Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE14.011241
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 308 PE14.011241-/SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 octobre 2016


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesRouleau, juge, et Epard, juge suppléante, Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Parties à la présente cause : A.T., prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, défenseur de choix à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, L., partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil de choix à Lausanne, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 mai 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.T.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (II) l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a suspendu partiellement l'exécution de la peine privative de liberté sur une durée de 18 mois, les autres 12 mois étant à exécuter et a fixé un délai d'épreuve de cinq ans (IV), a imposé à A.T.________, à titre de règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP, de suivre un traitement thérapeutique afin de déterminer les causes de son attirance sexuelle pour les enfants et de limiter le risque de récidive, ainsi que de rembourser les montants alloués sous chiffres VIII, X, XIII et XV à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 4632 soit, un ordinateur portable FUJITSU avec alimentation, une tablette numérique blanche et noire avec alimentation, un disque dur ELEMENT WD externe avec alimentation, un ordinateur portable HP dans son étui avec alimentation, un appareil photographique numérique CANON Powershot gris avec sa carte mémoire PANASONIC 2Go et sa fourre, une clé USB ALPICT grise et blanche avec chaînette et boucle, une clé USB BLUESTORK noire, une clé USB AUVISIO grise et noire, une clé USB GOGO 4Go noire et grise, une carte mémoire SANDISK 1Go Micro SD, une carte mémoire CANON multimédia, une carte mémoire SAMSUNG Micro SD, une carte mémoire KINGSTON, une carte mémoire SANDISK 2Go, un appareil photographique PANASONIC Lumix avec sa carte mémoire KINGSTON, son chargeur et sa fourre, un disque dur externe MINISTATION noir et un ordinateur HP gris avec son alimentation et sa fourre (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier en qualité de pièce à conviction de deux DVD de l’audition vidéo

  • 10 - du 29 mai 2014 d’A.E.________ inventoriés sous fiche n° 4378 et d’un CD contenant l’entretien filmé entre C.E.________ et A.E.________ du 20 mai 2014 inventorié sous fiche n° 4412 (VII), a dit que A.T.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 1993, à titre de compensation du tort moral subi (VIII), a renvoyé L.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions (IX), a dit que A.T.________ est le débiteur d’A.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2012, à titre de compensation du tort moral subi (X), a donné acte à A.E.________ de ses réserves civiles concernant son dommage matériel futur (XI), a dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'177 fr. 11, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2014, à titre réparation du dommage matériel subi à ce jour (XII), a dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2014, à titre de compensation du tort moral subi (XIII), a donné acte à B.E.________ de ses réserves civiles concernant son dommage matériel futur (XIV), a dit que A.T.________ est le débiteur de C.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2014, à titre de compensation du tort moral subi (XV), a dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et C.E., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 22'435 fr. 55, à titre de dépens pénaux (XVI) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 14'295 fr. 60, à la charge de A.T. (XVII). B.Par annonce du 9 mai 2016, puis par déclaration du 7 juin 2016, A.T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres II, III et IV du dispositif en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (II), qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans (III) et que l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue avec un délai

  • 11 - d'épreuve de 5 ans (IV). Il a encore conclu à ce que les chiffres VIII et IX du dispositif soient annulés. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1A.T.________ est né le [...] 1943 à [...] en Autriche. Il a suivi sa scolarité jusqu'à la maturité, obtenue en 1961. Sa formation s'est poursuivie par des études d'ingénieur en physique appliquée à Vienne, Copenhague et Stockholm, couronnées par l'obtention d'un diplôme en

  1. Il a travaillé pour la même entreprise américaine comme ingénieur en physique dans plusieurs pays étrangers jusqu'en 1987. Il s'est ensuite mis à son compte, dans l'électronique professionnelle, en touchant notamment les domaines des médias, de la télévision et de la radio. A la chute de l'Union soviétique en 1990, il a créé une succursale de son activité en République tchèque, à [...]. A sa retraite, à l'âge de 65 ans, il a gardé l'actionnariat principal de cette société, alors encore active, et a exercé des mandats pour faire des recherches en marketing, ceci pour un équivalent de 30% d'activité. La société de A.T.________ a depuis été liquidée. Aujourd'hui il vit de sa seule rente AVS et a déclaré ne pas avoir de dette. Il a néanmoins perçu un montant de 350'000 fr. ensuite de la vente de sa maison sise à Mies. En juin 1974, A.T.________ a épousé R.T.________ d'origine tchèque, dont il a eu deux enfants, B.E.________ en 1977, et L.________ en
  2. Sa première fille a eu elle-même une fille, A.E., qui a été gardée par ses grands-parents et en particulier le prévenu durant plusieurs années. Actuellement, A.T. et son épouse vivent chez des amis en attendant de pouvoir acheter un bien immobilier en Suisse. A ses dires, la santé de A.T.________ est bonne sous réserve d'un diabète pour lequel il est suivi. Il a expliqué avoir consulté un psychiatre à quatre reprises durant la procédure pénale, sur l'insistance de l'un de ses précédents avocats, en raison d'une éventuelle dépression. A
  • 12 - l'audience d'appel, il a précisé, que depuis juillet 2016, il a repris une consultation psychothérapeutique et s'est rendu à deux reprises chez son psychiatre. La thérapie est essentiellement basée sur son état dépressif et a pour but de lui faire assumer ses actes et de retourner dans une voie normale. Enfin, il a déclaré qu'il n'avait plus de contact avec ses filles et sa petite-fille. 1.2Les casiers judiciaires suisse et autrichien de A.T.________ ne comportent aucune inscription.

2.1En République tchèque, durant des vacances, entre le 1 er

janvier 1992 et le 31 décembre 1993, le prévenu A.T.________ a touché avec ses doigts les parties génitales de sa fille L., née le [...] 1985, en prenant et soulevant ses lèvres, sous prétexte de l'examiner en raison de douleurs à l’entrejambe résultant d’un choc avec le cadre d’un vélo. 2.2A [...], [...], à son ancien domicile, A.T. a – à tout le moins entre 2011 et le 20 mai 2014 – touché à une dizaine de reprises, à même la peau, avec deux ou trois doigts, les parties intimes de sa petite- fille, A.E., née le [...] 2009, soit notamment son clitoris, ses lèvres, ses fesses et son anus, en faisant des mouvements de haut en bas. Durant cette période, A.T. a pris de nombreuses photographies du sexe de sa petite-fille, en lui faisant prendre différentes poses et écarter les lèvres de son vagin. Le prévenu a conservé ces images informatiquement, les a classées et leur a donné un titre. L'analyse des fichiers perquisitionnés au domicile de A.T.________ a révélé la présence de 38 photographies représentant presque toutes le sexe d'A.E.________. Il a également été découvert au moins une photographie d’un enfant mêlé à un acte d’ordre sexuel. E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
  • 13 - première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1A.T.________ conclut en premier lieu à sa libération du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en ce qui concerne les actes décrits sous lettre C. 2.1 ci-dessus, soit ceux dénoncés par L.________.

  • 14 - 3.2Les faits reprochés se seraient produits en République tchèque entre 1992 et 1993, il y a dès lors lieu d'examiner d'office la compétence du juge suisse et de déterminer la loi pénale applicable. 3.2.1Selon l'actuel art. 5 al. 1 let. b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) si la victime avait moins de 14 ans. Le but de cette disposition est de lutter contre le tourisme sexuel sur le plan international (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénale, Bâle 2016, n. 2 ad art. 5 CP). 3.2.2En vertu de l'art. 2 al. 1 CP, est jugé d'après le Code pénal (en vigueur le 1 er janvier 2007) quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de celui-ci. Le Code pénal s'applique également aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, soit le 1 er janvier 2007, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP, principe de la lex mitior). Cet article s'applique en matière de compétence répressive si l'ancien droit régissant la punissabilité des actes commis à l'étranger conduit à un résultat concret plus favorable pour le prévenu (ATF 117 IV 369, JdT 1993 IV 127 consid. 3). 3.2.3Selon l'ancien art. 6bis al. 1 aCP (principe de la compétence universelle), en vigueur du 1 er juillet 1983 au 31 décembre 2006, le Code pénal était applicable à quiconque avait commis un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'était engagée à poursuivre, si l'acte était également réprimé dans l'Etat où il avait été commis et si l'auteur se trouvait en Suisse et qu'il n'était pas extradé à l'étranger. La loi étrangère était toutefois applicable si elle était plus favorable à l'inculpé.

  • 15 - Entre 1992 et 1993, la Suisse n'avait pas signé d'accord international l'engageant à poursuivre les actes d'ordre sexuel avec des enfants étrangers commis par un auteur étranger à l'étranger, au sens de l'art. 187 CP (Henzelin Marc, in : Commentaire romand, Code pénale suisse, Bâle 2009, n. 12-13 ad art. 6 CP). 3.2.4En l'espèce, tant l'appelant que la plaignante ont la nationalité autrichienne. Les faits dénoncés par L.________ se sont produits entre 1992 et 1993. A cette époque, l'enfant était âgée de 7 ou 8 ans, si bien que l'art. 5 al. 1 let. b CP serait applicable. Toutefois, cet article n'est entré en vigueur que le 1 er janvier 2007 et s'applique aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la partie générale révisée. A l'époque des faits reprochés, c'était l'art. 6bis al. 1 aCP mentionné ci-dessus qui trouvait application pour autant qu'un traité international donne une compétence répressive à la Suisse. Or à cette époque, il n'existait aucun traité entre la République tchèque et la Suisse qui permettait à cette dernière de poursuivre un ressortissant étranger pour un acte d'ordre sexuel avec des enfants étrangers au sens de l'art. 187 CP commis sur le sol tchèque. Il en résulte ainsi que le juge suisse n'était pas compétent pour juger ces faits et qu'en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le droit en vigueur au moment des faits étant plus favorable à A.T., ce dernier ne peut être poursuivi aujourd'hui pour les actes commis à l'encontre de L.. Dans ces circonstances, l'appel doit être admis sur ce point et l'appelant libéré de toute condamnation en ce qui concerne le cas 1 de l'acte d'accusation du 9 septembre 2015 (cf. C. 2.1). 4.A.T.________ conteste, comme conséquence de son acquittement, les conclusions civiles octroyées à L.________.

  • 16 - 4.1Selon l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur le sort des conclusions civiles lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. 4.2Les faits du cas 1 de l'acte d'accusation (cf. supra C.2.1) sont établis, nonobstant les contestations de l'appelant qui en nie le caractère sexuel. En effet, la variété, la minutie, l'insistance, la durée insolite des gestes mis en perspective par le comportement délictueux adopté ultérieurement à l'encontre d'A.E.________ et le souvenir traumatique qu'en a gardé la victime L.________ imposent leur qualification d'acte d'ordre sexuel. L'autorité de céans est ainsi suffisamment renseignée pour statuer sur les conclusions civiles. On relèvera que ces prétentions pourraient être prescrites. Toutefois, A.T.________ n'ayant pas soulevé cette exception en première instance, le juge ne peut suppléer d'office ce moyen (art. 142 CO). Pour le surplus, il y a lieu de constater que les éléments retenus en première instance pour fixer l'indemnité en tort moral due à L.________ par le prévenu ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, à l'instar des premiers juges, on relèvera que la plaignante a souffert d'importantes séquelles ensuite des actes qu'elle a subis et qu'elle en pâtit encore actuellement. Une indemnité de 4'000 fr. avec intérêts depuis le 31 décembre 1993 paraît ainsi juste et adéquate et sera dès lors confirmée. L'appel de A.T.________ sur ce point doit être rejeté.

5.1Dès lors que A.T.________ a été libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des faits du cas 1 de l'acte d'accusation (cf. supra C. 2.1), il y a lieu de revoir la peine qui lui a été infligée par les premiers juges. Dans son mémoire d'appel, il a conclu à une peine de deux ans avec sursis total et à la fixation du délai d'épreuve à 5 ans.

  • 17 - 5.2 5.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.2.2Les premiers juges ont notamment relevé la lourdeur de la culpabilité quant aux crimes sexuels et pornographiques commis à l'encontre de sa petite-fille A.E.________. Ils ont par ailleurs souligné l'absence de scrupules de l'auteur, le fait qu'il s'en soit pris à l'intégrité sexuelle d'un membre de sa famille, son cynisme, son auto-indulgence, le défaut de prise de conscience et la non expression de regrets. Ils ont encore relevé l'effet aggravant du concours d'infractions. Comme éléments atténuants, ils ont évoqué l'aveu de quelques faits et exclu tout autre facteur favorable. Finalement, ils ont évoqué une culpabilité écrasante devant être sanctionnée très lourdement.

  • 18 - A ces considérations, on ajoutera, comme éléments à charge, la durée et la fréquence des attouchements commis sur A.E.________, soit une dizaine de reprises sur une période d'environ trois ans et demi, la responsabilité pénale entière du prévenu, ainsi que l'intelligence dévoyée et l'éducation de cet ingénieur physicien qui a eu une carrière internationale et qui a mis à profit ses compétences intellectuelles pour ruser, couvrir ses traces en camouflant ses agissements coupables en tablant sur la vulnérabilité d'une enfant très jeune, résister à la recherche de la vérité et atténuer le plus possible les risques de condamnation, alors que son intelligence et ses connaissances auraient dû lui permettre de réaliser l'anormalité de ses pulsions et de trouver le moyen, le cas échéant par un traitement médical, de les juguler. A décharge, il faut faire état de l'âge du prévenu et de son état de santé dégradé. Au vu de ces éléments et notamment de l'acquittement du prévenu du cas 1, c'est une peine privative de 26 mois qu'il convient de prononcer. 5.3 5.3.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment

  • 19 - du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 5.3.2Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). 5.3.3En l'espèce, la quotité de la peine prononcée exclut un plein sursis (art. 42 al. 1 CP) et seule la question d'un sursis partiel doit être examinée. Comme l'ont relevé les premiers juges, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est mitigé au vu de l'absence rigide de prise de conscience dont il a fait montre. Néanmoins, le traitement ordonné comme règle de conduite ainsi que l'effet de choc d'une exécution partielle de peine tendent à améliorer ce pronostic et permettent d'entrevoir un pronostic mitigé. Ainsi la peine privative de liberté de 26 mois sera assortie d'un sursis partiel de 14 mois, les 12 mois restants devant être exécutés de manière ferme. Le délai d'épreuve sera fixé à 5 ans et les règles de conduite prononcées par les premiers juges confirmées (art. 44 al. 1 et 2 CP). Par conséquent, l'appel de A.T.________ sera aussi rejeté dans la mesure où il tend à l'octroi d'un sursis pour l'entier de la peine.

  • 20 - 6.1En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, si le prévenu est libéré du chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

  • 21 - Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d’innocence consacrée par l’art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. citées ; TF 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2). Une condamnation aux frais, respectivement un refus d’indemnisation, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. 6.2En l'espèce, comme relevé ci-dessus les faits reprochés par L.________ à son père sont clairement établis. Bien que ne pouvant être poursuivis sur le plan pénal pour des motifs d'incompétence internationale, il est incontestable que les agissements du prévenu à l'encontre de sa fille ont porté gravement atteinte à sa personnalité (art. 28 CC). Le comportement répréhensible de l’appelant a provoqué l'ouverture de l’action pénale, une indemnisation, même partielle, au sens de l’art. 429 CPP doit être refusée, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. 7.A l'audience d'appel, L.________ a conclu à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 4'461 fr. 70 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En l'espèce, la liste des opérations produites par Me Charlotte Iselin fait état d'une activité de 11h45 à 350 fr. de l'heure et de débours d'un montant de 20 fr. 20. Le nombre d'heures indiqué dans le relevé des opérations ne prête pas le flanc à la critique. Néanmoins, la complexité juridique de l'affaire étant relative, c'est un tarif horaire de 300 fr. qui sera appliqué

  • 22 - (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Par ailleurs, la partie plaignante ayant conclu au rejet de l'appel de A.T.________ et celui-ci obtenant partiellement gain de cause, l'indemnité allouée au sens de l'art. 433 CPP sera réduite de moitié. Ainsi, l'indemnité allouée à L.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sera arrêtée à 1'752 fr. 40 et sera mise à la charge de A.T.. 8.En définitive, l'appel de A.T. doit partiellement être admis dans le sens des considérants et le jugement du 2 mai 2016 confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'050 fr. sont mis par moitié à la charge de A.T.________ et l'autre moitié laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 2 al. 2, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 69, 187 ch. 1, 191 CP, art. 6bis al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère A.T.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle ; II.constate que A.T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel

  • 23 - commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie; III.condamne A.T.________ à une peine privative de liberté de 26 (vingt-six) mois; IV.suspend partiellement l'exécution de la peine privative de liberté sur une durée de 14 (quatorze) mois, les autres 12 (douze) mois étant à exécuter et fixe à A.T.________ un délai d'épreuve de cinq ans; V.impose à A.T., à titre de règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP, de suivre un traitement thérapeutique afin de déterminer les causes de son attirance sexuelle pour les enfants et de limiter le risque de récidive, ainsi que de rembourser les montants alloués sous chiffres VIII, X, XIII et XV à titre de réparation du tort moral; VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 4632 soit : un ordinateur portable FUJITSU avec alimentation, une tablette numérique blanche et noire avec alimentation, un disque dur ELEMENT WD externe avec alimentation, un ordinateur portable HP dans son étui avec alimentation, un appareil photographique numérique CANON Powershot gris avec sa carte mémoire PANASONIC 2Go et sa fourre, une clé USB ALPICT grise et blanche avec chaînette et boucle, une clé USB BLUESTORK noire, une clé USB AUVISIO grise et noire, une clé USB GOGO 4Go noire et grise, une carte mémoire SANDISK 1Go Micro SD, une carte mémoire CANON multimédia, une carte mémoire SAMSUNG Micro SD, une carte mémoire KINGSTON, une carte mémoire SANDISK 2Go, un appareil photographique PANASONIC Lumix avec sa carte mémoire KINGSTON, son chargeur et sa fourre, un disque dur externe MINISTATION noir et un ordinateur HP gris avec son alimentation et sa fourre; VII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier en qualité de pièce à conviction de deux DVD de l’audition vidéo du 29 mai 2014 d’A.E. inventoriés sous fiche n° 4378

  • 24 - et d’un CD contenant l’entretien filmé entre C.E.________ et A.E.________ du 20 mai 2014 inventorié sous fiche n° 4412; VIII. dit que A.T.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 1993, à titre de compensation du tort moral subi; IX.renvoie L.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions; X.dit que A.T.________ est le débiteur d’A.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8’000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2012, à titre de compensation du tort moral subi. XI.donne acte à A.E.________ de ses réserves civiles concernant son dommage matériel futur; XII.dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'177 fr. 11 (deux mille cent septante-sept francs et onze centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, à titre réparation du dommage matériel subi à ce jour. XIII. dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2014, à titre de compensation du tort moral subi; XIV. donne acte à B.E.________ de ses réserves civiles concernant son dommage matériel futur; XV. dit que A.T.________ est le débiteur de C.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2014, à titre de compensation du tort moral subi; XVI. dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et C.E.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 22'435 fr.55 (vingt-deux mille quatre cent trente-cinq francs et cinquante-cinq centimes), à titre de dépens pénaux;

  • 25 - XVII. met les frais de procédure, arrêtés à 14'295 fr. 60 (quatorze mille deux cent nonante-cinq francs et soixante centimes), à la charge de A.T.." III. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis par moitié à la charge de A.T., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. A.T.________ doit verser à L.________ une indemnité d'un montant de 1'752 fr. 40 (mille sept cent cinquante-deux francs et quarante centimes) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Le président :La greffière: Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carola Massatsch, avocate (pour A.T.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

  • 26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 6bis aCP

CC

  • art. 28 CC

CP

  • art. 2 CP
  • art. 5 CP
  • art. 6 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 187 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 438 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 26a TFIP

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