654 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE13.021960-ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 juillet 2019
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A.X., prévenu, représenté par Me François Besse, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, B.X., prévenue, représentée par Me François Besse, défenseur de choix à Lausanne, appelante et intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.L.________, partie plaignante, représenté par Me Stephen Gintzburger, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'A.X.________ s'est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. (II), a constaté que B.X.________ s'est rendue coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (III), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr. convertible en 12 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a mis les frais de procédure à la charge d'A.X.________ à concurrence de 4'067 fr. et à la charge de B.X.________ à concurrence de 1'743 fr. (V), a rejeté la requête d'A.X.________ et de B.X.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par A.L.________ à l'encontre d'A.X.________ et de B.X.________ (VII), a dit qu'A.X.________ et B.X.________ sont les débiteurs solidaires de A.L.________ de la somme de 13'852 fr. 90, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a ordonné la restitution à A.L.________ d'un lot de deux chèques de [...] séquestré et enregistré comme pièce à conviction sous fiche n o 40143 (IX) et a rejeté tout autres ou plus amples conclusions (X). B.a) Par annonce du 12 mars 2019 puis par déclaration du 23 avril 2019, A.X.________ et B.X.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'ils sont acquittés des chefs de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP leur est allouée et que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, ils ont conclu
11 - à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par annonce du 21 mars 2019 puis par déclaration du 17 avril 2019, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que ses conclusions civiles prises contre A.X.________ et B.X.________ sont admises et que ces derniers doivent lui payer, solidairement entre eux, les sommes de 250'805 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 1 er novembre 2006, de 168'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès 1 er
novembre 2006 et de 42'433 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 23 octobre 2014. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que ses conclusions civiles contre A.X.________ et B.X.________ sont partiellement admises et que ces derniers doivent lui payer, solidairement entre eux, les sommes de 38'164 fr. 05 avec intérêt à 5% l'an dès le 13 octobre 2011 et de 42'433 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 23 octobre 2014. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu'il est renvoyé à agir par la voie civile. Le 20 mai 2019, les prévenus ont déposé des déterminations au terme desquelles ils ont conclu au rejet de l'appel de la partie plaignante. c) Le 6 juin 2019, le Ministère public a informé qu'il n'entendait pas intervenir en personne aux débats d'appel et a déclaré renoncer à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.X.________ est né le [...] 1946 en Inde, où il a été élevé par ses parents. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris des études d'architecte et obtenu un diplôme à l'Université d'[...], en 1968. En janvier 1969, il s'est installé à Lausanne et a suivi des cours d'architecture à l'EPFL, ce qui lui a permis d'obtenir l'équivalence de son diplôme indien. Il
12 - a exercé son métier en Suisse, où il a épousé sa coprévenue B.X., avec laquelle il a eu deux enfants désormais majeurs. Actuellement, le prévenu est à la retraite. Il vit avec son épouse à [...] dans une maison dont celle-ci est propriétaire. Il perçoit chaque mois une rente AVS dont le montant s'élève à 1'778 francs. La prime d'assurance-maladie du prévenu s'élève à 613 fr. 65 par mois. Il a déclaré ne pas avoir d'autres revenus – outre celui provenant d'un immeuble indien dont il sera question ci-après – ni de fortune. Il estime ses dettes à 1'500'000 fr. environ, y compris celle qu'il a envers la partie plaignante, dont il sera question ci-après. A.X. n’a plus d’inscription à son casier judiciaire suisse. b) La prévenue B.X.________ est née le [...] 1953 à Morges. Après sa scolarité obligatoire, elle a suivi des cours à l'école normale pour devenir enseignante, métier qu'elle a exercé parallèlement à une activité de commerçante. Elle a exploité un magasin à [...], puis à [...] dans lequel elle vendait des vêtements. Dans ce cadre, elle a beaucoup travaillé avec l'Inde, où elle se rendait dans des salons pour choisir des modèles et des articles. Désormais retraitée, elle perçoit mensuellement une rente AVS d'un montant de 1'747 fr. et une rente LPP de 5'700 fr. environ. Jusqu'en 2018, elle percevait également un revenu mensuel net de l'ordre de 1'500 fr. de son activité indépendante de commerçante ainsi qu'un revenu d'environ 1'300 fr. par mois net par le biais d'une société en nom collectif par laquelle elle commercialisait un produit auprès de [...]. Selon ses explications, le stock de marchandises de son commerce a été repris par une Sàrl qu'elle a créée, qu'elle continue à gérer et qui appartient à son fils. Cette société ne ferait pas encore de bénéfice et lui verserait un salaire mensuel net de 1'500 fr. par mois. B.X.________ a également expliqué qu'elle était rémunérée en tant qu'indépendante à raison d'environ 800 fr. par mois par une société en nom collectif dans laquelle elle aurait investi de l’argent. Elle est propriétaire de la maison dans laquelle elle vit à [...] avec son époux. Au départ, ils en étaient copropriétaires mais elle a repris la dette de son époux sur cette maison pour un montant correspondant à 150'000 fr. en contrepartie de sa part de
13 - copropriété. Cet immeuble lui coûte environ 1'400 fr. par mois en intérêts hypothécaires et frais d'entretien. Elle loue un appartement à un tiers dans cette maison, ce qui lui procure un loyer de 1400 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 591 fr. 80 par mois. Enfin, sa fortune s'élève à 80'000 fr. en titres et autres placements et à 40'000 fr. sous forme de liquidités diverses. Elle n'a pas de dettes. Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute inscription. c) A.X.________ possédait une part de communauté, à hauteur de 22,5%, dans une société simple qui est propriétaire d'un immeuble commercial situé dans la ville d'Hyderabad en Inde (ci-après : l'immeuble indien ou l'immeuble d'Hyderabad). Le 27 mars 1996, ensuite d'une transaction judiciaire, A.X.________ s'est reconnu débiteur de B.L., ex-épouse de la partie plaignante A.L., de la somme de 300'000 fr., valeur échue. Le prévenu ne s'étant pas exécuté, B.L.________ a engagé des poursuites contre lui pour recouvrer sa créance. Le 6 juin 1997, elle a obtenu la délivrance d'un acte de défaut de biens en sa faveur à hauteur de 321'068 fr. 05. Le 5 novembre 1997, B.L.________ a fait saisir par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, la part de copropriété de 22.5% du prévenu sur l'immeuble commercial d'Hyderabad, ainsi que le produit locatif de l'immeuble. Par jugement du 7 mai 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.X.________ pour fraude dans la saisie à une peine de 45 jours d'emprisonnement pour ne pas avoir révélé à l'Office de poursuites du district de Morges l'existence d'immeubles en Inde dont il était propriétaire, dans le cadre d'une demande de saisie émanant de B.L.. Celle-ci a requis la réalisation de la part de communauté du prévenu, qui lui a été adjugée ensuite d'une vente aux enchères forcées, le 10 septembre 2004. Le 10 février 2005, B.L. a cédé sa créance dirigée contre le prévenu à son ex-époux A.L.________, qui est devenu titulaire de
14 - cette créance, respectivement propriétaire de la part de communauté sur l'immeuble situé à Hyderabad, à tout le moins économiquement. Il semble en effet que les autorités indiennes ne reconnaissent pas la décision des autorités suisses relative à l'attribution de cette part de communauté et une procédure serait en cours à ce sujet en Inde. A.X.________ se considère dès lors comme étant toujours propriétaire de sa part de l'immeuble en question. A ce titre, il perçoit un loyer mensuel sur un compte indien auprès de la [...]. Il a expliqué qu'il devait s'acquitter avec ce compte des charges et autres frais liés à cet immeuble. Il n'a toutefois produit aucun document attestant du paiement de ces frais, ni de relevés de ce compte. Ce compte a également servi à financer des dépenses personnelles des prévenus en Inde. A.X.________ a par ailleurs expliqué qu'il versait au conseil de la partie plaignante, depuis plusieurs mois, un chèque de 54'000 roupies, soit 800 fr., montant qui correspondrait selon lui à la moitié des revenus locatifs de l'immeuble indien. d) Le 18 novembre 2011, A.L.________ a requis de l'Office des poursuites du district de Morges la continuation de la poursuite et la saisie de différents biens en vertu d'un acte de défaut de biens après saisie qui lui a été délivré le 8 juin 2011, pour un montant de 249'961 fr. 40, à l'encontre d'A.X.. Le 25 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de Morges a adressé un avis de saisie à A.X. pour le 6 décembre
15 - A.X.________ a également rendu difficile l'obtention de différents documents en relation avec le compte bancaire sur lequel sont versés les loyers de l'immeuble indien. A.L.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 14 octobre 2013. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 382 et 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels des prévenus et de la partie plaignante sont recevables. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
16 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Bien que le jugement attaqué ne retienne pas qu'A.X.________ a commis une infraction pénale en dissimulant les revenus provenant de l'immeuble sis à Hyderabad – puisque l'existence de tels revenus ressort du procès-verbal établi par l'Office des poursuites le 6 décembre 2011 –, cet appelant reproche néanmoins au premier juge d'avoir considéré, à tort, qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble précité. Selon lui, il aurait conservé cette qualité parce que les autorités indiennes ne reconnaîtraient pas la décision des autorités suisses de poursuite, d'une part, et parce que l'adjudication d'une part de communauté ne donnerait pas un droit de propriété au créancier, mais uniquement celui de demander le partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation, d'autre part. L'appelant entend ainsi établir, en fait, qu'il n'est pas de mauvaise foi et qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il fait preuve de mépris ou d'une attitude détestable, ce qui devrait conduire à une appréciation différente de sa culpabilité et du pronostic relatif à l'octroi du sursis. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
17 - L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3En l'espèce, B.L.________ a d'abord engagé des poursuites contre A.X.________, qui n'avait pas honoré la transaction judiciaire à teneur de laquelle il devait lui verser 300'000 francs. Cette dernière a obtenu la délivrance d'un acte de défaut de biens à hauteur de sa créance, puis a fait saisir, par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, la part de
18 - communauté de 22,5% de l'appelant, en société simple, sur l'immeuble d'Hyderabad, ainsi que le produit locatif de cet immeuble. Elle a ensuite requis la réalisation de la part de communauté de l'appelant, qui lui a été adjugée ensuite d'une vente aux enchères forcée, le 10 septembre 2004, avant de céder sa créance, quelques mois plus tard, au plaignant A.L.. Il est évident qu'en persistant à se prévaloir d'un droit de propriété sur la part de communauté précitée, l'appelant A.X. fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée. S'il est peut-être encore formellement le propriétaire de ladite part de communauté, jusqu'à droit connu sur la procédure – apparemment – initiée en Inde concernant cette question, il n'en est en tous les cas pas le détenteur économique, au regard de la décision des autorités suisses de poursuite. En continuant à s'accaparer les revenus de cet immeuble, qui sont en réalité dus au plaignant, il démontre sa volonté de ne pas respecter la loi et les décisions des autorités suisses. De surcroît, il fait mine de ne pas comprendre qu'il ne peut pas rembourser la dette qu'il a envers son créancier avec de l'argent qui appartient d'ores et déjà à ce dernier. Par ailleurs, comme cela sera exposé au considérant relatif à la fixation de la peine, ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'autorité de première instance a considéré qu'il faisait « preuve de mépris et d'un comportement détestable » (cf. jugt., p. 31), de sorte que le grief doit être rejeté, en ce sens que si l'on peut concéder à l'appelant qu'il est peut-être toujours formellement propriétaire de la part de communauté en cause, la modification de ce point de l'état de fait ne peut pas avoir les effets qu'il invoque sur sa culpabilité et le pronostic du sursis. 4.L'appelant A.X.________ soutient ensuite que l'infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne serait pas réalisée. Il relève que la dissimulation de biens insaisissables n'est pas punissable et que conformément à l'art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), les prestations de prévoyance ne sont saisissables
19 - qu'à concurrence de la part du capital disponible, déduction faite du minimum vital non couvert par d'autres revenus. Or, il ressortirait des pièces produites en première instance que son minimum vital ne serait largement pas couvert par le montant de 38'164 fr. 05 – converti en rente – perçu en octobre 2011 et non déclaré à l'Office des poursuites. 4.1A teneur de l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 163 CP tend à protéger d'une part, le patrimoine des créanciers et, d'autre part, l'exécution forcée elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2; ATF 134 III 52 consid. 1.3.1; ATF 107 IV 175 consid. 1a).
L'objet de l'infraction est l'actif du débiteur, c'est-à-dire l'ensemble des biens du débiteur qui, d'après le droit des poursuites, tombent dans la masse en faillite. En sont exclus, les biens qui, de par leur nature ou en vertu de dispositions spéciales du droit d'exécution forcée, échappent à cette dernière (cf. ATF 114 IV 11 consid. 1b; ATF 103 IV 227 consid. 1c). Les biens des tiers ne sont pas soumis à l'action des créanciers et leur dissimulation ne peut pas réaliser l'infraction. Des biens appartenant au débiteur qui se trouvent à l'étranger et ne peuvent être saisis en Suisse doivent être déclarés, parce qu'ils sont pertinents pour calculer le minimum vital et déterminer les biens relativement insaisissables; leur dissimulation est donc de nature à influencer la quotité de l'actif destiné à désintéresser les créanciers et réalise par conséquent l'infraction (ATF 114 IV 11 consid. 1b).
20 - Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (TF 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2; TF 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; cf. art. 222 LP; Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 91 LP et les références citées). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (TF 6B_134/2017 précité consid. 5.2; ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 et les références citées). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (TF 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; TF 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). 4.2En l'espèce, il n'est pas contesté que les prévenus ont tu à l'Office des poursuites le fait qu'A.X.________ a reçu un capital retraite d'un montant de 38'164 fr. 05 des Retraites populaires et que ce montant a été prêté à leur fils. Tout d'abord, il convient de relever que l'argumentation de l'appelant postulant qu'il n'avait pas à déclarer ce montant relativement saisissable dans la mesure où il ne couvrait pas son minimum vital est aussi vaine que la jurisprudence est claire sur le fait qu'il n'appartient pas au débiteur, mais à l'Office des poursuites, de déterminer ce qui est saisissable ou non. Cela découle du reste du texte limpide de l'art. 93 al. 1 LP, soit des termes : "déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille". Les prévenus ne peuvent donc pas se prévaloir d'une erreur sur ce point. De surcroît, le fait que le montant en cause ait été donné en prêt montre qu'il n'était pas destiné à couvrir le minimum vital de l'appelant. Ensuite, il ne fait aucun doute qu'A.X., respectivement son épouse, ont sciemment dissimulé la créance qu'ils avaient à l'encontre de leur fils à l'Office des poursuites avec conscience et volonté de léser leurs créanciers. En effet, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, aux considérations duquel il y a lieu de se référer (cf. jugt. pp. 28-29), A.X. disposait d'une certaine expérience des règles relatives au droit des poursuites et son épouse était, pour sa part, rompue aux affaires,
21 - de sorte qu'il est invraisemblable qu'ils aient pu ne pas comprendre le terme "créance" et qu'ils n'aient pas eu conscience que le fait de ne pas déclarer le prêt consenti à leur fils était de nature à porter préjudice au créancier qui avait requis la saisie. Le fait qu'ils aient déclaré et payé spontanément la somme de 34'164 fr. 05 à l'Office des poursuites six ans après et alors qu'une procédure pénale était en cours n'y change rien, ces agissements relevant à l'évidence de la tactique procédurale. La condamnation d'A.X.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 CP doit dès lors être confirmée, tous les éléments constitutifs de cette infraction étant réunis. 5.L'appelant A.X.________ conteste la peine ferme prononcée à son encontre. Il soutient que c'est à juste titre qu'il se considère encore propriétaire de sa part de communauté sur l'immeuble indien et que le fait que la procédure de poursuite suisse n'est pas reconnue en Inde ne permet pas de considérer qu'il méprise le droit suisse. Il se prévaut aussi d'avoir annoncé et versé spontanément le montant de 38'164 fr. 05 à l'Office des poursuites après avoir appris que le montant perçu des Retraites populaires n'était que relativement insaisissable. Il se serait dès lors amendé et ses regrets seraient sincères. Le pronostic serait donc favorable. 5.1 5.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
22 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoyait que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385) n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas application.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis
23 - serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 5.2En l'espèce, la peine pécuniaire de 120 jours-amende infligée à A.X.________ – qui n'est contestée ni dans sa quotité ni dans le montant du jour-amende – a été fixée conformément aux principes applicables, à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu. Comme l'a relevé le premier juge, sa culpabilité n'est pas négligeable, s'agissant d'un prévenu qui a fait preuve de mauvaise foi, qui a menti, a changé sa version des faits tout au long de la procédure et a adopté un comportement de victime. Il ne fait en outre preuve d'aucune bonne volonté pour rembourser son créancier – si ce n'est par le versement de montants qui lui sont déjà dus – et persiste à utiliser des revenus locatifs qui ne lui appartiennent pas. C'est en cela essentiellement que son comportement apparait détestable. Le fait qu'il soit encore formellement propriétaire ou non d'une part de communauté sur l'immeuble en Inde, alors qu'il n'en est de toute manière pas l'ayant droit économique, n'y change rien. Pour le reste, il a dissimulé sans scrupules un montant important à l'Office des poursuites pour nuire à son créancier et on ne discerne pas la moindre remise en question. Comme déjà dit plus haut, le fait d'avoir déclaré et remboursé la somme dissimulée à l'Office des poursuites plusieurs années après les faits ne révèle pas une prise de conscience quand l'ensemble du comportement de l'intéressé démontre le contraire.
24 - La peine prononcée est donc adéquate et doit être confirmée, tout comme son caractère ferme, le pronostic étant défavorable en raison des éléments qui précèdent. L'absence totale de prise de conscience et le comportement du prévenu envers son créancier exposent en effet ce dernier à la récidive. Dans ces conditions, la seule menace d’exécuter une peine pécuniaire n’est pas suffisante pour garantir l’effet d’admonestation.
6.1L'appelante B.X.________ soutient que si sa condamnation pour infraction à l'art. 163 ch. 2 CP devait être confirmée – ce qu'elle conteste implicitement, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de l'appel de son époux –, elle devrait être libérée au bénéfice de la prescription. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 163 ch. 2 CP, le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.2.2Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP en vigueur depuis le 1 er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans lorsque la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. Sous l'empire du droit en vigueur avant cette date, l'action pénale se prescrivait par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). Aux termes de l'art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
Selon l'art. 98 let. a CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable. Elle ne court plus si, avant son
25 - échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus s'il est rendu avant son échéance, un jugement au fond (ATF 96 IV 5 consid. 2), qui peut être un prononcé de condamnation ou d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2; ATF 139 IV 62 44 consid. 1.5, JdT 2014 IV). 6.3En l'espèce, dès lors que B.X.________ n'est pas débitrice au sens de l'art. 163 ch. 1 CP, elle ne peut que revêtir la qualité de tiers au sens de l'art. 163 ch. 2 CP, comme le retient à juste titre le jugement entrepris. La peine encourue est dès lors une peine privative de liberté de trois ans au maximum et le délai de prescription est de sept ans en vertu de l'art. 97 al. 1 let. c aCP, qui s'applique en l'espèce, dans la mesure où l'acte de dissimulation date du 6 décembre 2011. Il résulte de ce qui précède que B.X.________ doit être libérée de cette infraction au bénéfice de la prescription de l'action pénale. Son appel doit donc être admis dans cette mesure. 7.Les appelants A.X.________ et B.X.________ se plaignent enfin de la mise à leur charge des frais de procédure et du refus de leur allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Ils se défendent d'avoir provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou d'avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dans le cadre de la procédure de poursuite, ils auraient tout fait pour fournir les documents et informations dont ils disposaient. A.X.________ n'aurait en revanche pas pu obtenir les documents de la banque indienne dans les délais imposés. Enfin, les prévenus répètent qu'ils pensaient que le montant touché des Retraites populaires était insaisissable et qu'ils ont immédiatement entrepris les démarches pour réparer cette erreur lorsqu'ils en ont eu conscience.
26 - 7.1 7.1.1Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1, 1 re phrase). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b, JdT 1994 I 787; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52; TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si,
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 7.2En l'espèce, le premier juge a mis l'entier des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à 5'810 fr., à la charge des prévenus, proportionnellement à leur culpabilité, soit par 4'067 fr. à la charge d'A.X.________ (70%) et par 1'743 fr. à la charge de B.X.________ (30%). Si le principe de l'astreinte aux frais de procédure est contesté, tel n'est pas le cas de la répartition opérée.
28 - En l'occurrence, la condamnation d'A.X.________ pour infraction à l'art. 163 ch. 1 CP est confirmée. Pour le surplus, il a été libéré de l'infraction à l'art. 323 CP (inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite), pour avoir rendu difficile l'obtention de différents documents en relation avec le compte bancaire indien, au bénéfice de la prescription. Ce faisant, il a néanmoins violé son obligation de renseigner découlant de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP en ne produisant pas les documents requis, alors qu'il aurait été en mesure de le faire. Ses explications sur ce point ne sont en effet pas convaincantes, puisqu'il est aisé – et rapide – d'obtenir un extrait de compte auprès d'une banque et qu'on ne voit pas pourquoi tel ne serait pas le cas en Inde. L'intéressé aurait ainsi pu obtenir un extrait de compte lorsqu'il s'est rendu en Inde au début de l'année 2012. Quant à B.X.________, il n'est pas contesté qu'elle savait que son époux avait perçu un montant des Retraites populaires et qu'il avait été remis en prêt à leur fils, de sorte qu'en apposant sa signature sur le procès-verbal de saisie du 6 décembre 2011 et en confirmant les déclarations de son époux (cf. PV aud. 5, l. 28), elle a commis une faute civile en contrevenant à son obligation de renseigner découlant de l'art. 91 al. 4 LP. Pour le surplus, si certains faits de l'accusation n'ont finalement pas été tenus pour établis, dont notamment le fait que les prévenus n'auraient également pas déclaré à l'Office des poursuites les revenus provenant de l'immeuble indien, cela n'a aucune influence sur le sort des frais. En effet, le comportement des deux intéressés s'apprécie dans sa globalité, en tant qu'il constitue une violation du droit de la poursuite (art. 91 al. 1 et 4 LP), pour aboutir à une condamnation, respectivement à une faute civile justifiant une astreinte aux frais, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de chaque élément de fait menant à ces conséquences.
29 - Partant, c'est à juste titre que les frais de procédure ont été mis à la charge d'A.X.________ et de B.X.________ proportionnellement à leur culpabilité, en application des art. 426 al. 1 et 2 CPP. Ils n'avaient dès lors pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 8.L'appelant A.L.________ fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu que les prévenus avaient dissimulé à l'Office des poursuites l'existence de revenus tirés de la location de l'immeuble indien. Il soutient ensuite que le Tribunal de police aurait dû lui allouer ses conclusions civiles prises en première instance, soit le paiement, par les prévenus solidairement entre eux, de 250'805 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 1 er novembre 2006, correspondant au montant des loyers indiens de novembre 2017 au 6 octobre 2015, de 168'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès 1 er novembre 2006, correspondant au montant des loyers indiens du 7 octobre 2015 au 6 mars 2019 et de 42'433 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 23 octobre 2014, correspondant à ses frais d'avocat du 23 octobre 2014 au 6 mars 2019. Subsidiairement il conclut au paiement par les prévenus, solidairement entre eux, du montant de 38'164 fr. 05, correspondant au montant du capital du fonds de prévoyance dissimulé à l'Office des poursuites et de 42'433 fr. 80 pour ses frais d'avocat. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit renvoyé à agir par la voie civile. 8.1 8.1.1L'art. 122 al. 1 CPP dispose qu'en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Par les termes "déduites de l'infraction", il faut entendre que les prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduite l'infraction poursuivie. En d'autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Une condamnation n'est pas nécessaire (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
30 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 122 CPP et les arrêts cités). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). 8.2En l'espèce, on ne voit pas comment le Tribunal de police aurait pu retenir que les prévenus n'avaient pas annoncés les revenus locatifs de l'immeuble indien, puisque dans le procès-verbal de saisie du 6 décembre 2011, il est notamment indiqué que les revenus locatifs de cet immeuble sont utilisés pour le paiement des charges relatives à cet immeuble, son entretien, les impôts et taxes et que l'intégralité du solde était sur un compte auprès de la [...] (cf. jugt. p. 26). Avec le premier juge, il y a dès lors lieu de constater que les 250'805 fr. 60 et 168'000 fr. réclamés au titre de loyer n'ont aucun lien
31 - avec l'infraction retenue. En effet, l'art. 163 CP protège le droit des créanciers à bénéficier du solde du patrimoine du débiteur. Il protège aussi les intérêts de l'exécution forcée en tant que partie de l'administration de la justice (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad rem. prél. aux art. 163 à 172 CP). Or, en l'occurrence, le plaignant déduit à tort de l'infraction reprochée aux prévenus le droit de se voir allouer l'entier des revenus tirés de la location de l'immeuble indien. Outre le fait qu'il n'explique pas son calcul, il perd de vue qu'il n'était pas reproché aux prévenus un vol, un abus de confiance, une gestion déloyale ou une escroquerie. C'est donc à juste titre que ses conclusions ont été rejetées, faute de lien de causalité entre l'infraction et le dommage invoqué. 8.3En ce qui concerne la conclusion relative au paiement de la somme de 38'164 fr. 05, celle-ci est nouvelle et, partant, irrecevable. De toute manière, comme déjà évoqué plus haut, cette somme a finalement été payée par les prévenus à l'Office des poursuites et il ressort du jugement attaquée que le plaignant a d'ores et déjà pu en bénéficier (cf. jugt. p. 32). Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas même nécessaire de renvoyer A.L.________ à agir par la voie civile. 8.4L'appelant A.L.________ considère enfin qu'il aurait droit à de pleins dépens. Cela étant, comme l'a exposé le premier juge, ses conclusions civiles sont rejetées et il n'obtient finalement que partiellement gain de cause sur le plan pénal. Il se justifiait donc de lui allouer des dépens réduits. Pour le surplus, le montant de 13'852 fr. 90 alloué est équitable et doit être confirmé, dans la mesure où, au demeurant, le nombre très important d'heures alléguées n'était pas nécessaire à l'obtention de la condamnation pénale (cf. jugt. p. 35). 9.Au vu de ce qui précède, l'appel d'A.X.________ doit être rejeté, l'appel de B.X.________ partiellement admis et l'appel d'A.L.________ rejeté,
32 - le jugement entrepris étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent. L'appelante B.X., qui a procédé avec le concours d'un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause a droit à une indemnité réduite de moitié – dans la mesure où elle perd sur la question des frais et indemnités de première instance – pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Son conseil a produit en audience une liste d'opérations faisant état d'une activité de 21 heures 30 et d'un montant total de 8'501 fr. 40 débours et TVA compris. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'activité alléguée. Dans la mesure où cet avocat a défendu les deux prévenus et qu'on peut estimer que c'est le prévenu A.X. qui a occupé les deux tiers de son temps, il y a lieu de considérer que seul un tiers de ses honoraires concerne l'appelante. C'est ainsi une indemnité de 1'416 fr. 90 (8'501 fr. 40 x 1/3 x 1/2) qui sera allouée à B.X.________ à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel, à la charge de l'Etat. Leur appel étant rejeté, A.X.________ et A.L.________ n'ont pas droit aux indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP qu'ils requièrent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'120 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un tiers, soit par 1'040 fr., à la charge d'A.X., par un sixième, soit par 520 fr., à la charge de B.X., par un tiers, soit par 1’040 fr., à la charge d'A.L.________ et le solde, par 520 fr., sera laissé à la charge de l'Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les frais de première et de deuxième instances dus par B.X.________ seront compensés avec l'indemnité qui lui est due, de sorte que le solde dû à l'Etat par cette dernière s'élève en définitive à 846 fr. 10 ([1'743 fr. + 520 fr.] - 1'416 fr. 90).
33 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.X.________ les articles 34, 47, 50, 163 ch. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à B.X.________ les articles 97 al. 1 let. c aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’A.X.________ est rejeté. II. L’appel de B.X.________ est partiellement admis. III. L’appel d’A.L.________ est rejeté. IV. Le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que A.X.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; II.condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs); III.libère B.X.________ des chefs de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; IV.(supprimé) V.met les frais de la procédure pénale à la charge de A.X.________ à concurrence de 4'067 fr. (quatre mille soixante- sept francs) et à la charge de B.X.________ à concurrence de 1'743 fr. (mille sept cent quarante-trois francs); VI.rejette la requête de A.X.________ et de B.X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure;
34 - VII.rejette les conclusions civiles prises par A.L.________ à l’encontre de A.X.________ et de B.X.; VIII. dit que A.X. et B.X.________ sont les débiteurs solidaires de A.L.________ de la somme de 13'852 fr. 90 (treize mille huit cent cinquante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; IX.ordonne la restitution à A.L.________ d’un lot de deux chèques de [...] séquestré et enregistré comme pièce à conviction sous fiche n o 40'143; X.rejette toutes autres ou plus amples conclusions." V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'416 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à B.X., à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité prévue au chiffre V ci-avant sera compensée par une part correspondante des frais de procédure mis à la charge de B.X., le solde dû à l'Etat par cette dernière s'élevant en définitive à 846 fr. 10. VII.Les frais d'appel, par 3’120 fr., sont répartis comme suit :
1/3, soit par 1'040 fr., à la charge de A.X.________;
1/6, soit par 520 fr., à la charge de B.X.________;
1/3, soit par 1'040 fr., à la charge de A.L.________;
1/6, soit par 520 fr., à la charge de l’Etat. VIII.Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier :
35 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Besse, avocat (pour A.X.________ et B.X.), -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :