Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE12.015205
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE12.015205-SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 août 2016


Composition : M. B A T T I S T O L O , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X., prévenu, assisté de Me Laurent Fischer, défenseur d'office, avocat à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction, et D., plaignant, assisté de Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil d'office, avocate à Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles graves, injure et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 80 fr. le jour (II), a subordonné le sursis accordé au chiffre II ci-dessus au suivi d’un traitement psychothérapeutique auprès du Dr Khvedelidze ou de tout autre psychiatre (III), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette opérée par X.________ en page 11 du procès-verbal en faveur de D.________ (IV), a statué sur les séquestres, les frais et les indemnités (V à VIIII). B.Par annonce du 18 février 2016, puis par déclaration motivée du 14 mars 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples et qualifiées, injure et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 12 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de huit jours-amende à 80 fr. le jour (conclusion rectifiée sur ce dernier point à l’audience d’appel du 15 août 2016 lors de laquelle l’appelant a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il ne contestait pas la quotité des jours-amende, cf. p. 2), la condition subordonnant le sursis étant au demeurant supprimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement contesté et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Au terme de sa déclaration d’appel,

  • 8 - X.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions des experts, le Dr Lambert et la psychologue Bertozzo, ainsi que celle du médecin en charge de son suivi psychiatrique, le Dr Khvedelidze. Le 11 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a interjeté un appel-joint, en concluant au rejet de l’appel déposé par X.________ et à ce que la peine prononcée à l’encontre du prénommé soit portée à 18 mois, avec sursis pendant cinq ans. Le 7 juin 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par X., au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies et que ces mesures n’apparaissaient au demeurant pas pertinentes. C.Les faits retenus sont les suivants : 1 1.1X. est né le [...] 1973 à Aigle. Ressortissant français, il est au bénéfice d’un permis C. Il a toujours vécu en Suisse, où il a suivi sa scolarité obligatoire et entrepris un apprentissage d’électricien, sans obtenir de CFC. Il a ensuite travaillé comme agent d’assurances, a émargé au chômage puis à l’aide sociale, avant de reprendre des études d’employé de commerce à l’école Blanc. Il a obtenu un CFC d’employé de commerce puis a travaillé comme aide-comptable, avant de devenir responsable administratif. Il a alors entrepris une formation en cours d’emploi pour obtenir le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Il dit avoir interrompu cette formation en raison de la présente affaire. Il a toutefois repris cette formation, sous une forme accélérée, qu’il devrait achever au printemps 2017. Il est salarié de l’entreprise [...] SA comme responsable administratif. A ce titre, il perçoit un salaire de 8'249 fr. 05, versé treize fois l’an. Il aurait des dettes privées, notamment 50'000 fr. à l’égard de sa mère et 20'000 fr. à l’égard de son père, et il assume par mensualités divers remboursements, en particulier

  • 9 - les impôts, par 2'783 fr., et ses frais de formation, par 641 fr. 60. Ses cotisations d’assurance maladie s’élèvent à 526 fr. 90 par mois. Il vit seul. 1.2.Le casier judiciaire de X.________ est vierge, mais il ressort des pièces au dossier qu’il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2001 rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété, injure et violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 500 fr. avec sursis pendant trois ans, pour avoir, à deux reprises, au guidon de son scooter, insulté d’autres usagers de la route et craché sur l’un d’entre eux en s’en prenant à coups de pied à la portière de sa voiture, parce qu’il avait reçu un jet de produit lave glace. Son fichier ADMAS présentait, au début de l’instruction de la présente cause, un avertissement infligé en 2010. Il est aujourd’hui vierge de toute inscription. 1.3.X.________ a été détenu provisoirement du 11 au 13 août 2012. 1.4Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Au terme de leur rapport déposé le 13 décembre 2012, le Dr Henry Lambert et la psychologue Linda Bertozzo du Département de psychiatrie Institut de psychiatrie légale (IPL) de Cery, ont posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité. Pour les experts, X.________ fonctionne sous le primat d’un vécu persécutoire, avec des troubles d’ordre paranoïde et un fonctionnement psychique prépsychotique. Ces troubles modulent ses réactions émotionnelles, les affects de l’expertisé, sa façon d’appréhender la réalité extérieure, et ce dans tous les domaines de la vie. C’est un état permanent qui entraîne des comportements définis comme pathologiques. Ces troubles peuvent influencer le comportement général de X.________. Il ressort encore ce qui suit du chapitre consacré à la discussion : « Ce diagnostic explique les réactions irrationnelles que peut connaître l’accusé, qui apparaît pourtant raisonnable la plupart des moments (...). L’ambiguïté et l’incertitude sont en lui-même et il les projette sur autrui. L’agressivité et l’attitude

  • 10 - omnipotente sont les conséquences immédiates de ces éléments (...). Les autres peuvent déranger l’expertisé en ce sens où ils désorganisent son équilibre, cela peut être à l’origine des débordements pulsionnels que Monsieur X.________ a déjà connu à plusieurs reprises » (P. 28, p. 8). Pour les experts, au moment des faits, la responsabilité de X.________ était moyennement diminuée, dès lors que les symptômes liés à ces troubles ont pu entraîner un amoindrissement de sa capacité de discernement quant au caractère illicite de ses actes ainsi que de sa capacité volitive. S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé qu’au regard des troubles spécifiques de l’expertisé, celui-ci ne pouvait pas être exclu en raison du vécu persécutoire omniprésent. Ils ont toutefois ajouté qu’au regard de la prise de conscience de son fonctionnement pathologique, des conséquences et de la gravité des actes pour lesquels il est poursuivi et du souhait exprimé de débuter des soins adaptés, ce risque pouvait être qualifié de faible. Les experts préconisaient donc, au vu de la fragilité psychique de X.________ et de la nature de ses troubles mentaux, un suivi psychothérapeutique régulier et adapté afin de contribuer à un renforcement de l’identité et d’apaiser l’état émotionnel d’hypervigilance ainsi que le vécu persécutoire. Ils ajoutaient qu’un tel suivi pouvait être envisagé sur un mode ambulatoire et devrait être mené sur un mode volontaire pour garder ses chances de succès. X.________ a entrepris un suivi psychothérapeutique en 2013 auprès du Dr Salem puis du Dr Khvedelidze. Lors de l’audience de première instance, en juin 2015, l’accusé a indiqué que son médecin estimait que le traitement entrepris pourrait prendre fin après l’audience de jugement. Faute de documents médicaux allant en ce sens au dossier, un complément d’expertise a été ordonné, afin de déterminer le risque de récidive et la nécessité de poursuivre le traitement.

  • 11 - Dans un rapport complémentaire daté du 17 décembre 2015, les experts ont constaté que X.________ s’était engagé dans un suivi psychothérapeutique soutenu dès 2013 et que, depuis lors, il n’avait pas récidivé. Qualifiant le risque de récidive de faible, ils considéraient néanmoins que la poursuite d’un tel suivi sur un mode volontaire et ambulatoire demeurait une mesure adaptée pour limiter tout risque de récidive (P. 69). 2.Le 11 août 2012, vers 14h45, alors qu’il roulait régulièrement sur la route cantonale d’Yvorne, en direction de Villeneuve, D., qui était accompagné de son épouse K., a été dépassé par la voiture Jeep Cherokee pilotée par X., qui s’est précipitamment rabattu devant lui. D. a alors klaxonné et fait des appels de phares à X., qui lui a répondu en lui faisant un doigt d’honneur par la fenêtre. Le dernier nommé s’est ensuite arrêté sur le côté de la route à la hauteur de Roche, sur la route du Simplon, au débouché de la rue de la Gare, imité par D.. X.________ a alors saisi une hache posée derrière les sièges de son véhicule et l’a agitée alors qu’il se trouvait toujours dans l’habitacle. Cet outil avait un manche en bois de 60 cm de long et une partie métallique mesurant 20 cm de large comportant une partie coupante (lame) de 11 cm de long et une partie contondante (talon) de 6 cm de long et 4 cm d’épaisseur. D.________ est néanmoins sorti de sa voiture, imité par X.________ qui tenait la hache dans sa main droite, le long de son corps. Un vif échange verbal s’en est suivi lors duquel X., tenant la hache de ses deux mains posées à 20 cm de la lame environ, a tenté d’assener un coup de hache en direction de la tête de D., dans un mouvement de haut en bas, coup que ce dernier a réussi à esquiver en se protégeant avec son bras droit. X.________ a ensuite asséné un deuxième coup de hache à D., au niveau du tronc, en tenant son outil de la main droite et en effectuant un mouvement circulaire de droite à gauche. X. a ensuite quitté les lieux en traitant son interlocuteur de « connard ». Le lendemain, D.________ a été examiné par la Dr Shiferaw, médecin légiste de l’Unité de médecine forensique du CURML. L’examen

  • 12 - pratiqué a mis en évidence les lésions suivantes pouvant dater des évènements : « ...trois ecchymoses centrées par des dermabrasions au niveau de la région pectorale gauche, à la face latérale gauche du thorax et de l’abdomen à gauche, des dermabrasions et une ecchymose de l’avant-bras gauche ainsi qu’une dermabrasion du bras droit... ». Le médecin a indiqué que ces lésions étaient évocatrices d’une hétéro- agression et étaient compatibles avec le déroulement des faits présenté par l’intéressé. Pour le médecin, la vie de D.________ n’a pas été mise en danger (cf. P. 16). D.________ a déposé plainte pénale le 11 août 2012 et s’est constitué partie civile. Il a pris des conclusions civiles chiffrées en audience.

  • 13 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Dans un premier grief, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves. En substance, il conteste

  • 14 - avoir eu l’intention de frapper le plaignant à la tête. Il ajoute ensuite que, même pour un coup porté à la tête de son opposant, la tête de l'outil n'aurait pas eu assez d'accélération entre le point où elle frappé le bras gauche du plaignant et la tête de celui-ci pour créer un dommage grave. Il conteste ainsi à la fois la version des faits retenue par le tribunal de première instance et la qualification juridique de ces faits. 3.1La présomption d’innocence 3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la

  • 15 - présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.1.2La version de l’appelant selon laquelle il aurait uniquement voulu se défendre de ce qu’il avait ressenti comme une agression de la part de D.________ et se serait contenté de le repousser, puis aurait fait des mouvements de balayage avec sa hache pour se protéger, ne résiste pas à la critique. En effet, le plaignant et son épouse ont toujours indiqué que le premier coup porté par X.________ avec sa hache l’avait été en direction de la tête de D.________, partie tranchante en avant (PV aud. 1, p. 1 ; PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 5, R. 7). C’est ensuite lors du deuxième assaut,

  • 16 - circulaire, qu’il a blessé le plaignant au thorax. Ces déclarations concordantes sont pour l’essentiel corroborées par celles de l’unique témoin de la scène, [...], qui se trouvait à une trentaine de mètres des protagonistes au moment de l’altercation. Ce témoin a en effet déclaré que le plus jeune et le plus grand des deux hommes (X.) tenait une hache à la main, qu’à un moment donné, il avait donné un coup avec cet outil sur la tête de l’homme plus âgé (D.), lequel s’était heureusement protégé avec le bras, à défaut de quoi – toujours selon le témoin – ce dernier aurait reçu le coup sur la tête. Le témoin a toutefois indiqué que le côté tranchant de la hache se trouvait contre le jeune homme lors de ce premier assaut. Pour le surplus, il a confirmé que l’appelant avait ensuite donné un second coup, toujours avec le côté opposé de la lame, du même style que le premier coup. Il s’est dit choqué par la scène (PV 6, R. 5, pp. 2 et 3). Les versions concordantes, précises et détaillées du plaignant, de son épouse et du témoin au sujet de la trajectoire du premier coup emportent la conviction. A cet égard, on relèvera en particulier que [...] n’a aucun lien de parenté avec les protagonistes, qu’il ne les connaissait pas avant le jour des faits ; il n’avait donc aucune raison de privilégier une version plutôt que l’autre. Bien qu’il se trouvât à une trentaine de mètres de la scène, il a très clairement décrit les faits. En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le premier coup de hache asséné par X.________ l’avait été de haut en bas en direction de la tête de D.________, lequel a heureusement pu esquiver ce coup en se protégeant avec le bras. Au bénéfice du doute, et conformément à la version du témoin, il sera toutefois retenu que le coup a été porté avec le côté non tranchant de la hache. Le grief de l’appelant lié à une violation de la présomption d'innocence est donc mal fondé et doit être rejeté. 3.2La qualification juridique

  • 17 - 3.2.1Selon l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. Il y a lésions graves au sens de l'alinéa 1 er si la blessure causée crée un danger immédiat de mort. Il faut qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement de l'auteur (ATF 124 IV 53 consid. 2). Le danger de mort doit être en principe immédiat, ce qui implique que la blessure a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 109 IV 18 consid. 2c). Pour le surplus, cette infraction est réalisée lorsque deux autres éléments sont réunis : un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). 3.2.2Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par

  • 18 - négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3).

La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). 3.2.3En l’espèce, on doit retenir que l’appelant a asséné un coup de hache de haut en bas en direction de la tête de D., qui a pu esquiver ce coup en se protégeant avec le bras (cf. consid. 3.1.2 ci- dessus). Lors de ce premier mouvement, le plaignant est manifestement parvenu à éviter la réalisation du résultat, qui aurait été une blessure à la tête. Il s’agit donc de déterminer si et dans quelle mesure le geste de l’appelant aurait été susceptible de blesser le plaignant dans le cas où celui-ci ne serait pas parvenu à esquiver le coup. L’appelant fait valoir que, d’un point de vue physique, on devrait considérer que, lorsque la tête de l’outil a frappé l’avant-bras du plaignant, elle avait déjà parcouru la majeure partie du chemin qu’elle devait initialement parcourir pour atteindre la tête de la victime et qu’elle avait, par conséquent, atteint son accélération maximale. Ce coup n’ayant provoqué qu’une dermabrasion au niveau de l’avant-bras de D., l’appelant considère que la hache n’aurait pas eu assez d’accélération pour créer un dommage tel qu’il relève des lésions corporelles graves.

  • 19 - S'agissant d'une tentative heureusement inachevée, on ne peut procéder qu'à des présomptions. Toutefois, même en sachant que l'effet de levier était réduit par le fait que le prévenu tenait sa hache à environ 20 cm de la lame et non pas au bout du manche de 60 cm, il apparaît évident pour tout un chacun, au regard du mouvement opéré du haut vers le bas, que si la partie métallique – même non tranchante – de la hache avait touché la tête du plaignant, le choc aurait été de nature à affecter les fonctions cognitives supérieures voire les fonctions motrices de la victime. De telles lésions doivent assurément être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Le fait qu’en l’espèce le mouvement de parade de la victime ne lui ait causé qu’une dermabrasion – définie médicalement comme une atteinte traumatique du derme avec perte de la partie superficielle de la peau – ne saurait conduire à la conclusion que la violence du coup porté par l’appelant n’aurait pas été susceptible de causer de dommage sérieux si ce coup avait atteint la tête de la victime. En effet, il y a tout d’abord lieu de relever que le choc a probablement été amorti par la flexibilité de l’avant-bras, qui a probablement fléchi sous le coup porté par la hache, ce qui n’aurait pas été le cas si la hache avait percuté le crâne de la victime. Au surplus, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, on ne saurait considérer que l’arme avait atteint son accélération maximale lorsqu’elle a touché l’avant-bras de D.________, puisque celle-ci aurait manifestement encore pu accélérer, dans un mouvement vertical, sur la distance séparant le bras de la victime de sa tête, ce qui n’est pas négligeable. Le coup ainsi porté avec une hache verticalement en direction de la tête de la victime était donc manifestement de nature à causer des lésions corporelles graves. Par surabondance, il y a lieu de constater que le second coup porté par l’appelant et qui a atteint la victime au niveau du thorax, était également susceptible de mettre en danger la vie de celle-ci, dès lors que le mouvement de balayage effectué par l’appelant en direction de la poitrine aurait pu causer au torse des blessures de nature à mettre la vie du plaignant en danger.

  • 20 - En définitive, il est évident que l’appelant a voulu physiquement agresser le plaignant avec sa hache, qu'il était parfaitement conscient du fait que son geste – insistant, puisqu'il a été renouvelé une seconde fois – était susceptible de causer des blessures graves à sa victime, et qu'il s'est ainsi accommodé, à tout le moins par dol éventuel, du risque que cette agression avec un instrument particulièrement dangereux entraîne de telles blessures. X.________ doit donc être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves.

  1. Par le biais d'un appel joint, le Ministère public conteste la peine prononcée à l’encontre du prévenu, demandant à ce que celle-ci soit portée à dix-huit mois. 4.1 4.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

  • 21 - professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

4.1.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).

4.1.3Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La

  • 22 - réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.6).

En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7). 4.2En l’espèce, X.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (cf. consid. 3 ci-dessus), de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de dénonciation calomnieuse, ces dernières infractions n’étant pas contestées au stade de l’appel. Sa culpabilité est lourde. En effet, l’appelant n’a pas hésité à se servir d’une hache pour régler un banal litige de circulation routière avec un autre usager qui lui avait fait des appels de phares. Il s’est ensuite volontairement arrêté avant de s’en prendre physiquement à celui qu’il a immédiatement considéré comme un opposant dangereux, nonobstant le fait que celui-ci était plus petit, plus âgé et manifestement moins leste que lui. A aucun moment, il n’a envisagé de mettre un terme à son assaut, s’y reprenant même à deux fois avant de blesser sa victime. Il ne tient finalement qu’aux réflexes de D.________ et au hasard que les gestes de l’appelant n’aient pas eu des conséquences plus dramatiques. Par ailleurs,

  • 23 - le simple fait que l’appelant ait jugé nécessaire de disposer d’une hache dans l’habitacle de son véhicule « au cas où il aurait un problème » (PV aud. 3, R. 14) est inquiétant et révélateur de sa personnalité. A charge de l’appelant, on retiendra encore le concours d’infractions et l’acharnement qui a été le sien dans la mesure où il ne s’est pas contenté d’agresser physiquement sa victime, mais où il a également essayé de l’incriminer en déposant une plainte pénale injustifiée. A la décharge de X.________, il sera tenu compte de la convention partielle passée avec le plaignant à l’audience de première instance sur les conclusions civiles et du traitement psychiatrique volontairement entrepris. Pour le surplus, il y a lieu de constater que les agissements de l’appelant doivent être mis en lien avec le profil psychologique mis en évidence par les experts, en particulier ses tendances paranoïaques, bien que ces dernières ne permettent pas d’expliquer à elles seules la gravité des actes. Enfin, on retiendra que si l’appelant a déjà eu par le passé des réactions agressives ensuite de litiges de la circulation, il semble avoir, pour la première fois, pris conscience, à tout le moins dans une certaine mesure, de sa problématique psychiatrique. Il s’est engagé dans un suivi thérapeutique qu’il investit de manière adéquate depuis quelques années. La faute objective de l’appelant doit être qualifiée de grave. Au vu de la diminution moyenne de responsabilité constatée par les experts – dont il n’y a pas lieu de s’écarter – on retiendra une faute moyenne. En définitive, la peine de douze mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges apparaît donc adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant et elle sera confirmée. Il en va de même de la peine pécuniaire de 10 jours amende sanctionnant l’injure, ainsi que du montant du jour-amende, arrêté à 80 fr., qui tient compte de la situation financière de l’appelant, lesquels ne sont par ailleurs pas contestés. Il y a lieu de déduire de cette peine les deux jours de détention provisoire subis.

  • 24 -

  1. Dans un second grief, l’appelant conteste la durée du délai d’épreuve, ainsi que la règle de conduite assortissant le sursis. 5.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2). 5.2Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge détermine la durée du délai d’épreuve en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre

  • 25 - de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1; ATF 130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152 c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B_626/2008 précité). 5.3En l’espèce, l’octroi du sursis n’est pas contesté et, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que le pronostic n’est pas défavorable compte tenu du traitement psychothérapeutique entrepris et de l’investissement du prévenu dans celui-ci. Au moment de fixer la durée du délai d’épreuve, il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits, de la fragilité psychique de l’appelant, de la nature de ses troubles mentaux et de l’existence d'un risque de récidive relevé par les experts. Au vu de ces éléments, on ne saurait s’en tenir à la durée légale minimale du délai d'épreuve. Toutefois, considérant que les experts ont qualifié le risque de récidive de faible – notamment au regard de l’engagement de l’appelant dans un suivi psychothérapeutique soutenu depuis 2013 – et de l’absence de récidive depuis les faits qui font l’objet de la présente cause, lesquels remontent à plus de quatre ans, la durée du délai d’épreuve pourra être arrêtée à trois ans. L’appel sera donc partiellement admis sur ce point. S’agissant de la fixation d’une règle de conduite, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le fait que les experts aient indiqué qu’« un traitement ambulatoire sur un mode volontaire semble rester une mesure adaptée » (P. 69, p. 2), n’empêche pas la Cour d’ériger celui-ci au titre de règle de conduite. En effet, selon

  • 26 - les experts, la poursuite du traitement est encore nécessaire afin de limiter tout risque de récidive. En conséquence, la justice doit pouvoir s’assurer du fait que le condamné ne se soustraira pas prématurément à ce traitement, étant au demeurant rappelé que la poursuite d’un tel traitement est l’un des éléments essentiels qui a permis de considérer que le pronostic n’était pas défavorable. Dès lors que le mode volontaire échappe par principe à tout contrôle judiciaire et quand bien même l’appelant a entrepris son traitement psycho-thérapeutique sur une base volontaire, il y a lieu d’ériger la poursuite de ce traitement au titre de règle de conduite subordonnant le sursis. A cet égard, le fait que le médecin traitant ait indiqué qu’il envisageait « un arrêt progressif du suivi impliquant l’espacement des rendez-vous dans un premier temps et une fin de thérapie par la suite » (P. 867/2/5) tend à démontrer que le traitement est certes susceptible d’aboutir dans un futur plus ou moins proche, mais qu’il n’est manifestement pas achevé à ce jour. Il doit donc se poursuivre, selon les modalités – notamment la fréquence des entretiens et leur contenu – que jugera nécessaire le psychiatre en charge du suivi. La règle de conduite doit donc être ordonnée dans l’objectif bien compris d’amendement du condamné et de prévention de la récidive.

6.1En définitive, l'appel de X.________ sera très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2Sur la base de la liste des opérations produite, l’indemnité pour la procédure d'appel allouée à Me Fischer, défenseur d'office de X., sera arrêtée à 3’294 fr., TVA et débours inclus. 6.3De son côté, Me Fauquex, conseil d’office de D., a conclu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de deuxième instance d’un montant qui ne serait pas inférieur à 1'236 fr. 60, TVA

  • 27 - comprise, ainsi qu’au fait que X.________ soit reconnu son débiteur d’un montant qui ne serait pas inférieur à 890 fr. 46, TVA comprise, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2016, à titre de remboursement de la différence entre l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante et les honoraires que ce conseil aurait touchés en tant que conseil de choix. Le conseil d’office n’a pas la qualité de partie à la procédure d’appel (art. 382 CPP). Il n’est de ce fait pas autorisé à prendre des conclusions pour lui-même. La conclusion tendant à ce que le prévenu soit reconnu son débiteur d’un montant à titre de remboursement de la différence entre l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante et les honoraires d’un conseil de choix doit donc être interprétée comme une demande d'allocation de dépens de la partie plaignante au sens de l’art. 433 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prescrit notamment à la partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions. Comme en matière d'indemnité due au prévenu acquitté (art. 429 CPP), les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquent à cet égard (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Ainsi, la partie plaignante doit notamment apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2).

En l’espèce, la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat. Elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Contrairement à ce qu'elle prétend,

  • 28 - l'art. 138 al. 2 CPP n'impose pas à l'autorité pénale de lui allouer des dépens. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés. La conclusion tendant à l'allocation de dépens correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité versée à son conseil au titre de l'assistance judiciaire gratuite et le montant qu'aurait touché son avocat au tarif horaire habituel d'un avocat de choix doit donc être rejetée. L’indemnité de conseil d’office de Me Fauquex sera ainsi arrêtée, sur la base de la liste des opérations produites (P. 98, annexe 1), à 1'236 fr. 60, TVA et débours compris.

6.3Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7’240 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelant et au conseil d'office du plaignant, seront mis à la charge de X.________ à concurrence de quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

6.4X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d'office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 42, 44 al. 1 et 2, 47, 49, 50, 51, 69, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 22 ad 122, 177 al. 1, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L'appel de X.________ est très partiellement admis. II. L'appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère X.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de violation simple des règles de la circulation routière ; II.condamne X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles graves, injure et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 10 (dix) jours-amende à 80 (huitante) francs le jour ; III. subordonne le sursis accordé au chiffre II ci-dessus au suivi d’un traitement psychothérapeutique auprès du Docteur Khvedelidze ou de tout autre psychiatre ; IV. prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette opérée par X.________ en page 11 du présent procès-verbal en faveur de D.________ ; V.ordonne la destruction de la hache séquestrée sous fiche 53635 et du t-shirt séquestré sous fiche 53636 ;

  • 30 - VI. met les frais, par 33'122 fr. 25, à la charge de X., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office Me Fischer par 9'504 fr., TVA et débours inclus, et l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Fauquex- Gerber par 5'329 fr. 05, TVA et débours inclus ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. VIII. dit que lorsque la situation financière de X. le permettra, il sera tenu de verser à Me Caroline Fauquex- Gerber la somme de 3’942 fr. 80 correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’294 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’236 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Caroline Fauquex-Gerber. VI. Les frais d'appel, par 7'240 fr. 60, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office prévues aux ch. IV et V ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes, soit 5'792 fr. 50, à la charge de X.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre- cinquièmes des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office prévues aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

  • 31 - Le président :La greffière : Du 16 août 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour X.), -Me Caroline Fauquex-Gerber, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 32 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 19 CP
  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 50 CP
  • art. 122 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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