Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE13.017262
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654

TRIBUNAL CANTONAL 124 PE13.017262-LAL/KBE/CMD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 mai 2020


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Magnin


Parties à la présente cause : E., prévenue, représentée par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Q., plaignante, représentée par Me Pascal Nicollier, conseil de choix à La Tour-de-Peilz, intimée, H.________, plaignante, représentée par Me Milena Lippens, conseil d’office à Vevey, intimée.

  • 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2019, rectifié par prononcé du 21 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré E.________ des chefs de prévention de voies de fait, tentative de vol, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et tentative de violation de domicile (I), l’a condamnée, pour lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 110 jours de détention avant jugement et de 36 jours indûment passés en exécution de peine, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer les sursis qui lui avaient été accordés le 21 novembre 2012 par le Ministère public du canton du Valais, le 23 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève et le 4 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), a ordonné qu’elle soit soumise à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et suspendu les peines précitées au profit de cette mesure (IV), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse mais l’a avertie formellement de ce que son expulsion serait ordonnée en cas de commission de toute nouvelle infraction susceptible de justifier une telle mesure (V), l’a maintenue en détention pour des motifs de sûreté (VI), a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, du fait qu’E.________ s’était reconnue débitrice de divers montants envers des plaignants (VII), a pris acte des engagements formels pris par cette dernière envers Q.________ et H.________ (VIII et IX), a dit qu’elle était la débitrice de H.________ et lui devait notamment prompt paiement d’un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (X),

  • 14 - a donné acte pour le surplus à des plaignants de leurs réserves civiles à l’encontre d’E.________ (XI), a statué sur le sort d’objets séquestrés et de pièces à conviction (XII à XIV) et a statué sur les indemnités d’office et les frais de procédure (XV à XVIII). B.a) Par annonce du 25 novembre 2019, puis déclaration du 6 janvier 2020, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son annulation. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens qu’elle est également libérée de l’infraction de lésions corporelles simples, qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention subie, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 150 fr., qu’elle est soumis à un traitement thérapeutique ambulatoire, que les conclusions civiles prises par H.________ sont rejetées et qu’une partie seulement des frais de procédure, dans une mesure que justice dira, est mise à sa charge, et compensée avec le montant de 60 fr. séquestré à titre de garantie d’amende. E.________ a requis les mesures d’instruction suivantes :

  • « un complément d’instruction (...), à savoir notamment si, en raison de la baisse drastique du nombre d’"agirs" et de l’arrêt de la consommation de stupéfiants plus d’autres éventuels facteurs (tel que le suivi effectué auprès du Dr [...]), une mesure thérapeutique ambulatoire pourrait être envisagée » ;

  • l’interpellation de [...] afin de déterminer si les agents intervenus à son domicile ont été en mesure de faire un constat visuel sur la présence ou l’absence de lésions sur le corps de H.________, le cas échéant en précisant le résultat dudit constat ;

  • l’audition de H.________, ainsi que la production d’un extrait de son casier judiciaire ou tout autre document permettant de savoir si des antécédents pénaux existent à son encontre.

  • 15 - b) Par courrier du 7 janvier 2020, elle a, conformément à son mémoire d’appel, requis le retranchement des pièces mentionnées dans ses déterminations du 30 avril 2019, à savoir :

  • dans le dossier principal, les procès-verbaux n° 2 et 5 et le procès-verbal de l’audience qui s’est déroulée le 26 mai 2016 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 26 mai 2016 (P. 22) ;

  • dans le dossier D, les procès-verbaux n° 3 et 4 ;

  • dans le dossier E1, les procès-verbaux n° 1, 3 et 8, ainsi que les pièces 16, 21 et 22 ;

  • dans le dossier E2, les procès-verbaux n° 3 et 4 ;

  • dans le dossier E3, le procès-verbal n° 3. c) Le 28 janvier 2020, Q.________ a formulé une demande de non-entrée en matière. Elle a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur le chiffre II de la déclaration d’appel du 6 janvier 2020 portant sur l’annulation du chiffre VIII du jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. d) Le 6 février 2020, le Ministère public a notamment indiqué qu’il n’avait pas de déterminations particulières à faire en lien avec cette demande de non-entrée en matière. e) Le 17 février 2020, E.________ a indiqué que la demande de non-entrée en matière formulée par Q.________ lui paraissait inutile, dès lors que les conclusions de son appel ne visaient nullement à invalider la transaction passée lors de l’audience de jugement. f) Le 24 février 2020, le Président de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par E., celles-ci n’apparaissant pas nécessaires au traitement de l’appel. Il a précisé que H. serait citée aux débats d’appel en qualité de partie plaignante. g) Le 20 avril 2020, E.________ a déposé une écriture et a produit un rapport relatif à son suivi psychiatrique rendu le 8 avril 2020

  • 16 - par le Service médical de la Prison de la Tuilière. Elle a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise et le report de l’audience appointée le 5 mai 2020. h) Le 12 avril 2020, le Président de céans a informé la prénommée qu’il rejetait cette réquisition et qu’il maintenait l’audience. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.La situation personnelle 1.1Née le [...] à [...] d’une mère algérienne et d’un père iranien qui avait quitté sa mère avant sa naissance et qu’elle n’aurait rencontré qu’à une ou deux reprises, dans sa jeunesse, E.________ est originaire d’Algérie. Elle est au bénéfice d’un permis C, actuellement échu mais en cours de renouvellement, selon sa curatrice. Elle a été élevée par sa mère et l’époux de celle-ci. Elle a un demi-frère de cinq ans son aîné, issu d’une relation antérieure de sa mère, et un demi-frère cadet, fils de sa mère et de son beau-père. Durant la préadolescence, des difficultés relationnelles sont apparues entre la prévenue, sa mère et son beau-père, qui ont suscité l’intervention du Service de protection de la jeunesse, lequel suit la situation depuis 2001. En mars 2006, E.________ a intégré un foyer, dont elle a été expulsée un an plus tard en raison de troubles du comportement. Elle a ensuite vécu dans un studio loué par sa mère. Après une scolarité obligatoire quelque peu chaotique au terme de laquelle elle a néanmoins obtenu son certificat, elle a intégré une école privée de commerce et de langues, qu’elle a fréquentée durant deux ans avant d’interrompre cette formation. Elle est sous curatelle de portée générale depuis l’âge de 18 ans. A cette époque, elle a été, selon ses dires, tour à tour entretenue par ses divers compagnons, ou forcée à travailler en tant qu’escort girl parce que son tuteur ne lui remettait pas d’argent pour vivre. Elle a également connu de multiples hospitalisations en milieu psychiatrique, souvent en lien avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Entre ces

  • 17 - hospitalisations, elle a été, par périodes, hébergée par sa mère et par son frère, mais a également vécu en studio, et parfois dans la rue, en raison de la mise en échec des tentatives de sa curatrice pour lui trouver un domicile stable. En 2014, elle dit avoir été agressée par son compagnon. Elle est retournée chez sa mère et a par la suite été hospitalisée à réitérées reprises. C’est vers 2016 qu’elle aurait commencé à consommer de la cocaïne de manière régulière. Avant son incarcération dans le cadre de la présente procédure, elle n’avait pas d’activité professionnelle, était soutenue par les services sociaux et logeait dans un studio sis à [...]. En 2018, elle dit avoir été sur le point de prendre un poste de serveuse, après le ramadan, chez un ami patron de discothèque à Genève, qui tiendrait encore cet emploi à sa disposition. Elle explique avoir souhaité économiser pour financer une formation d’architecte d’intérieur. Enfin, elle a fait l’objet, entre le 5 octobre 2016 et le 9 juillet 2018, d’une procédure au terme de laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a renoncé à instituer une mesure de placement à des fins d’assistance, eu égard notamment au rapport d’expertise déposé le 16 mai 2018. Sur le plan financier, E.________ a été soutenue par les services sociaux et bénéficie actuellement du revenu d’insertion, dans le cadre d’un suivi dispensé par la Fondation vaudoise de probation. Elle a des dettes à hauteur de quelque 60'000 fr., en lien avec des frais médicaux et de nombreuses amendes décernées par des entreprises de transport, notamment. 1.2Le casier judiciaire d’E.________ fait mention des inscriptions suivantes :

  • 5 septembre 2012, Ministère public du canton de Genève, dommages à la propriété, 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 525 fr. d’amende ; le sursis a été prolongé d’un an en date du 4 septembre 2014 ;

  • 18 -

  • 21 novembre 2012, Ministère public du canton du Valais, dommages à la propriété et obtention frauduleuse d’une prestation, 40 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende ;

  • 23 avril 2013, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, 20 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 3 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et 200 fr. d’amende. 1.3 1.3.1En cours de procédure, E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée aux Dres [...] et [...], du Centre d’expertises du CHUV. Dans leur rapport du 16 mai 2018, les prénommées ont retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles et dyssociaux et de syndrome de dépendance à de multiples substances psycho-actives (héroïne, cocaïne, benzodiazépines). Le trouble de la personnalité, qui peut être mis en relation avec les actes reprochés à l’expertisée, se caractérise notamment par une instabilité de l’humeur, une impulsivité accrue, une importante difficulté à gérer ses émotions, une forte réactivité, une très faible tolérance à la frustration et une tendance à l’agir, ainsi qu’une importante propension dyssociale. Les experts ont relevé que, depuis plusieurs années, de nombreuses prises en charge avaient été tentées – avec notamment la mise en place de mesures civiles (curatelle de portée générale, placement à des fins d’assistance, mesures ambulatoires), de multiples hospitalisations en milieu psychiatrique et des suivis ambulatoires spécialisés – qui s’étaient toutes soldées par des échecs, en raison principalement de la gravité du trouble de la personnalité en cause. Ils ont retenus une diminution moyenne de la responsabilité pénale au moment des faits litigieux, en lien avec l’impulsivité et le débordement émotionnel découlant du trouble diagnostiqué, accentué par l’effet désinhibiteur des substances psychoactives consommées avant certains faits ou les conséquences d’un état de manque. Ils ont relevé l’existence d’un risque de récidive élevé, y compris pour des actes de violence, la prévenue pouvant s’en prendre à toutes sortes de personnes, même à des

  • 19 - inconnus, de manière indifférenciée. Ils ont dès lors préconisé la mise en place d’un traitement, indiquant que d’un point de vue thérapeutique, le suivi indiqué pour les personnes présentant un trouble de la personnalité serait en théorie un traitement psychothérapeutique ambulatoire et qu’en ce qui concernait E., un traitement médicamenteux psychotrope visant à réduire son impulsivité pourrait sans doute également être utile et serait susceptible de faciliter un travail psycho-thérapeutique. Ils ont toutefois souligné que, compte tenu des caractéristiques du trouble de la personnalité présenté par la prévenu (tendance à l’agir, impulsivité, réactivité importante, très faible compliance aux suivis, etc.), toutes les prises en charge tentées, depuis son jeune âge à ce jour, n’avaient pas abouti et qu’elle ne paraissait toujours pas en mesure d’y adhérer. Dans ce contexte, au vu de la multiplicité des agirs, notamment violents, ainsi que de la sévérité du trouble de la personnalité que présentait E., les experts ont considéré que l’inscription du traitement précité dans un cadre institutionnel semblait nécessaire, de sorte qu’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP paraissait indiquée, par exemple au sein d’un établissement de mesures tel que Curabilis. Ils ont précisé à cet égard que la prise en charge du trouble de la personnalité en milieu institutionnel devrait inclure la prise en charge du syndrome de dépendance, mais qu’une prise en charge de la problématique addictive seule (au sens de l’art. 60 CP) ne serait pas susceptible d’apporter les effets espérés, compte tenu de la présence concomitante du trouble sévère de la personnalité diagnostiqué. Ils ont encore ajouté ce qui suit : « Dès lors qu’il s’agirait d’un cadre imposé, il est fort probable que Madame [...] s’y oppose, manifeste sa frustration, son irritabilité, etc., ce qui pourrait être susceptible d’entraver l’instauration d’une alliance thérapeutique. Néanmoins, il nous apparaît que ce n’est qu’à l’intérieur d’un tel cadre, suffisamment stable et sur une certaine durée, que le développement d’un processus thérapeutique pourrait malgré tout être possible à terme. » 1.3.2Entendue à l’audience du 14 novembre 2019, l’experte [...] a confirmé que le trouble de la personnalité diagnostiqué se situait au premier plan par rapport à la problématique de dépendance, souvent

  • 20 - secondaire à un tel trouble, et qu’il engendrait chez l’expertisée une difficulté à gérer ses émotions, dans des moments de relations vécues comme conflictuelles, ces émotions pouvant donc déborder et entraîner un agir violent, également auto-agressif. Elle a confirmé la nécessité d’un cadre institutionnel suffisamment contenant pour permettre le développement d’un lien thérapeutique et offrir des chances de succès au traitement préconisé, le trouble de la personnalité étant particulièrement grave, en raison notamment de la comorbidité avec la consommation de substances et des agirs violents d’une part, et les experts ayant constaté, d’autre part, une très grande difficulté de la prévenue à maintenir un lien thérapeutique sur la durée, avec l’échec de nombreuses tentatives de prise en charge par le passé. L’experte a indiqué que le début du traitement risquait d’être assez mouvementé, dès lors que la patiente commencerait par lutter très fortement contre ce cadre et que l’enjeu du suivi consisterait à l’amener à gérer ses émotions autrement que par un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Elle a précisé que l’établissement d’exécution des mesures Curabilis, à [...], était susceptible d’accueillir de façon adéquate E., mais qu’en revanche une institution telle que [...] n’offrirait pas le cadre suffisamment contenant nécessaire dans cette situation. Invitée par la défense à indiquer si, au vu de l’écoulement du temps depuis le dépôt du rapport d’expertise, elle était en mesure de confirmer sans réserve les conclusions dudit rapport, elle a indiqué qu’en deux ans, un trouble de la personnalité aussi grave ne s’amendait généralement pas et que, dans l’hypothèse où E. avait continué ses passages à l’acte, elle pouvait confirmer les conclusions du rapport. Dans l’hypothèse où ces passages à l’actes se seraient calmés, c’est-à- dire où l’on observerait une nette diminution de tous les passages à l’acte, auto et hétéro-agressifs, elle a indiqué qu’il faudrait alors savoir si E.________ avait été en mesure de contenir ses agirs au vu des enjeux juridiques auxquels elle faisait face ou s’il y avait une véritable évolution, ce qui devrait le cas échéant faire l’objet d’un complément d’expertise. A la question de savoir si le fait qu’une peine privative de liberté suspendue au profit d’un traitement pourrait motiver la prévenue à s’astreindre au

  • 21 - suivi thérapeutique préconisé, elle a indiqué que les sanctions, placements et hospitalisations n’avaient pas eu cet effet par le passé et qu’il ne s’agissait pas d’une question de motivation mais d’une difficulté de l’expertisée à gérer ses émotions, qui lui font oublier, sur le moment, les conséquences que peut avoir un comportement donné. Interpellée par la défense quant au fait que le Dr [...], médecin généraliste qui suivrait E.________ depuis 2013, aurait indiqué le 9 novembre 2019 considérer qu’un traitement ambulatoire était indiqué en l’espèce, la Dre [...] a répondu que cela ne l’amenait pas à modifier ses conclusions. 1.3.3Aux débats de première instance, E.________ a produit un courrier rédigé le 9 novembre 2019 par le Dr [...], qui dit suivre actuellement la prévenue – sans indiquer clairement les modalités de ce suivi si ce n’est qu’il semble consister notamment en la prescription d’opioïdes – émet des critiques peu claires au sujet du rapport d’expertise et considère que sa patiente « a surtout besoin de son traitement (...) et de venir librement à [sa] consultation » et « peut [lui] être soumise selon l’art. 63 CP », auquel cas il rendra « volontiers compte à la justice des risques que Mme [...] encourt pour elle-même comme pour autrui ». Au cours de la procédure d’appel, E.________ a produit un rapport rédigé le 8 avril 2020 par des médecins du Service médical de la Prison de la Tuilière. Dans ce document, ceux-ci ont indiqué que la prénommée avait été prise en charge dès le début de son incarcération le 30 juillet 2019, qu’elle avait bénéficié d’un suivi psychiatrique hebdomadaire régulier, associé à un traitement médica-menteux à base d’antidépresseur et d’anxiolytique. Ils ont ajouté que malgré un début marqué par des difficultés d’adaptation, E.________ avait su progres- sivement investir son suivi et établir un lien de confiance avec son thérapeute et s’était ensuite montrée demandeuse de soins et compliante à son suivi, l’intéressée évoquant spontanément ses difficultés à gérer son impulsivité et s’efforçant de comprendre sa maladie psychiatrique. Les intervenants ont encore relevé que la prévenue se trouvait actuellement

  • 22 - dans un milieu protégé, que la continuité de la prise en charge psychiatrique, notamment sur le plan addictologique, s’avérait nécessaire et qu’à ce stade, ils n’étaient pas en mesure de se prononcer sur une prise en charge en milieu ambulatoire. 1.4Dans le cadre de la présente cause, E.________ a été détenue du 16 au 17 octobre 2015, soit pendant 1 jour, au Centre de la Blécherette, suite à un mandat d’amener décerné le 13 octobre 2015 en vue de son audition, puis du 25 août au 29 septembre 2017 sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines, en exécution d’une peine privative de liberté de substitution résultant du non-paiement – considéré comme fautif – de la peine de 160 jours-amende qui lui avait été infligée le 4 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, étant précisé que l’ordonnance pénale en question a subséquemment été déclarée caduque compte tenu de l’opposition formée par la prévenue et que les faits en cause sont repris aux chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation du 17 mai 2019, de sorte que les 36 jours de détention subis devront être imputés sur la peine privative de liberté. Lors de l’enquête ayant abouti à l’acte d’accusation complémentaire du 8 octobre 2019, la prévenue a à nouveau été interpellée le 29 juillet 2019 et transférée, le 30 juillet 2019, à la Prison de la Tuilière. Elle est détenue depuis lors. Le 28 octobre 2019, la prévenue a été transférée au CHUV, ensuite d’un tentamen. Elle a ensuite été acheminée, le 30 octobre 2019, à l’établissement Curabilis, puis ramenée à la Tuilière après quelques jours. Dans un rapport de comportement établi le 25 octobre 2019, la direction de la Prison de la Tuilière a fait état du comportement mitigé d’E.________, qui peinait à gérer la frustration et se situait régulièrement dans l’impulsivité, avec toutefois une évolution positive en cours de séjour, du point de vue des rapports avec les co-détenues et le personnel, sécuritaire ou soignant, étant précisé que la prénommée a bénéficié d’un suivi « psy et addictologique » et fourni des efforts pour mieux gérer son impulsivité. Il ressort du rapport précité que la prévenue a encouru deux sanctions disciplinaires, de 15, respectivement 20 jours, pour des altercations physiques avec des co-détenues avec lesquelles elle était en

  • 23 - conflit. Le 28 octobre 2019, elle a été sanctionnée une troisième fois, pour le même motif, à raison de 3 jours d’arrêts. 2.Les faits reprochés 2.1Entre le 23 mai 2013 et le 25 mai 2013, par SMS reçus au domicile de [...], sis à [...], avenue [...],E.________ a menacé par téléphone cette dernière, à qui elle reprochait d’avoir eu une relation avec son père, en lui disant qu'elle préparait une vengeance diabolique contre elle et que, si elle raccrochait encore une fois, elle allait le regretter, avant de continuer à lui adresser des messages injurieux et menaçants en la traitant de « traînée » et en lui rappelant qu'elle paiera pour tout le mal causé. 2.2Le vendredi 25 avril 2014 vers 22h25, dans le train Genève- aéroport - Brigue, à la hauteur [...],E., lors du contrôle des billets, a insulté l’agent de train [...] en le traitant notamment de « raciste », « Hitler », « nazi », « trou du cul » et « minable » et l’a menacé en lui disant qu’elle allait le tuer et l’éliminer, qu’elle allait lui faire la peau et qu’elle le ferait éliminer par ses amis, tout en tentant de le frapper avant que son collègue s’interpose. 2.3Le vendredi 30 mai 2014 vers 16h15, dans le train [...], à la hauteur de [...],E., lors du contrôle des billets, a insulté l’agente de train [...] en la traitant de « fille de pute », de « pute », et de « sale étrangère » et l’a menacée par des gestes et des paroles, le collègue de [...] étant obligé de la retenir pour qu’elle n’en vienne pas à frapper cette dernière ; alors que [...] était partie se mettre à l’abri dans un autre wagon, E.________ a encore déclaré devant le collègue de celle-ci « je vais lui mettre un coup dans la nuque et elle va tomber, morte ». 2.4Le 5 juillet 2014 vers 17h50, à [...], rue de [...],E.________ a injurié [...], chauffeur de taxi, en lui disant « taxi de merde » puis « nique ta mère, elle fait les trottoirs [...] », avant de le griffer au visage et de lui

  • 24 - tordre ses lunettes de vue qu'elle a ensuite arrachées et jetées dans le véhicule. 2.5Le 1 er décembre 2014, à l'hôpital psychiatrique [...], à [...],E.________ s'est jetée sur Q., infirmière, en l'injuriant et en proférant des menaces telles que « je te retrouverai et te ferai la peau » tout en faisant le geste de lui trancher la tête. Le 2 décembre 2014 au même endroit, la prévenue a de nouveau menacé Q. en lui disant « tu es morte » tout en mimant le geste du pouce tranchant la gorge. 2.6Le 4 juin 2015 vers 13h50, à [...], à l’arrêt de bus [...],E., lors du contrôle des billets, a giflé et insulté le contrôleur [...] en lui disant notamment « retourne chez toi sale nègre, sale nègre, sale nègre, sale nègre, con d’étranger ». 2.7Le 29 juin 2015 vers 16h15, à [...], [...], E. a dérobé le sac de [...] que celle-ci avait déposé sur une chaise longue et qui contenait son porte-monnaie dans lequel se trouvaient quelque 200 fr. et 100 euros. 2.8Le 28 octobre 2015 entre 05h00 et 06h00, à [...], [...], au domicile [...] où elle s’était rendue pour une relation tarifée, E.________ a volé 1'000 fr. dans une boîte à cassette vidéo qui se trouvait à l’intérieur d’une armoire. 2.9Le 12 janvier 2017 vers 18h20, à [...], au centre [...], avenue du [...], E., qui avait été interdite d’entrée dans les magasins [...] pour une durée de 3 ans à partir du 24 mai 2014, a volé à l’étalage 1 parfum Guerlain La petite robe noire, 1 coffret Guerlain La petite robe noire et 1 coffret Guerlain Shalimar d’une valeur totale de 329 fr. en les mettant dans son sac puis en quittant le magasin sans être passée par les caisses ; E. s’est vu notifier en mains propres, en date du 8 février 2017, une interdiction d’entrée dans tous les magasins [...] pour une durée d’un an.

  • 25 - 2.10Le 8 février 2017 vers 15h00, à [...], au centre [...], avenue du [...], E., qui avait été interdite d’entrée dans les magasins [...] pour une durée de 3 ans à partir du 24 mai 2014, a volé à l’étalage 1 soin des yeux Sephora d’une valeur de 16 fr. 90 en le mettant dans son sac puis en quittant le magasin sans être passée par les caisses ; E. s’est vu notifier en mains propres, en date du 8 février 2017, une interdiction d’entrée dans tous les magasins [...] pour une durée d’un an. 2.11Le 2 mars 2017 vers 11h40, à [...], à la [...], [...],E.________ a craché au visage de la pharmacienne [...], qui lui expliquait qu’il ne lui serait plus délivré de méthadone à l’avenir, et l’a insultée en la traitant de « raciste », « pute » et « vieille pétasse » ; E.________ s’est vu notifier par envoi postal, en date du 3 mars 2017, une interdiction d’entrée dans la pharmacie en question pour une durée indéterminée. 2.12Le 13 janvier 2018 vers 11h30 puis 11h45, à [...], au [...], rue [...], E.________ a volé à l’étalage 9 produits cosmétiques L’Oréal d’une valeur totale de 168 fr. 20 puis 16 autres produits cosmétiques chez [...] d’une valeur de 1'185 fr. 50 en les mettant dans son sac puis en quittant le magasin sans être passée par les caisses. 2.13Le 15 janvier 2018 vers 14h10, à [...], rue [...], au centre [...], avenue [...], E., qui avait été interdite d’entrée dans les magasins [...] pour une durée d’un an à partir du 8 février 2017, a volé à l’étalage 3 produits de maquillage d’une valeur totale de 139 fr. 90 en les mettant dans la poche de sa veste puis en quittant le magasin sans être passée par les caisses ; E. s’est vu notifier en mains propres, en date du 15 janvier 2018, une nouvelle interdiction d’entrée dans tous les magasins [...] pour une durée d’un an. 2.14Entre le 16 novembre 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et le 17 mai 2019, E.________ a consommé, régulièrement dans un premier temps puis en réduisant sa consommation à partir de l’été 2017, de la cocaïne, de l’héroïne et du cannabis, ainsi que des ecstasys en certaines occasions. Trois pacsons contenant un total de 0,5 g d’héroïne ont été

  • 26 - saisis sur elle le 29 juin 2015 et détruits, ainsi qu’un pacson contenant 0,1 g de cocaïne le 19 juin 2016, un sachet contenant 3,8 g d’héroïne le 1 er

juin 2017 et un sachet contenant 0,1 g d’héroïne le 19 octobre 2017. 2.15A [...], avenue [...], dans la nuit du 2 au 3 mai 2019, E.________ s’est présentée à l’appartement de H.. Cette dernière a entrouvert la porte tout en laissant la chaîne de sécurité. Voyant E. en détresse, elle l’a fait entrer dans son logement. La prévenue lui a alors tiré les cheveux, l’a menacée et injuriée en lui disant « c’est aujourd’hui que tu vas crever, je vais te défigurer, tu me prends pour une conne, t’es qu’une pute ». E.________ a frappé H.________ au visage avec ses poings, la faisant chuter. 2.16A [...], [...], le 29 juillet 2019 aux alentours de 16h00, alors qu’E.________ hurlait derrière la porte d’entrée de l’appartement de H., cette dernière a entrouvert la porte en laissant la chaine de sécurité. La prévenue lui a reproché d’avoir piraté ses comptes de réseaux sociaux, puis l’a injuriée en la traitant de « sale pute », l’a menacée en disant qu’elle voulait « la fumer, la défigurer et la tuer ». Ensuite, elle a donné des coups avec une hache qu’elle tenait en mains dans la porte- palière et également sur la chaine de sécurité, laquelle s’est cassée. E. est alors entrée dans le logement et a fait face à H.________ en venant contre elle avec la hache en mains. Cette dernière a réussi à lui attraper les deux mains et lui faire lâcher la hache. La prévenue l’a alors frappée au visage et au niveau de la pommette droite et l’a attrapée au niveau de la gorge, tout en criant « je vais te fumer, te tuer ». Finalement la prévenue a quitté les lieux en s’emparant du téléphone portable de H.________. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance

  • 27 - qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’E.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Dans sa déclaration d’appel, l’appelante a formulé plusieurs réquisitions de preuve, à savoir notamment un complément d’instruction ou d’expertise tendant à déterminer si un traitement ambulatoire pourrait être envisagé, l’interpellation de [...] afin de déterminer si les agents intervenus à son domicile ont été en mesure de faire un constat visuel sur la présence ou l’absence de lésions sur le corps de H., l’audition de cette dernière ainsi que la production d’un extrait de son casier judiciaire ou tout autre document permettant de savoir si des antécédents pénaux existent à son encontre. Statuant sur le siège à l’audience, la Cour d’appel pénale, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a rejeté ces réquisitions et informé E. que les motifs de sa décision seraient exposés dans le jugement motivé.

  • 28 - H.________ a été entendue aux débats d’appel et ses déclarations ont été protocolées (jugement p. 5). 3.1Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.2En l’espèce, le dossier est suffisamment documenté en ce qui concerne les faits commis au préjudice de H.________. De plus, comme déjà relevé, celle-ci a été convoquée à l’audience d’appel et a pu s’expliquer à cette occasion de manière complète sur les faits. L’appelante a par ailleurs, par l’intermédiaire de son avocat, pu lui poser de nombreuses questions, la plaignante ayant de surcroît répondu à certaines de ses interrogations. Dans ces conditions, l’autorité de céans considère qu’elle dispose de suffisamment de moyens de preuve pour apprécier la crédibilité des versions des parties et pour fonder sa conviction. Ainsi, le

  • 29 - dépôt d’un rapport complémentaire de la part des agents de police intervenus lors des faits des mois de mai et de juillet 2019 n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, de même que l’extrait du casier judiciaire de H.. Par ailleurs, cette dernière n’étant pas prévenue dans cette affaire, on ne saurait demander un tel extrait. S’agissant de la mesure tendant, en substance, à la mise en œuvre d’un complément d’instruction ou d’expertise afin de déterminer si un traitement ambulatoire pourrait être envisagé, elle sera examinée ci- dessous (cf. consid. 7 infra) avec la question de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. 4.Outre les réquisitions de preuve précitées, l’appelante a requis le retranchement du dossier de plusieurs pièces, dont des procès-verbaux (cf. P. 192). Sur ce point, elle fait valoir que ces pièces devraient être retranchées du dossier parce que les actes de procédure y relatifs ont été diligentés sans qu’elle n’ait été assistée d’un défenseur, alors que la présente cause était selon elle un cas de défense obligatoire. E. considère qu’il était d’emblée reconnaissable par le Ministère public qu’un cas de défense obligatoire existait déjà à ces occasions, notamment en raison de son séjour en hôpital psychiatrique lors de certains faits, et que cette autorité devait également d’emblée présumer qu’elle s’exposait concrètement à une peine privative de liberté de 12 mois ou à une mesure entraînant une privation de liberté. L’appelante ajoute qu’elle n’a jamais donné son accord exprès à l’exploitation des éléments dont le retranchement est requis. 4.1Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).

  • 30 - L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236). 4.2En l’espèce, le défenseur d’office de l’appelante a été désigné le 31 mai 2016 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 35). Cette désignation fait suite à une première audience tenue le 26 mai 2016 par le Tribunal de police (jgt, pp. 2-10). L’appelante devait à l’époque répondre de voies de fait, de dommages à la propriété, d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, d’injure, de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et le Ministère public avait requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois (cf. acte d’accusation du 4 janvier 2016). L’appelante ne s’étant pas présentée à cette audience, celle-ci a été

  • 31 - renvoyée, puis réappointée au 1 er septembre 2016. Il ressort du procès- verbal des opérations que la Présidente a suspendu les débats et renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mai 2016 en vue de mettre en œuvre une expertise psychiatrique (p. 8). Dans les faits, le dossier n’a pas été retourné immédiatement au Ministère public et l’audience de reprise de cause a bel et bien eu lieu le 1 er

septembre 2016, à laquelle E.________ ne s’est à nouveau pas présentée. A cette occasion, le défenseur d’office de la prénommée a requis et obtenu la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (jgt, pp. 14-15). De ce qui précède, il y a lieu de constater que durant l’ensemble de l’enquête ayant débouché sur l’acte d’accusation du 4 janvier 2016, l’appelante n’a pas été pourvue d’un défenseur. En premier lieu, il convient de constater que la gravité des infractions figurant dans l’acte d’accusation du 6 janvier 2016, pour lesquelles le Ministère public avait par ailleurs requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois, ne nécessitait pas la désignation d’un défenseur. Il ne s’agissait en effet que d’une affaire entrant dans la compétence du tribunal de police, lequel n’était ni habilité à prononcer une peine privative de liberté supérieure à 1 an ni une mesure au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Ainsi, l’application de l’art. 130 let. b CPP n’entrait à l’époque pas en ligne de compte, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public n’avait pas considéré qu’il s’agissait d’un tel cas de défense obligatoire. En deuxième lieu, il est difficile d’admettre qu’à la date des auditions ou des actes de procédure litigieux, la présence d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP était réalisé de manière reconnaissable par le Ministère public. Comme on l’a vu, les faits étaient à l’époque de gravité moindre qu’aujourd’hui et donc passibles d’une peine plutôt légère, ne justifiant pas nécessairement la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. En outre, le fait qu’un diagnostic psychiatrique ait été posé bien plus tard, à l’occasion du rapport d’expertise psychiatrique du 16 mai 2018, ne permet pas, à lui seul, de considérer qu’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP pouvait entrer en ligne

  • 32 - de compte quelques années auparavant. On relève par ailleurs que si la Présidente a certes souhaité, en mai 2016, suspendre la procédure et mettre en œuvre une expertise psychiatrique, elle ne l’a pas fait immédiatement et a préféré attendre la tenue de l’audience du 1 er

septembre 2016. Ce n’est semble-t-il qu’à cet instant, et sur requête du défenseur d’office nouvellement désigné, qu’elle a finalement décidé d’ordonner une expertise psychiatrique. Elle ne semble donc pas avoir estimé d’emblée, à l’instar du Ministère public, que l’appelante souffrait d’un trouble psychique lui imposant de nommer un conseil à l’appelante. Dans la mesure où la présence d’un cas de défense obligatoire n’était, au vu de ce qui précède, pas reconnaissable par le Ministère public au moment de l’administration des preuves litigieuses, les moyens de preuve concernés restent valables. En tout état de cause, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que l’appelante a formulé sa requête de retranchement de pièces de manière déraisonnablement tardive. L’appelante était pourvue d’un défenseur depuis le 31 mai 2016. Son défenseur a donc eu accès au dossier et à tous les éléments de preuve querellés à compter de cet instant. Or, celui-ci n’a formellement déposé sa requête de retranchement de pièces qu’en date du 30 avril 2019, peu avant son renvoi devant le tribunal correctionnel par acte d’accusation du 17 mai 2019, soit près de trois ans après sa nomination. En réalité, il aurait à tout le moins dû le faire à réception du rapport d’expertise, en date du 16 mai 2018, et non attendre l’achèvement de la procédure préliminaire une année plus tard et notamment la tenue de l’audition récapitulative. En définitive, pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter la mesure sollicitée par l’appelante. 5.L’appelante fait valoir que les cas n° 2, 3 et 7 de l’acte d’accusation du 17 mai 2019 (cf. consid. C.2.2, C.2.3 et C.2.5 supra) et n° 1 et 2 de l’acte d’accusation du 8 octobre 2019 (cf. consid. C.2.15 et C. 2.16) n’auraient pas dû être pris en compte dans le cadre de la fixation de

  • 33 - la peine. Elle invoque en substance une violation du principe de la présomption d’innocence. 5.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

  • 34 - disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 5.2S’agissant des faits commis au préjudice de [...] (consid. C.2.2), l’appelante fait valoir que les faits ne sont pas rapportés par le prénommé, puisqu’il a uniquement signé la page de dénonciation, qu’il aurait dû venir à l’audience pour venir confirmer les faits décrits par une autre personne et que le document médical attesterait un arrêt maladie depuis le 28 avril 2014 alors que les faits se sont produits trois jours plus tôt. Elle reproche également aux premiers juges d’avoir retenu ce cas car il ressemblait à sa manière d’agir. En l’espèce, les arguments de l’appelante sont infondés. Il ressort en effet du rapport de dénonciation que l’identité de cette dernière a été établie par la police, laquelle avait été appelée par un collègue (Dossier G, P. 5). De plus, il importe peu que le plaignant ne soit pas l’auteur du descriptif des faits litigieux. Il n’y a pas de raison de douter, pour ce motif, qu’ils se soient produits, ce d’autant moins que l’intéressé a bel et bien signé la dénonciation. Par ailleurs, les faits qui sont reprochés à l’appelante dans ce cadre correspondent à son comportement en pareil situation, lequel est effectivement récurrent. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les différents cas des actes d’accusation, desquels il ressort notamment qu’elle s’en est pris ultérieurement de manière similaire à d’autres personnes, en particulier à une contrôleuse de train, à un

  • 35 - chauffeur de taxi ou à un contrôleur de bus, et qu’elle n’est à chaque fois pas avare d’injures ou de menaces du même type envers ses victimes. Quoi qu’en dise l’intéressée, il s’agit d’un indice supplémentaire qui permet de renforcer la crédibilité du plaignant. Enfin, il importe peu que le document médical produit par [...] ne coïncide pas avec le jour des faits, dès lors qu’il est au contraire usuel qu’un arrêt de travail soit fourni à l’employeur après trois jours d’absence. Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu les faits tels qu’ils figuraient dans l’acte d’accusation et a condamné E.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour ce cas. 5.3S’agissant des faits commis au préjudice de [...] (cf. consid. C.2.3), l’appelante, qui invoque une erreur sur la personne, prétend que la plaignante aurait pu la confondre avec quelqu’un qui lui ressemblait, dès lors que les faits remontent à plus de quatre ans. Elle ajoute que [...] a indiqué tout d’abord qu’elle ne se souvenait pas des termes utilisés par son agresseur, que la prénommée ne l’aurait pas reconnue en la croisant quelques jours plus tard et qu’elle aurait fait des déclarations contradictoires. En l’espèce, l’appelante n’a pas formellement contesté ce cas devant l’autorité de première instance, ni aux débats d’appel, mais a simplement fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’elle, quelqu’un ayant usurpé son identité (jgt, p. 44 ; p. 4 supra). A suivre sa version, une autre personne se passerait pour elle afin de commettre des délits avec un comportement similaire, si ce n’est parfois identique, à savoir violent, menaçant et injuriant, à ceux qu’elle a commis sur une ligne de train qu’elle emprunte régulièrement. Or, une telle hypothèse, outre qu’elle n’est étayée par aucun élément, n’est pas vraisemblable. Elle l’est d’autant moins que, pour le cas précédent, son identité avait été établie par la police. De plus, s’il y a certes quelques imprécisions dans les déclarations de [...], notamment au niveau de la prise de son identité lors des faits, celle-ci a formellement reconnu E.________ lors des débats comme étant son agresseur et ses propos à cette occasion apparaissent

  • 36 - tout de même circonstanciés et crédibles (jgt, p. 33), de sorte que l’on ne saurait s’en écarter. Ainsi, au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer, à l’instar des premiers juges, que ces faits, rapprochés au mode opératoire de la prévenue décrit dans les autres cas qui lui sont reprochés, se sont bel et bien déroulés comme ils figurent dans l’acte d’accusation. La condamnation de l’appelante pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit donc être confirmée pour ce cas. 5.4S’agissant du cas commis au préjudice de Q.________ (cf. consid. C.2.5), l’appelante fait valoir que les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettent pas de retenir l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la prénommée n’ayant selon elle pas réellement été entravée ou contrainte dans l’accomplissement d’un acte officiel, à savoir son travail d’infirmière. En l’espèce, il est vrai que l’acte d’accusation n’est pas très précis sur ce point. Cependant, il décrit tout de même expressément qu’E.________ s’est jetée sur Q.. A cet égard, cette dernière a expliqué, devant le tribunal, que la prévenue s’était jetée sur elle pour l’étrangler, notamment en faisant des gestes de la main au niveau du cou, et qu’un médecin et une collègue étaient intervenus pour l’empêcher de l’agresser physiquement (jgt, p. 48). Le fait de se « jeter » sur quelqu’un doit en l’occurrence être compris comme un acte constitutif de voies de fait (cf. art. 126 CP), à savoir par une atteinte physique excédant ce qui est socialement toléré. Ainsi, nul doute qu’en se jetant sur l’infirmière, l’appelante a porté atteinte à sa victime. La réalité d’une agression, même de faible ampleur, apparaît d’autant plus vraie que des mesures de protection visant à protéger Q. ont dû être mises en place après ces faits (p. 6 supra). A toutes fins utiles, on relève encore que l’art. 285 CP n’exige pas de lien de causalité entre l’atteinte par voies de fait et l’empêchement qui s’ensuit (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 15 et 16 ad art. 285 CP et les références

  • 37 - citées). Dans ces conditions, une violation de la maxime d’accusation est exclue. Pour le surplus, Q.________ apparaît parfaitement crédible, tandis que la prévenue a considérablement varié dans ses déclarations, puisqu’elle a d’abord admis les faits, avant de les minimiser pour enfin les contester en partie. Le fait qu’elle ait de surcroît pris l’engagement de ne plus importuner la prénommée sans pour autant exclure sa responsabilité pénale renforce la conviction de l’autorité de céans. En définitive, la condamnation d’E.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour ce cas doit également être confirmée. 5.5L’appelante considère enfin que les premiers juges ont retenu à tort les cas commis au préjudice de H.________ (cf. consid. C.2.15 et C.2.16). Elle estime, d’une part, que cette dernière ne serait pas crédible, parce qu’elle n’a, selon elle, pas su expliquer pourquoi elle ne se serait pas réfugiée dans la salle de bain après avoir entendu les premiers coups de hache (cas C.2.16) ou parce qu’elle a appelé une amie au lieu d’appeler les forces de l’ordre. D’autre part, les certificats médicaux ne correspondraient pas aux atteintes à l’intégrité corporelle relatées par la plaignante et les lésions pourraient selon elle tout aussi bien provenir de tiers. L’appelante considère ainsi qu’elle devrait être libérée des infractions autres que celles de violation de domicile et de dommages à la propriété pour ces cas. En ce qui concerne les faits du 2 au 3 mai 2019, la version des faits qui ressort de la plainte de H., déposée le lendemain des évènements, est claire et circonstanciée. Dans sa plainte, cette dernière a en particulier exposé qu’E. lui avait tiré les cheveux et donné des coups au visage avec ses poings. Or, de tels éléments sont corroborés par un certificat médical, produit au même moment et qui ne présente aucun indice de falsification, comportant au contraire la signature et le tampon en couleur d’un médecin (P. 4/2). Ce certificat atteste en effet que la

  • 38 - plaignante a notamment souffert de rougeur et de tuméfactions au visage, et de douleur au cuir chevelu. Au surplus, si l’on peut certes admettre une certaine confusion dans les propos de la plaignante lors des débats d’appel et un certain stress de sa part à cette occasion, cela ne saurait suffire, au regard des autres éléments, et notamment la teneur de ses propos en cours de procédure, à mettre en doute sa crédibilité et la véracité de ses accusations. Pour le reste, les autres arguments évoqués par les premiers juges sont pertinents, de sorte qu’il peut y être renvoyé (cf. jgt, p. 90). Ainsi, il y a lieu d’admettre que ces faits se sont bel et bien produits tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. S’agissant des faits qui se sont déroulés le 29 juillet 2019, H.________ a déclaré en appel qu’elle ne s’était pas réfugiée dans la salle de bain parce qu’elle n’en avait pas eu le temps et qu’elle avait préféré appeler son amie parce qu’elle avait peur de la réaction de l’appelante si elle appelait directement la police, dite amie devant ensuite contacter les forces de l’ordre, selon une routine qui avait été mise en place entre les deux femmes. Elle a ajouté qu’elle se ne souvenait plus comment la hache avait pu quitter les mains d’E., ni si celle-ci l’avait frappée, mais a précisé qu’elle avait des marques au cou et qu’elles avaient été causées par la prénommée. Elle a en outre indiqué qu’elle n’avait pas subi de violence de la part de son entourage durant la période considérée. A la lecture de ses déclarations, on relève que la plaignante s’explique de manière crédible sur les interrogations relevées par l’appelante. Par ailleurs, s’il est vrai que certaines zones d’ombre subsistent au sujet du maniement de la hache et sur la manière exacte dont les lésions constatées sur H. ont pu être causées, force est toutefois d’admettre, à l’instar du tribunal, que les photographies couleur de ces lésions, dont certaines paraissent récentes, sont pour l’essentiel compatibles avec la version de la prénommée. Sur ce point, rien n’indique que de telles lésions soient le résultat d’un maquillage. Il est possible que certaines marques ne proviennent pas des faits en question, comme notamment la brûlure de cigarette. Mais il ne s’agit pas de l’intégralité du tableau lésionnel. E.________ a admis être énervée ce jour-là et s’être munie d’une hache. Il n’est dès lors pas douteux qu’elle ait adopté un

  • 39 - comportement violent, caractéristique de sa personnalité. Celle-ci a par ailleurs démontré à de nombreuses reprises qu’elle avait une tendance à la minimisation, voire au déni. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’autorité de céans a la conviction que, pour ce cas également, les faits se sont passés tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. En définitive, la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile pour ces cas doit être confirmée. 6.L’appelante considère que sa peine est excessive. Elle fait valoir que les cas pour lesquels elle a été condamnée ne sont pas suffisamment graves, que l’affaire n’a pas été traitée dans des délais acceptables et que sa diminution de responsabilité, qualifiée de moyenne, devrait au final engendrer une faute légère à moyenne, et non une faute moyenne à lourde. Elle conteste enfin le montant du jour-amende de 20 francs. 6.1 6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

  • 40 - liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

  • 41 - 6.1.3Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.5-5.6). Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 6.2En l’espèce, l’appelante répond de seize complexes de faits, représentant, s’agissant des infractions, deux cas de lésions corporelles simples, deux cas de dommages à la propriété, trois cas d’injure, trois cas de menaces, quatre cas de vol, deux cas de vol d’importance mineure, quatre cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, quatre infractions de violation de domicile et une contravention à la LStup. Objectivement, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde. Elle a commis ces nombreuses infractions de manière réitérée, sur une longue période et à l’encontre de biens juridiques variés, tels que l’honneur, le patrimoine ou l’intégrité physique, malgré l’ouverture de multiples enquêtes et diverses mises en garde. Elle a par ailleurs continué

  • 42 - ses agissements délictueux alors même qu’elle avait parfois exprimé des regrets et des excuses, dénotant ainsi un manque de prise de conscience de la gravité de ses actes. De plus, elle a tendance à se positionner en tant que victime et à rejeter sa responsabilité sur autrui, au lieu d’assumer son comportement. L’attitude de l’appelante en détention n’est par ailleurs pas exempte de reproches. A décharge, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle difficile et du parcours de vie chaotique de l’intéressée. L’écoulement du temps ne sera quant à lui pas pris en compte, dès lors que la durée de la procédure résulte essentiellement du fait que l’intéressée a sans cesse retardé son jugement par la commission de nouveaux délits et en ne se présentant pas aux audiences. En définitive, en raison de la diminution de responsabilité retenue par les experts, qui s’applique pour tous les cas, la faute d’E.________ doit être qualifiée de moyenne. En ce qui concerne le genre de peine, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner les infractions de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de vol, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de violation de domicile, le pronostic concernant l’appelante étant entièrement défavorable. L’infraction la plus grave est le cas de lésions corporelles simples commis en mai 2019 (cas n° C.2.15). En raison des éléments de culpabilité décrits ci-dessus, ce cas doit être réprimé par une peine privative de liberté de 4 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 3 mois afin de sanctionner le cas de lésions corporelles simples perpétré le 29 juillet 2019 (cas n° C.2.16). En outre, les quatre cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires conduisent à augmenter la peine de base d’un mois chacun (cas n° C.2.2, C.2.3, C.2.5 et C.2.6), de même que les quatre infractions de vol (cas n° C.2.7, C.2.8, C.2.9 et C.2.12). Enfin, les trois infractions de menaces (cas n° C.2.1, C.2.15 et C.2.16), les deux infractions de dommages à la propriété (cas n° C.2.4 et C.2.16) et les quatre infractions de violation de domicile (cas n° C.2.9, C.2.10, C.2.13 et C.2.16) viennent accroître la peine de 10 jours chacune. En définitive, E.________ devrait donc être condamnée à une peine privative de liberté

  • 43 - supérieure à celle de 15 mois prononcée par les premiers juges. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il y a toutefois lieu de s’en tenir à une peine privative de liberté de 15 mois. Les infractions d’injure (cf. cas n° C.2.11, C.2.15 et C.2.16) doivent être réprimées par une peine pécuniaire. Le cas le plus grave paraît être le cas commis au préjudice de la pharmacienne ayant refusé de lui délivrer de la méthadone (C.2.11). Cette infraction doit être sanctionnée par une peine de 30 jours, laquelle doit être augmentée jusqu’à 45 jours-amende en raison des autres cas portant sur des faits similaires. Les premiers juges ont retenu à tort que les vols d’importance mineure devaient être sanctionnés par une peine pécuniaire. Vu la gravité et la récurrence des injures proférées par la prévenue, on ne saurait réduire la peine pour ce motif. Enfin, malgré les faibles capacités financières de l’appelante, il n’y a pas lieu de réduire davantage le montant du jour-amende, celui-ci, arrêté à 20 fr., étant déjà en dessous du minimum usuel prévu par le loi et la situation de l’intéressée n’étant pas exceptionnelle (cf. art. 34 al. 2 CP). L’amende de 450 fr., prononcées afin de réprimer la contravention à la LStup, correspond à l’importante consommation de l’appelante (cf. cas n° 2.14). Une tel quotité, au demeurant modeste, ne saurait donc être revue à la baisse. L’amende doit donc être confirmée. Pour le reste, on rappellera encore que l’autorité de jugement n’est pas liée par les réquisitions du Ministère public, de sorte la prévenue ne saurait invoquer le fait que certains cas n’ont en définitive pas été retenus pour demander une diminution de ses sanctions. 7.L’appelante conteste la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, au motif qu’un traitement ambulatoire pourrait selon elle suffire. Elle invoque une violation du principe de la proportionnalité et de l’art. 189 CPP. Elle fait valoir que l’experte n’aurait pas eu connaissance d’une diminution drastique du nombre de cas depuis 2017 et du fait qu’elle a cessé toute

  • 44 - consommation depuis le mois de novembre 2018. Elle ajoute que l’experte a selon elle indiqué qu’elle ne pouvait pas répondre à une telle question sans complément d’expertise. Elle estime enfin que les premiers juges se seraient substitués de manière inadmissible aux experts. 7.1 7.1.1En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l'expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. Si un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d'une partie, il n'y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l'une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 189 CPP). En revanche, si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Un rapport d'expertise privée n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire ; les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5 ; TF 6B_922/2015 du 27 mai

  • 45 - 2016 consid. 2.5). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3 ; TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1). 7.1.2Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à

  • 46 - une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (Heer, Einige Schwerpunkte des neuen Massnahmenrechts, in : RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391 ; Wiprächtiger, Grundzüge des neuen Mass-nahmenrechts 2002, in : La revisione della parte generale del codice penale, 2005, pp. 43 ss, spéc. 56). Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP dispose que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, avec référence à l'ATF 118 IV 108 consid. 2a et les références citées). 7.2En l’occurrence, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre un complément d’expertise psychiatrique. Tout d’abord, les avis des médecins de l’appelante des 9 novembre 2019 et 8 avril 2020 sur lesquels se fonde celle-ci pour affirmer qu’un simple traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pouvait être suffisant doivent être assimilés à de simples allégations de partie et n’ont pas la valeur d’une expertise. Quand

  • 47 - bien même ceux-ci peuvent être pris en compte par le juge, ils ne sauraient avoir une force probante équivalente à l’avis des experts et remettre en cause les conclusions de ceux-ci. De plus, l’experte entendue lors de débats de première instance a expressément indiqué que l’avis du 9 novembre 2019 ne l’amenait pas à modifier ses conclusions. Ensuite, il est vrai que la question d’un complément d’expertise a été évoquée par l’experte, en disant qu’un tel complément était envisageable s’il y avait une véritable évolution chez l’appelante et si elle avait été en mesure de contenir ses agirs (jgt, pp. 25-26). Cela étant, à cet égard, l’experte a tout de même relevé qu’il y avait eu quatre nouveaux cas depuis la reddition de son rapport, de sorte qu’en substance, elle ne notait, comme on le verra ci-dessous, pas d’évolution et qu’elle confirmait donc ses conclusions. Par ailleurs, elle a ajouté que l’évolution du trouble d’E.________ ne s’évaluait pas seulement en fonction des passages à l’acte, mais aussi en fonction d’autres facteurs. Enfin, il n’y a pas lieu de remettre en doute l’exactitude de l’expertise. Comme on l’a vu, l’experte a posé la question de savoir si l’appelante avait récidivé après la reddition de son rapport et a été informée que tel avait été le cas. Elle a donc pris en considération cet élément, ce qui l’a conduite à confirmer ses conclusions et à même indiquer de manière expresse qu’elle ne préconisait pas un traitement ambulatoire après une phase initiale en institution, le traitement devant en premier lieu calmer les agis-sements de la patiente, avant de pouvoir débuter une psychothérapie. Le rapport d’expertise du 16 mai 2018 et les déclarations de l’experte aux débats sont en l’espèce clairs et complets. E.________ souffre d’un grave trouble de la personnalité ainsi que d’une problématique de dépendance, qui l’ont poussée à commettre les infractions pour lesquelles elle doit être condamnée, à savoir des actes auto et hétéro-agressifs. L’experte a précisé que la problématique de la dépendance était secondaire par rapport au trouble de la personnalité. S’il est vrai que la commission de nouvelles infractions a peut-être diminué depuis l’année 2017, cela ne permet nullement d’admettre que l’appelante a pu évoluer positivement depuis lors de manière sensible. En effet, on relève d’une part que cette dernière a perpétré les derniers faits qui lui sont reprochés

  • 48 - à quelques mois d’intervalle seulement dans le courant de l’année 2019. Ces faits sont en outre particulièrement violents et montrent une escalade importante de la violence de l’intéressée contre autrui. D’autre part, l’experte a relevé que le trouble dont souffrait l’appelante était d’une gravité telle qu’il ne s’amendait généralement pas de lui-même, ni en l’espace de deux ans, mais qu’il nécessitait au contraire un traitement au long cours, dans un cadre strict, en milieu fermé et dans un établissement approprié, apte à lui prodiguer les soins dont elle a besoin. Or, l’appelante n’a jusqu’alors pas bénéficié d’un tel suivi. Elle a bien déjà connu plusieurs hospitalisations successives. Cependant, cela ne lui a pas permis de juguler sa violence. Par ailleurs, le risque de récidive que présente E.________ est élevé, y compris pour des actes de violence, si bien qu’elle est susceptible de commettre de nouveaux actes d’une gravité inquiétante pour autrui. Enfin, seul un traitement dans en milieu fermé, dans un établissement de type Curabilis ou analogue, permettra à l’appelante de travailler sur sa problématique. Celui-ci a de surcroît, selon les experts, des chances d’aboutir. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal, en se fondant sur l’avis des experts, a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle. La requête de complément d’expertise sollicitée par l’appelante doit également être rejetée. Au surplus, on donnera enfin acte à l’appelante qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP, qui entraîne une privation de liberté, est l’une des mesures les plus incisives du Code pénal. En outre, prises isolément, les infractions commises par l’intéressée ne sont certes pas d’une gravité très importante. Cependant, on rappellera qu’elles sont multiples et que leur fréquence est inquiétante, ce d’autant plus que, comme on l’a vu, une montée en puissance de la violence a été constatée lors des derniers cas. Enfin, il y a lieu de rectifier d’office le jugement au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’exécution de la peine ainsi que de la mesure doivent être ordonnées conjointement (art. 57 al. 1 CP).

  • 49 - 8.L’appelante requiert sa libération d’une partie des frais de première instance, dès lors qu’elle a été acquittée pour plusieurs cas, notamment en raison de la prescription. 8.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute

  • 50 - norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le fait de violer diverses normes juridiques en matière de sociétés anonymes constitue un comportement illicite (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP et l’arrêt cité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 8.2En l’espèce, l’appelante a en particulier été libérée en raison de la prescription pour les cas n° 5, 6 et 11 de l’acte d’accusation du 17 mai 2019, à savoir les faits commis les 25 juillet 2014 au préjudice du chauffeur de taxi [...], ceux commis le 9 octobre 2014 à l’encontre de la dénommée [...] et ceux commis le 8 octobre 2015 au préjudice d’un restaurant à [...], tous dénoncés par les prénommés dans leurs plaintes respectives. Elle a admis avoir perpétré les deux premiers cas (jgt, pp. 45 et 47) et a, par son comportement consistant à injurier, frapper et griffer, porté atteinte à la personnalité des lésés (art. 28 CC). Elle a donc manifestement provoqué l’ouverture de la procédure pénale, de sorte que les frais de procédure doivent être mis sa charge pour ces cas. Pour le troisième cas, le tribunal a constaté qu’en raison du retrait de la plainte, E.________ ne devait être poursuivie que pour tentative de vol, et non plus pour tentative de dommages à la propriété et violation de domicile. S’il a certes libéré la prénommée de l’infraction de tentative de vol, force est toutefois de constater que celle-ci a admis sa présence dans le restaurant en question, précisant toutefois qu’elle pensait apparaître à un autre

  • 51 - endroit (jgt, p. 52). Ainsi, il y a lieu de considérer que l’appelante a bel et bien pénétré sans droit, à tout le moins par dol éventuel, dans les locaux du restaurant, violant ainsi la propriété de l’ayant droit. En agissant comme elle l’a fait, elle a donc, pour ce cas également, provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale. Enfin, s’agissant du cas n° 8 de l’acte d’accusation (menaces et atteintes corporelles à l’encontre du petit ami de l’appelante), l’appelante a été libérée en raison du retrait de plainte du lésé. Cependant, dans la mesure où la prévenue s’est engagée à ne plus le contacter, il convient de considérer qu’elle a admis avoir porté atteinte à la personnalité de son ex petit-ami. Ce comportement civilement fautif est causal à l’ouverture de l’instruction pénale. Elle a ainsi provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale. En définitive, malgré la libération des cas précités, l’appelante doit en supporter les frais. Enfin, la prévenue a été partiellement libérée des cas n° 1, 2, 3, 4, 7 et 9 de l’acte d’accusation (cf. cas n° C.2.1 à C.2.6) en ce sens que les injures ou les contraventions étaient prescrites. Pour l’ensemble de ces cas, elle a néanmoins été condamnée pour d’autres infractions et a soit admis les faits, soit le tribunal a retenu ceux-ci. En définitive, pour les motifs qui précèdent, la condamnation de la prévenue à l’entier des frais de procédure de première instance doit être confirmée.

9.1Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté d’ensemble de 15 mois prononcée contre elle. Pour garantir l’exécution de cette peine et de la mesure, et compte tenu du risque de récidive qu’elle présente, le maintien de l’intéressée en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.

  • 52 - 10.Le 28 janvier 2020, Q.________ a formulé une demande de non- entrée en matière. Aux débats d’appel, la prénommée a retiré cette demande. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait. 11.En conclusion, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification d’office du chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants. Selon la liste d’opérations produite par Me Benjamin Schwab, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps de l’audience, pour un total de 2 heures supplémentaires, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'020 fr. 45, débours, vacations et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office d’E.. Selon la liste d’opérations produite par Me Milena Lippens, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'290 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de conseil d’office de H.. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11’411 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement, par 5’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'020 fr. 45 et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H., par 2’290 fr. 80, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). E. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Enfin, Q.________ n’ayant, malgré l’avis exprès figurant au pied de sa citation à comparaître, pas pris de conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel,

  • 53 - ni chiffré et justifié celles-ci, on ne saurait entrer en matière sur une telle demande. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19, 34, 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 57, 59, 69, 70, 103, 106, 109, 123 al. 1 er , 139 ch. 1 er , 172 ter ad 139 ch. 1 er , 144 al. 1 er , 177 al. 1 er , 178 al. 1 er , 180 al. 1 er , 186 CP, 285 ch. 1 er CP ; 19a ch. 1 er LStup ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé du 21 novembre 2019, est modifié d’office comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère E.________ des chefs de prévention de voies de fait, tentative de vol, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et tentative de violation de domicile ; II.condamne E.________, pour lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 110 (cent dix) jours de détention avant jugement et de 36 (trente-six) jours indûment passés en exécution de peine, du 25 août au 29 septembre 2017, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), la peine privative de

  • 54 - liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 (quinze) jours ; III.dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer les sursis accordés à E.________ le 21 novembre 2012 par le Ministère public du canton du Valais, le 23 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève et le 4 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; IV.ordonne qu’E.________ soit soumise à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP ; V.renonce à ordonner l’expulsion d’E.________ du territoire suisse mais avertit formellement la prénommée de ce que son expulsion sera ordonnée en cas de commission de toute nouvelle infraction susceptible de justifier une telle mesure ; VI.maintient E.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII.prend acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, du fait qu’E.________ s’est reconnue débitrice :

  • du montant de 609 fr. (six cent neuf francs), valeur échue, envers [...] ;

  • du montant de 44 fr. 20 (quarante-quatre francs et vingt centimes), valeur échue, envers [...] ;

  • du montant de 475 fr. 40 (quatre cent septante-cinq francs et quarante centimes), valeur échue, envers [...] ;

  • des montants de 200 fr. (deux cents francs suisses) et de 100 euros (cent euros), valeur échue, envers [...] ;

  • du montant de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, en faveur [...] ;

  • des montants de 479 fr. (quatre cent septante-neuf francs) et de 150 fr. (cent cinquante francs), valeur échue, envers [...] ;

  • du montant de 1'653 fr. 70 (mille six cent cinquante-trois francs et septante centimes), valeur échue, en faveur de [...] ; VIII. prend acte de l’engagement formel d’E.________ à s’abstenir de tout contact quel qu’il soit avec Q.________, à l’avenir, et assortit cet engagement de la menace de la peine

  • 55 - d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ; IX.prend acte de l’engagement formel d’E.________ à s’abstenir de tout contact quel qu’il soit avec [...] à l’avenir et à ne pas l’approcher, et assortit cet engagement de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ; X.dit qu’E.________ est la débitrice de [...] et lui doit prompt paiement d’un montant de 14 fr. 40 (quatorze francs et quarante centimes) à titre de remboursement des frais occasionnés par la procédure et de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; XI.donne acte pour le surplus à Q., [...], [...] et H. de leurs réserves civiles à l’encontre d’E.________ ; XII.ordonne la confiscation du montant de 60 fr. (soixante francs) séquestré à titre de garantie-amende et l’imputation de ce montant sur les frais mis à la charge d’E.________ selon chiffre XVII du présent dispositif ; XIII. ordonne la confiscation et la destruction de la hache séquestrée sous fiche n° 10710 ; XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 24'768 ; XV. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’E.________, Me Benjamin Schwab, à 27'626 fr. 85 (vingt-sept mille six cent vingt-six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, soit 12'861 fr. 20 (douze mille huit cent soixante-et- un francs et vingt centimes), TVA à 8 % comprise, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et 14'765 fr. 65 (quatorze mille sept cent soixante-cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA à 7,7 % comprise, pour la période allant du 1er janvier 2018 à ce jour ; XVI. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de [...], Me Milena Lippens, à 3'973 fr. 30 (trois mille neuf cent septante- trois francs et trente centimes), TVA et débours compris ;

  • 56 - XVII. met les frais de la cause, par 70’472 fr. 95 (soixante-cinq mille neuf cent septante-deux francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office selon chiffre XV du présent dispositif et celle du conseil juridique gratuit selon chiffre XVI du présent dispositif, à la charge d’E.________ et les compense partiellement avec le montant de 60 fr. (soixante francs) séquestré à titre de garantie-amende, selon chiffre XII du présent dispositif ; XVIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé d’E.________ que si sa situation financière s’améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’E.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’020 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'290 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Milena Lippens. VII.Les frais d'appel, par 11'411 fr. 25, y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d'office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d’E.. VIII.E. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :

  • 57 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour E.), -Me Pascal Nicollier, avocat (pour Q.), Me Milena Lippens, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 58 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 28 CC

CP

  • art. 19 CP
  • art. 34 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 56 CP
  • art. 56a CP
  • art. 57 CP
  • art. 59 CP
  • art. 60 CP
  • art. 63 CP
  • art. 126 CP
  • art. 285 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 130 CPP
  • art. 131 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 426 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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