Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE13.018338
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE13.018338-TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 septembre 2020


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : D., partie plaignante, représenté par Me Elie Elkaim, conseil d'office à Lausanne, appelant, et B., prévenu, représenté par Me Yves Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et dommages à la propriété (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (III), a condamné B.________ à une amende de 1'000 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IV), a constaté qu’[...] s'est rendu coupable de voies de fait, injure, menaces et conduite malgré un retrait de permis (V), a condamné [...] à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. (VI), a renvoyé [...] et D.________ à agir par la voie civile (VII), a dit que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit paiement d'un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 14 octobre 2014, à titre de tort moral (VIII), a renvoyé [...] à agir par la voie civile pour le surplus (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéosurveillance du parking de la Borde figurant sous fiche n° 59014 (X), a laissé l'indemnité du conseil d'office d'D., allouée à Me Elie Elkaim, par 7'188 fr. 50, à la charge de l'Etat (XI), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office d’[...], allouée à Me Hüsnü Yilmaz, à 5'134 fr. 55 (XII), a mis les frais de justice, par 5'821 fr. 10, à la charge de B., a dit que ces frais comprenaient une partie de l'indemnité du défenseur d'office d’[...], par 3'850 fr. 90 (XIII), et a mis les frais de justice, par 1'940 fr. 35, à la charge d’[...], ces frais comprenant une partie de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'283 fr. 65, dite indemnité devant être remboursée dès que sa situation financière le permettra (XIV).

  • 9 - B.Par annonce du 22 avril 2016, puis déclaration motivée du 31 mai 2016, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves sur sa personne, qu’il soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2013 à titre de tort moral, et qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles s'agissant de tous les autres dommages subis, dont notamment ceux liés au préjudice corporel et au préjudice ménager. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Le 16 juin 2016, B.________ s'est déterminé sur l'appel, en concluant, avec dépens, à son rejet. Le Ministère public n'a pas procédé. Par arrêt du 24 novembre 2016 (n o 344), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par D.________ (I), a confirmé le jugement précité (II), a alloué à B.________ une indemnité d’un montant de 1'830 fr. 60 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel à la charge d'D.________ (III), a alloué au conseil d'office de ce dernier une indemnité d'un montant de 2'127 fr. 60 TVA et débours inclus pour la procédure d'appel (IV) et a mis les frais d'appel, par 4'367 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office d'[...], à sa charge (V). C.Par arrêt du 27 février 2018 (TF 6B_130/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d'D.________ et annulé le jugement précité, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le 12 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déposé des déterminations ensuite de cet arrêt, et a conclu à l'admission partielle de l'appel du 31 mai 2016, savoir que le chiffre II du dispositif du jugement du Tribunal de police du 18 avril 2016 soit modifié,

  • 10 - en ce sens que B.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le jour-amende étant fixé à dire de justice, et à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de ce dernier. D.Par arrêt du 14 mai 2018 (n o 185), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par D.________ (I), a modifié le jugement entrepris, en ce sens que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété à raison des faits commis à l'encontre d'[...] le 14 octobre 2014 et qu’il est libéré de l’accusation de lésions corporelles graves, à raison des faits commis à l'encontre d'D.________ le 5 juin 2013 (II), a alloué une indemnité d’un montant de 2'330 fr. 60 à B.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits pour les procédures d’appel, à la charge d’D.________ (III), a alloué une indemnité de conseil d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, à Me Elie Elkaim (IV), a mis à la charge d’D.________ les frais de la première procédure d’appel, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, par 4'367 fr. 60 (V), a alloué une indemnité de conseil d'office pour la seconde procédure d'appel, d'un montant de 1'569 fr. 60, TVA et débours inclus, à Me Elie Elkaim (VI), a laissé les frais de cette procédure d’appel, par 3'619 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant, à la charge de l'Etat (VII) et a dit qu’D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre IV du dispositif que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). Lors de l’audience du 14 mai 2018, le prévenu B.________ a déposé un rapport médical du Dr. [...] du 29 mars 2018 et un rapport médical du Dr [...] du 13 avril 2018, tous deux relatifs aux lésions qu’aurait subies le plaignant, respectivement à ses pathologies préexistantes (P. 87/1 et 2 – cf. infra let. F d)). E.Par arrêt du 9 janvier 2020 (TF 6B_922/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d’D.________ et annulé le

  • 11 - jugement précité, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Par décision du 6 mars 2020 (n o 126), la Cour d’appel pénale, composée de trois autres juges que ceux siégeant dans la présente cause, a rejeté une demande de récusation présentée le 29 janvier 2020 par D.________ à l’encontre des juges composant la Cour de céans. Le 15 juin 2020, D.________ a déposé des déterminations, aux termes desquelles il a notamment contesté que les rapports médicaux précités (P. 87/1 et 2) puissent avoir la moindre valeur probante, dès lors qu’ils auraient été établis à la demande du prévenu et sans que les deux médecins n’aient jamais pu consulter le plaignant ni son dossier médical. Le 13 août 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves à raison des faits commis à l’encontre d’D.________ le 5 juin 2013 et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé sur la base de la situation financière du prévenu au jour de l’audience, les frais étant mis à sa charge. F.Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est né le [...] 1963 à Vevey. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, le prévenu a accompli avec succès un apprentissage de boucher-charcutier. Il n'a toutefois par la suite pas exercé d'activité en lien avec cette profession, préférant travailler dans le domaine de la sécurité, où il est actif depuis une trentaine d'années. B.________ a ainsi notamment occupé un poste d'agent de sécurité pour le compte du [...] ainsi qu'un poste d'agent de détention à [...]. Dès le mois de décembre 2011, le prévenu a travaillé comme agent de sécurité au centre commercial de [...], à Lausanne, pour le compte de la société [...]. Il

  • 12 - a été licencié de cette entreprise pour raisons budgétaires il y a environ deux ans. Il a alors fait une dépression et a retrouvé une pleine capacité de travail à partir du mois d’avril 2020. Depuis lors, il œuvre en qualité d’indépendant et a ouvert une salle de sport à [...]. Ses revenus sont d’environ 2'500 à 3'000 fr. par mois. Il paie 370 fr. d’assurance-maladie et son loyer est entièrement assumé par sa concubine. Il n’a ni dettes, ni poursuites, est divorcé et a un enfant majeur. Le prévenu pratique depuis de nombreuses années des sports de combat et a par ailleurs suivi diverses formations dispensées à l'interne par ses employeurs successifs.

Au casier judiciaire suisse de B., figure une unique condamnation, le 17 décembre 2014, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr. avec sursis pendant 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les armes. b) Le 5 juin 2013, au restaurant-bar [...], situé dans le centre commercial de [...], B., agent de sécurité, est intervenu pour séparer deux individus, soit un inconnu et D., qui se disputaient en s'empoignant. Ce dernier n'ayant pas supporté l'intervention de l'agent de sécurité, a tenu des propos menaçants et agressifs à son endroit. Il s'est emparé d'une cuillère à café posée sur la table qui se trouvait à proximité et, la brandissant en la tenant par le cuilleron, le manche dirigé vers l'extérieur, s'est élancé contre B.. Le prévenu a immédiatement réagi en effectuant un pas d'esquive et en assénant un coup de poing au visage d'D.________, qui est tombé par terre. Sa tête a heurté le sol et il a perdu connaissance.

Le 3 septembre 2013, D.________ a déposé plainte en raison de ces faits. Aux termes d'un rapport établi par des médecins du CHUV le 21 octobre 2013, D.________ a souffert d'un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, qui a eu pour conséquence une cécité

  • 13 - bilatérale complète permanente. Il a été hospitalisé au CHUV jusqu'en septembre 2013, puis a été transféré à l'Hôpital de Cery.

c) En rapport avec un autre complexe de faits, le 14 octobre 2014, B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété au préjudice d’[...], au parking du centre commercial de la Borde. Ces faits ne font pas l'objet de la présente procédure d'appel et ne seront pas repris, si ce n’est dans le cadre de la fixation de la peine. d) Le rapport médical du Dr [...] du 13 avril 2018, spécialiste FMH en neurologie, dont il a été question ci-avant sous let. D, retient notamment ce qui suit. A l'époque des faits, D.________ souffrait d'une rétinopathie diabétique et sa vision était conservée. Il souffrait par ailleurs de multiples maladies d'organes en relation avec son diabète et d'hypertension artérielle. Le type d'atteinte anatomique observée (ndr : ensuite de son altercation avec le prévenu) pouvait aussi se voir lors de traumatismes résultant d'une simple chute de la hauteur d'une personne debout sur un sol dur, ce qui ne pouvait pas être considéré comme un exemple de traumatisme d'une violence exceptionnelle. Par ailleurs, chez un patient diabétique en insuffisance rénale terminale et avec une hypertension artérielle, les conséquences sur la fragilisation des vaisseaux sanguins étaient majeures, et donc à même de faciliter les phénomènes hémorragiques locaux secondaires à un traumatisme en général. Le médecin se disait surpris que dans le cadre d'une conséquence directe d'un traumatisme, la cécité n'ait pas été immédiate et aigue, les documents à disposition suggérant que la cécité s'était développée progressivement. Quel que soit le mécanisme en cause, il était difficile d'ignorer le terrain préexistant touchant par définition les vaisseaux rétiniens. Le rôle facilitateur des complications observées paraissait certain, sans qu'à ce stade il ne soit possible d'évaluer exactement le taux réel de cette contribution. S'il était clair que le traumatisme direct par coup de poing pouvait avoir entraîné les lésions cérébrales observées,

  • 14 - l'existence de la fracture osseuse occipitale n'était pas compatible avec un coup de poing à la face; on pouvait dès lors évoquer un phénomène de contrecoup pour la contusion frontale avec saignement sans faire intervenir le coup de poing, responsable essentiellement de la chute à terre. Le rôle potentiel d'une microangiopathie diabétique dans le cadre d'une facilitation d'un phénomène hémorragique sur traumatisme en général était évident. Il était clair qu'un diabétique pouvait perdre la vision d'un œil puis de l'autre dans le cadre d'une microangiopathie, mais le processus diabétique lui-même ne pouvait être incriminé en priorité dans une perte rapidement progressive des deux yeux, surtout dans le contexte chronologique d'un traumatisme, comme facteur prédominant. S'agissant de la survenance de la cécité et du taux de la responsabilité favorisante de la microangiopathie diabétique, seuls les documents neurochirurgicaux et ophtalmologiques de la phase initiale permettraient de se déterminer plus précisément. Cet avis médical se référait à un "rapport d'expertise" établi le 29 mars 2018 par le Dr [...], Spécialiste FMH en ophtalmochirurgie, et dont les conclusions sont similaires. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal

  • 15 - fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012).

2.1Dans son premier arrêt du 27 février 2018, le Tribunal fédéral avait en substance retenu que, si la Cour cantonale avait retenu à bon droit l'existence d'une attaque illicite, elle n'avait pas tenu compte du fait que B.________ était actif dans le domaine de la sécurité, qu’il pratiquait de longue date des sports de combat et avait suivi diverses formations dispensées à l'interne par ses employeurs successifs. Elle n'avait ainsi pas pris en considération la retenue que l'on pouvait attendre de ce dernier en raison de ses qualités et de sa longue expérience professionnelle. Or, malgré cela, il n'avait pas cherché à repousser le recourant, ni à le maîtriser, mais l'avait directement frappé au visage, soit en un endroit particulièrement vulnérable. Si la Cour cantonale était fondée à retenir en faveur de l'intimé que le choc d'une violence exceptionnelle décrit par le Dr [...] résultait de la chute et non du coup de poing, cet élément ne pouvait conduire à minimiser la violence du coup que révélait l'enchaînement factuel retenu. Les lésions subies par le recourant devaient également être prises en considération pour apprécier la proportionnalité de la réaction de l'intimé. Dès lors, B.________ avait excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) et il convenait de reprendre la qualification juridique des faits, y compris sous l'angle de l'élément subjectif, et d'examiner l'application de l'art. 16 CP. 2.2Ces considérations ont conduit la Cour de céans à retenir, dans son jugement du 14 mai 2018, que B.________ avait frappé intentionnellement D.________, geste qui était à même de le faire chuter, fait que le prévenu ne pouvait pas ignorer, tout comme le fait qu’une chute dans un environnement hostile tel qu'une cafétéria, meublée et pourvue d'un revêtement dur, pouvait provoquer des lésions. Il y avait ainsi lieu d’admettre que l’intéressé avait accepté le risque de faire chuter lourdement son agresseur et qu’il subisse des lésions corporelles. Ces

  • 16 - lésions pouvaient, au bénéfice du doute, être qualifiées de simples au vu du rapport médical produit à la seconde audience d'appel, duquel il résultait que le coup de poing donné par le prévenu et la chute au sol qui s'en était suivie pouvaient avoir seulement favorisé la cécité de la victime, sans nécessairement l'avoir causée, en raison d'une maladie préexistante de l'appelant affectant de façon majeure ses vaisseaux sanguins oculaires. Les spécialistes consultés n'avaient toutefois pas pu évaluer précisément l'influence du traumatisme provoqué par le prévenu, respectivement de la maladie préexistante de la victime et, d’un point de vue subjectif, on pouvait exclure que la volonté du prévenu ait porté sur le fait d'infliger à l'appelant des lésions corporelles graves en lui donnant un seul coup de poing, même s'il devait anticiper sa chute, à moins d'avoir connu l'affection dont il souffrait, ce qui n'était pas le cas. La Cour de céans a encore retenu que, même si la réaction de défense du prévenu ne pouvait pas être considérée comme étant proportionnée au sens de l’art. 15 CP, celui-ci avait fait l’objet d’une attaque soudaine, inattendue, dangereuse et illicite, ce qui, même pour un professionnel de la sécurité, assumant à ce titre un devoir de maîtrise et de retenue plus étendu qu'autrui, pouvait surprendre. Cette réaction devait être considérée comme étant restée essentiellement défensive, le prévenu n’ayant manifestement pas disposé du temps nécessaire pour maîtriser son agresseur d’une façon plus adéquate. Il avait ainsi agi dans un état excusable de saisissement tel qui expliquait sa réaction excessive au sens de l'art. 16 al. 2 CP et il convenait de le libérer de l'infraction de lésions corporelles commise à l'encontre d'D., malgré l’illicéité de sa réaction. 2.3Dans son nouvel arrêt du 9 janvier 2020, le Tribunal fédéral a en premier lieu considéré que la simple surprise qui pouvait résulter du comportement de l’appelant n’était pas en soi suffisante pour considérer un état de saisissement ni un caractère excusable à la réaction du prévenu. On ne pouvait pas non plus retenir que ce dernier aurait été pris de cours par une situation totalement inattendue, alors qu’il intervenait pour séparer deux individus qui se disputaient. Le fait que B. était

  • 17 - un agent de sécurité expérimenté et rompu aux sports de combat ne permettait en outre pas de considérer qu’il se serait trouvé dans une situation impliquant un état de saisissement tel qu’il aurait été empêché de réagir de manière pondérée et responsable. C’était donc à tort que la Cour cantonale avait considéré que ce dernier n’avait pas agi de façon coupable, en application de l’art. 16 al. 2 CP. Selon le Tribunal fédéral, la Cour cantonale avait réexaminé les faits litigieux en ce qui concernait en particulier les lésions du plaignant, en tenant compte des pièces nouvelles produites par le prévenu lors des seconds débats d’appel. Ce réexamen n’apparaissait pas en soi critiquable et il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de la violation du droit d’être entendu invoqué par D.________ concernant la prise en compte de ces pièces nouvelles – sans qu’il lui ait été fixé un délai pour se déterminer sur celles-ci –, le recours devant être admis pour d’autres motifs. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale avait retenu que les rapports médicaux produits lors de la seconde audience d’appel précisaient les conclusions médicales initiales, telles qu'elles ressortaient de l'avis des médecins du CHUV du 21 octobre 2013. Le jugement attaqué ne comportait toutefois aucune discussion concernant la valeur probante des différents avis médicaux en cause et, en l'absence de motifs précisant les éléments ayant guidé l'appréciation de la Cour cantonale, il n'était pas possible d'examiner les griefs formés par le plaignant. Or, les juges cantonaux avaient retenu que les avis médicaux produits par le prévenu précisaient les conclusions initiales des médecins du CHUV tout en relevant que les spécialistes consultés par ce dernier concédaient ne pas avoir été en mesure d'évaluer l'influence du traumatisme qu’il avait provoqué, faute d'avoir eu accès à certains documents. En tant qu'elle retenait au bénéfice du doute, sur la base de ces mêmes rapports médicaux, des lésions corporelles simples, la cour cantonale faisait application du principe in dubio pro reo d'une façon doublement problématique.

  • 18 - En premier lieu, ce principe n'était applicable qu'après administration et appréciation complète des moyens de preuves nécessaires à la manifestation de la vérité, qui faisait défaut. En second lieu, la distinction entre lésions corporelles simples et graves concernait en soi une question de qualification juridique. De même, en retenant que le coup de poing donné par le prévenu au plaignant et la chute au sol qui s'en était suivie pouvaient avoir seulement favorisé la cécité du second, sans nécessairement l'avoir causée, en raison d'une maladie préexistante, la Cour cantonale retenait en réalité une rupture du lien de causalité adéquate. Or, ces deux éléments concernaient des questions de droit, en lien avec lesquelles le principe in dubio pro reo ne s'appliquait pas. Par ailleurs, le jugement attaqué restait muet au sujet de la jurisprudence topique concernant la portée d'un état de santé déficient ou d'une prédisposition chez la victime en termes de causalité adéquate. Il n’était ainsi pas possible de se prononcer sur le grief de violation de l'art. 122 CP que ce soit en lien avec l'élément objectif de l'infraction, mais également en rapport avec son élément subjectif. Il y avait donc lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il appartiendrait à la Cour cantonale de reprendre la qualification juridique des faits après avoir explicité et motivé son appréciation des moyens de preuves pris en considération, en veillant à ménager au recourant la possibilité de se déterminer sur les preuves produites par l’intimé lors des seconds débats d’appel et, au besoin, en ordonnant des mesures d’instruction complémentaires concernant les conséquences médicales du traumatisme subi par le recourant à la suite des faits litigieux. Elle aurait enfin à réexaminer l’application de l’art. 16 al. 1 CP. 2.4 2.4.1Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une

  • 19 - personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).

Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments; cette disposition définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l'auteur provoque des lésions graves à la victime (Rémy, in: Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 2-3 ad art. 122 CP). Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions

  • 20 - chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références).

2.4.2Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre »; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 127 III 453 consid. 5d; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; ATF 116 II 519 consid. 4b). Selon la jurisprudence, la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu'un

  • 21 - état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (ATF 131 IV 145 consid. 5.3). Il y a en revanche rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsque une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 5.2; ATF 143 III 242 consid. 3.7).

2.4.3Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1; Rémy, op. cit., n. 14 s. ad art. 122 CP). L'intention de l'auteur doit porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 4.2; Rémy, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd. 2010, n. 34 p. 75). Selon la jurisprudence, l'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Parmi les critères déterminants à prendre en compte figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime (TF 6B_388/2012 précité consid. 2.4.2). Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer des lésions corporelles

  • 22 - (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas sans autre à retenir l'intention (TF 6B_161/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.4.2). La fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l'auteur (TF 6B_922/2018 précité consid. 4.2; Trechsel/Geth, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 10 ad art. 122 CP). 2.4.4Une expertise privée ne constitue certes pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP. Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1).

Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 125 V 351 consid. 3c; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). 2.5En l’espèce il est constant que B.________ a répondu à l’attaque soudaine de l’appelant par un coup de poing au visage, ayant fait chuter ce dernier sur le sol dur de la cafétéria. Il résulte du rapport établi par les médecins du CHUV le 21 octobre 2013 (P. 9) que le plaignant a souffert d’un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, qui a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente. En soi, ces lésions ne peuvent qu’être qualifiées de graves.

  • 23 - 2.5.1Sous l’angle du lien de causalité, il y a lieu de considérer que la réaction de défense – excessive – de B.________ est la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime. Le coup de poing porté au visage d'D., à un endroit particulièrement sensible d’une part, et qui l’a fait lourdement chuter sur le sol dur de la cafétéria, d’autre part, était à même de provoquer les lésions constatées. Comme on vient de le voir, il résulte en effet du rapport établi par les médecins du CHUV que l’appelant a subi un important traumatisme crânien, ayant eu pour conséquence une cécité bilatérale. Il est ainsi évident que le comportement du prévenu est à l’origine des lésions subies par le plaignant – qui ne présentait pas de cécité avant les faits –, sans que l’on puisse considérer que le lien de causalité ait été interrompu par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre et qui aurait revêtu une importance telle qu'il se serait imposé comme la cause la plus immédiate de ces lésions. Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la causalité adéquate doit être admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat et qu’il importe peu que celui-ci soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime où à son comportement (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il s’ensuit que l’attaque d’D., ainsi que le fait qu’il souffrait de rétinopathie diabétique et de multiples maladies d’organes en relation avec son diabète, ainsi que d’hypertension artérielle, ne constituent pas des circonstances propres à rompre le lien de causalité adéquate, même si elles ont pu favoriser les lésions. On ne peut d’ailleurs pas déduire des deux avis médicaux établis à la demande du prévenu les 29 mars et 13 avril 2018 (P. 87/1 et 2), que lesdites pathologies préexistantes seraient directement où exclusivement à l’origine de sa cécité. Il résulte au contraire de ces rapports que le processus diabétique lui-même ne peut pas être incriminé en priorité dans une perte rapidement progressive des deux yeux, surtout dans le contexte chronologique d'un traumatisme, comme facteur prédominant. Ces rapports précisent que les troubles liés au diabète de l’appelant (rétinopathie diabétique) étaient susceptibles de déboucher sur une cécité, en principe assez lente, voire rapide, mais en général dans un œil à la fois et non dans les deux simultanément. Il faut donc en déduire que

  • 24 - c’est bien le coup de poing donné par le prévenu, et/ou la chute au sol du plaignant directement causée par ledit coup de poing, qui est principalement à l’origine de la cécité du plaignant. A toutes fins utiles, on précisera qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces rapports, même s’il convient de les apprécier avec retenue, dans la mesure où ils ont été produits par B.. En effet, les auteurs de ces rapports, spécialistes en neurologie, respectivement en ophtalmochirurgie, quand bien même ils n’ont pas eu accès au dossier médical d’D., avaient connaissance des pathologies de ce dernier et étaient dès lors à même de donner leur avis de spécialistes sur l’influence possible d’un coup de poing et d’une chute au sol, en relation avec la survenance de la cécité du plaignant. 2.5.2Il résulte de ce qui précède que c’est bien le comportement du prévenu qui doit être considéré comme étant principalement à l’origine des lésions subies par l’appelant, quand bien même ces lésions ont pu être favorisées par une prédisposition constitutionnelle de celui-ci. Reste encore à examiner si, sur le plan subjectif, B.________ a agi avec conscience et volonté d’infliger des lésions corporelles graves. Au sens de la jurisprudence précitée, l’intention de l’auteur doit porter sur la gravité des lésions subies par la victime et, si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles et graves par négligence. En outre, il convient de prendre en compte, pour l’analyse de l’élément subjectif en matière de lésions corporelles, notamment la violence des coups portés et la constitution de la victime; en revanche, la fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l’auteur. En l’occurrence, dans le cas d’espèce, il est établi que le prévenu a subi une attaque de la part de l’appelant sans que l’on puisse considérer qu’il l’aurait repoussée de manière légitime ou excusable au sens des art. 15 et 16 al. 2 CP. Reste que cette attaque a été soudaine et potentiellement dangereuse, que B.________ a dû réagir rapidement et n’a donné qu’un seul coup de poing, sans s’acharner sur sa victime. Il l’a d’ailleurs secourue immédiatement. Il est également établi que le prévenu

  • 25 - ne connaissait pas la maladie préexistante d’D., ce que personne ne conteste. Par conséquent, on peut exclure que le prévenu ait accepté de causer des lésions corporelles graves au prénommé pour le cas où elles se produiraient (dol éventuel), même si il est vrai que le coup de poing qu’il lui a asséné était susceptible de le faire chuter dans un environnement hostile, soit une cafétéria meublée et pourvue d’un sol dur. En d’autres termes, le fait que le prévenu ait réagi, certes excessivement, mais rapidement, en étant confronté à une attaque, qu’il ne se soit pas acharné sur sa victime et lui ait porté secours, ainsi que sa méconnaissance de la fragilité de cette dernière, ne permet pas de retenir qu’il a agi avec conscience et volonté d’infliger des lésions corporelles graves. Par conséquent, B. doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles et de lésions corporelles graves par négligence à raison des faits commis à l’encontre d’D.________ le 5 juin

3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

  • 26 - volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge

  • 27 - choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.1.3Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3). 3.2En l’espèce, la peine à prononcer contre B.________ vient sanctionner deux complexes de faits, soit ceux commis à l’encontre d’D.________ le 5 juin 2013, ainsi que ceux commis à l’encontre d’[...] le 14 octobre 2014. Pour rappel, ces faits n’ayant fait l’objet d’aucune contestation en appel, B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves (intentionnelle) et de dommages à la propriété pour avoir frappé [...] à diverses reprises, lui causant diverses lésions dont une hypoacousie persistante avec un acouphène intermittent, et pour avoir endommagé le véhicule qu’il conduisait, alors qu’il œuvrait comme agent de sécurité au parking du centre commercial de [...]. Le prévenu avait

  • 28 - alors été insulté, menacé et empoigné par l’automobiliste – lui-même condamné pour injure, menaces et voies de fait – qui était à l’origine de l’altercation. Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire suffira à réprimer l’ensemble de l’activité délictuelle du prévenu – qui ne compte qu’une condamnation à son casier judiciaire, datant de 2014, et qui ne semble plus s’être fait connaître de la justice pénale depuis lors –, qui remonte désormais à de nombreuses années. Cela étant, l’infraction la plus grave réside dans les lésions corporelles graves infligées à [...]. Pour cette infraction, on admettra que 120 jours-amende constituent une peine adéquate et suffisante, considérant, avec les premiers juges, qu’une intervention aussi musclée était excessive, quand bien même celle-ci était justifiée dans un premier temps et que le prévenu a constamment été provoqué par son opposant (cf. jugt. p. 27). Il convient également de tenir compte du fait que le prévenu a montré, aux débats d’appel notamment, qu’il avait compris que ses accès de violence étaient inacceptables. Cette peine de base doit être augmentée de 10 jours- amende pour les dommages à la propriété causés au véhicule conduit par [...] au cours de l’altercation. S’agissant des faits commis à l’encontre d’D.________, on rappellera que le prévenu a subi une attaque soudaine et potentiellement dangereuse de la part de ce dernier. S’il ne peut pas être considéré que sa réaction était licite, ni même excusable, il convient en revanche d’atténuer la peine en application de l’art. 16 al. 1 CP. Dès lors, ce seront 30 jours-amende supplémentaires qui viendront sanctionner les lésions corporelles simples intentionnelles, et encore 20 jours-amende pour punir les lésions corporelles graves par négligence. La quotité du jour-amende doit être adaptée à la situation financière du prévenu, qui s’est sensiblement péjorée depuis le jugement de première instance. Un montant de 30 fr. est ainsi justifié. Pour le surplus, les conditions du sursis sont à l’évidence réalisées, au vu de la prise de conscience du prévenu et de son parcours de vie depuis 2014. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, ce qui

  • 29 - apparaît désormais suffisant pour dissuader le prévenu de commettre d’autres infractions. A cet égard, il conviendra de rectifier d’office le chiffre II du dispositif notifié aux parties le 17 septembre 2020 (art. 83 al. 1 CPP), qui omettait de préciser que le dispositif de première instance a été modifié sur ce point. Quant à l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être maintenue. 4.L’appelant a conclu à ce que B.________ soit condamné à lui verser une indemnité de 60'000 fr. à titre de réparation morale. 4.1Selon l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO (ATF 141 Ill 97 consid. 11.2). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les réf. citées).

  • 30 - Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages- intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Le Tribunal fédéral considère que la possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8; ATF 129 IV 149 consid. 4.1). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (CAPE 2 octobre 2019/328 consid. 7.2.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence (TF 4A_77/2011 - 4A_571/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1), un état maladif antérieur peut, selon les circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4 pp. 13 s.; ATF 113 II 86 consid. 3b pp. 93 s.). Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable; en effet, seul le

  • 31 - dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4 p. 13; ATF 113 II 86 consid. 3b pp. 93 s.; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Zurich 1995, § 6 n. 11; Schaer, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, Bâle 1984, n. 350 p. 126). Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4 p. 13 et les références citées; ATF 113 II 86 consid. 3b pp. 93 s.; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007, traduit au JdT 2007 I 543 consid. 5.1). Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (cf. Rumo-Jungo, Haftpflicht und Sozialversicherung, Fribourg 1998, n. 826 p. 368, note de pied 525). 4.2En l’espèce, il est évident que les lésions subies par D.________ sont graves, celui-ci étant devenu pratiquement impotent en raison de sa cécité et ayant finalement été placé en EMS. L’intensité de ces lésions et leurs conséquences sur la vie du concerné sont donc indéniables. Le montant réclamé est toutefois largement excessif. Il ne correspond pas au degré de faute de B., dont on rappellera qu’il a réagi à une attaque et a eu peu de temps pour réfléchir, même si son geste ne peut être considéré ni comme étant licite, ni excusable. Ensuite, il faut tenir compte du fait qu’D. a adopté un comportement blâmable, constitutif d’une faute concomitante, ayant contribué de façon certaine à la survenance des lésions qu’il a subies. En effet, s’il ne s’était pas empoigné avec un inconnu dans la cafétéria du restaurant, s’il ne s’était pas élancé – avec un air menaçant et avec un objet potentiellement dangereux – contre B.________, dont le travail était d’assurer la sécurité des lieux, il n’aurait pas été frappé d’un coup de poing ni n’aurait chuté au sol. A cela s’ajoute que l’intéressé souffrait d’une rétinopathie diabétique, dont on ne peut pas dire, au vu des rapports médicaux au dossier (cf. supra consid. 2.5.1),

  • 32 - qu’elle serait la cause de la cécité. Comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.1), une prédisposition constitutionnelle liée constitue un facteur de réduction. Compte tenu de tous ces éléments, c’est un montant de 5'000 fr. qui sera alloué à D.________ à titre de réparation morale à la charge de B.________, un tel montant paraissant équitable au regard des circonstances et proportionné à la faute du prévenu. 5.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5.1 Dès lors qu’il succombe, B.________ n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour les trois procédures d’appel. 5.2Les frais de la première procédure d'appel, par 4'367 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de l'appelant, par 2'127 fr. 60, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 24 novembre 2016, et seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde procédure d’appel, par 3'619 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de l’appelant, par 1'569 fr. 60, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 14 mai 2018, et seront laissés à la charge de l’Etat. 5.3Dans le cadre de la présente procédure d'appel, le conseil d’office d’D.________ a produit une liste dont il y a lieu de retrancher l’opération du 12 mars 2020, qui concerne la procédure de récusation, ainsi que 20 minutes supplémentaires de l’activité de l’avocat-stagiaire pour les opérations de « suivi du dossier » en mars et avril 2020, dont on ne comprend pas à quoi elle correspondent, ce qui constitue une déduction totale de 40 minutes. Il n’y a également pas lieu de tenir compte de l’activité alléguée, par 0.42 heure, de Me Elkaim, qui apparaît

  • 33 - au bas de la liste des opérations mais qui ne correspond à rien de concret dans ladite liste. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste des opérations, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'095 fr. 60 qui sera allouée à Me Elie Elkaim pour la troisième procédure d’appel, correspondant à 7,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 4 heures au tarif horaire de 110 fr., à 35 fr, 80 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 120 fr. de vacation et à 149 fr. 80 de TVA au taux de 7,7%. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 5'435 fr. 60, constitués des émoluments d'arrêt et d'audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée ci-dessus au conseil d’office de l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 122 al. 2 123 al. 1, 125 al. 2 et 144 al. 1 CP; 398 ss CPP prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre VIII bis à celui-ci, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. Constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, lésions corporelles graves par négligence et dommages à la propriété;

  • 34 - II. Condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV. Condamne B.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours; V. (inchangé); VI. (inchangé); VII. Renvoie [...] et D.________ à agir par la voie civile; VIII. (inchangé); VIII bis.Dit que B.________ est le débiteur d’D.________ et lui doit paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2013, à titre de tort moral; IX. (inchangé); X. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéosurveillance du parking de la Borde figurant sous fiche n o 59014; XI. Laisse l'indemnité du conseil d'office d'D., allouée à Me Elie Elkaim, par 7'188 fr. 50, à la charge de l'Etat; XII. (inchangé); XIII. Met les frais de justice par 5'821 fr. 10 à la charge de B. et dit que ces frais comprennent une partie de l'indemnité du défenseur d'office d’[...] par 3'850 fr. 90; XIV. (inchangé). » III. Une indemnité de conseil d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim. IV. Les frais de la première procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant au chiffre III ci-dessus, par 4'367 fr. 60, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de conseil d'office pour la deuxième procédure d’appel, d'un montant de 1'569 fr. 60, TVA et débours inclus,

  • 35 - est allouée à Me Elie Elkaim. VI. Les frais de la deuxième procédure d'appel, par 3'619 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Une indemnité de conseil d'office pour la présente procédure d'appel d'un montant de 2'095 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim. VIII.Les frais de la présente procédure d'appel, par 5'435 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. IX. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaim, avocat (pour M. D.), -Me Yves Hofstetter, avocat (pour M. B.), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 36 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour M. [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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CP

  • art. 15 CP
  • art. 16 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 125 CP
  • art. 307 CP

CPP

  • art. 56 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 183 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 423 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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