654 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE13.012501/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 juillet 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : Pour feue A.L., appelante et partie plaignante, ses héritiers, B.L., Q.________ et G., représentés par Me Peter Schaufelberger, conseil de choix à Lausanne, et N., prévenue et appelante par voie de jonction, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l'arrondissement Lausanne.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des chefs d’accusation d’usure par métier subsidiairement de vol par métier et d’escroquerie par métier (I), a rejeté les conclusions civiles prises par A.L.________ (II), a réglé le sort des pièces à conviction (III et IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de la prévenue (V), a alloué à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 12'000 fr. (VI) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (VII). B.Par annonce du 29 novembre 2019 et déclaration motivée du 24 décembre 2020, A.L., pour qui est intervenue sa curatrice, R., a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que N.________ est reconnue coupable des chefs d’accusation d’usure par métier, subsidiairement de vol par métier et d’escroquerie par métier, que ses conclusions civiles sont admises et par conséquent, que N.________ est déclarée sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 530'767 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2012, et qu’une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de première instance lui est allouée par 35'472 fr. 50. Elle a également conclu à l’allocation d’une somme à préciser en cours d’instance à titre d’indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement motivé et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
8 - Par acte du 16 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a déclaré un appel joint en concluant, avec suite de frais, à la réforme du jugement en ce sens que N.________ s’est rendue coupable de vol par métier et d’usure par métier, qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, qu’elle est condamnée au paiement d’une créance compensatrice de 530'767 fr. 55 et que les frais de justice sont mis à sa charge. Le 28 janvier 2020, N., par son défenseur d’office, a présenté une demande de non-entrée en matière s’agissant d’une partie de la déclaration d’appel de A.L., notamment sur l’argumentation développée en rapport avec l’exploitabilité du procès-verbal d’audition du 25 mars 2013 (pp. 3 à 8 de la déclaration d’appel), concluant à ce qu’elle soit déclarée irrecevable. N.________ a également déposé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 18'896 fr. lui est allouée. Elle a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge d’R., qui a agi pour le compte de A.L. en qualité de curatrice. Le 12 mars 2020, A.L.________ est décédée. Le 20 avril 2020, N., par son défenseur d’office, a transmis ses déterminations sur la question du sort de la procédure d’appel ensuite du décès de l’appelante. Elle a déposé une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel principal, respectivement une requête tendant à ce que cet appel soit déclaré irrecevable et l’appel joint du Ministère public caduc. Le 30 avril 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a transmis ses déterminations et a conclu en substance au rejet de la demande de non-entrée en matière de N., respectivement au rejet des conclusions prises par cette dernière.
9 - Le 18 mai 2020, pour feue A.L., ses héritiers, B.L., G.________ et Q., ont transmis leurs déterminations et ont conclu au rejet de la requête de N. tendant à ce que l’appel principal soit déclaré irrecevable. Le 20 mai 2020, N.________ a transmis des observations complémentaires. Lors de l’audience d’appel, d’entrée de cause, N., par son défenseur d’office, a requis qu’il soit constaté que B.L., Q.________ et G.________ ne sont pas parties à la procédure, que l’appelante principale n’existe plus, n’est pas valablement représentée et ne peut pas valablement être citée à cette audience et que l’appel principal est caduc, respectivement sans objet, respectivement irrecevable. Par conséquent, elle a requis qu’il soit constaté que l’appel joint du Ministère public et l’appel joint déposé par feue A.L.________ sont caducs. Le défenseur d’office de feue A.L.________ a conclu au rejet de ces réquisitions, tout comme le Ministère public. La Cour de céans a rejeté ces réquisitions d’entrée de cause. Au terme de l’audience d’appel, N.________ a également conclu au rejet de l’appel joint déposé par le Ministère public. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...],N.________ est née le [...]1967. En 1986, elle a quitté son pays pour rejoindre son conjoint, alors saisonnier en Suisse, dont elle est aujourd'hui divorcée. Dès 1989 elle a bénéficié d’un permis B. Elle est aujourd'hui titulaire d’un permis C. Après s’être principalement occupée de ses enfants, elle a été employée dès 2001 en qualité d’aide- cuisinière à 50% chez Z., emploi qu’elle occupe toujours à ce jour. Depuis une date inconnue mais qui se situe au début des années 2000, en parallèle à son activité au sein de Z., N.________ a travaillé, à raison d’une fois par semaine chez A.L.________, alias [...], le jeudi durant
10 - deux heures. Pour cette activité, elle était rémunérée à raison de 20 fr., puis 25 fr. de l’heure. Entre 2009 et 2012, N.________ venait à bien plaire chez A.L., deux fois supplémentaires dans la semaine, généralement entre 8h00 et au plus tard jusqu’à 10h30. Elle percevait selon ses dires, 20 à 30 fr. de temps à autre. Pour son activité professionnelle chez Z., N.________ perçoit un salaire net de 2'100 fr. par mois, versé treize fois l’an. Son fils, [...], sous curatelle, lui verse par l’intermédiaire de sa curatrice 1'100 fr. par mois. Jusqu’en juin-juillet 2018, sa fille, qui vivait encore avec elle, lui versait entre 1'500 et 2'000 fr. par mois, en fonction des besoins du ménage. N.________ s’acquitte d’un loyer mensuel net de 1'355 francs. Son assurance maladie, subsidiée, lui coûte 244 fr. par mois. Elle n’a pas de dettes, ni de fortune immobilière ou mobilière. Elle n’a pas d’économies. L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription. 2.Le 25 mars 2013, lors de l’enquête préliminaire, N.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue, sans l’assistance d’un avocat. Lors de cette audition, elle a été informée qu’une procédure pour usure et vol au préjudice d’une personne incapable de discernement était ouverte à son encontre. Les inspecteurs ont remis la formule « droits et obligations du prévenu » à l'intéressée, qui a pris note du fait qu'elle était en droit de refuser, en tout temps, de parler et de collaborer et qu'elle avait le droit de faire appel à un défenseur. Ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal. Le 3 septembre 2013, N.________ a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d'audition du 25 mars 2013, au motif que cette audition avait été effectuée hors la présence d'un avocat, alors que la police ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait face à un cas de défense obligatoire.
11 - Par ordonnance du 10 septembre 2013, le Procureur a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal contesté. Par arrêt du 17 décembre 2013 (n o 762), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par N.________ contre le refus du Ministère public de retrancher du dossier le procès-verbal d'audition de N.________ du 25 mars 2013 et a réformé l’ordonnance du 10 septembre 2013 en ce sens que le procès-verbal est retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. 3.L’acte d’accusation du 8 janvier 2018 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne retient les faits suivants : « A Lausanne, entre le 22 juin 2009 et le 12 décembre 2012, la prévenue N., engagée en qualité de femme de ménage de A.L., a profité de la détresse de cette dernière qui souffrait de sévères troubles de la mémoire, pour l’amener à lui donner à plusieurs reprises des sommes d’argent. Ainsi, durant la longue période susmentionnée, N.________ a convaincu A.L.________ de l’accompagner à 182 reprises dans les locaux de [...], de [...] et de W.________ pour effectuer des prélèvements et lui remettre les montants retirés. La prévenue s’est également rendue seule dans ces établissements pour effectuer des retraits sur les comptes de A.L.________. L’enquête a permis d’établir les retraits en espèces suivants :
S’agissant du compte n° [...] 550 CHF de A.L.________ ouvert auprès de [...], 10 prélèvements variant entre CHF 5'000.-, CHF 6'000.- et CHF 1'000.- ont été effectués entre le 22 juin 2009 et le 6 septembre 2011, pour un préjudice total de CHF 49'000.-.
S’agissant du compte n° [...] de A.L.________ ouvert auprès de [...], 26 prélèvements ont été effectués entre le 24 mai 2011 et le 26 novembre 2012 pour un préjudice total de CHF 129'980.-.
S’agissant du compte n° [...] de A.L.________ ouvert auprès de W., l’enquête a permis d’établir qu’entre le 22 juin 2009 et le 12 décembre 2012, 146 prélèvements avaient été effectués pour un total de CHF 350'500.-. La somme totale du préjudice des trois comptes s’élève à CHF 530'767.55. N. a été licenciée au mois de décembre 2012. Suite à ce licenciement, les retraits frauduleux ont également cessé. Durant cette même période, soit du 22 juin 2009 et le 12 décembre 2012, N.________ a également dérobé, dans l’appartement de A.L.________, de l’argent cash, à hauteur de CHF 12’000.-. Cet argent provenait de son compte [...], était prélevé ponctuellement par [...],
12 - secrétaire comptable de la fiduciaire [...], par tranche de CHF 2'000.- tous les mois, et remis en mains propres à A.L.. Une perquisition a été effectuée au domicile de N. le 27 mars 2014. Trois documents de W., adressés séparément à A.L. dès le 24 juin 2009, ont été découverts cachés dans une armoire à habits. Il s’agissait de la lettre de transmission d’une carte de compte [...], du courrier comprenant le code NIP de cette carte, ainsi qu’un extrait de compte de W.. Le numéro de ladite carte correspondait au numéro de carte avec lequel les retraits frauduleux ont été effectués après de W.. B.L.________, agissant pour sa tante, a déposé plainte le 18 décembre 2012. » E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel déposé par A.L., ainsi que les appels joints du Ministère public d’une part et de N. d’autre part sont recevables sous cet angle. 1.2 1.2.1Les parties avaient la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au moment du dépôt de l’appel et des appels joints. L’appelante principale étant décédée en cours de procédure d’appel, il y a lieu de se poser la question du sort réservé à son appel, et par conséquent, à celui des appels joints. N., par son défenseur d’office, plaide la non-entrée en matière, respectivement l’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’une condition à l’action pénale ferait défaut, à savoir l’existence même de l’appelante principale. Se fondant sur les art. 121 al. 1 et 382 al. 3 CPP, la prévenue intimée soutient que les héritiers de feue A.L., présents à l’audience d’appel, ne pourraient pas succéder aux droits procéduraux de l’appelante, puisqu’ils ne sont pas des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et qu’il n’en existe au demeurant aucun. Il s’agirait ainsi d’un empêchement de
13 - procéder, de sorte que l’appel serait réputé retiré en vertu de l’art. 407 al. 1 CPP, l’appelante faisant défaut et ne pouvant pas être valablement représentée ni avoir été citée à comparaître. Par conséquent, en application de l’art. 401 al. 3 CPP, les appels joints seraient caducs. La prévenue intimée soutient également que l’empêchement de procéder occasionné par l’application des art. 121 al. 1 et 382 al. 3 CPP devrait conduire la Cour à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qui entraînerait la caducité du jugement de première instance en ce qui concerne le rejet des prétentions de cette dernière. A l’appui de cette argumentation, elle cite un avis doctrinal qui prend appui sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 161 consid. 2.7, JdT 2014 IV 66 ; Kistler Vianin in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, N. 11 ad art. 403 CPP). Pour feue A.L., ses héritiers B.L., G.________ et Q.________, par leur conseil de choix, soutiennent qu’ils font valoir uniquement des prétentions civiles en vertu de leurs droits successoraux, par voie d’adhésion à la procédure pénale. En qualité d’héritiers successoraux, ils seraient légitimés à poursuivre l’action civile, qui serait à distinguer de l’action pénale, limitée aux proches en vertu de l’art. 121 al. 1 CPP et 382 al. 3 CPP. Ces dispositions ne leur seraient donc pas applicables. 1.2.2Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. L’art. 382 al. 3 CPP prévoit que, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
14 - L’art. 110 al. 1 CP définit la notion de proches d’une personne en ce sens qu’il s’agit de son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. 1.2.3Ll’art. 121 al. 1 CPP n’est pas applicable en l’espèce, puisque feue A.L.________ a déjà procédé avant son décès, ayant valablement déposé son appel en qualité de partie plaignante. Selon sa note marginale, l’art. 382 al. 3 CPP régi la qualité pour recourir. D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur ; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions ; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 ; ATF 144 V 313 consid. 6.1 et les références citées). En l’occurrence, si l’on se fie à la systématique du code, l’art. 382 CPP ne semble pas viser la procédure postérieure au dépôt du recours. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057, p. 1293) ne donne pas plus d’indication au sujet de la poursuite de la procédure pénale entamée. L’application au cas d’espèce des art. 121 al. 1 et 382 al. 3 CPP signifierait que le jugement de première instance entrerait en force et le sort des conclusions civiles ne pourraient donc plus être remis en cause.
15 - Cette conséquence contreviendrait manifestement à la garantie fondamentale de la double instance (art. 80 al. 2 et 86 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), ce qui n’est pas admissible. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans la même situation que celles évoquées par l’arrêt et l’avis de doctrine cités par la prévenue (ATF 139 IV 161 consid. 2.7, JdT 2014 IV 66 ; Kistler Vianin in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, N. 11 ad art. 403 CPP). En effet, le décès de la partie plaignante qui a déjà fait appel ne met pas fin à l’action pénale ; le sort de l’appel n’est donc pas le même qu’en cas de décès du prévenu ou de prescription de l’action pénale, situations qui entraînent un classement de la procédure. En l’espèce, les héritiers de feue A.L.________ – qui ne sont pas des proches – ne peuvent plus agir au civil pour faire valoir leur dommage, puisque les premiers juges ont rejeté leurs conclusions civiles. Partant, leur seule possibilité pour faire valoir leurs prétentions civiles est de poursuivre la procédure d’appel entamée par feue A.L.________. Par conséquent, on ne saurait appliquer les art. 121 al. 1 et 382 al. 3 CPP, qui entraineraient un résultat matériellement injuste, privant les titulaires des droits de la garantie fondamentale de la double instance. Force est de constater que le législateur n’a pas régi la question relative à la poursuite de la procédure en cas de décès de la partie plaignante qui a déjà formé appel et qui fait valoir des conclusions civiles alors qu’il n’existe aucun proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP pour poursuivre la procédure d’appel entamée. Il y a donc une lacune dans la loi qu’il s’agit de combler. En fin de compte, lorsque le décès de la partie plaignante survient après le dépôt de son appel, comme en l’espèce, il convient de dissocier la qualité de demandeur au pénal, qui appartient aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, de la qualité de demandeur au civil, les héritiers étant titulaires des prétentions civiles, qui font partie de la masse successorale (art. 560 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre
16 - 1907 ; RS 210]). En procédure civile, la substitution de partie ensuite de succession légale ne nécessite pas de déclaration expresse d’une partie et n’est donc pas subordonné au consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 2 e phrase CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, N. 3.1.1 et 3.2.4 ad art. 83 CPC). Il s’ensuit que les héritiers prennent de lege place en procédure. Cette disposition peut en l’espèce être appliquée par analogie, vu la lacune constatée dans le Code de procédure pénale. En définitive, il se justifie d’entrer en matière sur l’appel déposé par la partie plaignante, feue A.L., dont les prétentions civiles sont passées à ses héritiers, B.L., G.________ et Q.________, qui se sont valablement présentés lors de l’audience d’appel. L’appel est donc recevable, tout comme les appels joints du Ministère public et de la prévenue. 2.Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
17 -
3.1Par sa curatrice dans un premier temps, puis par ses héritiers, l’appelante A.L.________ prétend tout d’abord que ce serait à tort que le procès-verbal d’audition du 25 mars 2013 a été retiré du dossier ensuite de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 décembre 2013 (n o
762). Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas contester cette décision devant le Tribunal fédéral, faute de préjudice irréparable. Cette décision n’en serait pas moins erronée puisque, lors de cette première audition, il aurait bien fallu que la police puisse déterminer si une infraction semblait avoir été commise, afin, le cas échéant, de constater qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Ce procès-verbal aurait donc dû être pris en considération par les premiers juges, ce qui aurait abouti à un verdict de culpabilité. N.________ a quant à elle déposé une demande de non-entrée en matière s’agissant de cette partie de la déclaration d’appel, qui serait irrecevable. Elle soutient que l’arrêt de la Chambre des recours pénale aurait pu faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, fondé sur l’art. 93 let. b LTF. A défaut, l’arrêt de la Chambre des recours pénale serait devenu définitif. 3.2Aux termes de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (dans sa teneur modifiée par la Loi fédérale du 20 mars 2015 [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et,
18 - en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, la défense obligatoire doit être garantie dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 13 novembre 2019/914 précité consid. 2.2.2 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit déjà garantie avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 précité et les références citées ; CREP 22 février 2016/124). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas admissible et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CAPE 5 mai 2020/154 consid. 4.1 ; CREP 13 novembre 2019/914 précité ; CREP 29 mars 2018/236).
19 - 3.3L’argument soulevé n’est pas nouveau, puisqu’il correspond exactement à ce qui était soutenu par le Ministère public dans ses déterminations du 10 octobre 2013 déposées à la suite du recours de N.. La Chambre des recours pénale a déjà tranché cette question, considérant qu’un cas de défense obligatoire était reconnaissable avant l’audition de N. par la police. Les inspecteurs avaient d’ailleurs entendu celle-ci comme prévenue des infractions d’usure et de vol, ce qui tendait à démontrer que les soupçons étaient déjà suffisants. La prévenue s'exposait à une peine privative de liberté de plus d'un an et l'on se trouvait ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP. C’était donc à tort que les policiers avaient mené, respectivement poursuivi l'interrogatoire de la recourante sans veiller à ce que celle-ci fût pourvue d'un avocat. Par conséquent, les juges cantonaux ont décrété que le procès-verbal d'audition de la recourante du 25 mars 2013 n’était pas exploitable. Le raisonnement opéré par les juges de la Chambre des recours pénale est parfaitement adéquat et les critiques de l’appelante ne parviennent pas à l’ébranler. L’appelante, respectivement ses héritiers, ne démontrent du reste nullement en quoi la Chambre des recours pénale aurait écarté à tort les arguments déjà soulevés par le Ministère public dans ses déterminations du 10 octobre 2013. Il s’ensuit que le procès- verbal d’audition litigieux doit toujours être tenu pour inexploitable. Du reste, le Ministère public ne fait pas valoir ce moyen dans son appel joint.
4.1L’appelante fait valoir, respectivement ses héritiers font valoir que l’autorité de première instance aurait constaté les faits de manière incomplète et erronée. Elle soutient, respectivement ils soutiennent que certains éléments du dossier n’auraient pas été appréciés, voire l’auraient été arbitrairement. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
20 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
21 - La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3L’appelante soutient que certaines preuves au dossier ont été mal appréciées. Il en irait notamment ainsi des photographies qui montrent l’habitation de la mère de la prévenue « au Kosovo » (recte : en Bosnie-Herzégovine ; cf. annexe au PV aud. 2). Certes la maison paraît jolie, mais on discerne mal en quoi il s’agirait d’une preuve de culpabilité. Si le produit de l’infraction avait réellement été affecté à la construction de cette maison, on pourrait imaginer que cet édifice comporterait davantage d’éléments luxueux, vu le montant des conclusions civiles réclamées, à hauteur de 530'767 fr. 55. Or il n’en est rien et aucun autre indice d’un train de vie dispendieux n’a été démontré. Par ailleurs, l’explication de la prévenue relative à l’aide du gouvernement après la guerre en vue de la reconstruction de la maison est assez crédible (PV aud. 2, R. 16). Il est également plausible que le coût des travaux dans ce pays est loin d’être aussi onéreux qu’en Suisse. La prévenue a également indiqué que son fils envoyait de l’argent à sa famille en Bosnie, mais qu’elle n’en avait pas les moyens. Ces déclarations sont corroborées par l’enquête pénale, dont l’administration des preuves n’a pas mis en lumière des transferts d’argent de sa part vers son pays d’origine. Le grief doit par conséquent être rejeté. L’appelante critique ensuite l’appréciation des premiers juges selon laquelle il serait « de notoriété publique » que des personnes d’un certain âge ne sortiraient parfois de chez elles que lorsqu’il s’agit de se rendre à la poste ou à la banque.
22 - On peut certes admettre qu’il ne s’agit pas là d’un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Quoiqu’il en soit, le fait pour des personnes d’un certain âge de ne sortir de chez elles que lorsqu’il s’agit de se rendre à la poste ou à la banque n’a rien d’insolite. Mais peu importe finalement, puisqu’il est effectivement attesté par des témoins que l’appelante ne sortait plus guère de chez elle (PV aud. 3, ll. 39 s. et 106 ; PV aud. 4 l. 40 ; PV aud. 7, ll. 54 s.). On sait cependant qu’elle est allée personnellement, à de nombreuses reprises, chercher de l’argent (notamment P. 132/2 et 133/2) ; cette attitude n’a rien d’exceptionnel. En tout cas, rien ne permet d’affirmer que l’appelante aurait été contrainte par la prévenue de sortir pour aller effectuer des retraits, de sorte que l’argument est stérile. Pour l’appelante, sa curatrice dans un premier temps, puis ses héritiers soutiennent que feue A.L.________ n’était pas en mesure de procéder aux retraits auprès de la poste, puisqu’elle souffrait de troubles de la mémoire et que le papier contenant le code de la carte W.________ a été retrouvé chez la prévenue. Cet argument n’est pas suffisant pour retenir que les prélèvements ont tous été opérés par ou avec la prévenue, puisque A.L.________ aurait pu noter le code quelque part pour pouvoir opérer des retraits. Quelqu’un d’autre aurait également pu accompagner A.L.________ et se servir d’un tel code manuscrit ou connaître le code. S’agissant des horaires de travail de la prévenue auprès de Z., [...], café-restaurant où travaille la prévenue depuis 2007, a attesté que les vacances de tous leurs collaborateurs sont prises durant la période de fermeture, à savoir de mi-juillet à mi-août et entre Noël et Nouvel-An (P. 173). Quand bien même cette attestation n’indique pas concrètement les dates lors desquelles la prévenue était absente, cette pièce ne va en tout cas pas dans le sens de l’accusation. En effet, des retraits ont été opérés durant ces périodes de vacances (notamment un retrait de 2'000 fr. le 8 août 2011 sur le compte W. et un retrait de
23 - 5'000 fr. sur le compte [...] le 9 août 2011, cf. P. 4/2). Force est ainsi de constater que les potentielles vacances de la prévenue ne mettaient pas un terme aux retraits, alors qu’il est probable qu’elle se soit rendue dans son pays d’origine durant cette période, comme elle l’allègue. En définitive, les griefs soulevés dans l’appel principal ne sont pas suffisants pour convaincre de la culpabilité de la prévenue. Il s’ensuit que les prétentions civiles revendiquées par B.L., G. et Q., pour l’appelante, feue A.L., doivent être rejetées.
5.1Le Ministère public soutient que la culpabilité de N.________ serait établie. Pour le Parquet, la condamnation s’imposerait sur la base d’un faisceau d’indices qu’il faudrait considérer comme un ensemble, au lieu de les réfuter un par un, comme l’aurait arbitrairement fait les premiers juges. Le Ministère public relève que A.L.________ perdait la mémoire, n’avait plus toute sa tête et qu’elle était une personne vulnérable. Elle n’avait pas un train de vie dispendieux, de sorte qu’on ne voit pas à quoi aurait pu lui servir tout l’argent retiré. Elle n’aurait plus eu guère de contacts avec l’extérieur et la prévenue aurait été la seule personne avec qui elle passait du temps, comme dame de compagnie. La prévenue a par ailleurs admis qu’elle était présente lors de certains retraits d’argent, alors qu’elle accompagnait A.L.________ et l’argent disparaissait ensuite, puisque l’on n’a retrouvé aucune somme d’argent importante au domicile de la lésée. L’argent aurait ainsi nécessairement été remis à – ou pris par – N.. Sachant que la situation financière de cette dernière était précaire, celle-ci aurait pu répéter à A.L. qu’elle lui devait de l’argent pour son travail et l’amener ainsi à lui donner des centaines de milliers de francs. En outre, en faisant le ménage, la prévenue aurait dû trouver régulièrement l’argent que A.L.________ cachait dans son appartement. Plusieurs témoins avaient par ailleurs affirmé que A.L.________ posait toute le temps la question de savoir si elle devait de
24 - l’argent, alors que la prévenue aurait contesté cela, ce qui serait très surprenant et constituerait encore un indice de culpabilité supplémentaire. 5.2Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été exposés au consid. 4.2 supra, auquel on peut se référer. 5.3La version présentée par le Ministère public est plausible. Reste à déterminer si les éléments du dossier sont suffisants pour convaincre de la culpabilité de la prévenue. On relève que le Ministère public ne prend pas position sur le principal argument retenu dans le jugement de première instance, à savoir le fait que la prévenue ne passait que six heures par semaine chez A.L.________ et que de nombreux retraits sont intervenus en dehors de ses heures de travail chez la plaignante. En effet, la prévenue a indiqué qu’elle travaillait pour Z.________ tous les jours, de 11h30 à 16h00 environ (PV aud. 10, l. 229) et venait les lundis, jeudis et samedis, aux alentours de 8h00 et durant environ deux heures, pour assister A.L.________ dans son ménage et lui faire un petit-déjeuner. Le jugement de première instance a relevé à juste titre qu’au moins quinze retraits avaient été effectués pendant les heures de travail de N.________ au service de Z.________ (notamment les 18 août, 4 septembre, 8 septembre, 25 septembre et 13 novembre 2009, 7 juillet 2010, 8 mars, 25 mai, 6 juin, 8 août, 12 septembre et 14 novembre 2011, 14 mai, 6 août et 25 octobre 2012 ; cf. P. 134) et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle était en congé ces jours-là. Cette circonstance liée aux heures des retraits suffit à battre en brèche le « faisceau d’indices » évoqué par le Ministère public. La Cour de céans partage ainsi l’avis des premiers juges en ce sens qu’une ou des personnes ont profité de la confusion de A.L.________ pour obtenir des avantages ou des libéralités indues. Comme le relève le Ministère public, plusieurs témoins ont affirmé que la plaignante demandait régulièrement si elle leur devait de l’argent (PV aud. 5, ll. 40 s. ; PV aud. 7 ll. 36 ss. ; PV aud. 9 l. 30 s.), de sorte qu’il n’est pas exclu
25 - que d’autres personnes qui gravitaient autour d’elle aient profité de sa vulnérabilité. Le fait que la prévenue ait été présente lors de certains retraits, une cinquantaine de fois selon ses déclarations, ne signifie pas encore qu’elle se soit accaparé l’argent retiré. Comme les premiers juges, on relève que l’enquête n’a pas démontré le moindre enrichissement de la prévenue, malgré des mesures d’instruction conséquentes (notamment une commission rogatoire en Bosnie-Herzégovine), ni une augmentation de son train de vie, qui est resté modeste. Finalement, le fait que deux documents (un extrait de compte de W.________ ainsi que le courrier comprenant le code NIP avec lequel certains retraits litigieux ont été effectués à un guichet postal) aient été retrouvés chez la prévenue est sans doute troublant, mais il ne prouve rien, puisque A.L.________ était présente lors de ces retraits, qu’elle aurait pu avoir noté son code pour l’utiliser avec sa carte et qu’il n’est pas établi que la prévenue aurait tapé le code NIP lorsqu’elle accompagnait la plaignante. Cette dernière a d’ailleurs signé elle-même les quittances de retraits effectués au guichet des banques [...] et [...], ce qui n’est pas contesté (P. 132/2 et 133/2). En définitive, l’appel joint du Ministère public n’emporte pas la conviction. Il subsiste toujours un doute qui doit profiter à l’accusée. Il s’ensuit que le jugement de première instance sera confirmé en ce sens que la prévenue est libérée des chefs d’accusation d’usure par métier, subsidiairement vol par métier et escroquerie par métier.
6.1N.________ estime que c’est à tort que son indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP a été réduite à 12'000 fr., en lieu et place des 18'896 fr. requis. Elle conteste avoir commis de faute civile qui justifierait une réduction de ladite indemnité.
26 - 6.2 6.2.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
27 - illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La condamnation aux frais ne saurait ainsi constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 13 ad art. 426 et la réf. cit.). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 6 par. 2 CEDH est violé si une décision donne le sentiment que le prévenu n’a échappé à une condamnation qu’en raison de la seule prescription (cf. CourEDH n o 5689/08 du 3 mai 2011, Giosakis c. Grèce, § 41 et 42). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
28 - suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 6.3En l’espèce, les premiers juges ont estimé que le nombre d’heures et le tarif de l’avocat ne prêtaient pas le flanc à la critique. Néanmoins, ils ont considéré que N.________ avait adopté un comportement moralement répréhensible et discutable sur le plan civil. Le tribunal lui a ainsi reproché de n’avoir pas informé les proches de A.L.________ des sommes importantes qui étaient prélevées sur ses comptes. Elle avait donc eu un comportement inadmissible qui avait provoqué l’ouverture de la procédure à son encontre, son acquittement résultant du doute raisonnable. En conséquence, le tribunal de première instance a estimé que les 6'400 fr. versés par la prévenue à titre de provision pouvaient rester à sa charge. Enfin, les premiers juges ont considéré que les frais de procédure devaient être laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’acquittement de la prévenue. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, selon la jurisprudence précitée, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (cf. supra consid. 6.2).
29 - Par ailleurs, il n’est pas admissible de relativiser le doute qui a profité à l’accusée au moment de statuer sur l’indemnité qui doit lui être octroyée, compte tenu de son acquittement. Les considérations développées dans le jugement de première instance ne respectent ainsi pas la présomption d’innocence. Enfin, on ne voit pas à quel titre N.________ aurait revêtu une position de garant à l’égard de A.L.________ ou de ses proches, ni sur la base de quelle obligation de droit civil la prévenue aurait dû avoir la conscience d’informer les proches des sommes importantes qui étaient prélevées. Il s’ensuit que l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut pas être réduite, de sorte qu’un montant de 18'896 fr. sera alloué à N.________ à ce titre. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.L.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés, tandis que l’appel joint de N.________ doit être admis. Le jugement sera par conséquent réformé dans le sens du considérant 6.3 supra et confirmé pour le surplus. Le défenseur d’office de N.________, Me Ludovic Tirelli, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 20,9 heures d’activité (P. 176), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sauf pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, qui a duré 2,5 heures. La durée totale consacrée par le défenseur d’office à la procédure pénale se monte ainsi à 23,4 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient de lui allouer un montant de 4’215 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 84 fr. 30, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 340 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 4'759 fr. 60 sera allouée à Me Ludovic Tirelli.
30 - Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, totalisant 7'869 fr. 60, – constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N., par 4'759 fr. 60, – doivent être mis par moitié, soit par 3'934 fr. 80, à la charge de B.L., G.________ et G., solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu du rejet de l’appel principal, l’indemnité requise par B.L., G.________ et Q., fondée sur l’art. 433 CPP, ne leur sera pas allouée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10, 429 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de feue A.L. et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. II.L’appel joint de N.________ est admis. III.Le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère N.________ des chefs d’accusation d’usure par métier, subsidiairement vol par métier et escroquerie par métier ; II.rejette les conclusions civiles prises par A.L.________;
31 - III.ordonne le maintien au dossier des 3 documents [...] inventoriés sous fiche n o 59264 à titre de pièces à conviction ; IV. ordonne la restitution à N.________ des 7 photographies inventoriées sous fiche de pièces à conviction n o 59264 ; V.arrête l’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli à 4'080 fr. (quatre mille huitante francs), débours et TVA compris ; VI.alloue à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 18'896 fr. (dix-huit mille huit cent nonante-six francs) ; VII.laisse les frais de justice à la charge de l’Etat." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'759 fr. 60 (quatre mille sept cent cinquante- neuf francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. V. Les frais d'appel, par 7'869 fr. 60 (sept mille huit cent soixante-neuf francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de N., sont mis par moitié, soit par 3'934 fr. 80 (trois mille neuf cent trente-quatre francs et huitante centimes), à la charge de B.L., Q.________ et G.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du
32 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Peter Schaufelberger, avocat (pour B.L., Q. et G.), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :