Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE14.012795
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE14.012795-/VIY/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 août 2017


Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Petit


Parties à la présente cause : N.Q., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. S. AG, partie plaignante, représentée par Me Cyrille Bugnon, conseil de choix à Lausanne, intimée.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.Q.________ s’est rendu coupable de vol, de faux dans les certificats et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine de travail d’intérêt général (ci- après : TIG) de 720 heures (II), a alloué à S.________ AG la somme de 1'449 fr., plus intérêt à 5% l’an, dès le 31 janvier 2014, à titre de dommages et intérêts, et la somme de 6'000 fr. à titre d’indemnité de défense au sens de l’art. 433 CPP (III) et a mis les frais de la cause par 4'493 fr. à sa charge (IV). B.Par annonce du 26 janvier 2017, puis déclaration motivée du 22 février 2017, N.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à 720 heures de TIG, principalement avec sursis complet pendant deux ans, subsidiairement avec sursis partiel portant sur 540 heures. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1N.Q.________ est né [...] le 4 avril 1993 à Santos, au Brésil. A l'âge de deux-trois ans, il est parti vivre dans les Pouilles avec sa mère, région qu'il a quittée à l'âge de quinze ans pour la Suisse, où il a vécu depuis lors. Le 11 mai 2015, N.Q.________ a épousé B.Q.________ dont il a pris le nom de famille. Le couple a une petite fille âgée de deux ans et deux mois. Sans emploi, B.Q.________ et son épouse sont au bénéfice de l'aide sociale. Leur loyer est pris en charge, ainsi que leurs assurances- maladies. Le prévenu projette de suivre une formation d'aide-soignant auprès de la Croix-rouge et s'est inscrit à un cours spécifique prévu pour le

  • 7 - 24 août 2017. Au moment des faits de 2014, N.Q.________ était employé de l'entreprise U.________ SA. Il résulte de son casier judiciaire suisse que N.Q.________ a été condamné par ordonnance pénale du 22 mars 2016 du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, en raison de faits qui ont eu lieu du 10 septembre au 21 décembre 2015, pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs. Cette ordonnance du 22 mars 2016 est devenue définitive et exécutoire suite au retrait de l’opposition qu’avait formée N.Q.________ à son encontre, retrait dont a pris acte le Tribunal de district de Monthey par décision du 1 er mai 2017. 1.2 1.2.1A Lausanne, dans les locaux de la société U.________ SA, salle de formation « Paris », le 31 janvier 2014, N.Q.________ a dérobé un ordinateur portable MacBook Pro, d’une valeur d’environ 1'200 fr., au préjudice de la société précitée. Pour ce faire, profitant du fait que ses collègues avaient quitté la salle d’information pour se rendre dans l’open space et d’un moment d’inattention du formateur, le prévenu a subtilisé les clés de ce dernier et a ainsi pu pénétrer dans la salle « Paris » où se trouvait l’appareil. Il a ensuite discrètement restitué les clés et caché le butin sur les casiers dévolus aux affaires du personnel, pour le récupérer quelques heures, respectivement quelques jours plus tard. U.________ SA, devenue S.________ AG suite à un changement de raison sociale le 3 septembre 2015, a déposé plainte. 1.2.2A Lausanne, le 9 novembre 2015, N.Q.________ a indiqué de manière mensongère, par courrier adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, devant lequel il était déféré pour les faits mentionnés au chiffre 1.2.1 ci-dessus, que sa mère A.________ lui avait avoué avoir elle-même dérobé l’ordinateur en cause en lui subtilisant ses

  • 8 - clés pour pénétrer dans les locaux de la société lésée. Lors de son audition le 7 décembre 2015, N.Q.________ a réitéré ses propos, en affirmant que sa mère était à l’origine de la disparition de l’ordinateur. Il a ainsi sciemment accusé la précitée – qui a quitté la Suisse en septembre 2015 pour s’installer au Brésil – d’un délit pour lequel il savait qu’elle était innocente. 1.2.3A Lausanne, le 11 décembre 2015, N.Q.________ a produit un faux certificat médical de l’Hôpital Riviera-Chablais de Monthey le concernant, qu’il avait contrefait en modifiant la date au 1 er septembre 2015 en lieu et place du 25 octobre 2015, afin d’étayer les explications fournies lors de son audition du 7 décembre 2015, selon lesquelles sa mère lui aurait fait des aveux au sujet de l’ordinateur alors qu’il était hospitalisé à Monthey en septembre 2015. En réalité, le prévenu n’a jamais été à l’hôpital durant ce mois. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.Q.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

  • 9 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1L’appelant conteste le caractère ferme du TIG prononcé à son encontre par le Tribunal de police. Il soutient qu’un pronostic clairement défavorable n’est pas admissible, qu’il remplit les conditions objectives et subjectives d’un sursis, à tout le moins partiel, portant ainsi sur la moitié de la peine, et qu’un délai d’épreuve de deux ans est adéquat. 3.2 3.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

  • 10 - professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.2.2Selon l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un TIG de 720 heures au plus. Conformément à l’art. 39 al. 2 CP, quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour amende ou un jour de peine privative de liberté. 3.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).

  • 11 - 3.2.4Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable et hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 3.2.4Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

  • 12 - 3.3 3.3.1.En l’espèce, le tribunal de première instance a prononcé 720 heures de TIG à raison de faits commis entre le 31 janvier 2014 et le 11 décembre 2015. Or, pour des faits qui ont eu lieu du 10 septembre au 21 décembre 2015, le prévenu a été condamné, le 22 mars 2016, par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 40 jours- amende, à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs. Cette condamnation n’est devenue définitive et exécutoire que suite au retrait par le prévenu de l’opposition qu’il avait formée, dont a pris acte le Tribunal de district de Monthey par décision du 1 er mai 2017, en l’occurrence postérieure au jugement entrepris. Dans ces circonstances, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. L’on doit ainsi se demander comment fixer la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée. Concrètement, une peine d’ensemble hypothétique de 700 heures de TIG paraît adéquate pour réprimer l’ensemble des infractions en cause, à savoir tant le vol du 31 janvier 2014 que le faux dans les titres commis entre le 10 septembre et 21 décembre 2015, la dénonciation calomnieuse du 9 novembre 2015 et le faux dans les certificats du 11 décembre 2015. Il faut ensuite déduire de cette quotité la peine déjà prononcée le 22 mars 2016, de 40 jours-amende, qui équivaut à 160 heures de TIG. En définitive, c’est une peine de 540 heures (700 – 160) de TIG qui sera infligée à l’appelant. 3.3.2.Il convient d’examiner la question du sursis. La Cour de céans considère, mais il s’agit là d’un cas limite, que le pronostic n’est pas entièrement défavorable. Le jeune âge de l’appelant n’explique qu’en partie sa fuite en avant dans le mensonge et la commission de nouvelles infractions pour consolider celui-ci. Il est également inquiétant de constater que la dénonciation calomnieuse, du 9 novembre 2015, et le

  • 13 - faux dans les certificats, du 11 décembre 2015, ont été commis longtemps après le vol de janvier 2014. On relève de surcroît qu’après avoir accusé faussement sa mère, l’appelant a encore mêlé son épouse à cette affaire dès lors qu’elle est venue confirmer sa version des faits mensongère aux débats de première instance (cf. jugement, p. 7). Enfin, l’appelant persiste à dire qu’il n’a pas commis de vol, mais accepte sa condamnation faute de pouvoir véritablement la contester. Au vu de ces éléments, un sursis complet est exclu. Toutefois, l’appelant projette de suivre une formation d'aide-soignant et s'est inscrit dans un cours spécifique. En outre, il est père d’une fille en bas-âge. On peut ainsi admettre, avec l’appelant, que l’exécution partielle de la peine de TIG infligée, à raison de 270 heures, permettra d’exercer un effet choc suffisant pour diminuer le risque de récidive autant que faire se peut. En définitive, il est possible d’accorder un sursis partiel portant sur le solde de la peine de TIG (270 heures) et d’assortir celui-ci d’un délai d’épreuve de deux ans. 4.Il résulte de ce qui précède que l'appel de N.Q.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas matière à indemnisation de l’appelant en application de l’art. 429 CPP, l’intéressé n’ayant pris aucune conclusion en ce sens dans le cadre de son appel. Il convient en outre de relever que Me Benoît Morzier n’est pas défenseur d’office, et qu’aucune demande tendant à sa désignation en cette qualité n’a été déposée en procédure d’appel alors même que cette question a été abordée à l’audience. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de N.Q.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art.10, 30, 37, 43 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,139 ch. 1, 252 et 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I.constate que N.Q.________ s’est rendu coupable de vol, de faux dans les certificats et de dénonciation calomnieuse; II.condamne N.Q.________ à une peine de travail d’intérêt général de 540 (cinq cent quarante) heures. IIbis. suspend une partie de l’exécution de la peine, portant sur 270 (deux cent septante) heures de travail d’intérêt général, et fixe à N.Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. III.alloue à S.________ AG la somme de 1'449 fr., plus intérêts à 5% l’an, dès le 31 janvier 2014, à titre de dommages et intérêts, et la somme de 6'000 fr. à titre d’indemnité de défense au sens de l’art. 433 CP; IV.met les frais de la cause par 4'493 fr. à la charge de N.Q.." III. La moitié des frais d'appel, par 1'280 fr. sont mis à la charge de N.Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier:

  • 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour N.Q.), -Me Cyrille Bugnon, avocat (pour S. AG), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 37 CP
  • art. 39 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 433 CP

CPP

  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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