux semaines. L'intéressée a toutefois persévéré dans la prostitution au-delà de cette durée, ainsi qu'elle l'a admis : « J'ai fait effectivement les deux semaines pour gager 6'000 fr. mais j'ai ensuite continué. Non, je ne lui ai pas réclamé cet argent, il m'avait convaincue qu'en continuant j'aurais encore plus de clients et plus d'argent » (PV aud. 14, R. 5). De fait, cette activité s'est étendue sur six mois environ. L.________ a indiqué que le prévenu s'était montré sympathique durant les quatre ou cinq premiers mois, que tous deux passaient occasionnellement des soirées ensemble et qu'il lui arrivait en outre de coucher avec lui « pour le fun » (Ibidem). Par la suite, l'intéressée a annoncé à S.________ qu'elle souhaitait diminuer le nombre de ses clients, ce que ce dernier a accepté. Puis, en avril 2011, lorsque L.________ a expliqué au prévenu qu'elle désirait cesser de se prostituer, afin de se consacrer à son nouveau travail, et lui a réclamé l'argent qu'il lui devait, S.________ lui a répondu
24 - qu'il ne la paierait pas si elle arrêtait « comme ça » (Ibidem). Finalement, L.________ a passé outre ce refus et a quitté la prostitution : « S.________ m'a dit que si j'arrêtais c'est lui qui avait les sous et qu'il me les donnerait pas. Je l'ai menacé d'aller à la police mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit de garder ses sous et que je me débrouillerais sans lui » (Ibidem). En définitive, les menaces du prévenu n'ont ainsi produit aucun effet sur L., laquelle n'a pas été maintenue contre son gré dans la prostitution et a rompu ses contacts avec le prévenu. Pour les faits concernés, S. s'est donc bien rendu coupable de tentative achevée de maintien dans la prostitution, le résultat délictueux ne s'étant pas produit. Il découle de ce qui précède que ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.La Procureure reproche au Tribunal criminel de n'avoir pas retenu la contrainte sexuelle au préjudice d'W.________, en accordant au prévenu le bénéfice du doute. 3.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
25 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, dès lors que la relation entre W.________ et le prévenu avait pris un tournant sentimental, l'établissement des faits s'avérait plus délicat et que la limite entre des actes contraints ou au contraire librement consentis devenait ténue.
26 - Lors de sa première audition, W.________ a expliqué qu'elle avait rencontré S.________ suite aux propositions formulées par ce dernier concernant la prostitution et avait ainsi débuté dans cette activité. Par la suite, elle a momentanément arrêté de se prostituer et a entamé une relation de couple avec le prévenu. Après que cette relation fût devenue houleuse et que les deux intéressés se fussent disputés, notamment suite à l'avortement subi par W.________ en automne 2012, cette dernière a continué à entretenir des relations sexuelles avec le prévenu. Elle a déclaré à ce propos : « Je ne supportais pas la sodomie, je n'aimais pas ça et le lui disais, mais il ne m'écoutait pas et le faisait quand même. Oui, il me forçait. Je bougeais dans tous les sens, mais il me forçait. Finalement, je me laissais faire et je simulais du plaisir pour que cela passe plus vite. Oui, malgré tout ce que je viens de vous dire, je restais avec » (PV aud. 9, R. 5, p. 4). Au cours de sa seconde audition, W.________ a déclaré ce qui suit concernant la contrainte sexuelle : « Je ne peux pas vous dire quand ça s'est produit exactement. Au départ, Monsieur S.________ voulait me sodomiser mais je refusais. Il m'a ensuite convaincue. Il me disait que c'était normal que ça fasse mal et qu'il fallait que je m'y habitue. Pour vous répondre, il m'a forcée physiquement. Il prenait mes mains et j'essayais de le repousser. Je lui ai dit plusieurs fois "non!". Ceci s'est produit à 2 ou 3 reprises. Il savait très bien qu'il passait outre mon consentement. La victime pleure. J'ai encore en tête des images très précises de ces événements qui se sont produits à deux reprises. Pour vous répondre, je n'arrive pas à vous détailler plus ce que j'ai vécu. Il prenait mes mains, je pleurais et quoi que je fasse ça ne changeait rien. Pour répondre à Me Carré, il saisissait mes mains et les tenait le long de mon corps. Il me tenait en fait les poignets très fort. Je ne pouvais pas enlever mes mains. J'étais incapable de résister. Je n'y arrive pas. La victime pleure. Il tenait mes deux mains derrière mon dos sur les reins. Il me tenait les poignets avec une force impressionnante. L'autre main était posée sur mes fesses pour qu'il puisse entrer car je me débattais » (PV aud. 24, ll. 83 ss).
27 - Les déclarations successives d'W.________ s'avèrent constantes et convaincantes. Celle-ci n'a en effet nullement cherché à accabler le prévenu et a, tout au contraire, admis s'être trouvée initialement sous son charme et avoir eu confiance en lui. Lors de sa première audition, W.________ a évoqué le goût du prévenu pour la sodomie ainsi que sa propre aversion pour cette pratique sexuelle. Elle a alors décrit, sans les distinguer, des épisodes au cours desquels elle a, par lassitude et sur l'insistance de S., accepté de se laisser sodomiser, ainsi que d'autres épisodes à l'occasion desquels ce dernier a usé d'une véritable contrainte. L'absence de distinction entre des relations anales acceptées à contrecœur ou au contraire subies sous la contrainte explique qu'W. ait déclaré qu'elle était « contrainte à la sodomie » « presque tous les jours » (PV aud. 9, R. 5, p. 4). Entendue par la Procureure le 5 mars 2015, W.________ a cette fois clairement différencié les différentes situations. Elle a ainsi rapporté, d'une part, s'être laissée convaincre par le prévenu, qui lui assurait que la douleur disparaîtrait avec l'habitude de cette pratique. Elle a cependant clairement expliqué, d'autre part, comment, à deux ou trois reprises, S.________ avait passé outre un refus nettement exprimé, l'avait maîtrisée physiquement et sodomisée en lui tenant fermement les mains. Loin d'apparaître contradictoires, ces explications s'avèrent d'autant plus convaincantes que l'intéressée a finalement, après avoir reconnu son consentement dans la plupart des cas, réussi à décrire, avec force détails, les quelques épisodes constitutifs de contrainte sexuelle. On ne saurait à cet égard reprocher à W.________ de ne pas avoir, lors de l'évocation de ses relations intimes avec le prévenu, spontanément distingué les relations anales imposées par la force physique de celles accordées avec déplaisir au prévenu. Les explications du prévenu ne sont quant à elles pas crédibles. Loin d'admettre avoir insisté pour pratiquer la sodomie sur W., l'intéressé a ainsi expliqué avoir répondu aux désirs de sa partenaire, laquelle lui aurait même demandé « d'aller plus fort » (PV aud. 26, l. 245). Pourtant, lorsqu'elle a évoqué sa relation avec le prévenu auprès de son amie [...],W. n'a pas fait état d'un tel épanouissement. Selon la témoin, l'intéressée lui a au contraire confié que
28 - S.________ était « un peu violent dans l'intimité » (PV aud. 12, R. 6, p. 3). Pour le reste, le fait que le gynécologue ayant examiné W.________ en novembre 2014 n'ait pas décelé de lésions pouvant provenir de relations anales non consenties n'infirme nullement les déclarations de la victime. En effet, l'examen en question s'est déroulé de nombreux mois après la fin de la relation entretenue par les parties. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans, convaincue par les déclarations crédibles et sincères d'W., retiendra que celle-ci a, entre mars-avril 2012 et octobre 2013, subi la sodomie, à deux reprises, la version des faits la plus favorable devant à cet égard être retenue en faveur du prévenu, malgré son refus clairement exprimé et en se trouvant physiquement empêchée de résister par S.. Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle. Bien fondé, l'appel doit ainsi être admis sur ce point. 4.Le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'aggravante du métier s'agissant de l'escroquerie à l'aide sociale. 4.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Les principes relatifs à l’astuce sont aussi applicables en matière d’assurances sociales. Selon la jurisprudence, l’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
29 - comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 et les références citées). Est notamment constitutif d’escroquerie, l’obtention de prestations de l’aide sociale sur la base d’indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l’office est difficile, telles que l’omission de présenter les relevés de comptes dont l’existence est ignorée par l’office ou le fait de cacher les revenus accessoires d’un nouveau travail (ATF 127 IV 163 ; TF 6B_689/2010 du 25 octobre 2010 ; TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.2) Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dol éventuel suffit. Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins (art. 146 al. 2 CP). L’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis
30 - dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). 4.2En l'espèce, le prévenu ne conteste pas avoir, entre les mois de juillet 2012 et juillet 2014, bénéficié de l'aide sociale tout en omettant de déclarer les revenus qu'il tirait de son activité dans le cadre de la prostitution, ni avoir ainsi indûment perçu la somme de 40'274 fr. 10. On peine à comprendre, en l'occurrence, pourquoi les premiers juges ont écarté l'aggravante du métier. En effet, en escroquant les services sociaux, le prévenu a obtenu un revenu régulier qui constituait l'appoint des sommes tirées de l'escroquerie exercée, elle aussi par métier, sur des prostituées. Installé dans la délinquance, S.________ a ainsi trouvé dans ladite escroquerie un moyen d'accroître ses rentrées régulières d'argent et de financer son style de vie au quotidien, comme il l'aurait fait avec une activité professionnelle. Enfin, contrairement à ce qui prévalait dans la jurisprudence citée par le Tribunal criminel pour refuser l'aggravante du métier (TF 6B_932/2015 du 18 novembre 2015), le prévenu ne s'est pas contenté d'un acte unique visant à réaliser l'escroquerie mais a, mois après mois, omis de signaler les montants qu'il tirait de la prostitution dans les questionnaires et déclarations de revenus du Centre social régional, cependant qu'il annonçait sporadiquement d'autres gains et fournissait des pièces propres à accréditer la situation financière dans laquelle il prétendait se trouver (cf. P. 107/2). En définitive, il convient de retenir que S.________ s'est rendu coupable d'escroquerie par métier au préjudice des services sociaux. Bien fondé, l'appel doit également être admis sur ce point. 5.Le Ministère public réclame une peine plus lourde à l'encontre du prévenu, dès lors que de nouvelles infractions doivent être retenues à sa charge.
31 - 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.2En l'espèce, il convient de retenir, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que la culpabilité de S.________ s'avère extrêmement lourde. En s'en prenant à de très nombreuses victimes sur une durée considérable, le prévenu a, en effet, fait de l'escroquerie son activité principale, à laquelle il s'est consacré avec une énergie et un zèle confondants. Au cours des années, S.________ a eu l'occasion de démontrer de manière notable sa cupidité, ainsi que sa complète absence de scrupule et de souci de l'intérêt d'autrui, en poussant de jeunes femmes à se prostituer, ou en maintenant celles-ci dans la prostitution, tout en conservant l'intégralité du produit de cette activité. Il a en outre exploité de manière systématique la fragilité et la précarité dans laquelle se trouvaient ses victimes, en faisant par exemple accroire à des mères célibataires qu'il leur procurerait un revenu appréciable, ou en entraînant
32 - une mineure dans la prostitution. Le concours d'infraction, l'état d'esprit manifesté par le prévenu au cours de l'enquête ainsi que ses antécédents viennent par ailleurs à charge. Enfin, à la kyrielle d'infractions retenues par les premiers juges, il convient désormais d'ajouter la contrainte sexuelle commise au préjudice d'W.________ ainsi que l'aggravante du métier concernant l'escroquerie à l'aide sociale. A la décharge du prévenu, on retiendra l'amorce de prise de conscience qui semble l'habiter, ainsi que le traitement psychiatrique entamé notamment afin de comprendre les causes de ses agissements. Au vu de l'ensemble de l'activité criminelle et délictuelle à laquelle s'est consacré le prévenu au fil des ans et compte tenu de sa culpabilité, il convient de lui infliger une peine privative de liberté de sept ans et demi. La détention avant jugement sera déduite. L'amende prononcée par les premiers juges doit quant à elle être confirmée. 6.Le Ministère public réclame enfin qu'un internement soit prononcé à l'encontre du prévenu. 6.1L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.2.1).
33 - Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; 135 IV 49 consid. 1.1.2.1). En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement fondé sur l’art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4, JdT 2010 IV 3), l’internement n’entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s’ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d’un grave trouble mental, il y a lieu d’examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l’art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de
34 - commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n’est ainsi que lorsqu’une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2). 6.2En l'espèce, le prévenu est condamné pour des infractions dont la peine privative de liberté maximale atteint ou dépasse cinq ans. Dans son rapport du 4 décembre 2015, l'expert psychiatre a mis en évidence l'existence d'un trouble mental, soit une personnalité dyssociale psychopathique, et a relevé que le risque de voir le prévenu commettre d'autres infractions du même genre s'avérait élevé. Il a par ailleurs constaté que S.________ ne souhaitait pas entreprendre une thérapie et qu'aucun traitement ne paraissait à même de faire diminuer à l'avenir le risque de récidive. Il convient à cet égard de relever que, contrairement au pronostic de l'expert, le prévenu a bien entamé une thérapie, qu'il suit depuis le mois d'août 2016. L'expert n'a pas répondu à la question relative à l'opportunité de prononcer un internement à l'encontre du prévenu, pour des raisons que l'on ne s'explique pas (cf. P. 168, p. 24). Dans le complément d'expertise du 18 janvier 2016, il a indiqué ce qui suit concernant l'internement : « Bien que la décision de l'internement (art. 64 CP) appartient au tribunal, à mon avis, et du point de vue psychiatrique, les conditions nécessaires pour une telle application ne sont pas présentes chez Monsieur S.. Certes il présente une personnalité psychopathique et est inatteignable à une mesure thérapeutique. Bien que le risque de récidive soit important, nous ne pouvons pas prédire avec exactitude le comportement que Monsieur S. aura à long terme » (P. 188, p. 2). Lors des débats de première instance, l'expert a confirmé les conclusions de ses deux rapports. Il a répété que, d'un point de vue médical, les conditions d'un internement n'étaient pas remplies, et a
35 - précisé : « Il faut espérer, pour autant qu'une sanction juridique soit prononcée, que S.________ apprenne de cette sanction » (jgt, p. 16). Il découle de ce qui précède que le prévenu présente un grave trouble mental se trouvant en relation avec les infractions retenues et laissant craindre qu'il commette d'autres infractions du même genre. Par ailleurs, une mesure institutionnelle ne paraît pas susceptible d'empêcher S.________ de commettre de nouvelles infractions en rapport avec son affection psychiatrique. Toutefois, la Cour de céans ne peut suivre la Procureure lorsqu'elle affirme que la peine privative de liberté prononcée contre le prévenu n'influera pas sur la dangerosité de celui-ci ou sur le risque de récidive. En effet, l'expert psychiatre a exprimé un avis contraire, en considérant que l'internement ne se justifiait pas d'un point de vue médical et qu'il n'était pas exclu que la sanction produise un effet sur l'intéressé. La réponse de l'expert dans le rapport du 18 janvier 2016, certes elliptique, s'avère parfaitement claire à cet égard et l'on ne saurait s'en écarter sans motif particulier. En définitive, l'internement n'apparaît pas comme l'unique et dernier moyen de réduire la dangerosité de S.________ et ne peut en conséquence être prononcé. Mal fondé, l'appel doit ainsi être rejeté sur ce point. 7.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. Au vu de la liste des opérations produite par Me Roxane Mingard (P. 240/1) et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de 1'970 fr., plus la TVA, par 157 fr. 60, soit 2'127 fr. 60 au total, doit être allouée au défenseur d’office de S.________ pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'797 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'127 fr. 60, doivent être mis
36 - pour moitié, soit par 2'898 fr. 80, à la charge de S.________ – le dispositif communiqué le 5 juillet 2016 étant rectifié d'office dans le présent jugement (art. 83 al. 1 CPP) –, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 109, 126 al. 1, 146 al. 1 et 2, 180 al. 1, 187 ch. 1 al. 2, 189, 195 let. b, c et d, 22 al. 1 ad 195 let. d, 305bis ch. 1 aCP ; 19 al. 1 let. c, d et g, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère S.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’extorsion et chantage, de menaces qualifiées, de viol, d’abus de détresse, de faux dans les titres et de contravention à la Loi sur l’action sociale vaudoise ; II.constate que S.________ s'est rendu coupable de voies de fait, d'escroquerie par métier, de menaces, d'actes
37 - d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'encouragement à la prostitution, de tentative d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans et demi, sous déduction de 720 (sept cent vingt) jours de détention avant jugement ; IV. à XI.inchangés." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Mingard. VI. Les frais d'appel, par 5'797 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 2'898 fr. 80, à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. S. ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du
38 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Roxane Mingard, avocate (pour S.), -Me Olivier Carré, avocat (pour O.), -V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :