654 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE14.014453-AFD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 août 2020
Composition : MmeF O N J A L L A Z, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Cloux
Parties à la présente cause : O., prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Q., partie plaignante, représenté par Me Coralie Germond, conseil de choix à Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a libéré G.________ des chefs d’accusation de menaces et de contrainte (I), a constaté que G.________ s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (II) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 8 octobre 2014 et 23 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à G.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a constaté qu’O.________ s’était rendu coupable de tentative de faux dans les titres (V) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 10 fr. (VI), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à O.________ un délai d’épreuve de 3 ans (VII), a alloué une indemnité de 2'500 fr. à Q., à la charge d’O. (VIII), a rejeté les conclusions civiles de Q.________ contre G.________ (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une reconnaissance de dette originale, inventoriée sous fiche n. [...] (X) et a réparti les frais de justice entre G.________ par 11'283 fr. 30, incluant la moitié de l’indemnité de son conseil d’office fixée à 12'840 fr. (XI), O.________ par 9'472 fr. 75, incluant la moitié de l’indemnité de son conseil d’office fixée à 15'545 fr. 50 (XII) et l’Etat pour le solde (XIII). B.Par annonce du 11 novembre 2019, puis déclaration d’appel motivée du 18 décembre 2019, O.________ a contesté ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à l’annulation des chiffres du dispositif le concernant et à son acquittement et, à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement entrepris dans la même mesure et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Il a requis l’audition comme témoin de Me K.________, avocat.
9 - Par lettres séparées du 20 janvier 2010, G., Q. et le Ministère public ont déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. Par avis du 8 juin 2020, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve d’O.. A l’audience du 13 août 2020, O. a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de Me K.. Statuant sur le siège, la Cour de céans a rejeté cette réquisition et, avec l’accord de la défense, a renvoyé la motivation de cette décision au jugement au fond. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu O. est né le [...] 1963 à [...], en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Il est en recherche d’emploi et bénéficie du revenu d’insertion qui prend notamment en charge son loyer, ses primes d’assurance-maladie étant subsidiées. Célibataire, il est père d’un enfant en bas âge vivant avec sa mère en Erythrée dont il contribue à l’entretien par l’envoi ponctuel d’argent, en particulier à hauteur de 400 fr. au mois de juillet 2020. Le casier judiciaire suisse d’O.________ fait état de la condamnation suivante :
16 décembre 2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident ; peine pécuniaire de 25 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 francs. 2.A Lausanne, le 17 juin 2014, O.________ a déposé une requête de mainlevée provisoire d’opposition contre Q.. A cette requête était annexée la copie d’une reconnaissance de dettes de G. et Q.________ en sa faveur, datée du 29 septembre 2011, dont il savait que
10 - les montants avaient été falsifiés par l’ajout d’un "1", la somme du montant prêté passant de 20'000 fr. à 120'000 fr. et celle de la créance subséquente de 25'000 fr. à 125'000 fr. ; les annexes à la requête comprenaient également une déclaration du 31 janvier 2014 selon laquelle G.________ lui aurait déjà payé 95'000 fr. en lien avec cette créance. Q.________ a déposé plainte le 11 juillet 2014. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, faisant grief au premier juge d’avoir rejeté sa réquisition tendant à l’audition de l’avocat K.________. Relevant que le premier juge avait écarté les versions des faits "fluctuantes, contradictoires, surprenantes, voire parfois totalement insensées, des parties", il soutient que l’audition de ce témoin était nécessaire pour établir la vérité. Il a réitéré sa requête en appel. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu comporte notamment le droit de faire administrer des preuves (art. 107 al. 1 let. e CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 3 CPP ; Hottelier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011 [ci-après : CR CPP], n. 23 ad art. 3 CPP).
11 - Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; TF 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 2.2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 2.3Le premier juge a considéré que Me K.________ avait répondu aux instructions de l’appelant, qui n’avait pas déposé de plainte contre lui par la suite ; il a retenu que le témoignage de l’avocat ne serait d’aucun secours, les faits étant désormais anciens et l’intéressé ne pouvant que relater ce que son ou ses clients lui avaient dit ou fait croire. Il a estimé qu’il était suffisamment renseigné et que la mesure d’instruction requise n’était pas susceptible d’apporter un éclairage nouveau ou plus pertinent sur les faits de la cause. La requête de mainlevée provisoire ici en cause porte la signature de Me K., qui agissait au nom de l’appelant en vertu d’une procuration signée par celui-ci. L’appelant ne le conteste pas mais soutient que Me K. était l’avocat de G.________ et non le sien. Toutefois, il ressort de l’audition de Maître [...] (PV aud. 8) que non seulement O.________ a consulté Me K.________, comme l’établit au
12 - demeurant la procuration, mais également qu’il lui a caché que le montant de la reconnaissance de dettes est erroné. Par ailleurs, Me [...] expose de manière convaincante les circonstances dans lesquelles les mandats ont été conclus par G.________ et O.________ et celles de la résiliation de ceux- ci. Dans ces circonstances, l’audition de Me K.________ n’était pas nécessaire en première instance et elle ne l’est pas non plus en appel.
3.1L’appelant conteste les faits retenus par le premier juge, invoquant une violation de la présomption d’innocence. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et réf. cit.).
13 - 3.2.2Selon l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 2). Selon l’art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1). L’art. 251 CP exige également un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid.3.2.4 ; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013
14 - consid. 10.1). Le dessein éventuel suffit, l’infraction étant dès lors consommée dès que l’auteur s’accommode de l’idée de nuire à autrui ou d’obtenir un avantage illicite (ATF 121 IV 216 consid. 4.1, JdT 1997 IV 70). Le caractère illicite de l’avantage ne requiert ni que l’auteur ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une autre infraction. L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise. L’avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 251 CP). Le faux dans les titres est un délit formel, aucun résultat particulier n'étant exigé (Dupuis et alii, op. cit., n. 2 ad art. 251 CP). 3.3 3.3.1L’appelant fait valoir que des doutes insurmontables interdiraient de considérer que la reconnaissance de dette produite à l’appui de la requête de mainlevée provisoire remplirait les conditions constitutives d’un faux dans les titres. 3.3.2Une reconnaissance de dette signée par des personnes se déclarant débitrices et par une autre se déclarant créancière constitue manifestement un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Le premier juge a libéré G.________ du chef de faux dans les titres en lien avec la modification de la reconnaissance de dettes, considérant qu’il ne pouvait pas déterminer avec certitude si G., O. voire Q.________ avait apposé un "1" sur les sommes mentionnées ou l’avait supprimé, qui était l’auteur de ce document ni même le montant que les parties entendaient emprunter respectivement prêter. Il a relevé que les versions des parties étaient inconciliables et que les contenus des pièces au dossier étaient contradictoires. Il a retenu que, le 21 mai 2014, Q.________ s’était vu notifier un commandement de payer sur réquisition de l’appelant, agissant par l’intermédiaire de l’avocat
15 - K., pour un montant en capital de 35'500 fr., soit le solde d’une créance de 125'000 fr. après déduction de 90'000 fr. qui auraient déjà été versés. Dans sa requête de mainlevée, O., toujours sous la plume de l’avocat K., a corrigé le montant de ses prétentions en capital à hauteur de 30'500 fr., soutenant désormais avoir déjà reçu 95'000 fr. de G.. Lors de sa première audition par le Ministère public le 22 août 2014, l’appelant a déclaré qu’il avait prêté 120'000 fr. à G.________ et Q., qui s’étaient engagés à lui verser 5'000 fr. "d’intérêts", et que la reconnaissance de dette mentionnait de manière erronée les montants de 20'000 fr. et 25'000 fr. lorsqu’ils l’avaient signée. Comme l’a relevé le premier juge, cette version est inconciliable avec celles de G. et Q.. Surtout, l’appelant est revenu sur ses déclarations le 10 décembre 2015 devant le Ministère public, soutenant alors que le montant prêté était en réalité de 20'000 fr. et celui de sa créance de 25'000 fr., ce qu’il a ensuite confirmé aux débats de première instance et aux débats d’appel ; il a en outre déclaré qu’il n’avait jamais prêté 95'000 fr. à G. et que celui-ci ne lui avait jamais remboursé ce montant. L’appelant admet que sa première version des faits était mensongère afin de coïncider avec celle de G.________, à la suite d’un effort concerté, mais prétend désormais dire la vérité. Ainsi, il y a lieu de retenir que les montants prêtés et subséquemment dus n’étaient pas les 120'000 fr. et 125'000 fr. figurant dans la reconnaissance de dettes. En d’autres termes le contenu de ce titre est faux. Il importe en outre peu de savoir si ce contenu était d’emblée faux ou s’il a été modifié par la suite de manière contraire à la vérité, puisque c’est l’usage postérieur de ce titre pour tromper autrui (art. 251 ch. 2 CP) qui est reproché à l’appelant. Cela étant, il y a lieu de considérer que le titre en question est un faux et que l’appelant savait pertinemment que tel était le cas. 3.4
16 - 3.4.1L’appelant conteste qu’on puisse retenir qu’il a personnellement déposé la requête de mainlevée provisoire et la reconnaissance de dette annexée. Selon lui, ces documents ont été déposés par Me K., qui était l’avocat de G. et non le sien. Ce serait à la demande de G.________ qu’il aurait signé une procuration en faveur de l’avocat, mais G.________ était son débiteur et il y aurait donc eu conflit d’intérêts. Me K.________ n’aurait ainsi pas eu le pouvoir de le représenter ; il aurait du reste uniquement informé G.________ du résultat de ses démarches, ainsi que du versement de 25'000 fr. par Q., reçu en ses mains quelques jours avant le dépôt de la requête. 3.4.2L’appelant a signé une procuration donnant pouvoir à Me K. afin de mettre Q.________ en poursuite, ce qui est confirmé par Me [...]. Il a ainsi activement agi dans ce but et ment lorsqu’il soutient le contraire. L’appelant n’est en effet absolument pas crédible lorsqu’il prétend, en substance, qu’il s’agissait d’un mandat de façade et qu’il ne connaissait pas la teneur des écrits et conclusions de Me K.________ ni n’aurait été informé de ses démarches. Celles-ci sont au contraire cohérentes avec la version des faits initiale de l’appelant, telle qu’il l’a exposée au Procureur le 22 août 2014. Les montants de 35'500 fr. (commandement de payer) et 30'500 fr. (réquisition de mainlevée) correspondent ainsi, en tenant compte des 90'000 fr. respectivement 95'000 fr. que l’appelant soutenait alors avoir reçus de G., au solde d’une créance de 125'000 fr. en capital, soit le solde du montant – mensonger – de la créance prévue dans la reconnaissance de dettes. L’appelant s’est certes ensuite désolidarisé de G.. Toutefois, ce qui précède suffit pour qu’on retienne qu’il savait que la procédure de poursuite à intervenir reposerait sur une version des faits mensongère lorsqu’il a mandaté un avocat à cette fin. La portée juridique de la procuration n’y change rien, en particulier sous l’angle du pouvoir de postuler en présence d’un prétendu conflit d’intérêts ; cette question se rapporte aux effets du mandat et aux pouvoirs de représentation, mais n’affecte pas la qualification des faits sous l’angle de
17 - la loi pénale. En d’autres termes, l’éventuelle nullité de la procuration la priverait certes de ses effets juridiques mais ne signifierait pas que l’appelant n’a pas donné des instructions à Me K.________ ; cette nullité n’effacerait pas non plus le fait que Me K.________ s’est prévalu des pouvoirs que l’appelant lui a confié par sa signature. En tout état de cause, et au vu des circonstances du cas d’espèce, cette signature suffit à incriminer l’appelant ; en effet, même dans l’hypothèse fantaisiste où il se serait contenté de signer la procuration sans plus s’en soucier par la suite, il se serait alors accommodé des démarches de l’avocat envers Q.________ sur la base d’une reconnaissance de dette dont il connaissait, pour l’avoir signée, le contenu mensonger, comme il ressort de ses déclarations du 22 août
18 - On ne comprendrait en effet pas pour quel motif il a remis une reconnaissance de dettes fausse à son avocat. Enfin, en faisant valoir sa prétention au moyen d’un titre mensonger, il a par ailleurs révélé un dessein d’obtenir un avantage illicite, l’illicéité ne pouvant pas uniquement découler du but recherché, mais aussi du moyen mis en œuvre (cf. supra consid. 3.2.2). 3.4.5En définitive, les conditions de l’art. 251 ch. 2 CP sont réalisées et le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.4.6Cela étant, la condamnation de l’appelant pour tentative de faux dans les titres est erronée, s’agissant d’un délit formel qui n’implique pas la réalisation d’un résultat (cf. supra consid. 2.2.2 in fine). La Cour de céans ne peut toutefois pas aggraver la condamnation de l’appelant au stade de l’appel et la tentative de faux dans les titres doit dès lors être confirmée. 4.L’appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 30 jours- amende à 10 fr. ni le sursis avec délai d’épreuve de 3 ans prononcés par le premier juge qui, vérifiés d’office, doivent être confirmés. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris doit être intégralement confirmé. Les frais d’appel sont constitués de l’émolument de 1’720 fr. (art. 21 al. 1 s. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant. Celui-ci expose qu’il a consacré 8,5 heures au dossier, dont 2 heures pour l’audience d’appel, et qu’une stagiaire de son étude y a consacré 19.6 heures supplémentaires, essentiellement pour la rédaction d’un projet d’appel. L’appelant n’a pas à s’acquitter des frais liés à la formation du stagiaire de son défenseur d’office. Sur la base de la liste des opérations de celui-ci, on retiendra donc 7,5 heures d’activité du défenseur d’office, l’audience d’appel n’ayant duré qu’une heure, auxquelles on ajoutera, compte tenu de
19 - l’expérience de l’intéressé et de la difficulté de la cause, 4 heures pour la rédaction de l’appel et 1 heure pour les autres opérations. L’indemnité de défenseur d’office comprend ainsi des honoraires par 2'250 fr. (12,5 h. x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires par 45 fr. (2%), une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout par 185 fr. 95 (7,7%), soit 2'600 fr. 95 au total. Ces frais sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 22 ad 251 ch. 1 CP ; 135 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. à IV. (inchangés) ; V.constate qu’O.________ s’est rendu coupable de tentative de faux dans les titres ; VI.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours -amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 10.- (dix francs) ; VII.suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VI ci-dessus et fixe à O.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; VIII.alloue à Q.________ une indemnité de CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs) au titre de l’art. 433 CPP, TVA et débours compris, cette indemnité étant
20 - mise à la charge d’O.________ et s’entendant valeur échue ; IX. à XI. (inchangés) ; XII.met les frais de justice, par CHF 9'472.75, à la charge d’O.________ et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Alain Killias, par CHF 15'545.50, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XIII.laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant 2'600 fr. 95 (deux mille six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias. IV. Les frais d’appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs), ainsi que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’O.. V.O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour O.), -Me Coralie Germond, avocate (pour Q.), -Ministère public central,
21 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :