654 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE12.023774-LML/JMR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 septembre 2013
Présidence de M. P E L L E T Juges:Mme Favrod et M. Sauterel Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et T.________, prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu T.________ coupable de voies de fait qualifiées et de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 mois et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), a ordonné le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné un traitement ambulatoire sous forme d’une thérapie propre à son addiction à l’alcool (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 jours (VI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 21'688 fr. 25, à la charge de T., montant comprenant, par 7'830 fr., l’indemnité servie à son conseil d’office, l’avocat Chaulmontet (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch. VII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du condamné le permette (VIII). B.Par annonce du 30 mai 2013, puis déclaration du 1 er juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme, en ce sens que T. est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention préventive subie. Par courrier du 24 juillet 2013, T.________ a déclaré qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint et qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel. A l’audience d’appel, l’intimé a conclu au rejet de l’appel du Ministère public.
10 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1T.________ est né le [...] 1980 aux Philippines. Il est le deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Son père se serait fait assassiner sous ses yeux alors qu’il était âgé de six ans. Le prévenu et sa famille se sont établis en Suisse après le mariage de sa mère avec un ressortissant suisse, lequel a adopté les quatre enfants de cette dernière. Le prévenu a grandi à [...], où son père adoptif dirigeait une entreprise de plâtrerie-peinture. Après sa scolarité, il a entrepris un apprentissage de plâtrier-peintre qu’il n’a toutefois pas achevé. Par la suite, il a régulièrement travaillé en cette qualité et des témoins l’ont qualifié de travailleur compétent et de confiance. Au terme de sa détention, le prévenu envisage de reprendre son activité professionnelle et n’exclut pas de s’engager dans une formation complémentaire. Le casier judiciaire de T.________ fait état des condamnations suivantes :
11 - 1.2Dans le cadre de la présente procédure, T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 mars 2013 (P. 55), les experts ont posé les diagnostics de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent dans un environnement protégé (prison), et autres troubles spécifiques de la personnalité, notamment organisation psychotique de la personnalité. Les experts ont indiqué que l’intimé avait une longue histoire de consommation importante d’alcool, banalisée par ce dernier. Cette consommation excessive avait été utilisée en automédication, probablement à but anxiolytique. Ils ont estimé que cette dépendance avait joué un rôle dans le comportement de l’expertisé par son côté désinhibé entraînant une perte du contrôle des impulsions. Sur le plan psychiatrique, ils ont retenu que la responsabilité pénale du prévenu était moyennement réduite. Ce dernier savait en effet parfaitement qu’un viol est un acte délictueux, toutefois son état d’alcoolisation était de nature à lui faire perdre le contrôle de ses actes et l’avait empêché d’apprécier la situation à sa juste valeur. En outre, les experts ont qualifié le risque de récidive d’important, compte tenu de la nature des troubles psychiques présentés par l’expertisé, du contexte familial et social, ainsi que de ses antécédents. Il n’y avait toutefois pas lieu d’envisager un traitement des troubles mentaux. En revanche, un traitement des addictions (dépendance à l’alcool) était opportun. Ils ont laissé ouverte la question d’une prise en charge institutionnelle ou ambulatoire. 1.3T.________ a fait la connaissance d’A.________ en 2010. Très rapidement, le couple a emménagé ensemble. L’entente était normale, sous réserve de certains épisodes de violences réciproques. Après un an de relation, ils ont décidé de fonder une famille. A cette époque, tous deux consommaient régulièrement de l’alcool. Cependant, lors de sa grossesse, A.________ a limité au minimum sa consommation et T.________ en a fait de même. Leur enfant est né le [...] 2012. Peu après cette naissance, de fortes tensions sont apparues au sein du couple et le prévenu a recommencé ses sorties ainsi que ses consommations excessives d’alcool. Au vu de la situation, A.________ lui a proposé une séparation de quelques mois afin de faire le point et a renoncé au projet de mariage initialement
12 - prévu, souhaitant une simple reconnaissance de paternité. Le 6 décembre 2012, l’intéressé a quitté le logement commun.
2.1Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012 vers 20h00, T., fortement alcoolisé (1,92 g ‰), s’est rendu chez sa compagne sans l’avertir. Une fois dans l’appartement, une dispute a éclaté entre eux. Il lui a demandé d’entretenir des relations sexuelles, ce à quoi elle s’est opposée. Il s’est alors rendu dans la chambre à coucher, a enlevé son pantalon et s’est mis au lit. Son amie l’a rejoint pour lui demander de partir. Celui-ci a insisté pour avoir des relations sexuelles avec elle et lui a notamment dit « veux-tu que je te tape ou que je te viole ». T. a ensuite réussi à baisser le training de sa compagne qui s’était allongée près de lui. Il y a eu une tentative de préliminaire. Par la suite, celle-ci s’est énervée et a tenté de quitter le lit. T.________ l’a alors retenue par l’épaule et lui a donné une série de gifles au visage. Elle a hurlé et il lui a placé plusieurs fois la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. Le prévenu a réussi à maintenir sa compagne sur le dos en lui tenant les bras à l’arrière de la tête, puis malgré les dénégations de la jeune femme et le fait qu’elle se débattait, il l’a pénétrée vaginalement, pendant quelques minutes. Il l’a relâchée après avoir éjaculé. La victime n’a pas déposé plainte. 2.2A Lausanne, entre 2010 et décembre 2012, lors de disputes, le prévenu a régulièrement donné des gifles à sa compagne. A.________ n’a pas déposé plainte. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
13 - notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.Invoquant une constatation incomplète des faits, l’appelant fait valoir que les premiers juges ont grandement minimisé la violence et la
14 - force exercée par l’intimé pour commettre le viol. Ainsi, c’est à tort qu’ils auraient considéré que la plaignante avait été pénétrée vaginalement « malgré les dénégations de celle-ci », alors qu’elle avait également subi des coups. 3.1Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant isole une phrase du jugement à l’appui de son grief, alors qu’une lecture plus complète de la décision attaquée montre que les premiers juges n’ont en rien ignoré la violence commise par l’intimé dans le cadre de l’agression sexuelle, qui est décrite en page 17 du jugement, sous forme de gifles au visage, qu’ils ont pris soin de distinguer des autres violences commises le même jour, mais avant le viol, et qui ont été sanctionnées comme voies de fait qualifiées (jgt, p. 18). Mal fondé, le moyen tiré d’une constatation incomplète des faits doit être rejeté. 4.L’appelant conteste la quotité de la peine. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir expliqué en quoi la diminution moyenne de responsabilité se répercutait sur l’appréciation de la faute. Il considère que l’acte, objectivement grave, correspond en définitive à une faute qui doit être qualifiée de moyenne, compte tenu de la diminution de responsabilité. En conséquence, c’est une peine privative de liberté de 4 ans qui aurait dû être prononcée.
15 - 4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans I’ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l’acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). II doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure
16 - notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (TF 68_356/2012 du 1 er
octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5). Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 68_356/2012 précité c. 3.2.1; ATF 136 IV 55 c. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 68_356/2012 précité c. 3.2.2; ATF 136 IV 55 c. 5.7).
17 - 4.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de T.________ était lourde. Ils ont relevé la gravité objective des faits en soulignant les violences commises par l’intimé et le fait que ce dernier était conscient des refus de sa victime. Ils ont également pris en considération la diminution de responsabilité, qualifiée de moyenne. Ils ont toutefois considéré que la peine requise par le Ministère public était excessive et l’ont en définitive arrêtée à 30 mois. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette sanction ne saurait être qualifiée de légère, selon l’échelle des peines en matière de viol, compte tenu de la diminution de responsabilité. Il résulte en effet de l’expertise psychiatrique que l’intimé subissait, au moment de la commission des actes délictueux, à la fois une altération de son rapport à la réalité, en relation avec l’organisation psychotique de sa personnalité, et une perte de contrôle de ses actes due à son état d’alcoolisation. Sa responsabilité était ainsi moyennement réduite. Cette diminution permet donc d’admettre que sa faute, initialement considérée comme grave, doit en définitive être qualifiée de légère à moyenne. S’agissant des facteurs liés au prévenu, il convient de retenir, à charge, ses antécédents ainsi que son comportement en cours de procédure consistant à nier dans un premier temps les faits qui lui étaient reprochés et à reporter la faute sur sa victime. A décharge, il est tenu compte du fait qu’il a amorcé une récente prise de conscience de la gravité de ses actes, en admettant sa part de responsabilité et en souhaitant remédier à ses problèmes, notamment par un traitement contre son alcoolisme. Au vu des éléments qui précèdent, la peine prononcée par les premiers juges apparaît adéquate et doit être confirmée. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
18 - 5.Le Ministère public conteste le sursis partiel octroyé à l’intimé. Il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, lorsqu’une mesure est nécessaire et prononcée, le pronostic sur la peine est défavorable, ce qui exclut le sursis. 5.1.1Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que l’octroi du sursis (art. 41 aCP) n’entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application de l’art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le traitement ambulatoire. Comme le prononcé d’une mesure supposait nécessairement l’existence d’un risque de récidive, il était en effet impossible d’appliquer l’art. 43 ou 44 aCP et, en même temps, de poser un pronostic favorable permettant l’octroi du sursis (cf. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., 1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va toujours ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions d’application de l’une ou l’autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l’octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP; Schwarzenegger/Hug/ Jositsch, Strafrecht II, 8e éd., 2007, p. 132 n° 2.21; ATF 135 IV 180 c. 2.3, TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009 c. 6; TF 6B_71/2012 du 21 juin 2012 c. 6). 5.1.2Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de
19 - probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1; ATF 130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152 c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B_626/2008 précité). Ainsi, lorsque les conditions énoncées à l’art. 42 ou 43 CP sont réunies, l’exécution de la peine peut être suspendue s’il apparaît que c’est avant tout un appui social, sous forme d’une assistance de probation ou de règle de conduite, qu’il faut à l’auteur pour le détourner de commettre de nouvelles infractions (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., n. 1.1 ad art. 44 CP). 5.2En l’espèce, avec l’appelant, il sied de constater que, sur la base des considérations qui précèdent (cf. supra c. 5.1.1), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque les conditions d’un traitement ambulatoire sont remplies, celles du sursis intégral ou partiel, ne le sont pas. Cependant, les premiers juges ont considéré que malgré le risque de récidive, les conditions subjectives d’un sursis partiel étaient réunies, dans la mesure où l’addiction du prévenu allait être traitée. Ils auraient ainsi pu faire le choix, parfaitement compatible avec les art. 56 ss CP, de prononcer un sursis partiel, dont la règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP, aurait été la poursuite d’un traitement ambulatoire. En l’occurrence, les experts ont relevé que la dépendance à l’alcool de l’expertisé avait concouru, dans le contexte de l’organisation psychotique de sa personnalité, à la commission des actes délictueux (P. 55, p. 18). Selon eux, la mesure la plus efficace en vue de réduire les risques de récidive était celle qui allait permettre l’obtention d’une stricte abstinence de consommation d’alcool (P. 55, p. 19). Force est dès lors de
20 - constater que les faits reprochés au prévenu sont étroitement liés à ses problèmes d’alcool. Aux débats d’appel, l’intimé a indiqué adhérer au suivi d’un traitement ambulatoire. Dans ces conditions, il convient d’admettre qu’une thérapie propre à l’addiction du prévenu est de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Au surplus, malgré des antécédents, il s’agit pour l’intimé de la première exécution d’une peine privative de liberté qui aura incontestablement un effet choc. Par ailleurs, au terme sa détention, il compte reprendre son activité professionnelle. Dans ces circonstances, le pronostic n’est pas totalement défavorable. Il se justifie dès lors de suspendre partiellement la peine et de subordonner le sursis partiel au suivi d’un traitement ambulatoire contre l’addiction à l’alcool. La Cour de céans a pu constater que l’intimé avait encore des difficultés à maîtriser ses émotions et ses pulsions; afin de diminuer le risque de récidive et permettre la mise en place d’une thérapie avant sa sortie de prison, la part ferme à exécuter doit être portée à 12 mois et le délai d'épreuve fixé à cinq ans. 6.En définitive, l’appel du Ministère public est très partiellement admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté de 30 mois est suspendue pour une partie de la peine arrêtée à 18 mois, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement ambulatoire contre l’addiction à l’alcool, et le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office d’un montant de 1’814 fr. 40, TVA et débours, sont mis par moitié à la charge de l’intimé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
21 - T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 63 CP, appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 50, 51, 106, 126 al. 1 et 2 let. c, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre III bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.reconnaît T.________ coupable de voies de fait qualifiées et de viol; II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr.; III.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 ans; III bis.subordonne le sursis à la poursuite du traitement ambulatoire contre l’addiction à l’alcool; IV.ordonne le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté; V.annulé; VI.dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 jours;
22 - VII.met les frais de procédure, arrêtés à 21'688 fr. 25, à la charge de T., montant comprenant, par 7'830 fr., l’indemnité servie à son conseil d’office, l’avocat Chaulmontet; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch. VII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’814 fr. 40 (mille huit cent quatorze francs et quarante centimes) est allouée à Me Philippe Chaulmontet. VI. Les frais d'appel, par 3'834 fr. 40 (trois mille huit cent trente- quatre francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
23 - Du 27 septembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :