654 TRIBUNAL CANTONAL 36 PE14.012765_AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 mars 2021
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Marlène Bérard, défenseur d’office, avocate à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, SERVICE DE PREVOYANCE ET D’AIDE SOCIALE et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE MALADIE, représentés par Me Mathieu Burlet, avocat à la Direction générale des affaires institutionnelles et communes, intimé.
Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré X.________ coupable d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 10 ferme et 20 mois avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 114 jours de détention provisoire (II), a constaté que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 13 jours et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II. ci-dessus (III), a déclaré Y.________ coupable d’escroquerie par métier (IV), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis durant 2 ans sous déduction de 114 jours de détention provisoire (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des documents, CDs et objets séquestrés sous fiches n°606, 607, 622, 627, 631, 610, 632, 626,618, 598, 601, 1190, 1238 (VI), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Marlène Bérard en remplacement de Me Lippens, à 9'210 fr. 80, TVA et débours compris (VII), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de Y., Me Coralie Germond, à hauteur de 31'182 fr. 20 (18'000 déjà versés), TVA, vacations et débours compris (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 37'464 fr. 10, montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office fixée au chiffre VII ci-dessus, à la charge de X.________ (IX), a mis une partie des frais de la cause, par 38'272 fr. 20, montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office fixée au chiffre VIII ci-dessus, à la charge de Y.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs
5 - d’office de X.________ et de Y.________ ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XI). B.Par annonce du 2 octobre 2020, puis déclaration motivée du 30 octobre 2020, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son complet acquittement des deux infractions, au versement d'une indemnité de 5'000 fr. pour les 13 jours de détention subie, à la restitution en ses mains des pièces à conviction et à ce que tous les frais le concernant soient supportés par I'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance. A l’audience du 29 janvier 2021, X.________ n’ayant pas pu se présenter, la défense et les autres parties ont donné leur accord, au vu des perspectives incertaines de report des débats compte tenu de la situation sanitaire, à ce que la procédure d’appel se déroule en la forme écrite. Dans le délai de trente jours qui a été imparti à la défense pour se déterminer, X.________ a tout d’abord adressé un premier courrier à la Cour de céans (P. 541) le 27 février 2021. Par mémoire motivé du 2 mars 2021, l’appelant, par son défenseur d’office, a ensuite déclaré maintenir les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Par courriers des 5 et 18 mars 2021, Me Burlet, représentant de l’Etat de Vaud, respectivement le Ministère public, ont déclaré qu’ils renonçaient à déposer des déterminations. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1951 à Tunis, X.________ est d’origine tunisienne et a été naturalisé suisse en 1998. Il est sans activité depuis un accident de la route dont il a été victime en 1999. Il est divorcé, mais habite en
6 - collocation avec son ex-épouse. Il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires à hauteur de 1'700 fr. par mois environ. Il s’acquitte de la moitié du loyer, par 800 francs. Son casier judiciaire suisse ne mentionne aucune condamnation.
2.1Entre juin 2003 et janvier 2013, les prévenus X.________ et Y.________ ont sollicité et perçu des prestations de l’aide sociale vaudoise, puis du revenu d’insertion, ainsi que des subsides à leur prime d’assurance maladie. Ils ont également demandé des bourses d’appui à la formation pour leurs enfants B.________ et C.. Puis, de novembre 2012 à juillet 2015, les prévenus ont sollicité et bénéficié des prestations complémentaires AVS/AI versées à Y., ainsi que des subsides à leur prime d’assurance maladie. Durant toute cette période, alors que les différentes autorités leur servant des prestations sociales les ont régulièrement interpellés sur l’existence de revenus ou de fortune, les prévenus ont en particulier dissimulé le fait qu’ils exerçaient des activités commerciales entre la Tunisie et la Suisse, dans le domaine de la réparation de voiture, la gestion d’une société en Suisse, ainsi que la gestion d’avoirs et le transfert de fonds. Ils ont fait ouvrir par leurs enfants B.________ et C.________ de multiples comptes bancaires, et en ont fait usage pour cacher les transactions liées à leurs activités et leur fortune ainsi constituée. Les prévenus ont également occulté qu’ils avaient prêté des sommes à des tiers en Tunisie et qu’ils disposaient de créances à leur égard à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs. Ils ont aussi caché les comptes bancaires dont ils disposaient dans ce pays. L’enquête a permis en particulier d’établir que les prévenus ont bénéficié des prestations et ont dissimulé les éléments suivants :
mai 2003 au 31 décembre 2005, soit au total 114'965 fr. 30. Les prévenus ont par la suite été expressément interpellés sur l’existence de revenus et de fortune comme il suit :
dans un courrier explicatif du 30 juin 2003, il leur était rappelé qu’ils étaient tenus d’annoncer immédiatement toute prise d’emploi ;
lors des mises à jour de leur dossier en début des années 2004 et 2005, les prévenus ont été invités à remettre au CSR tous les relevés des comptes bancaires pour la période allant de juin à décembre de l’année précédente. X.________ a volontairement transmis uniquement les relevés concernant le compte CCP [...] ouvert à son nom et celui de son épouse auprès de Postfinance, le CCP [...] ouvert au nom de sa fille C., ainsi que le CPP [...] ouvert au nom de son fils B.. Il a caché l’existence des autres comptes utilisés avec son épouse (cf. ch. 2.8 et 2.9 ci-dessous). 2.3Le 22 novembre 2005, X.________ et Y.________ ont sollicité le versement de prestations du revenu d’insertion, indiquant ne disposer d’aucune forme de salaire ou de fortune. Ils ont ainsi répondu dans le
8 - formulaire de demande « néant » sous toutes les formes de gains indiqué dans la rubrique « Revenu actuel », en particulier aux questions « Salaire mensuel », « Gains accessoires mensuels » et « Autres revenus ». Ils ont apposé la même réponse à toutes les questions de la rubrique « Fortune », s’agissant de la fortune mobilière et immobilière. Par la signature du formulaire, ils ont certifié avoir déclaré tous leurs revenus, toute leur épargne, leur fortune et leurs éventuels biens immobiliers. Ils se sont engagés à informer immédiatement le centre social intercommunal de Vevey de tout changement dans leur situation financière, notamment concernant la perception de salaire ou le versement d’un capital LPP. Les prévenus ont été mis au bénéfice du revenu d’insertion par décision du 15 septembre 2006 et ont perçu des prestations du 1 er janvier 2006 au 1 er janvier 2013, soit au total 268'004 fr. 60. Les prévenus ont par la suite été expressément interpellés sur l’existence de revenus et de fortune comme il suit :
entre février 2006 et décembre 2012, X.________ a mensuellement signé les formulaires de déclaration des revenus et a porté la mention « 0.- » sous la rubrique « total global » des revenus. Au-dessus de sa signature, figure sur le formulaire l’indication « je certifie (nous certifions) que tous mes (nos) revenus figurent sur ce document et qu’aucun changement de fortune n’est intervenu. (...) Je m’engage également à signaler tout changement susceptible de modifier cette déclaration depuis la date de la signature et jusqu’à la fin du mois en cours. » ;
Y.________ a cosigné les formulaires d’octobre à décembre 2011 et de janvier 2012;
en novembre et décembre 2012, X.________ et Y.________ ont mensuellement signé les formulaires de déclaration des revenus et se sont contentés d’indiquer la rente AVS perçue par Y.________ et le dépôt d’une demande de prestations complémentaires ;
9 -
lors de la mise à jour de leur dossier en début d’années 2006, 2007, 2008 et 2012, les prévenus ont été invités à remettre au CSR tous les relevés des comptes bancaires pour les six derniers mois. X.________ a volontairement transmis uniquement les relevés concernant leur compte CCP [...] auprès de Postfinance ; il a caché l’existence des autres comptes utilisés avec son épouse (cf. ch. 2.8 et 2.9 ci- dessous) ;
le 12 novembre 2007 et le 29 novembre 2012, les prévenus ont complété et signé un formulaire de déclaration de fortune à la demande du centre social intercommunal de Vevey. Ils y ont certifié ne pas posséder de fortune immobilière en Suisse ou à l’étranger, ne pas posséder de fortune sous forme d’actions, obligations, etc., et être titulaires du seul compte bancaire CCP [...] à leur nom, alors qu’il leur était demandé de déclarer tous leurs comptes sans exception. Durant toute la durée de leur prise en charge par le revenu d’insertion, les prévenus ont régulièrement produit des certificats médicaux pour attester de leur incapacité de travailler. Perception de prestations complémentaires à l’AVS 2.4Le 4 novembre 2012, Y., avec l’aide de son époux X., a sollicité le versement de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Dans le formulaire de demande, complété par X.________ et signé par Y., les prévenus ont répondu disposer d’une fortune mobilière de 461 fr. pour la requérante et de CHF 0.- pour X. et d’aucune fortune immobilière ni en Suisse ni à l’étranger. Ils ont indiqué recevoir CHF 0.- de salaire sous toutes les questions de la rubrique « revenus », en particulier s’agissant des revenus en espèces d’une activité indépendante et de salaire en nature. Ils ont répondu ne pas recevoir de rentes de retraite de la prévoyance professionnelle obligatoire (2 e pilier) et de rentes d’assurances volontaires ou facultatives (3 e pilier). Ils ont répondu sous la
10 - rubrique « autres revenus » la mention CHF 0.- pour toutes les questions, en particulier sous « autres créances envers des tiers ou autres ressources ». Par la signature du formulaire de demande de prestations complémentaires, Y.________ a certifié que les réponses données étaient complètes et conformes à la vérité. Elle s’est engagée à informer spontanément et sans retard à l’agence d’assurances sociales ou à l’organe des prestations complémentaires tout changement dans sa situation économique ou familiale, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation. X.________ a également eu connaissance de ces obligations. Dans les décisions des 30 novembre 2012, 28 décembre 2012 et 29 décembre 2014, fixant le calcul et le montant des prestations complémentaires, Y.________ a été expressément interpellée sur une modification de sa situation financière et personnelle, ainsi que sur son obligation de communiquer sans retard toute modification de sa situation de revenu ou fortune, du début ou de la fin d’une activité lucrative, et d’une augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune. Du 1 er novembre 2012 au 31 juillet 2015, Y.________ a bénéficié de prestations complémentaires à l’AVS mensuelles, pour un montant total de 94'229 fr. 60. Perception de subsides à l’assurance maladie 2.5De juin 2003 à juillet 2015, les prévenus ont bénéficié de subsides à l’assurance maladie. X.________ et Y.________ avaient conscience que ces subsides leur étaient automatiquement accordés comme bénéficiaires de l’aide sociale vaudoise, du revenu d’insertion, puis des prestations complémentaires AVS. Ils ont en outre perçu ces subsides pour leur fils B.________ ou ont permis à ce dernier de les obtenir de janvier 2003 à février 2006, en raison du fait qu’il était encore considéré à leur
11 - charge en raison de ses études. Il en va de même pour leur fille C.________ de janvier 2003 à août 2006. Dans chaque décision annuelle de l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accident entre 2005 et 2012, leur attention a été expressément attirée sur le fait que si à la suite d’une modification de leurs ressources, les prestations allouées par le RI devaient être supprimées, il leur appartenait d’en informer l’organe immédiatement afin de permettre un réexamen du droit au subside. Durant cette période, les prévenus ont bénéficié de subsides pour un total de 108'388 fr. 80, B.________ pour 6'894 fr. 80 et C.________ pour 11'062 fr. 80. Perception de bourses d’appui à la formation 2.6 X.________ et Y.________ ont profité du fait qu’ils bénéficiaient de prestations sociales pour aider leurs enfants B.________ et C.________ à solliciter des bourses d’étude, sur la base de leurs revenus de l’aide sociale vaudoise et du revenu d’insertion. Ainsi, B.________ a déposé des demandes de bourse en 2003 et C.________ en 2003, 2004, 2005, 2010 et
12 - Entre 2003 et 2013, les prévenus ont permis à leurs enfants de bénéficier indûment de bourses d’études à hauteur de 46'190 francs. Dissimulation par X.________ et Y.________ de leurs activités économiques 2.7 2.7.1 De juin 2003 à juillet 2015, X., avec le concours de son épouse Y., a intentionnellement dissimulé aux services leur versant des prestations sociales la mise en place d’une activité commerciale entre la Suisse et la Tunisie, principalement dans le domaine de la réparation de véhicules. En substance, le prévenu prenait en charge des véhicules en Tunisie, les conduisait par bateau et par la route jusqu’en Suisse, les faisait réparer dans des garages en Suisse ou en Allemagne ou commandait des pièces de rechange, et les ramenait réparés en Tunisie. Y.________ a accompagné le prévenu à de multiples reprises dans des garages lors de réparations, notamment pour assurer la traduction d’allemand en français, et a assuré le suivi des commandes et livraisons lors des absences de son mari en Tunisie. Elle recevait les instructions de commandes, paiement et autres opérations de la part de son mari, lorsque celui-ci se trouvait en Tunisie. X.________ a perçu une commission d’environ 15 à 25 % sur toutes les réparations effectuées, en plus du remboursement de ses propres frais. Il a ainsi facturé et encaissé, pour chaque réparation, entre quelques centaines et plusieurs milliers de francs de commission. Il s’est en outre généralement chargé de récupérer la TVA perçue en Suisse auprès des garagistes après l’exportation du véhicule en Tunisie. Entre 2003 et 2014, X.________ s’est rendu à 152 reprises en Tunisie pour ses activités économiques, soit plus d’une fois par mois en moyenne. Il a séjourné dans un premier temps dans le logement de sa mère à Tunis, qu’il a loué ensuite à son propre compte. Il a ainsi transporté à de nombreuses reprises chaque année des voitures des marques Mercedes, BMW ou Cadillac appartenant en particulier aux ressortissants
13 - tunisiens K., L. ou encore M., à l’époque dans un cercle proche du pouvoir en place en Tunisie. Il leur a également livré lors de ces déplacements divers articles achetés en Suisse, en prélevant toujours une commission d’environ 15 à 25 %. 2.7.2Entre 2010 et 2011, X. a réalisé différentes activités au nom de la société D.________ Sàrl à Genève, dont la faillite faute d’actif a été prononcée le 20 mars 2014. Cette société appartenait à K.. Le prévenu a ainsi notamment géré toutes les questions liées au paiement des factures pour l’AVS, les assurances maladies, la LPP, les factures d’avocats, etc. X. a facturé à K.________ et encaissé une commission de 25 % sur chaque paiement effectué pour cette société. 2.7.3Entre 2007 et 2014, X.________ a assuré la gestion en Suisse d’avoirs économiques d’L., dont le fils N. aurait étudié en Suisse à Leysin, à l’Ecole nouvelle de Lausanne, puis au Canada. Il en a fait de même pour la fille d’L., [...], qui aurait étudié à Boston (USA). Dans ce cadre, le prévenu s’est occupé en particulier de divers achats pour L., a réglé de nombreuses factures lors des études en Suisse de N., a remis à celui-ci de l’argent liquide, puis a servi d’intermédiaire en lui transférant des sommes d’argent sur son compte bancaire au Canada. Il a facturé et perçu sur chaque opération effectuée une commission de 25 %, représentant à chaque fois quelques centaines ou plusieurs milliers de francs. 2.7.4 X. a en général établi méticuleusement pour chaque service facturé (réparations, achats divers, gestion des études, gestion de société, etc.) une liste de frais engendrés et de ses propres commissions. Pour les années de 2006 à 2010, il a estimé ses gains à TND 2'522'323.-, soit à l’époque à tout le moins 1'960'000 fr. ou environ 390'000 fr. par année. Dissimulation des avoirs bancaires
14 - 2.8Afin d’éviter que les services leur servant des prestations sociales ne puissent identifier leurs activités économiques, les prévenus ont privilégié le règlement de factures et l’encaissement de leurs commissions par des transactions en espèces. Ils ont également par période conservé des dizaines de milliers de francs à leur domicile dans un coffre, ou aussi dissimulés dans l’habitation utilisée par X.________ en Tunisie. De même, ils ont fait usage de cartes de crédit non liées à des comptes déclarés aux autorités. En outre, toujours dans la même intention, les prévenus ont demandé à leurs enfants d’ouvrir des comptes bancaires à leur propre nom, mais dont les prévenus avaient l’usage exclusif. Outre des procurations à leur nom, X.________ disposait d’accès directs sur ces comptes bancaires de ses enfants, notamment par des accès de type ebanking. Ces comptes, et les avoirs déposés, n’ont à aucun moment été annoncés ni aux services sociaux ou à la caisse de compensation AVS, ni aux autorités fiscales. 2.8 2.8.1 Début août 2004, X.________ a ainsi demandé à son fils B.________ d’ouvrir deux comptes auprès de la banque Migros, sous n° [...] (USD) et [...] (EUR) pour y recevoir et conserver temporairement des revenus provenant de ses activités économiques non déclarées aux services sociaux. Le prévenu en a fait un usage exclusif, étant seul ayant droit économique des valeurs s’y trouvant, notamment pour percevoir une somme d’environ USD 95'000.- en mars 2005 et de EUR 80'000.- en juillet 2005, EUR 20'000.- en septembre 2005, EUR 10'000.- en octobre 2005, et EUR 200'000.- en mai 2006. Cette dernière somme lui a été versée par K.________ en remboursement d’une dette. 2.8.2 En décembre 2007 et en mars 2008, X.________ a demandé à son fils B.________ d’ouvrir deux comptes auprès de Postfinance, respectivement sous CCP [...] (CHF) et CCP [...]. Puis, en septembre 2009, le prévenu a demandé à sa fille C.________ d’ouvrir un compte auprès de Postfinance, sous CCP [...]. Il a été l’utilisateur exclusif de ces comptes et l’ayant droit économique des valeurs qui y ont été versées. X.________ et Y.________ ont utilisé ces comptes pour y verser des sommes perçues en
15 - espèces de leurs activités économiques, tout comme y dissimuler le capital perçu en 2010 d’une assurance 3 e pilier conclue par X., et en 2013 et 2014 du 2 e pilier de X. (cf. ch. 2.10 ci-dessous). Entre la date d’ouverture des comptes et avril 2015, les activités occultes des prévenus ont généré sur le compte CCP [...] des versements en espèces à hauteur d’environ 532'145 fr. et des retraits en espèce à hauteur d’environ 166'803 fr., sur le compte CCP [...] des versements en espèces équivalent à environ 495'849 fr. et des retraits en espèce à environ 126'570 fr., ainsi que sur le compte CCP [...] des versements en espèces d’environ 161'500 fr. et des retraits en espèces à hauteur de 10'000 francs. Globalement, pour cette période, c’est donc la somme d’à tout le moins 1'189'000 fr. qui a été versée en espèce et dissimulée. Autant X.________ que Y.________ ont procédé à ces versements et retraits, celle-ci en particulier lorsque son mari était absent en Tunisie. Ces sommes ont été utilisées pour le règlement de factures commerciales, pour des dépenses privées des époux, pour des prêts à leurs enfants, ou ont été conservées comme fortune personnelle. 2.8.3 Début 2011, X.________ a demandé à son fils B.________ d’ouvrir un compte dans différentes devises (CHF, EUR, USD) auprès de la banque Swissquote Bank SA, sous numéro n° [...].B.________ a certifié dans la documentation d’ouverture de compte (formulaire A) être le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales. X.________ en a fait un usage exclusif par les procurations et accès de type ebanking obtenus par son fils. Il a utilisé ces comptes essentiellement pour y conserver et fructifier ses avoirs, par l’acquisition et la vente de titres. B.________ a conseillé le prévenu dans le choix de ses investissements placés sur ce compte bancaire, et a en général procédé aux achats et à la vente de titres. Il se connectait au moyen de ses propres accès ebanking et procédait aux opérations financières souhaitées par son père. 2.8.4Le solde de tous les comptes bancaires exploités par X.________ et Y.________ n’a cessé d’évoluer en raison des gains générés par les
16 - activités économiques du couple, et l’encaissement d’avoirs de prévoyance (cf. ch. 2.10 ci-après). Il a évolué comme il suit : 01.01.2008 CHF 10'844.67 01.01.2009 CHF 50'585.63 01.01.2010 CHF 168'685.34 01.01.2011 CHF 282'238.92 01.01.2012 CHF 527'269.31 01.01.2013 CHF 572'028.70 01.01.2014 CHF 702'927.72 31.03.2014 CHF 855'160.29 01.01.2015 CHF 733'400.83 2.8.5X.________ a conservé de nombreuses sommes en espèces dans des coffres et cachettes en Suisse et en Tunisie. Selon un document informatique daté du 5 décembre 2014, les indications suivantes figurent, outre les avoirs bancaires : « Banque à Tunis
17 - les sommes en coffre et sur des comptes bancaires en Suisse et en Tunisie ainsi que celles obtenues au titre de prévoyance professionnelle (cf. ch. 2.10 ci-après), a évolué comme il suit : 09.02.2010 CHF 296’536.00 20.05.2010 CHF 311'745.00 02.07.2010 CHF 346'277.00 28.10.2010 CHF 411'316.15 05.02.2011 CHF 566'609.52 22.12.2013 CHF 767'912.51 05.12.2014 CHF 903'421.15 2.8.6Entre 2010 et 2014, Y.________ a dissimulé des sommes non déclarées aux services d’aide sociale sur le compte n° [...] ouvert au nom de B.________ auprès de la banque Raiffeisen de la Riviera. Le solde a évolué de 11'109 fr. 80 au 9 juillet 2010 à 14'177 fr. 25 au 16 mai 2014. 2.8.7Entre 2003 et 2015, X.________ et Y.________ ont financé de nombreuses dépenses privées grâce aux produits générés par leur activité économique (cf. ch. 2.7 ci-dessus), et les ont réglées par les comptes bancaires et cartes de crédit non déclarés aux services leur versant des prestations sociales. Pour cette période et de cette manière, ils ont bénéficié d’un train de vie supérieur à ce que la seule aide sociale aurait permis. Ils ont ainsi été en mesure d’effectuer grâce à ces revenus occultes des dépenses privées à tout le moins à hauteur de 211'000 fr., soit en moyenne plus de 1'400 fr. par mois, alors qu’ils ont perçu dans le même temps une aide publique mensuelle d’environ 3'313 fr., loyer inclus. Dissimulation par X.________ et Y.________ de créances et biens en Tunisie 2.9 Afin d’éviter que les services d’aide sociale ne diminuent ou suppriment leurs prestations, X.________ a en particulier dissimulé le fait qu’il disposait d’un immeuble et de comptes bancaires en Tunisie. Il a principalement caché les éléments de fortune suivants :
18 - 2.9.1De 2003 à 2013, X.________ a possédé un immeuble à [...] en Tunisie, et qu’il a revendu en avril 2013 pour TND 104'000.-, soit environ 60'000 francs. 2.9.2De 2003 à 2015, X.________ disposait en Tunisie de créances à hauteur de l’équivalent d’à tout le moins 280'000 fr. à l’encontre de G., à la suite de différents prêts consentis consécutivement à ce dernier. Il avait également des créances à l’encontre de sa sœur en Tunisie, à laquelle il avait en particulier prêté 60'000 francs. 2.9.3Dès 2004 à tout le moins, X. a disposé de comptes bancaires auprès de l’Amen Bank à Tunis, dont il était le seul utilisateur et ayant droit économique sur les avoirs déposés. Pour les années 2004 à 2009, sur une période de 37 mois, le prévenu a encaissé par chèques, versements et virements l’équivalent de 2'300'258 fr. 76, dans le cadre de ses activités économiques décrites ci-dessus (cf. ch. 2.7 ci-dessus) et du remboursement de prêts consentis à des tiers (cf. ch. 2.9.2 ci-dessus). Dans le même temps, il a émis des chèques équivalents à 2'505'008 fr. 54. En moyenne, ces comptes ont dès lors présenté des mouvements de fonds supérieurs à 60'000 fr. par mois au crédit et au débit. 2.9.4En date du 20 octobre 2015, X.________ possédait un portefeuille de titres auprès de l’Amen Bank à Tunis d’une valeur de TND 347'862,091, soit environ 137'000 francs. Dissimulation d’avoirs de prévoyance professionnelle 2.10En 2010, 2013 et 2014, X.________ a demandé et obtenu le versement de tous ses avoirs de prévoyance professionnelle. Il a intentionnellement dissimulé les sommes, reçues initialement sur un compte non déclaré au nom des prévenus auprès d’UBS SA, sur les comptes ouverts au nom de son fils B.________ auprès de Postfinance, puis auprès de la banque Swissquote Bank SA. Il savait que le service d’aide
19 - sociale et la caisse de compensation AVS supprimeraient leurs prestations s’ils avaient connaissance de ces éléments de fortune. Dans ce cadre, Y.________ a pour sa part procédé à de multiples retraits en espèces pour un total supérieur à 100'000 fr. sur le compte UBS au nom des époux, pour verser ensuite les sommes retirées sur un compte au nom de son fils B.. 2.10.1 Le 30 novembre 2010, X. a obtenu de Generali Personenversicherungen AG le versement d’avoirs de son pilier 3a à hauteur de 80'311 fr. 35. Afin d’éviter que les services sociaux ne puissent en avoir connaissance, il a demandé à l’assureur de ne pas annoncer la prestation au fisc et de retenir l’impôt anticipé de manière anonyme. 2.10.2 Le 14 octobre 2013, X.________ a obtenu le versement d’avoirs de prévoyance professionnelle déposés auprès de Rendita Fondation de libre passage à hauteur de 181'459 fr. 55. Puis, le 28 mars 2014, il a procédé de la même manière pour percevoir des avoirs de prévoyance professionnelle par 182'072 fr. auprès de la même institution. Résumé des prestations indûment perçues 2.11Par les manœuvres décrites ci-dessus, entre juin 2003 et juillet 2015, X.________ et Y.________ ont intentionnellement dissimulé leurs revenus et leur fortune lorsqu’ils étaient questionnés par les différents organes leur versant des prestations sociales, sachant que la connaissance des bénéfices de leurs activités et la fortune accumulée conduirait à la suppression des aides perçues. Si le Service de prévoyance et d’aide sociales, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’Office vaudois de l’assurance-maladie et Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage avaient eu connaissance de ces éléments de revenus et fortune, ils n’auraient légalement versé aucune prestation à X.________ et Y.________. De ce fait, les prévenus ont indûment touché les sommes suivantes :
20 -
114'965 fr. 30 au titre de l’aide sociale vaudoise ;
268'004 fr. 60 au titre du revenu d’insertion ;
94'229 fr. 60 au titre des prestations complémentaires ;
126'346 fr. 40 au titre des subsides à l’assurance maladie ;
46'190 fr. 00 au titre des bourses d’études ; soit au total 649'735 fr. 90. Il est précisé que les faits antérieurs au 12 décembre 2004 sont atteints par la prescription. Le 18 juin 2014, le Service de prévoyance et d’aide sociales, pour le Département de la santé et de l’action sociale, a déposé plainte pénale. Le 29 juillet 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a déposé plainte pénale. Par décisions du 9 mars 2016, contre lesquelles Y.________ n’a pas recouru, elle a prononcé la restitution des prestations versées en 2012, 2013, 2014 et 2015, à hauteur de 94'229 fr. 60. Le 31 juillet 2015, l’Office vaudois de l’assurance-maladie a déclaré se constituer comme demandeur au civil dans la procédure pénale à hauteur de 131'566 fr. 40. Les 3 et 20 août 2015, l’Etat de Vaud, par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, a déclaré se constituer partie à la procédure pénale et prendre des conclusions civiles à hauteur de 55'730 francs. 2.12Le 6 mars 2015, une perquisition dans la présente enquête a été opérée au domicile des prévenus X.________ et Y.________, alors que le prévenu se trouvait en Tunisie.
21 - Le 9 mars 2015, ayant connaissance de l’enquête pénale dirigée à son encontre et de la perquisition intervenue, X.________ a vendu tous les titres liés au compte ouvert au nom de son fils B.________ sous numéro [...] dans les monnaies CHF, USD et EUR, auprès de Swissquote Bank SA. Ne parvenant à procéder lui-même à toutes les opérations, il a demandé à son fils B.________ de contacter téléphoniquement cette banque et de permettre la vente immédiate des titres. Entre les 12 et 16 mars 2015, une fois la réalisation intervenue, X.________ a transféré les sommes de USD 10'210.-, EUR 532'010.- et 217'000 fr. sur des comptes ouverts à son nom en Tunisie auprès des banques Amen Bank et Qatar National Bank Tunisia. A la demande de Swissquote Bank SA, B.________ a validé le versement de EUR 532'010.- afin que celui-ci puisse être exécuté. X.________ a ainsi transféré en Tunisie l’intégralité de la fortune dissimulée sur les comptes de son fils B., dans le but d’éviter que celle-ci ne puisse être saisie dans le cadre de la présente enquête. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X. est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
22 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3.Réquisitions de preuve 3.1Dans un premier grief, l’appelant conteste les décisions du tribunal de première instance de refus de retranchement de pièces ainsi que de refus d’ordonner une expertise psychiatrique ; il a renouvelé ces réquisitions de preuve dans le cadre de la procédure d’appel. 3.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
23 - suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité). 3.3Refus d'ordonner une expertise psychiatrique 3.3.1Les premiers juges ont écarté cette requête pour le motif qu'elle n'était pas étayée par des indices sérieux, propres à faire douter de l'entière responsabilité pénale du prévenu au moment des faits (jugement du 25 septembre 2020, p. 8). 3.3.2L’appelant a renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en vue d’établir sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. Les faits constitutifs d'escroquerie par métier et de blanchiment se seraient produits entre le 12 décembre 2004 (les actes antérieurs étant prescrits) et l'arrestation de l’appelant en date du 21 juillet 2015. C'est donc en référence aux actes punissables accomplis durant cette période – l'art. 19 al. 1 CP se rapportant à la responsabilité au moment d'agir – qu'il convient de déterminer si le dossier contient des indices sérieux alimentant un doute d'une responsabilité entière.
24 - 3.3.3En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (TF 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui- même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêt 68_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 3.3.4A l'appui de son moyen, l'appelant soutient qu'il présentait un état affectif particulier depuis son accident de la route du 19 janvier 1999 (ndr : il a été heurté par une voiture alors qu'il circulait en scooter), les blessures physiques subies l'empêchant d'exercer son métier d'infirmier, la défaite au terme de sa longue bataille judiciaire pour obtenir une rente d'invalidité générant une méfiance envers les autorités et les autres en général, un état dépressif et un sentiment de persécution. Pour concrétiser cet état psychique, l’appelant relève que, lors de sa première audition le 6 mars 2015 (PV aud. 2), il a refusé de répondre aux enquêteurs et aux policiers, réservant ses propos au procureur. Il sied
25 - toutefois de constater que ce refus relève, sous une forme un peu biaisée, de l'exercice du droit du prévenu de se taire (art. 158 al. 1 let. b CPP) et ne suscite en soi aucun doute au sens de l'art. 20 CP. L'appelant invoque ensuite la première audition de son épouse (PV aud. 1 pp. 5 in fine et 11) dans laquelle elle a notamment déclaré « Vous me demandez comment ça va avec mon mari. Je vous réponds que depuis son accident et la perte de son emploi en 1999, qu'il a vécus comme une véritable injustice, il ne parle plus beaucoup. (...) Les relations sont difficiles depuis son accident. Il a énormément changé. Chaque chose que je dis désormais, il me répond que je suis conne. Donc je ne dis plus rien ». Certes, ces propos établissent des difficultés d'ordre personnel et professionnel consécutives à l'accident débouchant sur un sentiment d'injustice, ainsi que des difficultés conjugales, les époux ayant d'ailleurs divorcé depuis. Toutefois, elles ne fournissent aucun éclairage sur une prétendue altération de la conscience et de la volonté de commettre des infractions patrimoniales au long cours, ainsi que des infractions contre l'administration de la justice en empêchant la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Contrairement à ce que soutient l'appelant dans sa déclaration d'appel, aucune instabilité ne ressort de son audition du 21 juillet 2015 (PV aud. 3), le fait qu'il aurait engagé de nombreux procès patrimoniaux (portant en particulier sur le remboursement de prêts usuraires) en Tunisie, notamment dans un contexte familial, et qu'il aurait prêté ses services dans des opérations nombreuses et complexes visant à déjouer le contrôle des changes de ce pays, ainsi que dans des opérations de réparation de véhicules de standing en Europe, ne font en rien suspecter une instabilité psychique restreignant sa responsabilité pénale. Il en va de même des propos tenus par son épouse dans son audition du 21 juillet 2015 (PV aud. 4 pp. 2 et 3) qui a notamment évoqué les démêlés de l'appelant au sujet d'une reddition de compte à la fin d'un mandat avec un ancien ami et avocat, [...], lui-même voisin et connaissance du procureur [...] (en charge de sa présente cause dans sa
26 - phase initiale). Pour sa part, le fils du prévenu a déclaré (PV aud. 7 pp. 2 et
27 - 3.4.1Le 18 février 2014, l'Ambassade suisse à Tunis a transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud un dossier concernant l'assuré X.________ déposé par un tiers à ses guichets (P. 6). L'Unité de contrôle et de conseils du Service de prévoyance et d'aide sociales auquel ce dossier est parvenu a procédé à une enquête discrète sur X.________ et sa famille qui a donné lieu à un rapport final du 3 juin 2014 (P. 7). Ce document (P. 7, pp. 8 et 9) indique notamment que le dossier ayant transité par l'Ambassade contient la copie de nombreux chèques et attestations de chèques concernant la remise de grosses sommes d'argent par X.________ à des tiers /débiteurs, la trace de nombreux voyages en Tunisie, la titularité de comptes bancaires dans ce pays, l'importation d'importantes sommes en Tunisie. Il indique également (P. 7, p. 9) que l'enquêteur a pris contact par téléphone avec [...] dont le nom ressortait de certains écrits et que celui-ci avait admis avoir déposé le dossier à l'Ambassade, qu'il s'agissait d'un bordereau de preuves produit dans un procès tunisien l'opposant à X.________, que celui-ci importait de grosses sommes d'argent en diverses devises qu'il prêtait à des taux usuraires (plus de 30 %) et qu'il procédait pénalement contre ses débiteurs qui ne remboursaient pas dont certains avaient été emprisonnés, le droit tunisien connaissant la prison pour dettes ou pour chèque sans provision. En se fondant sur ce rapport, le Service de prévoyance et d'aide sociales a adressé une plainte pénale pour escroquerie au Ministère public le 18 juin 2014 (P. 4). 3.4.2Selon un certificat « d'enrôlement » du Tribunal de première instance de Tunis du 5 juin 2020, l'appelant a engagé des poursuites contre [...] notamment pour vol simple et transferts de données personnelles à des autorités étrangères sans autorisation judiciaire (P. 498/3 et P. 482/2). Selon les conclusions d'un avis de droit en droit pénal tunisien du 30 juin 2020, commandé par l'appelant au professeur [...], « si les documents transmis sont effectivement volés et qu'en outre ils ont été transmis pour causer un préjudice à la personne concernée, cet agissement est considéré comme illicite et sanctionné pénalement ». S'appuyant sur cette opinion de juriste, le prévenu a requis des premiers
28 - juges, en date du 3 juillet 2020 (P. 498/1), qu'ils considèrent que le dossier remis à L'Ambassade avait une provenance illicite et qu'il devait donc être retranché du dossier pénal, de même que les procès-verbaux d'audition et tout autre document produit dans l'enquête consécutive à la dénonciation inexploitable. Le Ministère public a conclu au rejet de cette réquisition (P.
29 - autorités tunisiennes et reste actuellement toujours introuvable – devrait être reconnu coupable de transmission indue de données personnelles et condamné par le Tribunal de première instance de Tunis dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. Il soutient que cette condamnation pénale du prénommé pour avoir transmis à l’ambassade suisse à Tunis les documents ayant abouti à l’ouverture d’une enquête en Suisse contre lui devrait amener la Cour de céans à retenir que ces moyens de preuve ont été obtenus de manière illicite et à en ordonner le retranchement du dossier pénal. 3.4.4La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Elle ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuves sont récoltés non par les autorités, mais par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves récoltés illicitement par des personnes privées sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et qu’une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (TF 1B_474/2017 du 8 novembre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2 ; TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2; TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4.4). 3.4.5En l'espèce, il va de soi que les autorités judiciaires vaudoises auraient pu obtenir les preuves en question par voie de commission rogatoire internationale et que l'intérêt public à exploiter ces preuves en vue d'élucider d'importantes infractions patrimoniales aux assurances sociales l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à la non divulgation de sa détention de comptes bancaires en Tunisie et à la non révélation aux autorités vaudoises de son activité de prêteur dans son pays d'origine.
30 - Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 p. 173). Selon la doctrine se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (Bénédict, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci- après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, p. 849 n. 7c ad art. 141 CPP), la sanction de l'art. 141 al. 1 CPP (à savoir la non-exploitabilité de la preuve obtenue illégalement) peut s'étendre à des preuves en provenance de l'étranger, lorsqu'elles ont été recueillies dans des circonstances qui auraient exclu de manière absolue leur exploitation si elles avaient été administrées en Suisse.
En procédure pénale suisse, la dénonciation ne constitue pas un mode de preuve illicite, dès lors que la loi l'envisage expressément (art. 105 al. 1 let. b CPP). De plus, le fait de transmettre des copies de documents produits dans un procès où l'on était partie et auxquels on avait libre accès n'est pas constitutif d'une appropriation illégitime, ni ne transgresse en principe une autre norme juridique. En définitive, ces documents ne constituent pas des preuves illicites ; ils sont exploitables. De surcroît, il existe un intérêt supérieur à les prendre en considération comme preuves et la requête tendant à leur retranchement, ainsi qu'à la mise à néant des actes de procédure les mettant à profit, doit être rejetée. Enfin, la requête est à l'évidence
31 - tardive, l'appelant sachant parfaitement depuis 2014 (PV aud. 10 p. 7) que [...] l'avait dénoncé auprès de l'Ambassade suisse. 4.Les infractions 4.1L’appelant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits qui aurait conduit le tribunal de première instance à le reconnaître coupable d’escroquerie aux prestations sociales et de blanchiment d’argent. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.],CR CPP, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le
32 - principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
33 - 4.3Escroquerie aux prestations sociales 4.3.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 4.3.2La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents
34 - nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2 et les références citées). L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). 4.3.3L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
35 - actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). 4.3.4Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que les engagements d'annonce de revenu et de fortune aux autorités d'aide sociale qu'il a signés ne mentionnaient pas expressément dans une rubrique ad hoc des créances contre des emprunteurs. Il estime par conséquent qu'il n'aurait commis aucune escroquerie, faute de tromperie, en les taisant (P. 524 p. 9 et PV aud. 2 p. 6 in fine et 7). Le principe énoncé à l'art. 38 al. 1 LASV est que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. De plus, elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 38 al. 4 LASV). Manifestement la situation financière à clarifier comprend aussi les créances de toute nature : de salaire, de pensions, de prestations d'assurance, de remboursement de prêt, etc... En l’espèce, l'appelant n'a notamment indiqué aucun montant sous la rubrique « fortune » de sa demande de RI alors que l'énumération des divers actifs à annoncer n'est explicitement pas exhaustive (P. 524/2/18). Ayant exercé la profession
36 - d'infirmier en soins intensifs, rompu à certaines affaires, l'appelant avait manifestement compris – comme il l’a d’ailleurs reconnu dans certaines de ses auditions (cf. par exemple PV aud. 5 p. 2) – la subsidiarité de l'aide publique et la portée de son devoir général d'information sur sa situation financière et que ce devoir englobait à la fois l'argent qu'il prêtait, ses créances contre les emprunteurs et les remboursements majorés d'intérêts qu'il obtenait. Il ne saurait soutenir de bonne foi qu'il aurait commis des erreurs sur l'objet de son devoir d'annonce et s'il avait le moindre doute il devait alors soumettre le cas aux assistants sociaux qui le suivaient. On relèvera enfin que l’appelant a annoncé les dettes (notamment des dettes d’impôts) qu’il avait en Tunisie, mais qu’il a « omis » de déclarer les créances dont il bénéficiait contre des tiers dans ce pays (PV aud. 3 p. 7 notamment), ce qui tend à démontrer la mauvaise foi dont il a fait preuve dans le tri des informations fournies aux autorités suisses. Le moyen doit être rejeté. Dans la même veine, l'appelant soutient ensuite qu'il n'avait pas à annoncer le terrain dont il était propriétaire en Tunisie parce que la valeur de cet immeuble était faible et que sa constructibilité était restreinte. Le moyen est dépourvu de pertinence, le devoir d'annonce n'étant évidemment pas supprimé dans le cas où le bénéficiaire des prestations sociales estime que la valeur de cet élément de fortune est faible. Ensuite, l'appelant soutient qu'en raison du strict contrôle tunisien des changes, ses avoirs bancaires dans ce pays (lettre C.2.9 ci- dessus) n'avaient pas de valeur en Suisse, l’importation et l’exportation de dinars tunisiens étant strictement interdites par la législation tunisienne. Il fait en conséquence valoir que de ne pas avoir annoncé ce qu’il considère comme une valeur économiquement inexistante ne serait pas trompeur. Cette argumentation ne résiste toutefois pas à l’examen. Premièrement, ses comptes bancaires n'étaient pas tous libellés en dinars. Deuxièmement, le contrôle des changes n'exclut certainement pas d'acheter (à un cours imposé) des devises étrangères en Tunisie si bien que ces avoirs n'étaient pas sans valeur en Suisse.
37 - L'appelant relève que le retrait de ses avoirs de prévoyance (lettre C.2.10 ci-dessus) se serait étalé sur trois ans, de 2010 à 2014, si bien que ces opérations ne seraient pas constitutives d'escroquerie par métier, l'aide sociale ayant été accordée dès 2003. Là encore, le grief ne résiste pas à l’examen. En effet, le comportement qui est reproché à l’appelant consiste en le fait d’avoir trompé le service d'aide sociale et la Caisse de compensation AVS en leur dissimulant ces montants lorsque le prévenu les a fait virer sur des comptes qu'il contrôlait de manière à ne pas interrompre la perception (depuis lors indue) de prestations sociales, étant relevé que le comportement délictueux reproché à l’appelant s’est étendu sur une période comprise entre septembre 2005 et juillet 2015, au cours de laquelle il se savait devoir annoncer toute modification de sa situation financière. L'appelant soutient ensuite qu'il aurait annoncé au fisc le retrait de ses avoirs vieillesse et payé des impôts à cet égard et suggère ainsi que les services sociaux étaient en mesure d'en avoir connaissance et de déjouer sa tromperie. Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce au dossier. Il ressort au contraire d’un rapport du SPAS (P. 7 p. 6) que les renseignements fiscaux n’indiquaient aucun revenu et aucune fortune de 2004 à 2012. Au demeurant, on ne peut que douter de la sincérité de l’appelant sur ce point, si l’on considère qu’en novembre 2010, alors qu’il a obtenu le versement d’avoirs de son pilier 3a à hauteur de 80'311 fr. 35, l’appelant a expressément demandé à l’assureur de ne pas annoncer la prestation au fisc et de retenir l’impôt anticipé de manière anonyme afin d’éviter que les services sociaux ne puissent en avoir connaissance. Enfin, contrairement à ce qu’il fait plaider (P. 542/1 p. 5), il est faux de considérer que l’appelant aurait perçu les versements découlant de son 2 e pilier alors qu’il n’était plus au bénéfice de l’aide sociale, ni du revenu d’insertion. En effet, comme on l’a vu, les versements du 2 e pilier ont été effectués en trois temps, en 2010, 2013 et 2014, soit à une période se recoupant au moins en partie avec celle durant laquelle il a bénéficié des prestations de l’aide sociale. Au demeurant, il n’a pas non plus fait figurer ces montants dans le cadre des
38 - demandes qu’il a continué à effectuer pour son épouse jusqu’en juillet
Dans un dernier grief, l’appelant conteste tout dessein d'enrichissement illégitime, élément constitutif subjectif de l'escroquerie, en expliquant qu'il ne voulait pas s'enrichir, mais vivre de l'aide sociale en Suisse et consacrer tous ses autres revenus, dissimulés, au financement de ses procès en Tunisie ou à la constitution d'un capital à cette fin. Il feint ainsi de confondre son prétendu mobile – l'affectation de ses revenus occultes au financement de procès patrimoniaux pour les gagner et donc s'enrichir ou ne pas s'appauvrir – et la notion d'enrichissement illégitime, soit n'importe quelle amélioration de la situation économique de l'auteur, ici en percevant sans droit durant des années des aides publiques multiples réservées aux seuls démunis. Le dessein spécial est à l'évidence réalisé. 4.3.5Compte tenu de la durée sur laquelle s’étend l’infraction, soit plus de dix ans, des montants indument perçus, qui s’élèvent au final à plus d’un demi-million, et du fait que le prévenu s’en est pris à différents organes, à savoir le Service de prévoyance et d’aide sociales, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’Office vaudois de l’assurance- maladie et Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, il y a lieu de retenir la qualification d'escroquerie par métier. A cet égard, on rappellera qu’il importe peu que, comme le soutient l’appelant, l’argent ainsi obtenu n’ait pas servi, directement, à lui assurer un niveau de vie supérieur en Suisse, mais à pouvoir financer les diverses procédures juridiques intentées en Tunisie, les motifs qui poussent l'auteur à agir n’étant pas déterminants. 4.4Blanchiment 4.4.1L'appelant conteste également sa condamnation pour blanchiment. Il fait en substance valoir que les premiers juges n’auraient
39 - pas examiné la provenance des fonds qui lui est reproché d’avoir transférés en Tunisie, alors qu’ils auraient dû arriver à la conclusion que l’origine de ces fonds était parfaitement licite et établie, dès lors que l’argent détenu sur les comptes n’émanait ni des aides étatiques ni d’une activité économique de l’appelant, mais de versements découlant soit des institutions de prévoyance du 2 e et 3 e pilier, soit d’opérations de vente sur titres, soit de prêts ou encore d’indemnités faisant suite à son accident (P. 542/1 p. 5). 4.4.2Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 CP). Le blanchiment peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d'autres termes, l'acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l'économie légale. Le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire est un acte d'entrave, car ces avoirs ne pourront plus être surveillés à l'aide de documents bancaires (Dupuis et alii, op. cit, nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent
40 - provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1). Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l'auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime pour être punissable, c'est-à-dire qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l'ordinaire pour que les soupçons de l'auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP). Le blanchiment peut aussi porter sur des valeurs de remplacement, soit ici remplaçant les produits directs de l'escroquerie, mais en principe uniquement si le lien entre la valeur patrimoniale et l'infraction dont elle est issue est clairement identifiable (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 20 in fine ad art. 305bis CP), soit résulte d'un rapport de causalité établi (Cassani, CR CP, n. 29 ad art. 305bis CP). 4.4.3En l'espèce, il est reproché à l'appelant d'avoir exporté ou fait exporter en mars 2015 trois sommes totalisant environ 759'220 fr. (cf. lettre C.2.12 ci-dessus), alors qu’il a obtenu le versement d’avoirs de prévoyance professionnelle et de son 3 e pilier 3a entre 2010 et 2013 pour un total de 443'842 fr. 90 (cf lettre C.2.10 ci-dessus). Avec l’appelant, on doit admettre que 443'842 fr. 90 sur les 759'220 fr. soustraits avaient pour origine ses avoirs de prévoyance. Ce premier montant ne saurait ainsi être considéré comme provenant d’une infraction. Toutefois, il en va différemment du solde, par 315'377 fr.10. On
41 - ne saurait en effet suivre l’argumentation de l’appelant selon laquelle ce montant proviendrait uniquement d’opérations de vente sur titres, de prêts ou d’indemnité faisant suite à son accident. En effet, au vu des importants montants perçus indûment de la part des divers services étatiques, de l’écoulement du temps et du fait qu’il a indépendamment utilisé les fonds perçus licitement et illicitement pour subvenir aux besoins de sa famille, l’appelant ne saurait prétendre à ce que l’on retienne que ce solde serait constitué de fonds « licites ». Si tel avait le cas, on voit mal pour quelle raison l’appelant aurait volontairement transféré cet argent en Tunisie pour le soustraire aux enquêteurs. A cet égard, on relèvera que X.________ a d’ailleurs lui-même reconnu en cours d’enquête qu’il avait agi de la sorte pour éviter que cet argent ne soit saisi, ayant appris alors qu’il était en Tunisie qu’une perquisition avait eu lieu à son domicile. Il a donc intentionnellement envoyé cet argent, commettant par là un acte d’entrave visant à empêcher une confiscation. Au demeurant, on ne voit pas pour quelle raison l’appelant aurait déposé sur le compte de son fils des montants dont la provenance aurait été licite ; cette manœuvre avait en effet manifestement pour but de dissimuler l’activité qu’il cachait aux services sociaux, ce qui lui permettait de percevoir, indûment, les prestations sociales et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille malgré les dépenses engagées en Tunisie. En définitive, au bénéfice du doute, on admettra que seule la différence entre les avoirs de prévoyance prélevés et le total des montants exportés provenait de l'escroquerie. L’appelant ne sera donc reconnu coupable de blanchiment que pour le montant de 315'377 fr. 10, représentant la différence entre les 759'220 fr. soustraits et les 443'842 fr. 90 provenant de ses avoirs de prévoyance. L’appel devra donc être admis dans cette mesure. 5.Autres griefs de l’appelant 5.1.1L'appelant se plaint de manière un peu confuse de prétendues violations de son droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP). Il fait notamment valoir que l'audition de témoins – requis en vue d’attester de
42 - son bon comportement depuis son arrivée en Suisse et de ses difficultés à vivre depuis son accident en 1999 – lui aurait été refusée. Dans le cadre du mémoire complémentaire déposé le 2 mars 2021 (P. 542/1 p. 3), l’appelant relève encore qu’il aurait requis du Tribunal de première instance de Tunis, en 2018 déjà, qu’une entraide pénale internationale soit initiée afin de démontrer que Me [...] s’était rendu en Suisse et a participé au déclenchement de l’enquête pénale dirigée contre lui. Il a, le 18 juin 2020, formé une demande d’entraide pénale internationale qu’il a adressée aux autorités suisses compétentes. N’ayant obtenu aucune réponse, l’appelant – qui reste convaincu que Me [...] est intervenu dans le cadre de la procédure pénale initiée contre lui afin de lui nuire – estime que seule la voie de l’entraide pénale internationale permettrait de révéler le rôle qu’aurait pu jouer Me [...]. A la lecture du mémoire ainsi que du mémoire complémentaire, on constate que l’appelant, qui avait le loisir de présenter les réquisitions de preuve en deuxième instance pour réparer les vices allégués, ne l'a pas fait, de sorte que ses critiques sont dépourvues de pertinence. Au demeurant, on discerne mal les conséquences qu’il entendrait tirer, à ce stade, d’une demande d’entraide internationale, l’appelant n’exposant en particulier pas les incidences qu’une telle procédure pourrait avoir sur la culpabilité retenue à son encontre. Manifestement, une telle démarche, chronophage, n’apporterait aucun élément utile au traitement de l’appel, dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’invalider les preuves et les éléments au dossier. Enfin, le procès-verbal en question n'existe pas (P. 487). En définitive, les griefs de l’appelant, infondés, doivent être rejetés. 6.Réparation des conditions illicites de détention 6.1Lors de son arrestation et jusqu'à son transfert dans un établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, l’appelant a
43 - été incarcéré durant 15 jours en zone carcérale. Exceptées les quarante- huit premières heures, qui ont respecté la législation vaudoise applicable, les 13 jours qui ont suivi ont été subis dans des conditions illicites, en violation de l'art. 3 CEDH qui prohibe les traitements dégradants. Le tribunal de première instance a déduit 7 jours de la peine à titre de réparation du tort moral, sur les 13 jours subis dans des conditions illégales (jugement du 25 septembre 2020, p. 46). L'appelant estime que cette compensation est insuffisante et il réclame en outre une indemnité de 650 fr. (13 x 50 fr.) en raison de son âge, de son état de santé, de l’absence de traitement médical adéquat durant les deux semaines de détention en zone carcérale et de la pénibilité de ces journées (absence de fenêtre, sortie quotidienne limitée et mauvais traitement des agents de police).
6.2Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
44 - Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les boxes de maintien dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2). 6.3En l’espèce, la réparation allouée sous la forme de déduction de privation de liberté est conforme à la jurisprudence susmentionnée. La déduction effectuée tient compte des critères de pénibilité avancés par l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation sous forme financière pour le surplus. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7.Culpabilité et quotité de la peine 7.1L’appelant a conclu au prononcé d’une peine sensiblement inférieure à celle prononcée en première instance. Il estime au surplus que le pronostic ne serait pas défavorable au point qu’une peine assortie du sursis partiel soit nécessaire pour le dissuader de récidiver et fait valoir que les premiers juges auraient notamment omis de tenir compte de l’effet qu’aurait eues sur lui la détention durant 15 jours à l’Hôtel de police, d’une part, ainsi que la détention provisoire subie durant 100 jours, d’autre part, ainsi que de la pénibilité pour un homme âgé de presque 70 ans d’exécuter un solde de peine de six mois en milieu carcéral. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
45 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 7.2.2Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). 7.2.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).
46 - Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 p. 77 s.). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en
47 - particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 7.3La peine de 30 mois prononcée par le tribunal de première instance est très modérée au vu du poids de la culpabilité de l’appelant. En effet, X.________ a agi sur de très nombreuses années, escroquant sans vergogne l'aide sociale du pays dans lequel il résidait, en mettant à profit toutes les occasions favorables et en impliquant les membres de sa famille dans les opérations de dissimulation pour atteindre un enrichissement de l'ordre d’un demi-million de francs tout en réalisant parallèlement des revenus élevés. Il n’a eu aucun scrupule, allant jusqu’à cacher et enterrer de l’argent en Tunisie, et a essayé jusqu’au dernier moment de conserver ses économies. A la décharge de l’appelant, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a retenu son âge, la dégradation de sa santé, son vécu professionnel rendu difficile par un accident, la perturbation actuelle des liens familiaux et surtout le remboursement intégral du butin, dont on rappellera néanmoins qu’il n’était pas sans lien avec la levée de la détention provisoire. S’agissant de l’absence d’antécédents, on rappellera qu’il s’agit d’un élément neutre. La peine à infliger doit consister en une peine privative de liberté, pour des motifs évidents de prévention spéciale. L’infraction la plus grave, soit l'escroquerie par métier, justifierait à elle seule une peine privative de liberté de 36 mois, qu'il aurait fallu augmenter de 8 mois par l’effet du concours pour tenir compte du blanchiment d’argent, même si l’on tient compte, au stade de l’appel, du fait que celui-ci n’a finalement porté que sur une partie de la somme retenue en première instance. Toutefois, l'interdiction de réformer au détriment de l'appelant impose d'en rester aux 30 mois prononcés par les premiers juges.
48 - Pour le même motif, il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis partiel prononcé en première instance, étant rappelé que la quotité de la peine ne permet pas d’envisager un sursis complet (art. 42 CP) dont l’appelant ne remplit de toute façon pas les conditions, le pronostic étant mitigé au vu de la prise de conscience très imparfaite de l’appelant et du fait qu’il se complaît dans une forme de victimisation. C’est donc 10 mois sur les 30 prononcés qui devront être exécutés, alors que les 20 mois restants pourront être suspendus au profit d’une sursis. Le délai d’épreuve doit être arrêté à trois ans, qui tient compte de de la durée sur laquelle se sont poursuivies les infractions ainsi que de la quasi-absence de prise de conscience de l’appelant. La détention provisoire subie, soit 114 jours, sera déduite de la peine. 8.En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de l’appelant a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Il a produit une liste d’opérations (P. 547) faisant état de 29.45 heures de travail d’avocat. Ce décompte est manifestement excessif. Il y a lieu de déduire de ce total 9 heures sur les 19 heures annoncées pour les tâches « d’écriture », ainsi que 1,5 heure sur les 3,05 heures annoncées sous l’intitulé « lettre/mail », soit la moitié des communications excessivement nombreuses, ainsi que les 0,8 heures comptabilisées pour des recherches et recherches juridiques, compte tenu de la portée de l’appel et de la connaissance du dossier acquise en première instance. C’est ainsi une indemnité de 3'720 fr. 75, correspondant à 18,15 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’267 fr., une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % , par 67 fr. 75, et la TVA, par 260 fr., qui sera allouée à Me Marlène Bérard (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi
49 - de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les frais de la procédure d’appel, par 8’630 fr. 75, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 4’910 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3’720 fr. 75, seront mis par neuf dixièmes, soit par 7’767 fr. 75, à la charge de X., qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. X. ne sera tenu de rembourser les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 146 al. 1 et 2, 305 bis ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre I bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.déclare X.________ coupable d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent ; I bis libère partiellement X.________ de la prévention de blanchiment d’argent dans la mesure où elle pourrait concerner l’exportation en Tunisie de montants susceptibles
50 - de provenir de ses avoirs de prévoyance professionnelle en référence aux chiffres 10.1 et 10.2 de l’acte d’accusation. II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 10 (dix) ferme et 20 (vingt) mois avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 114 (cent quatorze) jours de détention provisoire ; III.constate que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 13 (treize) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II.- ci- dessus ; IV.-(inchangé) ; V.- (inchangé) ; VI.-ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des documents, CDs et objets séquestrés sous fiches n°606, 607, 622, 627, 631, 610, 632, 626,618, 598, 601, 1190, 1238 ; VII.- fixe l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Marlène Bérard en remplacement de Me Lippens, à 9'210 fr. 80, TVA et débours compris ; VIII.- (inchangé) ; IX.-met une partie des frais de la cause, par 37'464 fr. 10, montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office fixée au chiffre VII ci-dessus, à la charge de X. ; X.-(inchangé) ; XI.-dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office de X.________ et de Y.________ ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’720 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marlène Bérard.
51 - IV. Les frais d'appel, par 8’630 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par neuf dixième, soit 7’767 fr. 75, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus et mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
52 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marlène Bérard, avocate (pour X.________), -Me Mathieu Burlet, avocat (pour le Service de prévoyance et d’aide sociale et l’Office vaudois de l’assurance maladie), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la vice-présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines,
Administration cantonades impôts, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
53 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :