654 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE13.008090-NCT/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 octobre 2023
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Xavier Diserens, défenseur d’office à Lausanne, appelant, X., prévenu, représenté par Me Raphaël Guisan, défenseur d’office à Nyon, appelant, S.________, prévenu, représenté par Me Yvan Gisling, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé,
17 - [...]CAUTIONNEMENT ROMAND, partie plaignante, représenté Me Julien Rouvinez, conseil de choix à Sion, intimé, CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS AGENCE VAUDOISE, MASSE EN FAILLITE DE H.________ Sàrl, OFFICE CANTONAL DES FAILLITES DE FRIBOURG et SUVA, parties plaignantes et intimés.
18 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de gestion déloyale, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de faux dans les titres, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, de blanchiment d’argent, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite, d’emploi d’étranger sans autorisation, d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, d’infraction à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et de détournement de l’impôt à la source (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et dit que cette peine est cumulative à celles prononcées les 18 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, 26 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 29 janvier et 26 juillet 2019 par le Ministère public du canton du Valais et 8 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III), a révoqué le sursis octroyé à R.________ le 18 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, et ordonné l’exécution de la peine de 40 jours-amende à 50 fr. le jour (IV), a révoqué le sursis octroyé le 29
19 - janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais et ordonné l’exécution de la peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 26 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (VI), a interdit à R.________ d’exercer pour une durée de 5 ans, à titre indépendant ou salarié, toute activité au sein d’une société, entreprise ou fondation, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du Registre du commerce ou d’un registre professionnel (VII), a statué sur le sort des prétentions civiles dues par R.________ en faveur de Cautionnement romand (VIII), a dit que R.________ est le débiteur de ce dernier d’un montant de 9'263 fr. 30 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de gestion déloyale aggravée, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et d’entrée, sortie et séjour illégaux (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, peine cumulative à celles prononcées les 8 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le Ministère public / Parquet régional La Chaux-de-Fond, 20 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et 8 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et peine indépendante s’agissant de la violation de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI (XI), a constaté que S.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et d’emploi d’étranger sans autorisation (XII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, peine cumulative à celles prononcées les 19 juin 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, 4 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, et complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (XIII), a révoqué le sursis octroyé à S.________ le 19 juin 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, et ordonné l’exécution de la peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (XIV), a pris acte de la reconnaissance de
20 - dette signe par S.________ en faveur de la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence vaudoise (XV), a arrêté les indemnités allouées aux défenseurs d’office de R., X. et S.________ (XVI, XVIII et XX) et a statué sur le sort des frais et le remboursement des indemnités de défenseurs d’office (XVII, XIX et XXI). B.Par annonce du 29 novembre 2022 puis déclaration motivée du 25 avril 2023, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres X, XI et XIX de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des infractions de gestion déloyale aggravée, d’abus de confiance et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, qu’il est condamné à une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis, pour entrée, sortie et séjour illégaux, et que les frais mis à sa charge sont réduits proportionnellement aux infractions pour lesquelles il est libéré. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au tribunal de première instance. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de Me [...], notaire, en qualité de témoin. Par annonce du 2 décembre 2022 puis déclaration motivée du 24 avril 2023, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et qu’il est condamné à une peine clémente, assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. Par annonce du 2 décembre 2022 puis déclaration motivée du 25 avril 2023, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II IV, V et XVII de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
21 - d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite et d’emploi d’étranger sans autorisation, qu’il est condamné à une peine clémente, qu’il est renoncé à la révocation des sursis octroyés les 18 mai 2018 et 29 janvier 2019, respectivement par le Ministère public central et le Ministère public du canton du Valais, et qu’une partie des frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Le 28 juin 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de X.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Celle-ci n’a pas été réitérée lors des débats d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...], R.________ est né le [...] 1947 à [...]. Mécanicien de formation, il est par la suite devenu représentant en produits pharmaceutiques. Il est désormais retraité et vit à [...]. Son loyer se monte à 600 fr. pas mois. Avec son épouse, dont il est aujourd’hui séparé, il a eu deux enfants, aujourd’hui adultes. Il perçoit une rente AVS mensuelle de 1'650 francs. Il n’a aucune économie et ses dettes s’élèvent à environ 500'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ contient les inscriptions suivantes :
22 -
18.05.2018 : Ministère public central, division criminalité économique, 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 fr. pour emploi d’étranger sans autorisation ;
26.11.2018 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 480 fr. pour tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, laisser conduire sans assurance- responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et non restitution de permis et/ou plaques de contrôle ;
29.01.2019 : Ministère public du canton du Valais, Office central, 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 1'000 fr. pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ;
26.07.2019 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité ;
08.12.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour mauvais traitements envers les animaux. 1.2Ressortissant du [...], X.________ est né le [...] 1974 à [...] au [...]. Marié, il vit avec son épouse à [...], [...], en [...]. Le couple n’a pas d’enfant mais X.________ a deux filles d’un premier lit : la plus jeune est établie à [...] et la plus âgée à [...] en [...]. Son épouse travaille dans une boulangerie et réalise à ce titre un salaire de 1'000 euros par mois. Le prévenu exerce, à titre indépendant, la profession de peintre en bâtiment. Son revenu mensuel se monte à 2'000 euros. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse qui lui a été notifiée le 23 décembre 2020, valable jusqu’au 24 août 2025.
23 - L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ contient les inscriptions suivantes :
08.05.2013 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 960 fr. pour circuler sans assurance-responsabilité civile, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;
08.05.2013 : Ministère public de La Chaux-de-Fonds, 30 jours- amende à 85 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour emploi d’étranger sans autorisation ;
20.02.2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 26 jours-amende à 60 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière ;
08.01.2019 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 4 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 120 fr. pour emploi d’étranger sans autorisation ;
06.08.2021 : Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 120 jours de peine privative de liberté et 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et emploi répété d’étranger sans autorisation. 1.3Originaire de [...], S.________ est né le [...] 1949 à [...]. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce au terme duquel il a obtenu un CFC. Par la suite, il a travaillé dans une banque puis dans différentes fiduciaires, avant de se mettre à son compte comme comptable indépendant. A partir de 1997, il a assumé des postes d’administrateur et/ou d’associé gérant dans des sociétés. Au fil du temps, il est apparu comme occupant ces fonctions essentiellement dans des sociétés actives dans le domaine de la construction et créées par des ressortissants de l’ex-Yougoslavie ou des pays de l’Est. Depuis 2010, il a ainsi été gérant d’au moins dix Sàrl. Plusieurs d’entre elles sont tombées en faillite ou ont été dissoutes pour carences dans leur organisation.
24 - Marié depuis 1993, S.________ a un enfant, aujourd’hui majeur et indépendant financièrement. Son épouse, qui est atteinte dans sa santé, ne travaille pas. S.________ a souffert d’un AVC en 2012 ; il est depuis lors suivi sur le plan médical. Il vit à [...] avec son épouse dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 2'196 francs. Il perçoit une rente AVS d’un montant de 1'636 fr. et des prestations complémentaires de 1'300 fr. par mois. Ses dettes sont de l’ordre de 1'500'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ contient les inscriptions suivantes :
19.06.2017 : Ministère public central, division criminalité économique, 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 1'200 fr. pour escroquerie ;
04.07.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
29.03.2021 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, 12 mois de peine privative de liberté, 24 jours-amende à 30 fr. le jour et interdiction d’exercer une activité pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et emploi d’étranger sans autorisation ;
16.06.2021 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. 2.Contexte des cas A.1 à A.21 de l’acte d’accusation 2.1Dans la plupart des cas décrits sous la partie A de l’acte d’accusation, R., S. et X.________ ont instrumentalisé les sociétés dans lesquelles ils se sont soit inscrits comme homme de paille, soit, s’agissant de X.________ et S., ont fait inscrire un tiers à leur place alors qu’ils en étaient les réels ayants droits économiques. En particulier, R. et S.________ ont endossé le rôle d’administrateur ou
25 - d’associé gérant pour un nombre important de sociétés dirigées auparavant par des personnes majoritairement d’origine balkanique, qui cherchaient à remettre à un homme de paille des sociétés en difficulté au sein desquelles ils ne voulaient plus apparaître, pour éviter en particulier les conséquences réputationnelles et pratiques d’une faillite. En échange d’honoraires, R.________ et S.________ ont accepté de les assumer en lieu et place des exploitants précédents. 2.2Les cas figurant sous la partie A de l’acte d’accusation illustrent le phénomène des « faillites en cascades ». Le déroulement habituel d’une affaire de ce type est le suivant :
Une petite société anonyme ou à responsabilité limitée - en général active dans la branche de la construction - est menacée de faillite en raison d’une situation de trésorerie tendue ou de surendettement.
Un intermédiaire ou un nouveau propriétaire entre en scène et propose - moyennant rémunération - la reprise de l’entreprise en difficulté.
Cette reprise d’entreprise permet à son ancien propriétaire d’éviter la procédure de faillite et les problèmes qui en résultent (par exemple : action en responsabilité). Il paie donc le montant convenu pour la cession de la société et la transfère au nouveau propriétaire. L’ancien administrateur ou gérant unique est qualifié d’organe antérieur.
Le nouveau propriétaire de l’entreprise prend la position de membre unique du conseil d’administration ou de gérant. Il est désigné comme organe postérieur, homme de paille ou encore fossoyeur d’entreprise.
L’organe postérieur transfère alors régulièrement le siège de l’entreprise dans un autre canton, ou à tout le moins dans un nouvel arrondissement de poursuite, ce qui permet à la société de se racheter une virginité en donnant l’impression qu’elle est exempte de dettes.
Ensuite, l’organe postérieur ne s’occupe ni de l’exploitation de l’entreprise, ni de sa comptabilité, ni de ses dettes ; il attend l’ouverture de la faillite qui survient généralement dans l’année. L’organe postérieur peut aussi se retirer de sa fonction d’administrateur ou de
26 - gérant unique et ainsi provoquer la liquidation de l’entreprise pour cause de carences dans son organisation.
En cas de procédure de faillite, l’organe postérieur est dans l’incapacité de renseigner utilement l’autorité qui traite la faillite de son entreprise dans la mesure où il ne connaît pas l’histoire de la société faillie. 3.Cas A.1 à A.21 de l’acte d’accusation 3.1O.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton du Vaud en juillet 2014. Elle assurait l’exploitation d’un garage et d’un atelier de réparation et d’entretien de véhicules, ainsi que le commerce de véhicules et d’accessoires automobiles. Elle a été gérée par [...] jusqu’en novembre 2016, moment où R.________ est devenu associé et gérant. Par réquisition écrite du 22 novembre 2016, légalisée par un notaire et adressée au Registre du commerce du Bas-Valais, à St-Maurice, R.________ a demandé la modification de plusieurs inscriptions (siège social déplacé en Valais, démission de [...], nomination de lui-même en qualité de gérant). Dans cette réquisition, R.________ a mentionné faussement que l’adresse d’O.________ Sàrl, soit [...], correspondait à celle de son domicile alors qu’il n’avait jamais résidé dans cette commune valaisanne dans l’intention de s’y établir. 3.2G.________ Sàrl (anciennement : [...] Sàrl) a été inscrite en 2009 au Registre du commerce du canton de Genève. Son siège social a été transféré en Valais, à [...], en mai/juin 2015. Cette société, active dans le domaine du bâtiment, a été gérée successivement par [...] (de 2009 à 2012), [...] (de 2012 à 2014), S.________ (de novembre 2014 à mai/juin
27 - 3.2.1.1En 2016 et 2017, R., qui apparaissait au Registre du commerce comme associé gérant (organe de droit) de G. Sàrl et endossait le rôle d’homme de paille, a employé des ressortissants kosovars, à savoir [...], [...], [...] et [...], lesquels n’étaient ni au bénéfice d’une autorisation de séjour ni d’une autorisation de travail, et ce, sans procéder aux vérifications minimales qui s’imposaient pour s’assurer que la situation de ces employés était régularisée en Suisse. De son côté, S., qui était toujours actif au sein de G. Sàrl, s’est associé avec R.________ pour recruter les travailleurs [...], [...] et [...], sans s’assurer qu’ils étaient en situation régulière. [...] et [...] ont été surpris en flagrant délit de travail au noir lors d’un contrôle effectué sur un chantier le 31 août 2016 à [...]. [...] a pour sa part été identifié lors d’une intervention policière en date du 7 décembre 2016, au [...] à [...]. Il a travaillé pour G.________ Sàrl entre le 2 septembre et le 7 décembre 2016, à raison d’environ deux jours par semaine. [...] a quant à lui été interpellé lors d’un contrôle de chantier effectué le 20 novembre 2017 à [...]. Il est établi qu’il a travaillé pour G.________ Sàrl ce jour-là, au minimum. 3.2.1.2R.________ n’a pas affilié ses employés [...], [...], [...] et [...] aux organismes de sécurité sociale suisses, en particulier à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA/SUVA), respectivement n’a pas reversé à ces organismes les cotisations dues, pour autant qu’elles aient été prélevées. 3.2.2S., associé gérant de novembre 2014 à mai/juin 2015, puis R., associé gérant de mai/juin 2015 à mai 2018, ne se sont pas occupés de la comptabilité de G.________ Sàrl, qui était défaillante depuis 2013 au moins. En ne veillant pas à la bonne tenue d’une
28 - comptabilité régulière, ils ont ainsi rendu impossible l’établissement de la situation financière de cette société, dont le passif s’élevait à environ 60'000 fr. lors de l’ouverture de la procédure de faillite. 3.3La société Q.________ Sàrl, dont le son siège social se trouvait à [...], était active dans le domaine de la construction et des transports. Elle a été créée en mars 2018 par R., qui l’a gérée jusqu’en mars 2021. Elle a été radiée du registre du commerce le 10 novembre 2022, après la clôture de sa faillite. 3.3.1Entre 2019 et 2020, R., en sa qualité d’associé gérant, n’a pas affilié ses employés [...], [...], [...], [...] et [...] aux organismes de sécurité sociale suisses, en particulier à la CNA/SUVA. En outre, en ce qui concerne l’ouvrier [...], il a déclaré un salaire inférieur à celui effectivement versé, soit 21'266 fr. 28 au lieu de 27'549 fr. 42. Ainsi, R.________ n’a pas déclaré une masse salariale suffisante auprès de la CNA/SUVA, de la Caisse de compensation du canton du Valais et de l’Association Valaisanne des Entrepreneurs auxquelles sa société Q.________ Sàrl était affiliée, ce qui a entraîné des taxations d’office établies sur des masses salariales estimées nettement en dessous de la réalité. Ces irrégularités lui ont permis d’éluder l’obligation de payer des cotisations et des primes d’assurance pour un montant de 161'800 fr., décomposé comme suit : 4'800 fr. au préjudice de la Caisse de compensation du canton du Valais, 12'500 fr. au préjudice la CNA/SUVA et 144'500 fr. au préjudice de l’Association Valaisanne des Entrepreneurs. Par ailleurs, R.________ n’a pas versé à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l’Association Valaisanne des Entrepreneurs les retenues prélevées sur les salaires des ouvriers [...], [...], [...], [...] et [...] à titre de cotisations pour l’année 2019, à concurrence d’au moins 5'650 fr. 20. 3.3.2En 2019 et 2020, R.________ ne s’est pas acquitté des impôts à la source, pour un montant d’au moins 50'397 fr. 75, alors des retenues
29 - avaient été effectuées à ce titre auprès des employés de sa société Q.________ Sàrl. 3.3.3Entre le 1 er septembre et le 15 octobre 2019, R.________ a employé [...] et [...] pour le compte de la société Q.________ Sàrl, alors que ceux-ci n’étaient ni au bénéfice d’une autorisation de séjour ni d’une autorisation de travail. Fin octobre 2020, R.________ a également employé [...] et [...] pendant au moins deux jours. Tous deux ne bénéficiaient d’aucune autorisation de séjour et de travail. Par ailleurs, le premier nommé était interdit d’entrée en Suisse depuis le 19 février 2019, tandis que le second l’était depuis le 6 novembre 2018. 3.4La société W.________ Sàrl, actuellement liquidation, et dont le siège social se trouve à [...], a été créée par R.________ le 5 février 2020. En juin 2020, une succursale a été constituée à [...]. [...] en était le responsable. W.________ Sàrl a été dissoute le 31 janvier 2023 et sa liquidation ordonnée selon les règles de la faillite. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actif le 11 septembre 2023. 3.4.1Le 29 janvier 2020, lors de la constitution de W.________ Sàrl, R.________ a prélevé sur le compte en banque de Q.________ Sàrl la somme de 20'000 fr., qui représentait le montant du capital social de cette société, et l’a versée sur le compte de consignation de W.________ Sàrl. Le 17 février 2020, le capital social de W.________ Sàrl a été libéré et la somme de 19'800 fr. a été transférée depuis le compte de consignation sur le compte courant de cette société. Le même jour, R.________ a prélevé 19'000 fr. sur le compte courant de W.________ Sàrl et a crédité cette somme sur le compte en banque de Q.________ Sàrl. En procédant de la sorte, R.________ a libéré fictivement le capital social de W.________ Sàrl. Il a ainsi vidé cette société de sa substance, plus singulièrement de ses fonds propres, la plaçant de la sorte, dès sa constitution, en état de surendettement, lequel a pu être
30 - réparé artificiellement le 31 mars 2021 par le biais d’un crédit Covid-19 de 30'000 fr. accordé par la [...] (cf. infra ch. 4.2). 3.4.2En juin 2020, R., en sa qualité d’associé gérant, a employé [...] durant dix jours, alors que celui-ci ne bénéficiait pas d’une autorisation de séjour et de travail. Ce dernier a été interpellé le 10 juin 2020 sur un chantier sis à [...]. 3.4.3En 2020, R., toujours en sa qualité de gérant de W.________ Sàrl a omis de décompter les salaires de ses employés [...] et [...] alors que ceux-ci étaient soumis à cotisations auprès de l’Association Valaisanne des Entrepreneurs. Ainsi, il n’a pas déclaré des salaires pour un montant de 53'605 fr. 05 et éludé son obligation de payer des cotisations sociales pour un montant de 15'116 francs. 3.4.4En 2020, R.________ ne s’est pas acquitté des impôts à la source pour un montant d’au moins 22'417 fr. 35, alors que des retenues avaient été effectuées à ce titre auprès d’employés de sa société W.________ Sàrl, à savoir [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. 3.5E.________ SA a été inscrite en 2016 au Registre du commerce du Bas-Valais. Son siège social a été transféré dans le canton de Vaud, à [...], en mars 2017. R.________ a été l’administrateur de cette société entre février 2018 et mai 2019. Celle-ci a été déclarée en faillite le 2 mai 2019. La procédure de faillite a ensuite été suspendue faute d’actif, puis clôturée le 4 juin 2019. La société a finalement été radiée d’office en septembre
Lorsqu’il a pris la fonction de membre unique du conseil d’administration d’E.________ SA en février 2018, R.________ a endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à ses obligations, il ne s’est pas occupé de la comptabilité de l’entreprise, qui était au demeurant défaillante depuis 2016. En ne se souciant pas de mettre à jour les états financiers d’E.________ SA et en ne veillant pas à la bonne tenue d’une
3.6.1Lorsqu’il a pris la fonction de gérant unique de l’entreprise T.________ Sàrl en avril 2019, R.________ a endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à ses obligations, il ne s’est pas occupé de la comptabilité de cette entreprise qui n’avait au demeurant pas été tenue par le passé. En ne veillant pas à la bonne tenue d’une comptabilité régulière, R.________ a rendu impossible l’établissement de la situation financière de la société. Il n’a notamment pas assuré le suivi des mouvements enregistrés sur le compte en banque de T.________ Sàrl entre le 16 avril et le 26 septembre 2019, date à laquelle la faillite de cette société a été prononcée. 3.6.2Dans le cadre de la procédure de faillite de T.________ Sàrl, R.________ n’a pas répondu aux sommations du préposé en charge du dossier. C’est ainsi qu’il n’a pas déposé, dans le délai imparti à cet effet, la documentation pertinente sollicitée le 16 juillet 2020, soit les bilans, comptes de pertes et profits et grand-livre des années 2015 à 2019, ainsi que les pièces justificatives comptables et les documents de la société faillie pour la même période. 3.7N.________ Sàrl a été inscrite en 2007 au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle était active dans le domaine du transport et des déménagements. Elle a été gérée par [...] depuis 2008,
32 - puis par [...] à compter de 2010 et enfin par R.________ entre le début du mois d’avril et la fin du mois de juin 2018. La société a été déclarée en faillite le 28 juin 2018. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 15 mars 2019. La société a finalement été radiée d’office en juin/juillet 2019. Lorsqu’il a pris la fonction de gérant de la société N.________ Sàrl au début du mois d’avril 2018, R.________ a endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à ses obligations légales, il ne s’est pas préoccupé de l’état de la comptabilité de cette entreprise, qui était au demeurant défaillante depuis la fin de l’année 2016. En ne se souciant pas de mettre à jour les états financiers de N.________ Sàrl et en ne veillant pas à la bonne tenue d’une comptabilité régulière, R.________ a rendu impossible l’établissement de la situation patrimoniale de cette société, dont le passif s’élevait à environ 100'000 fr. lors de l’ouverture de la procédure de faillite. 3.8P.________ Sàrl a été inscrite en 2015 au Registre du commerce du canton de Vaud. Le siège social de cette entreprise, active dans le domaine de la ventilation, a été transféré à [...] en février 2019. Elle a d’abord été gérée par [...], puis par R.________ à compter du mois de janvier 2019. La société a été déclarée en faillite et dissoute d’office le 23 septembre 2019. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actif le 18 novembre 2019 et la société radiée d’office en mars 2020. Par décisions du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice des 20 avril et 11 mai 2020, elle a été réinscrite d’office et la liquidation de la faillite en la forme sommaire a été autorisée. Cette autorité a ordonné la radiation de cette entreprise le 29 mars 2021 au terme de la procédure de faillite. Lorsqu’il a pris la fonction de gérant de la société P.________ Sàrl en janvier 2019, R.________ a endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à ses obligations légales, il ne s’est pas occupé de la comptabilité de cette entreprise, qui était au demeurant défaillante depuis la fin de l’année 2016. En ne se souciant pas de mettre à jour les états financiers de P.________ Sàrl et en ne veillant pas à la bonne tenue d’une
33 - comptabilité régulière, R.________ a rendu impossible l’établissement de la situation financière de cette société dont le passif s’élevait à environ 100'000 fr. lors de l’ouverture de la procédure de faillite. 3.9V.________ Sàrl, dont le siège social se trouvait à [...], a été inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg le 31 octobre 2013. En janvier 2020, R.________ a succédé à [...] en tant qu’associé gérant. Cette société a été déclarée en faillite le 11 janvier
3.9.1Lorsqu’il a pris la fonction de gérant de la société V.________ Sàrl, R.________ a endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à ses obligations légales, il ne s’est pas occupé de la comptabilité de cette entreprise. En ne veillant pas à la bonne tenue d’une comptabilité régulière, il a rendu impossible l’établissement de la situation financière de cette société, dont le passif s’élevait à 54'986 fr. 35 lors de l’ouverture de la procédure de faillite. 3.9.2Dans le cadre de la procédure de faillite de V.________ Sàrl, R.________ n’a pas répondu exhaustivement aux sommations de l’Office cantonal des faillites de l’Etat de Fribourg. C’est ainsi qu’il n’a pas déposé, dans les délais impartis, la documentation sollicitée les 25 janvier, 24 mars et 10 août 2021, soit la liste détaillée et les justificatifs des paiements effectués avec un crédit Covid-19 de 20'000 fr., les états financiers de la société de 2013 à 2020 et les justificatifs comptables de 2013 à 2020. 3.10H.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 17 janvier 2011. Son siège social a été déplacé à [...] en janvier 2017. Cette société a été gérée par [...] jusqu’en décembre 2016/janvier 2017, puis, dès cette époque, par R.. Elle a été déclarée en faillite le 15 mai 2017 et radiée d’office en février 2018. 3.10.1Postérieurement à la faillite de H., R.________ a effectué, entre le 17 et le 22 mai 2017, des prélèvements d’argent sur le
34 - compte [...] de la société, pour un montant total de 2'037 fr. 19. Sommé par lettre du 1 er juin 2017 de l’Office des faillites de Monthey de restituer les fonds incriminés, R.________ ne s’est pas exécuté dans le délai imparti. Après avoir été entendu par le procureur le 5 août 2020, R.________ a finalement remboursé le montant détourné, par mensualités. Le 21 avril 2021, l’Office des faillites de Monthey a ainsi attesté d’un encaissement de 2'040 francs. 3.10.2Lorsqu’il a pris la fonction d’associé gérant unique de l’entreprise H.________ Sàrl le 29 décembre 2016, R.________ a endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à ses obligations légales, il ne s’est pas occupé de la comptabilité de cette entreprise, qui avait pourtant été révisée par la fiduciaire [...] jusqu’à la fin de l’exercice comptable de l’année 2015 et qui était donc à jour à ce moment-là. En supprimant, probablement à la fin de l’année 2016, la fiabilité de l’outil de contrôle et d’orientation indispensable qu’est la comptabilité, R.________ a rendu impossible l’établissement de la situation financière de cette société. La fiduciaire [...] a indiqué que les comptes annuels n’avaient pas été produits en date du 30 juin 2016 et que son mandat avait été résilié en automne 2016. R.________ n’a notamment pas assuré le suivi des mouvements enregistrés sur le compte BCV de H.________ Sàrl entre le 29 décembre 2016 et le 22 mai 2017. Selon le tableau de distribution des deniers établi le 25 janvier 2018 par l’Office des faillites de Monthey, H.________ Sàrl présentait finalement un passif de 636'350 fr. 56. 3.11B.________ SA a été inscrite en 2011 au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle a été administrée successivement par [...], puis, dès le 22 janvier 2019, par R.. En sa qualité d’administrateur unique, ce dernier n’a pas versé à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise les retenues prélevées, à concurrence de 1'151 fr. 05, sur les salaires du personnel de son entreprise à titre de cotisations AVS, AI, APG et AC. 3.12C. Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Son siège social a été déplacé à [...] en janvier 2019.
35 - Cette société, active dans le domaine de la plâtrerie et des façades, a été dirigée successivement par [...], puis, dès le 27 décembre 2018, par R.. Elle a été déclarée en faillite le 18 septembre 2019. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actif le 3 août 2020 et la société radiée d’office le 11 novembre 2020. Lorsqu’il a pris la fonction d’associé gérant unique de l’entreprise C. Sàrl le 27 décembre 2018, R.________ a endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à ses obligations légales, il ne s’est pas occupé de la comptabilité de cette entreprise, qui avait pourtant été tenue par la fiduciaire [...] jusqu’à la fin de l’exercice comptable de l’année 2018. En ne veillant pas à la bonne tenue d’une comptabilité régulière, R.________ a rendu impossible l’établissement de la situation financière de cette société. Il n’a notamment pas assuré le suivi des mouvements enregistrés sur le compte en banque de C.________ Sàrl entre le 27 décembre 2018 et le 18 septembre 2019, date à laquelle la faillite a été prononcée. A cet égard, la fiduciaire [...] a indiqué que son mandat avait été résilié à la fin de l’année 2018. Le 19 septembre 2019, le montant total des poursuites introduites contre C.________ Sàrl se montait à 361'722 fr. 91. 3.13K.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 12 juin 2014. Cette société, active dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture, a été gérée successivement par [...], puis par [...], puis enfin, à partir d’août 2016, par R.. Elle a été déclarée en faillite le 15 février 2017. Après la suspension faute d’actif de la procédure de faillite, celle-ci a été clôturée le 10 avril 2017 et la société radiée d’office en juillet 2017. Lorsqu’il a pris la fonction de gérant unique de l’entreprise K. Sàrl en août 2016, R.________ a endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à ses obligations légales, il ne s’est pas occupé de la comptabilité de cette entreprise. En ne veillant pas à la bonne tenue d’une comptabilité régulière, il a rendu impossible l’établissement de la situation
36 - financière de cette société, dont le passif s’élevait à 442'659 fr. 40 lors de l’ouverture de la procédure de faillite. 3.14Z.________ SA a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 2 mai 2012. Elle a été administrée par S.________ (organe formel) et par X.________ (organe de fait), de mai à août 2012. R.________ a été administrateur de paille d’août 2012 jusqu’en avril 2013. Selon l’acte constitutif de Z.________ SA, son fondateur S.________ a souscrit les actions de cette entreprise à titre fiduciaire. En sa qualité d’administrateur, il a en outre autorisé X.________ a réaliser des opérations sur le compte courant [...] de la société, en lui conférant la signature individuelle. Z.________ SA a été dissoute en raison de carences dans son organisation le 12 août 2014 et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Elle a été radiée d’office le 10 juin
3.14.1Au moment de sa constitution, un tiers, [...] a viré, le 24 avril 2012, une somme de 50'000 fr., qui représentait la moitié du capital-actions de Z.________ SA, sur un compte de consignation ouvert à [...]. Le 8 mai 2012, le capital-actions de la société a été partiellement libéré par le transfert de 50'000 fr. du compte de consignation [...] au compte courant [...] de Z.________ SA. A cette même date, la somme de 49'000 fr. a été retirée par X.________ du compte UBS de Z.________ SA en argent liquide. En agissant de la sorte, S., qui avait souscrit les actions de cette entreprise à titre fiduciaire pour le compte de X., et ce dernier ont libéré fictivement le capital-actions de Z.________ SA. Ce procédé frauduleux leur a permis de détourner le capital-actions de l’entreprise afin de s’approprier facilement et rapidement les liquidités. Cette libération fictive du capital-actions a par ailleurs entraîné pour la société en question un dommage équivalent, ainsi que son surendettement dès sa création.
39 - 3.18La société F.________ SA, dont le siège social se trouve à [...], est active dans le domaine de la construction et de la rénovation. Elle a été gérée successivement par S., de mars à juin 2018, et par R. à partir du 28 juin 2018. En automne 2019, R.________ a employé [...] alors qu’il n’était ni au bénéfice d’une autorisation de séjour ni d’une autorisation de travail. Ce dernier a été interpellé lors d’un contrôle de chantier effectué le 6 novembre 2019 à [...]. Dans le cadre d’un jugement rendu le 6 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il a été considéré qu’il avait travaillé pendant trois jours pour le compte de F.________ SA. 3.19AC.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en mars 2010. Dès sa création, S.________ a fonctionné comme homme de paille. L’acte de fondation de la société a été instrumenté le 23 mars 2010 par Me [...], notaire à [...]. A cette occasion, S.________ a constitué frauduleusement la société au moyen d’un apport en nature, soit une machine de marque Estrich-Boy, qui ne lui appartenait pas. Il a en outre trompé le notaire en lui faisant croire qu’il en était propriétaire. C’est ainsi, qu’induit en erreur, Me [...] a dressé l’acte de fondation de la société AC.________ Sàrl, en indiquant à l’art. 5a des statuts, intitulés « Apport en nature », une mention fausse, à savoir : « (...) Monsieur S.________ fait apport à la société d’une machine de marque Estrich-Boy (mélangeur et transporteur) pour une contre-valeur maximale de CHF 32'000.-, accepté pour le prix de CHF 20'000.-. Cet apport est imputé sur le capital à concurrence de CHF 20'000.- et en échange duquel il est remis à Monsieur S.________ une part sociale entièrement libérée totalisant CHF 20'000.-. (...) ». 3.20AB.________ Sàrl a été inscrite en 2015 au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle était active dans les domaines de la serrurerie, de la vitrerie et de l’installation de portes et fenêtres. Elle a été gérée par [...] et [...] d’avril à novembre 2018, puis par S.________ jusqu’en
40 - février 2019, puis enfin, dès cette période, par R.. AB. Sàrl a été déclarée en faillite le 4 juillet 2019. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actif le 19 novembre 2019 et la société radiée d’office en février 2020. Lorsqu’ils ont pris leur fonction de gérant unique de AB.________ Sàrl, respectivement en novembre 2018 et en février 2019, S.________ et R.________ ont chacun endossé le statut d’homme de paille. Contrairement à leurs obligations légales, ils ne se sont pas occupés de la comptabilité de l’entreprise, dont le dernier bouclement remontait à l’exercice 2016. En ne se souciant pas de mettre à jour les états financiers de la société et en ne veillant pas à la bonne tenue d’une comptabilité régulière, S.________ puis R.________ ont rendu impossible l’établissement de la situation financière de AB.________ Sàrl, dont le passif s’élevait à 88'637 fr. 19 le 29 juillet 2019. 4.Cas B.1 à B.7 de l’acte d’accusation : « Les crédits Covid-19 » 4.1La société Q.________ Sàrl, active dans les domaines de la construction et des transports, a été créée en mars 2018 par R., qui l’a gérée jusqu’en mars 2021 Depuis le mois de décembre 2019, elle a régulièrement fait l’objet de poursuites, lesquelles totalisaient 189'360 fr. 04 le 11 mars 2021. Le 26 mars 2020, R. a adressé à [...] SA le formulaire valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit Covid-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, en articulant un chiffre d’affaires de 2'163'143 francs. Il a procédé à cette démarche en envisageant d’emblée de détourner une partie du prêt d’argent sollicité. A cet égard, il savait que [...] SA n'effectuerait que des contrôles restreints, conformément à la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant. Dans le formulaire de demande de crédit, R.________ s’est mensongèrement engagé à n’employer les fonds octroyés que pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise. Il y a par
41 - ailleurs fallacieusement confirmé que toutes les informations y figurant correspondaient à la vérité. Peu après la réception du formulaire précité, [...] SA a accordé à Q.________ Sàrl une ligne de crédit de 216'300 francs. A partir du 6 avril 2020, R.________ a puisé dans ces liquidités de la manière suivante :
Les 6 avril et 5 mai 2020, il a transféré 120'000 fr., respectivement 14'000 fr., du compte [...] de Q.________ Sàrl au compte [...] de cette même société ;
entre le 6 avril et le 5 mai 2020, il a retiré une somme totale de 86'035 fr. 75 du compte [...] de Q.________ Sàrl, en espèces ou auprès de distributeurs automatiques (bancomat) ;
entre le 6 avril et le 5 mai 2023, il a transféré à son épouse, [...], un montant total de 5'500 fr. depuis le compte [...] de Q.________ Sàrl, sans justification commerciale ;
entre le 7 avril et le 7 mai 2020, il a transféré indûment une somme de 10'583 fr .49 à sa société W.________ Sàrl. R.________ a définitivement tari sa source de financement le 5 mai 2020. Les opérations réalisées en espèces par R.________ ont rendu impossible la reconstitution de leur affectation et, partant, ont entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. 4.2La société W.________ Sàrl, active dans le domaine de la construction, a été créée par R.________ le 5 février 2020. Dès sa constitution, cette société était déjà en état de surendettement (supra ch. 3.4.1). Le 9 mars 2021, elle faisait l’objet de poursuites totalisant 80'742 fr. 15. 4.2.1Le 26 mars 2020, soit à peine un mois après sa constitution, [...] a adressé, sur instructions de R.________, gérant unique de la société, un formulaire valant convention de crédit à la [...] SA pour obtenir un
42 - crédit Covid-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, en articulant une masse salariale de 500'000 francs. R.________ a procédé à cette démarche afin de détourner une partie du prêt d’argent sollicité. A cet égard, il savait que la banque n'effectuerait que des contrôles restreints, conformément à la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant. Dans le formulaire de demande de crédit, R.________ s’est mensongèrement engagé à n’employer les fonds octroyés que pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise. Il y a par ailleurs fallacieusement confirmé que toutes les informations y figurant correspondaient à la vérité. Peu après la réception du formulaire précité, [...] SA a accordé à W.________ Sàrl une ligne de crédit de 50'000 francs. A partir du 31 mars 2020, R.________ a régulièrement puisé dans ces liquidités et, le 7 avril 2020, a définitivement tari sa source de financement au terme de plusieurs retraits en espèce qui ont rendu impossible la reconstitution de leur affectation et, partant, entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. En particulier, R.________ a retiré une somme totale de 11'586 fr. du compte [...] de W.________ Sàrl, auprès de distributeurs automatiques (bancomat). 4.2.2R.________ a ensuite tenté de parer au manque de liquidités de la société W.________ Sàrl en lui transférant des montants issus de crédits Covid-19 accordés à d’autres de ses sociétés (V.________ Sàrl [infra ch. 4.4], Q.________ Sàrl [supra ch. 4.1], AD.________ Sàrl [infra ch. 4.5], AE.________ SA [infra ch. 4.6] et AF.________ SA [infra ch. 4.7]), à concurrence d’un montant total de 58'783 fr. 49, réparti comme suit : 03.04.2020 : 9'000 fr. de V.________ Sàrl ; 06.04.2020 : 10'583 fr. 49de Q.________ Sàrl ; 09.04.2020 :2'000 fr. de V.________ Sàrl ; 20.04.2020 : 3'000 fr. d’AD.________ Sàrl ; 28.04.2020 :1'000 fr. d’AD.________ Sàrl ; 02.06.2020 :500 fr. de AE.________ SA ; 04.06.2020 :5'000 fr. de AE.________ SA ;
43 - 15.06.2020 :2'000 fr. de AE.________ SA ; 06.07.2020 :1'000 fr. de AE.________ SA ; 16.07.2020 :5'000 fr. de AE.________ SA ; 20.08.2020 :1'500 fr. de AE.________ SA ; 21.10.2020 :5'000 fr. de AE.________ SA ; 22.07.2020 :10'000 fr. de AF.________ SA ; 10.08.2020 :600 fr. de AF.________ SA ; 14.08.2020 :1'000 fr. de AF.________ SA ; 28.08.2020 :1'000 fr. de AF.________ SA ; 07.09.2020 :600 fr. de AF.________ SA. Entre le 3 avril et le 21 octobre 2020, R.________ a, sur ce montant total de 58'783 fr. 49, détourné de son but initial une somme de 27'964 fr. 60 qu’il a utilisée à des fins privées. Les mouvements de fonds opérés par le prévenu depuis les comptes [...] et [...] de W.________ Sàrl ont été les suivants : [...] :
une somme totale de 8'413 fr. 14 a été retirée dans des distributeurs automatiques (bancomat). [...] :
une somme de 8'000.- a été affectée à l’acquisition d’une voiture de luxe de marque Porsche ;
un montant total de 3'500.- a été viré à [...] ;
un montant total de 3'270 fr. 30 a été viré à X.________ ;
des dépenses en euros totalisant 1'891 fr. 41 ont été enregistrées ;
une somme totale de 1'889 fr. 75. a été retirée euros auprès de guichets bancaires ;
une somme totale de 1'000 fr. a été retirée en deux fois auprès de distributeurs automatiques (bancomat).
44 - Les opérations précitées, réalisées en espèces par R., ont rendu impossible la reconstitution de leur affectation et, partant, entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. 4.3La société F. SA a été inscrite au registre du commerce du Bas-Valais le 7 mars 2018. R.________ en a été l’unique administrateur depuis le 28 juin 2018. 4.3.1Le 30 mars 2020, R.________ a adressé un formulaire valant convention de crédit à [...] SA pour obtenir un crédit Covid-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, en articulant un chiffre d’affaires de 291'400 francs. Il a procédé à cette démarche afin de détourner une partie du prêt d’argent sollicité. A cet égard, il savait la banque n'effectuerait que des contrôles restreints, conformément à la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant. Dans le formulaire de demande de crédit, R.________ s’est mensongèrement engagé à n’employer les fonds octroyés que pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise. Il y a par ailleurs fallacieusement confirmé que toutes les informations y figurant correspondaient à la vérité. Peu après la réception du formulaire précité, [...] SA a accordé à F.________ SA une ligne de crédit de 14'000 francs. A partir du 3 avril 2020, R.________ a puisé dans ces liquidités de la manière suivante :
Il a retiré une somme de 6'002 fr. du compte [...] de la société, auprès de distributeurs automatiques (bancomat) ;
un montant de 1'500 fr. a été transféré à [...] ;
un montant de 1'070 fr. 50 a été transféré à X.________ ;
un montant de 450 fr. a été transféré à sa belle-fille, [...]. R.________ a définitivement tari sa source de financement le 7 avril 2020.
45 - Les opérations réalisées en espèces par R.________ ont rendu impossible la reconstitution de leur affectation et, partant, ont entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. 4.3.2R.________ a ensuite tenté de parer au manque de liquidités de la société F.________ SA en lui transférant des montants issus de crédits Covid-19 accordés à d’autres de ses sociétés (V.________ Sàrl [infra ch. 4.4], AE.________ SA [infra ch. 4.6] et AF.________ SA [infra ch. 4.7]), à concurrence d’un montant total de 10'200 fr, réparti comme suit : 06.04.2020 : 300 fr. de V.________ Sàrl ; 02.06.2020 :300 fr. de AE.________ SA ; 12.06.2020 : 5'000 fr. de AE.________ SA ; 24.07.2020 : 2'000 fr. de AF.________ SA ; 24.08.2020 : 2'000 fr. de AF.________ SA ; 11.09.2020 : 600 fr. de AF.________ SA. Entre le 7 avril et le 19 septembre 2020, R.________ a, sur ce montant total de 10'200 fr., détourné de son but initial une somme de 9'340 fr. 56, qu’il a retirée, en plusieurs fois, auprès de distributeurs automatiques (bancomat) et qu’il a utilisée à des fins personnelles. Les opérations précitées, réalisées en espèces par R., ont rendu impossible la reconstitution de leur affectation et, partant, entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. 4.4La société V. Sàrl a été inscrite au registre du commerce de l’Etat de Fribourg le 31 octobre 2013. R.________ en est devenu associé gérant en janvier 2020. Le 1 er avril 2020, R.________ a adressé un formulaire valant convention de crédit à la [...] pour obtenir un crédit Covid-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, en articulant un chiffre d’affaires de 230'500 fr., alors que sa société avait cessé ses activités. A cet égard, il savait que la banque n'effectuerait que des contrôles
46 - restreints, conformément à la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant. Dans le formulaire de demande de crédit, R.________ a attesté mensongèrement que sa société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, il s’est engagé à n’employer les fonds octroyés que pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise, alors qu’il n’avait aucune intention de le faire. Enfin, il a fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité. Peu après la réception du formulaire précité, la [...] a accordé à V.________ Sàrl une ligne de crédit de 20'000 francs. A partir du 3 avril 2020, R.________ a régulièrement puisé dans ces liquidités de la manière suivante :
Il a transféré 11'000 fr. à W.________ Sàrl et 300 fr. à F.________ SA, sans justification commerciale ;
il a affecté 8'350 fr. 80 à ses besoins privés ;
une somme totale de 1'028 fr. 55 a été retirée du compte bancaire de la société, auprès de distributeurs automatiques (bancomat). R.________ a définitivement tari sa source de financement le 19 août 2020. Les opérations réalisées en espèces par R.________ ont rendu impossible la reconstitution de leur affectation et, partant, ont entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. 4.5La société AD.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 5 janvier 2016. R.________ en est devenu associé gérant en juillet 2019. Cette société faisait l’objet d’une poursuite en octobre 2019 et une commination de faillite lui a été adressée le 21 février 2020. Une deuxième poursuite a été introduite le 23 janvier 2020 et a abouti à la notification d’une commination de de faillite le 14 mai
47 - Le 16 avril 2020, R.________ a adressé un formulaire valant convention de crédit à [...] SA pour obtenir un crédit Covid-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, en articulant un chiffre d’affaires de 220’000 fr., alors que sa société avait cessé ses activités à la fin de l’année 2019 et qu’elle était au bord de la faillite. A cet égard, il savait que [...] SA n'effectuerait que des contrôles restreints, conformément à la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant. Dans le formulaire de demande de crédit, R.________ a attesté mensongèrement que sa société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, il s’est engagé à n’employer les fonds octroyés que pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise, alors qu’il n’avait aucune intention de le faire. Enfin, il a fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité. Peu après la réception du formulaire précité, [...] SA a accordé à AD.________ Sàrl une ligne de crédit de 20'000 francs. A partir du 21 avril 2020, R.________ a régulièrement puisé dans ces liquidités de la manière suivante :
Il a affecté au moins 15'936 fr. 07 à ses besoins privés, soit 1'936 fr. 07 de dépenses en France, un transfert de 6'000 fr. en sa faveur sur son compte privé auprès de la [...] et deux virements de 6'500 fr. et 1'500 fr. en faveur de [...], respectivement [...];
il a transféré 4'000 fr. à W.________ SA, sans justification commerciale. R.________ a définitivement tari sa source de financement le 1 er mai 2020. 4.6AE.________ SA, qui succédait à [...] SA, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 7 avril 2020, date à compter de laquelle R.________ en a été l’administrateur unique. Cette société a été déclarée en faillite le 19 octobre 2021.
48 - Le 25 mai 2020, R.________ a adressé un formulaire valant convention de crédit à la [...] pour obtenir un crédit Covid-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, en articulant un chiffre d’affaires de 489’714 fr. fondé sur les états financiers établis par [...] SA pour l’exercice 2019, soit un chiffre d’affaires qui n’était plus d’actualité au vu des nombreux changements intervenus en 2020. A cet égard, il savait que la banque n'effectuerait que des contrôles restreints, conformément à la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant. Dans le formulaire de demande de crédit, R.________ a attesté mensongèrement que sa société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, il s’est engagé à n’employer les fonds octroyés que pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise, alors qu’il n’avait aucune intention de le faire. Enfin, il a fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité. Peu après la réception du formulaire précité, la banque [...] a accordé à AE.________ SA une ligne de crédit de 48'000 francs. Par ailleurs, entre le 27 juillet et le 14 septembre 2020, R.________ a alimenté le compte bancaire de cette société avec une partie du crédit Covid-19 obtenu par AF.________ SA, à hauteur de 5'300 fr. (cf. infra ch. 4.7). Il a ainsi rassemblé une somme de 53'300 fr. résultant de ces deux crédits Covid-19 sur le compte bancaire de AE.________ SA. Entre le 28 mai et 21 octobre 2020, a employé la quasi-totalité du crédit Covid-19 de 48'000 fr, soit 40'190 fr. 86, comme suit :
Il a transféré 15'000 fr. à W.________ Sàrl, sans justification commerciale ;
il a affecté au moins 8'154 fr. 45 à ses besoins privés ;
il a transféré 5'300 fr. à F.________ SA et a utilisé 1'134 fr. 70 pour régler une facture concernant cette société ; ces deux opérations ont été exécutées sans aucune justification commerciale ;
49 -
il a prélevé en espèces 4'850 fr. sans justification commerciale ;
il a dépensé 3'751 fr. 71 en utilisant une carte de débit, sans aucune justification commerciale ;
il a dépensé 2'000 fr. pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque Porsche. Les opérations réalisées en espèces par R.________ ont rendu impossible la reconstitution de leur affectation et, partant, ont entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. En outre, le 21 octobre 2020, R.________ a transféré une somme de 5'000 fr., issue du crédit Covid-19 dont sa société AF.________ SA avait bénéficié le 29 juin 2020 (cf. infra ch. 4.7), du compte bancaire de AE.________ SA à celui de W.________ Sàrl et ce, sans justification commerciale. R.________ a définitivement tari ses sources de financement le 23 octobre 2020. 4.7La société AF.________ SA a été constituée en juin 2015 et a été administrée par R.________ depuis janvier 2020. Elle a fait l’objet d’une poursuite pour dettes le 16 avril 2020. Une commination de faillite lui a été notifiée le 2 juillet 2020. Sa faillite a été prononcée le 7 octobre 2020. Le 12 juin 2020, R.________ a adressé un formulaire valant convention de crédit à [...] AG pour obtenir un crédit Covid-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, en articulant un chiffre d’affaires de 661’978 fr., alors que sa société avait cessé ses activités à la fin de l’année 2019 et qu’elle était au bord de la faillite. A cet égard, il savait que la banque n'effectuerait que des contrôles restreints, conformément à la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant. Dans le formulaire de demande de crédit, R.________ a attesté mensongèrement que sa société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, il s’est engagé à n’employer les
50 - fonds octroyés que pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise, alors qu’il n’avait aucune intention de le faire. Enfin, il a fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité. Peu après la réception du formulaire précité, [...] AG a accordé AF.________ SA une ligne de crédit de 60’000 francs. Entre le 29 juin et 14 septembre 2020, R.________ a employé la quasi-totalité de ce crédit, comme suit :
Il a prélevé en espèces 29'000 fr., sans justification commerciale ;
il a transféré 13'200 fr. à W.________ Sàrl, sans justification commerciale ;
il a transféré 5'300 fr. à AE.________ SA, sans justification commerciale ;
il a transféré 4'600 fr. à F.________ SA, sans justification commerciale ; il
il a transféré 5'300 fr. en sa faveur et au profit [...] et [...], sans justification commerciale ;
il a dépensé 2'500 fr. pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque Porsche. Les opérations réalisées en espèces par R.________ ont rendu impossible la reconstitution de leur affectation et, partant, ont entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. R.________ a définitivement tari sa source de financement le 14 septembre 2020. 5.Cas C de l’acte d’accusation Par décision du 30 décembre 2020 de la Caisse de compensation du canton du Valais, R.________ a bénéficié, de janvier à
51 - mars 2021, de prestations complémentaires chiffrées mensuellement à 176 francs. Il a obtenu ces prestations sociales en dissimulant au service compétent sa réelle situation financière, soit ses revenus provenant de ses activités d’administrateur ou de gérant d’entreprises. Il a par ailleurs omis de signaler à la caisse que la vente de sa société Q.________ Sàrl lui avait permis d’encaisser au moins 1'000 fr. entre les mois de décembre 2020 et mars 2021. En agissant de la sorte, il a perçu abusivement trois mensualités de 176 fr. chacune, soit un montant total de 528 francs. 6.Cas D de l’acte d’accusation Le 27 août 2021, X.________ est entré sur le territoire helvétique en dépit d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 23 décembre 2023 et valable jusqu’au 24 août 2025. Il a été interpellé à la douane de Perly le 28 août 2021, alors qu’il était en train de regagner le sol français. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de R., S. et X.________ sont recevables.
52 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). I.Appel de R.________ 3.Il convient tout d’abord de relever qu’à teneur des conclusions formulées dans sa déclaration d’appel, R.________ ne conteste pas sa condamnation pour escroquerie, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- accidents, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, infraction à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et détournement de l’impôt à la source. Cette liste permet déjà de constater que l’essentiel de la culpabilité subsiste en toute hypothèse, en particulier pour les sept cas d’escroquerie aux crédits Covid-19 ayant permis à l’appelant de disposer et d’affecter à des dépenses privées plus de 260'000 francs (cf. jgt, p. 163). Dans un premier moyen, il conteste sa condamnation pour violation d’une obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait valoir que les sociétés dont il est devenu administrateur, respectivement associé gérant, n’avaient plus d’activités et de comptabilité au moment de leur reprise, de sorte que l’impossibilité d’établir la situation financière exigée
53 - par l’art. 166 CP serait imputable aux anciens administrateurs ou associés gérants de chaque entreprise concernée. Il n’aurait ainsi adopté qu’un comportement passif non punissable. 3.1Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du Registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L'administrateur qui n'est qu'un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d'influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139). Le réviseur – qui par définition n'est chargé que du contrôle des comptes – ne peut pas être l'auteur d'une infraction à l'art. 166 CP (ATF 116 IV 26, JdT 1992 IV 147). En mentionnant non seulement l'obligation de tenir les livres, mais aussi de dresser le bilan, l'art. 166 CP souligne qu'il ne suffit pas de conserver les pièces justificatives, mais qu'il faut encore établir périodiquement les comptes requis (ATF 77 IV 164 consid. 1). L'obligation est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S.142/2003 précité consid. 4). Dans chaque cas, il faut encore un résultat : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale sans autres liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1 et la référence citée).
54 - L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L'intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l'auteur ait su que les livres qu'il devait tenir étaient insuffisants et qu'ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 précité ; TF 6P.136/2005 précité). 3.2L’appelant admet que les sociétés dans lesquelles il fonctionnait comme organe étaient dépourvues de comptabilité et rappelle d’ailleurs que l’infraction qu’il conteste a été retenue dans treize cas. Ce nombre s’explique par le fait que l’appelant avait érigé en système la reprise de sociétés en difficulté selon les mécanismes décrits ci-dessus (cf. supra ch. 2, pp. 23-24), consistant à exploiter les lacunes du droit des faillites permettant des banqueroutes en cascade, sans exposer les organes aux conséquences des découverts laissés aux créanciers. Il ne fait aucun doute que l’appelant a sciemment exploité ce système, ce qu’il ne conteste du reste pas vraiment. Aux débats de première instance, il a déclaré avoir « signé et repris des sociétés qui n’avaient pas de bilans » (cf. jgt, p. 6). Il lui était ainsi parfaitement indifférent que les sociétés reprises soient dotées d’une comptabilité conforme aux exigences légales, ce qui réalise à toute le moins l’infraction par dol éventuel. Pour le reste, en apparaissant au registre du commerce comme organe responsable, ce qu’il ne conteste pas non plus, il a bien enfreint l’art. 166 CP. A cet égard, il est sans importance qu’il ait été dans l’ignorance de la situation comptable des sociétés concernées ou que ses prédécesseurs aient eux- mêmes été défaillants. Au contraire, en s’engageant en tant qu’administrateur ou associé gérant, même en endossant le rôle d’homme de paille, il devait assumer les responsabilités liées à sa charge et ne pouvait se retrancher derrière sa méconnaissance ou son incompétence pour se soustraire à celles-ci. Il avait donc, le cas échéant, le devoir et
55 - l’obligation de se renseigner auprès des précédents gérants, ce qu’il n’a pas fait, préférant ignorer les règles comptables dans le but de s’enrichir au détriment de ses créanciers. Il ne saurait être innocenté du fait que la comptabilité était déjà défaillante avant son arrivée. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des cas A.2, A.5 à A.9, A.10, A.12, A.13, A.16 à A.18 et A.21 de l’acte d’accusation, la condamnation de l’appelant pour violation d’une obligation de tenir une comptabilité doit être confirmée. 4.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, en relation avec le cas A.1 de l’acte d’accusation. Il soutient qu’il aurait uniquement été négligent, et donc non punissable, car il ignorait les règles en vigueur, pensant qu’une « boîte aux lettres avec le nom de la société » était suffisante pour attester de son siège. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, ou celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d’auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1). Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique. La personne qui établit le titre doit être habilitée à le faire en vertu de ses fonctions (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 253 CP et les références citées).
56 - Selon la jurisprudence, tombe sous le coup de l’art. 253 CP celui qui obtient frauduleusement une constatation fausse dans l’inscription au registre du commerce lors de la fondation d’une société à responsabilité limitée (ATF 81 IV 238), ou celui qui prétend fallacieusement faire des apports en espèces, alors qu’en réalité les fondateurs de la société anonyme entendent les effectuer par une reprise de biens (ATF 101 IV 145 consid. 2b), et enfin, celui qui, au moment de la fondation d’une société anonyme, déclare faussement que les apports sont à la libre disposition de ladite société (ATF 101 IV 60 consid. 2b ; TF 6B_134/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 6B_230/2011 du 11 août 2011 consid. 5.1). 4.1.2L’art. 640 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220) pour la société anonyme et l’art. 778 CP pour la société à responsabilité limitée disposent que la société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. 4.2L’ignorance invoquée par l’appelant des règles légales présidant à la constitution et la gestion des sociétés est vaine, dès lors qu’il a fait de la reprise de sociétés menacées de faillite son activité prépondérante. Dans le cas présent, et même si l’appelant le conteste, l’annonce d’un changement d’adresse avec une domiciliation dans un autre canton avait uniquement pour but de dissimuler temporairement les dettes de la société au nouvel arrondissement de poursuite et faillite, selon le procédé dit de « faillites en cascades » auquel il a été fait référence ci-dessus (cf. supra ch. 2, pp. 24-25). L’appelant a du reste veillé à utiliser ce stratagème pour une grande partie des sociétés défaillantes dont il a repris la gestion. Il faut donc retenir que, contrairement à ce qu’il soutient, il a bien voulu tromper le préposé au registre du commerce du Bas-Valais lorsqu’il a attesté de la domiciliation de la société O.________ Sàrl à [...], alors qu’il n’y était pas lui-même domicilié et que cette société n’avait aucun siège à cette adresse.
57 - Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse doit être confirmée. 5.L’appelant conteste sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, en relation avec le cas A.10 de l’acte d’accusation. Il soutient qu’au moment où il a effectué les prélèvements litigieux, il ignorait que la faillite de la société H.________ Sàrl avait été prononcée. Il avait en outre remboursé les montants prétendument détournés, ce qui attestait d’une absence de volonté délictueuse. Subsidiairement, il fait valoir qu’il aurait dû être exempté de toute peine. 5.1Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 146 et les références citées). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 et les références citées).
58 - L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité. Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2c ; TF 6B_556/2022 précité et les références citées). 5.2L’appelant admet avoir prélevé de l’argent sur le compte de la société H.________ Sàrl après qu’elle a été déclaré en faillite. En revanche, il a soutenu durant l’enquête ne pas avoir eu connaissance de cette faillite au moment des prélèvements litigieux. Cela étant, il n’ignorait pas les difficultés financières de cette société, puisqu’il a lui-même déclaré avoir repris celle-ci quelques mois auparavant, en sachant qu’elle avait pour environ 500'000 fr. de dettes (cf. jgt, p. 37). Malgré tout, il n’a pas hésité à vider le compte BCV de cette société, de sorte qu’il a agi à tout le moins par dol éventuel. Il n’y a pas de place pour une exemption de peine, aucune des conditions fixées par les art. 52, 53 et 54 CP n’étant réalisées. On relèvera au demeurant que l’appelant n’a finalement débuté le remboursement du montant soustrait que trois ans et demi plus tard (cf. P. 225), après l’ouverture de l’instruction pénale et sans avoir respecté préalablement le délai imparti par l’office des faillites. Quoi qu’il en dise, cette infraction, qui doit être retenue à son encontre, fait partie des comportements frauduleux qui lui sont reprochés à plus large échelle, consistant, comme on l’a dit, à exploiter à des fins d’enrichissement illégitime les différentes faillites des sociétés qu’il reprenait. 6.L’appelant conteste sa condamnation pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, en relation avec les cas A.6 et A.18 de l’acte d’accusation. Il estime avoir collaboré autant qu’il le pouvait avec les offices des faillites concernés. Il ne pouvait pas agir autrement, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction ferait défaut. 6.1Est puni de l’amende, conformément à l’art. 323 ch. 5 CP, le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition
59 - de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229 al. 1 LP). Dans toutes les hypothèses décrites à l’art. 323 CP, l’intention est exigée. En revanche, la loi n’exige pas que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse (ATF 102 IV 172 consid. 2b, JdT 1977 IV 136). Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 323 CP). 6.2Dans le cas A.6 de l’acte d’accusation, il est établi que l’appelant, dont on rappelle qu’il avait dans le cas d’espèce endossé le statut d’homme de paille, n’a pas répondu aux sommations du préposé fribourgeois de l’Office cantonal des faillites, qui lui demandait de produire les documents de la société faillie pour la période de 2015 à 2019. Assurément, il aurait pu et dû le faire, ce qui réalise la contravention de l’art. 323 ch. 5 CP. Il en va de même s’agissant du cas A.18 de l’acte d’accusation, dès lors que l’appelant n’a pas produit le contrat de cession des parts sociales de D.________ Sàrl alors qu’il pouvait le faire ou à tout le moins répondre au préposé qu’un contrat écrit n’existait pas. Partant, la condamnation de l’appelant pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite doit être confirmée. 7.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour emploi d’étranger sans autorisation, en relation avec les cas A.2 et A.19 de l’acte d’accusation. Dans le premier cas, il conteste avoir été « de mèche » avec S.________ dans la gestion de la société G.________ Sàrl, comme l’ont retenu les premiers juges. Il soutient à cet égard que seuls ce dernier et [...] étaient les employeurs de fait. S’agissant du second cas, il fait valoir qu’il n’était pas présent en Suisse lors de l’engagement de [...], X.________ étant l’unique employeur de fait au sein de la société 7.1 Aux termes de l'art. 117 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer
60 - une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20'000 fr. au plus (al. 3). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1). 7.2En l’occurrence, avec les premiers juges, il faut admettre que l’appelant et S.________ géraient ensemble G.________ Sàrl. Par ailleurs, la période durant laquelle ont travaillé les employés dénoncés, soit en 2016 et 2017, correspond à la période où R.________ était inscrit au registre du commerce en tant qu’associé et gérant et où il disposait d’une signature individuelle pour engager la société. On ne conçoit pas qu’il n’ait pas été au courant de l’engagement de ces employés. Du reste, l’appelant ne conteste pas les infractions aux législations sur les assurances sociales (LAA, LAVS, LAI, LAPG, LACI, LAFarm et LPP) retenues pour ces emplois au noir. Sa version des faits doit dès lors être écartée et sa condamnation pour emploi d’étranger sans autorisation confirmée. Il en va de même s’agissant du cas A.19 de l’acte d’accusation. Là aussi, en novembre 2019, soit le mois durant lequel le nommé [...] a été employé au noir, R.________ était inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur unique, avec signature individuelle, de sorte que la gestion et la haute surveillance de l’ensemble des activités de la société lui incombait. 8.L’appelant fait valoir qu’il aurait dû être condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide
61 - sociale de peu de gravité, de sorte que seule une amende pouvait être prononcée pour ce chef d’accusation. 8.1A teneur de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP ; TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Le montant de l'infraction représente un critère de délimitation, mais qui n'est toutefois pertinent qu'à titre de seuil de gravité (TF 6B_1246/2020 précité). Le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (TF 6B_1246/2020 précité ; TF 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020 consid. 1.2), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts (TF 6B_1246/2020 précité). La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (TF 6B_1246/2020 précité).
62 - 8.2En l’espèce, il faut admettre que le montant de l’enrichissement, soit 528 fr., et la durée de l’activité délictueuse, de janvier à mars 2021, font que le cas de peu de gravité doit être admis. C’est ainsi à tort que les premiers juges se sont référés au montant de 300 fr. découlant de l’art. 172 ter CP. Cette contravention, qui n’est pas prescrite, sera donc sanctionnée d’une amende. 9.S’agissant du cas B.1 de l’acte d’accusation, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir omis de retenir qu’un montant de quelque 111'000 fr. issu du crédit Covid-19 reçu de [...] SA avait bien été affecté au fonctionnement de la société Q.________ Sàrl. 9.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 9.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel s’est fondé sur le rapport établi le 25 octobre 2021 par l’analyste en criminalité économique du Ministère public central (dossier F, P. 80) et sur les aveux de l’appelant, pour retenir que les mouvements de fonds décrits dans l’acte d’accusation étaient établis (cf. jgt, p. 156). Il ressort du rapport précité qu’entre le 6 avril et le 5 mai 2020, la ligne de crédit à hauteur de 216'300 fr. octroyée par [...] SA à Q.________ Sàrl a été principalement affectée au paiement de ce qui paraissait être des frais liés à l’activité de la société, par 111'452 fr. 10, à des retraits en espèces et bancomat, par 86'035 fr. 75, et à [...], par 5'500 francs (dossier F, P. 80, p. 7). Dans son
63 - acte d’accusation, le Ministère public a retenu que R.________ avait utilisé au moins 91'535 fr. 75, soit la somme de ces deux derniers montants (86'035 fr. 75 + 5'500 fr.), de manière non conforme aux dispositions de l’OCaS-Covid-19 (Ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261). Il a donc implicitement considéré qu’un montant de 111'452 fr. 10 avait été, à tout le moins au bénéfice du doute, affecté au bon fonctionnement de la société. Il s’ensuit que les premiers juges, qui ne sont pas écartés des montants décrits dans l’acte d’accusation, n’ont pas omis ce point, contrairement à ce que soutient l’appelant. Son grief doit dès lors être rejeté. 10.L’appelant conteste enfin la peine prononcée qu’il estime trop sévère. Il invoque également une violation de l’art. 49 CP, dans la mesure où les premiers juges n’ont pas détaillé la peine privative de liberté ferme de cinq ans. De plus, compte tenu de l’acquittement requis pour différents chefs d’accusation, il considère qu’il devrait être renoncé à la révocation des sursis octroyés les 18 mai 2018 et 29 janvier 2019. 10.1 10.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
64 - l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 10.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 10.1.3Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
65 - ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). 10.2Comme l’a relevé l’appelant, il faut constater que les premiers juges n’ont pas fixé la peine conformément aux exigences jurisprudentielles régissant le concours d’infractions (cf. supra consid. 10.1.2). En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu, à juste titre, une culpabilité très lourde (cf. jgt, p. 171). A charge, il a relevé que l’appelant s’était livré à des agissements illicites pendant des années, que les montants détournés ou obtenus indument se chiffraient en millions de francs et qu’il n’avait été guidé que par l’appât du gain. Par son comportement, il avait contribué à mettre en péril le tissu économique. Il avait ignoré les normes comptables, rendant ainsi impossible la reconstitution de tout flux financier. Il avait en outre engagé des travailleurs clandestins, sous-payés, et enfreint toutes les règles en matière de protection des employés. Les premiers juges ont encore ajouté que l’appelant était un criminel économique multirécidiviste, qui décelait immédiatement et profitait des failles du système pour s’enrichir au détriment de ses créanciers, de ses employés et de la société, n’hésitant pas, en pleine pandémie, à abuser du système de prêt Covid alors même que celui-ci était basé pour une grande part sur la confiance. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il faut en effet constater que l’appelant, par ses actions illicites et durables, a été un véritable fléau pour l’environnement économique et les autorités chargées d’en assurer le bon fonctionnement, non seulement les offices des faillites, mais également les offices d’assurances sociales et les institutions de cautionnement créées durant la pandémie. Avec les premiers juges, la Cour de céans relèvera encore les
66 - nombreux antécédents figurant au casier judiciaire de l’appelant, aucune des condamnations prononcées à son encontre n’ayant eu le moindre effet préventif sur son activité délictueuse. Il a du reste poursuivi dans cette voie alors même qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale. Sa collaboration avec les autorités a par ailleurs été très limitée, étant souligné qu’il a persisté, lors de débats d’appel, à minimiser sa culpabilité et à reporter la faute sur autrui, comme il l’avait fait en première instance. A décharge, la Cour de céans retiendra que l’appelant a, dans une très faible mesure, admis certains faits, et a signé des reconnaissances de dette lors des débats de première instance. Toutefois, s’engager à payer et payer sont deux choses distinctes. Or, force est de constater que l’appelant, en neuf années d’enquête, n’a pas remboursé le moindre centime aux parties plaignantes. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’y pas lieu de tenir compte, à décharge, de l’écoulement du temps, un grand nombre des agissements délictueux ayant été commis durant l’année 2020 ; les conditions de l’art. 48 let. e CP ne sont ainsi pas réalisées. Une peine privative de liberté doit ainsi être prononcée. Celle- ci s’impose également s’agissant des infractions punissables aussi d’une peine pécuniaire et ce, pour des motifs de prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), dès lors que les antécédents de l’appelant démontrent que les précédentes peines de ce genre ne l’ont nullement dissuadé de récidiver, respectivement de poursuivre ses agissements délictueux. Du reste, l’appelant étant démuni sur le plan financier, une peine pécuniaire n’aurait guère de sens et pourrait même amener l’intéressé à réitérer ses agissements criminels pour pouvoir s’en acquitter. L’escroquerie aux crédits Covid-19, qui a enrichi l’appelant de plusieurs centaines de milliers de francs, constitue l’infraction la plus grave. Elle justifie à elle seule une peine privative de liberté de 2 ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 3 mois pour la gestion déloyale, de 3 mois pour la violation d’une obligation de tenir une comptabilité, de 1 mois pour le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de 2 mois pour le faux dans les titres, de
67 - 2 mois pour l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, de 2 mois pour le blanchiment d’argent, de 3 mois l’emploi d’étranger sans autorisation, de 2 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur l’assurance- accidents, de 2 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, de 2 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, de 2 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, de 1 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, de 1 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et de 2 mois pour le détournement de l’impôt à la source. C’est donc une peine privative de liberté de 52 mois, soit 4 ans et 4 mois, qui sera prononcée. Celle-ci n’est pas complémentaire aux précédentes condamnations de l’appelant, lesquelles sont d’un genre différent. Une amende de 300 fr. sera en outre prononcée pour sanctionner les contraventions commises (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours. Au vu du pronostic défavorable qu’il convient de poser au regard des précédentes condamnations de l’appelant, lesquelles sont restées sans effet sur son comportement, de la répétition de actes délictueux sur une longue période et des éléments fondant la culpabilité, les sursis octroyés le 18 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, et le 29 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais, seront révoqués. Il s’agit de peines d’un autre genre exerçant un effet dissuasif supplémentaire. Enfin, l’interdiction faite à l’appelant d’exercer pour une durée de 5 ans, à titre d’indépendant ou salarié, toute activité au sein d’une société, entreprise ou fondation, dans une fonction exigeant l’inscription
68 - auprès du Registre du commerce ou d’un registre professionnel, sera confirmée, cette mesure n’étant au demeurant pas contestée. II.Appel de S.________ 11.Dans un premier moyen, l’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, en relation avec les cas A.15 et A.20 de l’acte d’accusation. Il fait valoir qu’il était lié à X.________ par un contrat de fiducie et qu’il était donc propriétaire, à titre fiduciaire, des biens apportés aux sociétés L.________ Sàrl et AC.________ Sàrl en vue de leur constitution. 11.1Les principes juridiques relatifs à l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.1). 11.2S.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, en juin 2010, constitué frauduleusement la société L.________ Sàrl au moyen d’apports en nature qui ne lui appartenaient pas et d’avoir trompé le notaire en lui faisant croire qu’il en était propriétaire. Il est reproché à X.________ de s’être associé à ces agissements (cas A.15 de l’acte d’accusation). S.________ affirme que les machines apportées à la société appartenaient à X.________ et lui avaient été remises à titre gratuit, ce que ce dernier conteste. En l’occurrence, le fait de savoir qui est le réel propriétaire des machines ayant servi d’apports en nature à la constitution du capital social de L.________ Sàrl – S.________ et X.________ ayant des versions contradictoires à cet égard – importe en définitive peu, puisque, selon le contrat de fondation de la Sàrl, ces biens entraient effectivement dans les avoirs de la société et ne pouvaient faire l’objet d’une revendication de l’un ou l’autre associé (cf. dossier B, P. 15/28). Il n’est en outre pas établi que les machines en question n’aient pas existé, de sorte qu’on ne se trouve pas dans l’hypothèse décrite à l’ATF 101 IV 60, soit d’un apport
69 - fictif de biens. Qu’une part sociale ait été remise à S.________ plutôt qu’à X.________ ne relève que de leurs rapports internes et n’a aucune conséquence pour les créanciers de la Sàrl. Partant, l’appelant sera, pour ce cas, libéré du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. En revanche, en ce qui concerne le cas A.20, il est établi que l’appelant a constitué frauduleusement la société AC.________ Sàrl au moyen d’apports en nature, soit des machines, qui ne lui appartenaient pas. En effet, il a admis ne pas en avoir été le propriétaire ; il n’a pas non plus prétendu au notaire qu’il les détenait à titre fiduciaire (cf. jgt, p. 149). Il s’ensuit que la société restait exposée à une revendication du tiers propriétaire susceptible de la priver d’une partie de ses actifs, lesquels n’étaient en définitif pas à disposition de la société, contrairement à ce que mentionnaient ses statuts. Pour ce cas, la condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse doit dès lors être confirmée. 12.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, en relation avec les cas A.2 et A.21 de l’acte d’accusation. S’agissant de AB.________ Sàrl, il reconnaît n’avoir pas tenu de comptabilité, mais fait valoir que cette société n’avait plus d’activité au moment où il l’avait reprise en avril 2018. Selon lui, AB.________ Sàrl était une « coquille vide » depuis 2016, ce qui rendait impossible la détermination de sa situation économique. Il relève également que l’Office des faillites a pu établir que le passif de cette société était de 88'637 fr. 19. En ce qui concerne G.________ Sàrl, l’appelant conteste avoir admis ce cas dans le cadre du jugement rendu le 29 mars 2021 par la Cour d’appel pénale, comme l’ont retenu les premiers juges. Il soutient que, dès le 15 septembre 2015, il n’était plus administrateur, R.________ lui ayant succédé jusqu’au prononcé de la faillite. De plus, lorsqu’il était associé gérant, entre décembre 2014 et septembre 2015, la comptabilité était déjà défaillante depuis 2013 au moins.
70 - 12.1Les principes juridiques relatifs à l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1). 12.2 S’agissant du cas A.21 de l’acte d’accusation concernant la société AB.________ Sàrl, l’appelant admet avoir fonctionné en tant qu’homme de paille et n’avoir tenu aucune comptabilité durant la période où il était associé gérant. Cela suffit à réaliser les éléments constitutifs de l’art. 166 CP. A cet égard, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci- dessus, l’activité délictueuse de l’appelant ne différant guère de celle de R.________ (cf. supra consid. 3.2). On ajoutera que le fait que l’Office des faillites est parvenu à établir le passif de la société est dénué de pertinence, dès lors que ce passif résulte uniquement des productions des créanciers, lesquelles ne remplacent évidemment pas la comptabilité exigée par la loi, seule à même de renseigner l’autorité sur l’activité et les encaissements de la Sàrl. Sur le plan subjectif, l’appelant était, tout comme R., habitué à la reprise de sociétés en difficulté et destinées à la faillite, de sorte qu’il s’est à tout le moins accommodé de l’impossibilité d’établir la situation financière de la Sàrl, à laquelle il était du reste parfaitement indifférent. En ce qui concerne la société G. Sàrl (cas A.2 de l’acte d’accusation), on peut également se référer mutatis mutandis à ce qui a été exposé ci-dessus s’agissant de R.________ (cf. supra consid. 3.2), en précisant que l’appelant a agi comme homme de paille, ce qu’il ne conteste pas, et que, tout comme dans le cas précédent, il a repris une société en difficulté en sachant pertinemment que sa situation financière serait impossible à établir. Dans ce cas également, il s’est accommodé de la réalisation de l’infraction décrite à l’art. 166 CP. En conséquence, la condamnation de l’appelant pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité doit être confirmée.
71 - 13.L’appelant conteste enfin sa condamnation pour gestion déloyale aggravée dans le cas A.14 de l’acte d’accusation, au motif que les premiers juges n’ont pas établi l’intention délictueuse ni le dessein d’enrichissement illégitime. 13.1L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention (TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1 et les références citées). L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (TF 6B_843/2022 précité ; TF 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n. 15 ad art. 158). La disposition suppose simplement l'existence d'un pouvoir de représentation, mais non que l'auteur jouisse de l'indépendance et de l'autonomie propre au gérant visé par l'art. 158 ch. 1 CP (TF 6B_843/2022 précité ; Dupuis et al., op. cit., n. 35 ad art. 158 CP). Il doit néanmoins agir dans l'intérêt du représenté (TF 6B_843 précité ; Scheidegger/Von Wurstemberger, in : Macaluso et al., Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 78 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_843/2022 précité ; TF 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un
72 - préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2 ; TF 6B_843/2022 précité et les références citées). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Scheidegger/Von Wurstemberger, in : Macaluso et al., op. cit., n. 92 ad art. 158 CP). La gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP exige que l'auteur ait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (TF 6B_843/2022 précité et les références citées). 13.2L’acte d’accusation précise que l’appelant, en sa qualité d’organe de Z.________ SA, a autorisé X.________ à réaliser des opérations sur le compte courant [...] de cette entreprise, en lui conférant la signature individuelle. Ce dernier a ainsi pu, le 8 mai 2012, retirer la somme de 49'000 fr. correspondant à une restitution prohibée du capital social, un montant de 50'000 fr. ayant été transféré le même jour du compte de consignation sur le compte courant de la société. Ce procédé frauduleux a ainsi permis la libération fictive du capital social. L’acte d’accusation précise également que l’appelant avait souscrit à titre fiduciaire pour le compte de X.________ les actions de la SA. Ces faits sont établis par les pièces 118/1, 120/1, 120/3 et 123, l. 437 à 440. L’appelant ne conteste du reste pas les faits (cf. supra p. 7). La participation de l’appelant a ainsi consisté, comme homme de paille et à titre fiduciaire, à permettre à l’organe de fait, soit X.________, de s’approprier une partie du montant du capital social à des fins d’enrichissement illégitime, puisque la somme prélève a à l’évidence été utilisée pour satisfaire des besoins personnels, rien au dossier ne démontrant le contraire. En tant qu’homme de paille habitué à s’impliquer dans ce type de fraude, comme en attestent ses antécédents et ses déclarations fluctuantes, l’appelant était manifestement au courant de l’opération susmentionnée et a permis sa réalisation en endossant le rôle formel de l’organe apparaissant au Registre du commerce. Sa participation était donc bien intentionnelle. Il était conscient du caractère
73 - illicite de la fraude, ce qui réalise l’élément subjectif de l’infraction de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 2 CP. 14.L’appelant, qui ne conteste pas la peine privative de liberté en tant que telle, conclut au prononcé d’une peine clémente, assortie du sursis. En l’occurrence, il convient de la fixer à nouveau, compte tenu de l’abandon de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse pour le cas A.15 de l’acte d’accusation. 14.1 14.1.1Les principes juridiques relatifs à la fixation de peine (art. 47 CP) et au concours (art. 49 CP) ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 10.1.1 et 10.1.2). S’agissant du concours, on ajoutera que le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 14.1.2Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1,
74 - destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 14.2La culpabilité de S.________ est importante. On relèvera, avec les premiers juges, que, durant de nombreuses années, il a endossé le rôle d’homme de paille au sein de multiples sociétés en difficulté, en ayant parfaitement conscience, en tant que comptable, de ses responsabilités et des conséquences de ses agissements. Son mobile était l’appât du gain. Tout comme R.________, il a contribué à mettre en péril le tissu économique, en profitant des failles du système, avec pour unique objectif, celui de privilégier ses propres intérêts au mépris des institutions, des créanciers, de l’Etat et de ses propres employés. Sa prise de conscience apparaît très limitée, comme en attestent ses antécédents, dont certains sont antérieurs aux faits de la cause, sa propension à minimiser son implication et à se positionner en tant que victime, et son manque de collaboration durant l’enquête, qui laisse à penser que les faits établis par l’instruction ne constituent qu’une part de son activité délictueuse. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits, la majeure partie de ceux-ci remontant à plus de dix ans, de l’état de santé de l’appelant et de la reconnaissance de dette signées aux débats
75 - de première instance en faveur de la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence vaudoise. Compte tenu des antécédents de l’appelant et de son absence de remise en question, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale, les précédentes peines pécuniaires prononcées à son encontre n’ayant pas exercé l’effet préventif escompté. Ce genre de peine n’est du reste pas contesté. L’infraction la plus grave, soit la gestion déloyale aggravée, sera punie d’une peine privative de liberté de 3 mois. Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de 2 mois pour les trois cas d’emploi d’étranger sans autorisation, de 1 mois pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de 1 mois pour l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, en relation avec le cas A.20 de l’acte d’accusation. C’est donc une peine privative de liberté de 7 mois qui sera prononcée, cette quotité tenant compte du fait que les cas jugés ici sont antérieurs à ceux jugés le 29 mars 2021 par la Cour d’appel pénale. Les faits retenus contre l’appelant ont été commis en partie avant et en partie après l’ordonnance pénale rendue le 19 juin 2017 par le Ministère public central et celle rendue le 4 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’avant le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police, ces trois prononcés condamnant l’intéressé à des peines pécuniaires. La présente peine privative de liberté ne sera dès lors pas complémentaire à ces condamnations, qui sont d’un genre différent. En revanche, elle sera entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2021 par la Cour d’appel pénale, les faits retenus s’étant tous déroulés avant cette condamnation. Compte tenu du pronostic défavorable qu’il convient d’émettre au regard des antécédents de l’appelant, qui ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, et de son absence de remise en question – pronostic du reste constaté dans le cadre du jugement rendu le
76 - 29 mars 2021 – les conditions du sursis ne sont pas réalisées. C’est donc une peine ferme qui sera prononcée. Une partie des faits reprochés ayant eu lieu durant le délai d’épreuve, il convient, pour les mêmes motifs, de révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2017 par le Ministère public central. III.Appel de X.________ 15.S’agissant du cas A.14.3 de l’acte d’accusation, X.________ conteste sa condamnation pour gestion déloyale aggravée. Il fait valoir à cet égard qu’il n’a jamais été un organe de fait au sein de Z.________ SA ; la gestion de la société incombait, selon lui, exclusivement à S.. Il conteste en outre que la raison sociale de cette entreprise correspondrait à ses initiales complétées du mot « Peinture ». En toute hypothèse, il nie tout enrichissement illégitime. 15.1Les principes juridiques relatifs à l’infraction de gestion déloyale aggravée ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 13.1). 15.2En l’espèce, les dénégations de X., en particulier au sujet de la signification des initiales de la raison sociale de Z.________ SA, ne sont pas crédibles. En effet, il n’existe aucune raison de douter que les initiales S.R. correspondent bien aux premières lettres du prénom et du nom de famille de l’appelant et non à la dernière lettre du prénom et à la première lettre du nom de famille de S., comme il le soutient. Par ailleurs, ce dernier a confirmé lors des débats de première instance que c’était bien X. qui dirigeait la société. Il en était l’ayant droit économique (cf. jgt, p. 23). Cette mise en cause est probante dès lors que S.________ assumait manifestement le rôle d’homme de paille (cf. supra consid. 13.2). De plus, l’appelant bénéficiait de la signature individuelle sur les comptes de Z.________ SA, ce qui atteste clairement de son pouvoir de disposition sur les avoirs de la société. Il était ainsi parfaitement autonome dans ses actions. La manœuvre frauduleuse a déjà été décrite ci-dessus (cf. supra consid. 13.2). Il est manifeste que l’argent retiré par l’appelant lui a permis de s’enrichir illégitimement. Sur ce point, on relèvera que le processus délictueux s’est déroulé le même jour, soit le 8
77 - mai 2012. En effet, aussitôt le montant de 50'000 fr. provenant d’un tiers investisseur arrivé sur le compte de la société, X.________ s’en est approprié 49'000 fr. pour ses besoins privés et non pour ceux de la SA. Aucun élément n’attestant du contraire n’a été apporté au cours de l’instruction. L’affectation illégitime des fonds retirés est par ailleurs corroborée par l’appropriation par l’appelant d’autres actifs de la SA, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 16). La condamnation de l’appelant pour gestion déloyale aggravée doit dès lors être confirmée. 16.S’agissant du cas A.14.4, l’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Tout comme pour le cas précédent, il nie avoir été un organe de fait de Z.________ SA. Par ailleurs, il conteste tout intention délictueuse, expliquant avoir effectué les retraits litigieux à la demande de S.________ et avoir utilisé l’argent prélevé en sa présence. 16.1Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
78 - données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (TF 6B_1443/2021 précité ; TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 précité). 16.2Il est établi et du reste non contesté que l’appelant a prélevé en plusieurs fois la somme de 6'011 fr. pour la jouer au casino. Comme on l’a vu ci-dessus, c’est en vain qu’il conteste sa qualité d’organe de fait de Z.________ SA (supra consid. 15.2). Par ailleurs, en se rendant au casino pour y dépenser de l’argent prélevé sur le compte de cette entreprise, il a adopté un comportement qui ne présentait aucun lien avec l’activité
79 - commerciale de cette dernière. Il ne pouvait ignorer agir illicitement, comme il le prétend, dès lors qu’il va de soi que l’argent d’une société n’est pas destiné à être joué au casino. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont condamné pour abus de confiance, l’argent étant confié par la société en sa qualité d’organe de fait. 17.L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, en relation avec le cas A.15 de l’acte d’accusation. 17.1Les principes juridiques relatifs à l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.1). 17.2En l’occurrence, il peut être renvoyé mutatis mutandis à ce qui a été exposé ci-dessus s’agissant de S.________ (cf. supra consid. 11.2), de sorte que X.________ sera libéré du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse pour le cas A.15 de l’acte d’accusation. 18.L’appelant conclut à une peine pécuniaire clément, avec sursis. Il relève que depuis 2013, il n’a jamais été condamné pour des infractions relevant du Code pénal de même nature que celles qui lui sont reprochées en l’espèce. S’agissant de la LEI, sa condamnation à 4 mois de peine privative de liberté prononcée en 2021 suffira à le dissuader de revenir en Suisse. Il invoque encore l’écoulement du temps. 18.1Les principes juridiques relatifs à la fixation de peine (art. 47 CP), au concours (art. 49 CP) et au sursis (art. 42 al. 1 CP) ont été rappelés ci- dessus (cf. supra consid. 10.1.1, 10.1.2 et 14.1.2).
80 - 18.2En l’espèce, la peine doit être fixée à nouveau, en raison de l’abandon du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Avec les premiers juges, il faut constater que la culpabilité de X.________ est lourde. Son casier judiciaire dénombre cinq condamnations prononcées entre mai 2013 et août 2021, notamment pour séjour illégal et emploi d’étranger sans autorisation. Il a par ailleurs récidivé en matière d’infraction à la LEI, puisque les faits du 27 août 2021 (cas D de l’acte d’accusation) sont postérieurs à sa dernière condamnation du 6 août 2021 à une peine privative de liberté et à une peine pécuniaire fermes. A cela s’ajoute qu’il a persisté, aux débats d’appel, à nier toute responsabilité dans les faits les plus graves et à rejeter l’entier de la faute sur S.________. Enfin, les infractions sont en concours. On ne distingue pas d’éléments à décharge, si ce n’est l’écoulement du temps, l’essentiel des faits reprochés ayant été commis avant 2013. Au vu du casier judiciaire de l’appelant, qui démontre sa propension à commettre des infractions dans divers domaines, ainsi que la récidive spéciale en matière de délit à la LEI, le risque que l’appelant commette de nouvelles infractions est concret, ce d’autant plus qu’il n’a manifesté aucune prise de conscience lors des débats d’appel. Il faut également constater qu’aucune des peines pécuniaires prononcées jusqu’ici, dont certaines fermes, n’a eu le moindre effet dissuasif sur l’intéressé, qui n’a du reste pas hésité à commettre une nouvelle infraction à la LEI deux semaines après sa dernière condamnation. C’est donc une peine privative de liberté qui s’impose pour des motifs de prévention spéciale, étant relevé que, même si les faits relevant du CP ont été commis avant 2013, tel aurait été le genre de peine retenu s’il avait fallu juger ensemble toutes les infractions commises depuis lors. L’infraction la plus grave, soit la gestion déloyale aggravée, sera punie d’une peine privative de liberté de 4 mois. Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de 1 mois pour l’abus de confiance et de 1 mois pour l’infraction à la LEI. C’est donc une peine privative de
81 - liberté de 6 mois qui sera prononcée. Celle-ci n’est pas complémentaire aux condamnations des 8 mai 2013, 20 février 2014 et 8 juin 2019, lesquelles sont d’un genre différent. Au vu des antécédents de l’appelant, de la récidive en matière de LEI et de son absence de remise en question, seule un pronostic défavorable peut être posé pour l’avenir. La peine sera dès lors ferme. IV.Frais et indemnités d’office 19.En définitive, les appels de R., S. et X.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié, dans le sens des considérants, aux chiffres I, II, X, XII et XIII de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres X bis et XII bis . Me Xavier Diserens, défenseur d’office de R., a produit une liste d’opérations, dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 13h50. Cette durée est adéquate. Il sera ajouté 2 heures pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 3’260 fr. 10, soit des honoraires de 2’850 fr. (15h50 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 57 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 233 fr. 10. Me Raphaël Guisan, défenseur d’office de X., a produit une liste d’opérations, dans laquelle indique une activité nécessaire d’avocat de 15h15. Celle-ci est adéquate, mais sera réduite d’une heure, les débats d’appel ayant duré 2 heures au lieu des 3 heures requises. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève ainsi à 2'947 fr., soit des honoraires de 2’565 fr. (14h15 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 51 fr. 30, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 210 fr. 70.
82 - Me Yvan Gisling, défenseur d’office de S.________, a produit une liste d’opérations, mentionnant 22h24 d’activité nécessaire d’avocat. Cette durée peut être admise, si ce n’est qu’elle sera réduite de 6 heures, dès lors que les débats d’appels ont duré 2 heures au lieu des 8 heures indiquées, et de 10 minutes, le courrier du 10 octobre 2023 constituant un travail de secrétariat qu’il n’y a pas lieu de rémunérer. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 3'339 fr. 20, soit des honoraires de 2’922 fr. (16h14 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 58 fr. 45, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 238 fr. 75. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7’630 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience, seront mis à la charge des appelants comme il suit :
à la charge de R.________, qui succombe dans une large mesure, deux cinquièmes de l’émolument d’audience et de jugement, soit 3'052 fr., plus trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'445 fr., étant précisé que l’examen des griefs qu’il a soulevés constitue la plus grande part du présent jugement ;
à la charge de X.________, qui succombe dans une large mesure, un cinquième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1’526 fr., plus trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2’210 fr. 25 ;
à la charge de S.________, qui succombe dans une large mesure, un cinquième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1’526 fr., plus trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'504 fr. 40 ;
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
83 - R., X. et S.________ seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité due en faveur de leurs défenseurs d’office dès que leur situation financière respective le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour R.________ les art. 29, 40, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1 et 2, 67 al. 1, 67a, 106, 146 al. 1, 148a al. 2, 158 ch. 1, 166, 169, 251 ch. 1, 253, 305bis ch. 1, 323 ch. 5 CP ; 117 al. 1 et 2 LEI ; 112 al. 1 let. a et b LAA ; 87 al. 2 à 4 LAVS ; 2, 3 et 70 LAI ; 2, 5 et 6 LACI ; 11 et 23 LAFam ; 25 LAPG ; 76 al. 2 et 3 LPP ; 187 LIFD ; 257 LI ; 6 DPA ; 398 ss et 422 ss CPP ; pour X.________ les art. 29, 40, 47 49 al. 1 et 2, 138 ch. 1, 158 ch. 1 al. 1 à 3 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 6 DPA ; 398 ss et 422 ss CPP ; pour S.________ les art. 29, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 158 ch. 1 al. 1 à 3, 166, 253 CP ; 117 al. 1 LEI ; 6 DPA ; 398 ss et 422 ss CPP prononce : I.L’appel de R.________ est partiellement admis. II. L’appel de X.________ est partiellement admis. III. L’appel de S.________ est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, X, XII et XIII de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres X bis et XII bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
84 - « I. constate que R.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, blanchiment d’argent, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite, emploi d’étranger sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- accidents, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- invalidité, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, infraction à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et détournement de l’impôt à la source ; II.condamne R.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 4 (quatre) mois et dit que cette peine est cumulative à celles prononcées les 18 mai 2018 par le Ministère public central Division criminalité économique, 26 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 29 janvier et 26 juillet 2019 par le Ministère public du canton du Valais et le 8 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III.condamne R.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; IV.révoque le sursis octroyé à R.________ le 18 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, et ordonne l’exécution de la peine de 40
85 - (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; V.révoque le sursis octroyé à R.________ le 29 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais et ordonne l’exécution de la peine de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; VI.renonce à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 26 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; VII.interdit à R.________ d’exercer pour une durée de 5 (ans) ans, à titre indépendant ou salarié, toute activité au sein d’une société, entreprise ou fondation, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du Registre du commerce ou d’un registre professionnel ; VIII. dit que R.________ est le débiteur de Cautionnement romand, société coopérative et lui doit immédiat paiement des sommes de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 23 novembre 2020, de 19'937 fr. 08 avec intérêts à 5% l’an à compter du 22 février 2021, de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 2 novembre 2021, de 14'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 4 février 2022, de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 7 février 2022, de 48'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 9 février et de 216'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 9 février 2022 ; IX.dit que R.________ est le débiteur de Cautionnement romand, société coopérative et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'623 fr. 30 (neuf mille six cent vingt-trois francs et trente centimes), au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
86 - X.libère X.________ de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse ; Xbis constate que X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de gestion déloyale aggravée et d’entrée, sortie et séjour illégaux ; XI.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine cumulative à celles prononcés les 8 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fond, le 20 février 2014 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 8 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et peine indépendante s’agissant de la violation de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; XII.libère S.________ de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse en relation avec le cas A.15 de l’acte d’accusation ; XIIbis.constate que S.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et d’emploi d’étrangers sans autorisation ; XIII. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, peine cumulative à celles prononcées le 19 juin 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, le 4 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 16 juin 2021 par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte, et complémentaire à celle du 29 mars 2021 de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud ; XIV. révoque le sursis octroyé à S.________ le 19 juin 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, et ordonne l’exécution de la peine de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XV. prend acte de la reconnaissance de dette signée par S.________ par laquelle il s’est reconnu débiteur de la Caisse
87 - de compensation des entrepreneurs agence vaudoise des montants de 10'142 fr. 75 net et 26'106 fr. 95 net qu’il s’est engagé à rembourser par acomptes mensuels de 20 fr. (vingt francs), le 1er acompte devant intervenir le 1er novembre 2022 et les suivants le 1er des mois suivants ; XVI. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de R., Me Xavier Diserens, à 19'264 fr. 15 (dix-neuf mille deux cent soixante-quatre francs et quinze centimes), débours, vacations et TVA compris, sous déduction de 3'386 fr. 10 d’avances déjà perçues ; XVII. met une partie des frais de la cause, par 37'926 fr. 35, à la charge de R., montant incluant l’indemnité à son défenseur Me Xavier Diserens, par 22'650 fr. 25 (vingt-deux mille six cent cinquante francs et vingt-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; XVIII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Raphaël Guisan, à 12'551 fr. 20 (douze mille cinq cent cinquante et un francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 848 fr. 15 déjà perçues ; XIX. met une partie des frais de la cause, par 18'238 fr. 60, à la charge de X., montant incluant l’indemnité à son défenseur Me Raphael Guisan, par 13'399 fr. 35 (treize mille trois cent nonante-neuf francs et trente-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; XX. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, Me Yvan Gisling, à 4'418 fr. 50 (quatre mille quatre cent dix-huit francs et cinquante centimes), débours, vacations et TVA compris, étant précisé que trois avances respectivement de
88 - 7'513 fr., 681 fr. 75 et 697 fr. ont été versées à son précédent conseil, Me Philippe Chaulmontet et une indemnité de 1'020 fr. 60 à son autre précédent conseil, Me Jean-Pierre Bloch ; XXI. met une partie des frais de la cause, par 21'118 fr. 25, à la charge de S.________, montant incluant les indemnités allouées à ses conseils d’office successifs, par 14'330 fr. 85 (quatorze mille trois cent trente francs et huitante-cinq centimes), indemnités dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. » V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’260 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Diserens. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’947 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Guisan. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’339 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Gisling. VIII.Les frais de la procédure d’appel, par 7’630 fr., sont répartis comme suit :
à la charge de R.________, deux cinquièmes de l’émolument d’audience et de jugement, soit 3'052 fr., plus trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, soit 2'445 fr., soit au total 5'497 francs ;
à la charge de X.________, un cinquième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1'526 fr., plus trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre
89 - VI ci-dessus, soit 2’210 fr. 25, soit au total 3'736 fr. 25 ;
à la charge de S.________, un cinquième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1'526 fr., plus trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre VII ci-dessus, soit 2'504 fr. 40, soit au total 4030 fr. 40 ;
le solde est laissé à la charge de l’Etat. IX. R.________ est tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. X. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. XI. S.________ est tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. XII. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du
90 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Diserens, avocat (pour R.), -Me Raphaël Guisan, avocat (pour X.), -Me Yvan Gisling, avocat (pour S.________),
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, -Caisse de compensation des entrepreneurs agence vaudoise, -Cautionnement romand, -Masse en faillite de H.________, -Office cantonal des faillites à Fribourg, -SUVA, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le