654 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE12.017097-AFE J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 janvier 2015
Présidence deM.W I N Z A P Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : I., prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, appelant, K., prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles simples qualifiées (I), a libéré K.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces (II), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, voies de fait et menaces (III), l’a condamné à 10 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours, peine complémentaire à celle infligée le 2 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (IV), a constaté que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, conduite sans permis de conduire et contravention à la Loi pénale vaudoise (V), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. le jour, le tout avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 5 jours (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par I., K. et E.________ (VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n°56911 (VIII), a mis à la charge d’I.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 14'108 fr. 80, y compris les indemnités allouées à ses différents conseils d’office, l’avocate Sylvie Cossy par 681 fr. 60 TTC, l’avocat Marcel Paris par 1'338 fr. 20 TTC et l’avocat Stephen Gintzburger par 4'903 fr. 20 TTC, sous déduction de 1'944 fr. d’ores et déjà perçus (IX), a mis à la charge de K.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 16'841 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office l’avocat Habib Tabet par 9'461 fr. 90 TTC, sous déduction de 2'900 fr. et 1'852 fr. 60 d’ores et déjà
11 - perçus (XI), et a dit que les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci- dessus seront exigibles pour autant que la situation financière d’I.________ et de K.________ le permette (XII). B.Le 25 juillet 2014, K.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 22 août 2014, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et injure, qu’I.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., intérêts en sus à 5% l’an dès le 8 septembre 2012, et que les frais sont mis à la charge d’I.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement. Le 28 juillet 2014, I. a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 8 septembre 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles simples et voies de fait ; qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et menaces ; que K.________ lui doit prompt et immédiat paiement des sommes de 42'473 fr. à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2013, et de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2012 ; qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et que les frais de première instance sont mis à la charge de K.. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de lésions corporelles simples ; qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, voies de fait et menaces ; qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 400 fr. ; que K. lui doit prompt et immédiat paiement des sommes de 21’236 fr. 75 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2013, et de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre
12 - 2012 ; qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et que les frais de première instance sont mis à la charge de K.. Le 25 septembre 2014, K. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par I.________. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1I.________ est né le 17 novembre 1980 à [...], en Turquie, pays dont il est ressortissant. Ses parents sont demeurés en Turquie, de même que ses trois frères et sa sœur. Son père est fermier et sa mère est femme au foyer. Le prévenu a quitté le lycée, avant même de passer son diplôme. Il n’a aucune formation professionnelle. Il a longtemps travaillé comme tailleur dans la confection. Il est arrivé en Suisse, vraisemblablement au début de l’année 2008. Il a demandé l’asile. Il a été logé au centre EVAM à [...], puis à [...]. Par la suite, il a loué un appartement d’une pièce à [...]. Il a travaillé en qualité de serveur durant 18 mois à la boulangerie-pâtisserie P.________ à [...]. Il a tout d’abord travaillé à 50%, jusqu’en août 2012, puis à 100% jusqu’au 31 décembre 2012. Il a déclaré percevoir en moyenne 1'200 fr. par mois. Il a ensuite travaillé pendant quatre semaines au restaurant [...] à [...]. Ces activités lucratives ont été exercées sans autorisation, I.________ étant au bénéfice d’un permis N. Il est aujourd’hui marié avec une ressortissante suisse. Ils vivent à [...]. Il n’a aucune activité lucrative. C’est son épouse, rentière AI, qui subvient à ses besoins. Il n’a ni dettes ni économies. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
2 décembre 2013 : Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Moutier ; comportement frauduleux à l’égard des autorités (tentative), activité lucrative sans autorisation, menaces ; peine privative de liberté de 180 jours ; sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.
13 - 1.2K.________ est né le 20 janvier 1978 à [...], en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse il y a 18 ans. Sa mère et sept frères et sœurs sont toujours en Turquie. Trois de ses frères sont également en Suisse. Son père est décédé. K.________ n’a pas fait d’études, hormis deux années dans notre pays, pour apprendre le français. Il a travaillé pendant 12 ans dans la construction et des entreprises de nettoyage. Il est sans travail depuis plusieurs années. Il est titulaire d’un permis F. Il est marié et père de quatre enfants d’environ 14, 10, 9 et 7 ans. Il vit cependant séparé de son épouse et ne voit pas pour l’instant ses enfants ensuite d’une décision de justice. Il reçoit 300 fr. par mois de l’aide sociale et dort chez des amis. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
15 mai 2009 : Juge d’instruction de Lausanne ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine pécuniaire de 55 jours-amende à 10 francs.
2.1A [...], le 7 septembre 2012, peu avant la fermeture vers 22h00, à la boulangerie-pâtisserie P.________ sise à la rue [...], I., employé de l’établissement, et K., client, discutaient et plaisantaient, lorsque celui-ci a commencé à tenir des propos injurieux envers I., le traitant notamment de « singe » et de « nain ». Ce dernier s’est énervé et lui a donné deux coups de poing au visage. K. l’a ensuite empoigné. Des clients sont intervenus pour les séparer. 2.2A [...], le 8 septembre 2012 vers minuit, I.________ a croisé K.________ à la rue [...]. Il l’a provoqué et ils se sont échangés des paroles en turc. K.________ l’a ensuite frappé avec une bouteille en plastique sur la tête. Ils se sont alors empoignés et ont commencé à se battre. I.________ a asséné un coup de poing sur le nez de K.________ qui est tombé au sol. Une fois relevé, ce dernier a donné un coup de tête à I.________ et deux coups
14 - de pieds dans les jambes alors qu’il était à terre. F.________ et E.________ ont séparé les deux prévenus. I.________ a couru jusqu’à la boulangerie P.________ pour y chercher deux couteaux à panini munis de lames de 17.5 cm. Une fois sorti de la boulangerie, il a couru en direction de K., les couteaux dirigés vers l’avant, coupant au passage E. au bras. K.________ a alors crié « attends que j’aille moi aussi chercher un couteau » et a couru au restaurant Y.________ où il s’est muni d’un couteau à Kebab. Dans cet établissement, il a brandi la lame de 35 cm en direction d’I.________ qui l’avait suivi et a fait un premier mouvement en direction de sa tête. Ce dernier ayant réussi à l’esquiver, K.________ a fait un deuxième mouvement en diagonale et I.________ s’est protégé en mettant sa main gauche à la hauteur de sa tête. Il a été blessé à la main, ce qui lui a fait lâcher le couteau qui s’est brisé au sol. Par la suite, K.________ a fait un mouvement de haut en bas avec le couteau et a pratiquement sectionné la main droite d’I., ce qui lui a fait lâcher son deuxième couteau. R. est alors intervenu et a utilisé une chaise pour immobiliser K.________ et mettre fin à l’altercation. I.________ perdant énormément de sang, O.________ a mis en place un pansement compressif, stoppant l’hémorragie qui aurait pu lui être fatale. I.________ a souffert au poignet droit d’une section des tendons fléchisseurs radial du carpe, du long fléchisseur du pouce, des fléchisseurs superficiels et profonds des doigts longs, du fléchisseur ulnaire du carpe, des nerfs médian et cubital et de l’artère cubitale. S’agissant du poignet gauche, il a souffert d’une section tangentielle partielle du tendon fléchisseur ulnaire du carpe. K.________ a souffert d’une fracture des os propres du nez. 2.3A [...], à la route [...], le 15 décembre 2013, alors qu’il était contrôlé au volant de la voiture d’un ami sans être titulaire d’un permis de conduire, K.________ s’est légitimé auprès de la police en donnant une fausse identité.
15 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’I.________ et de K.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
16 - 3.I.________ conteste s’être rendu coupable de voies de fait lors de l’altercation du 7 septembre 2012. 3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
17 - libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2L’art. 126 al. 1 CP énonce que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a). 3.3En l’espèce, l’appelant I.________ a admis avoir donné deux coups de poing à K.________ le soir du 7 septembre 2012 (PV aud. 6, p. 3 ; PV aud. 9, p. 2). Comme l’ont retenu les premiers juges, ces faits sont constitutifs de voies de fait. Ce moyen doit par conséquent être rejeté. 4.I.________ conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait lors de l’altercation du 8 septembre 2012. Il soutient n’avoir pas causé la fracture du nez de K.________ et n’avoir pas porté d’autres coups à ce dernier. 4.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
18 - que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 c. 2a; 107 IV 40 c. 5c; 103 IV 65 c. 2c). 4.2En l’espèce, la bagarre qui a éclaté entre I.________ et K.________ le 8 septembre 2012 est attestée par deux témoins. A.________ a en effet déclaré qu’ils s’étaient donnés mutuellement des coups de poing (jgt., p. 24). F.________ a également affirmé que les deux appelants s’étaient battus (jgt., p. 25). Il ressort en outre du dossier que K.________ s’est présenté deux jours après les faits au Service des urgences du CHUV pour une fracture des os propres du nez (cf. P. 7). Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’I.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples pour avoir fracturé le nez de K.________ et de voies de fait pour les autres coups portés à ce dernier. 5.I.________ conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant valoir qu’elle est trop sévère. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
19 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). 5.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire
20 - suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées). 5.3En l’espèce, la culpabilité d’I.________ est importante. Son comportement peut être qualifié de totalement primaire. Il n’a pas hésité à provoquer son adversaire, à se battre puis à se munir de deux couteaux pour l’affronter à nouveau. Il a dès lors fait preuve d’une grande détermination pour en découdre. Il n’a montré aucune prise de conscience. Il sera également tenu compte du concours d’infraction. A décharge, il sera pris en compte que le prévenu a été gravement blessé dans l'altercation. En application de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de prononcer une peine complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2013 par le Ministère public bernois (peine privative de liberté de 180 jours). En effet, il s’agit en l’espèce de juger des infractions perpétrées les 7 et 8 septembre 2012 alors qu’une ordonnance pénale a été rendue ultérieurement. Dans le calcul de la peine globale, les infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, voies de fait et menaces viennent donc s’ajouter aux infractions de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, activité lucrative sans autorisation et menaces réprimées par l’ordonnance pénale du 2 décembre 2013. Pour l’ensemble des infractions commises, la peine globale hypothétique doit être fixée à seize mois. La peine prononcée précédemment étant de 180 jours, c’est en conséquence à juste titre que la peine complémentaire a été arrêtée à 10 mois.
21 - Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP étant exclue. 6.I.________ reproche aux premiers juges une mauvaise application de l’art. 44 CO et requiert l’octroi d’une indemnité pour le dommage matériel subi ainsi qu’une réparation morale. 6.1Selon l’art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages- intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une
22 - personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 3.2.1 et les références citées). 6.2En l’espèce, c’est I.________ qui a abordé K.________ le 8 septembre 2012, ce qui a déclenché une dispute puis une bagarre. C’est encore lui qui est allé chercher deux couteaux pour continuer l’affrontement, alors que les deux protagonistes avaient été séparés et que la situation pouvait être apaisée. Il était dès lors juste de considérer qu’I.________ était l’agent provocateur et le principal contributeur de l’avènement dommageable. Pour ces motifs, I.________ ne saurait prétendre à une indemnisation pour le dommage matériel subi ainsi qu’à une réparation morale. Les premiers juges n’ont par conséquent pas fait une application erronée de l’art. 44 CO.
23 - 7.Invoquant une appréciation erronée des preuves, K.________ conteste avoir traité I.________ de « nain » et de « singe » le 7 septembre
7.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués ci-dessus (cf. 3.1 supra). 7.2En l’espèce, il est vrai qu’aucun témoin n’était présent lors de la dispute qui a éclaté entre I.________ et K.________ le 7 septembre 2012. Cependant, les deux prévenus ont expliqué avoir discuté et plaisanté ensemble ce soir-là (PV aud. 6, p. 3; PV aud. 1, p. 3). Il faut donc bien qu’il y ait eu un événement déclenchant la bagarre. Selon les premières déclarations d’I., il se serait fâché car K. aurait exagéré dans ces propos en le traitant de « nain » et de « singe ». I.________ se serait senti offensé et aurait alors donné deux coups de poing à K.________ (PV aud. 6, p. 3). On ne voit pas pourquoi I.________ aurait inventé de telles injures. Il est effectivement de petite taille. Le mot nain est un raccourci offensant et insultant. Il ne fait ainsi aucun doute que les injures rapportées par I.________ ont bel et bien été proférées. En outre, comme le relève K., il a été mis au bénéfice du doute s’agissant des menaces qu’il aurait proférées à l’encontre d’I. et de la morsure au pouce. Toutefois, les premiers juges ont écarté cette partie de la version des faits d’I.________ en raison de la tardiveté de cette accusation, qui a été faite près de neuf mois après les faits, contrairement aux injures auxquelles I.________ a fait immédiatement référence après les faits. Cela ne signifie pas pour autant qu’I.________ a tout inventé. Il n’y a donc pas de contradiction à retenir une accusation et à en rejeter une autre. Partant, ce grief doit être rejeté.
24 - 7.3K.________ explique que les voies de fait ont été consécutives aux provocations d’I.________ et qu’il devait être fait application de l’art. 177 al. 3 CP. Le recourant méconnaît que l’art. 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 c. 4a, JT 1984 IV 10). Cette disposition ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par des voies de fait à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge. K.________ a provoqué I.________ en l’insultant. Comme il l’a été retenu, ce dernier a alors infligé deux coups de poing à K., lequel a ensuite empoigné I.. Les premiers juges n’ont ainsi pas excédé leur large pouvoir d’appréciation en ne faisant pas application de l’art. 177 al. 3 CP. 8.K.________ conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées lors de l’altercation du 8 septembre 2012. Il soutient avoir agi en état de légitime défense. 8.1En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
25 - que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a).
26 - 8.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’après la première phase de l’altercation entre K.________ et I., ce dernier s’était rendu à la boulangerie P. et s’était muni de deux couteaux à panini. C’est ainsi armé qu’il s’est rapidement dirigé vers K.. Au lieu de fuir à toutes jambes, ce dernier a préféré se rendre au restaurant Y. pour se munir à son tour d’un couteau à kebab. Le témoin F.________ l’a expliqué : « J’ai pu voir que le grand a réagi en prenant la fuite, poursuivi par le petit. A un moment donné, j’ai entendu le grand dire “attends que j’aille moi aussi chercher un couteau”. Ils ont alors traversé la route en direction de Y.________ » (PV aud. 4, p. 3). K.________ voulait se battre et l’a démontré en frappant à deux reprises I.. Il a agi avec une force certaine et une détermination tout aussi importante puisqu’il lui a quasiment tranché le poignet droit et lui a sectionné partiellement le tendon fléchisseur du poignet gauche. En outre, K. a considérablement varié dans ses explications. Tel n’est pas le cas d’une personne qui a agi en état de légitime défense. Il n’y a, dans ces circonstances, pas de place pour la légitime défense. Partant, K.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées. 9.K.________ ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine privative de liberté de 15 mois a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de K.________. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est favorable de sorte que ce dernier bénéficiera d’un sursis d’une durée de trois ans. La peine pécuniaire de 10 jours-amende sera également confirmée. Au vu de la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende, fixé à 10 fr., est adéquat.
27 - 10.K.________ reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué des prétentions civiles au sens de l’art. 47 CO. Il invoque également une violation de l’art. 44 CO. Comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, K.________ est à la source du contentieux puisqu’il a insulté I.________ le 7 septembre 2012, alors qu’ils discutaient et plaisantaient. C’est encore lui qui a frappé le premier sur la tête d’I.________ avec une bouteille en plastique le 8 septembre 2012, même si l’on peut concéder que ce soir-là, il a été provoqué par I.. Enfin, la bagarre à l’arme blanche a été voulue par les deux prévenus. Dans ces conditions, les premiers juges ont eu raison de refuser d’indemniser K. pour tort moral. 11.Sur le vu de ce qui précède, les appels d’I.________ et de K.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge d’I.________ et par moitié à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’entier des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'884 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. Quant à l’indemnité de défenseur d’office de Me Stephen Gintzburger, elle sera fixée à 1’782 fr., TVA et débours inclus. Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant pour I.________ les articles 40, 42, 44, 47, 49, 50, 69, 106, 123 ch. 1, 125 al. 1, 126 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP ; appliquant pour K.________ les articles 34, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 122, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 177 CP ; 95 al. 1 litt. a LCR ; 16 LPén ; 398 ss CPP : prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère I.________ des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles simples qualifiées; II.libère K.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces; III.constate qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, voies de fait et menaces; IV.condamne I.________ à 10 (dix) mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 (quatre) jours, peine complémentaire à celle infligée le 2 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland ; V.constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies
29 - de fait, injure, conduite sans permis de conduire et contravention à la Loi pénale vaudoise; VI.condamne K.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 3 (trois) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) le jour, le tout avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 5 (cinq) jours ; VII.rejette les conclusions civiles prises par I., K. et E.________ ; VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n°56911; IX.met à la charge d’I.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 14'108 fr. 80, y compris les indemnités allouées à ses différents conseils d’office, l’avocate Sylvie Cossy par 681 fr. 60 TTC, l’avocat Marcel Paris par 1'338 fr. 20 TTC et l’avocat Stephen Gintzburger par 4'903 fr. 20 TTC, sous déduction de 1'944 fr. d’ores et déjà perçus; X.met à la charge de K.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 16'841 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office l’avocat Habib Tabet par 9'461 fr. 90 TTC, sous déduction de 2'900 fr. et 1'852 fr. 60 d’ores et déjà perçus ; XI.que les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci- dessus seront exigibles pour autant que la situation financière d’I.________ et K.________ le permette". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’782 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger.
30 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’884 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. V. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont répartis comme il suit :
à la charge d’I.________, la moitié des frais communs, plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. III ci- dessus, soit 3'177 francs;
à la charge de K., la moitié des frais communs, plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. IV ci- dessus, soit 4'279 fr. 90. VI. I. et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 14 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
31 - -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour I.), -Me Habib Tabet, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Zurich Assurances (sinistre [...]), -Service de la population, Secteur Asile, -Office fédéral des migrations, -Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :