654 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE14.008274-KBE/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 août 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A.T., prévenu, représenté par Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, I., partie plaignante, représenté par Me Pierre Gasser, conseil de choix à Genève, intimé et appelant, V., tiers intéressé à la procédure, appelant, B.T., tiers intéressé à la procédure, appelant,
37 - J., partie plaignante, représenté par Me Benjamin Schwab, conseil de choix à Vevey, intimé et appelant, B., tiers intéressé à la procédure, appelant, Q., partie plaignante, intimé et appelant par voie de jonction, S., tiers intéressé à la procédure, appelant par voie de jonction, U., partie plaignante, intimé et appelant par voie de jonction, H., partie plaignante, intimé.
38 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ de l’infraction de banqueroute frauduleuse (I), a libéré A.T.________ des infractions de banqueroute frauduleuse et diffamation (II), l’a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans (III), a dit qu’il était le débiteur des montants suivants (IV) :
50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020, en faveur de H.________ à titre de dommages-intérêts;
80'000 fr., valeur échue, en faveur de Q.________ à titre de dommages-intérêts;
400'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er février 2020, en faveur de [...] à titre de dommages-intérêts;
15'223 fr. 85, valeur échue, en faveur de [...] à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;
50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an du 15 mai 2013 au 13 novembre 2013, en faveur d’I.________ à titre de dommages-intérêts;
40'000 fr., avec intérêts à 5% l’an du 16 octobre 2013 au 13 novembre 2013, en faveur d’I.________ à titre de dommages-intérêts;
30'000 fr., valeur échue, en faveur d’I.________ à titre de dommages-intérêts;
14'297 fr. 20, en faveur d’I.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;
250'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020 en faveur de J.________ à titre de dommages-intérêts;
14'738 fr. 50 en faveur de J.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;
110'000 fr., valeur échue, en faveur de U.________, à titre de dommages-intérêts;
39 - a rejeté les conclusions civiles prises par H.________ à l’encontre de R.________ dans la mesure de leur recevabilité (V), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’A.T.________ (VI, VIII et X), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de R.________ dans la mesure de leur recevabilité (VII, IX et XI), a ordonné la levée du séquestre portant sur les avoir déposés sur le compte personnel [...] de R.________ et la restitution de ces avoirs à cette dernière (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants : • bronze 1/6 « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], au domicile de [...]; • bronze 2/6 « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], au domicile d’I.; • bronze 3/6 « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], provenant de [...]; • bronze 4/6 « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], provenant de J., société des [...]; • bronze 5/6 « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], au domicile de V.; • bronze 6/6 « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], provenant de B.T.; • bronze E/A I/IV « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], au domicile d’I.; • bronze E/A II/IV « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], au domicile de Q.; • bronze « Les Bûcherons » mention bronze E/A II/IV, provenant de B.; • bronze E/A III/IV « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], au domicile de R.; • bronze E/A III/IV « Les Bûcherons » / caisse fonte [...], au domicile de R.; • bronze E/A IV/IV « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], au domicile de U.; • bronze E/A IV/IV « Les Bûcherons », provenant de S.________, société des [...];
40 - • Plâtre « Les Bûcherons », au domicile d’I.; Selon inventaire du 15 janvier 2018 : • N° 3 - Plâtre de travail marque rouge (Les Bûcherons) en caisse; • N° 4 - Une cire et empreinte signature et dédicace (Les Bûcherons); • N° 5 - Un moule en plâtre et élastomère (Les Bûcherons); •N° 6 - Un moule en plâtre avec élastomère (Les Bûcherons) et empreinte avec armature; •N° 7 - Un moule en plâtre avec élastomère (Les Bûcherons) et empreinte signature et dédicace; •N° 8 - Plâtre « Les Bûcherons » (plâtre initial) ayant servi comme modèle pour les tirages; A ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n o 10'398 (XIV), a fixé l’indemnité due à Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office d’A.T. à 49'471 fr. 60, dont 26'809 fr., TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2018 et 22'662 fr. 60, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures à cette date, sous déduction de 20'000 fr. d’ores et déjà payés (XV), a fixé l’indemnité due à Me Laurent Kohli, conseil d’office de [...], à 2'282 fr. 85, TVA et débours compris et l’a laissée à la charge de l’Etat (XV bis ), a mis une partie des frais, arrêtée à 63'631 fr. 60, à la charge d’A.T., dont l’indemnité de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XVI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permettait (XVII) et a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de R. des montants de 51'582 fr. 15, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et de 5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XVIII).
41 - B.a) Par annonce du 8 juillet 2020 puis déclaration du 4 septembre 2020, I., par son conseil de choix, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à l’annulation du chiffre XIII de son dispositif, en ce sens que la restitution du bronze 2/6 « Les Bûcherons » de la Fonderie [...] soit ordonnée en sa faveur, et que la restitution du bronze E/AI/IV « Les Bûcherons » de la Fonderie [...], ainsi que du plâtre « Les Bûcherons » saisis à son domicile soit ordonnée en faveur de l’Office des faillites de l’Est vaudois, acte lui étant donné de son engagement à faire effacer l’inscription et la signature sur les bronzes. b) Par annonce du 10 juillet 2020 puis déclaration du 7 septembre 2020, A.T., par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des infractions d’escroquerie par métier, de dénonciation calomnieuse et d’abus de confiance, qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, qu’il soit libéré du paiement des conclusions civiles et en indemnisation prises par les parties plaignantes, qu’il soit renoncé à la confiscation et à la destruction des objets séquestrés, à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge et à ce qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit allouée à titre de réparation morale. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il soit condamné à une peine réduite dans une large mesure, tenant compte des infractions pour lesquelles il aura été acquitté. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par annonce du 10 juillet 2020 puis déclaration du 4 septembre 2020, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre XIII de son dispositif, en ce sens que le bronze de la Fonderie [...] numéroté 5/6 et séquestré à son domicile lui soit restitué ou, à défaut, qu’il soit remis à un musée ou à l’Institut suisse pour l’étude de l’art (ci-après : ISEA), et qu’il lui soit ensuite restitué dans le cas où un nouveau certificat d’authenticité serait délivré.
42 - d) Par annonce du 13 juillet 2020 puis déclaration du 7 septembre 2020, J., par son conseil de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le bronze 4/6 « Les Bûcherons » de la Fonderie [...] provenant de J., société [...], lui soit restitué, sous réserve de l’exécution de mesures préalables visant à réduire à néant le danger relatif au risque de confusion quant à l’origine de l’œuvre (effacement de l’inscription litigieuse, ajout d’une inscription destinée à dissuader toute tentative d’attribution de l’œuvre à [...], expertise ou autres mesures), à ce que les frais d’appel ne soient pas mis à sa charge et à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense lui soit allouée pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. e) Par acte du 3 septembre 2020, B.________ a déclaré s’opposer à la destruction du bronze « Les Bûcherons » portant le numéro E/A II/IV séquestré à son domicile et a conclu à ce que celui-ci lui soit restitué. Il a en outre déclaré ne pas s’opposer à ce que les inscriptions figurant sur cet objet soient meulées. f) Par acte du 8 septembre 2020, B.T.________ a formé appel et a conclu, avec suite de frais, à la réforme du chiffre XIII du dispositif du jugement, en ce sens que le séquestre portant sur le bronze « Les Bûcherons » de la Fonderie [...] portant le numéro 6/6 soit levé et que cet objet lui soit restitué, après que la dédicace et la signature en auront été retirées. g) Par acte du 30 septembre 2020, S.________ a formé appel joint en concluant à l’annulation du chiffre XIII du dispositif du jugement, à ce que le séquestre portant sur le bronze « Les Bûcherons » portant le numéro E/A IV/IV soit levé et à ce que cet objet lui soit restitué. Il a en outre déclaré qu’il se conformerait aux exigences « de neutralisation » de l’objet si nécessaire.
43 - h) Par acte du 30 septembre 2020, U.________ a formé appel joint en concluant à l’annulation du chiffre XIII du dispositif du jugement, à ce que le séquestre portant sur le bronze « Les Bûcherons » de la Fonderie [...] portant le numéro E/A IV/IV soit levé et à ce que cet objet lui soit restitué. i) Le 1 er octobre 2020, H.________ a déposé des déterminations écrites et a conclu au rejet de l’appel d’A.T., en tant qu’il concerne les conclusions civiles allouées en sa faveur. j) Par acte du 8 octobre 2020, Q. a formé appel joint en concluant à l’annulation du chiffre XIII du dispositif du jugement, à ce que le séquestre portant sur le bronze « Les Bûcherons » portant le numéro E/A II/IV soit levé et à ce que cet objet lui soit restitué. Il a en outre déclaré qu’il se conformerait aux exigences « de neutralisation » de l’objet si nécessaire. k) Le 12 août 2021, B.T.________ a adressé une lettre à la Cour d’appel pénale, dans laquelle il a en substance exposé qu’il était pour lui inconcevable que son père ait eu la volonté de commettre une infraction pénale, qu’il s’était lésé lui-même sans en tirer le moindre bénéfice et qu’il partageait la conviction de l’authenticité de l’œuvre de [...] que son père avait toujours eue et avait encore. l) Le 31 août 2021, Me Benjamin Schwab a requis la rectification du dispositif du présent jugement, notifié aux parties le 24 août 2021, en ce sens que l’indemnité allouée en faveur de J.________ pour ses frais de défense en appel soient mis à la charge de l’Etat, et non à la charge d’A.T.. Le 3 septembre 2021, Me Pierre Gasser a également requis la rectification du dispositif du présent jugement, dans le même sens, s’agissant de l’indemnité allouée en faveur d’I..
44 - C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.T.________ est né le [...] 1947 en Italie et a été élevé par ses parents avec ses deux sœurs. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, a été scolarisé jusqu'à l’âge de 16 ans puis a suivi le gymnase en cours du soir. Il a ensuite entrepris une formation dans les domaines bancaire puis de l’art. En Suisse, il a en outre été patrouilleur, pompier volontaire, a fait du service civil et a travaillé à la Commission d'impôts, où il a rencontré la mère de ses enfants. Actuellement, il vit en concubinage avec R.. Failli et insolvable, il est aujourd’hui à la retraite et perçoit l’AVS mais n’a pas de rente LPP. Au casier judiciaire suisse d’A.T., figure une condamnation à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 avril 2014. b) Le 28 juillet 2001, sur un marché de [...], [...] a acheté un plâtre non signé représentant deux bûcherons tirant une bille de bois pour 30 fr. à un particulier non-identifié. Il a vendu le plâtre le 6 août 2001 à K.________ pour 100 francs. En août 2001, K.________ s’est renseigné sur [...] et a décidé de graver sous le plâtre la dédicace [...] afin que l’œuvre lui soit attribuée. Après présentation de ce plâtre à G., historien d'art et ancien conservateur des Monuments historiques du canton de [...], celui-ci a établi un « certificat d'authenticité en forme de rapport d'expert », document daté successivement des 19 juin 2003, 12 juin 2004 et 10 novembre 2004. K. a fait tirer grâce au plâtre deux bronzes auprès de [...], ainsi qu'un moule en élastomère. En décembre 2006, K.________ a commandé un plâtre à partir d'un des bronzes obtenus auprès de [...]. Pour ce faire, la Fonderie [...] a créé un moule en élastomère. En mars 2006 K.________ a encore obtenu trois autres plâtres de la Fonderie [...]. Le 6 décembre 2004, K.________ a fait tirer deux bronzes par la Fonderie [...].
45 - Le plâtre original ou un tirage a été vendu à A.T.________ pour un montant de 2'500 fr. en 2007. Celui-ci a en outre acquis les quatre bronzes précités, ainsi que deux plâtres. Un des plâtres est resté, en 2011 à tout le moins, en possession de [...]. Le dernier tirage ou plâtre original aurait été volé ou détruit. Le 25 juillet 2008, A.T.________ a obtenu de l'ISEA une expertise d'authenticité pour le plâtre qu'il a acheté à K.________ (dossier B, P. 5). Une seconde expertise d'authenticité de cet institut a été établie le 5 octobre 2009 (dossier B, P. 5). A.T.________ a fait numéroter les bronzes précités (bronzes suisses) EA I/IV à EA IV/IV par la Fonderie [...]. Il a en outre fait réaliser dix bronzes par la Fonderie [...], bronzes qui ont été numérotés 1/6 à 6/6 et EA I/IV à EA IV/IV, entre mars 2010 et juin 2011. Le 3 novembre 2014, K.________ a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres. Une enquête a en effet été ouverte contre lui en 2010 pour escroquerie en lien avec le plâtre qu'il a lui-même gravé. L'ISEA a été informée de cette enquête, tout comme A.T., qui a été entendu. Z., spécialiste de [...] au sein de l'Institut, a également été entendu dans l'enquête dirigée contre K.________ (dossier B, P. 14/1). Le 12 décembre 2014, l'ISEA a informé le prévenu du fait que l'extrait d'archive concernant l'objet était modifié et qu'il n'était plus attribué à [...] (dossier B, PV aud. 7 p. 3 et annexe 1). L'extrait d'archive en cause avait été au préalable suspendu, à tout le moins depuis le 11 décembre 2013 (dossier B, annexe 3 PV aud. 7). A.T.________ n'ignorait pas que des soupçons de falsification existaient et que ceux-ci étaient très sérieux, à tout le moins dès le 25 mars 2011, lorsqu’il a été entendu dans le cadre de la procédure dirigée contre K., et a été invité à cesser toute transaction en relation avec les objets litigieux (dossier B, P. 14/8). A.T. a par ailleurs produit une expertise privée qui conclut que la dédicace a été ajoutée récemment (dossier B, P. 48). Dès le 25 mars 2011, il eût été loisible d'entreprendre une telle démarche pour confirmer ou infirmer les doutes entourant l'authenticité du plâtre. Dans ce contexte, les faits suivants sont reprochés à A.T.________ :
46 - ba) Le 1 er juin 2007, A.T.________ a vendu à Q.________ le bronze EA III/IV provenant de la Fonderie [...] pour un montant de 60'000 francs. Il a échangé ce bronze contre le bronze EA II/IV provenant de la Fonderie [...] et un paiement de 20'000 fr. le 6 octobre 2009, sans informer Q.________ que des doutes avaient été émis sur son authenticité. Le 26 novembre 2010, A.T.________ a échangé le bronze précité contre le bronze EA II/IV produit par la Fonderie [...], sans informer Q.________ des doutes émis sur son authenticité. Q.________ a appris que l'œuvre n'était pas authentique dans le cadre de la faillite d'A.T.. Q. a déposé plainte pénale le 8 juillet 2014 et s'est constitué partie civile. bb) Le 2 mars 2010, A.T.________ a vendu à [...] le bronze 1/6 produit par la Fonderie [...] pour un montant de 400'000 fr. en le présentant comme une œuvre authentique de [...] et sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité notamment par l'Institut suisse pour l'étude de l'art. A.T.________ n'a ensuite jamais informé [...] du fait que l'œuvre n'était pas authentique et a ainsi privé ce dernier de la possibilité de se prévaloir de la clause de remboursement de l'œuvre prévue dans le contrat de vente du 2 mars 2010. [...] a déposé plainte pénale le 4 juillet 2014. bc) Début mars 2011, à Vevey, A.T.________ a vendu à J.________ le bronze 4/6 produit par la Fonderie [...] pour un montant de 250'000 fr., en le présentant comme une œuvre authentique de [...] et sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité notamment par l'Institut suisse pour l'étude de l'art. A.T.________ n'a pas informé J.________ de la révocation de l'expertise d'authenticité avant le 20 mai 2015. En outre, alors qu'il était convenu avec J.________ que celui-ci pourrait renoncer à la propriété de l'objet moyennant remboursement des 250'000 fr. et que l’intéressé a actionné
47 - cette clause contractuelle dans le délai convenu, A.T.________ ne l'a jamais remboursé. J.________ a déposé plainte pénale le 22 mars 2018 et s'est constitué partie civile. bd) Le 29 mars 2012, A.T.________ a remis à S.________ le bronze EA IV/IV du premier tirage produit par la Fonderie [...], en garantie d'un prêt de 15'000 fr. en le présentant comme une œuvre authentique de [...] et sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, alors qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête. S.________ a déclaré que le certificat d'authenticité n'avait jamais été évoqué et qu'il n'avait pas procédé à suffisamment de vérifications. be) Le 15 mai 2013, A.T.________ a vendu à I.________ le bronze 2/6 produit par la Fonderie [...] pour un montant de 60'000 fr. en le présentant comme une œuvre authentique de [...], sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, alors qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête instruite contre K.. Le 16 octobre 2013, A.T. a remis à I.________ un des plâtres de l'œuvre « les bûcherons », qu'il avait vendu le 27 mars 2013 à sa compagne, en garantie d'un prêt de 40'000 fr. en le présentant comme une œuvre authentique de [...], sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête. A.T.________ n'avait en outre pas informé I.________ qu'il faisait l'objet d'une procédure de faillite. A.T.________ s'était engagé à échanger le plâtre contre un exemplaire en
48 - bronze avant fin novembre 2013, ce qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais remboursé le prêt. Le 10 décembre 2013, A.T.________ a remis à I.________ le bronze EA I/IV produit par la Fonderie [...] en garantie d'un prêt de 30'000 fr. en le présentant comme une œuvre authentique de [...], sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, alors qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête. A.T.________ n'avait pas informé I.________ qu'il faisait l'objet d'une procédure de faillite et n'a jamais remboursé le prêt. I.________ a déposé plainte pénale le 7 mars 2019. bf) En septembre 2013, A.T.________ a remis à U.________ le bronze EA IV/IV produit par la Fonderie [...] en garantie d'un prêt de 110'000 fr., en le présentant comme une œuvre authentique de [...], sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, alors qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête. A.T.________ n'avait pas informé U.________ qu'il faisait l'objet d'une procédure de faillite et n'a jamais remboursé le prêt. U.________ a déposé plainte pénale le 19 mars 2018. bg) En août 2013, après avoir donné une conférence présentant la sculpture attribuée à [...], A.T.________ a pris contact avec [...] en lui expliquant qu'il avait encore un ou deux exemplaires à vendre et qu'il pouvait lui faire un prix fantastique, 130’000 fr. ou 150'000 francs. [...] n'a pas donné suite car l'objet ne lui plaisait pas. c) Le 5 juin 2008, [...] a conclu avec A.T.________, avec lequel il avait déjà fait des affaires, une convention de participation dans laquelle il s'était engagé à participer financièrement à la réalisation de huit bronzes « tirés » d'un plâtre original de [...], en voie d'authentification. La
49 - participation de [...] consistait en un prêt d'un montant de 200'000 francs. La somme devait être totalement remboursée au 31 août 2008. A.T.________ s'était engagé à verser à [...] une prime de 70'000 fr. en cas d'obtention du certificat d'authentification de l'œuvre ou une prime de 30'000 fr. si le certificat ne devait pas être délivré. A.T.________ a fait croire à [...] que le montant dû, y compris la prime, était garanti par un lot d'œuvres mentionnées sur une liste annexée à la convention d'une valeur de 710'000 fr. en confirmant en être propriétaire, alors qu'il en avait vendu la plupart en 2003, 2006 et 2007. A.T.________ n'a pas remboursé la somme prêtée, ni versé la prime fixée dans le délai convenu au 31 août
d) En juin 2007, H.________ a remis les tableaux [...] à A.T.________ pour authentification, évaluation et vente. Après l'authentification de ces œuvres, H.________ et A.T.________ se sont mis d'accord sur le fait que ce dernier devait vendre l'œuvre de [...] pour un montant minimum de 60'000 fr., l'œuvre de [...] pour un montant de 8'000 euros et celle d'[...] pour un montant de 5'000 francs. A.T.________ a vendu les trois tableaux en juin 2012 pour un montant total de 45'000 fr. mais n'a remis que 10'000 fr. à H., le solde ayant été utilisé par le prévenu pour des besoins personnels, soit le remboursement d'autres créanciers. Le 7 août 2015, H. a déposé plainte pénale.
50 - e) Le 21 juillet 2014, A.T.________ a déposé plainte pénale contre [...] et son épouse, et les a faussement accusés de s'être emparés d'œuvres d'art pour une valeur d'environ 300'000 fr. pour rembourser une partie d’une dette qu'il avait envers eux, alors que c'est lui qui leur a proposé de prendre ces objets qu'il avait surévalués. Le 16 novembre 2016, [...] a déposé plainte pénale. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels et appels joints sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
51 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant A.T.________ a présenté à l’audience une requête tendant à l’audition de Z.________ en qualité de témoin, afin d’être entendu sur le déroulement des faits depuis 2009. Cela permettrait selon lui de mieux comprendre le cadre dans lequel se sont déroulés les échanges entre eux, plus particulièrement la question de savoir si Z.________ avait lui-même entendu des bruits selon lesquels ce serait le brocanteur K.________ qui aurait inséré la dédicace et la signature litigieuses avant 2011. 3.2L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves
53 - 4.1A.T.________ conteste s’être rendu coupable des escroqueries qui lui sont reprochées en relation avec la vente des bronzes et du plâtre initialement attribués à [...]. Il se prévaut de sa bonne foi en faisant valoir qu’il n’a jamais eu aucun doute sur l’authenticité des œuvres vendues et qu’il ne pouvait donc pas avoir l’intention de tromper ses cocontractants. Contestant toute tromperie active, il soutient qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir affirmé l’existence d’un fait faux, mais tout au plus tu l’existence d’un fait vrai, soit l’existence de soi-disant doutes sur l’authenticité de l’œuvre. Il prétend toutefois avoir informé chaque acheteur de façon complète, y compris en ce qui concerne la procédure ouverte contre K.. Il soutient en outre qu’on ne saurait lui reprocher un comportement par omission, dès lors qu’il n’occupait pas, selon lui, une position de garant vis-à-vis de ses cocontractants, auxquels il reproche par ailleurs de n’avoir pas procédé à suffisamment de vérifications. A cet égard, il expose qu’il serait incompréhensible qu’un manque de vérification ait été retenu dans le cas concernant S. et non dans les autres cas, le devoir de vérification devant selon lui s’apprécier de façon identique pour tous. L’appelant soutient encore que le domaine de l’art serait particulier et qu’il pouvait se fonder sur la certification décernée par l’ISEA tant qu’elle n’était pas retirée, dès lors qu’elle aurait été donnée ensuite d’importantes recherches et réflexions. Il conteste avoir influencé l’ISEA pour obtenir cette certification et se prévaut du fait qu’elle n’a pas été retirée malgré la procédure ouverte contre K., ce qui l’aurait légitimé à agir comme il l’a fait. Au terme d’une approche chronologique, il soutient que des doutes ne pouvaient pas exister avant son audition par la police le 25 mars 2011, de sorte qu’il devrait être libéré des cas antérieurs à cette date, et dès lors de la circonstance aggravante du métier. Ensuite, il expose n’avoir rien vendu entre la première audition de Z. le 18 mai 2011 et la seconde audition de ce dernier du 22 mars 2012, ce qui démontrerait sa bonne foi, ensuite de quoi il aurait été légitimé à procéder à de nouvelles ventes, l’expert de l’ISEA ayant déclaré maintenir sa certification. Le fait qu’il ait consulté son avocat à cet égard serait gage de sa bonne foi. 4.2
54 - 4.2.1Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. la). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2).
éd., Berne 2010, pp. 300 ss).
56 - 4.2.2L'art. 146 al. 2 CP prévoit que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; ATF 107 IV 172 consid. 4 ; ATF 105 IV 157 consid. 2) ne s'oppose pas à ce principe (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 4.3Les premiers juges ont considéré qu’A.T.________ n’avait pas seulement tu les doutes qui entouraient l'authenticité du plâtre dont étaient issus les bronzes litigieux, mais s'était, au contraire, retranché derrière la décision de l'ISEA, parfois même sans la produire, alors qu'il savait que cet institut pouvait à tout moment modifier l'extrait d'archive au vu des doutes entourant l'origine du plâtre. Les clauses de rachat prévues dans les contrats [...] et J.________ ou de « prime » si l'œuvre n'était pas attestée pour le cas Q.________ démontraient qu’il était conscient de ce risque. Il n'avait pas hésité à tirer parti de l'extrait d'archive de l'ISEA pour endormir ses cocontractants, mis en confiance par la notoriété de cet institut. En parallèle, il avait tu les doutes entourant l'authenticité de l'œuvre, empêchant ainsi certains de
57 - faire valoir leur droit au rachat, voire les dissuadant de se renseigner personnellement auprès de l'ISEA. Toujours selon les premiers juges, si cela était déjà avéré en 2009 avec les premiers doutes, cela était encore plus criant dès l'ouverture de l'enquête pénale dirigée contre K., soit en août 2010, mais surtout dès l’audition d’A.T. par la police le 25 mars
58 - bien, à tout le moins, un comportement passif contraire à une obligation d’agir qui lui est reproché. Il est vrai que, dans le domaine contractuel, les règles de la bonne foi ne permettent de retenir une obligation de détromper la dupe que lorsqu’il existe entre les parties un lien spécifique, imposant à celui qui se tait l’obligation de parler pour prévenir l’erreur de son cocontractant. Contrairement à ce que soutient l’appelant, tel était bien le cas en l’espèce. En effet, dans le cadre de contrats de vente portant sur des œuvres d’art, la position de garant du galeriste qu’était A.T.________ doit être admise. Non seulement les transactions portaient sur un marché particulier, mais le prévenu agissait aussi en tant que professionnel réputé, disposant de connaissances spécifiques, contrairement aux acquéreurs potentiels, même si certains étaient des « connaisseurs ». Il a d’ailleurs donné une conférence sur l’œuvre de [...] en août 2013, ce qui montre le crédit qu’il pouvait avoir à ce sujet vis-à-vis du public. Il n’était donc pas seulement question de bonne foi en affaires mais d’un rapport de confiance particulier, lié à la position de l’appelant sur le marché de l’art. Partant, si l’intéressé n’était pas en mesure de garantir de manière suffisante l’authenticité des œuvres en question – étant entendu que pour les œuvres découvertes post mortem tel n’est jamais complètement le cas –, il devait à tout le moins informer ses partenaires contractuels que des procédures avaient été ouvertes et qu’elles pouvaient conduire à la révocation des certificats d’authenticité décernés par l’ISEA. 4.3.2Avec l’appelant et au bénéfice du doute, on peut admettre que les incertitudes entourant l’authenticité de l’œuvre n’étaient pas suffisantes avant son audition par la police dans le cadre de l’affaire pénale concernant K.. Il est certes vrai que le 11 décembre 2013, Z. écrivait à l’Office des faillites de l’Est vaudois que depuis 2009, des doutes quant à l’authenticité de l’œuvre avaient été exprimés et communiqués à A.T., qui les contestait (dossier B, aud. 7 p. 3 et annexe 3) ; qu’entendu le 14 février 2012, [...], qui avait vendu un plâtre à K. pour une modique somme, a confirmé avoir informé l’appelant au début de l’année 2010 du fait que K.________ lui avait confié avoir falsifié le plâtre (dossier B, P. 14/7, R. 9) ; que K.________ a lui-même
59 - confirmé dans son audition du 8 décembre 2010 s’être confié à [...] qui avait répandu la rumeur (dossier B, P. 14/4, p. 4) ; et que dans un courriel du 11 mai 2010 à Z., A.T. argumentait en faveur de l’authenticité de l’œuvre, en écrivant notamment que la crainte que la signature et la dédicace aient pu être l’œuvre « du brocanteur » (ndr : de K.) se trouvait écartée par plusieurs considérations et constats irréfutables (dossier B, aud. 7, annexe 4). Cela étant, on ignore ce que l’appelant savait exactement en 2009 et en 2010, et on ne saurait lui faire le reproche de n’avoir pas accordé davantage de crédit à de simples rumeurs, ni d’avoir omis de communiquer de telles rumeurs à ses cocontractants, alors que des expertises d’authenticité avaient été menées par l’ISEA en juillet 2008 et en octobre 2009. Comme l’a expliqué U. à l’audience d’appel, un certificat tel que celui décerné par Z.________ – coauteur du catalogue raisonné de [...] – dispose d’un crédit sérieux et n’est pas décerné à la légère (cf. supra, p. 24). Ainsi, faute de savoir de quelles informations l’appelant disposait véritablement antérieurement, on peut admettre que jusqu’à son audition par la police le 25 mars 2011, A.T.________ pouvait encore considérer que l’extrait d’archives de l’ISEA reposait sur des bases solides et qu’il ne serait pas remis en cause. D’ailleurs, lors de son audition du 22 juin 2016, Z.________ a déclaré que lorsqu’il a délivré le deuxième extrait d’archive le 5 octobre 2009 il ne doutait pas encore de l’authenticité de l’œuvre, qu’il avait parlé avec A.T.________ de l’existence de tels doutes en mai 2010 seulement et non en 2009, et que ces doutes n’étaient pas suffisants pour qu’il remette en cause son extrait d’archive (dossier B, PV aud. 7, R. 11). Ainsi, A.T.________ doit être libéré de l’infraction d’escroquerie en ce qui concerne Q.________ et [...], avec qui il a fait affaires avant 2011, à une époque où il ne peut pas avoir trompé astucieusement ces derniers en ne leur ayant pas communiqué l’existence de doutes, soit de rumeurs, sur l’authenticité des bronzes qu’il leur a vendus.
60 - 4.3.3Dès le 25 mars 2011, A.T.________ savait qu’une procédure judiciaire avait été initiée contre K.________ et que ce dernier avait fait l’aveu de la falsification de la signature et de la dédicace du plâtre, s’incriminant devant les autorités judiciaires. Il importe peu que l’appelant ou même Z.________ aient été convaincus que K.________ mentait, aient douté de sa crédibilité, ou aient estimé que la technique de contrefaçon qu’il avait décrite était invraisemblable. Il importe peu également qu’ils aient pensé que K.________ avait fait de telles déclarations parce qu’il voulait se venger d’A.T., qui avait obtenu une certification de l’ISEA alors que lui non. D’une part, si K. a certes déclaré qu’il voulait se venger de A.T.________ et saboter [...] lors de sa seconde audition du 4 décembre 2012, on comprend bien à la lecture du procès- verbal de cette audition que c’est en raison de la procédure dirigée contre lui qu’il a fait cette déclaration ; il n’affirme cependant pas et conteste expressément être passé aux aveux s’agissant de la falsification du plâtre pour se venger du prévenu (dossier B, P. 14/9, p. 3). D’autre part et quoi qu’il en soit, le risque que K.________ ait dit la vérité existait bel et bien et il s’est d’ailleurs avéré par la suite que l’intéressé a été condamné pour ces faits, et que la signature et la dédicace n’étaient effectivement pas de [...]. Dès son audition de police du 25 mars 2011, A.T.________ ne pouvait donc plus se retrancher derrière la certification de l’ISEA, qui ne reposait alors plus sur une base solide, ni s’en prévaloir sans informer ses cocontractants de façon complète, alors que des doutes objectifs existaient au sujet de l’authenticité de l’œuvre, et malgré le maintien de ladite certification, peu importe qu’il ait pu être convaincu personnellement de l’authenticité de l’œuvre. Cela est d’autant plus vrai que Z.________ avait informé A.T.________ des doutes qu’il éprouvait peu après son audition du 18 mai 2011 (cf. dossier B, PV aud. 7, R. 15), doutes qu’il a réitérés lors de sa seconde audition du 22 mars 2012. A cette occasion, Z.________ a d’ailleurs fait la déclaration suivante : « S’il est prouvé que la dédicace et la signature ne sont pas de la main de [...] nous allons retirer notre certificat. Dans la situation actuelle, nous allons voir ce qu’il va se passer. Je ne retire pas mon certificat tant que la vérité n’est pas établie quant à la signature. Je sais qu’à ce sujet, il est quasiment
61 - impossible de l’établir » (dossier B, P. 14/1 p. 19). A.T.________ ne pouvait donc que savoir que l’extrait d’archive pouvait être retiré à tout moment, ce qui résulte clairement des déclarations de Z.. Le fait que l’appelant ait bradé les dernières œuvres vendues (alors qu’il estimait leur valeur à plus d’un million de francs, cf. dossier B, PV aud. 1, R. 19) démontre d’ailleurs clairement qu’il était conscient de ce risque. Les premiers juges ont considéré qu’il était peu compréhensible que l’authentification de l’œuvre n’ait pas été suspendue plus rapidement. Z. a toutefois expliqué qu’il attendait l’issue de la procédure initiée contre K.________ et qu’il avait retiré son authentification lorsque la dédicace et la signature avaient été considérées comme fausses lors du procès (dossier B, PV aud. 7, R. 22). Il avait du reste annoncé son intention de procéder ainsi, ce qui ressort clairement de sa déclaration reproduite ci-dessus. On ne voit ainsi pas comment A.T.________ peut soutenir qu’il s’est senti légitimé à agir comme il l’a fait ensuite de la seconde audition de Z.. Il aurait au contraire dû attendre l’issue de la procédure ouverte contre K. et s’abstenir de vendre les bronzes, comme il s’y était engagé lors de son audition du 25 mars 2011, en déclarant : « Je prends acte, que je ne dois plus faire des démarches en vue de négocier ces pièces, jusqu’à conclusion de l’enquête » (dossier B, P. 14/3, p. 5). Or, au contraire et à tort, il s’est empressé de reprendre la vente des bronzes, en les bradant, mu par l’appât du gain et alors que le risque que l’extrait d’archive soit retiré était grandissant. 4.3.4L’appelant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi en ayant agi comme il l’a fait, malgré les doutes persistants au sujet de l’authenticité de l’œuvre et la fragilité de l’extrait d’archive, qu’il n’ignorait pas et ne pouvait pas ignorer. Il ne pouvait plus se contenter de se retrancher derrière le certificat de l’ISEA compte tenu des informations en sa possession et se devait d’informer ses cocontractants de façon complète, ce qu’il n’a pas fait, malgré ce qu’il a constamment soutenu. Les différents acheteurs ont en effet unanimement déclaré (V., supra p. 28 ; U., dossier B, PV aud. 10, R. 6, jugt. p. 16 et supra p. 23 ; I., dossier B, PV aud. 4, p. 3 ; J., commission rogatoire
62 - du 16 août 2016, P. 42/2, p. 3, dont le prévenu a admis au demeurant qu’il ne l’avait pas informé de problèmes d’authenticité, mais uniquement du fait qu’il y avait de faux plâtres et de faux bronzes qui circulaient, dossier B, PV aud. l. 165 s.) qu’ils n’avaient pas été informés de doutes concernant l’authenticité de l’œuvre. Certains ont en outre expressément déclaré que si tel avait été le cas, ils n’auraient pas conclu l’affaire, ce qui est évident, tant il est vrai qu’on ne voit pas qui aurait dépensé des milliers de francs pour une œuvre qui ne vaut rien sans certification, de l’aveu même du prévenu. Il résulte en outre des déclarations de U.________ qu’une certification de l’ISEA ne peut pas être obtenue facilement et qu’elle repose nécessairement sur des bases solides, mais que si l’appelant lui avait parlé des déclarations et de la procédure concernant K., il n’aurait pas conclu la transaction et aurait envisagé que l’expert de l’ISEA ait pu se tromper (cf. supra pp. 23-24). Cela démontre d’une part que les certifications de l’ISEA n’ont pas une valeur absolue et que l’appelant ne pouvait pas sans autre se retrancher derrière elles. Cela démontre également que les informations tues par A.T. avaient une importance décisive pour les acheteurs, d’autre part. On relèvera encore qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations des plaignants, sauf à croire que tous mentent sauf le prévenu, d’abord parce que ceux qui ont été entendus à plusieurs reprises ont été constants, ensuite parce que tous sont crédibles et n’ont pas cherché à accabler A.T.________, et enfin parce que tous décrivent un mode opératoire du prévenu identique, consistant à leur remettre la certification de l’ISEA sans jamais mentionner d’éventuels doutes sur l’authenticité de l’œuvre. Enfin, il ressort de l’ensemble des déclarations du prévenu que, prétendument convaincu de l’authenticité de l’œuvre, il se sentait libre d’agir comme bon lui semblait tant que le certificat de l’ISEA n’était pas suspendu. Compte tenu de cette situation personnelle et donc, d’un besoin évident de valoriser les bronzes, il s’est retranché derrière ce certificat alors que des doutes objectifs existaient, qu’il les connaissait, agissant non par conviction mais par intérêt financier. En
63 - délivrant en outre un certificat, établi par ses soins ou par la réputée fonderie [...], attestant du fait que les bronzes étaient issus du plâtre certifié, il a renforcé l’apparence d’authenticité et dissuadé les plaignants de procéder à de plus amples vérifications. 4.3.5On relèvera encore que l’appelant ne peut pas arguer que les plaignants n’auraient pas procédé à suffisamment de vérifications. Il n’est pas nécessaire que la dupe fasse preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée, l'astuce n'étant exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Or, dès lors que les acheteurs ne disposaient pas des informations tues par le prévenu, ils ne pouvaient que se fier à la certification émanant de l’ISEA. Cela était suffisant en raison de la notoriété de cet Institut faisant autorité mondiale sur l’œuvre de [...], et compte tenu de la confiance particulière qu’ils pouvaient placer en le prévenu au vu de sa position sur le marché de l’art. Les acheteurs ne disposaient pas et ne pouvaient pas disposer d’informations aussi complètes qu’A.T., qui avait connaissance des aveux de falsification de K. et de la procédure ouverte contre lui, qui pouvaient d’un moment à l’autre conduire à l’annulation de l’extrait d’archive décerné par l’ISEA. L’appelant ne peut du reste pas non plus soutenir que ces informations étaient facilement accessibles, par exemple auprès de l’ISEA, puisque U.________ a tenté en vain d’obtenir des informations auprès de Z., qui a refusé de lui répondre dès lors qu’une procédure judiciaire était en cours (cf. dossier B, PV aud. 10, pp. 3- 4 ; supra p. 24). S’agissant, enfin, du fait que l’appelant a été libéré du cas concernant S. au motif que celui-ci avait reconnu ne pas avoir procédé à suffisamment de vérifications, on peut lui concéder que cela est curieux, tant il est vrai que l’intéressé aurait dû être condamné pour ce cas également, puisque même si S.________ a reconnu ne pas avoir
64 - procédé à des vérifications suffisantes, force est de constater qu’il ne pouvait pas le faire. 4.3.6Au vu de ce qui précède, A.T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie à l’encontre d’I.________ et de U., ainsi que de tentative d’escroquerie à l’encontre de [...], les trompant astucieusement en leur vendant des objets et en omettant de leur communiquer des informations essentielles, respectivement en tentant de le faire. De surcroît, il a remis en garantie de prêts un second bronze et un plâtre à I. alors qu’il n’en était même pas propriétaire, R.________ ayant revendiqué ces objets avec succès dans la faillite d’A.T.________ ultérieurement. S’agissant du cas concernant J., s’il est vrai que la vente précède de peu le 25 mars 2011, la clause de remboursement contenue dans le contrat de vente constitue en elle-même une tromperie, tant il est évident qu’au vu de sa situation financière, le prévenu n’avait ni les moyens ni l’intention d’honorer dite clause – ce qu’il n’a du reste pas fait –, induisant ainsi en erreur son cocontractant quant à l’apparence d’authenticité et de solvabilité donnée (cf., par identité de motifs, le cas [...] ci-après consid. 5.2), en concluant un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable et, surtout, en n’informant pas J. des doutes entourant l’authenticité de l’œuvre dès qu’il en a eu connaissance, l’empêchant ainsi de faire valoir son droit au remboursement. 5.L’appelant A.T.________ conteste s’être rendu coupable d’escroquerie dans le cadre de la convention de participation conclue avec [...]. Il soutient en substance que la clause de garantie était interprétée par les parties, y compris par le prénommé, en ce sens que le produit des ventes des œuvres listées dans le cadre de l’activité de galeriste d’A.T.________ serait versé à [...] en réduction de la dette. L’appelant expose ensuite qu’il possédait une créance envers [...] et qu’il était fondé à invoquer la compensation. Il fait encore valoir que la seule mention
65 - d’œuvres à titre de garantie ne valait rien contractuellement, et qu’il n’y avait en particulier pas de garantie au sens des droits réels, faute de nantissement. Il conteste ainsi qu’il y ait eu tromperie, astuce ou volonté délictuelle de sa part et, selon lui, rien au dossier ne démontrerait le contraire. 5.1Les principes juridiques applicables à l’infraction d’escroquerie ont été rappelés au consid. 4.1 ci-avant. 5.2En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, dans le cadre du prêt accordé par [...], la garantie était clairement définie par une liste des œuvres (P. 20/0/3), que parmi les œuvres listées à titre de garantie, A.T.________ savait que l'essentiel ne lui appartenait pas ou plus, et qu'en intégrant volontairement et pour l'essentiel des œuvres ne lui appartenant pas dans la garantie, celui-ci avait astucieusement trompé son cocontractant. L’appelant invoque sa propre interprétation de la convention litigieuse, soutenant que telle était également celle de [...], ce qui ressortirait des pièces au dossier. Toutefois, ce dernier est décédé, l’appelant ne précise pas de quelles pièces il s’agirait et on ne trouve aucun élément au dossier allant dans ce sens. Il n’en demeure pas moins que la liste d’œuvres qui était annexée à cette convention à titre de garantie, œuvres qui n’appartenaient pour la plupart pas ou plus à A.T.________, donnait à son cocontractant une apparence de solvabilité sans laquelle il ne lui aurait assurément pas concédé un prêt de 200'000 francs. C’est dans cette apparence – circonstance importante pour le prêteur qui envisage de recouvrer sa créance – créée en toute connaissance de cause que réside la tromperie astucieuse. Il s’ensuit que l’argumentation consistant à dire que le sens de la garantie contractuelle était seulement de désintéresser le créancier importe peu, et il n’est par ailleurs pas établi que le produit des ventes ait réellement servi à rembourser [...] qui, dans les faits, ne l’a pas été entièrement. L’argumentation consistant à dire que les œuvres promises en garantie n’étaient pas remises en nantissement est également vaine. D’une part,
66 - qu’il y ait eu nantissement ou non, cela ne change rien à l’apparence de solvabilité donnée, et déçue par la suite. D’autre part, un nantissement aurait été contre-productif si, comme le soutient l’appelant, les objets devaient pouvoir être vendus. Quant à l’existence de la prétendue créance qu’A.T.________ aurait été fondé à invoquer en compensation envers [...], elle ne trouve aucun fondement tangible au dossier. Il ressort au contraire de la convention des 14 et 15 juillet 2011 produite à l’audience d’appel (P.
67 - convenu avec H.________ que le prix de vente soit converti en prêt assorti d’intérêts rémunératoires. Il soutient qu’ensuite de cela, il n’aurait plus été tenu de restituer le produit de la vente des tableaux. 6.1Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien
68 - confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). 6.2En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’A.T.________ avait violé l’accord qui le liait à H.________ en ne lui remettant pas l’intégralité du prix de vente des tableaux qui lui avaient été confiés. L’appelant n’est absolument pas crédible lorsqu’il prétend que l’accord initial aurait été oralement converti en prêt. D’une part, on ne voit pas pourquoi la forme écrite n’aurait pas été utilisée pour formaliser l’existence de ce prétendu contrat de prêt, alors qu’elle était – du propre aveu du prévenu dans son mémoire d’appel – usuelle entre les parties. D’autre part, il ressort du dossier qu’A.T.________ a conclu des contrats de prêt avec d’autres cocontractants en la forme écrite. On ne voit dès lors pas pourquoi il se serait contenté d’un accord passé oralement dans le présent cas, alors même que la transaction porte sur plusieurs milliers de francs. Par ailleurs, il est évident que si le prévenu a vendu les tableaux de H.________ sans en restituer le prix de vente, c’est uniquement en raison de sa situation financière obérée. Il a lui-même admis lors de son audition de police du 7 décembre 2015 portant sur cette question que s’il n’avait pas remboursé H., c’était en raison de ses problèmes de liquidités (cf. dossier C, PV aud. 1, p. 3 et p. 6, R. 23). Il n’est ainsi pas du tout crédible lorsqu’il soutient à l’audience d’appel qu’il disposait d’assez d’argent et aurait pu immédiatement rembourser le plaignant au moment de la vente des tableaux (cf. supra p. 6). Au demeurant, lors de son audition du 7 décembre 2015, il n’a à aucun moment évoqué la question d’un prétendu prêt. Pour sa part, H. a été entendu à diverses reprises, notamment aux débats puis à l’audience d’appel. Ses déclarations – notamment quant à l’absence d’un contrat de prêt convenu oralement – ont été constantes, détaillées et mesurées, celui-ci n’ayant
69 - pas cherché à accabler A.T.. Elles sont et doivent être tenues pour crédibles, au contraire de celles du prévenu, qui ne cesse manifestement de trouver explication à tout pour atténuer sa culpabilité, malgré l’évidence. Il s’ensuit que les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'abus de confiance sont réunies, la condamnation d’A.T. devant être confirmée pour ce chef d’accusation également.
70 - 7.1Se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d’opportunité ou en vertu de l’art. 66bis aCP (actuel art. 54 CP), cela n’empêche pas le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références). Cela étant, celui qui dépose une
71 - dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Ainsi, l’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP). 7.2En l’espèce, il résulte d’un courriel adressé par A.T.________ à [...] le 16 mai 2010, que celui-ci leur offrait, dans l’intention de tenir ses engagements, de reprendre les œuvres de [...] (P. 135/10). L’appelant ne peut pas invoquer l’écoulement du temps ou prétendre que cette offre n’aurait pas été acceptée, dès lors qu’il résulte notamment de courriels de [...] qu’il était toujours intéressé par cette offre en 2012 et en 2013 et que des discussions avaient lieu avec A.T.________ en vue de la reprise de tableaux en remboursement de sa dette (cf. P. 139/8 et 11). La solution proposée en 2010 n’a donc cessé d’être d’actualité et, du reste, dans son appel, le prévenu admet lui-même qu’il avait consenti « en désespoir de cause » à ce que des œuvres soient reprises par les époux [...] en remboursement de sa dette. Cela étant, il importe peu que la plainte du 21 juillet 2014 ait été formellement déposée pour usure, puisque ce sont les faits dénoncés qui importent, d’une part, et que l’autorité pénale n’est pas liée par la qualification juridique faite par le plaignant, d’autre part. Par ailleurs, c’est à tort qu’A.T.________ prétend que seules deux allégations de sa plainte sorties de leur contexte feraient sous-entendre une soustraction d’œuvres
73 - la peine soit réduite dans une large mesure, tenant compte des infractions pour lesquelles il aura été acquitté. 8.1 8.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let.
74 - b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). 8.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
75 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 8.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité d’A.T.________ était lourde. Il s’en était pris au patrimoine d’autrui durant de nombreuses années, en faisant fi des avertissements qui lui étaient faits. La prise de conscience de la gravité de ses actes était nulle et le prévenu n’avait eu de cesse de se victimiser. A décharge, ils ont tenu compte de sa situation financière difficile et de l’écoulement du temps. Ils n’ont pas motivé le choix du genre de peine, ni le concours d’infractions, ni la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis accordé. Ainsi qu’on l’a vu, si A.T.________ doit être libéré des cas concernant Q.________ et [...], cela ne change rien à la qualification de l’infraction la plus grave, soit l’escroquerie par métier. Il doit en sus être condamné pour un cas d’abus de confiance et pour dénonciation calomnieuse. Sa culpabilité est importante, dans la mesure où il s’en est effectivement pris au patrimoine d’autrui sur une relativement longue durée et par divers moyens douteux, sans se poser de question. L’intéressé, animé par son désir forcené de conclure ces affaires, n’a pas hésité à soutirer de très importantes sommes d’argent à ses cocontractants. Obnubilé par sa situation financière, il n’a pas hésité à s’affranchir des normes pénales. Il a fait preuve d’une grande légèreté dans chaque cas et, concernant la dénonciation calomnieuse, d’un esprit de vengeance. Il est vrai, également, que la prise de conscience d’A.T.________ est nulle. Il se pose en victime et, même s’il semble effectivement toujours avoir été convaincu que les bronzes sont l’œuvre de [...], il paraît incapable de comprendre que les doutes objectifs qui existaient à ce sujet devaient quoi qu’il en soit l’amener à informer ses cocontractants de façon complète. Il y a effectivement lieu de tenir compte, à décharge, de la situation financière difficile de l’intéressé, et de l’écoulement du temps. Cela étant, la Cour de céans ne peut pas suivre les premiers juges, qui ont infligé à l’intéressé une peine privative de liberté de 18 mois
76 - avec sursis durant 4 ans. Une telle peine apparaît en effet excessive, l’intensité de la volonté délictuelle d’A.T.________ devant être relativisée compte tenu du fait qu’il a principalement agi avec légèreté et aveuglé par ses convictions. Tout d’abord, il n’apparaît pas nécessaire d’infliger au prévenu une peine privative de liberté pour le détourner de la commission d’autres crimes et délits. Même si son comportement tombe sous le coup de la circonstance aggravante du métier, il n’en demeure pas moins qu’il est un délinquant primaire en la matière et que l’essentiel des cas d’escroquerie concerne uniquement l’affaire des bronzes. En outre, il est âgé, à la retraite, sa faillite a été prononcée et il a cessé toute activité. Il ne semble pas non plus s’être fait connaître des autorités pénales depuis des années. Une peine pécuniaire apparaît ainsi suffisante. Pour ces mêmes raisons, le délai d’épreuve assortissant le sursis sera abaissé au minimum légal. Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, l’escroquerie par métier sera sanctionnée de 270 jours-amende. Cette peine sera augmentée de 60 jours pour l’abus de confiance et de 30 jours pour la dénonciation calomnieuse. Le montant du jour amende sera arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière du prévenu. 9.Les bronzes litigieux initialement attribués à l’œuvre de [...] ont été séquestrés en cours d’instruction et les premiers juges ont ordonné leur confiscation et leur destruction, refusant ainsi de les restituer aux plaignants et aux tiers séquestrés qui l’avaient requis, considérant que ces bronzes ne présentaient pas un intérêt artistique ou scientifique considérable au point que leur intérêt culturel ne l’emporte sur l’intérêt public à ce que des œuvres faussement attribuées à [...] continuent à circuler librement. Le tribunal correctionnel a en outre exposé qu’il ne voyait pas comment il serait possible d’éviter, de manière permanente, d’attribuer faussement les bronzes à l’artiste précité, dès lors que n’importe quelle marque, tampon ou inscription était réversible, le risque que ces faux circulent à nouveau à titre d’œuvres de [...] étant largement supérieur à leur faible intérêt culturel.
77 - A cela, les plaignants appelants, appelants par voie de jonction et tiers séquestrés intéressés à la procédure opposent en substance que s’il est établi que la signature et la dédicace apposée sur le plâtre, respectivement les bronzes, ne sont pas de [...], il reste une possibilité que le plâtre et les bronzes qui en sont issus soient l’œuvre de cet artiste. Quoi qu’il en soit, il s’agirait d’une œuvre quel qu’en soit l’auteur et le risque de confusion pourrait, selon eux, aisément être écarté par la suppression de la signature et de la dédicace, seul élément permettant de rattacher les objets séquestrés à [...], en l’absence de certification de l’ISEA. Il serait donc disproportionné et contraire à la garantie de la propriété d’en ordonner la destruction, d’autant que leur intérêt culturel serait éminemment subjectif. 9.1Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii, PC CP n. 22 ad art. 69 CP). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
78 - public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). Il ne suffit cependant pas qu'un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore faut-il qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 116 IV 117 consid. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi subsister ; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; ATF 124 IV 121 consid. 2a et c ; ATF 117 IV 345 consid. 2a ; ATF 116 IV 117 consid. 2a). L'objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l'ordre juridique; tel sera notamment le cas des appareils détecteurs de radars, de cocktail Molotov ou de la drogue (Schmid, StGB 69, n. 73, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 e éd., Zurich 2007; Schwarzenegger/-Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8 e éd., Zurich 2007, p. 206). Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d'usage de l'objet confisqué s'il est possible d'en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l'objet, sans que sa destruction ne soit nécessaire (Schmid, op. cit, StGB 69, n. 74). Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l'auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir (TF 6B_381/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3.1.1).
Comme la formulation de l'art. 69 al. 2 CP n'est que potestative (« le juge peut ordonner »), d'autres mesures entrent en ligne de compte. En règle générale, elles seront ordonnées pour les objets qui sont dangereux uniquement en mains de l'auteur ou d'un cercle déterminé de personnes. Ainsi l'objet confisqué peut être restitué à son propriétaire si celui-ci n'est pas identique au détenteur et n'a pas participé à l'infraction (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 206). Mais il peut
La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de la proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; ATF 121 IV 365 consid. 8b ; ATF 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut- il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l'objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (Schmid, op. cit., StGB 69, n. 76). Dans la mesure où la réalisation est possible, il n'existe aucune raison de priver le propriétaire (y compris l'auteur de l'infraction) du produit de la réalisation et de faire ainsi de la confiscation une peine pécuniaire (TF 6B_381/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3.1.1 ; Florian Baumann, Strafrecht I, Basler Kommentar, 2 e éd., 2007, art. 69, n. 14). L'aspect artistique de l'objet qui pourrait faire l'objet d'un ordre de confiscation et de destruction doit être pris en compte ; ainsi, la question se pose tout autrement lorsqu'un objet constitue une œuvre d'art irremplaçable ou presque. Dans une telle situation, il y a un conflit entre le risque pour la sécurité, la morale ou l'ordre public et, d'autre part, l'intérêt culturel au maintien de l'œuvre, ces deux aspects étant importants du point de vue de la civilisation à laquelle la Suisse participe ; ce qui précède a pour effet d'obliger le juge à rechercher avec un soin particulier quelles
80 - sont les mesures indispensables et celles qui peuvent être écartées (ATF 89 IV 132 consid. 6). Dans ce cadre, un objet confisqué, rendu inutilisable dans le sens de la commission de l'infraction réprimée, doit être restitué à l'ayant droit pour autant qu'il représente encore une valeur pour lui et qu'aucun motif particulier ne s'oppose à cette restitution (ATF 123 IV 55 consid. 3). 9.2En l’espèce, les arguments des plaignants sont bien fondés. En premier lieu, la Cour de céans ne se risquera pas à dire, comme l’ont fait les premiers juges, que les bronzes litigieux n’ont qu’un faible intérêt artistique, scientifique ou culturel. Sans qu’il soit nécessaire de quantifier cet intérêt, il suffit de constater qu’il existe, d’une part parce que tous les plaignants et tiers séquestrés sont unanimes pour dire que tel est le cas, quand bien même la dédicace et la signature de [...] serait supprimée. D’autre part, feu [...], ancien conservateur des Monuments historiques du canton de Fribourg, écrivait dans un rapport du 14 mai 2007 qu’il avait, avant même de découvrir la signature attribuant l’œuvre à [...], immédiatement senti l’intérêt et l’authenticité de cette création, qu’il avait qualifiée de géniale, se déclarant impressionné par le caractère de l’œuvre (cf. dossier B, P. 11/2, p. 1). On peut et doit ainsi admettre, avec les appelants, que s’il est établi que la signature et la dédicace ne sont pas de [...], l’œuvre qui subsisterait sans ces éléments en demeurerait une, soit celle d’un artiste inconnu, et qu’elle ne serait pas dépourvue de tout intérêt artistique, voire culturel, si elle devait un jour être attribuée à un artiste de renom. Quant à l’intérêt public à ce que des œuvres faussement attribuées à [...] ne circulent pas, respectivement ne soient pas mises sur le marché, comme l’a plaidé le Ministère public, il est en soi évident. Reste à savoir si, en application du principe de proportionnalité, la destruction des œuvres serait la seule solution permettant d’éviter tout risque de confusion, respectivement d’attribution desdites œuvres à [...]. Il doit être répondu à cette question par la
81 - négative, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Z.________ a très clairement déclaré, en dernier lieu lors de son audition du 22 juin 2016, que l’objet en soi ne correspondait que faiblement à [...] et que son authentification se fondait essentiellement sur la signature et la dédicace (dossier B, PV aud. 7, R. 22). Cela signifie qu’il est invraisemblable que, dépourvus de toute signature et dédicace, les objets séquestrés puissent encore être attribué au peintre suisse. Ensuite, Z.________ a expliqué que l’extrait d’archive n’avait pas été purement et simplement retiré, mais qu’un nouvel extrait d’archive avait été établi, mentionnant que l’objet en question n’était plus considéré comme issu d’une œuvre de [...], mais d’un artiste anonyme (dossier B, PV aud. 7, R. 9 et ses annexes). Il s’ensuit d’une part que l’œuvre n’est, dans les faits, déjà plus attribuée à l’artiste malgré la signature et la dédicace, et qu’elle ne peut déjà plus circuler sur le marché de l’art comme telle, faute de reconnaissance et d’authentification par la seule instance faisant autorité pour l’œuvre de [...]. Enfin, la couverture médiatique dont a fait l’objet l’affaire a déjà assuré une large diffusion auprès du public de l’information selon laquelle l’œuvre ne peut pas être attribué au peintre suisse. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, d’une part, que le véritable objet de l’infraction réside dans la signature et la dédicace, contrefaites, et que, non signés et non dédicacés, les objets séquestrés ne compromettront pas la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Par ailleurs, la Cour de céans ne partage pas l’avis des premiers juges, selon lequel il serait impossible d’éviter de manière permanente d’attribuer faussement les bronzes à [...], dès lors que n’importe quelle inscription serait réversible. En particulier, on ne voit pas que d’autres faux bronzes puissent être coulés au moyen d’un plâtre sur lequel la signature et la dédicace seraient supprimées. On ne voit pas non plus que la signature et la dédicace puissent être reproduites si elles sont supprimées des bronzes existants. On rappellera que les inscriptions litigieuses se retrouvent sur les statues parce qu’elles sont coulées dans la masse lors de la fonte, de sorte que si elles sont meulées, elles ne
82 - pourraient ensuite être reproduites que par une grossière gravure qui ne convaincrait personne. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les plâtres et les bronzes faussement attribués à [...], mais émanant néanmoins d’un auteur inconnu, peuvent être restitués à leurs propriétaires respectifs après que la dédicace et la signature apposée sur ces objets ont été supprimées, à leurs frais. La levée du séquestre sera ainsi ordonnée.
10.1Compte tenu de la libération d’A.T.________ du chef d’infraction d’escroquerie dans les cas concernant Q.________ et [...], aucune conclusion civile et en indemnisation ne peut être allouée à ces derniers à la charge d’A.T.________. Le chiffre IV du dispositif du jugement sera donc modifié, en ce sens que les montants suivants mis à la charge du prévenu sont supprimés :
80'000 fr. valeur échue en faveur de Q.________ ;
400'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er février 2020 en faveur de [...] à titre de dommages-intérêts ;
15'223 fr. 85 valeur échue en faveur de [...] à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 10.2Compte tenu de la restitution à J.________ et U.________ de leur bronze respectif, ainsi que du bronze 2/6 à I., au préjudice desquels A.T. s’est effectivement rendu coupable d’escroquerie, ces derniers seront renvoyés à leurs réserves civiles s’agissant du dommage résultant de l’infraction, la Cour de céans ne disposant d’aucun moyen pour déterminer la différence de valeur entre le prix de vente versé par les lésés et la valeur résiduelle des objets qui doivent leur être restitués. 10.3Pour le surplus, les conclusions civiles et en indemnisation allouées à H., J. – s’agissant de ses frais de défense – et I.________ – s’agissant de ses frais de défense et du bronze E/A I/IV, ainsi
83 - que du plâtre saisis à son domicile, qui ne peuvent lui être restitués puisqu’ils doivent l’être en faveur de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois – seront maintenues conformément à ce qui figure en pages 80 et 81 du jugement entrepris. 11.Compte tenu de son acquittement pour deux cas supplémentaires, les frais de première instance mis à la charge d’A.T., par 63'631 fr. 60, y compris l’indemnité allouées aux défenseur et conseil d’office (cf. jugt., p. 83), seront réduits d’un tiers et mis à sa charge par 42'421 fr. 10. 12.Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.T. doit être partiellement admis et les appels et appels joints des plaignants admis, le jugement attaqué étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 12.1La liste des opérations produite par Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office d’A.T.________, fait état de 65 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et d’une vacation, dont 17 h 30 consacrées à la préparation de l’audience d’appel et 17h55 consacrées à la rédaction de l’appel, ce qui est excessif compte tenu de la complexité de la cause et de la parfaite connaissance du dossier que l’avocat, expérimenté, est censé avoir du dossier en deuxième instance. Le temps consacré à ces opérations sera ainsi réduit de moitié pour chacune. On enlèvera également 45 minutes consacrées à des « e-mail compliment », qui apparaissent être du travail de secrétariat. Enfin, le temps consacré à l’audience d’appel sera ajouté. C’est ainsi une indemnité de 11'235 fr. 45, correspondant à une activité d’avocat de 56 h 16 au tarif horaire de 180 fr., par 10'110 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 202 fr. 20, à une vacation à 120
84 - fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 803 fr. 25, qui sera allouée à Me Gaspard Couchepin pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 17'805 fr. 45, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 6’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront mis par deux tiers, soit par 11'870 fr. 30, à la charge d’A.T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.T. sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 7'490 fr. 30, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12.2J.________ et I., qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure d’appel, à la charge d’A.T.. Contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs requêtes en rectification du dispositif du jugement d’appel des 31 août et 3 septembre 2021, qui doivent être rejetées, il n’y a pas lieu de faire supporter ces indemnités à l’Etat. Ils ont en effet fait plaider et obtenu la confirmation de la condamnation du prévenu pour escroquerie commise à leur encontre. Les notes d’honoraires déposées par leurs conseils respectifs démontrent du reste que leur activité ne s’est à l’évidence pas limitée à la seule question du séquestre. Au demeurant, contrairement à ce que soutient J., il ne peut rien tirer de ce que la Chambre des recours pénale lui a accordé une indemnité à la charge de l’Etat lorsqu’il a recouru avec succès contre l’ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public le 16 janvier 2018, puisqu’A.T. n’était pas partie à cette procédure de recours. La note d’honoraires produite par Me Benjamin Schwab ne prête pas le flanc à la critique. L’activité alléguée, par 16h05, sera toutefois réduite d’une heure et dix minutes consacrées à la vacation, qui sera indemnisée à forfait. Le temps d’audience sera en outre adapté à la
85 - hausse. Quant au tarif horaire, il sera fixé à 300 fr. et non à 380 fr., la complexité de la cause ne justifiant pas un tel tarif (art. 26a TFIP). C’est ainsi une indemnité de 7'462 fr., correspondant à une activité d’avocat de 22,25 heures au tarif horaire de 300 fr., par 6'675 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 133 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 533 fr. 50, qui sera allouée à J.________ pour ses frais de défense en appel, à la charge d’A.T.. La note d’honoraires produite par Me Pierre Gasser fait état d’une activité de 25h20, dont 8 heures consacrées à la préparation de l’audience d’appel, ce qui est excessif compte tenu de la complexité de la cause et de la connaissance du dossier par l’avocat, expérimenté, en seconde instance. Cette activité sera réduite de 5 heures. Le temps consacré à l’audience d’appel sera ajouté. C’est ainsi une indemnité de 9’576 fr. 70, correspondant à une activité d’avocat de 28,66 heures au tarif horaire, là aussi, arrêté à 300 fr. – et non à 450 francs –, par 8'600 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 172 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 684 fr. 70, qui sera allouée à I. pour ses frais de défense en appel, à la charge d’A.T.________. La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34 aCP, 42, 44, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
86 - I.L’appel d’A.T.________ est partiellement admis. II.L’appel d’I.________ est admis. III.L’appel de V.________ est admis. IV.L’appel de J.________ est admis. V.L’appel de B.T.________ est admis. VI.L’appel de B.________ est admis. VII.L’appel joint de Q.________ est admis. VIII.L’appel joint de S.________ est admis. IX.L’appel joint de U.________ est admis. X.Le jugement rendu le 1 er juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV, XIII et XVI de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IV bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère R.________ de l’accusation de banqueroute frauduleuse; II.libère A.T.________ des infractions de banqueroute frauduleuse et diffamation; III.condamne A.T.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 360 (trois cent soixante) jours-amende à 30 (trente) fr. avec sursis pendant 2 (deux) ans; IV.dit qu’A.T.________ est le débiteur des montants suivants :
87 -
50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er
juillet 2020 en faveur de H.________ à titre de dommages- intérêts;
40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an du 16 octobre 2013 au 13 novembre 2013 en faveur d’I.________ à titre de dommages-intérêts;
30'000 fr., valeur échue, en faveur d’I.________ à titre de dommages-intérêts;
14'297 fr. 20 en faveur d’I.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;
14'738 fr. 50 en faveur de J.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure; IV bis .renvoie I., J. et U.________ à agir devant le juge civil pour le surplus; V.rejette les conclusions civiles prises par H.________ à l’encontre de R.________ dans la mesure de leur recevabilité; VI.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’A.T.; VII.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de R. dans la mesure de leur recevabilité; VIII.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’A.T.; IX.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de R. dans la mesure de leur recevabilité; X.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’A.T.; XI.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de R. dans la mesure de leur recevabilité;
88 - XII.ordonne la levée du séquestre portant sur les avoirs déposés sur le compte personnel [...] de R.________ et la restitution de ces avoirs à R.; XIII.ordonne la levée du séquestre portant sur les objets suivants, et leur restitution à leurs propriétaires respectifs après que la dédicace et la signature apposée sur ces objets ait été supprimée à leurs frais : • bronze 1/6 « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, au domicile de [...]; • bronze 2/6 « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, au domicile d’I.; • bronze 3/6 « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, provenant de [...]; • bronze 4/6 « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, provenant de J., société [...]; • bronze 5/6 « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, au domicile de V.; • bronze 6/6 « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, provenant de B.T.; • bronze E/A I/IV « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, au domicile d’I.; • bronze E/A II/IV « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, au domicile de Q.; • bronze « Les Bûcherons » mention bronze E/A II/IV, provenant de B.; • bronze E/A III/IV « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, au domicile de R.; • bronze E/A III/IV « Les Bûcherons » / [...], au domicile de R.; • bronze E/A IV/IV « Les Bûcherons » de la [...] à Paris, au domicile de U.; • bronze E/A IV/IV « Les Bûcherons », provenant de S., société [...]; • Plâtre « Les Bûcherons », au domicile d’I.________;
89 - Selon inventaire du 15 janvier 2018 : • N° 3 - Plâtre de travail marque rouge (Les Bûcherons) en caisse; • N° 4 - Une cire et empreinte signature et dédicace (Les Bûcherons); • N° 5 - Un moule en plâtre et élastomère (Les Bûcherons); • N° 6 - Un moule en plâtre avec élastomère (Les Bûcherons) et empreinte avec armature; • N° 7 - Un moule en plâtre avec élastomère (Les Bûcherons) et empreinte signature et dédicace; • N° 8 - Plâtre « Les Bûcherons » (plâtre initial) ayant servi comme modèle pour les tirages; XIV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 10'398; XV.fixe l’indemnité due à Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office d’A.T.________ à 49'471 fr. 60, dont 26'809 fr., TVA à 8 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2018 et 22'662 fr. 60, TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2018, sous déduction de 20'000 fr. d’ores et déjà payés; XV bis .Fixe l’indemnité due à Me Laurent Kohli, conseil d’office de [...], à 2'282 fr. 85, TVA et débours compris et la laisse à la charge de l’Etat; XVI.met une partie des frais, arrêtée à 42'421 fr. 10, à la charge d’A.T., dont l’indemnité fixée sous chiffre XV. ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat; XVII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet; XVIII.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de R. des montants de :
90 -
51'582 fr. 15, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP;
5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP." XI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 11'235 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaspard Couchepin. XII.Les frais d'appel, par 17'805 fr. 45, y compris l’indemnité d’office précitée, sont mis par deux tiers à la charge d’A.T., soit par 11'870 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XIII.A.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office précitée, par 7'490 fr. 30, que lorsque sa situation financière le permettra. XIV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 9'576 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à I., à la charge d’A.T.. XV.Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 7'462 fr., TVA et débours inclus, est allouée à J., à la charge d’A.T.. Le président :Le greffier :
91 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaspard Couchepin, avocat (pour A.T.), -Me Pierre Gasser, avocat (pour I.), -Me Benjamin Schwab, avocat (pour J.), -M. V., -M. B.T., -M. B., -M. Q., -M. S., -M. U., -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
92 - -Me Laurent Kohli, avocat (pour [...]), -Mme R.________, -Hoirie [...], -M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :