Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE14.005186
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 73 PE14.005186-NKS/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 janvier 2016


Composition : MmeF A V R O D , présidente M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction, et F., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 juin 2015 et prononcé rectificatif du jour suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, sous déduction de 73 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2014 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte (II), a révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II bis), a constaté qu’il avait subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), a dit qu’il est le débiteur de F.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2013, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a donné acte de ses réserves civiles à F.________ pour le surplus (VI) et a mis les frais de la cause à la charge d’E.________ dont l’indemnité due au conseil d’office de F.________ (VII). B.Par annonce du 25 juin 2015, puis déclaration motivée du 20 juillet suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de contrainte, que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné soit réduite à une peine inférieure à 24 mois, que celle-ci soit assortie d’un sursis d’une durée fixée à dire de justice, qu’il est renoncé à la révocation du sursis partiel qui lui a été accordé le 24 janvier

  • 13 - 2014 et qu’il est soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire à titre de règle de conduite. Subsidiairement, il a conclu à ce que la peine privative de liberté soit suspendue au profit d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Par déclaration du 10 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé un appel joint, en concluant à la condamnation d’E.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 24 janvier 2014 et à ce qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Par prononcé du 11 août 2015 et après interpellation des parties, la Présidente de la cour de céans a renouvelé les mesures de substitution prononcées le 27 mai 2015 par la Chambre des recours pénale ; elle a ainsi ordonné qu’E.________ se soumette à des mesures de substitution, l’obligeant à se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires et à se soumettre au suivi de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et lui interdisant toute consommation de drogue ainsi que tout contact avec F.________ ou l’un des membres de la famille de celle-ci. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) E.________ est né le [...] 1988 à Lausanne. Au bénéfice d’une formation d’[...], il a exercé diverses activités, telles [...]. En 2007, il s’est marié avec Q.. De cette relation sont issus deux enfants. E. n’a plus de contact avec ces derniers depuis que son ex-épouse est partie en France. Cette séparation fait l’objet d’une procédure en cours pour régler en particulier la question d’un droit de visite surveillé. Q.________ a quitté l’appelant en mai 2010 à la suite des violences qu’il lui a fait subir dès mai 2009. Ces faits font l’objet de la condamnation rendue le 24 janvier 2014 inscrite à son casier judiciaire.

  • 14 - E.________ est également père d’un troisième enfant, [...], née le [...] 2013, de sa relation avec F.. Cette relation est au centre des faits qui seront décrits ci-dessous. L’appelant n’a pas de contact avec cette enfant. Une procédure est également en cours s’agissant de son droit de visite. b) Au casier judiciaire d’E. figure une condamnation rendue le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis durant 5 ans. c) E.________ souffre depuis son enfance de troubles psychologiques. Il a été suivi par divers psychiatres et psychologues en raison notamment des problèmes liés au contexte de maltraitance intrafamiliale dans lequel il a grandi. Dans le cadre de la procédure pénale qui a conduit au jugement rendu le 24 janvier 2014, E.________ a fait l’objet d’une première expertise psychiatrique. Aux termes d’un rapport déposé le 13 juin 2013, les experts ont posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec perturbations mixtes des émotions et des conduites, ainsi que de dépendance au cannabis. Dans l’ignorance de la violence qu’il infligeait à sa nouvelle compagne, ils ont retenu que le risque qu’il récidive était faible, les faits reprochés semblant isolés et fortement liés à une situation sociale particulière et à une relation maritale donnée. Ils ont considéré également qu’il y avait de forts facteurs de protection, le prévenu présentant une excellente insertion sociale, de bonnes capacités d’introspection et un traitement psychiatrique intégré bien investi. Dans le cadre de la présente procédure pénale, E.________ a été soumis à une seconde expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...]. Dans un rapport du 3 octobre 2014, ceux-ci ont posé le diagnostic de probable trouble affectif bipolaire de type II, actuellement en rémission, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de

  • 15 - dérivé du cannabis, syndrome de dépendance actuellement abstinent en milieu protégé. Ils ont expliqué notamment que le prévenu, qui manifestait l’envie de fonder une famille dans un effort de réparation de son passé, souffrait de failles identitaires. Il avait acquis au cours de son enfance traumatique le sentiment que la violence entre époux était une norme relationnelle. Sa violence, révélée pendant des moments de perte de repères, se manifestait sous la forme de rage envers sa compagne et provenait d’une crainte profonde d’abandon. Il s’agissait d’un effort d’emprise sur l’autre dans le but d’éviter la séparation. Les Drs [...] et [...] ont considéré qu’au moment des faits, E.________ pouvait pleinement apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, les troubles psychiatriques dont il souffrait l’empêchaient de manière moyenne de se déterminer d’après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive en particulier, les experts n’ont pas pu se prononcer avec certitude. Ils ont retenu que le prévenu présentait un bon pronostic avec des démarches pour une réinsertion professionnelle, son entourage familial et la période d’incarcération qui se passait bien, ainsi qu’une conscience morbide par rapport à ses actes. En revanche, il présentait des facteurs de risques, soit sa maladie psychiatrique et son envie toujours présente de pouvoir avoir une famille fonctionnelle. Sans traitement, les experts ont ainsi estimé que le risque de récidive à long terme pour la société était faible, mais que le risque pouvait être moyen voire élevé si E.________ se retrouvait dans les mêmes conditions qu’auparavant, avec une consommation de cannabis et dans une nouvelle tentative d’établir une relation affective. Ils ont conclu qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire sur le long terme imposé par la justice était nécessaire, de même que la poursuite de sa médication (Séroquel®). Les experts ont également indiqué que si l’exécution de la peine privative de liberté était prolongée, le traitement ambulatoire serait entravé dans son application et ses chances de succès. Interpellé par les premiers juges sur ce dernier point en particulier, le Dr [...] a déclaré lors de l’audience qu’il ne savait plus pourquoi il avait conclu qu’un traitement ambulatoire serait incompatible

  • 16 - avec une incarcération. Il a indiqué que la limite du cadre carcéral était bénéfique à un psychotique et que le traitement pouvait être suivi en détention. Il a enfin expliqué que si le prévenu devait être détenu plusieurs années, sur le plan du traitement psychothérapeutique, il ne pensait pas que les psychiatres en prison puissent lui offrir le même traitement qu’un psychiatre ambulatoire quant à la fréquence, à la régularité et au type de traitement ; la prison n’aiderait pas à régler les symptômes du prévenu. c) E.________ a été placé en détention provisoire du 25 mars 2014 au 9 mai suivant (dont 22 jours dans des conditions illicites de détention), puis du 10 mai 2015 au 5 juin suivant pour des motifs de sûreté. Du 9 mai 2014 au 9 mai 2015, il a exécuté la partie ferme de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Le 6 mai 2015, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois devant qui l’accusation avait été engagée a ordonné l’arrestation provisoire immédiate d’E.________ et a, par préavis du même jour, requis sa mise en détention pour des motifs de sûreté en faisant valoir qu’il existait des risques de récidive et de fuite. Le Tribunal des mesures de contrainte a donné suite à cette requête le lendemain, en ordonnant la détention pour des motifs de sûreté du prévenu au plus tard jusqu’au 19 juin 2015. Par arrêt du 27 mai 2015, la Chambre des recours pénale a ordonné la libération immédiate d’E.________ dès que les mesures de substitution imposées auraient été mises en œuvre. Ces mesures comportent l’obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, l’interdiction de toute consommation de cannabis et d’autres drogues, l’obligation de se soumettre à un suivi de la FVP et l’interdiction de contacter de quelque

  • 17 - manière que ce soit F.________ ou l’un des membres de la famille de celle- ci. d) E.________ est sorti de détention le 5 juin 2015. Sa situation personnelle et financière est depuis lors la suivante. Il est à la recherche d’un emploi et bénéficie du revenu d’insertion. Il a suivi quatre jours de formation à [...][...], où son père est [...], et a suivi une dizaine de fois, sans être payé, des équipes sur le terrain. Compte tenu de restrictions budgétaires, [...][...] n’a pu lui proposer aucun poste. Le prévenu poursuit la formation de scénariste par correspondance qu’il avait entamée en détention et pour laquelle il ne paie aucun frais, sa mère travaillant au sein de la société belge qui dispense les cours. A l’issue de sa formation, dans huit mois et moyennant la réussite de ses examens, cette société devrait l’engager. E.________ vit dans un appartement loué par son père qui l’avait également aidé financièrement, avant qu’il ne fasse appel aux services sociaux. Il s’est remis en couple en juillet 2015. Il a rencontré sa nouvelle compagne, prénommée [...], dans le cadre professionnel. L’appelant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] à une fréquence bimensuelle depuis le mois de juin 2015. Dans son courrier du 21 janvier 2016, ce médecin indique qu’E.________ poursuit la prise de Seroquel qui est un médicament à visée anti-impulsive indiqué dans la prévention des récidives chez les patients souffrant de troubles bipolaires. Le prévenu est stable psychiquement. Il est également suivi par un médecin généraliste qui assure le suivi somatique et les bilans biologiques, notamment les contrôles sanguins du Seroquel. Le dernier contrôle a permis de constater une bonne compliance du prévenu et s’est révélé négatif aux amphétamines, à la cocaïne, au cannabis et aux opiacés. E.________ se présente régulièrement aux entretiens, se montre collaborant, critique sur ses délits et capable de réfléchir sur ses différentes problématiques. Il aborde régulièrement la relation qu’il

  • 18 - entretient avec sa nouvelle amie. Les conséquences de ses actes sur ses victimes sont aussi travaillées dans le cadre de la thérapie. E.________ est également suivi par la FVP depuis le mois de juin

  1. Selon le rapport de situation que celle-ci a établi le 18 janvier 2016, le prévenu s’est montré collaborant. En début de suivi, il a affirmé qu’il ne désirait pas, pour l’instant, se remettre en couple. Il a annoncé le 1 er

décembre 2015 qu’il entretenait une relation depuis quelques semaines avec une femme rencontrée par le biais d’un groupe d’anciens collègues et a affirmé qu’il en avait immédiatement parlé au Dr [...]. 2.a) E.________ et F.________ ont entamé une relation sentimentale en juillet 2012, après avoir fait connaissance sur internet. En octobre 2012, le couple a emménagé dans un appartement à [...]. Au fil des mois, E.________ a progressivement éloigné sa compagne de ses amis et de sa famille, domiciliée en France. Il a également commencé à l’insulter et à la rabaisser verbalement. A la fin de l’année 2012 ou au début de l’année suivante, E.________ a confié à F.________ qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale ensuite des violences qu’il avait infligées à son ex-épouse. A la suite de cet aveu, l’attitude d’E.________ à l’encontre de sa compagne a brutalement empiré. Il a commencé à la frapper pour des prétextes futiles, tels que l’odeur de son linge ou la qualité de son repas. F.________ n’a jamais osé consulter un médecin par peur des représailles et, sur ordre du prévenu, a couvert ses bleus avec du fond de teint. Jusqu’au 5 mars 2014, date où F.________ l’a quitté, E.________ a régulièrement battu sa compagne, à raison de plusieurs fois par semaine, à coups de poings, de pieds et de coudes. Il lui tirait également les cheveux, la jetait à terre, lui cognait la tête contre une assiette, lançait des objets sur elle ou la frappait avec des objets. Il a en outre proféré de nombreuses menaces de mort à son encontre et envers sa famille, et l’a régulièrement traitée de « pute ». Pour la dissuader de le quitter, le

  • 19 - prévenu a usé tantôt de chantage au suicide, tantôt de menaces telles que : « je vais te pourrir la vie ». b) Dans ce quotidien marqué par la brutalité et les humiliations, les violences suivantes sont à relever. F.________ est tombée enceinte en février 2013. Tout au long de sa grossesse, le prévenu a continué de la frapper et de la menacer de mort. Le 29 octobre 2013, alors que la poche des eaux s’était fissurée pour une raison indéterminée, le prévenu lui a interdit de se rendre à l’hôpital à cause des bleus qu’elle présentait sur le corps. Elle a gardé le lit pendant un jour, mais le 31 octobre, ne sentant plus le bébé bouger, elle a insisté pour se rendre à la maternité. Fortement contrarié, E.________ l’a alors poussée contre la cuvette des WC, avant de la frapper. Il a finalement accepté de l’accompagner au CHUV, où une césarienne a dû être pratiquée. Le 21 janvier 2014, F.________ a été appelée à témoigner devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure dirigée contre le prévenu à la suite des violences qu’il avait exercées à l’encontre de son ex-épouse. E.________ a contraint F.________ à faire une fausse déposition en sa faveur et à déclarer en particulier qu’il n’était plus violent. Il lui a fait répéter ses réponses les jours précédant l’audience, ajoutant aux violences physiques habituelles la menace de se jeter au lac avec leur fille. Le 31 janvier 2014, E.________ a frappé F.________ avec un couteau à steak, alors qu’elle était assise sur un canapé. La lame du couteau s’est plantée dans l’avant-bras droit de la plaignante qu’elle avait levé dans un geste de protection. Le coup lui a sectionné les tendons extenseurs de deux doigts, lui occasionnant la séquelle permanente qui sera décrite sous point 2c ci-dessous. Le prévenu a refusé qu’elle consulte un médecin. A la suite de cet événement, F.________ a quitté une première fois le domicile, mais a accepté de revenir après avoir discuté avec le prévenu et la famille de celui-ci.

  • 20 - Le 14 février 2014, contrarié d’avoir été laissé seul avec sa fille qui s’était mise à pleurer, E.________ a hurlé sur F.________ dès son retour des courses. Il l’a projetée contre un placard, la faisant tomber. Pour la relever, il l’a saisie par les cheveux. Il l’a ensuite giflée, frappée au visage à coups de poings et lui a infligé plusieurs coups de pieds au niveau des cuisses, de la hanche gauche, des côtes, ainsi qu’à la nuque ou à l’épaule droite. Il a également déclaré : « j’ai très envie de te planter, de te voir te vider de ton sang ». Le soir venu, il lui a cuisiné un repas pour la St- Valentin. Le 26 février 2014, F.________ a consulté un médecin- généraliste. Celui-ci a constaté la présence d’une lésion cutanée à l’avant- bras droit au niveau dorsal en voie de cicatrisation de 8 mm de long environ, associée à une paralysie des extenseurs de deux doigts correspondant à une section des tendons extenseurs. Il a considéré que cette lésion, qui induisait une perte de fonction de la main, était très grave. Il a proposé à F.________ de subir une intervention de chirurgie réparatrice qu’il a jugée indispensable. E.________ a refusé que sa compagne subisse cette intervention, arguant qu’elle pourrait se débrouiller même avec des doigts handicapés. c) Le 5 mars 2014, F.________ a quitté le prévenu et leur domicile en emmenant leur fille. Le 7 mars suivant, elle a déposé plainte à l’encontre d’E.________. Le même jour, elle a consulté l’Unité de médecine des violences du CHUV à qui elle a décrit les violences qu’elle avait subies notamment le 14 février 2014. L’examen pratiqué à cette occasion indique qu’elle présentait à la partie postéro-externe du tiers moyen de l’avant- bras, une cicatrice fusiforme rougeâtre en périphérie et rosée au centre, à disposition oblique vers le bas et le dedans, mesurant 1,3 x 3 cm, ainsi qu’une discrète tuméfaction à la face postérieure de la main, mesurant 5 x

  • 21 - 2 cm, et plusieurs indurations de petite taille principalement localisées à la partie médiane du front, à la pommette gauche, au niveau de la mandibule gauche et du menton. F.________ a été opérée le 19 mars 2014 à la Clinique de Longeraie. Une greffe tendineuse a dû être pratiquée. Celle-ci n’aurait probablement pas été nécessaire et la plaignante aurait pu retrouver l’ensemble de sa dextérité, si elle avait été prise en charge plus rapidement. Elle a été en incapacité de travail jusqu’au 31 août 2014. Elle souffre aujourd’hui de façon permanente d’une diminution de la dextérité de ses doigts et de l’extension de son poignet. Atteinte psychologiquement, F.________ a été suivie aux Boréales, consultation de maltraitance familiale, du début du mois d’avril 2014 à la fin du mois d’août 2014. Elle a également consulté en France une psychologue auprès de qui elle s’est rendue dix-sept fois entre la fin du mois de septembre 2014 et le mois de mai 2015. Au jour de l’audience d’appel, elle suivait toujours une psychothérapie. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ et l’appel joint formé par le Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

  • 22 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu de manière arbitraire que la rupture de la poche des eaux de la plaignante enceinte avait été causée par les coups qu’il lui avait donnés. 3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ce sont les coups portés par l’appelant à la plaignante qui ont entraîné la fissure prématurée de la poche des eaux. Ce grief est donc fondé et l’état de fait a été corrigé en ce sens.

  • 23 - 4.L’appelant fait valoir que l’infraction de contrainte n’est pas réalisée. Il affirme, en substance, que sa compagne était prête à témoigner en sa faveur car elle voulait le protéger. 4.1 4.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). 4.1.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de

  • 24 - l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a). 4.2Dans le cas d’espèce, la plaignante n’a certes pas d’emblée dit que l’appelant l’avait frappée pour qu’elle vienne témoigner en sa faveur, mais elle a clairement expliqué par la suite et notamment à l’audience de jugement que si elle répondait mal aux questions auxquelles il la préparait, il la frappait, et qu’il a proféré des menaces de mort contre elle, contre leur fille, contre sa famille et contre lui-même. Confirmées à l’audience d’appel, ces déclarations sont pleinement convaincantes. En effet, que la plaignante fût amoureuse de lui, qu’elle ait craint que sa fille grandisse sans père et qu’elle ait nourri l’espoir que tout rentrerait dans l’ordre une fois le procès terminé, comme le fait valoir l’appelant, ne change rien au contexte de contrainte et d’extrême terreur dans lequel elle a témoigné. L’appelant perd de vue qu’il exerçait sur elle,

  • 25 - depuis de nombreux mois déjà, des violences tant physiques que psychiques. Ajouté le fait que les enjeux pour son avenir étaient considérables, il ne fait absolument aucun doute qu’il lui a infligé des coups et qu’il a proféré de graves menaces pour qu’elle affirme qu’il n’était plus violent. Non seulement il a reconnu qu’il avait menacé de se suicider et que ce témoignage avait été répété (« Nous avons décidé ensemble de ce qu’elle raconterait en audience » PV audition 2 l. 68), mais il a également admis lui avoir infligé des coups dans d’autres circonstances. 4.3Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’E.________ s’est rendu coupable de contrainte, les conditions constitutives tant objectives que subjectives de cette infraction étant réalisées. 5.L’appelant considère que la peine qui lui a été infligée est trop sévère. Il reproche essentiellement aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’avait démontré aucune prise de conscience, alors qu’il s’agissait précisément de l’un des symptômes de sa maladie. De son côté, le Ministère public requiert, dans son appel joint, que la peine privative de liberté soit augmentée à 30 mois. 5.1 5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et

  • 26 - son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l’acte, le juge doit apprécier la faute. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de

  • 27 - cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.1.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). 5.2Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, comme les premiers juges, que la culpabilité d’E.________ est extrêmement lourde. Il s’en est pris à l’un des biens juridiques les plus importants, à savoir l’intégrité corporelle. Il a brutalisé sa compagne durant plus d’une année, se comportant comme un véritable tyran domestique. Il lui a asséné d’innombrables coups de poing, de coude et de pied pour des motifs aussi futiles que l’odeur de son linge ou la qualité de ses repas. L’extrême violence de ses coups ne saurait être restituée sans préciser qu’il a pratiqué du kickboxing de manière intensive. Il n’a eu aucun scrupule à continuer de frapper sa compagne alors qu’elle était enceinte. Il n’a pas non plus hésité à s’en prendre à elle en présence du nouveau-né. Lâche, il lui a interdit l’accès à des soins adéquats. Il l’a isolée de ses amis et de sa famille. A force d’insultes et d’humiliations, il a

  • 28 - profondément anéanti son équilibre psychologique rendant encore nécessaire, deux ans après la fin de son calvaire, la poursuite d’une psychothérapie. On relèvera également qu’il a agi alors qu’il était sous le coup d’une enquête pénale pour des faits similaires concernant son ex-épouse. Il a atteint le paroxysme de sa violence en poignardant la plaignante une semaine après avoir été condamné à une peine privative de liberté en partie ferme. Ce n’est que la fuite de F.________ qui a mis un terme à cette escalade de brutalité. A charge, il convient également de retenir le concours d’infractions. Le prévenu a exprimé des regrets contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Ces regrets ne sont toutefois guère nombreux et on ne saurait partager l’avis de l’expert qui considère que ceux-ci semblent authentiques et prononcés par le prévenu en pensant aux victimes de ses actes. E.________ semble en effet regretter davantage les conséquences que ses actes ont eu sur sa propre existence que la souffrance qu’il a infligée à la mère de sa fille. Cette absence de compassion est corroborée par le fait qu’il s’évertue à nier les faits les plus graves qui lui sont reprochés. L’appelant a également formulé des excuses qui sont balbutiantes et bien tardives. Il ne les a par ailleurs pas réitérées à l’occasion de l’audience d’appel et n’a rien versé de l’indemnité dont il s’était reconnu débiteur pour le tort moral qu’il avait causé. Il est en revanche trop sévère de considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que l’appelant se retranche derrière un nouveau diagnostic psychiatrique pour justifier son comportement et se poser en victime. A cet égard, il convient de relever qu’il ne bénéficiait pas d’un suivi adéquat jusqu’à son incarcération. Dans ce cadre, grâce au diagnostic nouvellement posé et à la médication qui lui a été prescrite contre ses troubles bipolaires, il semble avoir réalisé qu’il avait un problème de violence et qu’il était indispensable qu’il suive une

  • 29 - psychothérapie. Toutefois, s’il a pris conscience en partie de ses faiblesses, on ne saurait considérer au vu de ses déclarations qu’il s’est rendu compte de la gravité de son comportement, restant pour l’essentiel centré sur sa personne. Même si son déni est en partie lié à son trouble psychotique comme il le fait valoir, il n’a rien à voir avec le fait qu’il persiste à nier de façon particulièrement déplorable qu’il a infligé volontairement un coup de couteau à la plaignante et proféré des menaces de mort à son encontre : après deux procédures pénales et plusieurs mois de suivi psychologique adéquat, on pouvait attendre de lui un changement d’attitude sur cette question. A sa décharge, il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle, soit de son enfance marquée par la violence, des bons rapports de détention et du fait qu’il a adhéré aux conclusions civiles. Il y a également lieu de retenir une diminution de responsabilité, moyenne, selon l’expertise psychiatrique. La réduction opérée par les premiers juges pour tenir compte de cette diminution de responsabilité est trop linéaire, mais compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 24 mois infligée demeure adéquate. Le début de prise de conscience et les excuses dont les premiers juges n’ont pas tenu compte sont contrebalancés par la gravité et la perversité des actes de l’appelant. Cette lourde peine étant complémentaire, il n’y a pas lieu de l’augmenter comme le requiert le Ministère public. 5.3Tant l’appel d’E.________ que l’appel joint formé par le Ministère public doivent donc être rejetés sur la question de la quotité de la peine. 6.L’appelant requiert que sa peine soit assortie d’un sursis. 6.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une

  • 30 - peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 135 IV 152; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).

  • 31 - 6.2En l’espèce, au moment de la commission des infractions, le prévenu bénéficiait d’un suivi psychiatrique, même si ses troubles bipolaires n’avaient pas été diagnostiqués. Il n’avait en outre pas parlé à son psychiatre de la recrudescence de sa violence, trahissant la confiance de ce dernier. La peur de la sanction pénale n’a eu aucun effet sur lui, dès lors qu’il a agi aussi bien avant qu’après le jugement du 24 janvier 2014. Après avoir été placé en détention provisoire, l’appelant a exécuté la partie ferme de la peine privative de liberté qui lui été avait infligée en 2014, soit une année. Le Dr [...], tout comme la Chambre des recours pénale qui l’a suivi, ont considéré que cette privation de liberté, au cours de laquelle il s’était bien comporté, a eu un effet favorable sur lui. Un nouveau diagnostic médical a été posé et une médication adéquate administrée. Le prévenu a tiré profit de l’exécution de cette peine pour commencer à mettre en place, avec l’aide de sa famille, une prise en charge en vue de sa réinsertion sociale. Son père lui a fourni un logement. En revanche, contrairement à ce qui était prévu, l’entreprise où son père travaille n’a pu lui procurer un poste. L’appelant est donc actuellement sans emploi et bénéficie du revenu d’insertion. Il pourrait être engagé dans huit mois par la société qui dispense la formation qu’il suit par correspondance moyennant la réussite de ses examens. Selon le Dr [...], l’appelant est stable psychiquement et poursuit le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit. Le dernier contrôle sanguin s’est révélé négatif au cannabis, substance dont il a été reconnu dépendant. Il se rend aux entretiens et se montre face à lui calme, collaborant, critique sur ses délits et capable de réfléchir sur ses différentes problématiques. Il aborde en outre régulièrement la relation qu’il a nouée avec sa nouvelle amie. Les experts ont considéré que le risque que l’appelant récidive était « relativement important » s’il se retrouvait sans traitement dans une relation affective dysfonctionnelle. Or le prévenu a démontré qu’il souhaitait s’investir dans des relations de couple, retrouvant rapidement

  • 32 - après la rupture avec son épouse, une compagne avec laquelle il a eu un enfant. Très rapidement dans le cadre de cette nouvelle relation, il a réitéré des actes de violence extrême. Enfin, un mois seulement après sa sortie de prison, il a retrouvé une nouvelle amie, indiquant sur son profil Facebook, le 21 juillet 2015, qu’il était « en couple ». S’agissant de cette nouvelle relation, on relèvera que le prévenu a fait preuve d’un manque manifeste de franchise. Devant les juges de céans, il a en premier lieu affirmé qu’il avait une nouvelle amie depuis environ trois mois, soit depuis le mois d’octobre, et que celle-ci se prénommait [...]. Or confronté aux pièces produites par la partie adverse à la suite de ses déclarations, il a dû admettre qu’elle se prénommait en réalité [...] et qu’il l’avait rencontrée bien avant. Il s’est alors lancé dans des explications peu convaincantes, indiquant qu’il entretenait à l’époque des relations sexuelles avec une autre femme, que cela n’impliquait pas pour lui une relation de couple, qu’il n’attachait aucune importance au fait d’indiquer sur Facebook qu’il était « en couple » et que sa relation avec [...] – laquelle le considérait comme l’amour de sa vie au mois d’octobre 2015 sur sa page Facebook – n’était « sérieuse » que depuis septembre

  1. Il a enfin affirmé avoir mis le Dr [...] tout de suite au courant de cette relation. Ces explications ne laisseraient qu’une impression pour le moins mitigée si elles n’étaient pas comparées à celles qu’il a fournies à la FVP. Celle-ci rapporte en l’occurrence que le prévenu a déclaré au début de son suivi qu’il ne désirait pas se remettre en couple « pour l’instant » et qu’il n’a annoncé que le 1 er décembre 2015 qu’il entretenait une nouvelle relation « depuis quelques semaines ». Ce que l’appelant a déclaré à la FVP ne correspond manifestement pas à la vérité. Le fait qu’il mente à nouveau comme il l’a fait face aux premiers experts, au Tribunal correctionnel de La Côte et au psychiatre qui le suivait à l’époque, le fait qu’il tente de dissimuler que le prénom de sa nouvelle compagne est le même que celui de son ex-épouse et qu’il est proche de celui de la plaignante, le fait qu’il ne comprenne pas qu’il n’a d’autre choix que d’être définitivement transparent face à la justice et aux intervenants qui
  • 33 - l’encadrent ou, pire, qu’il refuse sciemment de le faire, ne laissent aucune place à un pronostic particulièrement favorable. A cela s’ajoutent les correspondances frappantes entre les déclarations du prévenu devant le Tribunal correctionnel de La Côte et celles qu’il tient aujourd’hui (« je souhaite réparer le dommage causé. [...] Je suis conscient que j’ai encore besoin d’un suivi thérapeutique. [...] j’arrive à gérer mon comportement impulsif » Jugement du 24 janvier 2014 pp. 21-22) et le fait qu’il contestait aussi les faits les plus graves à l’époque. Par ailleurs, outre les prénoms de ses compagnes, les diverses relations affectives qu’a nouées l’appelant comportent certaines similitudes : son ex-épouse était [...], comme sa nouvelle compagne. Il a fait part à cette dernière de ses démêlés avec la justice, comme il l’a fait avec la plaignante. Il a noué relativement rapidement des relations sérieuses après ses ruptures. S’il ne s’agit certes que de coïncidences, celles-ci sont toutefois particulièrement troublantes dans le contexte particulier. Enfin, même s’il a fait des efforts louables et qu’il bénéficie d’un encadrement, sa prise de conscience n’est que peu aboutie et il fait preuve d’une absence de compassion frappante. Sa pathologie et le déni qu’elle engendre apportent des éléments de réponse, mais il est désormais correctement médicalisé et suivi depuis plusieurs mois et n’a guère évolué dans son attitude face à la justice et à sa victime. Si comme l’a relevé le Dr [...] il se montre, tout au moins devant lui, critique sur ses délits, il n’en demeure pas moins qu’il persiste à nier les faits les plus graves qu’il a commis. Il a compris qu’il avait besoin d’aide et le Dr [...] a déclaré aux premiers juges que la détention lui avait fait comprendre la gravité de ses actes. Il semble toutefois avoir saisi l’impact de cette gravité sur sa propre situation, mais pas sur celles de son ex-compagne et de leur fille, pour lesquelles il n’a pas témoigné de compassion. Enfin, même si la nouvelle médication l’a aidé et qu’elle facilite sans doute l’exécution du traitement ambulatoire, sa manière d’imputer à une absence de médication appropriée ses actes témoigne aussi du fait qu’il ne les assume pas encore entièrement. Des circonstances

  • 34 - particulièrement favorables ne sauraient découler uniquement de l’existence d’un encadrement tendant à pallier le risque de récidive : encore faut-il un amendement profond du prévenu, lequel fait défaut en l’espèce. Compte tenu des éléments qui précèdent, un pronostic particulièrement favorable ne peut pas être posé. Partant, l’octroi d’un sursis est exclu et l’appel doit être rejeté sur ce point. 7.L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 24 janvier 2014. Il fait valoir en substance que la motivation des premiers juges est lacunaire et erronée. 7.1Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui

  • 35 - en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 7.2Aux éléments retenus précédemment dans le cadre de l’examen de l’octroi d’un sursis qui sont également pertinents ici, il convient d’ajouter que l’appelant a récidivé dans la semaine qui a suivi sa condamnation de janvier 2014, atteignant un degré de violence auquel il n’était jamais parvenu jusque-là à l’encontre de sa compagne. Le prononcé d’une condamnation en partie ferme ne l’a pas dissuadé d’attaquer la plaignante avec un couteau. Or ni cette première condamnation ni l’exécution de la peine ferme prononcée ni le suivi thérapeutique entamé ni la médication prescrite ni la nouvelle procédure pénale n’ont, ensemble, eu l’effet choc escompté auprès de l’appelant puisqu’il s’évertue encore et toujours à contester les faits les plus graves qui lui sont reprochés. Le déni psychotique invoqué n’a qu’une incidence limitée qui doit être relativisée au vu des mois de thérapie adéquate qu’il a désormais suivie. A cela s’ajoute la piètre impression que ses déclarations à l’audience d’appel ont laissé quant à sa pleine et entière transparence et les craintes que celles-

  • 36 - ci peuvent légitimement engendrer s’agissant de sa nouvelle relation amoureuse dont les coïncidences avec les précédentes sont troublantes. Sur le vu de ce qui précède, force est de considérer que la peine ferme complémentaire n’est à elle seule pas suffisante pour obtenir un effet dissuasif sur l’appelant. La révocation du sursis qui lui a été octroyé le 24 janvier 2014 s’avère pleinement justifiée, de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point. 8.A titre subsidiaire, l’appelant requiert que la peine privative de liberté soit suspendue au profit d’un traitement ambulatoire. Il fait entre autres valoir que les premiers juges se sont écartés sans motifs valables de l’expertise psychiatrique. 8.1 8.1.1Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4 pas publié à l’ATF 140 IV 45, et la jurisprudence citée). Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute,

  • 37 - respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit v. arrêts 6B_95/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3 ; 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). 8.1.2Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à l'appréciation du juge. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; ATF 118 Ia 144 c. 1c ; ATF 107 IV 7 c. 5 p. 8 et les arrêts cités). 8.2Dans leurs rapports, les Dr [...] et [...] ont indiqué que le risque de récidive important dans le cadre d’une nouvelle relation affective pouvait être fortement atténué dans le cadre d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur le trouble thymique du prévenu et associé à une médication psychotrope adéquate. Ils ont estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel, car la reprise d’une vie professionnelle et sociale était utile à l’expertisé. En revanche, il était indispensable d’ordonner un traitement ambulatoire, l’expertisé ayant besoin d’un cadre thérapeutique structurant imposé par la justice. Ce traitement devait être assumé par un médecin psychiatre ou un service ambulatoire psychiatrique, sur le long terme, centré sur le trouble bipolaire du prévenu, qui avait besoin d’une médication

  • 38 - psychotrope thymorégulatrice et d’un suivi psychothérapeutique sur le long terme. Enfin à la question de savoir si l’exécution d’une peine privative de liberté entraverait le traitement ambulatoire dans son application ou amoindrirait notablement ses chances de succès, les experts ont répondu par l’affirmative. Ils ont indiqué que le traitement ambulatoire serait à leur sens « entravé dans son application et ses chances de succès, si l’exécution de la peine privative de liberté était prolongée ». Entendu par les premiers juges, le Dr [...] a déclaré ce qui suit : « Vous me dites que le rapport en page 16, n’explique pas pourquoi le traitement ambulatoire ne serait compatible avec une incarcération. J’avoue que je ne me rappelle plus très bien pour quelle raison on avait répondu à cette question de cette manière. Pour l’administration de Seroquel la prison est adaptée. Le cadre carcéral pose une limite, limite qui est bénéfique à un psychotique. Je pense que ce traitement pourrait être suivi en détention. Après il faudrait qu’il soit poursuivi. [...] Vous me faites remarquer que j’avais dit que le prévenu était bien inséré professionnellement et socialement ce qui entraverait les chances de succès d’un traitement s’il venait à être incarcéré à long terme sans que cela soit particulier au cas du prévenu. Si le prévenu venait à faire plusieurs années de prison, sur le plan du traitement psychothérapeutique, je pense pas que les psychiatres en prison puissent offrir le même traitement qu’un psychiatre ambulatoire quant à la fréquence, à la régularité et au type de traitement. La prison n’aiderait pas à régler les symptômes du prévenu. Le cadre contenant est structurant. Je ne pense pas que sur le plan psychiatrique, la prison modifie le trouble dont souffre le prévenu. » (jugement pp. 15-16). Les premiers juges ont considéré que l’expert avait confirmé aux débats que le traitement ambulatoire était possible en détention, même si la fréquence était moindre qu’en liberté, de sorte qu’aucun motif thérapeutique n’imposait de suspendre la peine au profit du traitement ambulatoire.

  • 39 - La réponse de l’expert est toutefois plus nuancée. Il va de soi qu’un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique est possible en détention, même si un tel suivi, compte tenu des moyens à disposition en détention, peut être moins fréquent. L’expert a aussi précisé que la prison ne modifierait pas le trouble psychiatrique dont souffrait l’appelant et que la reprise d’une vie professionnelle et sociale lui semblait utile. Ainsi, le traitement ambulatoire associé à une réinsertion sociale améliorerait les chances de succès de la thérapie. Le prévenu bénéficie manifestement des réseaux tant professionnels que sociaux de son père, qui lui a loué un appartement et permis d’entrevoir des possibilités de travail. Le Dr [...] indique qu’un réseau a eu lieu le 4 septembre 2015 en présence de la conseillère sociale et de la responsable des ressources humaines de l’entreprise ainsi que du prévenu, afin de « définir les conditions cadres propices à une reprise professionnelle dans le contexte judicaire sensible ». Toutefois, contrairement à ce qui était prévu, cette entreprise n’a pas pu engager le prévenu en raison de restrictions budgétaires. L’appelant est donc actuellement sans emploi. Il continue de suivre la formation par correspondance qu’il avait entamée en détention et au terme de laquelle il pourrait être engagé dans huit mois. Le traitement psychothérapeutique que suit l’appelant auprès du Dr [...] comporte des entretiens bimensuels. Il est également suivi par un médecin généraliste qui assure le suivi somatique et les bilans biologiques. Sur le vu de ce qui précède, il n’y a aucun motif thérapeutique qui justifie une exception au principe de l’exécution de la peine. On ne voit pas en quoi les chances de succès du traitement ambulatoire seraient considérablement entravées. En l’état, la structure que l’appelant a mise sur pied, avec l’aide de sa famille, et dont il a pu bénéficier ces derniers mois pourra être réactivée lors de sa sortie de prison. Par ailleurs, les actes qu’il a commis sont d’une gravité extrême et sa faute, même diminuée par sa responsabilité restreinte, demeure lourde. Des motifs

  • 40 - d’égalité de traitement doivent ainsi également entrer en considération et on ne saurait retenir dans le cas d’espèce que la détention est inutile au point qu’il n’y ait plus d’intérêt à ce que la peine soit purgée. Partant, les conditions de l’art. 63 al. 2 CP n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de suspendre la peine. L’appel doit être rejeté sur ce point également. 9.Demeure la question de la prolongation des mesures de substitution prononcées le 27 mai 2015 par la Chambre des recours pénale. 9.1 9.1.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

  • 41 - Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). 9.1.2La direction de la procédure est compétente pour statuer sur la détention pour des motifs de sûretés pendant la procédure d’appel (art. 232 CPP applicable par analogie ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 237 CPP et les références citées). Dans le cadre du jugement sur appel, rien ne s'oppose à ce que ce soit la juridiction d'appel in corpore qui statue sur ce point (ATF 138 IV 81 consid 2.1). 9.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale a considéré qu’il n’était pas justifié d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté d’E.________ et que des mesures de substitution étaient à même de prévenir le risque de récidive. On relèvera qu’au moment où cet arrêt a été rendu, l’appelant n’avait pas noué de nouvelle relation. Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le sort de ces mesures. Interpellé par la Présidente de la cour de céans après le dépôt de sa déclaration d’appel, l’appelant a indiqué qu’il était parti de l’idée qu’il était toujours astreint à ces mesures en précisant qu’il avait tout entrepris pour qu’elles se poursuivent. Il a également déclaré ne pas s’opposer aux mesures de substitution que la Présidente entendait à nouveau ordonner, ce qu’elle a fait par prononcé du 11 août 2015. Il s’est par ailleurs soumis pendant la procédure d’appel à ces mesures. Compte tenu des circonstances retenues précédemment, en particulier du pronostic défavorable retenu sous chiffre 6.2 supra s’agissant du risque de récidive, il convient de maintenir ces mesures qui comportent l’obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le SMPP, l’interdiction de toute consommation de cannabis et d’autres drogues, l’obligation de se soumettre à un suivi de la FVP et l’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit la plaignante ou l’un des membres de la famille de cette dernière. Les conditions ayant prévalu à leur prononcé le 27 mai 2015 demeurent réunies, les derniers éléments,

  • 42 - soit le rapport de situation de la FVP du 18 janvier 2016 et le courrier du Dr [...] du 21 janvier suivant ne suffisent pas à les révoquer. 10.En définitive, l'appel d’E.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés. 11.Au vu de l’examen du dossier et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de leurs clients respectifs, les temps annoncés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen et Me Coralie Devaud apparaissent un peu excessifs. En conséquence, une indemnité de 3'169 fr. 80 (correspondant à une activité de 8 heures au tarif avocat et de 12,5 heures au tarif avocat-stagiaire) sera allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen et de 1'526 fr. 05 à Me Coralie Devaud (correspondant à une activité de 7 heures), ces montants comprenant une vacation, les débours réclamés, ainsi que la TVA. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'695 fr. 85, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des indemnités allouées aux conseil et au défenseur d’office seront mis par trois quarts à la charge d’E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées à Me Antonella Cereghetti Zwahlen et Me Coralie Devaud que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application 19, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 122, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 177, 180 al. 1 et 2 litt. b, 181 CP, 237 et 398 ss CPP, prononce :

  • 43 - I. L’appel d’E.________ est rejeté. II. L’appel joint formé par le Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte ; II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois et à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende à 30 (trente) francs le jour-amende, sous déduction de 73 (septante-trois) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2014 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte ; II bis. révoque le sursis partiel accordé à E.________ le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ; III.constate qu’E.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV.ordonne qu’E.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire ; V.dit qu’E.________ est le débiteur de F.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 15'000 (quinze mille) fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2013, à titre d’indemnité pour tort moral ; VI.donne acte de ses réserves civiles à F.________ à l’encontre d’E.________ pour le surplus ;

  • 44 - VII.met les frais de la cause, arrêtés à 24'150 fr. 90, à la charge d’E.________ dont l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil d’office de F., arrêtée à 11'141 fr. 30, TVA et débours compris ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." IV. Les mesures de substitution ordonnées par la Chambre des recours pénale le 27 mai 2015 puis renouvelées par la Présidente de la Cour d’appel pénale le 11 août 2015 sont maintenues. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'169 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'526 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. VII. Les frais d'appel, par 8'695 fr. 85, y compris les indemnités allouées à Me Antonella Cereghetti Zwahlen et à Me Coralie Devaud, sont mis par trois quarts à la charge d’E., soit par 6'521 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités en faveur de Me Antonella Cereghetti Zwahlen et de Me Coralie Devaud prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

  • 45 - Du 29 janvier 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour E.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l'envoi de photocopies.

  • 46 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 19 CP
  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 63 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 232 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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