Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE13.017481
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE13.017481-AKA//NM0 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 septembre 2022


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : A., prévenue, représentée par Me Guy Longchamp, défenseur d’office à Assens, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE VAUD, partie plaignante, représentée par T., intimé, O.________, plaignante et intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 février 2022, rectifié le 11 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable d’escroquerie par métier, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont six mois fermes et douze mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (III), a prononcé une créance compensatrice de l’Etat à son encontre d’un montant de 87'830 fr. 60 et alloué la totalité de la créance compensatrice à l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (IV), a ordonné la confiscation au profit de l’Etat de Vaud de la somme de 59'981 fr. 30 séquestrée sous fiche 30'445, en paiement partiel de la créance compensatrice fixée au chiffre précédent (V), a donné acte au Service de prévoyance et d’aide sociale, à O., à [...] et à [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de A. (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 26'282 jusqu’à jugement définitif et exécutoire puis leur restitution à A., numéraire excepté (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, des documents et objets inventoriés sous fiches n° 10110, 9'248, 26'281 et 27'221 (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Guy Longchamp, défenseur d’office de A. à 3'780 fr. d’honoraires, 189 fr. de débours, 120 fr. de vacations et 314 fr. 85 de TVA, soit au total 4'403 fr. 85, dont à déduire une avance de 2'945 fr. 30 (IX), a mis les frais de la cause, par 26'545 fr. 85, à la charge de A.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si sa situation financière le permettait (XI).

  • 9 - B.a) Par annonce du 18 février 2022, puis déclaration d’appel motivée du 28 mars 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, IV et X du dispositif du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée de l’infraction d’escroquerie par métier, subsidiairement d’escroquerie (II), qu’elle soit acquittée de l’infraction de tentative de contrainte (III), qu’elle soit condamnée à une peine clémente (IV), que les frais de justice mis à sa charge soient réduits à un montant inférieur à 26'545 fr. 85 (V) et qu’une indemnité soit allouée à son défenseur d’office conformément à la liste des opérations jointe à l’acte d’appel (VI). Subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VII). b) Le 27 avril 2022, le Ministère public a interjeté un appel joint, concluant à la réforme des chiffres IV et V du dispositif du jugement en ce sens que la somme de 59'981 fr. 30 séquestrée sous fiche 30'445 soit confisquée et allouée à l’I.________ (I/I), qu’une créance compensatrice de 27'849 fr. 30 soit prononcée à l’encontre de A.________ et allouée à l’I.________ (I/II) et qu’il soit constaté que l’I.________ a cédé à l’Etat de Vaud sa créance à l’encontre de A.________ correspondant au produit de la confiscation et à la créance compensatrice qui lui ont été allouées sous chiffre I/I et I/II ci-dessus (I/III). Le Ministère public a encore conclu au rejet de l’appel (II), à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus (III) et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.________ (IV). c) Aux débats d’appel, A.________ et l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Vaud ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « I. A.________ déclare reconnaître l’entier des faits retenus par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son jugement du 4 février 2022 ;

  • 10 - II. A.________ se reconnaît débitrice envers l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud d’un montant de 86'000 fr. et admet que la somme de 59'981 fr. 30, séquestré dans le cadre de l’enquête, soit confisqué par l’autorité judiciaire, alloué à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud et porté en déduction de sa dette à titre de remboursement partiel, le solde de la créance étant remboursé par mensualités de 300 fr. dès le 1 er octobre 2022, étant encore précisé qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le paiement d’une mensualité, le solde de la dette sera entièrement exigible ; III. A.________ ne s’oppose pas à ce qu’une créance compensatrice soit ordonnée pour le solde de la créance en faveur de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Vaud, après déduction du montant confisqué. » Durant l’audience d’appel, le Ministère public a retiré son appel joint et déclaré ne pas s’opposer à ce que la peine à prononcer à l’encontre de A.________ soit assortie du sursis complet. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de Fribourg, A.________ est née le [...] 1985 en [...]. Benjamine d’une fratrie de quatre enfants, elle est arrivée en Suisse à l’âge de trois ans. Elle a été élevée par ses parents à Fribourg, où elle a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans, sans obtenir de diplôme. Elle est ensuite partie durant une année comme jeune fille au pair en Suisse alémanique avant de revenir travailler comme vendeuse à Fribourg pendant un ou deux ans. Après un séjour linguistique au Tessin à l’âge de dix-huit ans, A.________ a travaillé comme vendeuse à Montreux pendant une année jusqu’à la fermeture du magasin qui l’employait. Elle n’a pas eu droit aux prestations de l’assurance-chômage et a par conséquent émargé aux services sociaux depuis l’année 2004. Elle a commencé un apprentissage d’esthéticienne auprès de l’école [...] qui a duré quatre ans mais qui ne lui a pas permis d’obtenir un CFC. En effet, elle a dû repousser l’examen final, ayant sombré dans la dépression, accentuée par des traits borderline selon plusieurs documents médicaux

  • 11 - figurant au dossier (cf. notamment les pièces 323 à 325 produites aux débats de première instance). Elle n’a pas cherché à valoriser sa formation, qui avait été prise en charge par les services sociaux. Elle a néanmoins suivi diverses formations dans ce domaine d’activité, comme en attestent les pièces 312 à 315, bénéficiant ainsi de connaissances certaines dans cette profession. En 2011, il lui a été proposé de faire une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après, l’OAI). C’est en 2015, pendant qu’elle dépendait de l’assurance-invalidité qu’elle a suivi les formations mentionnées ci-dessus puis qu’elle a commencé à exercer son activité d’esthéticienne, dans des circonstances qui seront examinées ci-dessous. A.________ travaille aujourd’hui comme esthéticienne indépendante en raison individuelle dans ses locaux sis à [...]. Son revenu net imposable pour l’année 2020 s’est monté à 64'889 fr., soit 5'400 fr. par mois. Sa prime mensuelle LAMAL s’élève à 487 fr. 45, son leasing à 980 fr. 95 et son loyer à 1'910 fr. charges comprises. Sa fortune imposable atteignait 40'981 fr. en 2020. Les revenus pour 2021 devraient être identiques à ceux de l’année précédente. A.________ est inscrite au registre des entreprises de l’Office fédéral de la statistique et auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Elle dit ne pas faire l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens mais avoir des économies pour environ 15'000 francs. Célibataire, elle n’a personne à charge. Les casiers judiciaires suisse et français de A.________ ne comportent aucune inscription. Le fichier SIAC indique les mesures suivantes :

  • retrait du permis de conduire du 16 février au 15 mars 2016 pour distance insuffisante (cas de moyenne gravité + accident) ;

  • retrait du permis de conduire du 29 septembre au 28 octobre 2017 pour vitesse (cas de peu de gravité).

  • 12 - 2.En date du 10 novembre 2005, soit un peu plus d’un mois après son arrivée à [...] en provenance du canton de Fribourg, A.________ a demandé à bénéficier du revenu d’insertion, ce qui lui a été accordé dès le 1 er janvier 2006. Dès cette date, le Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après, le CSR) lui a versé un montant forfaitaire de 1'110 fr. et a payé son loyer s’élevant à 795 fr. (815 fr. dès le 1 er novembre 2012), auxquels s’ajoutaient ponctuellement des frais extraordinaires dont le remboursement lui était accordé. Ce faisant, durant la période comprise entre le 1 er octobre 2005 et le 31 juillet 2013, A.________ a touché des prestations pour un montant total de 185'806 fr.

  1. Dans le cadre de cette prise en charge par le régime cantonal de l’aide sociale, A.________ a été expressément et à plusieurs reprises avisée de son obligation de renseigner de manière exacte le CSR sur sa situation personnelle et financière, ainsi qu’aux conséquences qu’entrainerait tout manquement à cette obligation. En particulier, la prévenue a été rappelée à ses devoirs chaque mois lorsqu’elle remplissait et remettait au CSR les « questionnaires mensuels et déclarations des revenus ». 2.1Durant la période concernée, entre le 1 er octobre 2005 et le 31 juillet 2013, A.________ a remis au CSR plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travail et a prétendu à réitérées reprises, notamment lors d’entretiens avec des collaborateurs du service, qu’elle souffrait d’agoraphobie, qu’elle avait beaucoup de mal à sortir de chez elle où elle restait enfermée et qu’elle devait se forcer pour se rendre chez le médecin. Ayant des doutes sur de possibles revenus non déclarés et sur des activités tant personnelles que professionnelles incompatibles avec les déclarations de l’intéressée, par ailleurs très active sur les réseaux sociaux, la direction du CSR de l’est lausannois a sollicité qu’une enquête administrative soit diligentée dès le mois d’août 2012. L’enquête a permis d’établir qu’entre janvier 2011 et mars 2013 à tout le moins, A.________ a effectué de nombreuses dépenses somptuaires et surtout étrangères à l’achat de biens ou de services justifiées par le maintien de son minimum vital, notamment dans des restaurants, magasins de luxe ou cliniques esthétiques, parfois à des heures tardives et à l’étranger, nécessairement financées par un apport extérieur d’argent d’origine
  • 13 - inconnue compte tenu de leur volume. En outre, A.________ a intentionnellement omis d’annoncer au CSR l’obtention et l’utilisation d’une carte de crédit VISA n° [...] avec laquelle, entre le 13 décembre 2010 et le 24 janvier 2013, elle a effectué plusieurs dépenses pour des billets de train ou d’avion, notamment à destination de [...], de [...] et de [...], des achats de vêtements ou de repas, particulièrement dans des établissements à l’étranger, pour un montant total d’environ 7'414 fr. 50 ; l’obtention et l’utilisation une carte de crédit prepaid VISA n° de compte [...] ; le dépôt de plusieurs montants de provenance indéterminée d’une valeur totale de 4'227 fr. 90 crédités sur son compte UBS [...] entre le 1 er

janvier 2011 et le 8 février 2013 ; le paiement de billets d’avion notamment pour [...] et [...] offerts par ses amis ; de l’argent en espèces d’un montant total inconnu offerts ou prêtés par des amis dans le but de financer des opérations de chirurgie esthétique ; plusieurs absences afin d’effectuer de nombreux voyages à tout le moins entre le 13 décembre 2010 et le 24 janvier 2013 ; l’utilisation d’un véhicule Fiat Punto immatriculé VD [...] prêté par son frère dès le 23 janvier 2012. Entre le 1 er janvier 2011 et le 1 er juillet 2013, A.________ a ainsi perçu indûment des prestations du CSR à hauteur de 63'918 fr. 45, montant correspondant à la différence entre ce qui a été versé et ce qui aurait été effectivement octroyé par l’institution si elle avait connu les dépenses et revenus de sa bénéficiaire. Le 22 août 2013, le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses conclusions à 63'918 fr. 45. 2.2Le 5 septembre 2011, A.________ a fait une demande de prestations auprès de l’OAI. Une expertise psychiatrique de la prévenue a été réalisée et a conclu à sa capacité de travail entière dans une activité adaptée. Dès le 19 août 2013, A.________ a bénéficié d’indemnités journalières auprès de l’assurance-invalidité. L’OAI a également pris en charge une orientation professionnelle, une pré-formation et une formation d’employée de commerce de A.________ qui a été interrompue

  • 14 - en raison de son taux d’absentéisme. Dès le 1 er août 2016, l’OAI a pris en charge une formation d’employée de bureau. Les 12 juillet 2016 et 15 août 2016, A.________ a établi deux certificats médicaux au nom du Dr [...] attestant faussement qu’elle avait bénéficié d’un arrêt de travail du 5 au 11 juillet 2016 et du 1 er au 12 août 2016 et les a transmis à l’OAI afin de justifier ses absences à sa place d’apprentissage. Le 13 octobre 2016, l’OAI a signifié à la prévenue l’interruption des mesures professionnelles avec effet au 14 octobre 2016 après avoir découvert que ces certificats étaient des faux. Il a mis fin à toute mesure et refusé tout droit à la rente le 8 février 2017. Entre le 19 août 2013 et le 13 octobre 2016, A.________ a ainsi bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité à hauteur d’un montant de 124'310 fr. 70, de remboursement des frais de déplacement pour 16'757 fr. 60, et des frais de mesure à hauteur de 129'703 fr., soit un total de 270'771 fr. 30. Or, entre le 22 juin 2015 et le 13 octobre 2016 à tout le moins, au chemin [...] à [...], et à [...] dans les locaux de la société K.________ alors qu’elle avait été à plusieurs reprises rendue attentive à son obligation de renseigner sur ses activités lucratives, A.________ a exercé une activité d’esthéticienne et de formatrice en esthétique indépendante, notamment dans une des pièces de l’appartement de son voisin, sans l’annoncer à l’OAI, touchant ainsi indûment des prestations d’un montant total de 87'830 fr. 60. L’OAI a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 5 septembre 2018. Le 20 août 2020, il a chiffré ses conclusions civiles à 87'830 fr. 60, soit 45'947 fr. 30 pour les indemnités journalières indûment perçues et 41'883 fr. 30 pour le coût de la formation à l’ORIF. 2.3Le 24 mai 2016, au chemin [...] [...], A.________ a, sur son ordinateur, volontairement réalisé un faux courrier portant l’en-tête de l’étude d’avocats [...] et une fausse signature au nom de Me [...] afin de contraindre O.________ – qui refusait de lui payer le solde d’un soin de micropigmentation des sourcils prodigué le 5 mai 2016, dont elle n’était pas satisfaite – à lui verser 150 fr. jusqu’au 15 juin 2016. A.________ a

  • 15 - menacé O.________ de déposer une plainte contre elle et de la mettre aux poursuites, sous suite de frais, si elle ne payait pas dans le délai imparti. Me [...] a dénoncé les faits et déposé plainte pénale le 16 juin

  1. Il a retiré sa plainte par courrier du 23 juin 2016. De son côté, O.________ a déposé plainte pénale le 21 août 2016. 2.4Entre le 9 janvier 2017 et le 31 octobre 2017 à tout le moins, au chemin [...] à [...], ainsi qu’à quelques reprises à la rue [...] à [...] et dans les locaux de la société K.________ à [...], alors qu’elle avait été à plusieurs reprises rendue attentive à son obligation de renseigner, A.________ a exercé une activité d’esthéticienne et de formatrice indépendante, et réalisé un chiffre d’affaire minimum de 110'480 fr. qu’elle a délibérément omis d’annoncer à la Caisse cantonale de chômage auprès de laquelle elle était inscrite, touchant ainsi indûment des prestations de l’assurance sociale pour un montant total de 23'730 fr. 25. A.________ a exercé à [...] dans une pièce de l’appartement de son voisin ainsi que dans un local loué à un institut de [...] dans lequel elle a prétendu se prénommer [...]. Elle a également effectué plusieurs prestations dans les locaux de la société K.________ à [...]. Le 4 novembre 2017, quelques jours après son interpellation par la police, A.________ a requis la fermeture de son dossier auprès de la Caisse cantonale de chômage. La Caisse cantonale de chômage a dénoncé ces faits le 26 février 2018. A.________ a remboursé l’entier des prestations indues, soit 23'730 fr. 05, à la dénonciatrice. 2.5En mars ou en avril 2017, après avoir reçu une publicité sur Facebook concernant une formation en maquillage permanent, G.________ a pris contact avec A., sans connaître sa véritable identité, celle-ci se faisant appeler [...] sur les réseaux sociaux. Cette dernière lui a assuré mensongèrement être en possession de plusieurs diplômes dans le domaine et exercer comme formatrice pour l’école K. à [...]. Les deux femmes se sont alors mises d’accord pour 2 jours de formation au
  • 16 - prix total de 3'500 francs. A.________ a transmis à G.________ un bulletin indiquant le numéro de compte bancaire au nom de L., en cachant l’identité du bénéficiaire qui n’était pas la sienne, afin qu’G. s’acquitte sans méfiance de l’avance de 500 francs. Cette dernière lui ayant indiqué qu’elle avait besoin du nom du titulaire du compte pour effectuer le virement, A.________ lui a finalement communiqué le nom de L.________ accolé à sa propre adresse postale. Les 17 et 18 mai 2017, au chemin [...] à [...], dans un environnement à l’hygiène approximative où des poils de chiens et de la poussière étaient visibles partout, et où le sol était maculé de saleté et de tâches de pigments, A.________ a dispensé une formation de micro-blending (tatouage des sourcils) comprenant un jour de théorie et un jour de pratique à la plaignante G.. Elle lui a également fourni divers produits d’origine inconnue. Au terme des deux jours, A. a brièvement exhibé quelques diplômes à son nom délivrés par K.________ et lui a donné une attestation au nom de cette même école pour la formation suivie. Au moment de s’acquitter du solde encore dû, soit 3'000 fr., G.________ a demandé une facture à la prévenue. Cette dernière lui a répondu qu’elle allait envoyer un message à la directrice de l’école afin de lui demander de transmettre une quittance à la plaignante mais celle-ci a refusé de payer sans recevoir de justificatif immédiatement. A.________ a alors exigé d’être payée en haussant le ton et en parlant fort et vite, et a essayé de faire céder G.________ en disant qu’elle ne la laisserait pas quitter les lieux tant qu’elle ne lui aurait pas donné ce qu’elle lui devait tout en lui reprochant d’avoir posé des problèmes dès le premier jour. Apeurée, la plaignante a dès lors payé la somme de 3'000 fr. en espèces à la prévenue. Plus tard, elle a reçu par la poste un document attestant du suivi de la formation et du paiement de 3'500 francs. G.________ a déposé plainte pénale le 8 janvier 2018. 2.6En septembre 2017, après avoir vu une publicité sur Facebook pour une formation en maquillage permanent au prix promotionnel de 2'700 fr., [...] a contacté A., sans connaître sa véritable identité, celle-ci se faisant appeler Q. sur les réseaux sociaux. Après

  • 17 - quelques échanges, la plaignante n’ayant pas beaucoup de moyens, les deux femmes ont convenu d’un arrangement financier mais A.________ a tout de même exigé une avance de 500 fr. avant le début de la formation. Les 17 et 18 septembre 2017, au chemin [...] à [...], dans un environnement à l’hygiène approximative où des poils de chiens étaient visibles et où un chien se promenait, A.________ a dispensé une formation de micro-blending (tatouage des sourcils) comprenant un jour de théorie et un jour de pratique à [...] et lui a fourni des produits d’origine inconnue. Avant le début de la formation, [...] a remis la somme de 800 fr. en espèces à la prévenue. Cette dernière lui a faussement déclaré qu’elle avait suivi de nombreuses formations dans le domaine et exerçait en tant que formatrice pour l’école K.________ à [...]. A la fin des deux jours, A.________ a fait signer à [...] une reconnaissance de dette dans laquelle celle-ci s’engageait à lui payer d’ici au 30 novembre 2017 la somme de 2'735 fr. correspondant au prix de la formation et des produits fournis, sous déduction de 800 fr. déjà versés. A.________ a précisé qu’elle lui donnerait le diplôme quand elle aurait versé le solde dû. Quelques jours plus tard, par messages, elle a expressément demandé à la plaignante de la payer en espèces. [...] a alors effectué quelques recherches sur les réseaux sociaux concernant la prévenue et a trouvé plusieurs comptes sous différents alias, sans pouvoir trouver sa véritable identité. Elle a donc commencé à avoir des doutes sur celle-ci et lui a indiqué qu’elle souhaitait payer le solde par virement bancaire, afin d’avoir une preuve. Après plusieurs demandes, A.________ lui a finalement envoyé la photographie d’un bulletin de versement avec un numéro de compte bancaire mais l’identité du bénéficiaire délibérément caviardée. La plaignante lui a indiqué qu’elle refusait de faire un tel versement qui permettait de garantir l’anonymat du bénéficiaire. Après plusieurs discussions par téléphone, la prévenue a transmis la photographie d’une carte bancaire du Crédit Suisse au nom de A.. Le paiement e-banking de la plaignante a toutefois été refusé car elle ne connaissait pas l’adresse postale du titulaire de la carte. Lorsqu’elle l’a demandée à la prévenue tout en la questionnant sur l’identité exacte du titulaire, la prévenue s’est énervée en répondant qu’elle n’avait pas à lui dire à qui appartenait la carte. Par la suite, A. a dit à [...] qu’elle allait déposer plainte

  • 18 - contre elle par le biais de son avocat, qu’elle allait la mettre aux poursuites et qu’elle serait donc perdante car elle aurait des frais judiciaires en plus à payer, puis lui a affirmé qu’elle allait être contactée par son avocat et qu’elle ne devait plus lui parler. [...] n’a pas effectué le versement du solde et n’a jamais reçu de diplôme. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses conclusions, le 29 novembre 2017. 2.7Le 18 mars 2019 à 22h18 à [...], sur la chaussée Alpes de l’A12, alors qu’elle circulait au volant du véhicule automobile de marque JEEP immatriculé FR-[...] à une vitesse estimée à 100 km/h, A.________ a dévié sa trajectoire et brièvement empiété sur la bande d’arrêt d’urgence avant de retourner sur sa voie de circulation. Lorsque la patrouille de police qui la suivait l’a dépassée, les agents ont constaté que l’attention de la conductrice A.________ était détournée par l’usage d’un téléphone portable IPhone à la coque blanche, qu’elle manipulait de sa main droite au volant. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable. Il sera pris acte au dispositif du présent jugement du retrait par le Ministère public de son appel joint.

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

  • 19 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, du chiffre II de la convention passée à l’audience d’appel du 8 septembre 2022 entre A.________ et l’OAI, aux termes duquel, cette dernière s’est reconnue débitrice envers l’OAI d’un montant de 86'000 fr., acceptant que le montant de 59'981 fr. 30 séquestré dans le cadre de l’enquête, soit confisqué par l’autorité judiciaire, alloué à l’OAI et porté en déduction de sa dette à titre de remboursement. 3.Aux termes de la convention passée aux débats d’appel (cf. ch. I), l’appelante ne conteste plus les faits qui lui sont reprochés tels que retenus par le jugement entrepris. Sans contester la quotité de la peine prononcée, soit une peine privative de liberté de dix-huit mois et une amende de 200 fr., elle requiert toutefois que la peine soit assortie du sursis complet. 3.1A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

  • 20 - Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit

  • 21 - pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 3.2En l’espèce, l’appelante s’est rendue coupable d’escroquerie par métier, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière. La peine prononcée à son encontre est une peine privative de liberté de 18 mois. Compte tenu de la convention passée aux débats d’appel aux termes de laquelle l’appelante admet l’intégralité des faits retenus à son encontre dans le jugement entrepris, du fait qu’elle a déjà remboursé une partie importante de ses dettes, qu’elle s’est engagée à s’acquitter du solde de ce qu’elle doit à l’OAI et enfin, compte tenu de l’écoulement du temps depuis la commission des infractions, sans qu’aucune nouvelle enquête ne soit ouverte, étant rappelé que son casier judiciaire ne comporte aucune inscription, il convient de poser un pronostic favorable à l’égard de l’appelante. Le Ministère public l’a d’ailleurs implicitement admis en ne s’opposant pas à ce que la peine prononcée soit assortie du sursis complet. Partant, il convient de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois prononcée à l’encontre de l’appelante. Le délai d’épreuve sera fixé à 5 ans. Il y a lieu en outre de confirmer l’amende prononcée pour sanctionner l’infraction à la LCR et la contravention à l’OCR, qui n’est du reste pas contestée par l’appelante. 4.Il convient d’examiner d’office le bien-fondé de la créance compensatrice portant sur le montant de 87'830 fr. 60, ainsi que de la confiscation portant sur le montant de 59'981 fr. 30 séquestré sous fiche 30'445, prononcées, respectivement aux chiffres IV et V du dispositif du jugement entrepris. 4.1

  • 22 - 4.1.1L’art. 70 CP dispose que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). 4.1.2Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1, 1 e

phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).

La créance compensatrice doit avoir pour but d'absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu'il ne soit pas tenu compte du chiffre d'affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l'obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples

  • 23 - contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud- Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 71 CP). 4.2Aux termes du chiffre II de la convention passée aux débats d’appel, l’appelante se reconnaît débitrice envers l’OAI d’un montant de 86'000 fr. et admet que la somme de 59'981 fr. 30, séquestrée dans le cadre de l’enquête, soit confisquée par l’autorité judiciaire, allouée à l’OAI et portée en déduction de sa dette à titre de remboursement partiel, le solde de la créance étant remboursé par mensualités de 300 fr. dès le 1 er

octobre 2022, étant encore précisé qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le paiement d’une mensualité, le solde de la dette sera entièrement exigible. Dans ces circonstances, dès lors qu’il sera pris acte de cette convention pour valoir jugement, tant la créance compensatrice que la confiscation prononcées par les premiers juges n’ont plus d’objet. Le chiffre IV du dispositif doit ainsi être supprimé et le chiffre V réformé conformément au chiffre II de la convention passée entre les parties à l’audience d’appel, la créance constatée judiciairement en faveur de l’OAI se substituant à la créance compensatrice et le versement du montant séquestré à titre de remboursement partiel du dommage excluant de facto sa confiscation. 5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

  • 24 - Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 231), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'134 fr. 85, soit des honoraires de 2’736 fr., plus des débours par 54 fr. 70, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 224 fr.15, sera allouée à Me Guy Longchamp pour la procédure d'appel. L’appelante, qui ne conteste plus sa culpabilité, obtient gain de cause s’agissant de sa conclusion tendant au prononcé d’une peine assortie du sursis complet. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais d’appel, par 5'404 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'134 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 125 al. 1 CP, appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 106, 146 al. 1 et 2, 22 ad. 181, 251 ch. 1 CP ; 90 al. 1 LCR ; 96 OCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est pris acte du retrait de l’appel joint. III.Il est pris acte, pour valoir jugement, du chiffre II de la convention passée à l’audience d’appel du 8 septembre 2022 entre A.________ et l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud, dont la teneur est la suivante : « II. A.________ se reconnaît débitrice envers l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud d’un montant de 86'000 fr. et admet que la somme de 59'981 fr. 30, séquestrée dans le cadre de l’enquête, soit confisquée par l’autorité

  • 25 - judiciaire, allouée à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud) et portée en déduction de sa dette à titre de remboursement partiel, le solde de la créance étant remboursé par mensualités de 300 fr. dès le 1 er octobre 2022, étant encore précisé qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le paiement d’une mensualité, le solde de la dette sera entièrement exigible ; » IV. Le jugement rendu le 4 février 2022, rectifié le 11 février 2022, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère A.________ de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence ; II.constate que A.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier, tentative de contrainte, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière ; III.condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, avec sursis durant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 (deux) jours ; IV.supprimé ; V.lève le séquestre portant sur le montant de 59'981 fr. 30 (cinquante-neuf mille neuf cent huitante-et-un francs et trente centimes) séquestré sous fiche 30'445 et ordonne que ce montant soit versé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ; VI.donne acte au Service de prévoyance et d’aide sociale, à O., à [...] et à [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de A.; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 26'282 jusqu’à

  • 26 - jugement définitif et exécutoire puis leur restitution à A., numéraire excepté ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, des documents et objets inventoriés sous fiches n° 10’110, 9'248, 26'281 et 27'221 ; IX.arrête l’indemnité de Me Guy Longchamp, défenseur d’office de A. arrêtée à 3'780 fr. d’honoraires, 189 fr. de débours, 120 fr. de vacations et 314 fr. 85 de TVA, soit au total 4'403 fr. 85, dont à rajouter la somme de 5'890 fr. 50 arrêtée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, soit un total définitif de 10'204 fr. 35 ; X.met les frais de justice, par 26'545 fr. 85, à la charge de A.________ ; XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de A.________ le permet." V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'134 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guy Longchamp. VI. Les frais d'appel, par 5'404 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 27 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guy Longchamp, avocat (pour A.), -M. T., (pour l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud), -Mme O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Cour de droit administratif et public, -Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

  • 28 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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