Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE13.022374
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE13.022374-VWT/LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 mars 2017


Composition : M. P E L L E T , président M.Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Magnin


Parties à la présente cause : A.T., prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office à Vevey, appelant, B.T., prévenue, représentée par Me Stéphanie Cacciatore, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], partie plaignante et intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire (II), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 11 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour (III), a constaté que B.T.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres (IV), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois (V), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine, portant sur 8 mois, et lui a fixé un délai d’épreuve de cinq ans (VI), a constaté que le sursis qui lui avait été accordé le 3 juin 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne ne peut plus être révoqué (VII) et a statué sur les conclusions civiles (VIII), les indemnités d’office et les frais de justice (IX à XIII). B.Par annonce du 22 septembre, puis par déclaration du 14 novembre 2016, A.T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans et qu’il doit paiement à la Direction [...] de la somme de 38'947 fr. 10 à titre de réparation du préjudice subi pour la période d’avril 2006 à mars

Par annonce du 22 septembre, puis par déclaration du 21 novembre 2016, B.T.________ a également formé appel contre le jugement du 21 septembre 2016, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, escroquerie, infraction à la LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; RSV 850.051) et faux dans les titres et qu’elle doit

  • 11 - paiement à la Direction [...] de la somme de 38'947 fr. 10 à titre de réparation du préjudice subi pour la période d’avril 2006 à mars 2014. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.La situation personnelle des prévenus 1.1A.T.________ est né le [...] 1970, à [...], en République Démocratique du Congo. Ressortissant [...], il est issu d’une fratrie de dix enfants et a été élevé par ses parents dans ce pays. Il y a suivi l’école obligatoire, puis l’université, sans toutefois obtenir de diplôme. Il a rejoint la Suisse à l’âge de 19-20 ans. Il a entrepris une formation de plâtrier- peintre, couronnée par l’obtention d’un CFC. Depuis lors et jusqu’à ce jour, il a travaillé dans ce domaine en qualité d’employé ou d’indépendant. Il a cependant été à plusieurs reprises et pour des durées diverses au chômage ou au bénéfice de l’aide sociale, percevant notamment le revenu d’insertion (ci-après : le RI) par intermittence. Il a déclaré ne plus avoir sollicité l’aide sociale depuis deux ou trois ans. Aujourd’hui, il dirige son entreprise, dénommée [...] en raison individuelle. Il emploie deux peintres, qui sont payés à l’heure, et un stagiaire, et prévoit d’engager d’autres collaborateurs si les affaires se développent. Il se sert un salaire mensuel net oscillant entre 5'200 fr. et 5'500 francs. A.T.________ s’est marié avec la co-prévenue B.T.________ en 1998. Il est père de quatre enfants, âgés de 23, 17, 14 et 7 ans au moment des débats de première instance. Son casier judiciaire suisse fait mention de l’inscription suivante :

  • 11 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, amende de 600 francs. Par ailleurs, le jugement attaqué indique que le prévenu a encore été condamné :

  • 12 -

  • le 11 mai 2005, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour délit contre la LACI (Loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837.0), à 20 jours d’emprisonnement ;

  • le 13 septembre 2005, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, à 10 jours d’arrêts, avec sursis durant un an. 1.2B.T.________ est née le [...] 1972, à [...], en République Démocratique du Congo. Ressortissante [...], elle est issue d’une fratrie de douze enfants et a été élevée par ses parents dans ce pays. Elle y a suivi l’école obligatoire jusqu’au niveau secondaire. Elle a ensuite travaillé avec son frère dans une galerie jusqu’à son arrivée en Suisse à une date dont elle ne se souvient pas. Dans son pays d’accueil, elle a exercé en qualité d’auxiliaire de santé jusqu’à récemment, à des taux d’activité variables. Elle a toutefois été à plusieurs reprises et pour des durées plus ou moins longues au chômage ou au bénéfice de l’aide sociale, notamment du RI. Actuellement, elle n’a pas d’activité professionnelle et s’occupe des trois enfants du couple qui sont encore à la maison et suivent le gymnase ou l’école obligatoire. Le casier judiciaire de B.T.________ fait mention d’une inscription, à savoir :

  • 3 juin 2010, Juge d’instruction de Lausanne, calomnie, menaces, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 400 francs. 2.Les faits 2.1A [...], entre janvier 2006 et juillet 2013, A.T.________ et B.T.________ étaient au bénéficie du RI accordé par le Centre [...] (ci-après : le [...]). Ils ont régulièrement été rendus attentifs aux obligations qui leur incombaient en tant que bénéficiaires de l’aide sociale, en particulier à leur obligation de déclarer toutes ressources financières, et aux conséquences de la violation de ces obligations. Durant cette période,

  • 13 - A.T.________ et B.T.________ n’ont cependant pas annoncé différents revenus de leurs activités et ont dissimulé l’existence de plusieurs comptes bancaires. En agissant de la sorte, ils ont perçu indûment des prestations pour un montant de 109'422 fr. 15. Leur activité délictueuse est la suivante : Entre avril 2006 et septembre 2012, A.T.________ et B.T.________ ont omis de déclarer au [...] des allocations familiales versées par le Centre [...], des indemnité de la [...] et des salaires provenant des employeurs [...] SA, [...] SA et [...] SA pour un montant total de plus de 65'000 francs. Durant cette même période, le couple [...] a dissimulé l’existence de comptes bancaires auprès [...] ainsi qu’auprès de la [...] et n’ont notamment pas déclaré le versement de 15'956 fr. 89 en septembre 2012 à titre de libre passage, pour cause d’activité indépendante. Entre janvier 2007 et avril 2012, A.T.________ n’a pas déclaré au [...] la société [...] Sàrl qu’il possédait. Afin de dissimuler son activité d’indépendant, dès octobre 2010, les époux [...] ont présenté de faux contrats de travail et de faux certificats de salaire émanant prétendument de la société « [...] ». Selon le relevé bancaire au [...], les entrées financières pour la société [...] Sàrl se sont élevées, en cinq ans, à plus de 800'000 francs. Aucun des revenus dégagés par l’activité indépendante n’a été annoncé au [...]. Depuis le mois de février 2008, le couple [...] est propriétaire de l’enseigne [...]. Il ne l’a pas déclarée au [...]. En septembre 2010, A.T.________ et B.T.________ ont racheté et géré le kiosque [...], anciennement [...]. Ils n’ont pas informé le [...] de cette activité.

  • 14 - Entre les mois de janvier et juillet 2013, A.T.________ a travaillé comme indépendant au nom de la société [...], inscrite au registre du commerce en novembre 2014, et a perçu, de la main à la main, la somme de 30'424 fr. 25 de la part de la société [...], puis [...] Sàrl, en tant que sous-traitant. Le 22 octobre 2013, la [...] a déposé plainte. Le service a complété sa plainte par courrier du 6 mars 2014. 2.2A [...], en décembre 2013, les époux [...] ont fait une nouvelle demande d’octroi du RI en indiquant faussement être séparés. Ils ont ainsi perçu indûment des prestations pour un montant total de 5'879 fr. 45 pour les mois de novembre et de décembre 2013. 2.3En décembre 2013 et mars 2014, A.T.________ et B.T.________ étaient au bénéfice du RI accordé par le [...]. Ils ont régulièrement été rendus attentifs aux obligations qui leur incombaient en tant que bénéficiaires de l’aide sociale, en particulier à leur obligation de déclarer toutes ressources financières, et aux conséquences de la violation de ces obligations. Durant cette période, A.T.________ et B.T.________ n’ont pas indiqué au [...] les revenus de 9'594 fr. au total, versés par [...] Sàrl, percevant ainsi indûment des prestations pour un montant de 4'570 fr. 25. Le 6 mars 2014, la [...] a déposé plainte. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de A.T.________ et de B.T.________ sont recevables.

  • 15 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). I.Appel de A.T.________ 3.L’appelant, invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, fait d’abord valoir une constatation erronée des faits. Il soutient que ses déclarations n’auraient pas été prises en compte par le tribunal, en particulier celles relatives à la connaissance des faits délictueux par son épouse. Il expose en outre qu’il ne serait pas établi à satisfaction de droit que les époux n’auraient pas déclaré leur compte [...]. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la

  • 16 - preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

  • 17 - 3.2Contrairement à ce que soutient l’appelant, les constatations du tribunal ne sont pas erronées du seul fait que ce ne sont pas ses déclarations qui ont été retenues. Les premiers juges ont au contraire retenu que l’appelant avait menti sur une partie des faits reprochés, en contestant avoir caché des éléments de fortune ou des revenus (jgt, p. 21). Ils ont notamment relevé que l’appelant avait fait l’objet de plusieurs condamnations pour des fraudes aux prestations sociales et qu’il ne pouvait par conséquent pas ignorer les obligations d’annonce à la charge des bénéficiaires de telles prestations (jgt, p.21). Ils ne lui ont ainsi pas accordé crédit lorsqu’il affirmait qu’il croyait qu’il n’avait pas besoin de déclarer l’une ou l’autre de ses sociétés au motif qu’elle ne lui apportait rien. Il en va de même de la prétendue ignorance de son épouse au sujet de ses agissements délictueux. En effet, les premiers juges ont au contraire retenu que celle-ci s’était retranchée derrière sa méconnaissance des affaires administratives, alors qu’elle avait conçu elle-même des stratagèmes frauduleux, en annonçant faussement une séparation d’avec son mari (jgt, p. 22). Au regard de ce qui précède, le tribunal a motivé sa conviction pour s’écarter des versions soutenues par A.T.________ et par son épouse, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du principe de la présomption d’innocence. Il résulte clairement du dossier qu’un compte [...] (IBAN n° [...]) n’a pas été annoncé aux services sociaux. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort du rapport intitulé « analyse justificatifs du 30 avril 2012 » (P. 5/12, annexe 19) que ce compte a été fortuitement découvert dans un autre cas de fraude consistant en la dissimulation de prise d’emploi auprès de la société [...] SA (cf. consid. C.2.1 ci-dessus). Il est ainsi apparu que le compte sur lequel le salaire avait été versé à cette occasion était un compte [...] inconnu des autorités. Par ailleurs, B.T.________ a également affirmé mensongèrement que ce compte était clôturé durant la période d’octobre à novembre 2006 (P. 5/12, annexe 19), dès lors que le compte n’a été fermé que le 1 er

novembre 2007, étant précisé qu’un autre compte épargne [...] au moins était toujours actif le 7 mars 2014 (P. 10/1).

  • 18 - Partant, la constatation des faits opérée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique.

4.1L’appelant conteste ensuite le montant retenu par les premiers juges à titre de prestations perçues indûment. Il affirme que ce montant serait de 58'251 fr. 90 et non de 109'422 fr. 15. 4.2L’affirmation de l’appelant est fondée sur la prémisse erronée que les époux [...] auraient de toute manière eu droit au RI, même en prenant en considération les éléments de fortune et les revenus dissimulés. En l’espèce, il est établi par les décomptes produits par la partie plaignante (P. 5/12, P. 9/3 et P. 43/2) que les prestations indûment accordées s’élèvent au total à plus de 150'000 fr. (cf. en particulier P. 43/2, p. 6). Cependant, pour limiter l’enrichissement illégitime aux périodes prises en considération dans l’acte d’accusation, les premiers juges ont réduit ce montant à 109'422 fr. 15 (jgt, p. 24). Ce total correspond à l’addition des montants figurants dans deux tableaux récapitulatifs qui prennent en considération une période allant d’avril 2006 à juin 2013, chacun des tableaux portant sur des mois différents (P. 5/12 annexe A et P. 9/2). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le salaire versé par [...] SA pour le mois d’octobre 2006 n’a pas été pris en compte pour les gains dissimulés en décembre 2006, qui s’élèvent à 4'029 fr. 15 (P. 9/2). Les montants versés indûment par les services sociaux ont été calculés pour différentes périodes durant lesquelles A.T.________ et B.T.________ ont réalisé différents revenus, soit comme salariés des sociétés [...] SA, [...] SA ou [...] SA ou en exploitant comme indépendants la société [...] Sàrl ou la société [...], aucun de ces revenus n’ayant été annoncés. Selon les relevés de [...] relatifs aux comptes de la société [...] Sàrl pour la période allant de septembre 2007 à juin 2012, les montants crédités s’élèvent à plus de 800'000 fr. (P. 10/3). Ainsi, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme que l’activité de cette société ne générait pas beaucoup d’entrées et que c’était la raison pour laquelle il ne l’avait pas

  • 19 - déclarée (jgt, p. 4). Par ailleurs, et quand bien même ce montant représente le chiffre d’affaires de la société, il est exclu de considérer que les prévenus pouvaient quoi qu’il en soit bénéficier du RI. Partant, s’agissant du montant des prestations perçues indûment, on ne discerne pas non plus de constatation erronée des faits de la part du tribunal.

5.1Dans une succession de moyens mêlant des questions de fait et de droit, l’appelant affirme qu’il aurait, avec son épouse, fait preuve de négligence dans la gestion de leurs affaires, que leurs revenus ne leur auraient permis que de survivre et que leurs sociétés n’auraient rien rapporté. Il conteste en outre avoir utilisé l’argent du RI pour éviter la faillite de l’une de ses sociétés. 5.2En l’espèce, les affirmations générales de l’appelant sont contredites par les éléments factuels retenus par les premiers juges. Compte tenu des sommes créditées sur les comptes occultes de sociétés et des revenus réalisés en tant que salariés, soit plus de 65'000 fr., il est exclu de considérer que A.T.________ et B.T.________ ne disposaient que de moyens leur permettant de survivre. La question d’une éventuelle négligence, à défaut d’intention dolosive, doit quant à elle être examinée avec l’infraction d’escroquerie, contestée par le prévenu concernant les montants crédités sur le compte au [...]. Pour le reste, il est sans incidence sur le sort de la cause de déterminer si l’appelant a utilisé l’argent versé par les services sociaux pour éviter la faillite de l’une ou l’autre de ses sociétés, car ce n’est pas cela qui lui est reproché. Le grief pénal repose sur l’obtention de sommes indues sur la base d’une tromperie, l’usage de cet argent important peu. 6.L’appelant prétend encore que le jugement serait insuffisamment motivé, que des pièces n’auraient pas été analysées par le tribunal et que la décision serait ainsi arbitraire.

  • 20 - 6.1Selon l’art. 3 al. 2 let. c in fine CPP, les autorités pénales se conforment notamment à la maxime voulant que le droit d’être entendu soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier ces faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1842 et 1843). Pour déterminer l’étendue de la motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 consid. 2 et les références citées). 6.2Comme on l’a vu, les premiers juges ont expliqué pourquoi ils n’accordaient pas crédit aux explications de A.T.________ concernant la prétendue ignorance des faits par son épouse, de sorte qu’on ne discerne à cet égard aucune violation du droit d’être entendu. C’est également en vain que l’appelant se plaint du fait que son propre décompte n’aurait pas été pris en considération par les premiers juges, dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, les comptes bancaires de la société [...] Sàrl figurent au dossier et font état de montants crédités importants (cf.

  • 21 - P.10/3), alors que ni l’existence de comptes et encore moins les bénéfices effectivement réalisés par celle-ci n’ont été annoncés par l’intéressé conformément à ses obligations. Dans ces conditions, les premiers juges n’avaient pas besoin de se prononcer sur le résultat des comptes Pertes et Profits de la société [...] Sàrl (P. 56), lesquels ont au demeurant été produits tardivement et sous une forme sommaire, pour seulement deux exercices comptables, de sorte qu’ils sont dépourvus de toute valeur probante. De toute manière, la dissimulation d’éléments de fortune permettant de percevoir des prestations sociales étant prohibée, il importe en l’espèce peu de connaître le bénéfice d’exploitation exact de la société. 7.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie concernant les montants crédités sur le compte du [...]. 7.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est

  • 22 - exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de vérifier l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 consid. 2b ; TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.1). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.2). 7.2En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.2), A.T.________ a, quoi qu’il en dise, dissimulé à tout le moins un compte [...] aux autorités (P. 4 ; P. 5/12, annexe 19), sur le total des cinq comptes qui paraissent avoir été ouverts auprès de cette banque (cf. P. 10/2 et P. 10/3) si l’on tient compte de ceux relatifs à [...] Sàrl. En outre, le compte dissimulé n’a été clôturé qu’en novembre 2007, de sorte que l’argument de l’appelant selon lequel il n’y aurait pas d’escroquerie pour ce motif pour la période d’avril 2006 à octobre 2007 ne convainc pas. De surcroît, les époux ont également dissimulé leur qualité d’organe de société aux services sociaux. Il en résulte que ceux-ci ne pouvaient pas, sauf à mener une véritable enquête, découvrir les revenus d’indépendants réalisés par l’appelant et son épouse, qui ne les déclaraient d’ailleurs pas pour le

  • 23 - règlement des cotisations sociales. Enfin, il y a lieu de relever que ce n’est que l’enquête administrative, complétée par l’instruction pénale, qui a permis de découvrir l’ampleur des gains dissimulés aux autorités. Pour le reste, l’appelant ne saurait prétendre, ce qu’il ne fait au demeurant pas, qu’il ignorait les règles et les exigences posées par la loi, lesquelles ont d’ailleurs été expressément rappelées par la partie plaignante dans le cadre des formulaires de déclaration de revenus mensuels notamment, en matière de communication de tous les éléments de fortune et de revenus en cas de demande de prestations sociales. En effet, l’appelant a bénéficié de prestations sociales par intermittence depuis 1998 et a déjà été condamné pour des violations aux dispositions légales relevant de l’assurance-chômage. En outre, il a même signé une attestation à l’attention du [...], annexée à sa déclaration de revenus de janvier 2007, dans laquelle il s’était expressément engagé à signaler tout changement pouvant survenir dans sa situation financière (P. 5/11). Ainsi, les éléments objectifs et subjectif de l’infraction d’escroquerie sont réalisés. 8.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu la circonstance aggravante du métier. 8.1Selon l’art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Le métier implique une activité de caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L’aggravante du métier

  • 24 - n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Il faut que l’auteur se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). 8.2Les époux [...] ont obtenu, en près de six ans, des prestations indues pour un montant dépassant les 100'000 fr., ce qui représente une contribution qui doit incontestablement être qualifiée de notable à leur train de vie, lequel serait par ailleurs modeste, comme ils l’ont fréquemment rappelé. Il est également incontestable que les prévenus ont agi de manière régulière et à réitérée reprises en usant de divers subterfuges, que ce soit notamment en dissimulant des revenus ou éléments de fortune ou en élaborant de faux contrats de travail, à chaque fois que l’occasion se présentait. Ainsi, il ne fait nul doute que la circonstance aggravante du métier est en l’espèce réalisée. 9.L’appelant fait valoir que la peine qui lui a été infligée serait trop sévère. Il soutient en substance qu’il n’aurait pas agi par cupidité, qu’il n’aurait pas récidivé en cours d’enquête, qu’il devrait bénéficier, à décharge, de l’écoulement du temps et du fait qu’il aurait remboursé, avec son épouse, une partie des sommes reçues indûment. Il sollicite en outre l’octroi du sursis. 9.1 9.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 25 - Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 9.1.2En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles

  • 26 - l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7a ad art. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, non publié aux ATF 135 IV 152, consid. 3.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du risque de récidive (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP). 9.2A.T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. Avec les premiers juges, il faut admettre que la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a érigé en mode de vie l’escroquerie à l’assurance sociale. Le terme de cupidité est adéquat dans la mesure où l’appelant disposait à certaines périodes de revenus confortables résultant de son activité indépendante. A cet égard, il ne peut évidemment pas être cru lorsqu’il soutient, s’agissant de sa société [...] Sàrl, qu’un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de milliers de francs ne lui aurait procuré qu’un bénéfice de quelques milliers de francs. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, A.T.________ a bel et bien réitéré ses agissements criminels après l’ouverture d’une première enquête, puisqu’il s’est également rendu coupable d’escroquerie pour la période allant jusqu’à mars 2014 après avoir fait l’objet d’une décision de restitution du RI perçu indûment le 9 janvier 2014 (P. 9/1). De toute manière, cette circonstance n’a que peu d’importance, dès lors que ce sont surtout les antécédents qui doivent être pris en considération dans les éléments à charge. Enfin, le concours d’infractions doit également être pris en compte. L’écoulement du temps ne saurait quant à lui être pris en considération comme élément à décharge, dès lors que l’on se trouve, en

  • 27 - l’espèce, très loin de l’acquisition de la prescription (art. 48 let. e CP). Pour le reste, le remboursement de A.T.________ au [...] apparaît plus symbolique que méritoire, compte tenu de la somme totale des prestations perçues indument. Au vu de la culpabilité de l’appelant, notamment du montant total de l’enrichissement illégitime et du fait que celui-ci s’est étalé sur une période de près de six ans, des antécédents de l’intéressé et de sa situation personnelle, il y a lieu de constater que la peine privative de deux ans ferme qui lui a été infligée par les premiers juges est quelque peu excessive. Ainsi, la Cour de céans réduira celle-ci et prononcera une peine privative de liberté de 20 mois, qui est propre à réprimer de manière appropriée l’activité délictueuse et criminelle de l’appelant. En outre, le jour de détention préventive subi sera déduit de cette peine. Par ailleurs, malgré les antécédents de l’appelant, la Cour de céans veut croire que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté sera suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le risque de récidive paraît en effet pouvoir être réduit par l’effet d’admonestation découlant de l’exécution partielle de la peine. Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est mitigé, de sorte qu’il sera mis au bénéfice d’un sursis partiel, portant sur la moitié de la peine privative de liberté prononcée. Le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans. 10.Enfin, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 4), le montant des prestations perçues indument de 109'422 fr. 15 a été calculé correctement par les premiers juges, de sorte que le moyen de l’appelant consistant à contester le montant des conclusions civiles alloué à la partie plaignante doit être rejeté. II.Appel de B.T.________ 11.L’appelante invoque en premier lieu une constatation erronée des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence. Elle

  • 28 - soutient notamment qu’elle ignorait les démarches entreprises par son époux, qu’elle aurait signé les formulaires de demande de RI sans les lire et qu’elle n’aurait fait qu’obéir à l’assistante sociale lorsqu’elle a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

11.1Les dispositions légales régissant les principes soulevés par l’appelante ont été évoqués ci-dessus (cf. consid. 3.1). 11.2En l’espèce, la version de l’appelante ne résiste pas à l’examen. D’abord, elle a été rendue attentive à plusieurs reprises à son obligation de déclarer toute ressource financière et aux conséquences d’une telle violation, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui prétendre avoir signé n’importe quel document sans l’avoir lu au préalable pour s’exonérer de toute responsabilité. Par ailleurs, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, elle a montré qu’elle était capable de fraudes à l’assurance sociale en agissant seule, en se rendant par exemple seule aux rendez-vous des services sociaux lorsque son époux était absent (cf. jgt, p. 9). Ainsi, sa version exculpatoire n’est, là non plus, pas crédible. B.T.________ a en outre déposé une requête de mesures protectrice de l’union conjugale, alors qu’elle n’avait aucune intention de se séparer de son époux, requête qui n’a comporté aucune suite de sa part. Le fait qu’une assistante sociale lui ait expliqué qu’étant mariée, elle ne pouvait obtenir le RI seule ne change rien à cette appréciation, dès lors qu’il est évident que l’assistante sociale ne lui a pas conseillé d’introduire une procédure fictive de séparation pour se voir octroyer des prestations sociales. Les premiers juges se sont fondés sur des éléments suffisants pour retenir une coaction de l’appelante dans la commission des infractions. Il est en effet évident que, selon le cours ordinaire des choses, les époux [...] ont traité ensemble les questions financières d’aide sociale, dès lors que ces questions concernaient les moyens d’existence du couple et de leurs enfants et qu’ils ont signé ensemble les requêtes de subside (cf. notamment P. 5/8 à P. 5/11). On peut par ailleurs observer que l’extrait du registre du commerce concernant la société [...] Sàrl fait apparaître

  • 29 - l’appelante en qualité d’associée-gérante, avec signature individuelle, de cette société et A.T.________ comme liquidateur de celle-ci (P. 5/12, annexe 10, et P. 20). Le fait que l’appelante apparaisse comme organe d’une société exploitée par le prénommé, et dont l’existence a été dissimulée aux services sociaux, est une preuve supplémentaire de l’implication de l’épouse dans les procédés illicites de son mari. Au regard des éléments qui précèdent, B.T.________ a été condamnée sur la base d’un état de fait exact et sans que le principe de la présomption d’innocence n’ait été violé. 12.L’appelante conteste s’être rendue coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. Elle soutient pour l’essentiel que l’élément subjectif intentionnel ferait défaut, expliquant ne pas avoir été consciente de commettre des infractions et de ne pas s’être accommodée du résultat des infractions considérées. 12.1 12.1.1Les principes régissant l’infraction d’escroquerie ont été rappelés plus haut (cf. consid. 7.1). Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel) (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2.1).

  • 30 - 12.1.2Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire. Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché. Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2 e phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 10 à 16 ad art. 12 CP et les références citées). S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable –

  • 31 - que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP). 12.2En l’espèce, la version de l’appelante sur sa connaissance des faits et de l’enrichissement procuré par les démarches faites auprès des services sociaux ne peut, comme on l’a vu, pas être retenue. En effet, B.T.________ était inscrite au registre du commerce en qualité d’associée- gérante de la société [...] Sàrl, avec, qui plus est, signature individuelle. Par ailleurs, elle a personnellement signé les formulaires de demande de RI et s’est rendue seule aux rendez-vous des services sociaux lorsque son époux était absent. Elle a même introduit une requête fictive de mesures protectrices de l’union conjugale dans le but de pouvoir continuer à percevoir le RI. En outre, elle a indiqué n’avoir pas déclaré au [...] les revenus qu’elle avait perçus de son activité au kiosque [...] (jgt, p. 8). Dans ces circonstances, il faut admettre que B.T.________ n’a, dans le meilleur des cas, rien ignoré des procédés délictueux de son époux, de sorte qu’elle était consciente d’être, elle aussi, au bénéfice de prestations sociales auxquelles elle n’avait pas droit. Elle s’est ainsi parfaitement accommodée du résultat produit par son comportement et celui de son époux, agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel. Enfin, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, on relèvera qu’il importe peu que l’appelante n’ait pas personnellement participé à la confection des faux contrats et des faux certificats de salaire destinés à tromper les autorités,

  • 32 - dans la mesure où elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces documents et où l’art. 251 CP réprime également l’usage de tels faux. Partant, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’appelante s’est rendue coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. 13.L’appelante conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant valoir qu’elle n’aurait pas agi par cupidité, qu’elle n’aurait pas récidivé en cours d’enquête et qu’elle n’émargerait plus aux services sociaux depuis l’année 2014. 13.1Le principes régissant la fixation de la peine et l’octroi du sursis ont déjà été mentionnés ci-dessus (cf. consid. 9.1). 13.2La culpabilité de B.T.________ est également lourde. Avec le concours de son époux, elle a régulièrement et sur une longue période trompé les services sociaux pour obtenir des prestations indues. Il n’est pas erroné de retenir qu’elle a agi, à l’instar de son mari, par cupidité, dans la mesure où leur situation financière ne saurait être aussi modeste qu’ils le prétendent. En particulier, le comportement de l’appelante, qui a introduit une procédure judiciaire fictive dans le but de percevoir des prestations sociales, est fourbe, ce d’autant qu’elle en a même rejeté la responsabilité sur une assistante sociale. Pour le reste, dès lors que l’appelante fait valoir les mêmes moyens que ceux de A.T., on peut renvoyer mutatis mutandis à ce qui a été développé concernant le prénommé (cf. consid. 9.2 ci-dessus). A décharge, on retiendra toutefois que, malgré les décisions administratives rendues à son encontre, l’appelante n’a pas d’antécédents pénaux en matière d’aide sociale. En outre, comme l’a retenu le tribunal, en raison d’une intensité délictuelle moins forte et d’une participation moins importante, la sanction qui doit être infligée à B.T. peut être moins élevée que celle prononcée à l’encontre de son époux. Ainsi, il convient de réduire la

  • 33 - peine privative de liberté de 14 mois et d’infliger une peine privative de liberté de 12 mois à l’appelante. Cette peine sera assortie du sursis, dès lors que le pronostic la concernant n’est pas défavorable, compte tenu de sa situation personnelle et familiale. Le délai d’épreuve sera toutefois, comme pour son époux, égal au maximum légal en raison de la longue durée de l’activité délictueuse et de la faible prise de conscience. 14.On ne reviendra pas sur le montant alloué à titre de conclusions civiles à la partie plaignante, dès lors que cet élément a déjà été discuté (cf. consid. 4 et 10). Le moyen y relatif ne peut qu’être rejeté. III.Conclusions, frais et indemnités d’office 15.En définitive, les appels interjetés par A.T.________ et B.T.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison de deux cinquièmes, soit par 1'260 fr., à la charge de A.T.________ et à raison d’un cinquième, soit par 630 fr., à la charge de B.T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le défenseur d’office de A.T. a déposé une liste d’opérations faisant état de 19 heures et 35 minutes d’avocat breveté et de 2 heures et 30 minutes d’avocat-stagiaire. Le montant annoncé pour l’avocat breveté est excessif. En effet, le défenseur d’office était déjà en charge du dossier devant l’autorité de première instance, de sorte qu’il connaissait parfaitement le dossier. Ainsi, les 3 heures et 45 minutes consacrées à la révision du dossier doivent être supprimées. En outre, il ne sera tenu compte que de 30 minutes pour les opérations futures, au lieu d’une heure. Par ailleurs, une heure de temps consacré par l’avocat-

  • 34 - stagiaire aux recherches juridiques doit être retranchée, puisqu’il a également fait état d’une heure pour faire une note juridique. Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu 16 heures et 30 minutes d’avocat breveté (16,5 x 180 fr.), soit 2'970 fr., une heure et 30 minutes d’avocat- stagiaire (1,5 x 110 fr.), soit 165 fr., une vacation à 120 fr. et des débours pour un forfait de 50 francs. Par conséquent, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'305 fr., plus la TVA, par 264 fr. 40, soit un montant total de 3'569 fr. 40, sera allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. Cette indemnité sera mise pour trois cinquièmes, soit par 2'141 fr. 65, à la charge de A.T., qui succombe partiellement sur son appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de B.T., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Stéphanie Cacciatore. Elle sera mise pour trois cinquièmes, soit par 1'743 fr. 10, à la charge de l’appelante, qui succombe partiellement sur son appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.T.________ et B.T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.T.________ les art. 40, 43, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 146 al. 1 et 2 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à B.T.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1 et 2 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

  • 35 - I. Les appels interjetés par A.T.________ et B.T.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, V et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que A.T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ; II.condamne A.T.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire, avec un sursis partiel portant sur 10 (dix) mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 (cinq) ans ; III.révoque le sursis octroyé à A.T.________ le 11 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) ; IV.constate que B.T.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ; V.condamne B.T.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ; VI.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à B.T.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; VII.constate que le sursis octroyé le 3 juin 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne à B.T.________ ne peut plus être révoqué ; VIII. dit que A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à la [...] de la somme de 109'422 fr. 15, à titre de réparation du préjudice subi pour la période d’avril 2006 à mars 2014, renvoyant pour le surplus la plaignante à agir par la voie civile ; IX.arrête à 13'770 fr. 15 TTC, le montant alloué à Me Lise- Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office de A.T. ;

  • 36 - X.arrête à 7'151 fr. 80 TTC, le montant alloué à Me Stéphanie Cacciatore, défenseur d’office de B.T.________ ; XI.dit que lorsque leur situation financière le permettra, A.T.________ et B.T.________ seront tenus de rembourser à l’État le montant de l’indemnité allouée à leur conseil respectif ; XII.met les frais de justice par 2'287 fr. 50, à la charge de A.T.________ ; XIII. met les frais de justice par 2'287 fr. 50, à la charge de B.T.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'569 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphanie Cacciatore. V. Les frais de la procédure d’appel, par 9'624 fr. 60, sont répartis comme il suit :

  • à la charge de A.T.________, deux cinquièmes de l’émolument d’appel, soit 1'260 fr., et les trois cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'141 fr. 65 ;

  • à la charge de B.T.________, un cinquième de l’émolument d’appel, soit 630 fr., et les trois cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'743 fr. 10 ;

  • le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat. VI. A.T.________ et B.T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

  • 37 - Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.T.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.T.), -Mme [...] (pour la [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (A.T., [...]1970 ; B.T., [...]1972), -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

  • 38 - autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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