654 TRIBUNAL CANTONAL 296 PE14.007548-//AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 septembre 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier :M. Petit
Parties à la présente cause : Z., prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé, I., partie plaignante, représentée par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, intimée, AK.________ AG, partie plaignante, représentée par Me Eric Muster, conseil de choix à Lausanne, intimée, AJ.________ SA, partie plaignante, intimée, AH.________ SA, partie plaignante, intimée, AL.________ AG, partie plaignante, intimée,
8 - U., partie plaignante, intimé, AF. SA, partie plaignante, intimée, AE., partie plaignante, intimé, E., partie plaignante, intimé, F.________ SA, partie plaignante, intimée, AD.________ SA, partie plaignante, intimée, H.________, partie plaignante, intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré Z.________ des chefs d’accusation de tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié, de gestion déloyale qualifiée et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance, de brigandage, d’escroquerie par métier, d’abus de cartes- chèques et de cartes de crédit par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de blanchiment d’argent, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à 5 ans de peine privative de liberté sous déduction de 175 jours de détention avant jugement et 152 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’il a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a pris acte de la convention signée par Z.________ et AK.________ AG pour valoir jugement civil définitif et exécutoire (X), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire des reconnaissances de dettes signées aux débats par Z.________ en faveur de AE.________ et I.________ (XI), a dit que Z.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à : AD.________ SA de la somme de 16'412 fr. 60; AL.________ AG de la somme de 257'307 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2014; AF.________ SA, absorbée par AC.________ SA, de la somme de 22'435 fr.; AJ.________ SA de la somme de 43'086 fr. 22 (XII), a renvoyé pour le surplus AJ.________ SA à agir devant le juge civil (XIII), a pris acte des retraits de plainte d’AC.________ SA, de AH.________ SA et des O.________ (XV), a statué sur le sort des
10 - sommes et objets séquestrés en cours d’enquête et des pièces à conviction (XVI à XVIII), a mis à la charge de Z.________ une partie des frais, par 49'109 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XIX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XXI). B.Par annonce du 3 avril 2017, puis déclaration motivée du 1 er
mai 2017, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’abus de confiance, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier et de diminution effectif de l’actif au préjudice des créanciers, qu’il est reconnu coupable de brigandage, de violation de tenir une comptabilité, de blanchiment d’argent, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que la peine privative de liberté à laquelle il est condamné soit ramenée à une quotité à dire de justice, mais « très sensiblement inférieure » à celle prononcée par le tribunal de première instance, et assortie d’un sursis partiel avec un délai d’épreuve fixé à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire d'Italie, Z.________ est né le 4 novembre 1973, à Vevey. Fils unique, il est divorcé de X.. Il n'a pas d'enfant. Il est au bénéfice d'un permis C. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage d'électricien en radio TV et obtenu son CFC. Il a par la suite travaillé pour différents employeurs. Il a décidé de se lancer, en 2003, dans les assurances, secteur dans lequel son père était actif. Il a été engagé par AA., assurance auprès de laquelle il a entrepris sa formation de courtier durant une année. Il a ensuite
11 - ouvert sa première agence de courtage, L., à Vevey, société qui a fait faillite en 2007. Il a alors créé une autre société de courtage, L. Sàrl, société qui est également partie en faillite, deux ou trois ans plus tard. Il s'est séparé de son épouse. Il est alors retourné vivre chez ses parents, à [...], de septembre 2011 à juillet 2013, période à laquelle il a déménagé, à [...], chez sa nouvelle amie. Durant tout le temps où il était chez ses parents, il a bénéficié du RI. Avant le dépôt de bilan de L.________ Sàrl en 2010, il a créé D.________ Sàrl, en juin 2009, déclarée en faillite le 14 juillet 2014. Il s'est à nouveau tourné vers le social et a bénéficié du RI à hauteur de 1'860 fr. par mois, par le CSR de [...]. Joueur de poker, il estime avoir tiré de cette activité environ 3'000 fr. par mois. Il évalue ses dettes à 200'000 francs. Lors de son arrestation, le 2 mai 2016, et jusqu'à son transfert, le 20 mai 2016, au Bois-Mermet, établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, le prévenu a été incarcéré durant 19 jours à la zone carcérale. Exceptées les 48 premières heures, qui ont respecté la législation vaudoise applicable, les 17 jours qui ont suivi ont été subis dans des conditions illicites. Le prévenu a exécuté, du 2 mai 2016 au 23 octobre 2016, 175 jours de détention avant jugement. A compter du 24 octobre 2016, le prévenu exécute sa peine de manière anticipée au Bois-Mermet et a effectué, à ce jour, 337 jours de détention à ce titre. L'extrait du casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les inscriptions suivantes:
16.03.2007, Juge d'instruction Est Vaudois Vevey, diffamation, peine pécuniaire 10 jours-amende à 70 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans;
06.09.2011 Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, délit contre la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans.
12 - 2.Par souci de simplification et au regard du nombre d’infractions commises, le Cour de céans se limitera à faire état des seuls éléments utiles à l’examen de l’appel, soit des cas non admis par l’appelant. Elle renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le jugement attaqué et les fait siens (art. 82 al. 4 CPP). 2.1.Préambule Début 2013, Z.________ a fait la connaissance, dans le cadre de sa passion pour le poker, d’un individu qui s’est présenté comme étant «G.» mais dont la véritable identité est restée inconnue à ce jour. Pour régler d’importantes dettes de jeu que le premier avait contractées vis-à-vis du second, les intéressés ont décidé de collaborer dans le domaine des assurances, secteur dans lequel le prévenu avait précédemment été actif. Suite à cela, le prévenu a réactivé sa société D. Sàrl, qu’il avait créée en juin 2009 et qu’il tenait depuis lors en sommeil. D.________ Sàrl a ensuite successivement conclu des contrats de collaboration avec AD.________ SA, le 1 er juillet 2013 (P. 145/1), AE., le 15 juillet 2013 (P. 5/2), AF. SA, le 29 juillet 2013 (P. 68/1), AH.________ SA, le 1 er août 2013 (P. 81/1), AJ.________ SA, le 14 août 2013 (P. 39/1/1), AL.________ AG, le 29 août 2013 (P. 24/1, p. 8), AK.________ AG, le 7 octobre 2013 (P. 27/4) et avec d’autres assureurs encore, notamment O., AN. ou encore AP.. Parallèlement, Z. a fait enregistrer sa société D.________ Sàrl en tant qu’intermédiaire financier auprès de la FINMA, le 26 août 2013 (P. 27/3/18). Statutairement domiciliée [...], à [...], cette entité a en réalité été dirigée depuis [...], lieu de résidence du prévenu. Aux termes des contrats conclus avec les assureurs, D.________ Sàrl était rémunérée par un système de commissionnement basé sur la valorisation de la production d’assurance générée, à savoir quasi- exclusivement des assurances vie (ex. P. 5/2, p. 4; P. 24/2, p. 4; P. 27/4, p. 8; P. 68/1, p. 8; P. 81/1/1,
13 - p. 1; P. 183/1, p. 2). En règle générale, le paiement de la première prime par l’assuré entraînait le versement de tout ou partie de la commission à D.________ Sàrl (ex. P. 5/2, p. 4; P. 27/4, p. 8; P. 68/1, p. 9; P. 81/1/1, p. 3). 2.2Faits reprochés 2.2.2Les commissions des assureurs 2.2.2.1.Dans le cadre de leur association, le prétendu «G.» et Z. se sont réparti les rôles. Le premier se chargeait de démarcher les futurs clients par le biais d’un prétendu réseau de courtiers, laissant ensuite au second le soin d’assurer le suivi administratif des dossiers et la perception des commissions auprès des assureurs. Cette répartition des tâches entraînait celle des revenus, chacun des intéressés devant percevoir une moitié des commissions à venir. 2.2.2.2D’entente avec le prévenu, le dit «G.» a alors mis sur pieds un dispositif visant à tromper les assureurs avec lesquels D. Sàrl était récemment entrée en relations d’affaires. Il s’agissait ainsi d’amener, sous de fallacieux prétextes, un maximum de clients potentiels à signer simultanément auprès de différents assureurs des propositions d’assurance vie, lesquelles ne traduisaient nullement une volonté réelle des preneurs de s’engager. Les polices générées donnaient ensuite droit à des commissions, lesquelles allaient être versées sur l’un ou l’autre des nombreux comptes bancaires ouverts par le prévenu pour Z.. 2.2.2.3Avec la complicité d’un comparse, connu sous l’identité d’emprunt de «K.», «G.» a ainsi recruté B., lequel a plus précisément été chargé de démarcher des futurs assurés dans la région d’Yverdon-les-Bains. Agissant sur instructions du prétendu « K.________ », lequel lui fournissait le matériel nécessaire, B.________ est ainsi parvenu à faire souscrire à tout le moins une quinzaine de clients, fréquemment des connaissances (P. 194/1). Pour amener les intéressés à contracter, B.________i leur faisait faussement croire qu’il s’agissait essentiellement de participer à un concours avec un voyage à la clef
14 - (PV aud. 5 et 6, 9 à 17). A l’adresse de certains de ses clients, il précisait encore que la participation au concours impliquait la souscription à une assurance pour une durée limitée, le tout sans paiement de prime (PV aud. 7 et 12). Ce faisant, B.________ a ainsi conduit ses interlocuteurs à souscrire simultanément jusqu’à dix polices d’assurance vie auprès d’établissements différents (ex. : P. 21). 2.2.2.4Outre les polices d’assurances qu’ils ont eux-mêmes réussi à faire signer en Suisse romande, en trompant là encore les signataires sur le but de l’opération ou quant au nombre de polices souscrites (PV aud. 3, 8 et 22), «G.» et «K.» ont encore eu recours à d’autres complices pour démarcher des clients en Suisse alémanique. Là encore, les preneurs étaient systématiquement trompés, dès lors que ceux-ci pensaient souscrire une seule police à un tarif préférentiel, alors qu’ils se retrouvaient titulaires de plusieurs assurances avec des primes sans rapport avec leurs revenus (PV aud. 25 et 26). Au total, pour l’essentiel entre octobre 2013 et janvier 2014, quelques 133 clients ont ainsi été démarchés par «G.» et ses complices, les preneurs souscrivant simultanément jusqu’à dix polices. 2.2.2.5Une fois les propositions signées par les futurs assurés, celles- ci étaient remises à Z., lequel, après avoir effectué un contrôle sur le plan formel, transmettait les documents aux assureurs. Au vu, tant du nombre de polices souscrites par chaque client que du profil des intéressés, à savoir des personnes très jeunes, disposant généralement de revenus modestes, ou encore du caractère récurrent des produits souscrits (assurance vie à longue échéance), le prévenu ne pouvait, quoi qu’il en soit, ignorer le caractère trompeur des documents qu’il transmettait ensuite aux assureurs. En effet, ces propositions ne reflétaient nullement la réelle volonté des souscripteurs. Pour libérer le versement des commissions, Z.________ et «G.________» ont régulièrement versé les premières primes liées aux propositions acceptées par les assureurs.
15 - 2.2.2.6En définitive, «G.», «K.» et Z.________ ont, avec la participation d’B., consciemment trompé les partenaires commerciaux de D. Sàrl, en adressant à ces sociétés des propositions d’assurances souscrites sur la base d’informations mensongères. En agissant de la sorte, les susnommés entendaient encaisser les commissions d’apport allouées par les assureurs, tout en sachant parfaitement que les assurés ne rempliraient pas leurs obligations financières. La totalité des polices souscrites suite aux agissements reprochés aux intéressés ont d’ailleurs été annulées ou sont en voie de l’être (P. 177, 179 à 181, 184 et 185). Le caractère astucieux de la tromperie résidait notamment dans le fait de recourir à une société inscrite depuis plusieurs années au registre du commerce mais préalablement sans activité et donc inconnue aux offices des poursuites. Cet élément, de même que l’enregistrement D.________ Sàrl auprès de la FINMA, a faussement conforté les assureurs concernés, lesquels ont encore été trompés par le versement des premières primes. Pour asseoir la crédibilité de sa société, Z.________ a encore, à l’occasion, fourni de fausses informations aux assureurs, s’agissant notamment du nombre de collaborateurs de son entreprise (P. 5/8/1, P. 24/1/5 et P. 27/1/2). 2.2.2.7Sur la base des propositions transmises par Z., les assureurs ont versé les montants suivants sur l’un ou l’autre des comptes bancaires ouverts au nom de D. Sàrl :
3'797 fr. 30, par AE.________, le 28 octobre 2013, sur le compte Postfinance 12-446662-3 (P. 9/7);
4'082 fr. 40, par AK.________ AG, le 29 octobre 2013, sur le compte UBS AG 0266 104564 01G (P. 32/13);
14'061 fr. 60, par AK.________ AG, le 7 novembre 2013, sur le compte UBS AG 0266 104564 01G (P. 32/13);
5'443 fr. 20, par AK.________ AG, le 12 novembre 2013, sur le compte UBS AG 0266 104564 01G (P. 32/13);
16 -
46'080 fr., par AE.________, le 26 novembre 2013, sur le compte Postfinance 12-446662-3 (P. 9/7);
22'435 fr., par AF.________ SA, le 3 décembre 2013, sur le compte Raiffeisen CH2880108000006519632 (P. 11/1);
35'834 fr. 40, par AK.________ AG, le 10 décembre 2013, sur le compte UBS AG 0266 104564 01G (P. 32/14);
43'086 fr. 22, par AJ.________ SA, le 20.12.2013 sur le compte Crédit Suisse 1349699-91 (P. 36/3/7);
80'296 fr. 05, par AL.________ AG, le 23 décembre 2013, sur le compte Banque Valiant SA 50.288.661.267.0 (P. 30/2/3);
18'651 fr. 05, par O.________, le 20 janvier 2014, sur le compte Postfinance 12-446662-3 (P. 9/7; 189/1);
44'494 fr. 45, par AL.________ AG, le 24 janvier 2014, sur le compte Banque Valiant SA 50.288.661.267.0 (P. 30/2/3);
18'819 fr., par AD.________ SA, le 31 janvier 2014, sur le compte Banque Valiant SA 50.288.661.267.0 (P. 30/2/3; 148);
132'517 fr. 45, par AL.________ AG, le 25 février 2014, sur le compte Banque Valiant SA 50.288.661.267.0 (P. 30/2/3). Un total de 473'567 fr. 12 a ainsi été versé par les assureurs concernés. Il est par ailleurs établi que plusieurs des clients personnellement démarchés par B.________ ont occasionné la perception de commissions par D.________ Sàrl (P. 194/1). 2.2.2.8Les commissions suivantes, générées par les agissements du prévenu et de «G.________» et représentant un total de 191'241 fr. 03, ont été retenues par les assureurs, suite à la découverte d’éléments suspects :
20'423 fr., par AE.________, décembre 2013 (P. 5/7/2);
15'294 fr. 26, par AJ.________ SA, décembre 2013 (P. 39/1/4, p. 5);
8'104 fr. 92, par AJ.________ SA, janvier 2014 (P. 39/1/4, p. 6);
41'981 fr. 85, par AH.________ SA, novembre 2013 (P. 81/3/1);
17 -
51'518 fr., par AH.________ SA, décembre 2013 (P. 81/3/2);
53'919 fr., par AD.________ SA, janvier 2014 (P. 145/4, p. 2). 2.2.2.9AE.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile par courrier du 3 janvier 2014 (P. 4). AL.________ AG a déposé plainte pénale en date du 27 février 2014 et pris des conclusions civiles à hauteur de 257'307 fr. (P. 24 et P. 150). AF.________ SA a déposé plainte pénale par courrier du 3 mars 2014, en mentionnant un dommage de 22'435 fr. (P. 20). AK.________ AG a déposé plainte par courrier du 5 mars 2014 (P. 27). AH.________ SA a déposé plainte pénale le 24 mars 2014 (P. 40). En date du 27 mars 2014, AJ.________ SA a déposé plainte pénale et pris des conclusions à hauteur de 88'000 fr. (P. 39 et P. 222). Enfin, par courrier du 19 décembre 2012, AD.________ SA a déclaré se porter partie civile (P. 145). Pour leur part, O.________ ont, le 18 février 2015 (P. 153), retiré la plainte déposée le 23 décembre 2014 (P. 147). 2.2.3Cas F.________ SA 2.2.3.1Entre les 27 juillet et 22 août 2013, Z., agissant pour le compte de sa société D. Sàrl a commandé pour un montant total de 50'638 fr. 80 de marchandises auprès de la maison F.________ SA (dossier joint C, P. 4/5, p. 9) et cela au travers des huit contrats suivants :
le 26 juillet 2013, pour 16'279 fr., dont 10 iPad et 10 iPhone (dossier joint C, P. 4/5, pp. 1, 9 et 10);
le 27 juillet 2013, pour 2'805 fr., dont 1 iPad mini et 2 ordinateurs portables (dossier joint C, P. 4/5, pp. 2 et 11);
le 14 août 2013, pour 3'174 fr. 20, dont 3 ordinateurs portables (dossier joint C, P. 4/5, pp. 3 et 12);
le 14 août 2013, pour 1'035 fr. 80, dont 1 ordinateur portable (dossier joint C, P. 4/5, pp. 4 et 13);
18 -
le 16 août 2013, pour 6'993 fr., dont 7 ordinateurs portables (dossier joint C, P. 4/5, pp. 5 et 14);
le 16 août 2013, pour 179 fr. 80 (dossier joint C, P. 4/5, pp. 6 et 15);
le 21 août 2013, pour 19'264 fr. 80 de matériel électroménager (dossier joint C, P. 4/5, pp. 7 et 16);
le 22 août 2013, pour 907 fr. 20 de matériel électroménager (dossier joint C, P. 4/5, pp. 8 et 17). Le prévenu et D.________ Sàrl, qui n’ont réglé aucune de ces factures, n’ont jamais eu l’intention sérieuse de s’exécuter. A l’époque de ces commandes, le prévenu, sans activité lucrative, émargeait aux services sociaux. Pour pouvoir acquérir les marchandises sur simple facture, et tromper ainsi le personnel de la venderesse, D.________ Sàrl a notamment fait valoir la circonstance que, constituée en juin 2009, elle était inconnue auprès des Offices de poursuite (dossier joint C, P. 4/5/19). Pour le surplus, une partie du matériel acquis auprès de F.________ SA n’était pas destiné à supporter l’activité de D.________ Sàrl mais devait uniquement servir à régler des dettes de jeu contractées personnellement par le prévenu auprès du prétendu «G.». Le matériel a été remis à ce dernier peu après son acquisition. 2.2.3.2En remettant ainsi, sans contrepartie pour D. Sàrl, des actifs acquis par dite société pour éponger des dettes privées, le prévenu a gravement violé les obligations de gestion qui lui incombaient au titre d’associé gérant. D.________ Sàrl a été déclarée en faillite le 14 juillet
2.2.3.3F.________ SA a fait inscrire l’ensemble du matériel vendu à D.________ Sàrl au registre tenu à cet effet par l’Office des poursuites de [...] le 28 janvier 2014 (dossier joint C, P. 4/5/23). Par courrier du 30 janvier 2014, elle a vainement exigé la restitution du dit matériel (dossier joint C, P. 4/5/24).
19 - 2.2.3.4F.________ SA a déposé plainte pénale par courrier du 4 juillet 2014 (dossier joint C, P. 4/4). 2.2.4Cas I.________ 2.2.4.1Le 31 juillet 2013, Z.________ a rempli, au nom de sa société D.________ Sàrl, un formulaire d’adhésion I.________ «Ventes payables sur factures». Grâce à cela, l’accusé pouvait acquérir du matériel auprès de la I.________ contre simple facture payable dans les 30 jours (dossier joint B, P. 5/2). Pour obtenir cet avantage, Z.________ a pu compter sur le fait que D.________ Sàrl, constituée en juin 2009, était inconnue des Offices de poursuite du lieu de résidence de dite société. Par ce biais, le prévenu s’est vu délivrer une carte client. 2.2.4.2Le 14 août 2013, le prévenu a passé une commande de matériel au nom de sa société pour 24'721 fr. 20 auprès du Centre I.________ [...]. Dite commande portait essentiellement sur l’achat de matériel électronique (iPad, Notebook Galaxy, ordinateur, etc.), ainsi que sur l’acquisition de matériel électroménager (dossier joint B, P. 5/4). Le prévenu a toutefois quitté le magasin sans la marchandise, après que le vendeur, étonné par le volume de la commande, ait fait appel à son supérieur. 2.2.4.3Sur présentation de la carte client de D.________ Sàrl, le prévenu a acquis et emporté, contre facture, pour 4'924 fr. de matériel électronique, le 15 août 2013, auprès du Centre I.________ [...]. La commande incluait notamment 6 iPad mini (dossier joint B, P. 5/5). 2.2.4.4Le 15 août 2013 toujours, le prévenu s’est rendu au magasin I.________ [...], où il a acquis et emporté, contre facture, pour 5'378 fr. 80 de matériel électronique, dont notamment 4 iPad mini et 1 Apple iMac (dossier joint B, P. 5/6). 2.2.4.5Le 15 août 2013 encore, le prévenu s’est rendu au magasin I.________ [...], où il a acquis et emporté, contre facture, pour 9'200 fr. 90
20 - de matériel électronique, dont notamment 9 iPad mini, 2 iPad et 2 MacBook (dossier joint B, P. 5/7). 2.2.4.6Enfin, ce même 15 août 2013, le prévenu a acquis et emporté, contre facture, pour 20'652 fr. 50 de marchandises auprès du magasin I.________ [...], dont notamment 4 iPad mini, 14 iPad et 2 MacBook (dossier joint B, P. 5/8), soit un total de 40'156 fr. 20 auprès de 4 magasins de I.. 2.2.4.7Le prévenu et D. Sàrl, qui n’ont réglé aucune de ces factures, n’ont jamais eu l’intention sérieuse de s’exécuter. En réalité, le matériel acquis n’était pas destiné à supporter l’activité de D.________ Sàrl mais devait uniquement servir à régler les dettes de jeu contractées par le prévenu envers le prétendu «G.». Comme précédemment convenu entre les deux hommes, le matériel en question, qui était propriété de D. Sàrl, a ainsi été remis à ce dernier immédiatement après son acquisition. 2.2.4.8En remettant ainsi derechef, sans contrepartie pour D.________ Sàrl, des actifs acquis par dite société pour éponger des dettes privées, le prévenu a gravement violé les obligations de gestion qui lui incombaient au titre d’associé gérant. 2.2.4.9I.________ a déposé plainte par courrier du 2 avril 2014 (dossier joint B, P. 4). E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
21 - 1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 1.3L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
22 - condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les réf. jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP; CAPE 19 décembre 2016/469 consid. 2.2).
2.1L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance en rapport avec les faits commis au préjudice de F.________ SA (cf. supra En Fait, consid. 2.2.3).
23 - 2.1.1Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2). En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-
24 - valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). La condition du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 CP, et les réf. citées). 2.1.2Le Tribunal correctionnel a retenu que Z.________ a acquis contre paiement sur facture pour 50'638 fr. 80 de matériel auprès de F.________ SA pour le compte de la société D.________ Sàrl. Celle-ci est devenue la débitrice de F.________ SA sans jamais bénéficier du matériel en question, ledit matériel ayant été immédiatement utilisé par le prévenu à des fins privées. N’ayant jamais payé ni remplacé auprès de la société D.________ Sàrl le matériel litigieux, le prévenu s’est ainsi approprié des choses mobilières appartenant à sa société, qui lui étaient confiées en sa qualité d’associé-gérant, pour se procurer un enrichissement illégitime, ainsi qu’au prétendu «G.________». 2.1.3L’appelant soutient en l’espèce qu’il entendait rembourser la société « au moyen des affaires de la société, qu’il imaginait florissantes à relativement brève échéance » (appel, p. 3, 2 ème par.). Il ne serait en définitive pas démontré qu’il n’a jamais eu la volonté de commettre un abus de confiance envers sa société.
25 - Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. La Cour de céans ne voit pas bien comment l’on peut prétendre régler sa dette à l’égard d’un créancier avec l’argent de ce créancier. Si l’appelant s’est exprimé improprement, et veut dire que sa société, grâce à ses affaires florissantes, lui aurait servi une rémunération qui lui aurait permis de régler sa dette à son égard, il perd alors de vue qu’à l’époque des commandes, il émargeait aux services sociaux. La perspective imaginée par l’appelant était loin d’être concrète. Celui-ci imaginait à tout le moins un enrichissement passager, ce qui suffit pour fonder une culpabilité, l’appelant étant manifestement dénué d’Ersatzbereitschaft. Pour le surplus, on peut renvoyer à l'argumentaire convaincant des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugt, pp. 54 à 58, sp. 57). 2.1.4L’appelant soutient ensuite qu’il aurait voulu acheter le matériel en question pour lui-même, afin d’éponger sa dette, la société D.________ Sàrl n’ayant servi que de prête-nom. L’appelant en serait par conséquent lui-même devenu propriétaire, l'acquisition par la société ne revêtant qu'une « apparence d'acte juridique » (appel, p. 3, 5 ème par.). Ainsi, faute de propriété de D.________ Sàrl sur le matériel litigieux, l’abus de confiance ne saurait être retenu. On ne saurait suivre cette argumentation. Il est établi que le matériel litigieux a été livré, sur la base de la commande au nom de D.________ Sàrl, à cette société, et que le prévenu se l’est immédiatement approprié en violation tant des droits de ladite société que de la réserve de propriété de F.________ SA. C’est précisément cette appropriation illicite qui est reprochée au prévenu, et qui réalise l’abus de confiance, ainsi que l’a retenu à bon droit le Tribunal correctionnel. La Cour de céans relève pour le surplus que la dette de la société D.________ Sàrl envers F.________ SA, bien réelle, n’a rien d’une « apparence juridique ». Infondé, le moyen doit être rejeté. 2.2L’appelant conteste sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers en rapport avec les faits commis au
26 - préjudice de D.________ Sàrl (cf. supra En fait, consid. 2.2.3.2 et 2.2.4.1 à 2.2.4.8). 2.2.1L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Le comportement sanctionné par cette disposition doit être distingué de celui visé par l'art. 163 CP qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie. Alors que l'art. 164 CP s'applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1). L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 51). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif. Ne viole pas non plus l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP l'organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l'organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3).
27 - L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). 2.2.2Dans le même contexte de fait que celui examiné plus haut, le Tribunal correctionnel a considéré qu’en remettant à des tiers, sans contrepartie pour la société D.________ Sàrl, des actifs acquis par ladite société, afin d’éponger des dettes privées, le prévenu s’est rendu coupable de diminution effective de l’actif de sa société au préjudice de ses créanciers, étant précisé que la faillite de D.________ Sàrl a été prononcée le 14 juillet 2014. 2.2.3L’appelant prétend avoir bénéficié en l’espèce d’un prêt de la société D.________ Sàrl et soutient à nouveau qu’il entendait rembourser ce prêt « au moyen des revenus que lui procureraient son emploi au sein de cette société » (appel, pp. 3 et 4). Il ne serait en définitive pas démontré qu’il n’a jamais eu la volonté de diminuer l’actif de sa société au préjudice de ses créanciers. L’appelant réitère en outre que la société n’est jamais devenue propriétaire des actifs litigieux. Ainsi, faute de propriété de D.________ Sàrl, la société n’aurait subi aucune diminution de ses actifs. Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. Celui-ci perd de vue que c’est l’acte disposition qui doit être couvert par l’intention, et non le préjudice lui-même. Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 164 CP exige que « l’auteur agisse intentionnellement, non plus au détriment de ses créanciers, mais de manière à leur causer un dommage » (Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [ci-après : Message], FF 1991 II 1033). En l’espèce, l’acte de disposition est intentionnel et constitue une manière de causer un préjudice aux créanciers. En outre, comme déjà souligné, il est établi que les actifs litigieux ont été livrés, sur la base de la commande au nom de D.________ Sàrl, à cette société, et que le prévenu se les est immédiatement appropriés en violation tant des droits de ladite société que de la réserve de propriété de F.________ SA (cf. supra En Fait,
28 - consid. 2.2.3.3). Le prévenu en a ensuite disposé sans contrepartie afin d’éponger des dettes privées. Ainsi que l’a retenu à bon droit le Tribunal correctionnel, ce sont précisément cette appropriation illicite puis cet acte de disposition, également illicite, qui réalisent tant l’abus de confiance que la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Pour le surplus, on peut renvoyer à l'argumentaire convaincant des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugt, pp. 54 à 58, sp. 57 et 58). 2.3L’appelant conteste sa condamnation pour abus de cartes- chèques et de carte de crédit en rapport avec les faits commis au préjudice de la I.________ (cf. supra En Fait, consid. 2.2.4). 2.3.1Aux termes de l’art. 148 al. 1 CP, celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, il revient aux agents économiques d'assumer la responsabilité du bon ou du mauvais usage des instruments de paiement qu'ils mettent dans les mains de leur clientèle ; de manière générale, n'entrent en considération que les mesures usuelles dans la branche, techniquement et économiquement justifiées et qui permettent d'empêcher l'abus des cartes. Quoi qu'il en soit, c'est au juge qu'il revient d'apprécier les mesures acceptables (ATF 126 IV 260, consid. 2 in fine, et les réf. citées). 2.3.2L’appelant fait valoir en l’espèce que lors de la remise de la carte permettant, sur présentation de celle-ci, de payer du matériel sur facture, la I.________ n’aurait pas rassemblé toutes les informations pertinentes relatives à la solvabilité du client afin d’évaluer sa capacité à tenir ses engagements. Il cite en exemple F.________ SA, qui, de son côté, a demandé un extrait du registre du commerce, une copie du permis C,
29 - une copie de sa carte bancaire et a procédé à un contrôle interne (appel, p. 5). 2.3.3Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. On relève tout d’abord que les mesures de vérification de F.________ SA invoquées par l’appelant ne l’ont aucunement empêché de porter préjudice à cette entreprise. On peut dès lors légitimement s’interroger sur la nécessité de ce type de vérifications, qui ne sont pas de nature à mettre l’organisme d’émission à l’abri d’une infraction. Bien plus, on doit considérer que les mesures dont l’appelant reproche l’omission à la I., ne sont pas pertinentes : ni la copie d’un permis C, ni la copie d’une carte bancaire ou un extrait du registre du commerce n’ont jamais empêché quiconque de commettre une infraction contre le patrimoine. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la démarche auprès de l’Office des poursuites constitue, dans les circonstances de l’espèce, une vérification pertinente et suffisante. On peut à cet égard se référer au message du Conseil fédéral, qui est assez restrictif, puisqu’il exclut la punissabilité du titulaire d'une carte lorsque l'organisme d'émission laisse notamment un tel instrument aux mains d'un titulaire « dont il sait pertinemment qu'il est insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû » (Message, FF 1991 II 996). Pour le surplus, on peut renvoyer à l'argumentaire convaincant des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugt, pp. 54 à 58, sp. 55 à 57). 2.4L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier en rapport avec les faits commis au préjudice de F. SA (cf. supra En Fait, consid. 2.2.3). 2.4.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
30 - Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manouvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3) Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie
31 - échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b; TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.1). 2.4.2L’appelant soutient que la dupe n’aurait pas procédé à suffisamment de vérifications. F.________ SA aurait dû s’étonner de la commande de matériel insolite pour une entreprise, comme des frigos, un aspirateur, une station de repassage, une friteuse et une machine à laver. L’entreprise n’aurait effectué aucune vérification du revenu de D.________ Sàrl. De telles vérifications s’imposeraient pour de tels contrats portant sur des montants de l’ordre de 16'000 à 19'000 fr., pour atteindre un total avoisinant les 50'000 francs. Il aurait fallu vérifier la solvabilité de l’associé-gérant de cette société à responsabilité unipersonnelle, ce qui aurait évité à la dupe d’être trompée. Faute d’astuce, il n’y aurait en définitive pas matière à condamnation (appel, pp. 6 et 7). 2.4.3Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. La Cour de céans fait entièrement sienne l’argumentation convaincante du Tribunal correctionnel (cf. jugt, pp. 55 et 56), qui répond largement aux critiques précitées. Tout d’abord, il était effectivement impossible pour F.________ SA de deviner que D.________ Sàrl ne paierait jamais ses factures parce que son associé-gérant n’en n’avait jamais eu l’intention. La commande de matériel informatique litigieuse (comprenant notamment 13 ordinateurs portables et 10 iPhones) était concevable pour une entreprise. Le fait de se rendre dans une succursale fribourgeoise de F.________ SA, pour une société ayant son siège social dans le canton de Fribourg, renforçait la confiance. Par ailleurs, les achats ont été effectués dans un laps de temps très court (entre le 26 juillet et le 22 août 2013), de sorte qu’il était plausible, lors des ventes, qu’aucune facture n’ait été encore honorée en raison du délai de paiement accordé, même s’il faut préciser que le délai de paiement de 15 jours pour les premières acquisitions était déjà échu (cf. dossier joint C, P. 46). Toutes ces explications mentionnées par les premiers juges peuvent être reprises par adoption de motifs. On peut
32 - encore ajouter qu’une partie du matériel électroménager n’est pas insolite pour une société commerciale : il en va ainsi des frigos et de l’aspirateur, soit des objets communément utiles dans une entreprise. Les seules acquisitions d’une station de repassage, d’une friteuse ou d’une machine à laver, lors des derniers achats, ne changent rien au constat du Tribunal correctionnel. S’agissant des vérifications usuelles que l’on était en droit d’attendre de la lésée, le contrôle auprès de l’Office des poursuites, le contrôle de solvabilité, la demande de copie du permis C de l’exploitant, de l’extrait du registre du commerce et la preuve d’une relation bancaire apparaissent suffisantes. La société D.________ Sàrl n’affichait aucun indice d’insolvabilité, ce que l’appelant savait pertinemment. Dans ces circonstances, on ne voit pas quel contrôle supplémentaire utile aurait pu être entrepris avec succès. 2.5 2.5.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier en rapport avec les faits commis au préjudice des assureurs (cf. supra En Fait, consid. 2.2.2). Il nie devoir assumer quelconque une responsabilité pénale dans la transmission aux assureurs des contrats conclus par «K.» et «G.». On ne saurait en effet lui reprocher de ne pas avoir été alerté par le profil des clients, puisque même ces assureurs, qui disposaient de moyens supérieurs en matière de vérification de l’adéquation entre le produit d’assurance et le profil du client, s’y sont laissés prendre. Il conteste ainsi toute intention délictuelle. De surcroît, l’ordonnance de classement du 7 juillet 2016 exclurait qu’il ait eu connaissance des falsifications des contrats avec leur transmission aux assureurs. Cet état de fait ayant été visé par l’ordonnance précitée, qui n’a pas été contestée, il ne pourrait plus faire l’objet d’une condamnation (appel, pp. 7 à 9). 2.5.2Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. L’acte d’accusation et ordonnance de classement du 7 juillet 2016 ordonne le classement en ce qui concerne des contrats qui seraient munis de signatures contrefaites, parce qu’il n’est pas établi que les prévenus seraient à l’origine du processus de falsification, ou qu’ils en auraient eu
33 - connaissance (acte d’accusation, p. 17). Le Tribunal correctionnel ne l’a pas méconnu, dès lors qu’il indique dans son jugement que « pour d’autres, la signature a été imitée. Toujours est-il qu’un classement a été rendu par la Parquet sur ce point en faveur de Z.________ et B.________ » (cf. jugt, p. 52). L’appelant n’a par conséquent pas été condamné pour ces falsifications, contrairement à ce qu’il prétend. Pour le reste, la Cour de céans fait entièrement sienne l’argumentation convaincante du Tribunal correctionnel (cf. jugt, pp. 48 à 52). Les premiers juges exposent pourquoi ils n’ont pas suivi l’appelant dans son explication selon laquelle il serait lui-même également victime des agissements de «K.» et «G.» (cf. jugt, p. 50 à 52). Il a été relevé en particulier que l’appelant était chargé de vérifier les différents contrats d’assurance. Certains preneurs ont signé plusieurs fois plusieurs propositions d’assurance auprès de plusieurs compagnies. Ce sont l’appelant et ses comparses qui ont payé les premières primes, pour assurer le versement de la commission par l’assurance (cf. jugt, p. 52). Ces deux éléments suffisent eux-mêmes à retenir que l’appelant ne pouvait ignorer le caractère délictueux de l’affaire, tant il n’est pas courant que ce soit le courtier en assurances qui paie la première prime. 2.6Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de Z.________ pour les infractions contestées, soit pour abus de confiance, escroquerie par métier, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, doit être confirmée.
3.1L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et soutient qu’il aurait dû être condamné à une peine très sensiblement inférieure à celle prononcée par l’autorité de première instance, et assortie d’un sursis partiel. 3.2
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 3.2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable et hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit
35 - être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 3.2.3Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). 3.3En l’espèce, l’appelant ne développe aucun moyen spécifique tendant au prononcé d’une peine inférieure avec sursis partiel. On comprend toutefois qu‘une telle conclusion découlerait implicitement de l’admission de son appel s’agissant des infractions dont il a contesté la réalisation. Son appel étant intégralement rejeté à cet égard, il n’existe pas de motifs de réduire la quotité de la sanction infligée par les premiers juges. En outre, la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle de l’appelant. La Cour de céans fait entièrement sienne la motivation convaincante du Tribunal correctionnel à cet égard, qui a jugé la culpabilité de l’intéressé écrasante (cf. jugt, pp. 67 à 68). Adéquates, la
36 - peine privative de liberté de 5 ans ainsi que l’amende de 500 fr. doivent ainsi être confirmées. 4.En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, durée exacte de l’audience d’appel en sus, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d’un montant de 2’370 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Sébastien Thüler. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 5’960 fr. 60, constitués de l'émolument de jugement, par 3’590 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office, par 2’370 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
37 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 138 ch. 1, 140 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 148 al. 1 et 2, 164 ch. 1, 166 et 305bis ch. 1 CP, 33 al. 1 litt. a LArm, 19 al. 1 litt. c et d et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant: "I.libère Z.________ des chefs d’accusation de tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié, de gestion déloyale qualifiée et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité; II.constate que Z.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de brigandage, d’escroquerie par métier, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de blanchiment d’argent, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III.condamne Z.________ à 5 (cinq) ans de peine privative de liberté sous déduction de 175 (cent septante-cinq) jours de détention avant jugement et 152 (cent cinquante-deux) jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
38 - IV.constate que Z.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi; V.ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de Z.; VI.inchangé; VII.inchangé; VIII. inchangé; IX.inchangé; X.prend acte de la convention signée par Z. et AK.________ AG pour valoir jugement civil définitif et exécutoire; XI.prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire des reconnaissances de dettes signées aux débats par Z.________ en faveur de:
AE.________ de la somme de 49'877 fr. 30 (quarante-neuf mille huit cent septante-sept francs et trente centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 3 janvier 2014;
I.________ des sommes de 37'375 fr. 50 (trente-sept mille trois cent septante-cinq francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2013, représentant le matériel acquis qui n’a pas pu être restitué et de 11'000 fr. (onze mille), au titre de participation aux dépens, montant qui comprend les avances effectuées dans le cadre de la procédure de faillite de D.________ Sàrl; XII.dit que Z.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à:
AD.________ SA de la somme de 16'412 fr. 60 (seize mille quatre cent douze francs et soixante centimes);
AL.________ AG de la somme de 257'307 fr. (deux cent cinquante-sept mille trois cent sept francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2014;
39 -
AF.________ SA, absorbée par AC.________ SA, de la somme de 22'435 fr. (vingt- deux mille quatre cent trente-cinq francs);
AJ.________ SA de la somme de 43'086 fr. 22 (quarante-trois mille huitante-six francs et vingt-deux centimes); XIII. renvoie pour le surplus AJ.________ SA à agir devant le juge civil; XIV. inchangé; XV. prend acte des retraits de plainte d’AC.________ SA, de AH.________ SA et des O.; XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 4'600 fr. séquestrée sous fiche 5466; XVII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue de leur destruction des objets encore séquestrés sous fiche no 2706, des objets séquestrés sous fiche 5458 et de la drogue séquestrée sous fiches nos S16.010389 et S16.010390; XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche no 5191; XIX. met à la charge de Z. une partie des frais de procédure arrêtée à 49'109 fr. 50 (quarante-neuf mille cent neuf francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Thüler, à hauteur de 19'936 fr. 80 (dix-neuf mille neuf cent trente-six francs et huitante centimes), TTC, sous déduction de 6'900 fr. (six mille neuf cents francs) d’ores et déjà perçus; XX. inchangé; XXI. dit que les indemnités allouées sous chiffre XIX et XX ci- dessus seront exigibles pour autant que la situation financière de Z.________ et de B.________ le permette, étant précisé que pour B.________ seul un montant de 500 fr. (cinq cents francs) serait exigible." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
40 - IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de Z.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'370 fr. 60 TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Thüler. VI. Les frais d'appel, par 5'960 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au ch. V ci-dessus, sont mis sont mis à la charge de Z.. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z. le permette. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Thüler, avocat (pour Z.), -Me Stefan Disch, avocat (pour I.), -Me Eric Muster, avocat (pour AK.________ AG), -AJ.________ SA, -AH.________ SA, -AL.________ AG, -U., -AF. SA, -AE.________,
41 - -F.________ SA, -AD.________ SA, -E., -H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me Philippe Oguey, avocat (pour B.________), -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :