Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE14.006370
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE14.006370-//SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 mai 2015


Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et Mme Bendani, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : A.P., prévenu, représenté par Me Denis Weber, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Direction de l'enfance, de la jeunesse et cohésion sociale, Service social, Lausanne, représentée par F., partie plaignante, intimée.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.P.________ s'est rendu coupable d'escroquerie (I), condamné A.P.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (II), et mis les frais de la cause, par 800 fr., à la charge de A.P.________ (III). B.Par annonce du 15 janvier 2015, puis déclaration motivée du 27 janvier 2015, A.P.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais à sa libération. C.Les faits retenus sont les suivants :
  1. A.P., ressortissant congolais, né le 30 août 1968 et père de plusieurs enfants restés en Afrique, est venu une première fois en Suisse en 1996 pour y déposer une demande d'asile. Il a été débouté et est retourné en Afrique. Il est revenu dans notre pays en 1998 et y a épousé B.P., une compatriote titulaire d'un permis B, dont il vit séparé depuis le mois de juin 2014. Une procédure judiciaire est en cours. L'intéressé est actuellement au bénéfice d'un permis C. Dès son arrivée en Suisse, il a travaillé dans la restauration et dans le bâtiment. A ce jour, il perçoit un revenu de l'ordre de 2'300 fr. par mois, composé du salaire versé par [...] où il oeuvre à 60% et complété par le revenu d'insertion (RI) qui prend en charge son loyer de 850 fr. par mois. En raison de sa situation financière, il perçoit un subside pour son assurance-maladie et ne paie pas d'impôts. Il a des dettes et fait l'objet de poursuites pour un montant qu'il ignore.
  • 8 - Il ressort de l'extrait de casier judiciaire suisse de A.P.________ que celui-ci a été condamné, le 7 mars 2005, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
  1. Entre novembre 2007 et janvier 2010, exceptés les mois de janvier, juin et octobre 2009 et depuis le mois de janvier 2012, les époux A.P.________ ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) de couple délivré par le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR). A l'occasion de leurs demandes RI des 4 décembre 2007 et 21 février 2012, comme lors de leurs déclarations mensuelles de revenus, les époux A.P.________ ont rempli et signé un formulaire ad hoc. Par ce document, ils ont été à rendus attentifs à leurs obligations de bénéficiaires de l'aide sociale, en particulier à celle de déclarer tout revenu et tout changement intervenant dans leur situation financière. A cet égard, la page qu'ils ont paraphée l'un et l'autre contenait les indications suivantes : "[...] Les soussignés certifient qu'ils ont déclaré tous leurs revenus ainsi que ceux des membres de leur famille qui vivent sous le même toit (...) qu'ils ont également déclaré leur épargne, leur fortune et leurs éventuels gains immobiliers (...) qu'ils ont annoncé toutes les personnes qui partagent leur logement et que leur déclaration par rapport à leur situation familiale est conforme à la réalité [...]". Durant la période incriminée, les époux prénommés ont dissimulé au CSR l'existence des comptes bancaires [...] sur lesquels des salaires ont été versés. Ils ont encore caché à l'autorité l'exercice d'activités lucratives rémunérées, de même que les revenus obtenus en avril 2013 auprès de l'agence[...]. Il ressort en outre du rapport final d'enquête du 20 décembre 2012 que B.P.________ exerçait une activité rémunérée d'aide soignante dans des EMS de la région et [...] par le biais [...], que d'après les employeurs [...], certains salaires n'ont pas été annoncés et que des montants non déclarés ont été constatés sur les comptes [...] entre septembre 2009 et septembre 2012. Les époux A.P.________ ont ainsi indûment perçu l'aide sociale pour un montant total
  • 9 - de 15'966 fr. 15. Le CSR a ordonné la restitution de l'indu par trois décisions administratives notifiées aux intéressés entre février et octobre

Le 28 mars 2014, le CSR a déposé plainte pénale contre les époux A.P.________ et B.P.________ (P. 4). Ceux-ci ont été condamnés pour escroquerie par ordonnance pénale rendue le 27 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance est exécutoire pour B.P.. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.P. est recevable. 2. 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves

  • 10 - ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 122 II 422 c. 3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c. 3a). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale (ATF 127 IV 163 ; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses

  • 11 - comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2 et les réf. citées). La jurisprudence a notamment considéré comme une escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou de patrimoine à l’autorité d’aide sociale dans le dessein de capter des prestations (CAPE 23 août 2013/186 c. 3.2 ; CAPE 31 août 2011/105 c. 5.1.2; CCASS 11 janvier 2010/4 c. 3a). Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par I’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage. A défaut de dommage, il n’y a pas escroquerie consommée; seule une tentative au sens de l’art. 22 CP peut être envisagée à charge de l’auteur (ATF 128 IV 18 c. 3b; TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 c. 3.1.3). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction (ATF 134 IV 210 c. 5.3 ; ATF 119 IV 210 c. 4b). Le dol éventuel suffit. 3.2Selon l'art. 75 LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003; RSV 850 051), celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises, est passible d'une amende de 10'000 fr. au plus. Contrairement à l'escroquerie (art. 146 CP), les infractions de l'art. 75 LASV ne nécessitent pas un comportement astucieux (CREP du 24 juillet 2013/503 c. 2.3 et les références citées).

  • 12 - 3.3Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). 4.A.P.________ fait valoir que son épouse serait la seule responsable des abus dénoncés par les services sociaux. S'il admet avoir su que son épouse travaillait à 30 ou 40 %, il prétend avoir ignoré ce qu'elle déclarait ou non à l'administration aux motifs que leurs relations étaient mauvaises, et qu'il remplissait et signait en premier le formulaire, avant de laisser sa femme en faire autant pour ce qui la concernait. N'ayant, pour sa part, rien caché et en se taisant parce qu'il ne savait rien, l'appelant qu'il n'aurait commis aucune infraction, pas même une violation de l'art. 75 LASV, faute de volonté délictuelle. En apposant sa signature sur le formulaire ad hoc rempli par les deux conjoints pour leur RI de couple, A.P.________ attestait de la réalité des indications fournies à l'autorité. L'appelant savait en effet que son épouse travaillait et, à l'évidence, ne pouvait ignorer qu'un revenu d'insertion, dont ils bénéficiaient les deux, était perçu mois après mois. D'ailleurs, les époux avaient déjà été condamnés ensemble en 2005 pour le même motif, de sorte que la version de l'appelant n'est pas crédible. En outre, la dissimulation n'était pas facilement vérifiable puisque seule l'enquête administrative incluant l'analyse des transactions bancaires a permis d'établir la réalité des faits incriminés, jusque là soupçonnés. Il s'agit donc bien d'une tromperie astucieuse au sens de

  • 13 - l'art. 146 CP, ce qui exclut une application de l'art. 75 LASV (cf. supra c. 3.2). Sur la base de ces renseignements erronés, l'administration a fourni aux époux A.P.________ des prestations qu'elle aurait été amenée à refuser en tout ou partie si elle avait connu la réalité des faits. Avec son épouse, le prévenu a profité de ces prestations. Il s'est donc également enrichi illégitimement aux dépens de l'Etat. Enfin, le caractère intentionnel de la dissimulation ne fait aucun doute puisque A.P.________ ne pouvait ignorer, par les formules qu'il a signées, qu'il devait annoncer au CSR toutes les ressources des personnes vivant sous le même toit. Tel était bien le cas à l'époque des faits incriminés, puisqu'aux dires du prévenu, le couple ne se serait séparé qu'en juin 2014. L'élément subjectif est donc également réalisé, le dol éventuel étant d'ailleurs suffisant. A.P.________ s'est donc rendu coupable d'escroquerie (art. 146 CP), comme coauteur.

5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

  • 14 - l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). 5.2L'appelant demande principalement son acquittement, conclusion mal fondée, et à titre subsidiaire, une peine avec sursis. Toutefois, c'est une peine pécuniaire ferme qui doit sanctionner le comportement illicite de A.P.. En effet, le pronostic est défavorable au vu du déni obstiné de A.P., ainsi qu'au regard de ses antécédents. Compte tenu de la durée de la période délictueuse, de l'importance des montants perçus à tort et de la récidive, une peine de 150 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de A.P.. Le montant du jour-amende sera arrêté à 20 fr. pour tenir compte de sa situation financière au moment du jugement (art. 34 CP; ATF 134 IV 1 c. 4. 2. 1 p. 5). 6.En définitive, l'appel de A.P. doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 6.1Il convient d'allouer à Me Denis Weber l'indemnité d'office qu'il demande, soit 1'933 fr. 20. Ce montant, qui tient compte du travail

  • 15 - effectué et de l'ampleur du dossier, représente 9 heures d'honoraires, une vacation à 120 fr., 50 fr. de débours et 8% de TVA. 6.2Les frais d'appel, par 3'623 fr. 20, ainsi que l'indemnité d'office allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge deA.P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 47, 50, 146 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que A.P. s'est rendu coupable d'escroquerie; II.condamne A.P.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (vingt francs); III.met les frais de la cause, par 800 fr., à la charge de A.P.." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Weber. IV. Les frais d'appel, par 3'623 fr. 20, ainsi que l'indemnité d'office allouée à son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus sont mis à la charge A.P.

  • 16 - V. A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Denis Weber, avocat (pour A.P.________ -Mme F.________ Direction de l'enfance, de la jeunesse et cohésion sociale, Service social, Lausanne, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur E (30 août 1968), par l'envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 22 CP
  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LASV

  • art. 75 LASV

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

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