654 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE14.004839-BDR/SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 janvier 2019
Composition : Mme F O N J A L L A Z , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X., prévenu et appelant, représenté par Me Andreia Ribeiro, défenseur d'office à Genève, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D., partie plaignante et intimé, représenté par Me Benoît Morzier, conseil d'office à Lausanne.
13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 septembre 2018 et prononcé rectificatif du 16 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des infractions de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de conduite sans assurance responsabilité civile (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, de vol, de contrainte, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de vol d’usage et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ le 2 novembre 2017 par le Service pénitentiaire du Canton de Vaud (III), a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 28 mois, sous déduction de la détention déjà exécutée par 141 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois le 21 mai 2015, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (IV), a constaté que X.________ avait subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le traitement ambulatoire de X.________ en lien avec ses problèmes psychiques et d’addiction (VI), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VII), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de
14 - sûreté (VIII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à l’audience par X.________ en faveur de N.SA (IX), a rejeté la prétention de D. tendant à l’allocation de dépens pénaux (X), a renvoyé pour le reste D.________ à agir devant le juge civil (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 1'180 fr., séquestrée sous fiche n o 58613, et de la somme de 100 fr., séquestrée sous fiche n o 22450 (XII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un sachet de marijuana, deux balances, deux sachets contenant de la marijuana, deux sachets vides, un lot de sachets minigrips, un sachet contenant des graines, un sachet contenant des résidus de marijuana, un paquet de cigarettes contenant de la marijuana et un téléphone portable Samsung [...] séquestrés sous fiches n o 58642, d’un téléphone portable Samsung IMEI [...] séquestré sous fiche n o 58572 et d’un téléphone portable Wiko séquestré sous fiche n o 22410 (XIII), a arrêté les indemnités dues au conseil d'office de D.________ et au défenseur d'office de X.________ (XIV et XV), a mis les frais, par 61'298 fr. 20, à la charge de X.________ (XVI), et a dit que les indemnités des différents défenseurs et conseils, selon chiffres XIV à XVI, ne seraient remboursables par X.________ que si ses moyens financiers le lui permettaient (XVII). B.Par annonce du 21 septembre 2018, puis déclaration du 8 novembre 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à son acquittement de la violation de l'art. 125 al. 2 CP mentionnée sous chiffre 3 de l'acte d'accusation du 31 mai 2017, à son acquittement de la violation des art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. a et b LCR et 95 al. 1 let. b LCR mentionnée sous chiffre 1 de l'acte d'accusation du 8 août 2017, à son acquittement de la violation de l'art. 181 CP mentionnée sous chiffre 2 de l'acte d'accusation du 29 juin 2018, au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec sa libération immédiate, à la réduction des frais de première instance à sa charge et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'infraction mentionnée sous chiffre 3 de l'acte d'accusation du 31 mai 2017 soit requalifiée en lésions corporelles simples par négligence, à son acquittement de la
15 - violation des art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. a et b et 95 al. 1 let. b LCR mentionnée sous chiffre 1 de l'acte d'accusation du 8 août 2017, à son acquittement de la violation de l'art. 181 CP mentionnée sous chiffre 2 de l'acte d'accusation du 29 juin 2018, au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec sa libération immédiate, à la réduction des frais de première instance à sa charge et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. En tout état de cause, il a conclu à ce qu'il soit tenu compte de sa responsabilité pénale restreinte et à la réduction de sa peine. Enfin, il a contesté la confiscation et la destruction de deux téléphones portables. Le 23 janvier 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties qu'elle avait requis auprès du Service de la population la production du dossier de l'appelant et que seul le « procès-verbal d'audition administrative » du 22 septembre 2015 était formellement versé au dossier pénal. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1990, à [...] d’où il est originaire. Il a une sœur plus âgée, un frère et un demi-frère. Son père étant décédé lorsqu'il était enfant et sa mère s'étant installé en Suisse, X.________ a été élevé par sa grand-mère maternelle et d'autres membres de la famille. Il a rejoint sa mère en Suisse à l'âge de 11 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de paveur auprès de [...], sans obtenir de certificat de fin d'apprentissage, a travaillé durant deux étés au sein du [...], a entrepris une formation de polymécanicien, qui s’est achevée au bout de six mois, et a effectué un stage en maintenance, qui a été interrompu par sa mise en détention. Il bénéficie du revenu d’insertion depuis 2012. Ses dettes s'élèveraient à environ 15'000 francs. X.________ est le père d'un garçon né en 2009 qui est actuellement au [...], pays d'origine du nouveau compagnon de la mère de l'enfant. Il n'a jamais payé de pension alimentaire pour l'enfant, qui a toujours été acquittée par le BRAPA. Son droit de visite aurait été interrompu en raison de sa consommation de drogues. X.________ affirme
16 - qu'il serait le père d'un deuxième garçon, qui serait né durant sa détention actuelle. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
18 novembre 2010, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : recel et contravention à la LStup ; peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., amende 300 fr.;
22 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et contravention à la LStup ; peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis à l'exécution de 45 jours pendant 3 ans, amende 800 fr. ; 10 janvier 2012 : sursis révoqué ;
10 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : circuler sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. ;
31 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et contravention selon l'art. 19a LStup ; peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 fr., amende 900 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 10 janvier 2012 ;
21 mai 2015, Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite d’un véhicule automobile
17 - malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention selon l'art. 19a LStup et opposition aux actes de l’autorité ; peine privative de liberté 9 mois, peine pécuniaire 15 jours-amende à 20 fr., amende 600 fr. ; 26 octobre 2017, Service pénitentiaire du canton de Vaud : libération conditionnelle le 2 novembre 2017, délai d’épreuve 1 an, peine restante 3 mois et 14 jours, règle de conduite, soit soumission à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants. X.________ a fait en outre l’objet de trois retraits du permis d’élève conducteur et de l'annulation de celui-ci. Depuis le 13 juillet 2013 au moins, il ne bénéficie plus d’autorisation de conduire. X.________ a été incarcéré du 2 octobre au 10 décembre 2015, puis du 4 juin au 2 novembre 2017. Il a été arrêté le 3 mai 2018. 2.Une expertise psychiatrique a été ordonnée à la suite d’une première audience devant le Tribunal correctionnel le 19 octobre 2017. Dans leur rapport du 7 septembre 2018, les experts indiquent que X.________ souffre d’une probable schizophrénie hébéphrénique, d’une dépendance à l’alcool et à la cocaïne, actuellement abstinent dans un milieu protégé, et d’un usage nocif pour la santé de substances psychoactives multiples. La schizophrénie hébéphrénique est caractérisée par la présence, au premier plan, d’une perturbation des affects, de la volonté et du cours de la pensée qui est désorganisée. Le prévenu présente la plupart de ces symptômes. Ce type de schizophrénie se caractérise également par un comportement irresponsable et imprévisible, souvent sans but ni émotions. L’humeur est superficielle et souvent inappropriée et peut s’accompagner d’une attitude hautaine et d’un maniérisme, éléments retrouvés chez l'intéressé, comme l’aspect irréaliste de certains de ses projets futurs tels la reprise d’études ou vouloir devenir chauffeur poids lourds. Le prévenu ne paraît pas avoir présenté de décompensation psychotique franche, ce qui pourrait expliquer que le diagnostic n’a pas été posé auparavant.
18 - Au niveau de la responsabilité pénale, les experts différencient les faits de violence, les faits relevant de la LCR et ceux relevant de la LStup. Lors des faits de violence, la responsabilité du prévenu était légèrement diminuée en raison de ses difficultés à gérer la frustration, sa pathologie étant susceptible d’entraîner des troubles de la gestion émotionnelle. Pour les faits relevant de la LCR, la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes était intact, mais la capacité volitive faisait partiellement défaut en raison de la pathologie et de l’effet désinhibiteur des substances absorbées, de sorte que la responsabilité était diminuée de façon moyenne à importante. Pour les faits relevant de la LStup, la responsabilité du prévenu était entière. En l’absence de traitement, les experts considèrent que le risque de récidive est important pour des actes de nature variée, y compris des actes de violence. La mise en place d’un traitement psychiatrique intégré, soit une prise en charge des problématiques de psychiatrie et de dépendance, est nécessaire. Ce traitement peut prendre une forme ambulatoire et ne serait pas mis en péril par une mise en détention. 3.PE14.004839 – Acte d'accusation du 31 mai 2017
3.1L'appelant a soutenu à l'audience d'appel que le lien de causalité entre son comportement et les lésions subies par les passagers n'est pas réalisé, car la voiture a percuté la fontaine après que D.________ a actionné le frein à main. 3.2 3.2.1Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au
25 - prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
26 - consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 3.2.2L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la
27 - partie recherchée (ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 3.3En l'espèce, tous les éléments exposés par le premier juge quant à l'absence de rupture du lien de causalité sont pertinents et peuvent être confirmés (jgt, pp. 37-38). Tout d'abord, rien n'indique que B.________ et D.________ se seraient concertés pour livrer une version des faits accablant l'appelant. Cela est d'autant plus certain que seul D.________ a déposé plainte et que les déclarations des passagers comportent quelques contradictions, ce qui est parfaitement compréhensible puisque tous étaient alcoolisés et apeurés au moment des faits et que la course s'est déroulée très rapidement. Ensuite, le rapport de police ne fait état d'aucune trace sur le bitume vérifiant que les roues arrière auraient été bloquées par le serrage du frein à main. D.________ a certes indiqué qu'il avait tiré le frein à main, mais il a ajouté que « cela n'a[avait] pas fait grand-chose » (P. 9, p. 10) ; quant à B., il a déclaré : « Nous avons essayé de tirer le frein à main, mais on n'y est pas arrivé » (P. 9, p. 14). La tentative de freinage des deux hommes n'a donc eu aucun impact sur le déroulement de l'accident. De plus, D. a précisé qu'il avait essayé de tirer le frein à main « car X.________ avait déjà heurté un poteau » (P. 9, p. 10) : l'appelant avait donc déjà perdu la maîtrise de son véhicule avant la tentative de freinage. C'est donc bel et bien la vitesse excessive et la conduite dangereuse de l'appelant, associées à une consommation excessive d'alcool et de produits stupéfiants, qui ont provoqué l'accident. Tous les éléments constitutifs des lésions corporelles sont en outre réalisés et il n'y a pas de place pour une quelconque rupture du lien de causalité.
4.1A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que les lésions subies n'ont à aucun moment mis en danger la vie des passagers, de sorte qu'il ne devrait être condamné que pour lésions corporelles simples par négligence au lieu de lésions corporelles graves par négligence.
28 - 4.2Selon l'art. 122 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles visent aussi bien des lésions du corps humain (c'est-à-dire des blessures, telles que des fractures par exemple) que des atteintes à la santé psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). La première hypothèse visée par l'art. 122 CP est une blessure mettant la vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente (art. 122 al. 2 CP). Dans tous les cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP). L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale :
29 - plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; Corboz, ibidem). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; Dupuis et alii., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). 4.3En l'espèce, seul D.________ a déposé plainte. Il a subi une fracture du nez, qui a dû être opérée ; il respire moins bien de la narine gauche, même si ce n'est pas gênant. S'agissant de la blessure à sa vertèbre, il a dû être opéré deux fois ; en octobre 2017, il avait encore des douleurs et des difficultés à porter des charges lourdes. Il a été incapable de travailler pendant plusieurs mois. L'ensemble de ces lésions physiques conduit à retenir que D.________ a subi des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 et 3 CP. L'acte d'accusation du 31 mai 2017 n'impute pas à l'appelant les lésions corporelles subies par les deux autres passagers, qui n'ont pas déposé plainte. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. Cas 1 de l'acte d'accusation du 8 août 2017 5.L'appelant soutient toujours que c'est A.________ qui était au volant et que ce dernier ment lorsqu'il prétend que c'était lui qui conduisait. Il faut considérer, à l'instar premiers juges, que les déclarations des deux protagonistes n'ont aucune crédibilité. En effet, ils ont tous les deux des antécédents judiciaires, étaient tous les deux sous l'influence d'alcool (et de produits stupéfiants pour X.) au moment de l'accident et étaient tous les deux sous le coup d'un retrait de permis de conduire, de sorte que chacun avait intérêt à incriminer l'autre. Le témoin T1., conducteur du véhicule dépassé, a certes déclaré qu'il
30 - n'avait pas vu qui conduisait, mais il a indiqué qu'il était immédiatement sorti de sa voiture et qu'il avait vu un homme blanc qui se trouvait du côté passager et un homme noir qui se trouvait du côté conducteur (PV aud. 4, R. 5). Le témoin T2.________ a certes aussi déclaré qu'elle n'avait pas vu qui était au volant, mais elle a précisé qu'elle avait vu que le passager portait un haut de couleur foncée avec une ligne blanche sur toute la manche, qu'elle avait vu après l'accident que l'homme de peau très foncée était habillé tout en noir et que ce dernier n'était donc pas celui qu'elle avait vu du côté passager (PV aud. 3, R. 5). On peut donc déduire des éléments qui précèdent que c'est l'appelant qui conduisait le véhicule. C'est en vain que celui-ci fait valoir que le rapport de police mentionne qu'il n'a pas été possible de déterminer qui se trouvait au volant au moment des faits (P. 10, p. 3 ; PE17.011273), puisqu'il n'appartient précisément pas à la police de le faire en cas de versions contradictoires, mais aux magistrats compétents au regard des éléments recueillis. Toutes les infractions reprochées à l'appelant doivent par conséquent être confirmées, à savoir la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), la conduite sous incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), la conduite alors que le permis lui avait été retiré (art. 95 al. 1 let. b LCR) et la consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Cas 2 de l'acte d'accusation du 29 juin 2018
6.1L'appelant conteste sa condamnation pour contrainte. Il considère que l'intensité de l'entrave n'est pas réalisée. 6.2Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
31 - Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 142 IV 315 ; 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.1). La contrainte est réalisée par un mari qui saisit son épouse pour l'amener à une station de tram afin qu'elle rentre au domicile conjugal, ce que celle- ci refusait (ATF 101 IV 42). 6.3Les premiers juges ont retenu que l'appelant avait saisi une fois F.________ à la gorge – ce que l'intéressé avait admis –, ce qui lui avait causé des marques sur le cou constatées par le Procureur. Ils ont écarté l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).
32 - S'agissant de la contrainte, F.________ a expliqué ceci : « Je voulais quitter l'appartement avec l'ami en question (réd. : T3.), mais lorsque je suis allée prendre mon sac à main dans ma chambre, M. X. m'a saisie à la gorge avec une seule main alors que je me trouvais au sol. Il s'est assis sur moi, je n'arrivais plus à respirer, je me suis débattue et j'ai crié. Il m'a lâchée mais lorsque j'ai voulu quitter le logis, il s'est posté devant la porte d'entrée pour m'empêcher de partir. J'ai tout de même réussi à m'enfuir car son ami est revenu ouvrir la porte en entendant mes cris » (P. 4, p. 4). Même si le témoin T3.________ pense que les marques sur le cou de F.________ ont été faites pour essayer de la calmer, il a tout de même confirmé que les deux intéressés étaient dans la chambre, qu'il était allé voir ce qui se passait, car il avait entendu les cris de F., qu'il avait alors vu l'appelant assis sur F., qui était allongée au sol sur le dos, et qu'ensuite, il avait négocié avec l'appelant, car celui-ci ne voulait pas laisser sortir sa compagne (P. 4, p. 7). La lettre de l'appelant à F.________ par laquelle il lui demande pourquoi elle lui « fait ça » et prétend qu'il ne l'aurait pas touchée (P. 11) ne le disculpe pas, d'autant qu'il a admis qu'il avait tenue l'intéressée par le cou pendant trente secondes et qu'il lui avait barré le chemin pour sortir pendant quelques minutes (jgt, p. 17). Au vu de ces constatations, il y a lieu de retenir que l'appelant a entravé physiquement F.________ afin de l'empêcher de sortir de l'appartement, tout d'abord en la maintenant au sol assis sur elle et en lui serrant la gorge, puis en se postant devant la porte d'entrée, et que les agissements de l'appelant n'ont cessé que grâce à l'intervention du témoin T3.________. La condamnation de l'appelant pour contrainte doit par conséquent être confirmée. Peine
7.1L'appelant conteste sa peine en lien avec la libération de certaines infractions et, subsidiairement, en tant que telle. Il soutient que
33 - l'expertise psychiatrique explique les raisons de son comportement et que sa responsabilité pénale doit être réduite de 75 % pour les infractions à la LCR et de 25 % pour les actes de violence. 7.2a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier s'agissant des infractions commises avant cette date, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (art. 2 al. 2 CP). Il doit être appliqué pour les infractions commises après cette date. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). b) Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
34 - de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). c) Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1
35 - CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.3). Ainsi, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à
36 - cette décision (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication). d) Les principes régissant la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). 7.3En l'espèce, les premiers juges ont exposé de manière détaillée et convaincante les motifs pour lesquels ils ont prononcé une peine d'ensemble de 28 mois. Ils ont en particulier énuméré les éléments à charge et à décharge en pages 49 à 51 du jugement et il y a lieu d'y renvoyer. Ils ont tenu compte de la diminution de responsabilité retenue par les psychiatres selon le type d'infractions commises et du fait qu'il y avait lieu de prononcer une peine partiellement complémentaire. Toutefois, leur raisonnement ne respecte pas en tous points la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte qu'il y a lieu d'apporter les précisions suivantes. Le prévenu commet des infractions depuis de nombreuses années, ce qui ressort déjà de ses antécédents, mais aussi du fait que plusieurs enquêtes ont été ouvertes contre lui et que le jugement rendu ce jour résulte de plusieurs actes d'accusations. Les faits du 8 mars 2014, soit l'accident de la circulation à la Borde, par lequel le prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (125 al. 2 CP), de conduite sans permis (95 al. 1 let. b LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), de tentative de dérobade (art. 91a al. 1 LCR) et d'infraction grave qualifiée de la LCR (art. 90 al. 3 LCR) sont antérieurs à la condamnation du 21 mai
37 - entre mai 2013 et juin 2014 pour la vente de marijuana (art. 19 al. 1 let. c et g LStup). Le présent jugement est ainsi partiellement complémentaire. Dans son jugement du 21 mai 2015, le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté était envisageable compte tenu des antécédents catastrophiques du prévenu notamment. Il a en outre déjà retenu que sa culpabilité était lourde. S'il avait eu à connaître des autres infractions commises précédemment, il aurait ainsi également prononcé une peine privative liberté, seule ce type de peine étant envisageable concrètement pour chacune des infractions commises. L'infraction grave qualifiée de la LCR du 8 mars 2014 peut être considérée comme l'infraction la plus grave, dès lors que toutes les infractions commises cette nuit-là découlent du comportement routier très dangereux de l'appelant qui fait fi de la sécurité publique. Celle-ci justifiait à elle seule une peine supplémentaire de 9 mois, qu'il y aurait lieu d'augmenter pour tenir compte de toutes les autres infractions à 12 mois. Si le tribunal avait eu à connaître en une fois de toutes les infractions commises avant mai 2015, il aurait considéré que la culpabilité de l'appelant était très lourde et prononcé ainsi une peine de détention d'environ 21 mois. En effet, l'expertise psychiatrique qui retient une diminution moyenne à importante de responsabilité pour les infractions à la LCR et une responsabilité entière pour les infractions à la LStup n'était alors pas connue, dès lors qu'elle a été rendue le 7 septembre 2018. Il y a lieu d'en tenir compte aujourd'hui dans le cadre de la peine complémentaire, en raison du principe de la lex mitior, étant précisé qu'on ne saurait réexaminer la peine de 9 mois prononcée. Il en découle que si toutes les infractions commises jusque-là avaient été sanctionnées le 21 mai 2015, la culpabilité du prévenu aurait été considéré comme un peu plus lourde et une peine de détention d'ensemble d'environ 13 mois aurait été prononcée. Comme les premiers juges il y a lieu de considérer que la libération conditionnelle accordée le 2 novembre 2017 portant sur 3 mois et 14 jours de détention doit être révoquée pour les motifs pertinents exposés en page 50 du jugement de première instance, auquel il est renvoyé, le pronostic ne pouvant qu'être défavorable. Ces 3 mois et 14
38 - jours ont été sanctionnés par la peine de 9 mois prononcée le 21 mai 2015 et font partie des 13 mois précités. Malgré la condamnation de 2015, le prévenu n'a pas cessé ses activités délictueuses dans les mêmes domaines d'infractions que précédemment, soit en matière de stupéfiants, de circulation routière et de menace contre les autorités et les fonctionnaires, commettant en outre une contrainte. Pour chacune de ces infractions c'est bien évidemment qu'une peine privative de liberté qui entre en considération compte tenu des antécédents très nombreux du prévenu et des récidives en cours d'enquête. L'infraction la plus grave est celle commise dans la nuit du 1 er
au 2 mai 2017, lors de laquelle le prévenu, sans permis, dans un véhicule volé, s'est rendu coupable de violation grave de la circulation routière en fuyant à grande vitesse à travers Lausanne, alors que la police voulait l'interpeller. Compte tenu de la diminution moyenne à importante de responsabilité en matière de LCR, la faute très lourde n'est plus que moyenne, de sorte qu'une peine de l'ordre de 4 mois doit être prononcée. A cela s'ajoute l'infraction grave LCR précédente du 2 mars 2017 et toutes les infractions LCR connexes qui doivent être sanctionnées par une peine d'environ 2 mois. S'agissant de la diminution de responsabilité légère pour les actes de violence, soit pour les menaces à l'encontre des agents de police et de la contrainte exercée à l'égard de sa compagne, elle a pour conséquence que la faute est moyenne au lieu de grave et justifie également une peine d'environ 4 mois compte tenu de la récidive spéciale s'agissant de l'opposition aux actes de l'autorité et des dénégations s'agissant de la contrainte. Enfin, le prévenu s'est rendu coupable pendant une très longue période d'infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction pour laquelle sa responsabilité est entière. Il a également commis un vol. Pour ces infractions, une peine d'environ 5 mois supplémentaire pourrait être prononcée. Ainsi, la peine d'ensemble de 28 mois tient compte de tous les éléments de fixation de la peine à charge, qui sont au demeurant identiques pour toutes les infractions commises, soit en particulier les antécédents catastrophiques, les récidives en cours d'enquête, l'absence
8.1L'appelant conteste son expulsion. Il soutient que tout son tissu social se trouve en Suisse et que son expulsion n'est pas obligatoire en vertu de l'art. 66a bis CP. 8.2Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'art. 8 CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1). La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n o 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne
40 - remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n o 42034/04, § 60- 61). Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n o 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. 8.3Gravité de la faute commise En l'espèce, la gravité de la faute s'examine en lien avec les infractions commises dès le 1 er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'art. 66a bis CP, soit du trafic de stupéfiants (principalement remise de haschich et de marijuana à des tiers), des infractions LCR du 2 mars 2017 (accident des Croisettes) et de la violence à l'égard de sa compagne du 3 mai 2018. Avant ces faits, il a été condamné à cinq reprises, notamment pour conduite en état d'ébriété ou en état d'incapacité et conduite malgré le retrait de permis de conduire. De plus, lors de la commission des infractions commises dès le 1 er octobre 2016, il était sous enquête pour lésions corporelles graves par négligence liées à la conduite (accident de
41 - la rue de la Borde du 8 mars 2014) et pour menaces contre les autorités et les fonctionnaires notamment (événement au [...] du 8 septembre 2015). Il faut donc retenir que l'appelant présente un sérieux danger pour la sécurité routière et un risque de réitération important, par sa propension à conduire ivre, en état d'incapacité ou sans permis de conduire. Compte tenu de son addiction à l'alcool et aux produits stupéfiants et de sa mauvaise collaboration tant à la Fondation des Oliviers qu'à l'Unité de Traitement des Addictions à Montreux (cf. infra), il existe aussi un risque qu'il se livre à nouveau à du trafic de produits stupéfiants, voire qu'il commette des actes de violence, sans thérapie, comme le relève l'expertise (P. 153, pp. 19 ss). Durée du séjour en Suisse, solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination L'appelant, célibataire, est âgé d'un peu plus de 28 ans. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans. Il est au bénéfice d'un permis C. Son père est décédé alors qu'il était enfant. L'appelant est le père d'un enfant né en 2009, qui vit actuellement au [...], car la mère de l'enfant, de nationalité suisse, s'est mariée avec un ressortissant de ce pays. Après sa rupture avec la mère de l'enfant et lorsque celle-ci vivait encore en Suisse, son droit de visite lui aurait été retiré en raison de sa consommation de drogues et il aurait peu vu son fils (expertise, p. 9). Au cours de l'audience d'appel, l'appelant a admis qu'il n'avait plus de contacts avec la mère de l'enfant. Il n'a donc créé aucun lien effectif et durable avec son fils, même lorsque celui-ci était encore en Suisse. L'appelant se moque en outre de ses obligations de père, puisqu'il ne s'est jamais acquitté d'une quelconque pension alimentaire pour son enfant. Au cours de l'audience d'appel, l'appelant a déclaré qu'il « pensait » être le père d'un second garçon, né il y a quelques mois de ses œuvres avec son ex-compagne F.________, mais cette dernière, de nationalité [...], n'est jamais venue lui rendre visite en détention et aucune reconnaissance de paternité n'a été entreprise.
42 - L'appelant est retourné un mois chaque année en [...] (P. 184). Il a affirmé à l'audience d'appel y être allé quatre fois au total avec sa famille, la dernière fois en 2014. Sa grand-mère, certes âgée, y vit. En Suisse vivent sa mère, son frère et sa sœur qui sont venus lui rendre visite en détention. Il a déclaré à l'audience du 19 septembre 2018 que s'il devait retourner en [...], il verrait cela comme une liberté et que cela ne le dérangerait pas (jgt, p. 27), même s'il a affirmé à l'audience d'appel qu'il avait fait cette déclaration car il était stressé. Compte tenu de tous ces éléments, l'appelant a certes plus de famille en Suisse, mais il a gardé des liens avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à ses onze ans. L'appelant n'a jamais connu de stabilité dans le domaine professionnel. Il n'a pas obtenu son certificat de fin d'apprentissage en tant que paveur et n'a pas effectué une autre formation professionnelle. Il déclare qu'il a arrêté tous les emplois qu'il a débutés, car ceux-ci ne lui plaisaient pas. Il vit de l'aide sociale au moins depuis 2012. A sa sortie de prison, il indique qu'il veut faire une maturité fédérale, puis une Haute Ecole de Gestion, ce qui paraît irréaliste (jgt, p. 27). C'est ce que l'expert psychiatre avait d'ailleurs déjà relevé puisque l'appelant lui avait dit qu'il voulait ouvrir un magasin de casquettes, suivre une formation à l'école Lemania ou obtenir un permis poids-lourds (expertise, p. 13). L'appelant n'a en outre pas su tirer profit de tous les traitements à ses addictions qui lui ont été prodigués. Ils ont tous échoué par son mauvais comportement. Le 16 août 2016, il a intégré La Calypso sur le site hospitalier de Cery pour un sevrage, mais il n'a pas respecté le cadre imposé, a adopté une position de toute puissance et de centralité, a consommé du crack et de l'alcool lors des congés et en chambre, a revendu de la drogue à des patients durant son séjour et a fugué à une reprise en tout cas. La tentative de sevrage a néanmoins été suivie d'une postcure à la Fondation du Levant. Le 2 novembre 2017, dès sa libération conditionnelle, il a intégré la Fondation des Oliviers dans le but de soigner ses dépendances. Il n'a pas non plus respecté les règles de conduite et l'abstinence requise. Dès lors que ses comportements et propos ne laissaient présager d'aucun changement à court terme, son séjour a été
43 - interrompu le 17 novembre 2017. Un suivi psychiatrique, comprenant un traitement psychiatrique, des entretiens de bilans médico-infirmiers et des entretiens de réseau tous les trois mois, n'a pu débuter que le 2 mars 2018 auprès de l'Unité de Traitement des Addictions à Montreux, car l'appelant a tardé à fournir le nom d'un nouveau médecin (jgt, p. 50). Il a manqué un rendez-vous chez la psychiatre le 14 mars 2018 (jgt, p. 32). Il devait se présenter tous les jours à la dispensation afin de bénéficier de sa médication et effectuer des prises d'urine hebdomadaires, mais il ne l'a fait que deux fois, les 4 et 18 avril 2018 (P. 157). La première prise d'urine était positive à la cocaïne et la seconde positive à la cocaïne et au THC (jgt, p. 32). La psychiatre a observé une banalisation des consommations de drogues et de leurs conséquences. La prise en charge a été stoppée en avril 2018 au vu de la mauvaise compliance au suivi et des nombreuses transgressions du cadre. Comme exposé ci-dessus, l'appelant a été condamné à plusieurs reprises, même avant le 1 er octobre 2016. Il est condamné pour la présente affaire à une peine privative de liberté d'ensemble de 28 mois. Ses comportements délictueux ne cessent que lorsqu'il est en détention, révélant une absence totale de prise de conscience, un mépris profond pour l'ordre juridique suisse et les institutions qui l'ont soutenu financièrement et ont tenté de lui venir en aide. Il n'est pas preneur des soins proposés. L'expertise psychiatrique a certes révélé une probable schizophrénie hébéphrénique, une dépendance à la cocaïne et à l'alcool, actuellement abstinent dans un milieu protégé, et un usage nocif pour la santé de substances psychoactives multiples, mais rien ne permet de considérer qu'une prise en charge ambulatoire, avec suivi et traitement – si tant est que l'appelant ait la volonté de les respecter –, ne pourrait pas être entreprise dans son pays d'origine. Il ne l'a d'ailleurs pas plaidé. De plus, il a certes été diagnostiqué une probable schizophrénie hébéphrénique, mais l'intéressé n'a jamais fait d'épisode franc de décompensation. Sa réintégration sociale, culturelle et familiale ne sera pas plus difficile en [...] qu'en Suisse, puisqu'il est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en
44 - Suisse. L'expulsion s'avère en outre conforme au principe de proportionnalité. Enfin, on relèvera que, du point de vue administratif, l'appelant savait qu'il pouvait se voir impartir un délai pour quitter le territoire suisse, puisque le SPOP l'avait informé le 22 septembre 2015 qu'il pourrait être amené à décider du non-renouvellement de son autorisation de séjour (P. 184, Q. 11), ce qui ne l'a pas empêché de commettre ensuite des infractions. L'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans doit par conséquent être confirmée. 9.Enfin, l'appelant conteste la confiscation et la destruction de deux téléphones portables. Le téléphone Samsung [...] (dossier E, fiche n o 58642, ordonnance du 13 octobre 2014) a été séquestré dans le cadre du cas 1 de l'acte d'accusation du 31 mai 2017 (enquête PE14.004839). L'appelant a servi d'intermédiaire entre le trafiquant P.________ et des consommateurs. Il a admis les faits. C'est le seul téléphone portable qui a été saisi dans la chambre de l'appelant, de sorte qu'il est plus que vraisemblable que cet appareil a servi à son activité illicite. La confiscation et la destruction doivent être confirmées. Le téléphone Wiko a été saisi le 27 décembre 2017 dans le cadre de l'enquête PE17.025365 (acte d'accusation du 27 février 2018, fiche n o 22410, ordonnance de séquestre du 18 janvier 2018, P. 15). On ne peut qu'en déduire qu'il a servi au trafic de haschisch, marijuana et cocaïne. La confiscation et la destruction doivent être confirmées. Conclusions 10.Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
45 - 11.Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour garantir l'exécution de la peine, puisque, depuis 2010 au moins, celui-ci n'a jamais cessé ses agissements délictueux et qu'il est fortement à craindre qu'il recommence dès qu'il sera libéré. 12.Me Andreia Ribeiro, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 18 h 30 de travail, ce qui est excessif au vu du mémoire d'appel non motivé. Les 4 h d'activité pour les conférences, correspondances/ courriels et téléphones sont admises. Pour les recherches juridiques, les actes de procédure et la préparation à l'audience, il sera retenu 8 h au lieu de 11 h 30. S'y ajoutent 1 h 45 pour l'audience d'appel et 17 fr. 90 pour les débours. Il ne sera pas retenu 3 h pour le temps des déplacements « hors canton », mais trois vacations forfaitaires à 120 fr., conformément à la pratique du canton de Vaud. Quant aux frais de déplacement, il sera retenu deux déplacements Genève-Orbe-Genève (deux fois 160 km) et un déplacement Genève-Lausanne-Genève (120 km), soit la somme de 308 fr. (440 km à 70 cts/km). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 3'404 fr. 30, TVA par 7,7 % comprise. La liste d'opérations produite par Me Benoît Morzier, conseil d'office de D., indiquant 4 h 55 de travail, est admise. Il faut y ajouter 1 h 30 pour l'audience d'appel (la liste n'indiquant que 15 min.) et 120 fr. pour une vacation. Les honoraires s'élèvent par conséquent à 1'373 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'404 fr. 30, et l'indemnité du conseil d'office de D., par 1'373 fr. 20, soit au total 9'217 fr. 50, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
46 - Par prononcé du 16 novembre 2018, le Tribunal correctionnel a modifié le chiffre XVI du dispositif du jugement en ce sens que le montant total des frais de première instance s'élevait à 61'298 fr. 20 au lieu de 54'298 fr. 20, la facture du CHUV pour un montant de 7'000 fr. ayant été établie ultérieurement. C'est par inadvertance que le dispositif rendu le 30 janvier 2019 indiquait le montant de 54'298 fr. 20 au lieu du montant de 61'298 fr. 20. Celui-ci sera par conséquent rectifié d'office (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 56, 63, 66abis, 69, 70, 89, 106, 125 al. 1 et 2, 139 ch. 1, 181, 285 ch. 1 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. c, d et g, 19a ch. 1 LStup ; 26, 27, 31, 32, 39 al. 1, 42, 90 al. 2 et 3, 91 al. 1 let. a et 2 let. a et b, 91a al. 1, 22 ad 91a al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 3 al. 1, 4a al. 1 let. b, 28 al. 1, 41b al. 1 et 2 OCR ; 13 al. 1, 34 al. 2, 73 al. 6 let. a OSR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 septembre 2018 et rectifié à son chiffre XVI par prononcé du 16 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I.LIBERE X.________ des infractions de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de conduite sans assurance responsabilité civile. II. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, de vol, de
47 - contrainte, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de vol d’usage et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. III. REVOQUE la libération conditionnelle accordée à X.________ le 2 novembre 2017 par le Service pénitentiaire du Canton de Vaud. IV. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de la détention déjà exécutée par 141 (cent quarante-et- un) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois le 21 mai 2015, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours. V. CONSTATE que X.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. VI. ORDONNE le traitement ambulatoire de X.________ en lien avec ses problèmes psychiques et d’addiction. VII. ORDONNE l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans.
48 - VIII.ORDONNE le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté. IX. PREND ACTE pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à l’audience par X.________ en faveur de N.SA et dont la teneur est la suivante : « Je me reconnais débiteur de N.SA de la somme de 2'479 fr. (deux mille quatre cent septante-neuf francs). » X. REJETTE la prétention de D. tendant à l’allocation de dépens pénaux. XI. RENVOIE pour le reste D. à agir devant le Juge civil. XII. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 1'180 fr. (mille cent huitante francs), séquestrée sous fiche no 58613, et de la somme de 100 fr. (cent francs), séquestrée sous fiche no 22450. XIII.ORDONNE la confiscation et la destruction d’un sachet de marijuana, deux balances, deux sachets contenant de la marijuana, deux sachets vides, un lot de sachets minigrips, un sachet contenant des graines, un sachet contenant des résidus de marijuana, un paquet de cigarettes contenant de la marijuana et un téléphone portable Samsung [...], séquestrés sous fiche no 58642, d’un téléphone portable Samsung IMEI [...], séquestré sous fiche no 58572, et d’un téléphone portable Wiko, séquestré sous fiche no 22410. XIV.ARRETE l’indemnité de Me Benoît MORZIER, conseil d’office de D.________, à 9'115 fr. 60 (neuf mille cent quinze francs et soixante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire les avances reçues au total par 9'115 fr. 60 (neuf mille cent quinze francs et soixante centimes).
49 - XV. ARRETE l’indemnité de Me Andreia RIBEIRO, défenseur d’office de X.________ , à 7'265 fr. 65 (sept mille deux cent soixante-cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. XVI.MET les frais, par 61'298 fr. 20 (soixante et un mille deux cent nonante-huit francs et vingt centimes), à la charge de X., ce montant comprenant les indemnités d’office de Me Jean LOB, par 4'363 fr. 20 (quatre mille trois cent soixante-trois francs et vingt centimes), de Me Olivier BASTIAN, par 462 fr. 25 (quatre cent soixante-deux francs et vingt-cinq centimes), de Me Philippe ROSSY, par 11'418 fr. 40 (onze mille quatre cent dix-huit francs et quarante centimes), de Me Benoît MORZIER, par 9'115 fr. 60 (neuf mille cent quinze francs et soixante centimes), et de Me Andreia RIBEIRO, par 7'265 fr. 65 (sept mille deux cent soixante-cinq francs et soixante-cinq centimes). XVII. DIT que les indemnités des différents défenseurs et conseils, selon chiffres XIV à XVI ci-dessus ne seront remboursables par X. que si ses moyens financiers le lui permettent. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'404 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Andreia Ribeiro. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'373 fr. 20, TVA incluse, est allouée à Me Benoît Morzier.
50 - VII. Les frais d'appel, par 9'217 fr. 50, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, sont mis à la charge de X.. VIII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Andreia Ribeiro, avocate (pour X.), -Me Benoît Morzier, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. T., -Me Carola Massatsch, avocate (pour A.), -N.SA, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (X., [...]1990, [...]), -Prison de La Croisée, -Service des automobiles et de la navigation,
51 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :